Encart B.O. n° 24


Code des marchés publics


III Mise en œuvre du code des marchés publics dans les établissements publics locaux d'enseignement
C. n° 2002-126 du 5-6-2002 (NOR : MENF0201303C)
X Annexe 1 - État prévisionnel de la commande publique en EPLE
XI Annexe 2 - Circulaire MINEFI/DGCP CD-0278 du 8 février 2002
XIV Annexe 3 - Article 8 du code : les deux types de mandats
XVI Annexe 4 - Convention d'adhésion à un groupement de services "Commande groupée"
XVIII Annexe 5 - Convention d'adhésion à un groupement de commandes entre EPLE (article 8-II du code)
XX Annexe 6 - Convention d'adhésion à un groupement de commandes (article 8-VI du code)



MISE EN ŒUVRE DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

C. n° 2002-126 du 5-6-2002
NOR : MENF0201303C
RLR : 363-8
MEN - DAF A3 - DAJ A1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs des établissements publics locaux d'enseignement ; aux agents comptables et aux gestionnaires des établissements publics locaux d'enseignement
o La circulaire n° 2001-164 du 30 août 2001, publiée au B.O. n° 32 du 6 septembre 2001, a attiré votre attention sur les principes fondamentaux de la réforme du code des marchés publics, entrée en vigueur le 9 septembre 2001.
Des textes complémentaires ont été publiés depuis cette date (1), sur lesquels la présente circulaire a pour objectif de faire le point. Une deuxième partie sera consacrée à des dispositions spécifiques aux établissements publics locaux d'enseignement et notamment aux groupements de commandes susceptibles d'être constitués entre les EPLE.

