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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°38 du 18 octobre 

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/38/perso.htm - nous écrire
 

PERSONNELS
 

MOUVEMENT
Changement de département des enseignants du premier degré - rentrée 2002
NOR : MENP0102176N
RLR : 720-4
NOTE DE SERVICE N°2001-195
DU 10-10-2001
MEN
DPE B1


Texte adressé aux recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
oLe mouvement interdépartemental des enseignants du premier degré s'effectue par la voie des permutations et des mutations nationales. Il vise à répondre au souhait des instituteurs et des professeurs des écoles de changer de département d'exercice pour convenances personnelles ou pour se rapprocher de leur conjoint et à répartir les enseignants des écoles sur le territoire national en fonction des besoins et des capacités d'accueil de chaque département. Le mouvement interdépartemental se caractérise par son unicité mais il est complété par une phase d'ajustement réalisée par vos soins, par exeat et ineat directs.

Les modifications apportées l'an dernier ont permis de satisfaire un plus grand nombre de demandes de rapprochement de conjoints dès le début des opérations, d'élargir très sensiblement les mutations en fonction des prévisions de postes vacants et de réduire le mouvement organisé après les opérations nationales. Elles ont aussi permis à l'administration centrale de mieux assurer son rôle de coordination dans cette opération de gestion.
Vous trouverez ci-après les instructions concernant l'ensemble des procédures qui se dérouleront au cours de la présente année scolaire ainsi que le calendrier des opérations.

1 - PERMUTATIONS ET MUTATIONS NATIONALES

1.1 Personnels concernés

1.1.1 Dispositions générales
Il est rappelé que le mouvement interdépartemental annuel est ouvert aux seuls personnels enseignants titulaires du premier degré lors du dépôt de leur demande et que les intéressés doivent, pour tout ce qui concerne cette dernière, s'adresser aux services académiques de leur département de rattachement administratif.
Les professeurs des écoles stagiaires, à l'exception de ceux qui sont déjà titulaires du premier degré en qualité d'instituteur, ne peuvent participer, sous réserve des dispositions prévues au point 1.4.2 de la présente note de service, aux mouvements interdépartementaux qu'après avoir été nommés et titularisés dans le département pour lequel ils ont été recrutés.
Les instituteurs, y compris ceux qui sont détachés en qualité de professeurs des écoles stagiaires, les professeurs des écoles de classe normale et les professeurs des écoles hors classe participent en commun aux opérations du mouvement interdépartemental sur la base d'un barème national quel que soit le motif de leur demande.
Si leur demande est satisfaite, ils participent au mouvement interne du département d'accueil obtenu et doivent obligatoirement rejoindre leur nouvelle affectation à la rentrée scolaire.
1.1.2 Cas particuliers
1.1.2.1 Enseignants spécialisés
Le cas échéant, ces personnels peuvent se voir opposer l'engagement d'accomplir trois années consécutives dans la spécialisation choisie et dans le département au titre desquels leur admission en stage de préparation au certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS) a été prononcée. Cette obligation, telle qu'elle est définie par la circulaire n° 2001-015 du 10 janvier 2001 (B.O. n° 5 du 3 février 2001), ne peut pas toutefois faire obstacle à l'examen particulier des demandes de mutation pour rapprochement de conjoints qui bénéficient, dans le barème national, d'une priorité.
1.1.2.2 Personnels affectés sur des emplois de réadaptation
Les enseignants du premier degré en postes de réadaptation doivent savoir que leur maintien en réadaptation ne peut pas être assuré s'ils obtiennent une permutation ou une mutation pour un autre département.
1.1.2.3 Cumul d'une demande de détachement ou d'affectation dans un territoire d'outre-mer et d'une demande de changement de département
Les enseignants du premier degré peuvent, simultanément, solliciter un changement de département et présenter une demande de détachement ou d'affectation dans un territoire d'outre-mer pour la même année scolaire. Ils doivent savoir que la priorité sera donnée à la permutation ou mutation éventuellement obtenue. Leur demande de détachement ou d'affectation dans un territoire d'outre-mer sera alors annulée.
1.1.2.4 Cumul d'une demande de congé de formation professionnelle et d'une demande de changement de département
Pour les personnels du premier degré, les congés de formation professionnelle sont octroyés dans la limite de contingents départementaux. Il n'est donc pas possible de cumuler l'obtention d'un congé de ce type et le bénéfice d'un changement de département au titre de la même année scolaire. Dans tous les cas, le bénéfice du changement de département prévaut sur l'attribution d'un congé de formation.

