MODALITÉS
D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION DES STAGIAIRES, LAURÉATS DES CONCOURS
DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION
DU SECOND DEGRÉ N.S. n° 2003-045 du 21-3-2003 NOR : MENP0300619N RLR : 822-6 MEN - DPETexte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au doyen de l'inspection générale
de l'éducation nationale
L'objet de la présente
note de service est de préciser de façon permanente les modalités
d'évaluation et de titularisation des stagiaires, lauréats des concours
de recrutement des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation
du second degré conformément aux dispositions :
- des décrets statutaires des
personnels considérés modifiés notamment par le décret
n° 98-916 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière
de titularisation et de stage de certains personnels relevant du ministère
de l'éducation nationale ;
- du décret n° 99-441
du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les Iles Wallis-et-Futuna et à
Mayotte ;
- du décret n° 2000-129
du 16 février 2000 fixant les modalités de titularisation des stagiaires
déjà qualifiés pour enseigner, pour assurer des fonctions
d'éducation (pour les CPE stagiaires) dans un État membre de la
Communauté européenne (France incluse) ou dans un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Il convient de préciser, en
préalable, que la titularisation ne peut être prononcée que
si le stagiaire est reconnu apte physiquement à l'exercice de la fonction.
L'aptitude physique du stagiaire est
vérifiée conformément aux dispositions de l'article 5 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, conformément aux dispositions des articles 20 et 21
du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à
la désignation des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de
congés de maladie des fonctionnaires et conformément aux articles
24 et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant
les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses
établissements publics. Le licenciement d'un stagiaire pour inaptitude
physique est de compétence ministérielle. I - DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA DURÉE RÉGLEMENTAIRE
DU STAGE
La titularisation ne peut être prononcée qu'à l'issue d'une
année effective de stage ou de deux années effectives de stage pour
les conseillers d'orientation-psychologues.
En conséquence, la date de
titularisation est différée chaque fois qu'en raison d'une interruption,
le stage doit être prolongé.
Les académies doivent veiller,
dans le cadre du système EPP, à tenir à jour dans les bases
de données académiques, les informations relatives à la durée
du stage (congés maladie, maternité, temps partiel...).
L'année réglementaire
de stage peut avoir été interrompue pour divers motifs, les stagiaires
pouvant bénéficier de congés sans traitement ou de congés
avec traitement, elle peut n'avoir pas été effectuée dans
sa totalité (service à temps partiel) ou n'avoir pas permis l'évaluation
du stagiaire.
I.1 L'incidence des congés sans traitement sur la durée du stage
(décret n° 94-874 du 7 octobre 1994)
Pour les motifs suivants, le fonctionnaire stagiaire peut, à sa demande,
bénéficier d'un congé sans traitement d'une durée
maximale d'un an, renouvelable deux fois (articles 19 et 19 bis) :
- pour donner des soins au conjoint
ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité,
à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou
d'une maladie grave ;
- pour élever un enfant de
moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge
ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil
de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite
la présence d'une tierce personne ;
- pour suivre son conjoint ou le partenaire
avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque
celui-ci est astreint professionnellement à établir sa résidence
habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire
stagiaire exerce ses fonctions.
Lorsque l'interruption du stage du
fait de l'un de ces congés a duré un an au moins, la reprise des
fonctions est subordonnée à une vérification de l'aptitude
physique à l'exercice des fonctions par un médecin agréé
et, le cas échéant, par le comité médical compétent.
Un congé sans traitement est
accordé au fonctionnaire stagiaire pour effectuer le service national en
tant que volontaire (article 18).
Un congé sans traitement, à
la demande du fonctionnaire stagiaire, est également accordé lorsqu'il
est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours
donnant accès à un emploi public de l'État, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ou à un emploi
de la fonction publique internationale, soit une période préalable
à une nomination dans l'un de ces emplois (article 20).
Un congé parental, de présence
parentale ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie est attribué
au fonctionnaire stagiaire dans les mêmes conditions qu'à l'agent
titulaire (articles 21, 21 bis et 19 bis).