I - Un dispositif législatif et réglementaire complété

La quasi-totalité des textes prévus par le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics est désormais publiée. Vous trouverez ci-après, outre les références permettant de les consulter, des éléments de réponse aux questions les plus fréquemment posées, portant notamment sur la nomenclature, les services relevant de la procédure allégée et le délai global maximum de paiement.
I.1 La nomenclature des fournitures et des prestations de services
Le choix de la procédure applicable à chaque marché est déterminé selon les modalités prévues par l'article 27 du code des marchés publics, entré en vigueur le 1er janvier 2002. Hormis le cas des travaux, pour lesquels seules les notions d'opération et d'ouvrage sont pertinentes, ou les cas limitatifs de recours à un marché négocié, les seuils sont déterminés par la nature de l'achat, quel que soit le nombre de fournisseurs auxquels la personne responsable du marché fait appel. Le caractère homogène des fournitures et des prestations de services est alors apprécié par référence à la nomenclature.
Celle-ci a été publiée par deux arrêtés distincts : le premier en date du 13 décembre 2001 (JO du 26 décembre 2001), le second du 24 décembre 2001 (JO du 1er janvier 2002). Toutefois, ce deuxième arrêté vise exclusivement les activités de recherche et seuls les services et établissements publics ayant une mission explicite de recherche, en application des dispositions qui les régissent, peuvent y recourir.
S'agissant de la nomenclature générale, il convient de souligner que le projet d'arrêté a fait l'objet d'une consultation interministérielle et que certaines des propositions émises par mes services, portant notamment sur les denrées alimentaires, ont été retenues. Il est par ailleurs précisé que le contenu des familles homogènes est défini à titre indicatif et qu'il n'a pas de caractère exhaustif : l'acheteur devra déterminer la famille homogène la plus proche de la nature de chaque achat, les fournitures étant numérotées de 10.01 à 38.01 et les services de 60.01 à 86.05.
I.2 Les services relevant de la procédure allégée
L'article 30 du code prévoit que certains services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs, d'éducation, ainsi que de qualification et d'insertion professionnelles, ne sont soumis, en ce qui concerne leur passation, qu'aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution.
La liste précise des services concernés a été publiée par décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001 (JO du 8 septembre 2001). Elle est reprise dans la nomenclature et concerne toutes les familles homogènes relevant des catégories 75 et 77, ainsi que celles portant les numéros 76.01 à 76.14 ainsi que 78.01 et 78.02.
Je souligne que cette procédure ne peut trouver à s'appliquer que pour les services qui sont ainsi
limitativement énumérés. À titre d'exemple, si les "séjours jeunes et linguistiques" font partie de la famille 77.18, ce ne sera pas le cas des transports qui y sont associés ; de même, en matière de formation, seuls les "services de qualification et d'insertion professionnelles" destinés aux jeunes sans emploi, aux personnes rencontrant des difficultés d'accès ou de maintien dans l'emploi, ou aux personnes handicapées, peuvent être intégrés dans la famille 78.02 et non l'ensemble des actions de formation.
Dans le cadre de ce régime, lorsque le montant du marché atteint le seuil de 90 000
hors taxes (2), la personne responsable du marché ne doit satisfaire qu'à deux obligations :
- définir les prestations par référence à des normes, si elles existent ;
- envoyer un avis d'attribution, dont l'instruction d'application du code des marchés publics précise qu'il doit être adressé à l'Office des publications officielles des communautés européennes à partir des seuils communautaires (3).
Il est précisé que, si la transmission de cet avis est obligatoire, la personne responsable du marché peut indiquer lors de cette transmission qu'elle n'en accepte pas la publication. Toutefois, les conditions encadrant la possibilité de ne pas recourir à la publication de l'avis d'attribution sont limitativement énumérées par le paragraphe 5 de l'article 16 de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992, c'est-à-dire "au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires".
I.3 Le délai global maximum de paiement
Résultant de la transposition de la directive européenne n° 2000/35/CE, le délai global de paiement se substitue au délai de mandatement. Ce délai débute à compter de la date de réception de la facture (ou de l'exécution du service si elle est postérieure) et s'achève à la date de mise en paiement par le comptable public dans le circuit dit "interbancaire". S'il n'est pas respecté, des
intérêts moratoires sont dus au fournisseur ; leur taux est égal soit au taux de l'intérêt légal en vigueur augmenté de deux points (6,26 % en 2002) pour les marchés sans formalités préalables et les autres marchés qui le stipulent, soit au taux de la Banque centrale européenne augmenté de sept points, ce qui représente aujourd'hui un intérêt de plus de 10 %.
Il sera donc nécessaire de veiller à la rédaction des marchés, afin d'éviter les difficultés et les surcoûts qu'entraînerait l'absence de mention du taux des intérêts moratoires.
Les décrets n° 2002-231 et 2002-232 du 21 février 2002 (JO des 22 et 23 février et 16 mars 2002) fixent ces délais pour chaque catégorie de personnes publiques et prévoient une mise en œuvre progressive pour les EPLE : le délai maximum est de
60 jours pour les marchés passés (4) du 1er mars 2002 jusqu'au 31 décembre 2002, de 50 jours du 1er janvier au 31 décembre 2003, puis de 45 jours à compter du 1er janvier 2004.
Il s'agit là d'une limite
maximale, le marché pouvant prévoir un délai de paiement plus bref. En l'absence, dans le marché, d'une mention relative au délai de paiement, et conformément aux articles 54 et 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, le délai de paiement est le délai maximum fixé par le décret n° 2002-231 du 21 février 2002.
Par ailleurs, votre attention est attirée sur le fait que l'absence, dans un avis d'appel public à la concurrence publié au JOCE, de toute indication relative aux modalités de paiement et de financement peut être considérée comme un manquement aux obligations de publicité entachant d'irrégularité la procédure de passation d'un marché (voir en ce sens CE, 27 juillet 2001, Compagnie générale des eaux, req. n° 229566).
D'autre part, ces nouvelles dispositions exigeront une
organisation rigoureuse des services de l'ordonnateur et de l'agent comptable, notamment au moment des périodes de congés scolaires, mais aussi dans les regroupements comptables, les deux acteurs de la commande publique relevant alors de personnes morales différentes. Dans cette dernière hypothèse, en cas de désaccord entre l'ordonnateur et le comptable sur l'origine du retard et sa répartition, l'un ou l'autre pourra demander au préfet, en sa qualité de représentant de l'État, d'organiser une réunion en vue d'une conciliation, en application de l'article 10 du décret n° 2002-232 précité.
Il faut relever qu'aux termes de la loi du 15 mai 2001 précitée, les intérêts moratoires sont dus par l'acheteur public : l'ordonnateur ne peut pas invoquer un dysfonctionnement des services de l'agent comptable pour ne pas payer d'intérêts moratoires.
Il est d'ailleurs précisé que les agents comptables des EPLE ne sont pas des agents comptables de l'État au sens de l'article 67 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 : l'action récursoire envers l'État, prévue à l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 en vue d'obtenir le remboursement de la part des intérêts versés qui seraient imputables au comptable, est donc sans objet pour ces établissements.
La circulaire du 13 mars 2002, publiée au JO du 6 avril, apporte des précisions à ces dispositions, portant notamment sur les transactions commerciales qui en sont exclues, car n'étant pas des marchés publics aux termes de l'article 3 du code, ainsi que sur les contrôles de l'agent comptable, dont la mission s'inscrit dorénavant à l'intérieur du délai maximum de paiement.
I.4 Les instructions
Publiée en annexe du JO du 8 septembre 2001, l'instruction du 28 août 2001
remplace celles du 29 décembre 1972, du 10 novembre 1976 et du 24 janvier 2000. Elle est complétée, pour ce qui concerne l'application de l'article 27 du code relatif aux seuils déterminant les procédures à suivre, par l'annexe à l'arrêté du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature.
L'attention des acteurs de la commande publique est tout particulièrement appelée sur ce dernier texte, qui explicite, à partir d'exemples concrets, les notions de fournitures ou de services récurrents, d'acquisition unique, de prestations continues et d'opération de services.
I.5 Autres dispositions
La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (JO du 12 décembre 2001) portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi "MURCEF", comporte diverses dispositions relatives aux marchés publics : elle apporte notamment une définition législative à la notion de
délégation de service public et précise la notion de pouvoir adjudicateur au regard de la réglementation européenne.
Le décret n° 2001-738 du 23 août 2001 (JO du 24 août 2001) fixe les règles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des
variations des conditions économiques (marchés à prix ferme, à prix ajustable ou à prix révisable), en application de l'article 17 du code des marchés publics.
La composition et les modalités de saisine des comités consultatifs de règlement amiable pour les
litiges relatifs aux marchés publics (article 131 du code) sont décrites par le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 (JO du 5 septembre2001).
Le JO du 8 septembre 2001 a vu la publication de plusieurs arrêtés datés du 28 août 2001 : liste des mentions devant figurer dans le
règlement de la consultation (article 42 du code) sauf si elles sont portées dans l'avis d'appel public à concurrence ; modèles indicatifs pour l'avis d'attribution (article 80) ; liste des renseignements et/ou documents (article 45) pouvant être demandés aux candidats (5).
Le décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 (JO du 19 septembre 2001) précise les conditions dans lesquelles les acheteurs peuvent mettre en œuvre une procédure
d'enchères électroniques en application de l'article 56.3 du code. Cette procédure, qui présente un grand intérêt économique, ne peut évidemment être utilisée que pour l'achat de fournitures courantes sans spécifications techniques particulières.
Le décret n° 2001-887 du 28 septembre 2001 (JO du 29 septembre 2001) modifie le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP). Plus particulièrement, il modifie les conditions dans lesquelles les collectivités publiques peuvent faire appel à l'UGAP pour leurs achats de fournitures et de services.
À cet égard deux modalités sont envisageables : le groupement de commandes dans les conditions, aménagées, du VI de l'article 8 du code des marchés publics, ou le contrat de commande, lorsque le seuil communautaire n'est pas atteint (200 000
HT pour les EPLE), sans formalités préalables selon les dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.
Il est enfin rappelé que la direction générale de la comptabilité publique a mis en place, en liaison avec la direction des affaires juridiques du MINEFI, une cellule d'information juridique à l'intention des acheteurs publics locaux (collectivités territoriales, établissements publics et services déconcentrés de l'État). Les questions relatives aux marchés publics peuvent être présentées par télécopie (04 72 40 83 04) ou par téléphone (04 72 56 10 10), du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30.