1.2 Annulation d'une demande de changement de département

Après la date limite fixée au 27 novembre 2001 pour l'enregistrement des candidatures (§ 1.4.1), les intéressés peuvent encore solliciter l'annulation de leur demande. Dans ce cas ils doivent obligatoirement se procurer auprès des services départementaux dont ils relèvent le formulaire prévu à cette fin et le retourner à ces mêmes services après l'avoir rempli et signé. La date limite de réception de ces demandes dûment motivées dans les services départementaux est fixée au 22 janvier 2002.

1.3 Modification d'une demande déjà enregistrée

Dans le cas où un dossier doit être modifié à la suite d'un changement intervenant dans la situation personnelle du candidat (naissance d'un enfant, mutation imprévisible du conjoint) après le 27 novembre 2001, l'intéressé doit se procurer auprès des services départementaux dont il dépend le formulaire prévu à cette fin et le retourner à ces mêmes services après l'avoir complété et signé. La date limite de réception de ces documents dans les inspections académiques est également fixée au 22 janvier 2002. Les rubriques susceptibles d'être modifiées sont celles qui concernent les enfants à charge et, en cas de mutation du conjoint, le choix des départements demandés et la séparation des conjoints pour raisons professionnelles.

1.4 Procédures d'enregistrement et de contrôle des candidatures dans les services départementaux

1.4.1 Enregistrement des demandes de changement de département par voie télématique
Toutes les demandes sont enregistrées par la voie télématique. Le tableau des serveurs académiques est annexé à la présente note de service. Une notice explicative, à l'usage des candidats au mouvement interdépartemental, vous est adressée directement. Il vous appartiendra de la faire diffuser par tout moyen à votre convenance.
Pour la saisie des vœux des candidats au prochain mouvement interdépartemental, ce service sera ouvert du vendredi 9 novembre au mardi 27 novembre 2001. Durant toute cette période les candidats pourront enregistrer, consulter, modifier ou annuler leur demande par minitel.
Après la fermeture du serveur, ils recevront un document intitulé "confirmation de demande de changement de département". Ils devront compléter cet imprimé, le signer, y joindre toutes les pièces justificatives nécessaires et retourner ce dossier complet dans les meilleurs délais directement à l'inspection académique dont ils dépendent. Ils pourront également, à cette occasion, demander la modification ou l'annulation de leur candidature au moyen des formulaires prévus ci-dessus.
La date limite pour le retour des confirmations de candidatures dans les inspections académiques est fixée au vendredi 14 décembre 2001. Ces documents seront conservés dans vos services.
Les candidats qui, à cette date limite du 14 décembre 2001, n'auraient pas reçu la confirmation de leur demande devront impérativement prendre contact avec vos services.
1.4.2 Cas particuliers
Les demandes de changement de département émanant d'enseignants titulaires du premier degré en poste à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, ainsi que celles émanant de personnels dont la titularisation aura dû être différée, seront par exception établies sur des dossiers imprimés que les intéressés se procureront auprès des services de l'inspection académique de leur département de rattachement et qu'ils retourneront à ces mêmes services. Pour la réception de ces demandes une prorogation des délais pourra être accordée à titre exceptionnel, sans dépasser toutefois la date du 31 décembre 2001.
Les mêmes modalités seront mises en œuvre jusqu'au 28 février 2002 pour la prise en compte des demandes tardives des enseignants titulaires au 31 décembre 2001 et dont la mutation du conjoint est connue par les intéressés après la fermeture du serveur (vous voudrez bien informer largement les intéressés de cette disposition).
La saisie informatique de ces dossiers sera assurée par les gestionnaires des services départementaux concernés jusqu'au 22 janvier 2002 ou par l'administration centrale (demande motivée par une mutation du conjoint connue tardivement et dont les données n'ont pu être transférées, cf. § 1.4.5).
1.4.3 Contrôle des candidatures au niveau départemental
Dans chaque inspection académique, les services responsables de la gestion des personnels du premier degré assurent le contrôle des demandes formulées par les instituteurs et les professeurs des écoles de leur département.
Ils vérifient les pièces justificatives fournies par les candidats à l'appui de leur demande. Au vu de ces documents ils procèdent, le cas échéant, à toutes les rectifications nécessaires. Ils effectuent également les modifications ou annulations demandées par les intéressés. Ils réalisent enfin, sauf exception, comme indiqué au § 1.4.2 ci-dessus, la saisie des demandes manuscrites.
Il est rappelé en particulier que :
- pour toute demande concernant un département d'outre-mer, la notice de renseignements relative aux conditions spécifiques de prise en charge et d'affectation dans les départements d'outre-mer doit être communiquée à l'intéressé ;
- les pièces justificatives fournies par les intéressés ne doivent en aucun cas être adressées ou transmises à l'administration centrale, sauf pour les cas exceptionnels retenus, après consultation de la commission administrative paritaire départementale, pour être présentés à la commission administrative paritaire nationale des instituteurs et des professeurs des écoles afin de bénéficier d'une majoration exceptionnelle de 500 points.
1.4.4 Signature par les inspecteurs d'académie
Chaque demande enregistrée dans les services départementaux et confirmée par l'intéressé doit comporter l'avis et la signature de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou de celui de ses collaborateurs ayant délégation de signature.
Aucune demande ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'inspecteur d'académie ne doit être transmise à l'administration centrale.
En revanche vous voudrez bien me transmettre, s'il y a lieu, les noms des candidats pour lesquels vous aurez été amenés à prononcer, après consultation de la commission adminis-trative paritaire départementale, des avis défavorables ainsi que vos motivations en vue de communiquer ces informations aux membres de la commission administrative paritaire nationale.
1.4.5 Transfert des données à l'administration centrale
Les fichiers de candidatures seront transférés par les CDTI aux services centraux entre le 24 janvier et le 31 janvier 2002 au plus tard.