Enfin, un stagiaire peut, sous réserve
des nécessités de service, obtenir un congé sans traitement,
pour convenances personnelles, d'une durée maximale de trois mois (article
23).
Attention, ces différents congés
sans traitement ne peuvent pas être pris en compte comme temps de stage.
En outre, la durée de la suspension,
mesure prononcée en cas de faute grave commise par un stagiaire, qu'il
s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction
de droit commun, n'entre pas en compte comme période de stage (article
8).
I.2 L'incidence du congé sans traitement pour exercer des fonctions d'attaché
temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, sur la durée
du stage
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 mars
1991 portant sur le congé dont peuvent bénéficier, pour exercer
les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER)
ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels
enseignants du second degré, les services effectués pendant la durée
de ce congé sans traitement sont réputés être accomplis
dans la durée réglementaire du stage et sont pris en compte :
- pour la totalité en ce qui
concerne les ATER ;
- pour la moitié de leur durée
en ce qui concerne les moniteurs.
I.3 L'incidence des congés avec traitement sur la durée du stage
Différents congés
avec traitement :
- le congé de maternité,
d'adoption ou de paternité ;
- les congés de maladie (article
34 de la loi du 11 janvier 1984) ;
- les congés pour accident
de service.
Aux termes de l'article 24, 1er alinéa
du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements
publics, les fonctionnaires stagiaires ont vocation à bénéficier
des mêmes congés que les titulaires.
Conformément aux dispositions
de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 précité, "le
total des congés rémunérés de toute nature accordés
aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte
comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire
de celui-ci."
Le total des congés rémunérés
de toute nature, octroyés en sus du congé annuel, ne peut donc être
pris en compte comme temps de stage que pour
une durée de congés inférieure ou égale à 36
jours pour les stagiaires autres
que les conseillers d'orientation psychologues (COP) et 72 jours pour les COP
stagiaires.
Ex. n° 1 : le (la) stagiaire
exerçant à temps complet qui a obtenu 20 jours d'arrêt de
travail - consécutifs ou non - au cours de l'année scolaire, est
normalement titularisé(e) au 1er septembre à l'issue de l'année
de stage. Il (elle) ne fait pas, dans ce cas précis, l'objet d'une prolongation
de stage.
Ex. n° 2 : 70 jours de congés
de maladie, au cours de l'année de stage, entraînent une prolongation
de stage de 70 jours - 36 jours soit 34 jours et amènent à titulariser
l'agent le 5 octobre.
Ex. n° 3 : en ce qui concerne
un conseiller d'orientation-psychologue, le bénéfice de 140 jours
de congés de maladie consécutifs ou non durant les deux années
de formation entraîne une prolongation de stage de 140 jours - 72 jours
soit 68 jours. La titularisation au cas d'espèce est prononcée le
9 novembre.
Les stagiaires placés en congé
de maternité ou en congé d'adoption se trouvent dans une situation
particulière. La titularisation est prononcée à effet rétroactif
à la date d'échéance de la durée statutaire du stage
sans tenir compte de la prolongation imputable au congé visé (article
22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé).
Ex. n° 4 : un congé de
maternité d'une durée égale à 16 semaines (112 jours)
entraîne une prolongation de la durée du stage de 76 jours (112 jours
- 36 jours) et pour une COP de 40 jours (112 jours - 72 jours). Mais, dans ce
cas, la titularisation est prononcée à titre rétroactif à
compter du 1er septembre, dès lors que la stagiaire concernée aura
terminé effectivement son année réglementaire de stage et
dès lors qu'elle n'aura pas obtenu d'autres congés.
I.4 L'incidence du service à temps partiel sur la durée du stage
La durée statutaire du stage est augmentée d'une période
équivalente à la différence entre la durée hebdomadaire
du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires fixées
pour les agents travaillant à temps plein.
Ex : le (la) stagiaire exerçant
ses fonctions à temps partiel (quotité : 80 %) durant l'année
scolaire 2002-2003 et qui serait autorisé(e) à exercer dans les
mêmes conditions durant l'année scolaire 2003-2004, verra son stage
prolongé d'une durée de trois mois. Sa titularisation est normalement
prononcée le 1er décembre.
