I - Le cadre juridique
Le décret
du 31 janvier 2002 susvisé met en œuvre cette disposition législative
en prévoyant deux modalités différentes de recrutement
sans concours en échelle 2, ciblées sur deux catégories
de candidats :
a) Le titre
I du décret prévoit un recrutement par la voie d'une liste
classée par ordre d'aptitude auquel
peuvent prétendre les agents non titulaires (ANT) remplissant les
conditions des I et II de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée
(titre 1er - dispositions relatives à la résorption de l'emploi
précaire), - quelles que soient la dénomination (contractuels,
vacataires, temporaires, auxiliaires...) sous laquelle ils ont été
recrutés et la source de financement de leur rémunération
-, à savoir :
- justifier
avoir été en fonctions ou en congé, au sens du décret
n° 86-83 du 17 janvier 1986, pendant au moins deux mois (1)
au cours de la période du 10 juillet 1999 au 9 juillet 2000, en
qualité d'ANT de droit public de l'Etat, des EPLE, des établissements
publics de l'Etat autres que les EPIC, recruté à titre temporaire
(c'est-à-dire par contrat à durée déterminée
(2)) et ayant exercé des missions dévolues aux fonctionnaires
titulaires,
- justifier,
au plus tard à la date fixée pour le dépôt des
candidatures, d'une durée de services publics effectifs au moins
égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours
des huit dernières années.
En outre, les
candidats doivent remplir les conditions générales d'accès
à la fonction publique telles que fixées aux articles 5 et
5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.
Il est rappelé
qu'aucune condition de titre ou de diplôme n'est requise pour l'accès
aux corps concernés.
La liste par
ordre d'aptitude est établie par corps.
Les agents non
titulaires remplissant les conditions rappelées ci-dessus ne peuvent
faire acte de candidature que pour l'accès à un corps de
l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à
la date d'expiration de leur dernier contrat.
Ils ne peuvent
en outre présenter leur candidature, au titre d'une même année,
qu'à une seule liste par ordre d'aptitude. En revanche, rien ne
leur interdit de présenter également leur candidature à
un concours de droit commun ou/et à un concours ou examen professionnel
réservé en application de la loi Sapin du 3 janvier 2001.
L'attention
des candidats à la liste par ordre d'aptitude doit toutefois être
appelée sur le fait que dès leur titularisation dans un corps
de fonctionnaires - titularisation intervenant simultanément à
leur nomination, ils perdent la qualité
d'agent non titulaire et ne peuvent donc plus se présenter aux concours
et examens professionnels réservés organisés
en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
De même,
s'ils se sont présentés à un concours ou examen professionnel
réservé alors qu'ils avaient toujours la qualité d'ANT,
ils ne pourront pas être nommés dans le corps concerné
si leur titularisation dans un corps classé en échelle 2
est intervenue avant la nomination au titre du concours ou de l'examen
professionnel réservé.
b) Le titre
II du décret prévoit un recrutement externe, par
des commissions de sélection, ouvert à tous les candidats,
qu'il s'agisse d'ANT remplissant ou non les conditions de l'article 1er
de la loi Sapin, de CES, de CEC, d'emplois jeunes "cadre de vie'' ou d'autres
agents de droit privé, ou de candidats totalement "extérieurs"
au secteur public...
Ce recrutement
externe se substitue, jusqu'au 5 janvier 2006,
aux concours de droit commun organisés
pour l'accès aux corps concernés.
Comme pour les
recrutements de droit commun, les candidats au recrutement externe par
les commissions de sélection doivent remplir les conditions générales
d'accès à la fonction publique, telles que fixées
aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Il convient
toutefois de noter que le corps des agents des services techniques de recherche
et de formation (AST/RF) est expressément exclu du champ d'application
du titre II du décret du 31 janvier 2002 précité.
En effet, le décret n° 2002-133 du 1er février 2002 modifiant
le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 portant dispositions
statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques
et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation
nationale (ITARF) dispose désormais, à titre pérenne,
que les AST/RF sont recrutés sans concours par décision du
président ou du directeur de l'établissement (établissement
public national à caractère administratif relevant du ministre
de l'éducation nationale, EPCSCP et autres établissements
d'enseignement supérieur, en vertu de l'article 2 du décret
du 31 décembre 1985 modifié précité).