1.5 Traitement des permutations et mutations

La notion de vœu prioritaire "P" est supprimée.
Chaque candidat peut demander jusqu'à six départements différents, classés par ordre préférentiel de 1 à 6. Les conjoints unis par les liens du mariage ou par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement peuvent participer séparément au mouvement interdépartemental ou présenter des vœux liés. Les mêmes vœux doivent alors être formulés (dans le même ordre préférentiel) et les demandes seront traitées de manière indissociable sur la base du barème moyen du couple.
Le système teste, lors des permutations, tous les vœux des candidats en présence et optimise, par des chaînages multiples, le nombre maximum des mouvements qui peuvent être réalisés d'un département vers un autre. En premier examen, les vœux sont traités par rang de vœu croissant. Si la demande n'est pas satisfaite, elle sera examinée en deuxième examen sur le vœu n° 1.
Les permutations, qui s'analysent comme des échanges nombre pour nombre d'enseignants du premier degré exerçant dans des départements différents, sont complétées par des mutations effectuées en fonction des prévisions de postes vacants.
Le contingent de mutations proposé - en entrées et en sorties - fera, comme l'an dernier, l'objet d'une concertation avec chaque inspection académique.

1.6 Les éléments du barème

Les éléments pris en compte pour le calcul des barèmes individuels sont les suivants :
1.6.1 Échelon
 
INSTITUTEURS
PROFESSEURS DES ÉCOLES
POINTS
Classe normale
Hors-classe 
1er échelon
18
2ème échelon
18
3ème échelon
22
4ème échelon
3ème échelon
22
5ème échelon 4ème échelon
26
6ème échelon 5ème échelon
29
7ème échelon
31
8ème échelon
6ème échelon
33
9ème échelon
33
10ème échelon 7ème échelon
1er échelon
36
11ème échelon 8ème échelon
2ème échelon
39
9ème échelon
3ème échelon
39
10ème échelon 4ème échelon
39
11ème échelon 5ème échelon
39
6ème échelon
39
7ème échelon
39

