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Bulletin Officiel |
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ORGANISATION
GÉNÉRALE
PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Mise
en œuvre du protocole d'accord sur la reproduction par reprographie d'œuvres
protégées dans les établissements d'enseignement privés
du second degré sous contrat
NOR : MENF9902722C
RLR : 180-1
CIRCULAIRE N°99-216
DU 28-12-1999
MEN
DAF D2
En application de l'article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de reproduction par reprographie fait l'objet, dès la publication d'une œuvre, d'une gestion collective par des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs agréées par le ministre chargé de la culture. Ces sociétés tiennent de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle des pouvoirs d'investigation leur permettant de constater l'existence de reproductions par reprographie illicites, qui sont au surplus constitutives de contrefaçon.
Pour permettre aux enseignants de diversifier leurs supports pédagogiques sans risquer de poursuites civiles ou pénales, j'ai signé le 17 novembre 1999 un protocole d'accord avec le Centre français d'exploitation du droit de copie et la Société des éditeurs et des auteurs de musique, organismes agréés par arrêtés du 23 juillet 1996 et du 17 avril 1996.
Ce protocole d'accord règle en conséquence les modalités de reproduction par reprographie d'œuvres protégées dans les établissements publics locaux d'enseignement et prévoit l'application de ces mêmes règles aux établissements d'enseignement privés sous contrat qui souhaitent s'engager dans la démarche contractuelle. Il a fait l'objet d'une publication dans une édition antérieure du Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (B.O. n°44 du 9-12-1999).
Il est rappelé que le ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie prend
en charge le financement des droits de reproduction pour les seuls élèves
inscrits dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement
du second degré.
Par ce protocole, les parties se
sont efforcées de concilier les exigences d'un enseignement moderne
et efficace et la légitime rémunération des auteurs.
La présente circulaire a pour objet de préciser le dispositif contractuel adopté et d'appeler l'attention des chefs d'établissement sur la nécessité de limiter les pratiques en matière de photocopie. Figure en annexe le contrat type que chaque établissement d'enseignement privé peut signer pour ses classes sous contrat.
1 - La mise en œuvre du protocole
d'accord
a) La signature du contrat d'autorisation
de reproduction par reprographie d'oeuvres protégées
À compter de la signature
du protocole d'accord, le Centre français d'exploitation du droit
de copie adresse aux établissements précités le contrat
d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées.
Il est recommandé aux chefs
d'établissement, en liaison avec leur organisme de gestion, de mettre
en œuvre la procédure de signature dès la réception
du contrat, afin que ce dernier puisse être exécutoire au
1er janvier 2000.
b) Portée de l'autorisation
La signature de ce contrat autorise
l'établissement à effectuer des copies d'œuvres protégées,
destinées uniquement à une utilisation collective à
des fins exclusivement pédagogiques. Il s'agit donc de photocopies
distribuées à des élèves d'une classe dans
le cadre des cours.
Le champ de l'autorisation accordée
par le Centre français d'exploitation du droit de copie est défini
aux articles 3 et 4 du contrat. Les établissements seront également
destinataires d'un document leur permettant d'identifier les oeuvres soumises
à autorisation.
Le nombre de copies est limité
pour les années 2000 et 2001 à 180 copies par an et par élève.
Pour les années suivantes, le nombre de copies autorisées
sera précisé par avenant.
L'attention des chefs d'établissement
est appelée sur la nécessité d'informer les personnels
notamment enseignants du dispositif contractuel et de limiter le nombre
de copies distribuées aux élèves à celles qui
présentent un réel intérêt pédagogique
et qui sont indispensables à l'enseignement.
c) Le non respect des conditions
contractuelles
La signature des contrats par les
établissements ne prive pas le Centre français d'exploitation
du droit de copie d'exercer des contrôles sur place pour s'assurer
que le nombre de copies prévues par le contrat n'est pas dépassé.