Par conséquent,
le recrutement "externe" dans le corps d'AST de recherche et de formation
s'effectue désormais conformément aux dispositions du nouvel
article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié
précité. Un arrêté et une circulaire en cours
d'élaboration préciseront les conditions d'organisation de
ce recrutement.
Seul le titre
1er du décret du 31 janvier 2002 s'applique de plein droit pour
l'accès au corps d'AST de recherche et de formation : les ANT remplissant
les conditions de la loi Sapin pourront donc faire l'objet d'un recrutement
dans ce corps par la voie de la liste par ordre d'aptitude.
II - Déroulement des recrutements sans concours
A - Recrutement
par liste classée par ordre d'aptitude des
agents non titulaires remplissant les conditions de l'article 1er de la
loi du 3 janvier 2001 (titre 1er du décret du 31 janvier 2002 précité)
:
Compte tenu
de l'urgence dont fait l'objet la mise en œuvre de ce dispositif, je vous
demande de bien vouloir organiser les recrutements prévus dans ce
cadre (résorption de la précarité) dans les meilleurs
délais.
Je vous rappelle
à cet égard que les nominations au titre de ce dispositif
peuvent intervenir dès le lendemain de la réunion de la CAP
compétente.
a) Recrutement
dans les corps d'agent administratif des services déconcentrés,
d'agent technique de laboratoire, d'AST des services déconcentrés
En vertu des
décrets en vigueur, le recteur a compétence pour recruter,
nommer et titulariser dans ces corps.
Par conséquent,
il détermine le nombre de postes à pourvoir dans l'académie
par la voie de la liste classée par ordre d'aptitude dans chacun
de ces corps et assure la publicité préalable des recrutements
dans les conditions fixées à l'article 3 du décret
du 31 janvier 2002 précité.
Au vu du nombre
de postes à pourvoir et des dossiers de candidature déposés
qui doivent comporter une lettre de candidature et un curriculum vitae
détaillé, et après examen de l'aptitude de chaque
candidat aux fonctions sollicitées, il arrête, après
consultation de la CAPA compétente pour le corps d'accueil, une
liste classée par ordre d'aptitude des candidats qu'il estime aptes
à être titularisés.
Cette liste
peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes
à pourvoir. Elle demeure valable jusqu'à la date d'ouverture
du recrutement suivant organisé dans le corps en application du
titre 1er du décret du 31 janvier 2002.
b) Recrutement
dans le corps d'OEA
En vertu des
décrets en vigueur, le recteur a compétence pour recruter,
nommer et titulariser dans ce corps. Cependant, l'arrêté du
14 mai 1991 délègue les actes liés à l'organisation
du concours à l'inspecteur d'académie. Un arrêté
en cours d'élaboration prévoit, de la même façon,
de déléguer à l'inspecteur d'académie les actes
liés à l'organisation du recrutement sans concours par voie
de liste classée par ordre d'aptitude, en application du décret
du 31 janvier 2002 précité.
Dès lors,
pour le recrutement dans ce corps, le recteur arrêtera pour chaque
département le nombre de postes à pourvoir par la voie de
la liste classée par ordre d'aptitude et assurera la publicité
préalable des recrutements dans les conditions fixées à
l'article 3 du décret du 31 janvier 2002 précité.
L'inspecteur
d'académie recevra les dossiers de candidature, qui doivent comporter
une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé.
Après examen de l'aptitude de chaque candidat aux fonctions sollicitées,
il transmettra au recteur une liste classée par ordre d'aptitude
de l'ensemble des candidats qui auront fait acte de candidature auprès
de lui.
Le recteur d'académie
est en effet l'autorité compétente pour dresser la liste
par ordre d'aptitude des candidats, puis nommer et titulariser dans le
corps d'OEA.
Après
consultation de la CAPA compétente, le recteur arrêtera la
liste classée par département et par ordre d'aptitude, au
vu des listes transmises par les inspecteurs d'académie (les inspecteurs
d'académie chargés des actes liés à l'organisation
du recrutement peuvent être invités à participer à
la CAP en qualité d'experts).
Cette liste
peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes
à pourvoir. Elle demeure valable jusqu'à la date d'ouverture
du recrutement suivant organisé dans le corps en application du
titre 1er du décret du 31 janvier 2002.