Ces points de barème sont attribués pour l'échelon acquis au 31 décembre 2001, par promotion, classement ou reclassement. Pour les mouvements interdépartementaux organisés au titre de la rentrée scolaire 2002, tout changement d'échelon prenant effet avant le 1er janvier 2002 doit donc être pris en compte.
1.6.2 Ancienneté de fonctions dans le département au-delà de trois ans
Deux douzièmes de point sont attribués pour chaque mois entier d'ancienneté de fonctions au-delà de trois années d'exercice en tant qu'enseignant titulaire du premier degré dans le département actuel de rattachement administratif (jusqu'au 31 août 2002). Dix points supplémentaires sont accordés par tranche de cinq ans d'ancienneté dans le département après le décompte des trois ans.
Sont prises en compte les périodes suivantes :
- activité dans le département actuel de rattachement administratif ;
- mise à disposition ou détachement auprès d'une association complémentaire de l'école ;
- accomplissement du service national ;
- congé de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé parental (dont la durée, toutefois, doit être divisée par deux) ;
- congé de formation professionnelle ;
- congé de mobilité.
Ne sont pas prises en compte les périodes de :
- disponibilité, quelle qu'en soit la nature ;
- détachement, sauf de détachement auprès d'une association complémentaire de l'école ;
- mise à disposition, sauf de mise à disposition auprès d'une association complémentaire de l'école.
1.6.3 Enfants à charge de moins de 20 ans au 31 décembre 2001
Dix points sont attribués pour chaque enfant à charge de moins de 20 ans résidant au domicile du candidat et cinq points supplémentaires par enfant à partir du troisième. Pour toute naissance entre le 28 novembre et le 22 janvier 2002, il appartient au candidat concerné de modifier sa demande selon la procédure prévue au paragraphe 1.3.
Il est rappelé que pour les conjoints liant leurs vœux, le même nombre d'enfants à charge doit figurer sur la demande individuelle de chacun des conjoints concernés.
1.6.4 Points attribués aux candidats séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles
Vous voudrez bien rappeler aux enseignants désireux de bénéficier de la priorité accordée au rapprochement de conjoints séparés professionnellement qu'ils sont tenus de déposer une demande en vue de participer aux permutations et aux mutations organisées au niveau national.
Afin de favoriser plus largement le rapprochement des conjoints séparés pour raisons professionnelles, les points attribués en fonction de la durée de cette séparation sont en augmentation très sensible dès la première année de séparation et une majoration de points très importante est prévue à partir de cinq années de séparation de façon que celle-ci demeure exceptionnelle au-delà de cette période.
Pour bénéficier de ces points de séparation, il faut demander en premier vœu le département où travaille le conjoint, les autres vœux portant éventuellement sur des départements limitrophes.
Lorsque le conjoint exerce dans un pays étranger limitrophe de la France, les points pour rapprochement de conjoints sont attribués pour les départements français proches de la frontière.
Il est rappelé que la notion de séparation s'applique aux couples unis par le mariage, ou aux partenaires liés par un PACS ainsi qu'aux couples vivant maritalement.
Conformément à la définition donnée par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, article 3, relative au pacte civil de solidarité, "le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple".
Les enseignants se déclarant en concubinage doivent donc justifier d'une vie commune à la date d'installation professionnelle de leur concubin dans le département sollicité pour prétendre au nombre de points attribués au titre du rapprochement des conjoints.
Les enseignants des écoles dont le conjoint s'est installé dans un autre département à la faveur d'un congé ou à l'occasion d'une admission à la retraite ne peuvent se prévaloir de la priorité visée à l'article 60 de la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984. Lorsque le conjoint est inscrit à l'ANPE dans le département sollicité après une perte d'emploi dans le même département, la notion de rapprochement de conjoint est prise en compte.
Si la séparation est effective (cf. paragraphe 1.6.4.1), le nombre de points attribués est le suivant :
 