En application de l'article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle, des agents assermentés du Centre français
d'exploitation du droit de copie peuvent en effet constater la matérialité
de toute contrefaçon. Les chefs d'établissement ne sauraient
s'opposer à l'exercice de leur mission.
Si le Centre français d'exploitation
du droit de copie constatait que le nombre de copies qui font l'objet d'un
usage collectif excède les limites prévues au contrat, des
poursuites pourraient être engagées contre les personnels
des établissements d'enseignement privés sous contrat, voire
les établissements eux-mêmes en application de l'article L.
335-8 du Code de la propriété intellectuelle.
Il est donc recommandé aux
chefs d'établissement de mettre en place pour l'année 2000
un système de comptabilité des copies pour en maîtriser
le nombre.
d) La participation des établissements
d'enseignement privés sous contrat à l'enquête statistique
L'enquête statistique prévue
par le protocole d'accord a pour objet de permettre d'identifier les pratiques
pour établir, au terme de la période exploratoire de deux
ans, une tarification adaptée.
À cette fin, un échantillon
comptant 800 établissements scolaires du second degré dont
environ 300 établissements d'enseignement privés sous contrat
est établi et renouvelé intégralement chaque année
de la durée du contrat.
La durée de cette enquête
statistique est limitée à deux semaines par trimestre scolaire,
soit six semaines au cours de l'année civile.
Pendant l'enquête, les établissements
de l'échantillon dressent un inventaire précis des copies
d'œuvres protégées effectuées à destination
des élèves dans le cadre des activités d'enseignement.
Le titre de l'œuvre reproduite, son auteur, son éditeur, le numéro
ISBN figurant sur chaque ouvrage publié, ainsi que le nombre de
copies devront être indiqués.
Au terme de chaque période
de deux semaines, les établissements concernés doivent remettre
au Centre français d'exploitation du droit de copie, sous la forme
d'un document manuscrit ou saisi sur ordinateur, un bilan des pratiques
en matière de photocopies d'œuvres protégées.
Pour aider les établissements
à identifier, parmi les copies remises aux élèves,
celles qui sont tirées d'œuvres protégées soumises
à redevance, un document élaboré par le Centre français
d'exploitation du droit de copie et approuvé par le ministère
leur sera remis.
2 - La prise en charge par le
ministère de la redevance due au Centre français d'exploitation
du droit de copie
a) Les conditions tarifaires
Pour les deux premières
années d'application du contrat, le montant de la redevance est
de 10 francs toutes taxes comprises par élève et par an sans
qu'il y ait lieu de distinguer selon le niveau ou le type d'enseignement.
Pour les deux années suivantes,
des discussions avec le Centre français d'exploitation du droit
de copie aboutiront à la fixation d'une redevance par élève
tenant compte des pratiques. Dans le cas où le montant de cette
redevance ne serait pas égal à 10 francs, un avenant au contrat
relatif aux nouvelles conditions tarifaires devra être signé
par chaque établissement d'enseignement privé, pour ses classes
sous contrat, avec le Centre français d'exploitation du droit de
copie.
Si un établissement scolaire
refuse de signer cet avenant, le Centre français d'exploitation
du droit de copie peut résilier le contrat.
b) L'attribution des crédits
La procédure adoptée
pour la délégation des crédits correspondant au règlement
de la redevance due au Centre français d'exploitation du droit de
copie est identique à celle retenue pour le forfait d'externat.
Les crédits sont délégués
à chaque préfet de département sur le chapitre 43-02,
article 10, sous la forme d'une enveloppe affectée au paiement de
la redevance mise en place en début d'exercice.
Dans chaque département,
la répartition de ces crédits entre établissements
s'effectue en fonction du nombre d'élèves scolarisés
dans les classes sous contrat des collèges et lycées. Les
crédits font l'objet d'un seul versement. Pour la première
année de mise en œuvre, ils s'imputent sur le paragraphe d'exécution
50 de l'article 10 du chapitre 43-02. Il appartient à l'établissement
ou à son organisme de gestion de s'acquitter de cette redevance
auprès du Centre français d'exploitation du droit de copie
selon les modalités contractuelles.