Comme pour le
recrutement de droit commun d'OEA, le recteur peut faire appel à
la liste classée par ordre d'aptitude, dans l'ordre de celle-ci
et dans le département correspondant, en cas de renoncement d'un
candidat ou lorsqu'un ou plusieurs postes ne figurant pas dans le nombre
de postes ouverts au recrutement deviennent vacants.
c) Recrutement
dans le corps d'AST de recherche et de formation
En vertu des
décrets de déconcentration en vigueur, le président
ou directeur de l'établissement - EPA ou établissement d'enseignement
supérieur - est compétent pour recruter dans ce corps (décret
n° 2002-133 du 1er février 2002 modifiant le décret n°
85-1534 du 31 décembre 1985).
En revanche,
le recteur est compétent pournommer en qualité de titulaires
les agents de ce corps en fonctions dans les établissements d'enseignement
supérieur (arrêté du 13 décembre 2001 portant
délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement
supérieur aux recteurs d'académie pour certaines opérations
de gestion concernant les personnels techniques de catégorie C de
recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale).
Pour sa part,
le ministre est compétent pour nommer en qualité de titulaires
les agents de ce corps en fonctions dans les EPA (et ceux en fonctions
dans les établissements d'enseignement supérieur lorsque
les effectifs d'AST/RF dans l'académie sont insuffisants pour permettre
la constitution d'une CAPA).
Par conséquent,
le président ou directeur de l'établissement (EPA ou établissement
d'enseignement supérieur) détermine le nombre de postes à
pourvoir dans ce corps pour son établissement et assure la publicité
préalable des recrutements dans les conditions fixées à
l'article 3 du décret du 31 janvier 2002 précité.
Il reçoit
les candidatures et établit, au vu du nombre de postes à
pourvoir et des dossiers de candidature déposés qui doivent
comporter une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé,
et après examen de l'aptitude de chaque candidat aux fonctions sollicitées,
une liste par ordre d'aptitude des candidats qu'il estime aptes à
être titularisés et qui peut comporter un nombre de noms supérieur
à celui des postes à pourvoir.
Le président
ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur transmet
cette liste, après consultation de la CPE compétente pour
préparer les travaux de la CAP, au recteur d'académie, autorité
ayant pouvoir de nomination en qualité de titulaire des AST de recherche
et de formation en fonctions dans les établissements d'enseignement
supérieur.
Le directeur
de l'EPA transmet cette liste à mes services (bureau DPATE C2) puisqu'il
m'appartient de nommer en qualité de titulaires les agents de ce
corps en fonctions dans les EPA.
Le recteur arrête
la liste classée par ordre d'aptitude pour chaque établissement
d'enseignement supérieur, après consultation de la CAPA compétente
(les autorités chargées du recrutement peuvent être
invitées à participer à la CAP en qualité d'experts).
J'arrêterai
la liste classée par ordre d'aptitude pour chaque EPA, après
consultation de la CAPN compétente.
Ces listes peuvent
comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes
à pourvoir. Elles demeurent valables jusqu'à la date d'ouverture
du recrutement suivant organisé dans le corps en application du
titre 1er du décret du 31 janvier 2002.
d) Recrutement
dans le corps de magasinier spécialisé des bibliothèques
Compte tenu
des textes réglementaires en vigueur, le ministre est compétent
pour recruter, nommer et titulariser dans ce corps.
Toutefois, un
arrêté en cours d'élaboration prévoit de déléguer
les actes liés à l'organisation du recrutement, dès
la session 2002, au président ou au directeur de l'établissement
public d'enseignement supérieur où des emplois sont à
pourvoir.
Aussi, mes services
détermineront pour chaque établissement d'enseignement supérieur
le nombre de postes à pourvoir dans ce corps par la voie de la liste
classée par ordre d'aptitude, et assureront la publicité
préalable des recrutements dans les conditions fixées à
l'article 3 du décret du 31 janvier 2002 précité.
Le président
ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur recevra
les dossiers de candidature qui devront comporter une lettre de candidature
et un curriculum vitae détaillé. Après examen de l'aptitude
de chaque candidat aux fonctions sollicitées, il transmettra à
mes services (bureau DPATE C3), après consultation de la CPE compétente
pour préparer les travaux de la CAPN, une liste classée par
ordre d'aptitude de l'ensemble des candidats qui auront fait acte de candidature
auprès de lui.