Durée de la séparation
Points attribués
Moins de 1 an
30 points
1 an
60 points
2 ans
90 points
3 ans
120 points
4 ans
140 points
5 ans
200 points
6 ans et au-delà
200 points maximum

La date de début de la séparation ne peut être antérieure à la date de titularisation du candidat. Pour les demandes tardives des enseignants dont la mutation du conjoint est connue après la fermeture du serveur, la séparation prise en compte ne pourra être antérieure au 1er décembre 2001.
Après un an de séparation, l'année incomplète ne compte pas.
Pour les périodes de séparation non effective (voir ci-après) le nombre de points est divisé par deux.
La séparation effective et/ou non effective est comptabilisée jusqu'au 31 août 2002, la situation de séparation étant appréciée, au plus tard, au 1er mars 2002.
1.6.4.1 Séparation effective
Il y a séparation effective lorsque les conjoints exercent l'un et l'autre leurs fonctions dans des départements distincts pour des raisons professionnelles et se trouvent, du fait de cette séparation, dans l'impossibilité de cohabiter en permanence sous le même toit.
1.6.4.2 Séparation non effective
Il y a séparation non effective lorsque l'un des conjoints, lui-même candidat à un changement de département, se trouve dans l'une des situations administratives suivantes :
- disponibilité ;
- congé de longue durée ;
- congé de longue maladie ;
- congé parental.
Lorsque les conjoints exercent leurs fonctions dans deux départements limitrophes, la distance peut ne pas être un obstacle à la cohabitation permanente du couple sous le même toit. Dans ce cas, il y a lieu de les considérer comme étant en séparation non-effective.
1.6.4.3 Totalisation des points en cas de séparation des conjoints pour raisons professionnelles
C'est à partir du total des deux types de séparation que s'opère le calcul des nombres de points supplémentaires à intégrer dans les barèmes individuels. Lorsque le département d'exercice du conjoint a changé pendant la séparation, la durée de celle-ci comprend les périodes comptabilisées au titre de chaque département où le conjoint a exercé.
Il appartient aux services départementaux de vérifier le décompte des durées de séparation établi par les intéressés ainsi que leurs situations personnelles et familiales lorsqu'ils se déclarent séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles.
S'ils veulent bénéficier des points pour séparation, les candidats intéressés doivent adresser aux services départementaux dont ils dépendent administrativement toutes pièces justifi-catives de leur situation et de celle de leur conjoint (attestation de l'activité professionnelle du conjoint, attestation du tribunal d'instance établissant l'existence d'un pacte civil de solidarité, certificat de vie maritale délivré par la mairie de la commune où le candidat est domicilié et tout document attestant l'existence d'une vie commune comme définie au chapitre 1.6.4). S'ils ne fournissent pas les justificatifs nécessaires, aucun point supplémentaire ne leur sera attribué.
1.6.5 Majoration exceptionnelle de barème
Les candidats qui se trouvent dans une situation personnelle d'une extrême gravité des points de vue médical, familial ou social peuvent demander à l'inspection académique dont ils dépendent que leur dossier soit soumis à l'examen de la commission administrative paritaire départementale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
Les dossiers retenus après consultation de cette instance sont ensuite présentés à la commission administrative paritaire nationale en vue de l'attribution éventuelle d'une majoration exceptionnelle de 500 points du barème des intéressés. Chacun de ces dossiers doit comporter toutes les pièces justificatives nécessaires, la fiche de renseignements sur la situation familiale de l'intéressé ainsi qu'une photocopie de la confirmation de sa demande de changement de département.
Il est rappelé que pour l'attribution de cette majoration de barème, seule est prise en compte la situation personnelle du candidat ou celle de ses enfants et, à titre tout à fait exceptionnel, celle de son conjoint. En aucun cas, il ne peut être tenu compte de la situation des ascendants.
Par ailleurs, les personnels concernés par cette procédure spéciale doivent savoir que l'attribution d'une majoration exceptionnelle de barème ne permet pas de considérer comme automatiquement acquise une nomination dans le département de leur choix.
1.6.6 Capitalisation de points pour renouvellement du même premier vœu
Les candidats dont le premier vœu n'a pas pu être satisfait lors des précédents mouvements interdépartementaux bénéficient d'une bonification de 5 points de barème pour chaque renouvellement de ce même premier vœu.
Tout changement dans l'intitulé du département sollicité au premier rang des vœux ainsi que l'annulation d'une permutation ou mutation obtenue sur le premier vœu l'année précédente déclenchent automatiquement la remise à zéro du capital de points déjà constitué.
La détermination du nombre de renouvellements du même premier vœu et, par implication directe, le calcul du nombre de points capitalisés s'opèrent en comparant les données d'identification du candidat (numéro d'identification, nom d'usage, prénom, nom patronymique et date de naissance) entre l'année de sa première demande et l'année en cours. Toute erreur ou divergence parmi ces données rend impossible le calcul de cette bonification.