Je vous demande donc de veiller
très attentivement à ce que les moyens attribués aux
établissements soient effectivement utilisés conformément
à la destination précise de ces crédits.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
Entre
Le Centre français d'exploitation
du droit de copie,
société civile à
capital variable,
immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le n° RCS D 330 285
875,
agréée par arrêté
du 23 juillet 1996 du ministre de la culture,
dont le siège est 20, rue
des Grands Augustins, 75006 Paris,
Représenté par monsieur
Jean Lissarrague, gérant
ci-après dénommé
"le CFC"
Et
Nom de l'établissement :
Adresse :
Représenté par :
Fonction :
ci-après dénommé
"le cocontractant"
PRÉAMBULE
1 - Le
Code de la propriété intellectuelle définit les conditions
de protection des œuvres de l'esprit au bénéfice de leurs
auteurs, ayants droit ou ayants cause et prévoit à cet effet
les modalités de mise en œuvre du droit de reproduction qui leur
appartient.
2 - Le
CFC est une société de perception et de répartition
de droits de propriété littéraire agréée,
conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du Code de
la propriété intellectuelle, en matière de droit de
reproduction par reprographie pour la Presse et le Livre.
À cet effet, il a pour objet
de délivrer, par contrat, aux usagers, les autorisations de reproduction
par reprographie dont ils ont besoin conformément aux articles L.
122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle.
Le CFC a reçu mandat de
la Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM)
pour autoriser en son nom la reproduction par reprographie d'extraits de
partition de musique et percevoir les droits correspondant à ces
reproductions.
3 - Le
présent contrat, ainsi que ses conditions tarifaires, ont été
élaborés et mis au point en collaboration avec le ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
4 - Le
cocontractant est un établissement d'enseignement privé du
second degré ayant passé avec l'État l'un des contrats
prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.
Par l'intermédiaire de son
service de reprographie, le cocontractant réalise pour les besoins
de la formation initiale des reproductions d'œuvres protégées
françaises ou étrangères destinées aux élèves.
Par ailleurs, il met à la
disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves
un ou plusieurs photocopieurs à l'aide desquels ils peuvent effectuer
des reproductions d'œuvres protégées.
Article 1 - Définitions
1.1
Par "reprographie" on entend, au sens du présent contrat, la reproduction
sous forme de copie papier ou support assimilé par une technique
photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
Les appareils concernés sont notamment les photocopieurs, les télécopieurs,
les appareils recourant à la numérisation d'une œuvre sur
des supports optiques ou magnétiques en vue de la réalisation
d'une copie papier identique à l'original.
1.2
Par "publication" ou "œuvres" on entend, au sens du présent contrat,
les journaux, périodiques et livres, français ou étrangers
et les partitions de musique, protégés au sens du Code de
la propriété intellectuelle. Ces publications sont celles
pour lesquelles le CFC a été désigné aux fins
de gestion du droit de reproduction par reprographie qui y est attaché,
conformément aux dispositions du Code de la propriété
intellectuelle.
Article 2 - Objet
2.1
Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions
dans lesquelles le CFC, conformément aux dispositions de l'article
L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle :
- autorise le cocontractant à
effectuer, pour les besoins de la formation initiale, la reproduction,
par l'intermédiaire de son service de reprographie, des œuvres visées
par le présent contrat et à diffuser les copies ainsi réalisées
auprès de ses élèves,
- permet aux personnels, notamment
enseignants, et aux élèves du cocontractant de reproduire,
dans le cadre d'une utilisation pédagogique, lesdites œuvres à
l'aide du ou des photocopieurs de celui-ci.
Il est rappelé que le présent
contrat autorise les reproductions par reprographie dans les conditions
précitées aux seules classes sous contrat des collèges
et lycées définies par la loi n° 59-1557 du 31 décembre
1959 modifiée.