Il m'appartient
en effet de recruter, nommer et titulariser dans le corps des magasiniers
spécialisés des bibliothèques.
J'arrêterai
la liste classée par ordre d'aptitude, au vu des listes transmises
par les présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement
supérieur accompagnées de l'avis des CPE, après consultation
de la CAPN compétente.
La liste classée
par ordre d'aptitude peut comporter un nombre de noms supérieur
à celui des postes à pourvoir. Elle demeure valable jusqu'à
la date d'ouverture du recrutement suivant organisé dans le corps
en application du titre 1er du décret du 31 janvier 2002.
e) Conditions
de nomination des candidats retenus sur la liste classée par ordre
d'aptitude
Les agents recrutés
en application de ce dispositif sont titularisés dès leur
nomination et classés conformément aux règles statutaires
applicables au corps d'accueil.
Le classement
est effectué par l'autorité ayant pouvoir de nomination en
qualité de titulaire dans le corps d'accueil, sauf en ce qui concerne
les AST de recherche et de formation pour lesquels le classement est effectué
par le président ou directeur de l'établissement lorsqu'ils
exercent dans un établissement d'enseignement supérieur (arrêté
du 13 décembre 2001 précité) et par le ministre lorsqu'ils
exercent dans un EPA national.
Dans la mesure
du possible et sous réserve de poste vacant ou d'emploi gagé
implanté, les agents titularisés seront maintenus dans l'établissement
ou le service où ils exerçaient en dernier lieu en qualité
d'ANT.
B - Recrutement
externe sans concours (titre II du décret
du 31 janvier 2002 précité)
En préliminaire,
il est rappelé que le corps d'AST de recherche et de formation n'entre
pas dans le champ d'application du présent dispositif pour les raisons
signalées au b) du I ci-dessus.
a) Modalités
du dispositif
En application
du décret du 31 janvier 2002, la déconcentration du recrutement
dans les corps dont le grade de début est doté de l'échelle
2 devra intervenir chaque fois qu'elle n'a pas déjà été
opérée par les ministères.
Il est ainsi
précisé à l'article 17 du décret que "les dispositions
des articles 13 et 14 qui autorisent une large déconcentration ne
font pas obstacle à celles des décrets de déconcentration
transférant les pouvoirs de nomination et de titularisation à
des autorités administratives déconcentrées". C'est
le cas au ministère de l'éducation nationale pour lequel
les dispositions portant déconcentration en matière de nomination
et de titularisation dans les corps de catégorie C dont le grade
de début est doté de l'échelle 2 demeurent applicables.
Aussi, a-t-il
été recherché un dispositif simple, valable pour les
quatre années à venir (jusqu'au 5 janvier 2006), utilisant
les compétences des services déconcentrés accoutumés
à organiser les recrutements, et s'appuyant sur les procédures
en vigueur au sein d'un même ressort géographique.
Dans cette perspective,
l'autorité ayant pouvoir de recrutement, de nomination et de titularisation
en vertu des décrets de déconcentration existants continue
d'organiser les recrutements dans les corps dont le grade de début
est doté de l'échelle 2, conformément aux dispositions
du titre II du décret du 31 janvier 2002.
En vertu des
décrets de déconcentration en vigueur, le recrutement, la
nomination et la titularisation dans les corps d'agent administratif des
services déconcentrés, d'agent technique de laboratoire,
d'AST des services déconcentrés et d'OEA sont de la compétence
du recteur.
Le recrutement,
la nomination et la titularisation dans le corps de magasinier spécialisé
des bibliothèques sont de la compétence du ministre.
Ces dispositions
sont maintenues, conformément à l'article 20 et, à
compter du 1er juillet 2003, à l'article 17 du décret du
31 janvier 2002, pour les recrutements externes sans concours, avec une
modification s'agissant du corps des magasiniers spécialisés
des bibliothèques : en effet, un arrêté en cours d'élaboration
prévoit de déléguer les actes liés à
l'organisation du recrutement de ces personnels aux présidents et
directeurs d'établissement d'enseignement supérieur. En revanche,
la nomination et la titularisation resteront de la compétence du
ministre qui demeure l'autorité habilitée à recruter
dans ce corps.