1.7 Calendrier des opérations

- 9 novembre 2001 : ouverture du service télématique.
- 27 novembre 2001 : fermeture du service télématique.
- entre le 29 novembre et le 5 décembre 2001 : envoi des confirmations de demande de changement de département à l'adresse personnelle des intéressés.
- 14 décembre 2001 : date limite de retour des confirmations de demande de changement de département dans les inspections académiques.
- à partir du 17 décembre 2001 : contrôles et mises à jour des listes départementales de candidatures.
- 11 janvier 2002 : date limite pour l'examen en commission administrative paritaire départementale des demandes de majoration exceptionnelle.
- 22 janvier 2002
. dans les services départementaux :
date limite d'enregistrement dans la base des demandes tardives pour rapprochement de conjoint, des demandes d'annulation ou de modification de candidature
. au bureau DPE B1 :
date limite de réception des dossiers des cas exceptionnels, accompagnés des photocopies des confirmations de demande de changement de département et du tableau récapitulatif de ces demandes
Le cas échéant, adresser un état néant.
- février 2002 :
. contrôle des données par les services centraux
. redressement des anomalies
. examen des dossiers de cas exceptionnels en commission administrative paritaire nationale
. mise à jour des fichiers.
- 28 février 2002 : date limite de réception au bureau DPE B1 des dernières demandes déposées au titre du rapprochement de conjoint.
- 15 mars-30 mars 2002 :
. traitement informatique des permutations et mutations
. diffusion des résultats dans chaque inspection académique et sur le réseau EDUTEL.

1.8 Consultation des résultats par minitel

L'affichage télématique des résultats des changements de départements n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue en aucun cas aux arrêtés d'exeat et d'ineat pris par vos soins, ces documents ayant seuls le caractère d'acte administratif officiel. Cette disposition doit être formellement portée à la connaissance des personnels.
L'accès à ces résultats est réservé aux candidats eux-mêmes d'une part, aux recteurs et inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, d'autre part.
1.8.1 Accès des candidats au réseau EDUTELPLUS
Les candidats ont accès au réseau 36 15 code EDUTELPLUS. Ils tapent ensuite le mot MVTS (résultats des mouvements), puis le chiffre réservé aux mouvements des enseignants du premier degré. Pour connaître le résultat qui les concerne, ils tapent uniquement leur numéro d'identificationéducation nationale (NUMEN).
Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerçant en l'espèce auprès de l'inspecteur d'académie du département d'origine (cf. article 5 de l'arrêté du 25 novembre 1988 publié au BOEN n° 42 du 8 décembre 1988), les candidats doivent formuler les réclamations éventuelles auprès de vos services.
Je rappelle à ce propos que, conformément aux textes législatifs en vigueur, la communication d'informations nominatives à des tiers non autorisés est rigoureusement interdite sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 226-22 du nouveau code pénal.
Vous voudrez bien prendre toutes les mesures qui s'imposent à cet égard.
1.8.2 Accès des recteurs et inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, au réseau EDUTEL
Vous recevrez chacun, quelques jours avant la diffusion des résultats, un mot de passe (code confidentiel à huit chiffres). Vous pourrez ainsi prendre connaissance des listes des instituteurs et professeurs des écoles qui quitteront votre département et qui y entreront.