2.2
Conformément à l'article L. 122-5, 3°, a et b du Code
de la propriété intellectuelle, l'autorisation du CFC n'est
pas requise pour les analyses, les courtes citations et les revues de presse.
Article 3 - Limites de l'autorisation
3.1
Le présent contrat ne peut affecter le droit moral des auteurs.
Le CFC peut interdire au titre du droit moral, et sur la demande des auteurs
ou de leurs ayants droit, la reproduction d'une ou plusieurs œuvres déterminées,
sans qu'il puisse être tenu à garantie à ce titre à
l'égard du cocontractant.
3.2
La liste des œuvres dont le CFC ne peut autoriser la reproduction par reprographie
est annexée au présent contrat (annexe 1). Le CFC la met
à jour en tant que de besoin. Toute modification apportée
à cette liste est prise en compte par le cocontractant dans les
six mois de sa notification.
3.3
Les reproductions que le cocontractant effectue conformément au
présent contrat tiennent compte des limitations suivantes :
- dans le cas des livres et des
partitions d'orchestre, le nombre de pages reproduites ne peut excéder
10 % du contenu de l'œuvre,
- dans le cas de journaux, de périodiques,
le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction,
30 % du contenu rédactionnel de la publication.
3.4
Le nombre de pages de reproduction par reprographie d'œuvres protégées
ne peut excéder, au cours d'une année scolaire, 180 par élève.
La page de reproduction par reprographie s'entend d'une page de format
A4.
Article 4 - Conditions de reproduction
4.1
Le cocontractant ne peut reproduire que les publications qu'il a régulièrement
acquises soit à la suite d'un achat qu'il a fait, soit provenant
d'un don ou d'un service dont il peut bénéficier.
4.2
Toute page de format A4 peut reproduire intégralement ou partiellement
un ou plusieurs articles de presse, une ou plusieurs pages de livre, une
ou plusieurs pages de partition de musique.
4.3
Les reproductions que le cocontractant effectue doivent faire apparaître
les références bibliographiques de chaque œuvre et ne jamais
oblitérer de mention éditoriale figurant sur les pages reproduites.
4.4
Le cocontractant doit faire figurer sur chaque copie d'œuvres protégées
la mention "Reproduction effectuée par (nom du cocontractant) avec
l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie
(CFC, 20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris)."
ou toute autre mention qui aura
été agréée, par écrit, par le CFC.
Dans le cas où des dossiers
remis aux élèves comportent des copies d'œuvres protégées,
cette mention figure en tête de chaque exemplaire.
4.5
Le cocontractant doit placer et maintenir en évidence à proximité
du ou des photocopieurs mis à la disposition des personnels, notamment
enseignants, et des élèves, une affiche fournie par le CFC,
indiquant aux usagers les limites de l'autorisation accordée par
le présent contrat.
Article 5 - Conditions financières
5.1
En contrepartie de l'autorisation délivrée aux termes du
présent contrat, le cocontractant acquitte au CFC une redevance
destinée à rémunérer les auteurs et les éditeurs
des œuvres reproduites.
5.2
À la date d'entrée en vigueur du présent contrat et
jusqu'au 31 décembre 2001, la redevance due par le cocontractant
est fixée à 10 francs TTC par élève et par
année.
À l'issue de cette période,
un avenant fixera le montant de la redevance compte tenu des pratiques,
établi en collaboration avec le ministère chargé de
l'éducation nationale et le CFC, à partir des résultats
des analyses pratiquées sur la base des enquêtes prévues
à l'article 6 ci-après.
5.3
La redevance annuelle globale due par le cocontractant est calculée
sur la base du nombre d'élèves déclaré, chaque
année par le cocontractant, conformément à l'article
6.1 ci-dessous.
