VIE SCOLAIRE
Publications
réalisées et diffusées par les élèves
dans les lycées
NOR : MENE0200227C
RLR : 551-3
CIRCULAIRE
N°2002-026 DU
1-2-2002
MEN
DESCO B6
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement |
Circulaire
n° 91-051 du 6 mars 1991
BOEN n° 11 du 14-3-1991 NOR : MENL9150076C RLR : 551-3 (éducation nationale, jeunesse et sports : lycées et collèges) |
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o La présente circulaire a pour objet d'actualiser la circulaire n° 91-051 du 6 mars 1991 (BOEN n° 11 du 14-3-1991). |
Texte adressé aux recteurs ; aux inspecteurs d'académie ; aux proviseurs de lycée et aux directeurs d'établissements régionaux d'enseignement adapté |
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Dans
l'introduction, au premier alinéa,
ajouter après "10 juillet 1989" : "codifiée au sein du code de l'éducation, art. 511-2". |
o La loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989) a établi le principe de la liberté d'expression des élèves, notamment dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté (en ce qui concerne les élèves de niveau d'études correspondant). | |||
Au deuxième alinéa, remplacer le mot "modifie" par les mots "a modifié". | Le décret en Conseil d'État n° 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des lycéens qui modifie le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, a défini les conditions dans lesquelles les lycéens peuvent, sous leur responsabilité, rédiger et diffuser des publications dans l'établissement (article premier). | |||
Remplacer
le dernier alinéa par
les dispositions suivantes :
"Actualisée en prenant en compte les dix années d'expérience du droit de publication, la présente circulaire précise les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le régime des responsabilités qui y est attaché. Elle complète la circulaire relative aux droits et obligations des élèves (n° 91-052 du 6 mars 1991)." |
La présente circulaire rappelle les modalités d'exercice du droit de publication et précise le régime des responsabilités qui y est attaché. Elle complète la circulaire d'application relative aux droits et obligations des élèves. | |||
I - Le droit de publication des lycéens | I
- Le droit de publication des lycéens
Aux termes de
l'article 3-4 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié
(article premier du décret du 18 février1991) "Les publications
rédigées par les lycéens peuvent être librement
diffusées dans l'établissement."
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I - Au dernier alinéa, après "reconnue par la loi" ajouter "sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée". | Il
serait toutefois dangereux de laisser croire aux lycéens que leur
capacité d'action en ce domaine ne connaît pas de limites
et qu'ils ne risquent pas de voir mettre en cause leur responsabilité.
Il faut souligner au contraire que les conditions d'exercice du droit de
publication sont très précisément réglementées
et qu'a été corrélativement mis en place tout un éventail
de sanctions civiles et pénales à la mesure de la liberté
d'expression reconnue par la loi.
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I
- Ajouter à
la fin du titre I.1 :
"- Les lycéens s'interdisent tout prosélytisme politique, religieux ou commercial, sans pour autant s'interdire d'exprimer des opinions." |
1
- Les règles à respecter
Les lycéens devront être sensibilisés au fait que l'exercice de ces droits entraîne corrélativement l'application et le respect d'un certain nombre de règles dont l'ensemble correspond à la déontologie de la presse : - La responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée pour tous leurs écrits quels qu'ils soient, même anonymes ; - Ces écrits (tracts, affiches, journaux, revues...) ne doivent porter atteinte ni aux droits d'autrui, ni à l'ordre public ; - Quelle qu'en soit la forme, ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la vie privée. En particulier, les rédacteurs doivent s'interdire la calomnie et le mensonge. La loi sur la presse qualifie d'injurieux l'écrit qui comporte des expressions outrageantes mais qui ne contient par l'imputation d'un fait précis ; elle qualifie de diffamatoire toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. - Le droit de réponse de toute personne mise en cause, directement ou indirectement, doit toujours être assuré à sa demande. |
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I.3 3ème alinéa, après "des faits incriminés", ajouter la phrase suivante : "Lorsque la décision de suspension ou d'interdiction de la diffusion de la publication en cause est prise, il en informe par écrit le responsable de cette publication en précisant les motifs de sa décision ainsi que la durée pour laquelle elle est prononcée." |
2
- Les responsabilités encourues
Les lycéens doivent être conscients que, quel que soit le type de publication adopté, leur responsabilité est pleinement engagée devant les tribunaux tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Dans le cas des élèves mineurs non émancipés, la responsabilité est transférée aux parents. 3 - Le rôle
des chefs d'établissement
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Remplacer
la dernière phrase par
les dispositions suivantes : "Réglementairement
tenu d'informer le conseil d'administration, le chef d'établissement
met cette question à l'ordre du jour de la prochaine réunion
du conseil, ce qui lui permet de susciter un débat de nature à
éclairer sa décision et les suites qu'elle appelle. Il paraît
important, compte tenu de ses compétences, que cette question soit
évoquée lors de la réunion du conseil des délégués
pour la vie lycéenne préalable à celle du conseil
d'administration."