2 - MOUVEMENT COMPLÉMENTAIRE

Après réception des résultats des mouvements informatisés, vous pourrez organiser, dans le respect du barème national fixé par la présente note de service (il se substitue donc à celui fixé par la note de service n° 92-088 du 17 février 1992 dont les dispositions sont abrogées), un mouvement complémentaire et prononcer, après avis de la commission administrative paritaire départementale, des mutations par exeat et ineat directs si la situation prévisible des effectifs dans votre département au 30 septembre 2002 vous paraît devoir l'autoriser.
En dehors des situations particulières appréciées par vous, cette phase d'ajustement ne peut concerner que les personnels ayant préalablement participé au mouvement informatisé ou dont la mutation de leur conjoint est connue après le 28 février 2002 (cf.§1.4.2 date limite de participation au mouvement national pour ces derniers). J'insiste auprès de chacun d'entre vous pour que cette procédure soit strictement respectée.
Je souligne de nouveau que le rapprochement des conjoints constitue une priorité mentionnée à l'article 60 de la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984. Je ne verrais donc que des avantages à ce que les personnels titulaires mariés, liés par un PACS ou vivant maritalement puissent obtenir dans cette phase l'exeat et l'ineat s'ils se trouvent pour des raisons professionnelles séparés de leur conjoint, que celui-ci soit ou ne soit pas lui-même fonctionnaire.
Les candidats dont le barème est identique seront départagés en fonction de la durée de séparation la plus importante. Au demeurant l'utilisation du barème ne doit pas faire obstacle à un examen attentif des situations familiales les plus difficiles (l'antériorité de la demande notamment doit ici être prise en compte).
Il convient également de prendre en considération le fait que les demandes de rapprochements de conjoints non satisfaites entraînent souvent, dans ce cas, des mises en disponibilité accordées de plein droit pour suivre le conjoint et se traduisent en fin de compte par une perte de moyens au niveau national.
Ceci étant précisé, selon des modalités pratiques laissées à votre initiative, vous entrerez directement en contact, d'inspecteur d'académie de département d'accueil à inspecteur d'académie de département d'origine des candidats intéressés, en vue de mettre au point l'organisation de cette phase d'ajustement.
Les personnels susceptibles d'être concernés par ce mouvement ne doivent pas s'adresser directement à l'administration centrale ou à l'inspecteur d'académie du département d'accueil souhaité. Seule la demande d'exeat adressée à l'inspecteur d'académie du département dont les intéressés relèvent, accompagnée de la demande d'ineat à destination de l'inspecteur d'académie du département sollicité, et éventuellement des pièces justificatives, est prise en compte.
Je vous rappelle que la délivrance de l'exeat doit impérativement précéder celle de l'ineat. C'est pourquoi aucun ineat ne doit être prononcé s'il n'est précédé d'un arrêté définitif d'exeat. Ces décisions ne peuvent être remises en cause lorsqu'elles ont été prises.
Il vous est demandé d'organiser les réunions des commissions administratives paritaires départementales entre le 3 juin et le 21 juin 2002 afin d'assurer une meilleure coordination au plan national des opérations de cette phase du mouvement interdépartemental. Elles émettront un avis en fonction des éléments contenus dans chacun des dossiers dont vous les saisirez.
Au terme de ces opérations, vous en adresserez un compte rendu complet au bureau DPE B1.
Les tableaux de recensement, où ne figureront ni les exeat ni les ineat réalisés au niveau national, vous seront adressés dans le courant du mois de juin 2002 et devront parvenir au bureau DPE B1 avant le 1er octobre 2002.

3 - CONSÉQUENCES ADMINISTRATIVES D'UN CHANGEMENT DE DÉPARTEMENT

D'une manière générale, les candidats aux mouvements interdépartementaux doivent savoir que si leur demande est satisfaite, ils sont tenus de rejoindre leur département de nouvelle affectation pour la rentrée scolaire considérée.
L'attention des personnels placés en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental doit tout particulièrement être attirée sur le fait que dans ce cas ils doivent établir une demande de réintégration à compter de cette date.
Les instituteurs intégrés, au titre de la rentrée scolaire 2002, dans le corps des professeurs des écoles, par liste d'aptitude ou à la suite de leur admission au premier concours interne de professeur des écoles, conservent le bénéfice de leur changement de corps lorsqu'ils sont mutés dans le département de leur choix.

