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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 3 du 17 janvier 2008 - sommaireMENH0771642A


Personnels

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
CAP compétentes à l’égard des adjoints techniques de laboratoire des établissements d’enseignement du MEN
NOR : MENH0771642A
RLR : 623-5
ARRÊTÉ DU 19-12-2007
JO DU 3-1-2008
MEN
DGRH C1-2


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 2006-1792 du 23-12-2006 ; A. du 23-8-1984 mod.

Article 1 - Est instituée auprès du chef du service des personnels ingénieurs, adminis tratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées de la direction générale des ressources humaines une commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des adjoints techniques de laboratoire des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale.
Des commissions administratives paritaires académiques sont, par ailleurs, créées auprès de chaque recteur d’académie pour les adjoints techniques de laboratoire des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale.
Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.
La date et l’organisation des élections à ces commissions administratives paritaires académiques sont fixées par le recteur d’académie.
Article 2 - La composition de la commission administrative paritaire nationale des adjoints techniques de laboratoire des établissements d’enseignement est fixée comme suit :

Grades

Nombre de représentants

du personnel

de l'administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Adjoint technique principal de laboratoire de 1ère classe

2

2

12

12

Adjoint technique principal de laboratoire de 2ème classe

3

3

Adjoint technique de laboratoire
de 1ère classe

3

3

Adjoint technique de laboratoire
de 2ème classe

4

4

Dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants de chaque grade est fixé en fonction du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l’administration est égal au nombre de représentants du personnel.
Article 3 - Le vote pour l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques peut s’effectuer par correspondance, dans les conditions fixées par l’arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Article 4 - L’arrêté du 16 janvier 1995 modifié instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des agents techniques de laboratoire, des aides de laboratoire, des aides techniques de laboratoire et des techniciens de laboratoire des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale est abrogé à la date d’installation des commissions administratives paritaires instituées par le présent arrêté.
Article 5 - Le chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2007

Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF

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