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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°24 du 14 juin

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/24/trait.htm - nous écrire
 
 

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
 

RÉGIME DES PENSIONS CIVILES
Modalités de constitution
et de transmission des dossiers de pension à la DAF,
service des pensions - campagne 2001-2002
NOR : MENF0101218N
RLR : 226-1
NOTE DE SERVICE N°2001-096 DU 7-6-2001
MEN
DAF


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs des grands établissements
oComme vous le savez le nombre d'agents arrivant à l'âge de la retraite croît à nouveau très rapidement. Pour les seules retraites d'ancienneté, il doit passer de 30 000 pour l'année 2000 à 50 000 en 2006, et sur les sept premiers mois de la campagne 2000-2001, l'augmentation est de 8,3 %.

Ces augmentations ont été largement mises en évidence et signalées par le service des pensions au cours des dernières années, afin que vous puissiez les anticiper, en vous informatisant, en élaborant tous les DEDP et en rattrapant les retards (validations et affiliations rétroactives). Il est maintenant particulièrement important, pour un traitement correct des départs à la retraite, que les règles rappelées ou précisées ci-après, soient scrupuleusement suivies par l'ensemble des services.

I - Validation de services auxiliaires
Les précisions apportées l'année dernière, dans ma note de service du 2 mai, restant d'actualité, je souhaite que vous puissiez mettre vos pratiques en harmonie avec ses dispositions. En particulier les applications informatiques "validation de services auxiliaires" et "affiliations rétroactives" doivent être utilisées, à l'exclusion de toute application locale, à compter de septembre.
A - Contrôle interne
La vérification des procédures de validation des services auxiliaires qu'exerce le service des pensions au moment de l'approbation du dossier d'examen des droits à pension ou de la liquidation des pensions montre notamment que la plupart des académies effectuent un contrôle insuffisant de leurs procédures et que celui-ci doit donc être renforcé.
Il convient, en particulier, de vous assurer et, au plus tard avant transfert du dossier à La Baule, que le reclassement de l'agent intéressé a été correctement pris en compte lors de l'établissement du titre de perception. Il arrive en effet fréquemment que l'agent ait fait sa demande de validation lorsqu'il était au premier échelon de son grade, dans sa première année de carrière, et qu'il ait été reclassé postérieurement, avec effet rétroactif, pour tenir compte des services auxiliaires effectués. La validation doit être calculée en tenant compte de l'échelon détenu par l'agent après reclassement (hormis le bénéfice d'avancement d'un échelon éventuellement obtenu au titre de la période de service militaire, qui ne doit pas être retenu) ; de la même façon, il convient de tenir compte de l'effet rétroactif de certaines promotions ou de certains passages à l'échelon supérieur.
Le contrôle interne doit également viser, par sondage, à s'assurer du respect de l'ensemble de la réglementation en la matière.
B - Transmission des dossiers
Les pièces du dossier de validation, venant obligatoirement à l'appui du DEDP (ou exceptionnellement du dossier de pension) :
- demande de validation ;
- décision de recevabilité ;
- annulation des cotisations versées à la sécurité sociale et à l'IRCANTEC ;
- titre de perception ;
- déclaration de recette ;
permettent au service des pensions du ministère de l'économie et des finances d'opérer ses propres contrôles. Il convient donc qu'elles soient toutes réunies et le dossier vous sera retourné s'il ne comprend pas lesdites pièces. Toutefois si le titre de perception original ne pouvait être retrouvé, il est admis que vous puissiez reconstituer un décompte tenant compte de l'ensemble des autres données de la procédure (indice et salaire annuel de l'intéressé, annulations sécurité sociale et IRCANTEC, montant de la déclaration de recette). Le service des pensions vous adressera prochainement une note technique à cet effet.
Par ailleurs, il est indispensable, compte tenu des contraintes de saisie informatique, de faire figurer sur le bordereau d'envoi des dossiers "papier" le code RNE de l'établissement d'affectation du fonctionnaire.
C - Information des nouveaux titulaires
Je vous rappelle enfin, qu'une information sur la possibilité de faire valider leurs services auxiliaires doit être systématiquement donnée aux nouveaux titulaires.
La note d'information-type en la matière a été diffusée à plusieurs reprises. Suite aux observations du médiateur de l'éducation nationale une note complémentaire, contenant également des informations sur les pensions, vous sera adressée prochainement.

