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BACCALAURÉAT
Dispense de certaines épreuves de langue vivante du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui présentent une déficience du langage et de la parole ou handicapés auditifs
NOR : MENE0801432A
RLR : 544-0a ; 544-1a
ARRÊTÉ DU 21-1-2008
JO DU 6-2-2008
MEN
DGESCO A1-3
Vu code de l’éducation, not. art. D. 334-4, D. 336-4, D. 351-27 et D. 351-28 ; A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993 mod. ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 11-12-2007 ; avis du CSE du 13-12-2007
Article 1 - Peuvent être dispensés, à leur demande, de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2 les candidats à l’examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique handicapés présentant une déficience du langage et de la parole. Article 2 - Peuvent être dispensés, à leur demande, de la partie “expression orale” de l’épreuve obligatoire de langue vivante 1 de la série sciences et technologies de la gestion les candidats handicapés présentant une déficience du langage et de la parole et les candidats handicapés déficients auditifs. Article 3 - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de la session 2008 des examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Article 4 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2008 Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation : Le directeur général de l’enseignement scolaire Jean-Louis NEMBRINI haut de page |