II - Des instruments à l'intention particulière des EPLE

La commande publique des EPLE est fortement marquée par la diversité des besoins liés à la taille et à la situation géographique des établissements. Afin d'adapter les procédures aux différents modes d'organisation ainsi qu'aux moyens humains et financiers, il est proposé d'encourager une meilleure évaluation des besoins et une mutualisation des compétences.
II.1 L'état prévisionnel de la commande publique (annexe 1)
L'évaluation précise par la personne publique de la nature et de l'étendue des besoins à satisfaire est l'une des premières exigences du code des marchés publics, exprimée en son article 5 ; elle s'applique tout autant aux marchés formalisés qu'aux marchés passés sans formalités préalables.
Le tableau ci-joint, intitulé "État prévisionnel de la commande publique" a été élaboré afin de faciliter cette évaluation ainsi que l'organisation des achats des EPLE. Il doit être considéré comme un outil d'aide à la décision en matière de gestion et d'information préalable pour l'agent comptable. Il a fait l'objet d'une validation par la direction générale de la comptabilité publique, qui estime que ce document présente un intérêt indéniable au regard de l'obligation précitée.
Annexé au budget et aux décisions budgétaires modificatives, il a en effet pour objectif d'associer le conseil d'administration à la définition de la politique de commande publique qui sera mise en œuvre au cours de l'exercice budgétaire considéré. Il permettra au conseil de se prononcer sur les diverses modalités envisagées pour les approvisionnements de l'année et pourra servir de support à l'approbation des conventions relatives aux groupements de commande décrites ci-après au point II.5.
II.2 Le rôle du conseil d'administration
Le code de l'éducation (articles L. 421-3 et L. 421-4) ainsi que le décret n° 85-924 du 30 août 1985 (articles 8 et 16) confèrent une compétence exclusive au conseil d'administration pour toute question ayant une incidence financière. Ainsi, le chef d'établissement ne peut conclure les contrats ou conventions, et notamment les marchés, qu'avec l'autorisation du conseil.
En revanche, il convient de souligner que le lancement d'une procédure de mise en concurrence constitue un acte préparatoire qui n'engage pas l'établissement (à l'exception de celles relatives aux appels d'offres sur performances, aux marchés de conception-réalisation et aux concours) et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à une délibération préalable du conseil d'administration (CE, 4 avril 1997, préfet du Puy-de-Dôme c/commune d'Orcet, Rec. 132).
Il en résulte qu'une fois devenue exécutoire, une délibération du conseil d'administration de l'établissement, contenant des indications précises sur les caractéristiques principales du marché envisagé et son montant, est suffisante pour autoriser le chef d'établissement à lancer une procédure d'appel d'offres et à signer le marché avec l'attributaire choisi par la commission d'appel d'offres.
D'autre part, lorsque l'établissement adhère à un groupement de commandes constitué selon les dispositions de l'article 8-II du code des marchés publics (cf. point II.5 ci-après), la délibération du conseil d'administration approuvant la convention d'adhésion entraîne l'engagement de l'établissement à signer le marché (dont les caractéristiques sont décrites par la convention) avec le cocontractant qui aura été retenu à l'issue de la procédure de commande groupée (cf. article 5 de la convention-type figurant en annexe 5).
Dès lors, l'approbation de la convention vaut autorisation donnée au chef d'établissement de signer le marché et il n'est pas besoin d'une délibération supplémentaire du conseil.
II.3 Les marchés sans formalités préalables
En considération notamment du montant que ces marchés peuvent atteindre (90 000
HT), de leur caractère répétitif ou encore parfois de leur objet (achats de prestations intellectuelles par exemple), il peut être préférable de les formaliser par un écrit fixant les obligations de chacune des parties.
Au delà du rappel de la nature juridique de ces marchés (contrats administratifs par détermination de la loi) et des délais de paiement applicables, le contrat préciserait notamment les conditions relatives aux délais d'exécution, aux pénalités pour retard, à l'admission, au transfert de propriété, le cas échéant, aux droits de propriété intellectuelle et industrielle, au caractère supplétif voire inapplicable des conditions générales de vente du cocontractant et à la résiliation du contrat.
Cet objectif pourrait être atteint en rendant contractuel, soit un CCAG sous réserve de quelques dérogations et adaptations (par exemple les délais de paiement), soit un document propre à l'établissement récapitulant ces conditions générales d'achat mises au point en considération de vos besoins.
II.4 Les contrôles des agents comptables (annexe 2)
Un décret est actuellement en préparation pour fixer à compter du 1er janvier 2003 les obligations respectives de l'ordonnateur et du comptable pour ce qui concerne le respect du seuil de passation des marchés formalisés selon les modalités prévues à l'article 27 du code des marchés publics.
Pour l'année 2002, la direction générale de la comptabilité publique a adressé, à l'attention des agents comptables des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d'enseignement, une circulaire CD-0278 en date du 8 février 2002, ci-annexée, qui a été diffusée par messagerie électronique auprès du réseau académique de conseil aux EPLE le 20 février 2002.
II.5 Les groupements de commandes des EPLE (annexes 3, 4, 5 et 6)
L'organisation des groupements de commandes est régie par l'article 8 du code des marchés publics. Dorénavant, le coordonnateur n'est plus une personne physique désignée par le préfet mais
l'une des personnes morales membres du groupement. Mes services se sont attachés à définir, dans ce cadre, les dispositions permettant de tirer au mieux parti des compétences acquises par les coordonnateurs des groupements d'achats préexistants.
En effet, la commande groupée présente un intérêt économique évident, tout particulièrement pour les petits établissements isolés. Ceux-ci subiraient, si les structures antérieures disparaissaient sans être remplacées, une augmentation probable des coûts, notamment pour les denrées alimentaires, ce qui ne manquerait pas de provoquer des difficultés importantes pour leur bon fonctionnement.
De nombreux travaux, associant les services académiques et des coordonnateurs des groupements d'achats antérieurs, ont été menés dans cet objectif et le dispositif décrit ci-après, ainsi que les documents annexés, ont fait l'objet d'une expertise par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Il est souligné que ce dispositif s'appuie à la fois sur le code des marchés publics et sur le code de l'éducation, dont l'article L. 421-10 prévoit que les EPLE peuvent s'associer afin de mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
L'architecture de la commande groupée proposée est ainsi structurée autour d'un ou de plusieurs groupements de services, organisés sous l'égide des services académiques, qui constitueront le support pérenne des groupements de commandes constitués pour des marchés précis. Au-delà de cette fonction, ils ont vocation à constituer au profit des établissements membres des
pôles de compétence technique en matière de commande publique.
Conformément aux orientations données par la circulaire n° 97-035 du 6 février 1997, il reviendra aux gestionnaires des établissements groupés de représenter leur établissement au sein de l'instance de coopération (article 8 de la convention figurant en annexe 4), lieu où les orientations politiques décidées au niveau académique devront s'incarner dans des choix stratégiques, afin de constituer de véritables "clubs d'acheteurs" et de participer à la professionnalisation des agents.
En dehors de ce shéma, tout EPLE peut adhérer à un groupement de commandes constitué ponctuellement avec d'autres catégories de personnes morales (autres établissements publics locaux ou nationaux, services déconcentrés de l'État, etc.).
Il convient de rappeler ici que l'article 8 du code des marchés offre deux schémas d'organisation des groupements. Le premier (article 8-II) prévoit que le coordonnateur est chargé de procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un cocontractant, chacun des membres signant ensuite son propre marché. Le second (article 8-VI) confie au coordonnateur un mandat pour signer et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement.
Le tableau figurant en annexe 3 indique la responsabilité respective du coordonnateur et des membres du groupement pour chacune des différentes phases de la commande publique : il apparaît que l'article 8-VI induit une responsabilité, financière et juridique, beaucoup plus lourde pour l'établissement coordonnateur. En revanche, cette organisation présente des avantages certains, tant pour ce qui concerne la faisabilité des procédures liées aux marchés (réunion des commissions d'appel d'offres notamment) que pour leur coût global.
C'est donc tout particulièrement lorsqu'ils seront organisés selon le schéma de l'article 8-VI que les services académiques devront accompagner la constitution des groupements par l'affectation de moyens supplémentaires auprès de l'établissement coordonnateur.
Le groupement de commandes du nouveau code des marchés publics doit en effet être considéré non comme une fin en soi, mais comme un outil au service d'une politique prédéterminée. Les implications techniques à ce niveau sont prépondérantes. La mise en place de commissions techniques pouvant associer toutes les catégories de personnels de l'EPLE peut s'avérer utile et même indispensable à une consultation économiquement efficace.
Vous trouverez en annexe les conventions-types correspondant à la création de ces groupements de services (annexe 4) ainsi qu'à la constitution de groupements de commandes, d'une part en application de l'article 8-II (annexe 5), d'autre part en application de l'article 8-VI (annexe 6).
Certaines dispositions sont laissées à l'appréciation des cosignataires (majorité pour décision, fixation du montant de la participation aux frais de fonctionnement). Sur ce dernier point, il est rappelé que la prestation d'intermédiation offerte par l'établissement coordonnateur est réputée être "gratuite", selon les prescriptions de l'instruction du 28 août 2001 (article 8.4). En revanche, les membres du groupement doivent participer aux frais de fonctionnement, qui seront naturellement plus élevés dans le cadre de l'article 8-VI, dans la mesure où le coordonnateur signe et exécute le marché.
Ces propositions d'organisation doivent bien évidemment faire l'objet d'une adaptation au contexte local de chaque académie et il pourra être utile de prendre l'attache des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il apparaît ainsi souhaitable de réunir un
groupe de travail, académique ou interacadémique, regroupant des chefs d'établissement, des gestionnaires, des agents comptables ainsi que les collectivités territoriales, afin de mener une réflexion sur la rationalisation des achats des EPLE.
C'est à l'issue de cette réflexion que le choix d'organisation et la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires pourront être effectués.
Je vous remercie de me tenir informé de toute difficulté rencontrée dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions, l'année 2002 devant être considérée comme une année de transition pour l'application du code des marchés publics, permettant d'élaborer l'ensemble des outils nécessaires à partir de vos propositions.

Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche

et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
Le directeur des affaires juridiques
Thierry-Xavier GIRARDOT

(1) Les références des textes publiés sont constamment mises à jour sur l'intranet de la DAF : http://idaf.pleiade.education.fr
Nom d'utilisateur : ven - Mot de passe : zen - Menu : EPLE, rubrique : Commande publique/Guides/Codex CMP.

(2) En deçà de ce seuil, aucune formalité ne s'impose conformément à l'article 28 du code des marchés publics.
(3) 200 000 HT pour les EPLE
(4) Il s'agit de l'engagement de la procédure de consultation, ou de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, ou de la commande pour les marchés non formalisés.
(5) Ce dernier texte a été modifié par arrêté du 7 novembre 2001 (JO du 15 novembre 2001).


Annexe I
ÉTAT PRÉVISIONNEL DE LA COMMANDE PUBLIQUE POUR L'EPLE......................AU TITRE DE L'ANNÉE ....................

Nomenclature de familles homogènes (*)

Procédures

Marchés sans
formalités
préalables
Groupements
de
commandes
UGAP
Mise en
concurrence
simplifiée
Appels
d'offres
Procédures
négociées
Procédure
allégée
10. Denrées alimentaires              
10.01 Produits carnés surgelés ou congelés              
10.02 Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés              
10.03 Fruits, légumes et pommes de terre surgelés              
10.04 Préparations alimentaires élaborées composites surgelées              
10.05 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées              
10.06 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés              
10.07 Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en conserve ...)              
10.08 Produits de la mer ou d'eau douce (autres que surgelés ou ...)              
10.09 Fruits et légumes préparés et réfrigérés              
10.10 Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés, ...)              
10.11 Boissons              
10.12 Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés)              
10.13 Pains et pâtisseries (autres que surgelés)              
10.14 Épicerie              
10.15 Aliments adaptés à l'enfant et diététique sans fin médicale              
14. Produits textiles, cuirs, habillement              
15. Papier et produits de l'édition              
15.02 Papier et cartons en l'état              
15.03 Emballages en papier ou en carton              
15.04 Livres scolaires              
15.05 Livres non scolaires et documents imprimés              
15.06 Journaux, revues et périodiques d'information générale              
20. Quincaillerie, outillage, ...              
35. Machines et équipements              
35.06 Machines-outils              
35.08 Autres machines d'usage spécifique              
38. Petites fournitures de bureau              
67. Services informatiques              
68. Services d'hôtellerie et de restauration              
(*) Liste à adapter aux besoins de l'établissement.