II - Constitution et transmission des DEDP
J'ai attiré à plusieurs reprises votre attention sur la nécessité d'établir pour chaque agent son DEDP trois ans avant l'âge normal de sa retraite (52 ou 57 ans) et de lui communiquer ce document après approbation par mes services.
Je rappelle que le DEDP est obligatoire et qu'il permet d'éviter des erreurs préjudiciables aux personnels.
L'ensemble des DEDP doit maintenant être transmis sous forme informatisée (à l'exception de ceux des universités ayant opté pour le système CONDOR).

III - Constitution et transmission des dossiers de pension
Tous les dossiers de pension doivent être constitués et transmis dans le système informatisé à deux exceptions près :
- les dossiers ayant fait l'objet d'un DEDP manuscrit préalablement approuvé par mes services ;
- les universités ayant opté pour le système CONDOR.
Ces exceptions n'ont d'ailleurs qu'un caractère provisoire et dès la campagne 2002-2003 tous les dossiers seront informatisés.
Les dates d'expédition des dossiers à La Baule restent inchangées :
- une partie fin octobre : notamment tous les dossiers qui n'auraient pas fait l'objet d'un DEDP préalablement approuvé doivent être transmis à cette date ;
- une partie fin décembre ;
- la totalité fin février au plus tard.
En raison de l'augmentation rapide du nombre de dossiers, il est très important que ces dates soient respectées afin de ne pas exposer les personnels à des retards dans le paiement des premiers arrérages des pensions.
A - Prise en compte de certaines années d'élèves fonctionnaires
Ainsi que je l'ai indiqué par note du 16 mars 2001, les temps de scolarité accomplis en qualité d'élève-professeur ou élève-conseiller d'orientation dans les centres de formation, et pour lesquels des cotisations au titre du régime des pensions civiles avaient été prélevées à tort, peuvent désormais être pris en compte au titre des services valables pour la retraite.
Cette disposition concerne les temps de scolarité effectués dans les centres de formation :
- de professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) ;
- de professeurs d'enseignement technique théorique (PETT), scolarité accomplie dans les sections préparatoires en qualité d'élève-professeur, décrets n° 59-1269 et n° 59-1270 du 2 novembre 1959 ;
- de professeurs techniques adjoints (PTA) de lycée technique, décret n° 63-218 du 1er mars 1963 ;
- de conseillers d'orientation (scolarité d'élève- conseiller entre 1972 et 1991), décret n° 72-310 du 21 avril 1972.
Il sera donc tenu compte de ces périodes de scolarité lors de la constitution des dossiers d'examen des droits à pension (DEDP) ainsi que pour les agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2001.
B - Service militaire accompli sous la forme de l'aide technique ou de la coopération
Il vous a été indiqué par note du 22 février 2001 que le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a précisé la manière de procéder en ce qui concerne l'éventuelle attribution des bénéfices de campagne au titre des services militaires accomplis dans le cadre de l'aide technique ou de la coopération.
Antérieurement à la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, il n'existait pas de véritable statut pour les services de coopération et de l'aide technique. La loi de 1965 a fait des services de coopération et de l'aide technique une des modalités du service national.
Les lois n° 66-479 et n° 66-483 du 6 juillet 1966 complétées par les décrets n° 67-209 et n° 67-210 du 10 mars 1967 relatifs à cette forme de service national, ont prévu un statut pour les personnels accomplissant leurs obligations sous la forme de la coopération et de l'aide technique en transférant notamment la responsabilité de ces personnels au ministère chargé de la coopération ou à celui chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Ainsi, à compter de la publication de ces textes, les services dont il s'agit ne peuvent plus être qualifiés de services militaires mais d'une forme civile de service national.
L'exploitation des états signalétiques et des services militaires (ESSM) précisant que les services ont été accomplis au titre de la coopération ou de l'aide technique doit donc s'effectuer de la manière suivante :
Services accomplis avant le 1er juillet 1966 :
prendre en compte les éventuels bénéfices de campagne mentionnés sur l'ESSM.
Services commencés avant le 1er juillet 1966 et terminés après cette date :
prendre en compte les éventuels bénéfices de campagne mentionnés sur l'ESSM.
Services accomplis à compter du 1er juillet 1966 :
calculer des bonifications pour services hors d'Europe en réclamant à l'agent une déclaration des congés passés hors du territoire d'exercice.
Le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie acceptera de réviser, selon les règles précisées ci-dessus, les pensions précédemment concédées en excluant les bénéfices de campagne mentionnés sur les états signalétiques et des services militaires délivrés aux intéressés.
C - Pièces d'état civil
Les conditions d'application du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplifications de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ont également fait l'objet d'une note particulière le 4 avril 2001.
Les pièces d'état civil désormais à fournir à l'appui des dossiers d'examen des droits à pension (DEDP) ou des propositions de pension d'ancienneté, d'invalidité ou de réversion ainsi que des allocations temporaires d'invalidité (ATI) sont précisées dans les tableaux ci-après.
Par ailleurs, la certification conforme à l'original de toutes les pièces produites à l'appui des DEDP, des propositions de pension ou des ATI n'est plus obligatoire, conformément à l'article 2 du décret précité.