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Enfin, il incombe au chef d'établissement, au cas où les agissements des élèves, par leur nature et leur gravité, lui paraîtraient susceptibles d'appeler une des sanctions disciplinaires, d'engager, dans les conditions réglementaires de droit commun (décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985), la procédure correspondante. | |||
II - Les types de publications susceptibles d'être réalisées et diffusées | II
- Les types de publications susceptibles d'être réalisées
et diffusées
Les lycéens
peuvent choisir, dans le respect des principes rappelés ci-dessus,
entre deux types de publications :
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II.b
Remplacer le
dernier alinéa par les
alinéas suivants :
"Dans ce cas, les lycéens ne sont pas assujettis à l'ensemble des dispositions relatives aux publications de presse. Ils doivent seulement indiquer au chef d'établissement le nom du responsable de la publication et, le cas échéant, le nom de l'association sous l'égide de laquelle cette publication est éditée. Le responsable de la publication peut être un élève majeur ou mineur. Dans ce dernier cas, il devra bénéficier de l'autorisation de ses parents dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Enfin, conformément à la circulaire n° 2001-184 du 26 septembre 2001, le fonds de la vie lycéenne peut contribuer au financement des publications internes réalisées par des élèves". Ajouter à
la fin du titre II :
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b)
Les publications internes à l'établissement ne s'inscrivant
pas dans le cadre de la loi de 1881
Ces publications ne peuvent pas être diffusées à l'extérieur de l'établissement. Dans ce cas les lycéens, qui peuvent être mineurs, ne sont pas assujettis à l'ensemble des dispositions relatives aux publications de presse. Ils doivent seulement indiquer au chef d'établissement le nom du responsable et, le cas échéant, le nom de l'association sous l'égide de laquelle est éditée la publication. |
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III - La formation des lycéens | III
- La formation des lycéens
La reconnaissance
du droit à l'expression écrite des élèves s'accompagnera
d'un dispositif de formation.
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III - 4ème alinéa, remplacer "Les professeurs relais déjà formés par le" par "Les correspondants du". | Les
professeurs-relais déjà formés par le centre de liaison
de l'enseignement et des moyens d'information (CLEMI) pourront intervenir
dans ces formations, de même que les représentants des associations
agréées en vertu du décret n° 90-020 du 13 juillet
1990 (décret relatif aux relations du ministère chargé
de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action
de l'enseignement public) et tout professionnel - journaliste, éditeur,
libraire, spécialiste du droit de l'information - susceptible d'enrichir
le stage de sa compétence.
Les formations pourront être envisagées sous des formes variées s'adressant directement aux élèves, notamment dans le cadre des formations des délégués des élèves, ou s'adressant aux enseignants au travers de stages qui pourraient être mixtes enseignants-élèves. |
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Remplacer
l'avant-dernier alinéa par les alinéas
suivants :
"En complément de sa participation à la formation, le CLEMI remplira, dans le cadre de son statut, une mission de conseil auprès de tous les acteurs de la communauté scolaire (chefs d'établissement, personnels d'éducation, élèves) ainsi qu'une mission de "centre de ressources et d'observatoire". De plus amples renseignements sur l'action du CLEMI sont disponibles sur son site internet : www.clemi.org." |
Le
CLEMI remplira, de façon générale, dans le cadre de
son statut, une mission de "centre de ressources et d'observatoire" en
complément de sa participation à la formation.
Le recteur et l'inspecteur d'académie sont tenus informés par le chef d'établissement des difficultés qui peuvent être rencontrées dans l'application de la présente circulaire, ainsi que des expériences dont la diffusion peut faciliter sa mise en œuvre. |
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de
GAUDEMAR
B.O.
n° 7 du 14 février 2002
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© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/7/ensel.htm
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