Annexe 2
CIRCULAIRE MINEFI/DGCP CD-0278 DU 8 FÉVRIER 2002
Suivi pendant l'année 2002 du seuil de passation des marchés publics formalisés dans les organismes placés sous la tutelle de l'État et soumis au code des marchés ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement
Texte adressé aux agents comptables des établissements publics nationaux ; aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement
o L'article 1er du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics a prévu que l'article 27 de ce code entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Cet article, qui constitue une des novations de ce code, décrit notamment la méthode de calcul du seuil de passation des marchés formalisés (seuil prévu aux articles 28 et 29 du code des marchés publics).
Pour permettre de préserver la marge d'appréciation des gestionnaires tout en définissant la portée des contrôles des comptables publics, un décret définira avec précision les obligations de chacun des acteurs de la dépense publique : l'ordonnateur comme le comptable. Ce décret décrira notamment les données que les ordonnateurs devront communiquer aux comptables afin de leur permettre leurs contrôles.
Ce projet de décret, qui est actuellement soumis pour avis au Conseil d'État, entrera en vigueur le 1er janvier 2003.
Pour l'année 2002, compte tenu des délais d'adaptation des organismes publics aux nouvelles règles, tous les agents comptables ne disposeront pas de l'ensemble des éléments nécessaires à un contrôle exhaustif du seuil, tels qu'ils sont définis à l'article 27 du code des marchés publics.
L'année 2002 doit donc être considérée comme une année de transition et les contrôles des agents comptables devront s'adapter à cette situation, en partenariat avec les ordonnateurs.

I - Le contrôle du seuil de passation des marchés publics formalisés pendant l'année 2002

Au préalable, il convient de rappeler que l'article 3 du code des marchés publics énumère les contrats qui ne sont pas soumis à ce code. Par conséquent, si l'ordonnateur communique sous sa responsabilité au comptable que le mandat qu'il présente au paiement correspond à un contrat visé à l'article 3 du code des marchés publics, l'agent comptable peut prendre en charge cette dépense sans procéder au contrôle du seuil.
Pour le contrôle du seuil, il importe de distinguer les fournitures et les services d'une part, et les travaux d'autre part.
a) Les fournitures et les services
1 -
Le mode de computation du seuil fait appel à la notion de fournitures ou prestations de services homogènes, le caractère homogène étant apprécié par référence à une nomenclature.
L'arrêté interministériel qui fixe cette nomenclature a été adopté le 13 décembre 2001 et publié au Journal officiel du 26 décembre 2001. Une nomenclature applicable à certaines activités de recherche a été fixée par un arrêté du 24 décembre 2001 (publié au Journal officiel du 1er janvier 2002).
Par ailleurs, l'article 28 du code des marchés publics précise notamment que les numéros pertinents de la nomenclature sont transmis par l'ordonnateur au comptable assignataire.
Dans ces conditions, à défaut d'identification des achats selon les rubriques prévues aux II et III de l'article 27 (ensemble unique, livraison ou réalisation récurrente...), l'agent comptable ne sera en mesure d'effectuer ses contrôles que par personne responsable du marché et par rubrique de nomenclature.
L'ensemble des dépenses de fournitures et de services homogènes seront agrégées sur la base du seul numéro de nomenclature.
Lorsque le seuil de passation des marchés publics formalisés sera atteint pour un numéro de nomenclature donné, les ordonnateurs pourront toutefois certifier, conformément à l'article 7 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, que les mandats qu'ils présentent au paiement sous le même numéro de nomenclature n'entraînent pas un dépassement du seuil compte tenu des dispositions de l'article 27.
Les agents comptables sont autorisés à procéder au règlement des mandats concernés sur la base de cette attestation.
2 -
Par ailleurs, l'article 30 du code des marchés publics, complété par le décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001, prévoit que certains services sont soumis à une procédure de marchés publics allégée.
Ces marchés sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution. C'est donc en raison de leur nature que ces prestations peuvent relever de la catégorie des marchés sans formalités préalables.
Selon l'arrêté du 13 décembre 2001 précité, ces services figurent dans la nomenclature afin de permettre à la personne responsable du marché de les identifier dans les documents qui devront être remis au comptable.
Le recours à la nomenclature n'est d'aucune utilité pour l'appréciation de la procédure à mettre en œuvre pour l'acquisition de tels services.
Par conséquent, lorsque l'ordonnateur communique au comptable un numéro de nomenclature correspondant à un service prévu à l'article 30 du code, l'agent comptable peut prendre en charge cette dépense sans procéder au contrôle du seuil.
b) Les travaux
En matière de travaux, il n'est pas prévu de recourir à une nomenclature pour comparer le montant des achats réalisés par une personne responsable des marchés au seuil de passation des marchés formalisés. Selon l'article 27, pour évaluer le montant d'un marché de travaux, il convient de globaliser tous les travaux se rapportant à un même ouvrage ou à une même opération.
Pour les travaux, l'ordonnateur devrait donc en principe préciser à l'agent comptable s'il s'agit d'une opération ou d'un ouvrage, en leur attribuant un identifiant.
S'il rencontre des difficultés pour fournir ces informations, l'ordonnateur pourra attester, conformément à l'article 7 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, que les mandats qu'il présente au paiement concernant des travaux n'entraînent pas un dépassement du seuil compte tenu des dispositions de l'article 27.
Pour autant que les pièces justificatives ne fassent pas apparaître un fractionnement délibéré et artificiel, d'un même ouvrage ou opération, les agents comptables sont autorisés à procéder au règlement des mandats concernés sur la base de cette attestation.