(voir tableaux)

DEDP et imprimé EPR 10 (dossiers de pension d'ancienneté et d'invalidité)
 
DOCUMENTS PRÉCÉDEMMENT FOURNIS
DOCUMENTS À FOURNIR
Extrait d'acte de naissance 
(pour tous les agents)
Photocopie lisible :
- du livret de famille régulièrement mis à jour
- ou de la carte nationale d'identité en cours de validité
- ou du passeport en cours de validité
Extrait d'acte de mariage
(femme fonctionnaire)
Photocopie lisible du livret de famille
régulièrement mis à jour
Acte de décès du conjoint
(femme fonctionnaire)
Photocopie lisible du livret de famille 
régulièrement tenu à jour ou bulletin de décès
Fiche familiale d'état civil Pour chaque union, photocopie lisible du livret de famille régulièrement tenu à jour.
Dans l'hypothèse où l'agent n'est plus en possession des livrets de famille correspondant à chaque union :
- fournir l'acte de naissance du fonctionnaire avec mentions marginales permettant de connaître pour chaque union, les dates de mariage et de divorce. 
Les renseignements relatifs aux conjoints (dates et lieux de naissance) ne sont plus obligatoires pour l'étude des pensions "premiers droits" ;
- pour les enfants légitimes, la simple déclaration sur l'EPR 10 suffit.
- pour les enfants naturels et afin d'établir la filiation, fournir soit une copie du livret de famille, soit un acte de naissance.

Pour l'étude du droit à pension à jouissance immédiate comme mère de trois enfants, des bonifications et majorations pour enfants, les intéressées continueront à produire les documents actuellement exigés faisant ressortir que la condition de durée d'éducation prévue au § III de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite est satisfaite pour les enfants concernés.
N.B. - Ces dispositions annulent et remplacent celles figurant dans la documentation "Établissement des DEDP et constitution du dossier de pension, INF 29-B" et dans la note d'information INF 30 de juin 1999.