5.4
Les redevances dues par le cocontractant comprennent le taux de TVA en
vigueur au moment de leur facturation (TVA = 5.5 % à la date d'entrée
en vigueur du présent contrat).
5.5
Le CFC facture les redevances dues par le cocontractant à réception
de la fiche déclarative visée à l'article 6.1 du présent
contrat. Le cocontractant les règle dans les soixante jours fin
de mois le 10.
Article 6 - Déclarations
- enquêtes
6.1
Pour l'année 2000, le cocontractant communique au CFC la fiche de
déclaration relative au nombre de ses élèves scolarisés
dans les classes sous contrat au 1er janvier de l'année civile en
cours, avant le 31 janvier 2000 ou lors de la signature du présent
contrat.
Pour les années suivantes,
le cocontractant retourne au CFC, à sa demande, ladite fiche actualisée,
avant le 31 janvier de l'année considérée.
6.2
Le cocontractant s'engage à participer aux enquêtes nécessaires
à l'identification des œuvres reproduites en vue de la répartition
aux auteurs et aux éditeurs des redevances perçues par le
CFC en application du présent contrat.
6.3
Ces enquêtes sont effectuées chaque année auprès
d'un échantillon représentatif d'établissements du
second degré, renouvelé chaque année, arrêté
conformément au protocole d'accord conclu entre le ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le CFC et la SEAM. Ces enquêtes sont d'une durée de deux semaines
par trimestre de cours.
6.4
Lorsqu'il fait partie de l'échantillon prévu au paragraphe
3 du présent article, le cocontractant communique au CFC, sous une
forme qui respecte l'anonymat des personnels, notamment enseignants, et
des élèves, le volume et la nature des photocopies d'œuvres
protégées réalisées pendant la période
d'enquête, ventilées par titre, par éditeur et par
auteur.
6.5
Ces informations, qui sont communiquées au CFC à la fin de
chaque période d'enquête, permettent aux parties de disposer
de données statistiques fiables.
6.6
Le CFC traite ces informations comme confidentielles. Elles ne peuvent
être transmises par le CFC qu'aux auteurs et aux éditeurs
dont les publications ont été reproduites et ce pour les
reproductions qui les concernent.
6.7
Conformément à l'article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle, le CFC se réserve le droit de vérifier l'exactitude
des déclarations effectuées par le cocontractant en application
du présent contrat. Le cocontractant s'engage à permettre
aux agents assermentés du CFC l'accès à tout document
ou appareil permettant la vérification desdites informations.
Article 7 - Garantie
Le CFC garantit le cocontractant
de toute réclamation relative à une reproduction conforme
aux stipulations du présent contrat, pendant sa durée d'exécution,
et de toute condamnation civile qui serait prononcée sur le recours
du titulaire des droits d'exploitation d'une oeuvre reproduite conformément
au présent contrat.
Article 8 - Résiliation
Dans le cas où l'une des
parties serait défaillante dans l'accomplissement des obligations
mises à sa charge par le présent contrat, l'autre partie
pourrait mettre fin à celui-ci après un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé
de réception, pour lui permettre de régulariser sa situation.
Article 9 - Durée
9.1
Le contrat entre en vigueur le 1er janvier 2000 et prend fin le 31 décembre
2003.
9.2
À compter du 1er janvier 2002, le tarif applicable est établi
par avenant conformément à l'article 5.2 ci-dessus.
Si le cocontractant ne signe pas
l'avenant, le CFC résilie le présent contrat, après
mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception,
restée infructueuse pendant trente jours.
Dans l'hypothèse où
les stipulations de l'article 5.2 alinéa 2 ne pourraient être
mises en œuvre, le tarif prévu au premier alinéa demeurera
applicable sauf dénonciation par l'une des parties, par lettre recommandée
avec accusé de réception, deux mois au moins avant la date
d'expiration de la phase exploratoire.
Fait à...........................
le..................
en deux exemplaires originaux.
Le contractant | Le CFC |
Jean LISSARRAGUE |