II - La nécessité d'un partenariat avec les ordonnateurs

Il m'apparaît très souhaitable que les agents comptables prennent sans délai l'attache des ordonnateurs pour prévenir d'éventuelles difficultés et arrêter en commun des modalités d'organisation du travail.
Il leur est demandé d'attirer l'attention des ordonnateurs sur le fait que l'article 28 rend d'ores et déjà obligatoire la communication du numéro de nomenclature pour les fournitures et les services.
Les agents comptables pourront en outre préconiser à leurs ordonnateurs de leur transmettre dès 2002, l'ensemble des informations relatives aux critères définis par l'article 27. En effet, lorsque cette démarche est possible, notamment au plan informatique, elle est de nature à éviter les computations erronées et la multiplication des certifications.
Depuis la parution du nouveau code des marchés publics, le bureau 5B a mené une action de sensibilisation auprès des principaux prestataires informatiques connus sur le marché des établissements publics.
Ce travail en commun a permis à une partie des prestataires d'offrir dès à présent ou très prochainement, une solution permettant de suivre dans l'ensemble de la chaîne de travail, le seuil de passation des marchés formalisés en tenant compte de l'ensemble des critères définis par l'article 27.
Pour les établissements ne disposant pas d'un outil de suivi du seuil, un applicatif implantable sur un micro-ordinateur sous réserve de compatibilité, destiné à aider les agents comptables, pourra, s'ils le demandent, être mis bientôt à leur disposition.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par délégation,
Le directeur général de la comptabilité publique
Jean BASSÈRES


Annexe 3
ARTICLE 8 DU CODE : LES DEUX TYPES DE MANDATS

Préparation du marché

Phases Membres Groupement de l'article 8-II Groupement de l'article 8-VI
Évaluation et recensement des besoins Adhérent oui oui
Coordonnateur centralise les besoins de chaque membre centralise les besoins de chaque membre
Choix de la procédure Adhérent - -
Coordonnateur oui oui
Rédaction du dossier de consultation
(avis d'appel public à la concurrence,

règlement, cahier des charges)
Adhérent - -
Coordonnateur oui oui
Mise en concurrence
(envoi aux publications, envoi
et réception des dossiers)
Adhérent - -
Coordonnateur oui oui
Commission d'appel d'offres Adhérent un membre de la CAO de chaque
adhérent élu parmi les délibératifs
+ le représentant de la DDCCRF
de la CAO de chaque adhérent

+ l'agent comptable de chaque adhérent
-
Coordonnateur idem adhérent
le représentant de sa CAO préside
CAO du coordonnateur
Référés précontractuels Adhérent - -
Coordonnateur oui oui
Information des candidats évincés Adhérent - -
Coordonnateur oui oui

Passation et exécution du marché

Phases Membres Groupement de l'article 8-II Groupement de l'article 8-VI
Signature du marché Adhérent oui -
Coordonnateur oui, pour le marché qui le concerne oui
Contrôle de légalité Adhérent oui -
Coordonnateur oui, pour le marché qui le concerne oui
Notification au titulaire Adhérent oui -
Coordonnateur oui, pour le marché qui le concerne oui
Envoi de l'avis d'attribution Adhérent oui -
Coordonnateur oui, pour le marché qui le concerne oui
Suivi du marché Adhérent oui l'interlocuteur du titulaire
est le coordonnateur (1)
Coordonnateur oui, pour le marché qui le concerne oui
Paiement du titulaire Adhérent oui -
Coordonnateur oui, pour le marché qui le concerne oui
Différends et litiges Adhérent oui l'interlocuteur du titulaire
est le coordonnateur (1)
Coordonnateur oui, pour le marché qui le concerne oui
(1) L'adhérent ne peut se désintéresser de l'exécution du marché : la convention de groupement et le CCAP du marché doivent prévoir les obligations de l'adhérent.


Annexe 4
CONVENTION D'ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE SERVICES "COMMANDE GROUPÉE"

Il est constitué entre : (énumération des EPLE membres du groupement)
un groupement de services régi par l'article L. 421-10 du code de l'éducation, par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et par la présente convention.
Article 1 - Dénomination
La dénomination du groupement de services est : (à préciser)
Article 2 - Objet
Dans le cadre de la politique académique, ce groupement a pour objet :
- de réfléchir à la politique globale d'achat public des EPLE membres, au travers notamment des économies d'échelle réalisables grâce à la coordination des achats et à la mutualisation des moyens humains et matériels ;
- dans le respect du code des marchés publics et de la nomenclature, de déterminer quelles seront les prestations, fournitures et travaux qui feront l'objet de commandes groupées, et sous quelles formes ;
- d'être une structure de conseil, d'entraide et d'échange entre acheteurs publics soucieux de la performance économique de leurs achats, y compris pour les marchés sans formalités passés hors groupement de commandes ;
- de proposer à l'autorité académique toutes les formations utiles à la réalisation des objectifs fixés ;
- d'être le cas échéant un centre de ressources pour les formations mises en place par l'autorité académique.
Article 3 - Articulation avec la réglementation relative aux groupements de commandes
L'établissement siège du groupement de services apporte aux membres dudit groupement une assistance technique lors de la passation de leurs marchés. À ce titre, il est désigné établissement coordonnateur dans toutes les conventions de groupement de commandes conclues, sur le fondement de l'article 8 du code des marchés publics, entre les établissements membres du groupement de services.
Article 4 - Siège
L'établissement siège du groupement de services est l'EPLE (à préciser)
Le siège peut être transféré dans un autre EPLE membre du groupement par décision du conseil d'administration de chacun de ses membres. Ce transfert fait l'objet d'un avenant à la présente convention.
Le transfert du siège du groupement de services n'a pas d'effet rétroactif.
Article 5 - Durée
Le groupement de services est constitué sans limitation de durée.
La présente convention entre en vigueur dans les conditions fixées à l'article L. 421-14 du code de l'éducation.
Article 6 - Adhésion, retrait, exclusion
Adhésion
L'adhésion de nouveaux membres nécessite l'accord du conseil d'administration de chacun des membres du groupement.
Retrait
En cours d'exécution de la présente convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire.
Exclusion
En cas d'inexécution de ses obligations définies par la présente convention, l'exclusion d'un membre peut être prononcée, sur proposition du gestionnaire de l'établissement siège, par décision de (proportion à déterminer) (1) des conseils d'administration des membres du groupement. Le membre concerné est entendu au préalable.
Article 7 - Mise à disposition de moyens et de personnels
Personnels
Le groupement fonctionne avec les moyens en personnels mis à disposition par le rectorat.
Contributions des membres
Le montant de la participation aux frais de fonctionnement du groupement (2) est fixé à .........
(à préciser)
Par avenant à la présente convention, ce montant peut être réévalué chaque année, en tant que de besoin.
Chaque année, l'établissement siège adresse à chaque conseil d'administration des membres du groupement un rapport relatif à l'utilisation des sommes ainsi versées.
Article 8 - Instance de coopération (3)
L'instance de coopération est composée du représentant de chaque établissement membre et est présidée par le gestionnaire de l'établissement siège.
Elle se réunit aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige.
Elle propose les modalités d'organisation du groupement de services tel qu'il est défini à l'article 2 :
- politique générale d'achat et fixation des objectifs ;
- détermination des groupements de commandes nécessaires aux objectifs fixés ;
- conseil à l'achat public en EPLE ;
- orientations en matière de formation continue des acheteurs publics en EPLE.
Article 9 - Tenue des comptes
Dans le budget de l'EPLE siège, un service à comptabilité distincte est créé pour retracer toutes les dépenses et les recettes afférentes.
Des investissements peuvent être réalisés, sur proposition de l'instance de coopération, par décision du conseil d'administration de l'établissement siège.
Un bilan financier est présenté annuellement.
En cas de transfert du siège du groupement dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente convention, le matériel inventorié au titre du groupement ainsi que les disponibilités financières figurant au service à comptabilité distincte sont transférés au nouvel établissement siège.
La présente convention a été établie en .. exemplaires originaux.