Imprimés EPR 20 et EPR 30 (dossiers de pension de reversion)
 
DOCUMENTS PRÉCÉDEMMENT FOURNIS
DOCUMENTS À FOURNIR
Copie intégrale certifiée conforme de l'acte de naissance du fonctionnaire décédé Copie intégrale de l'acte de naissance du fonctionnaire décédé
Copie intégrale certifiée conforme de l'acte de décès du fonctionnaire - Bulletin de décès
ou
- photocopie lisible du livret de famille 
régulièrement tenu à jour, sur lequel l'officier de l'état civil a mentionné la date du décès 
du pensionné
Extrait d'acte de naissance (enfant(s), conjoint(e) et (ou) ex-conjoint(e)(s) Photocopie lisible :
- du livret de famille régulièrement tenu à jour ;
- ou de la carte nationale d'identité en cours 
de validité de la personne concernée ;
- ou de son passeport en cours de validité.
Pour les enfants naturels et afin d'établir 
la filiation, fournir soit une copie du livret 
de famille, soit un acte de naissance.
Extrait d'acte de mariage du fonctionnaire décédé Photocopie lisible du livret de famille régulièrement tenu à jour
Fiche familiale d'état civil Photocopie lisible du livret de famille régulièrement tenu à jour

N.B. - Ces dispositions annulent et remplacent celles figurant dans la note d'information "Ayants cause" de septembre 1998, pages 24, 26, 27.

Dossiers d'ATI
 
DOCUMENTS PRÉCÉDEMMENT FOURNIS
DOCUMENTS À FOURNIR
Fiche individuelle d'état civil  - Photocopie lisible du livret de famille 
régulièrement tenu à jour
- ou de la carte nationale d'identité 
(ou passeport) en cours de validité 
de la personne concernée

N.B. - Ces dispositions annulent et remplacent celles figurant dans la note d'information "Allocations temporaires d'invalidité" de septembre 2000, pages 52-54 ainsi que sur les bordereaux de transmission "ATI".

