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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 8 du 21 février 2008 - sommaireMENN0800143C


Organisation générale

ZONES DE DÉFENSE
Délégué de zone de défense

NOR : MENN0800143C
RLR : 140-2a
CIRCULAIRE N°2008-022 DU 31-1-2008
MEN
ESR
HFD


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs de Mayotte, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna ; aux préfets de zone de défense ; aux hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (pour application) ; au secrétaire général de la défense nationale (pour information)

Le code de la défense (article R1312-1) prévoit que chaque département ministériel “détermine, pour chacune des zones de défense, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone chargé de préparer les mesures de défense qui relèvent de sa responsabilité”. Les articles R1211-4 et R1681-1 précisent l’organisation territoriale des zones de défense respectivement pour la métropole (1) et pour l’outre-mer (2).
L’exigence de nomination d’un délégué de zone a été rappelée récemment par la commission en charge de la préparation du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.
Pour des raisons pratiques, à l’instar de la plupart des autres départements ministériels, les recteurs et vice-recteurs des académies dont le siège est situé dans la même ville que celui de la préfecture de zone ou, à défaut, dans la même région civile, assureront dès maintenant cette mission de délégué de zone pour l’ensemble des académies de la même zone.
L’article R1312-2 du code de la défense précise les responsabilités associées : “Sous l’autorité du préfet de zone et dans le cadre de ses direc tives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de défense non militaire susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone”. Il s’agit, pour l’essentiel, d’assurer l’interface avec la préfecture de zone :
- en participant aux réunions périodiques, de prévention et de préparation aux crises ;
- en assurant les relais avec les académies et inspections d’académie de la zone ;
- en assurant la représentation du ministère au PC de zone en cas de crise traitée à ce niveau.
Il est possible aux délégués de zone de confier les aspects pratiques à un de leurs collabo rateurs.
La circulaire n° 84-73 du ministre de l’édu cation nationale, en date du 8 février 1984, est
abrogée.


Pour le ministre de l’éducation nationale
Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité
Jean-Marie DURAND

(1) Zone de Paris : académies de Paris, Créteil et Versailles.
Zone Nord (siège Lille) : académies de Lille et Amiens.
Zone Ouest (siège : Rennes) : académies de Rennes, Caen, Rouen, Orléans-Tours, Nantes.
Zone Sud-Ouest (siège Bordeaux) : académies de Bordeaux, Toulouse, Limoges et Poitiers.
Zone Sud (siège Marseille) : académies d’Aix-Marseille, Montpellier, Nice et Corse.
Zone Sud-Est (siège Lyon) : académies de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand.
Zone Est (siège Metz) : académies de Nancy-Metz, Besançon, Dijon, Reims et Strasbourg.

(2) Zone des Antilles (siège Fort-de-France) : académies de la Martinique et de la Guadeloupe.
Zone de Guyane (siège Cayenne) : académie de la Guyane.
Zone de l’océan Indien (siège Saint-Denis-de-la-Réunion) : académies de la Réunion et de Mayotte.
Zone de Nouvelle-Calédonie (siège Nouméa) : académies de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna.
Zone de Polynésie française (siège Papeete) : académie de Polynésie française. Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas couvert par une zone de défense.

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