(Lieu, date, cachet de l'établissement, signature du représentant habilité de chaque membre du groupement).

(1) Différents choix sont possibles : l'unanimité des conseils d'administration abstraction faite de la voix du conseil d'administration du membre dont l'exclusion est proposée (cette solution risque toutefois de créer des minorités de blocage) ; la majorité qualifiée des deux tiers ; la majorité absolue.
(2) Les modalités de détermination de cette participation devront être définies préalablement à la signature de la convention.
(3) Afin d'éviter toute confusion, le terme "d'instance de coopération" doit être préféré à celui "d'assemblée générale". Le groupement de services n'ayant pas de personnalité juridique autonome, cet organe est dépourvu de compétences décisionnelles.


Annexe 5
CONVENTION D'ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE EPLE - ARTICLE 8-II DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS

Il est constitué entre : (énumération des EPLE membres du groupement de commandes)
désignés ci-après, "adhérents",
un groupement de commandes régi par le code de l'éducation, notamment le titre I du livre II et le titre II du livre IV ; le code des marchés publics, notamment ses articles 8 et 23 ; le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; la convention de groupement de services "commande groupée" (dénomination à rappeler) en date du ............ (préciser la date de la délibération du conseil d'administration et de la signature du chef d'établissement) et la présente convention.
Article 1 - Dénomination
La dénomination du groupement de commandes est : (à préciser)
Article 2 - Objet
Le groupement de commande a pour objet de permettre à chacun des adhérents, pour ce qui le concerne, de passer, avec le ou les titulaire(s) retenu(s) à l'issue d'une procédure groupée, un marché pour l'acquisition de ............ (à préciser par référence à la nomenclature des fournitures et des services : une ou plusieurs familles homogènes relevant d'une même catégorie économique de la nomenclature, ou relevant de plusieurs catégories, mais en s'assurant de la cohérence du marché).
Il est précisé que dans l'hypothèse où la compétence du groupement porte sur l'achat de fournitures ou de prestations de services relevant de plusieurs familles homogènes, l'appréciation des seuils au regard des critères fixés par l'article 27 du code des marchés publics ne s'opère pas par famille homogène, mais par rapport au montant de l'ensemble des fournitures ou prestations de services prévues dans le marché.
Article 3 - Durée
La présente convention entre en vigueur dans les conditions fixées à l'article L. 421-14 du code de l'éducation et s'achève à la réalisation complète de son objet.
Article 4 - L'établissement coordonnateur
L'établissement coordonnateur est l'EPLE ............(à préciser), établissement siège du groupement de services "commande groupée" régi par la convention susmentionnée.
Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation du marché.
À ce titre, le coordonnateur :
- centralise les besoins des adhérents, exposés au moyen de la fiche "Besoins" ;
- choisit la procédure de passation du marché, conformément aux dispositions du code des marchés publics et notamment à son article 27 ;
- rédige les cahiers des charges (CCAP, CCTP, bordereau des prix, ...), l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de la consultation ;
- gère les opérations de consultation normalement dévolues à la PRM (envoi aux publications, envoi des dossiers aux candidats, réception des plis de candidatures et d'offres, ...) ;
- convoque la commission d'appel d'offres et en assure le secrétariat ;
- informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres ;
- transmet à chaque adhérent les documents nécessaires à la signature, à la notification ainsi qu'à la transmission aux autorités de contrôle du marché qui le concerne, notamment les cahiers des charges, le règlement de consultation, l'avis de publication, l'acte d'engagement du candidat retenu, les certificats administratifs, sociaux et fiscaux, les fiches techniques actualisées, les prix et, le cas échéant, leurs modalités d'actualisation ;
- répond, le cas échéant, des contentieux pré-contractuels.
Le coordonnateur tient à la disposition des adhérents les informations relatives à l'activité du groupement.
Il mène à terme toute procédure de passation qu'il a engagée, même en cas de transfert du siège du groupement de services "commande groupée" susmentionné.
Article 5 - Obligations des adhérents
Les adhérents communiquent à l'établissement coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs à l'objet défini à l'article 2, au moyen de la fiche "Besoins" (1). Les fiches "Besoins" renseignées figurent en annexe à la présente convention.
Chaque adhérent est tenu :
- de passer un marché portant sur l'intégralité des besoins qu'il a indiqués à l'établissement coordonnateur avec le titulaire retenu au terme de la procédure groupée ;
- d'en suivre l'exécution.
En outre, chaque adhérent tient informé le coordonnateur de la bonne exécution de son marché.
Article 6 - La commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres du groupement est constituée d'un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque adhérent, élu parmi les membres de cette commission ayant voix délibérative.
Le représentant élu de la commission d'appel d'offres de l'établissement coordonnateur préside la commission d'appel d'offres du groupement.
L'agent comptable de chaque membre du groupement ainsi que le représentant de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent être convoqués aux réunions de la commission d'appel d'offres et y siègent avec voix consultative.
La commission d'appel d'offres délibère valablement dans les conditions fixées à l'article 23 du code des marchés publics.
Article 7 - Commission technique
Une commission technique peut être chargée par la commission d'appel d'offres de l'assister dans les tâches préparatoires.
Article 8 - Frais de fonctionnement
Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération.
Le coordonnateur est indemnisé des frais occasionnés par le fonctionnement du groupement, par une participation supportée par chacun des membres, déterminée de la façon suivante (2) : .....................
Par avenant à la présente convention, ce montant peut être réévalué chaque année, en tant que de besoin. [éventuellement, en cas de marché pluriannuel]
À la fin de l'exécution du marché, l'établissement coordonnateur adresse à chaque conseil d'administration des membres du groupement un rapport relatif à l'utilisation des sommes ainsi versées.
La présente convention a été établie en ... exemplaires originaux.

(Lieu, date, cachet de l'établissement, signature du représentant habilité de chaque membre du groupement).

(1) Fiche à élaborer en fonction de la nature du marché : elle doit par exemple prévoir pour les marchés à bons de commande un minimum (que l'adhérent est tenu de réaliser) et un maximum. Pour ces marchés, le minimum et le maximum du groupement résultent de l'addition des minima et des maxima de l'ensemble des adhérents.
(2) Les modalités de détermination de cette participation devront être définies préalablement à la signature de la convention.


Annexe 6
CONVENTION D'ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE EPLE - ARTICLE 8-VI DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS

Il est constitué entre : (énumération des EPLE membres du groupement de commandes)
désignés ci-après, "adhérents",
un groupement de commandes régi par le code de l'éducation, notamment le titre I du livre II et le titre II du livre IV ; le code des marchés publics, notamment ses articles 8 et 23 ; le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; la convention de groupement de services "commande groupée" (dénomination à rappeler) en date du ............ (préciser la date de la délibération du conseil d'administration et de la signature du chef d'établissement) et la présente convention.
Article 1 - Dénomination
La dénomination du groupement de commandes est : (à préciser)
Article 2 - Objet
Le groupement de commande a pour objet de permettre à chacun des adhérents d'acquérir ............ (à préciser par référence à la nomenclature des fournitures et des services : une ou plusieurs familles homogènes relevant d'une même catégorie économique de la nomenclature, ou relevant de plusieurs catégories, mais en s'assurant de la cohérence du marché).
Pour ce faire, les adhérents donnent mandat au coordonnateur de passer, signer et exécuter le marché nécessaire à la satisfaction de leurs besoins.
Il est précisé que dans l'hypothèse où la compétence du groupement porte sur l'achat de fournitures ou de prestations de services relevant de plusieurs familles homogènes, l'appréciation des seuils au regard des critères fixés par l'article 27 du code des marchés publics ne s'opère pas famille homogène par famille homogène, mais par rapport au montant de l'ensemble des fournitures ou prestations de services prévues dans le marché.
Article 3 - Durée
La présente convention entre en vigueur dans les conditions fixées à l'article L. 421-14 du code de l'éducation et s'achève à la réalisation complète de son objet.
Article 4 - L'établissement coordonnateur
L'établissement coordonnateur est l'EPLE ............ (à préciser), établissement siège du groupement de services "commande groupée" régi par la convention susvisée.
Le coordonnateur centralise les besoins des adhérents, exposés au moyen de la fiche "Besoins".
Le coordonnateur est chargé de la gestion des procédures de passation du marché, de sa signature et de son exécution. Il transmet le marché aux autorités de contrôle.
[Option : si l'exécution du marché s'effectue en un lieu unique, les opérations de vérification quantitative et qualitative sont effectuées et les décisions qui y font suite sont prises, conformément aux stipulations du marché, par le coordonnateur.]
Le coordonnateur adresse aux adhérents les appels de fonds selon les modalités décrites à l'article 5 de la présente convention et procède au paiement du titulaire du marché.
Le coordonnateur tient à la disposition des adhérents les informations relatives à l'activité du groupement.
Il mène à terme l'ensemble des opérations qu'il a initiées, même en cas de transfert du siège du groupement de services "commande groupée" susmentionné.
Article 5 - Obligations des adhérents
Les adhérents s'engagent à communiquer à l'établissement coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins (1) relatifs à l'objet défini à l'article 2, au moyen de la fiche "Besoins". Les fiches "Besoins" renseignées figurent en annexe à la présente convention.
[Option : si l'exécution du marché s'effectue dans chaque EPLE, les opérations de vérification quantitative et qualitative sont effectuées et les décisions qui y font suite sont prises, conformément aux stipulations du marché, par chaque adhérent pour la partie qui le concerne. Le coordonnateur est destinataire de ces décisions.]
Dès la notification du marché, chaque adhérent verse au coordonnateur le montant (2) de la partie du marché qui le concerne. Les adhérents s'engagent à informer l'établissement coordonnateur de tout dysfonctionnement qu'ils constateraient dans l'exécution du marché.
Article 6 - La commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres du groupement de commandes est celle de l'établissement coordonnateur.
La commission d'appel d'offres délibère valablement dans les conditions fixées à l'article 23 du code des marchés publics.
Article 7 - Commission technique
Une commission technique peut être chargée par la commission d'appel d'offres de l'assister dans les tâches préparatoires.
Article 8 - Frais de fonctionnement
Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération.
Le coordonnateur est indemnisé des frais occasionnés par le fonctionnement du groupement, par une participation supportée par chacun des membres, déterminée de la façon suivante (3) : .....................
Par avenant à la présente convention, ce montant peut être réévalué chaque année, en tant que de besoin. [éventuellement, en cas de marché pluriannuel]
À la fin de l'exécution du marché, l'établissement coordonnateur adresse à chaque conseil d'administration des membres du groupement un rapport relatif à l'utilisation des sommes ainsi versées.
La présente convention a été établie en ... exemplaires originaux.

(Lieu, date, cachet de l'établissement, signature du représentant habilité de chaque membre du groupement).

(1) La formulation sera déterminée en fonction de la nature du marché : si l'évaluation globale des besoins doit être fournie dès la signature de la convention, un marché à bons de commandes pourra nécessiter de préciser en cours d'exécution les demandes d'achats en fonction d'une périodicité à fixer. De même, la fiche "Besoins "d'un tel marché devra prévoir un minimum (que l'adhérent est tenu de réaliser) et un maximum ; le minimum et le maximum du groupement résultent de l'addition des minima et des maxima de l'ensemble des adhérents.
(2) Ici également, la formulation devra être adaptée en fonction de la nature du marché : appel de fonds unique ou appels de fonds échelonnés.
(3) Les modalités de détermination de cette participation devront être définies préalablement à la signature de la convention.

 
B.O. n° 24 du 13 juin 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/24/encart.htm