3.1 Mouvements à l'intérieur du nouveau département d'affectation

Les professeurs des écoles et les instituteurs intégrés dans un département de leur choix à la suite d'une permutation ou d'une mutation participent au mouvement départemental comme leurs collègues déjà en fonction dans le département, afin de recevoir une affectation dans une école ou un établissement scolaire déterminé. De ce fait, aucune assurance ne peut leur être donnée sur la nature du poste qui pourra leur être attribué.
J'insiste vivement pour que les inspecteurs d'académie des départements de départ des candidats admis aux permutations ou aux mutations transmettent les fiches de renseignements et les états de service des intéressés aussi rapidement que possible aux inspecteurs d'académie des départements d'accueil. En effet les intéressés doivent être en mesure de participer à la première phase du mouvement intra-départemental dans leur nouveau département et d'obtenir une affectation à titre définitif.

3.2 Annulation d'une permutation ou d'une mutation obtenue

Les résultats du mouvement annuel étant définitifs, aucune annulation de permutation ou de mutation ne peut être accordée en dehors d'un cas personnel d'une exceptionnelle gravité des points de vue médical, familial ou social et seulement dans la mesure où l'annulation ne compromet pas l'équilibre des effectifs en place par rapport aux postes budgétaires dans le département. Les motifs suivants pourront être invoqués :
- décès du conjoint ou d'un enfant ;
- perte d'emploi du conjoint ;
- mutation du conjoint dans le cadre d'un autre mouvement des personnels du ministère de l'éducation nationale ;
- mutation imprévisible et imposée du conjoint,
- situation médicale aggravée.
C'est aux inspecteurs d'académie des départements d'origine et d'accueil intéressés qu'il incombe d'examiner les demandes d'annulation de permutation ou de mutation, en consultant obligatoirement leur commission administrative paritaire départementale et de prendre la décision de rejet ou d'acceptation de ces demandes.
En aucun cas, ces demandes ne doivent être adressées à l'administration centrale. Seul un compte rendu nominatif d'annulation de permutation ou de mutation sera, le cas échéant, adressé au bureau DPE B1 en vue de la mise à jour du mouvement interdépartemental des professeurs des écoles et des instituteurs.
 

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE


Annexe 
COORDONNÉES DES SERVEURS ACADÉMIQUES POUR LA COLLECTE DES VŒUX 
La marche à suivre est la suivante :

- établir la communication par le 36 14
- puis composer le code d'accès conformément aux indications données dans le tableau ci-après :

 
Académies
Codes d'accès direct
Amiens TELAMI*PERM
Besançon EDUBESANCON
Caen LESIAC*TLPERM
Clermont-Ferrand EDUCLER*ENSPERM
Corse EDUCOR
Créteil  CRETEL*PERM
Dijon  ACADI*PERM
Grenoble SCOLAPLUS*PERM
Guadeloupe KARUTEL*PERM
Guyane ACGUYANE*PERM
Lille  LILLEACADE*PERM
Limoges RECLIM*LIPERM
Lyon RECLY*T69PERM
Nancy-Metz CIGA2*INSPER
Nantes ACADE*PERM
Nice RACAZ*MINPERM
Paris SITAP*PERM
Poitiers POCHAR*MUTDEP
Reims ACREIMS*INSMUT
Réunion EDURUN
Strasbourg EDUSTRA
Versailles ACVER*PERMINS
Académies
Codes à inscrire successivement
Rectorat
Clé
Aix-Marseille EDUCAM PER puis PERM
Bordeaux RECBX*PERSO N° de compte 1414C
Martinique SERVAG PERM
Montpellier ACAMONT PERM
Orléans-Tours ACORT PERSO puis PERM
Rennes AREN5 N° de compte 7720D
Rouen EDUROUEN PERM
Toulouse EDUTOUL PERM