IV - Pensions d'invalidité et d'ayants cause
Les pensions d'invalidité sont souvent difficiles à gérer ; leur procédure est longue, elles concernent des personnes fragilisées par la maladie.
Les rappels et les précisions suivantes apparaissent donc nécessaires étant entendu que mes services restent à votre disposition pour vous conseiller en la matière (en particulier sur les cas évoqués dans la note de service du 22 mai 2000).
D'une manière générale, afin d'éviter les retards, la procédure médicale en matière de pension d'invalidité étant souvent longue et complexe, le comité médical, en même temps qu'il se prononce sur l'octroi de la dernière période de congé, donne son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation (cf. article 42 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986).
Si le fonctionnaire est présumé définitivement inapte, la procédure d'admission à la retraite pour invalidité peut être effectuée à bref délai.
A - Radiation des cadres d'office
Dans le cas de mise à la retraite pour invalidité, il ressort des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la radiation des cadres peut être prononcée d'office par l'administration à l'expiration des congés de maladie statutaires accordés au fonctionnaire dès lors que son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions a été constatée.
Il est à noter que le fonctionnaire placé en congé à la suite d'un accident de service ou d'un acte de dévouement est maintenu dans cette position avec le bénéfice de l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou déclaré inapte. Dans ce dernier cas, il peut être mis à la retraite d'office pour invalidité à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa mise en congé.
B - Procédure simplifiée
Les modalités d'instruction des dossiers de pension d'invalidité ont été rappelées dans la lettre circulaire P 47 du 23 avril 1998, parue au B.O. n° 26 du 25 mai 1998.
Celle-ci définit les modalités de constitution du dossier médical notamment en ce qui concerne les pièces médicales produites pour justifier l'inaptitude à l'exercice des fonctions. Elle rappelle les dispositions législatives prévues à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives au secret professionnel. Enfin, elle précise que ni le comité médical départemental, ni la commission de réforme ne peuvent désigner un médecin expert pris parmi leurs membres.
C - Médecin de prévention
Le médecin de prévention du service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis à l'examen du comité médical ou de la commission de réforme, doit être informé de la réunion de l'une ou l'autre de ces instances (article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, circulaire interministérielle n° 1711 4/CHS et 2B9 du 30 janvier 1989).
Le non-respect de cette disposition entraîne, dans le cadre d'un recours contentieux, l'annulation par le tribunal de la décision de l'administration pour irrégularité de procédure (TA Lyon, Saive, 6-2-2000).
Il importe donc de respecter les prescriptions concernant l'information du médecin de prévention.
D - Nouveau barème indicatif d'invalidité
Le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 (JO du 4 février 2001) a modifié le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite et instaure un nouveau barème d'invalidité.
Les médecins agréés sont tenus de se référer à ce nouveau barème qui prend effet au 1er mai 2001.
E - Fonctionnement des instances médicales : rémunération des congés de maladie
Le décret n° 2000-610 du 28 juin 2000 (JO du 1er juillet 2000) a modifié le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (relatif notamment aux comités médicaux, commissions de réforme, aux congés de maladie).
Ce texte précise que dans le cas de mise à la retraite du fonctionnaire à l'issue de ses droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, le demi-traitement peut être maintenu jusqu'à la date "de la décision d'admission à la retraite".
Cette mesure est destinée à éviter qu'en raison de la longueur de la procédure, le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité soit privé de ressources dans l'attente de la liquidation de sa pension. Il reviendra au comptable assignataire d'effectuer la compensation entre les sommes dues au titre de la pension et le demi-traitement perçu pour la même période.
La portée de cette disposition reste, en l'état, limitée : elle ne permet pas de résoudre le problème né de l'application de l'article L. 26 du code des pensions (pas d'effet rétroactif de la pension lorsque les droits à congés ne sont pas épuisés). La solution dans ce cas reste de prolonger les congés jusqu'à épuisement des droits ou jusqu'à la date de l'arrêté de radiation des cadres. Elle ne couvre pas non plus le retard de paiement dû au délai d'instruction du dossier de pension d'invalidité (entre la radiation des cadres et le versement du premier arrérage).
F - Pensions d'ayants cause
Il est rappelé qu'en cas de décès d'un fonctionnaire pendant une période valable pour la retraite, la condition des 15 ans de services n'est pas exigée. Il convient donc, s'il existe des ayants cause, de constituer un dossier de pension dans les meilleurs délais.
Cas particulier des veufs invalides
Lorsque le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire adresse à vos services une demande en vue de bénéficier de la pension de réversion avant 60 ans en raison de son invalidité, il est indispensable d'enregistrer cette première demande. En effet, cet enregistrement permet de déterminer la date d'effet de la pension.
Cas particulier des majeurs infirmes
Par lettre du 11 janvier 2001, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a apporté des précisions complémentaires concernant les conditions d'attribution d'une pension de réversion au-delà de 21 ans aux orphelins majeurs infirmes (OMI), notamment en ce qui concerne la condition de charge effective évoquée à l'article L.4 0 du code des pensions. À cet égard, il doit être établi que l'enfant majeur ne disposait pas de ressources personnelles d'un montant supérieur à un plafond fixé au 1er janvier 2000 à 57 312 F par an.
Pour la détermination de ce montant, il convient de prendre en considération les ressources de toutes natures perçues par l'orphelin. L'allocation aux adultes handicapés (AAH) doit donc être retenue. Il en est de même de tous les revenus imposables, notamment les revenus immobiliers ou des intérêts de placements financiers. En revanche, la majoration pour l'assistance d'une tierce personne, l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, ainsi que la prestation spécifique dépendance ne sont pas prises en compte.
Ces renseignements pourront être obtenus à partir du dernier avis d'imposition. En ce qui concerne les revenus non imposables (telle l'AAH), une déclaration de l'orphelin ou de son représentant légal sera fournie.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE