PERSONNELSNON TITULAIRES
Intégration
de certains personnels non titulaires
NOR : MENA0300371C
RLR : 612-1 ; 612-2 ; 623-0a
CIRCULAIRE N°2003-031 DU
20-2-2003
MEN
DPATE A1 Réf. : décrets n°
2003-37, 2003-39 et 2003-40 du 8-1-2003 en applic. de art. 73 de L. n° 84-16
du 11-1-1984 mod. Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
; aux vice-recteurs ; au directeur du service interacadémique des examens
et concours ; aux présidentes et présidents d'université
; aux directrices et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur
; aux directrices et directeurs d'établissement public à caractère
administratif ; aux directrices et directeurs régionaux de la jeunesse,
des sports et des loisirs
Par
note DPATE A1 /n° 2002-1198 du 3 septembre 2002, je vous informais de la
publication prochaine de trois décrets pris pour l'application de l'article
73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État, concernant
les agents non titulaires qui, bien que remplissant les conditions énumérées
audit article, ne se sont pas encore vu offrir la possibilité d'être
intégrés dans la fonction publique.
La présente note a pour objet
de vous préciser les modalités de mise en uvre desdits décrets
publiés au Journal officiel de la République française du
15 janvier 2003.
1 - Rappel du dispositif législatif et réglementaire antérieur
L'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dispose que :
"Les agents non titulaires qui occupent
un emploi présentant les caractéristiques définies à
l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à
être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même
nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances,
sous réserve :
1) soit d'être en fonctions
à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit
de bénéficier à cette date d'un congé en application
du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection
sociale des agents non titulaires de l'État, soit de bénéficier
à cette date d'un congé en application du décret n°
82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non
titulaires de l'État et des établissements publics de l'État
à caractère administratif ou à caractère culturel
et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger
;
2) d'avoir accompli, à la date
du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée
équivalente à deux ans au moins de services à temps complet
dans un des emplois susindiqués ;
3) de remplir les conditions énumérées
à l'article 5 du titre 1er du statut général."
Plusieurs décrets ont d'ores
et déjà été pris pour l'application de cette disposition
législative :
- le décret
n° 86-493 du 14 mars 1986 fixant
les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires
du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la
culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de
fonctionnaires de catégorie
C, modifié par le décret
n° 98-13 du 7 janvier 1998 ;
- le décret
n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant
les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires
du ministère de l'éducation nationale et du ministère de
la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie
B, modifié par les décrets n° 98-12 du 7 janvier 1998 et n°
2001-581 du 28 juin 2001 ;
- le décret
n° 98-1033 du 17 novembre 1998 fixant
les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires
du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps
de fonctionnaires de catégorie
A.
Toutefois, certains agents non titulaires
n'ont pas pu bénéficier du dispositif d'intégration dans
la fonction publique organisé par les décrets précités.
Il s'agit notamment :
- d'agents non titulaires dont les
fonctions, peu fréquentes dans les services et établissements relevant
des ministères chargés de la jeunesse, de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur ou des sports, ne figuraient pas dans les tableaux
de correspondance annexés à ces décrets ;
- d'agents non titulaires rémunérés
sur ressources propres des établissements publics et dont l'administration,
appliquant strictement les dispositions de la loi Le Pors, a estimé que
leur emploi ne présentait pas les caractéristiques définies
à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires (c'est-à-dire un emploi
civil permanent à temps complet des administrations, services et établissements
publics de l'État), et qu'elle avait en conséquence écartés
du bénéfice du dispositif d'intégration. Or, dans son arrêt
Suss du 29 avril 1998, le Conseil d'État a considéré qu'il
convenait de faire une lecture extensive de la notion d'emploi permanent. Il a
considéré que l'emploi de ces agents pendant plusieurs années
sans interruption attestait du caractère permanent de leur emploi, bien
qu'ils soient rémunérés sur ressources propres des établissements.
Pour tenir compte de ces situations
particulières et de la jurisprudence du Conseil d'État, il est apparu
nécessaire de compléter le dispositif préexistant afin d'offrir
à ces agents la possibilité d'intégrer la fonction publique.
2 - Le dispositif des décrets du 8 janvier 2003
Il ne s'agit pas à proprement parler d'un nouveau dispositif Le Pors mais
d'un dispositif complémentaire
à celui mis en uvre
par les décrets précités pris en 1986, 1993 et 1998.
En effet, les décrets qui viennent
d'être publiés au Journal officiel du 15 janvier 2003 ne constituent
en aucun cas une "session de rattrapage" pour les agents non titulaires mentionnés
dans les tableaux de correspondance des décrets du 14 mars 1986 modifié,
du 22 janvier 1993 modifié et du 17 novembre 1998 précités.
Les trois décrets du 8 janvier
2003 concernent exclusivement des catégories d'agents non titulaires qui
n'entraient pas dans le champ d'application des décrets antérieurs
ou qui avaient été écartés de leur bénéfice
pour les raisons évoquées au point 1 ci-dessus.
Ne peuvent donc pas faire acte de
candidature les agents non
titulaires qui, entrant dans le champ des décrets de 1986, 1993 et 1998
précités, soit n'ont pas fait valoir leur droit à intégration
dans les délais prescrits, soit ne se sont pas présentés
ou ont échoué aux examens professionnels qu'ils instituaient.
Il vous appartient de vérifier
dans le dossier de chaque agent non titulaire candidat à l'intégration
prévue par les décrets du 8 janvier 2003 qu'il n'a pas déjà
pu bénéficier d'une proposition d'intégration dans un corps
de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
2.1 Personnels concernés
Les décrets
n° 2003-37 et n° 2003-39 du 8 janvier 2003 complètent
respectivement les décrets n° 86-493 du 14 mars 1986 fixant les conditions
exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère
de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère
de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie
C et n° 93-89 du 22 janvier
1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels
non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère
de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie
B, en ouvrant le bénéfice
de leurs dispositions à de nouvelles catégories d'agents non titulaires.
Le décret
n° 2003-40 du 8 janvier 2003 concerne
quant à lui certaines catégories d'agents non titulaires qui n'entraient
pas dans le champ du décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 fixant
les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires
du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps
de fonctionnaires de catégorie
A.
2.2 Conditions à remplir
2.2.1 Conditions générales
Les candidats doivent satisfaire à
l'ensemble des conditions générales d'accès à la fonction
publique fixées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, selon que le corps d'accueil est ou non ouvert aux ressortissants
européens.
2.2.2 Conditions particulières
2.2.2.1 Les candidats doivent avoir
été en fonctions à la date de publication de la loi n°
83-481 du 11 juin 1983, c'est-à-dire
le 14 juin 1983, ou avoir bénéficié
à cette date d'un congé en application soit du décret n°
80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non
titulaires de l'État, soit du décret n° 82-665 du 22 juillet
1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État
et des établissements publics de l'État à caractère
administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité
française, en service à l'étranger.
2.2.2.2 Les candidats doivent avoir
accompli à la date de
dépôt de leur candidature des
services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au
moins de service à temps complet.
Il convient de noter à cet
égard que les services en qualité d'agent non titulaire peuvent
avoir été accomplis de façon continue ou discontinue, soit
à temps plein soit à temps partiel ou incomplet. Dans cette dernière
hypothèse, les services s'additionnent les uns aux autres et s'ajoutent,
le cas échéant, aux services à temps complet.
Il est rappelé que le temps
passé en congé de maladie ou de maternité est pris en compte
dans le calcul de l'ancienneté de service. En revanche, la notion de services
effectifs en qualité d'agent non titulaire exclut la prise en compte du
service national et des services militaires.
2.2.2.3 S'agissant de l'accès
à des corps de catégorie
A, les candidats doivent détenir
l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires
relatives au recrutement par la voie externe dans le corps considéré.
Cependant, conformément aux
dispositions de l'article 1er
du décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant
les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non
titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A, la condition
de titres et diplômes est considérée comme remplie lorsque
les intéressés satisfont à l'une des conditions suivantes
:
- avoir accédé à
un emploi d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément
aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent
;
- avoir obtenu la validation des services
accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie
A en équivalence des titres ou diplômes requis.
Une commission ministérielle
d'équivalence est chargée de valider les services accomplis en équivalence
des titres ou diplômes au vu de l'expérience professionnelle et des
titres, travaux et qualifications détenus par les candidats. L'arrêté
fixant la composition de ladite commission sera prochainement publié au
Journal officiel.
Les agents non titulaires qui souhaitent
faire valider ainsi leurs services devront adresser leur demande au bureau des
concours de la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement,
DPATE C4, 142, rue du Bac, 75007 Paris qui assure le secrétariat de la
commission ministérielle d'équivalence.
Un dossier-type qu'ils devront compléter
leur sera alors transmis.
Ce dossier sera notamment constitué
des éléments suivants :
- indication du corps d'intégration
postulé, accompagnée d'une présentation personnelle comprenant
un curriculum vitae, les diplômes obtenus, les formations suivies ;
- descriptif des fonctions exercées
et des tâches remplies par le candidat, comprenant les différents
emplois occupés, leur niveau, les composantes de l'activité professionnelle
correspondante, les conditions de son déroulement et, en particulier, l'organisation
du travail, la marge d'autonomie accordée et les relations avec l'environnement
professionnel.
Ce descriptif sera attesté
par les supérieurs hiérarchiques du candidat qui indiqueront en
outre les compétences mises en uvre dans l'exercice de l'activité.
Chaque dossier ainsi constitué
sera ensuite transmis par la voie hiérarchique au bureau des concours de
la DPATE (DPATE C4, 142, rue du Bac, 75007 Paris).
2.3 Modalités de l'intégration
2.3.1 En catégorie C
L'accès aux corps de catégorie
C des agents non titulaires comptant une ancienneté
de services égale ou supérieure à sept ans a
lieu par voie d'intégration
directe, après information
de la commission administrative paritaire compétente.
La titularisation des agents comptant
une ancienneté inférieure
à sept ans est subordonnée
à l'inscription sur
une liste d'aptitude établie
en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission
administrative paritaire compétente.
Les agents disposent pour présenter
leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de
publication du décret n° 2003-37 du 8 janvier 2003, soit jusqu'au
15 juillet 2003.
2.3.2 En catégories B et A
La titularisation en catégories
B et A est subordonnée à la réussite aux épreuves
d'un examen professionnel auquel
les candidats ne peuvent se présenter qu'une seule fois.
Selon la catégorie
dans laquelle est classé le corps d'accueil, les agents disposent, pour
présenter leur candidature à l'examen professionnel, d'un délai
:
- de six mois à compter de
la publication du décret n° 2003-39 du 8 janvier 2003, soit jusqu'au
15 juillet 2003 (catégorie B) ;
- d'un an à compter de la publication
du décret n° 2003-40 du 8 janvier 2003, soit jusqu'au 15 janvier 2004
(catégorie A).
Les modalités d'organisation
de l'examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires
d'administration scolaire et universitaire et pour l'accès au corps des
techniciens de recherche et de formation sont celles respectivement fixées
par l'arrêté du
19 août 1993 (JO du 27
août 1993) et l'arrêté
du 24 mars 1993 (JO du 28 mars
1993).
Les modalités d'organisation
et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés
d'administration scolaire et universitaire et pour l'accès aux corps des
ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs seront prochainement
publiés au Journal officiel.
2.3.3 Classement et rémunération
des agents intégrés
Les agents titularisés sont
classés dans le grade de début du corps d'accueil selon les modalités
prévues par les dispositions statutaires dudit corps.
Je vous invite à communiquer
toutes les informations nécessaires aux agents pour qu'ils puissent se
déterminer en connaissance de cause : ainsi, il paraît souhaitable
d'établir un projet de classement individuel qui sera adressé à
chaque agent ayant vocation à être titularisé.
Je rappelle qu'en application
de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 précitée les
agents concernés recevront une rémunération
au moins égale :
- à leur rémunération
globale antérieure (indemnités comprises) lorsqu'il sont intégrés
dans un corps de catégorie C ;
- à 95 % au moins de cette
rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps
de catégorie B ;
- à 90 % lorsqu'il sont intégrés
dans un corps de catégorie A.
Le cas échéant, l'agent
percevra une indemnité compensatrice qui sera résorbée au
fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives
aux avancements dont bénéficiera l'intéressé dans
son corps d'intégration.
En aucun cas,
le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération
perçue en qualité de titulaire ne peut être supérieur
à la rémunération afférente au dernier échelon
du grade le plus élevé du corps d'accueil.
Des précisions sur le calcul
de la rémunération des agents titularisés figurent en annexe
de la présente circulaire.
2.3.4 Délais d'option
Un délai d'option est ouvert
aux agents pour accepter leur titularisation.
Ce délai court à compter
de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement.
Il est de six mois pour les agents
accédant à un corps de catégorie C ou B et d'un an pour ceux
qui accèdent à un corps de catégorie A.
2.3.5 Date d'effet de la titularisation
Les titularisations prononcées
en application du présent dispositif prendront effet au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle sera organisé l'examen professionnel
pour les intégrations en catégories B et A ou de l'année
au cours de laquelle se sera réunie la commission administrative paritaire
pour les intégrations en catégorie C, à condition que les
agents concernés justifient à cette date de la condition d'ancienneté
de services requise et, à défaut, à la date à laquelle
ils remplissent cette condition.
2.3.6 Gestion des agents titularisés
Dès leur titularisation qui
sera, dans toute la mesure du possible et sous réserve d'emploi vacant
disponible, effectuée sur place, la gestion de ces agents est celle de
leur corps d'accueil. Les enveloppes de crédits indemnitaires notifiées
annuellement seront réajustées en fonction du nombre des titularisations
prononcées dans chaque académie.
Les agents refusant leur titularisation
ou dont l'intégration n'est pas prononcée demeurent sur leur poste
et continuent d'être régis par la réglementation qui leur
était applicable antérieurement (cf. article 82 de la loi du 11
janvier 1984 précitée).
2.3.7 Gestion des emplois
La titularisation des agents contractuels
sera prononcée sur emplois d'État et sur emplois gagés délégués
en stock et en flux.
Dans ce cadre, des demandes de transformation
d'emplois d'agents contractuels en emplois de fonctionnaires d'une part, des demandes
de création d'emplois gagés d'autre part devront être transmises
au bureau des études et des prévisions d'effectifs de la DPATE (DPATE
A2, 142, rue du Bac, 75007 Paris) lorsque les agents concernés auront accepté
le classement qui leur est proposé.
S'agissant des agents relevant du
ministère des sports, les éventuelles demandes seront adressées
par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs
au bureau de la gestion prévisionnelle des emplois et du recrutement, DPA
6, direction du personnel et de l'administration, sous-direction des établissements
et des services déconcentrés, du ministère des sports, 78,
rue Olivier de Serres, 75739 Paris cedex 15.
Dans la perspective de présentation
de mesures budgétaires calibrées au mieux, je vous demande de bien
vouloir procéder au recensement des ayants droit au dispositif d'intégration
considéré et de l'adresser au bureau DPATE A2 avant
le 27 juin 2003.
2.3.8 Dispositions particulières
L'organisation des examens professionnels
pour l'accès aux corps de catégorie A mentionnés à
l'annexe du décret n° 2003-40 du 8 janvier 2003 et au corps des techniciens
de recherche et de formation n'étant pas déconcentrée, je
vous demande d'adresser, avant
le 27 juin 2003, au bureau
des concours (DPATE C4) la liste des personnels concernés par une intégration
dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire d'une
part, dans les corps de personnels de recherche et de formation de catégorie
A et B (ingénieurs d'études, assistants ingénieurs et techniciens
de recherche et de formation) d'autre part.
Pour ces derniers, il conviendra de
compléter ce recensement par l'envoi au bureau des personnels ingénieurs,
techniques et administratifs de recherche et de formation (DPATE C2, 142, rue
du Bac, 75007 Paris) des éléments des dossiers administratifs des
intéressés permettant l'établissement des projets d'arrêtés
de classement.
Mes services restent à votre
disposition pour toute information complémentaire qui pourrait vous être
utile.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Marie-France MORAUX
Annexe
CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION
DES AGENTS NON TITULAIRES INTÉGRÉS DANS LA FONCTION PUBLIQUE (CF.
POINT 2.3.3 DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE)
Aux termes du décret
n° 84-183 du 12 mars 1984, sont
prises en compte, à l'exclusion des indemnités représentatives
de frais et des éléments de rémunération liés
à l'affectation en dehors du territoire européen de la France :
- d'une part, la rémunération
globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération
brute principale et les primes et indemnités accessoires, y compris éventuellement
les indemnités pour travaux supplémentaires ;
- d'autre part, la rémunération
globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération
brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et
de la totalité des primes et indemnités afférentes au nouvel
emploi (ces dernières étant, le cas échéant, retenues
au taux moyen) y compris, éventuellement, les indemnités pour travaux
supplémentaires.
Il convient donc d'exclure des éléments
de rémunération à prendre en considération, notamment
:
- l'indemnité d'éloignement
des territoires d'outre-mer (décret n° 51-511 du 5 mai 1951) ;
- l'indemnité d'éloignement
des départements d'outre-mer (décret n° 53-1266 du 22 décembre
1953), la prime spécifique d'installation (décret n° 2002-1225
du 20 décembre 2001), l'indemnité particulière de sujétion
et d'installation (décrets n° 2001-1224 et n° 2001-1226 du 20
décembre 2001) ;
- l'indemnité d'établissement
allouée aux personnels en service à l'étranger (article 11
du décret n° 67-290 du 28 mars 1967) ;
- l'indemnité d'expatriation
et de sujétion spéciale, l'indemnité d'incitation, l'indemnité
d'établissement, le supplément familial et les majorations familiales
allouées au personnel civil de coopération culturelle, scientifique
et technique auprès de certains États étrangers (articles
7 et 9 à 12 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978).
Pour les personnels en service dans
les départements d'outre-mer, il n'y a pas lieu de prendre en compte la
majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril
1950 ni le complément temporaire (décrets n° 57-87 du 28 janvier
1957 et n° 57-333 du 15 mars 1957).
Pour les personnels en service à
l'étranger, il convient d'exclure l'indemnité de résidence
payée en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ainsi
que le supplément familial et les majorations familiales prévues
aux articles 7 et 8 dudit décret.
Enfin, pour les agents en fonctions
dans le département de la Réunion ou dans un territoire d'outre-mer,
le montant de l'indemnité compensatrice doit être calculé
sur la base des rémunérations en vigueur en métropole, cette
indemnité étant affectée de l'index de correction ou du coefficient
de majoration pendant le séjour à la Réunion ou dans le territoire
considéré.
Il importe de souligner que le montant
de l'indemnité compensatrice sera fixé en valeur absolue à
la date de titularisation des bénéficiaires éventuels et
qu'il n'est pas susceptible de revalorisation ultérieure. Cette indemnité
s'analyse donc comme une indemnité différentielle se résorbant
au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives
dont les intéressés bénéficient dans les corps d'intégration.