Il appartient
à l'autorité ayant pouvoir de recrutement, de nomination
et de titularisation de créer, par arrêté, une ou plusieurs
commissions de sélection qui peuvent être implantées
au siège de la circonscription territoriale, dans les services départementaux
du ministère de l'éducation nationale ou du ministère
de la jeunesse et des sports, dans les établissements publics nationaux
à caractère administratif, dans les EPCSCP et autres établissements
d'enseignement supérieur, en fonction du découpage territorial
et/ou sectoriel qui aura été retenu. Ce découpage
doit être adapté à la charge prévisible de travail
de ces commissions, en termes de nombre de candidatures potentielles notamment.
Votre attention
est toutefois appelée sur les risques que comporte une trop grande
multiplication des commissions de sélection : le nombre de postes
à pourvoir dans le ressort de chaque commission de sélection
doit être clairement identifié et faire l'objet d'une publicité
préalable dans les conditions prévues à l'article
9 du décret.
En outre, un
même candidat peut se présenter devant plusieurs commissions
de sélection. Par conséquent, plus il y aura de commissions
de sélection, plus le nombre de candidatures sera démultiplié.
Des commissions
de sélection pour le recrutement des magasiniers spécialisés
des bibliothèques seront créées par mes soins dans
les établissements d'enseignement supérieur qui ont des postes
à pourvoir.
La mise en place
des commissions de sélection par l'autorité compétente
doit intervenir dans le délai de trois
mois suivant la publication du décret
du 31 janvier 2002, soit avant le 1er mai
2002.
b) Les conditions
du recrutement externe par les commissions de sélection
Le recrutement
est organisé par corps.
Lorsque les
statuts particuliers des corps concernés par ce recrutement prévoient
une limite d'âge pour se présenter au recrutement, cette limite
est portée à cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année
du recrutement.
Il est rappelé
que les recrutements organisés en application du titre II du décret
du 31 janvier 2002 précité doivent faire l'objet d'une publicité
dans les conditions prévues à l'article 9, sous peine de
nullité.
Cette publicité
est assurée par l'autorité compétente pour recruter,
nommer et titulariser les agents du corps.
Pour chaque
commission de sélection, l'avis de recrutement doit préciser
le nombre et la nature des postes à pourvoir, la date limite de
dépôt des candidatures et l'adresse du service ou de l'établissement
où doivent être adressés les dossiers de candidature.
En vertu de
l'article 11 du même décret, la commission de sélection
est composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur
à l'administration ou à l'établissement dans lequel
les emplois sont à pourvoir. Si le nombre de membres de la commission
est supérieur, il conviendra de veiller à ce que la proportion
d'un tiers de membres extérieurs soit respectée. De même,
il faudra veiller à ce que la proportion de membres d'un même
sexe soit au moins égale au tiers du nombre de membres de la commission.
Les membres
de la commission de sélection sont nommés par l'autorité
ayant pouvoir de recrutement, sur proposition éventuelle du responsable
du service ou de l'établissement auprès duquel est placée
la commission. Par conséquent, si l'autorité compétente
pour recruter désigne plusieurs commissions de sélection
dans la circonscription territoriale dont elle a la responsabilité,
il lui appartiendra de nommer les membres de chacune de ces commissions.
Le secrétariat
de la commission de sélection (réception des candidatures,
vérification de la recevabilité des candidatures au regard
des conditions générales d'accès à la fonction
publique, vérification des pièces manquantes au dossier,
convocations aux auditions...) pourra être assuré par le service
ou l'établissement où se tient la commission de sélection.
La commission
de sélection examine les dossiers de chaque candidat, qui doivent
comporter une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé
incluant les formations suivies et les emplois éventuellement occupés,
en précisant leur durée. Au terme de l'examen des dossiers,
la commission auditionne les candidats dont elle a retenu la candidature.
Cette audition est publique.
La commission
se prononce en prenant notamment en compte les critères professionnels
utiles pour l'emploi postulé.
À l'issue
des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste
des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter
un nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir.
En effet, il pourra être fait appel aux candidats figurant sur la
liste, dans l'ordre de celle-ci, en cas de renoncement d'un candidat mieux
classé, ou si un ou plusieurs postes ne figurant pas dans le nombre
de postes ouverts au recrutement deviennent vacants.
Cette liste
demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant
organisé dans le corps en application du titre II du décret
du 31 janvier 2002 précité.
L'autorité
ayant pouvoir de nomination nomme les candidats déclarés
aptes dans l'ordre de la liste arrêtée par la commission de
sélection, sur les postes vacants dans le ressort géographique
ou dans l'établissement pour lequel a opéré la commission
de sélection.
Les agents recrutés
sont soumis aux dispositions des décrets n° 70-79 du 27 janvier
1970 et n° 94-874 du 7 octobre 1994, ainsi qu'aux dispositions du décret
fixant le statut particulier du corps auquel ils accèdent, en ce
qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de sanction
du stage, de titularisation et de classement.
Je vous saurais
gré de porter une vigilance particulière à cette opération
et de veiller à ce que ces recrutements s'effectuent dans les meilleures
conditions, et notamment dans le respect des procédures prévues
par le décret du 31 janvier 2002 précité.
J'attire tout
particulièrement votre attention sur la transparence et la publicité
dont ces recrutements doivent faire l'objet.
Vous voudrez
bien notamment assurer la plus large diffusion de la présente circulaire
dans les services et/ou établissements placés sous votre
autorité et appeler l'attention des responsables de ces services
et établissements ainsi que des représentants du personnel
sur son contenu.
Il est indispensable
que l'enjeu que ces recrutements représentent dans le dispositif
de déprécarisation mis en œuvre par la loi Sapin soit clairement
perçu par tous les acteurs du système éducatif. En
effet, à titre d'exemple pour l'année 2002, les seuls recrutements
par listes classées par ordre d'aptitude doivent permettre de titulariser,
tous corps confondus, plus de 5 000 agents en situation de précarité.
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation
La directrice
des personnels administratifs,
techniques et
d'encadrement
Béatrice
GILLE
Corps
Actes |
administratifs des services déconcentrés |
de laboratoire des établissements d'enseignement |
techniques des services déconcentrés (ASTSD) |
d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement |
de recherche et de formation (ASTRF) |
spécialisés des bibliothèques |
||
public d'enseignement supérieur |
public à caractère administratif |
|||||||
Fixation du nombre de postes à pourvoir | recteur | recteur | recteur | recteur | président
ou
directeur de l'établissement |
président
ou
directeur de l'établissement |
ministre | |
Publicité au B.O. | ministre | ministre | ministre | ministre | ministre | ministre | ministre | |
Publicité locale | recteur | recteur | recteur | recteur | président
ou directeur de
l'établissement |
président
ou directeur de
l'établissement |
ministre | |
Instruction des dossiers | recteur | recteur | recteur | inspecteur d'académie | président
ou directeur de
l'établissement |
président
ou directeur de
l'établissement |
président
ou directeur de
l'établissement |
|
Classement des candidats par ordre d'aptitude | inspecteur d'académie | président
ou directeur de
l'établissement |
président
ou directeur de
l'établissement |
président
ou directeur de
l'établissement |
||||
Établissement
de la liste après consultation de la
commission administrative paritaire |
recteur | recteur | recteur | recteur | recteur (1) | ministre | ministre | |
Nomination en qualité de titulaire | recteur | recteur | recteur | recteur | recteur (1) | ministre | ministre | |
Classement | recteur | recteur | recteur | recteur | président ou directeur de l'établissement | ministre | ministre |
Corps
Actes |
Agents administratifs des services déconcentrés | Agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement | Agents des services techniques des services déconcentrés (ASTSD) | Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement | Magasiniers spécialisés des bibliothèques | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixation du nombre de postes à pourvoir | recteur | recteur | recteur | recteur | ministre | |
Publicité au B.O. | ministre | ministre | ministre | ministre | ministre | |
Publicité locale | recteur | recteur | recteur | recteur | ministre | |
Création des commissions de sélection | recteur | recteur | recteur | recteur | ministre | |
Nomination des membres des commissions de sélection | recteur | recteur | recteur | recteur | ministre | |
Etablissement, par ordre d'aptitude, de la liste des candidats déclarés aptes | Commission de sélection | Commission de sélection | Commission de sélection | Commission de sélection | Commission de sélection | |
Nomination en qualité de stagiaire | recteur | recteur | recteur | recteur | ministre | |
Titularisation | recteur | recteur | recteur | recteur | ministre | |
Classement | recteur | recteur | recteur | recteur | ministre |
B.O.
n° 11 du 14 mars 2002
|
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©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/11/perso.htm
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