I.5 L'incidence d'une interruption de stage pendant au moins trois ans
Le fonctionnaire stagiaire ayant
bénéficié de congés successifs de toute nature, autres
que le congé annuel, entraînant une interruption du stage pendant
au moins trois ans, doit recommencer la totalité du stage statutaire.
Enfin, si la durée de l'interruption
a été inférieure à trois ans, la titularisation ou
le licenciement en fin de stage ne peut intervenir avant que l'agent stagiaire
ait accompli la période complémentaire nécessaire pour atteindre
la durée statutaire du stage.
I.6 Situation du stagiaire qui n'a pas pu être évalué durant
l'année de stage
Le stagiaire qui n'a pas pu être évalué ou inspecté
au cours de l'année de stage conserve la qualité de stagiaire. Durant
la prolongation de stage, le directeur d'IUFM si la formation n'a pas pu être
évaluée et/ou le jury académique ou le membre du corps d'inspection
concerné, ou, pour les COP, le jury compétent pour délivrer
le DECOP, doit procéder, selon le cas, à la validation de l'année
de stage (ou des deux années pour les COP) ou à l'inspection. L'affectation
obtenue au mouvement interacadémique est rapportée et le stagiaire
est maintenu dans l'académie d'origine dans les mêmes conditions
de stage que durant l'année scolaire précédente (à
la différence du stagiaire en prolongation de stage dont l'évaluation
a été jugée positive, qui, lui, effectue cette prolongation
dans l'académie et sur le poste qu'il a obtenu dans le cadre du mouvement
en qualité de titulaire). À partir de la date de titularisation,
cet agent doit accomplir les mêmes obligations de service que ses collègues
titulaires.
Il est rappelé que l'administration
peut demander à l'un des médecins agréés dont elle
s'est attaché les services d'effectuer une contre-visite du fonctionnaire
stagiaire par exemple si celui-ci est absent pour raisons médicales au
moment de son évaluation. II - MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D'ÉDUCATION STAGIAIRES SOUMIS À L'EXAMEN
DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (EQP) ET AUX CERTIFICATS D'APTITUDE (CAPLP ET
CACPE)
II.1 Modalités pratiques d'admission à l'examen de qualification
professionnelle (EQP) et aux certificats d'aptitude (CAPLP et CACPE)
Le dispositif décrit ci-après concerne les lauréats des concours
du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP, ainsi que ceux des concours de recrutement
de CPE, qui ont fait l'objet d'une nomination en qualité de stagiaires,
pour accomplir leur stage en IUFM, en situation, ou en position de détachement.
Les modalités d'organisation
de l'EQP en vue de l'admission au CAPES, au CAPET ou au CAPEPS sont fixées
par l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 modifié,
celles du CACPE par l'arrêté du 3 décembre 1992 modifié,
celles du CAPLP par l'arrêté du 12 mai 1999 modifié. Ces mêmes
modalités sont fixées par l'arrêté du 26 septembre
2001 pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
les îles Wallis-et-Futuna et par l'arrêté du 17 décembre
2001 pour la collectivité départementale de Mayotte.
II.2 Fonctionnement des jurys académiques
II.2.1 Constitution des jurys académiques
Il convient de constituer quatre jurys
académiques distincts en vue de l'accès aux corps des :
- professeurs certifiés (CAPES
et CAPET) ;
- professeurs d'EPS (CAPEPS) ;
- professeurs de lycée professionnel
(CAPLP) ;
- conseillers principaux d'éducation
(CACPE).
II.2.2 Composition des jurys académiques
Un arrêté rectoral fixe
la composition de chaque jury académique pour la session annuelle considérée.
Ce jury est compétent pour apprécier l'aptitude professionnelle
des stagiaires accomplissant leur stage au titre de l'année scolaire correspondant
à la session considérée, y compris l'aptitude professionnelle
de ceux qui bénéficient d'une prolongation de stage accordée
afin d'accomplir l'année réglementaire de stage. Toutefois, la compétence
dudit jury s'arrête à la date où est constitué le jury
académique compétent pour la session suivante. Lorsque l'aptitude
professionnelle d'un stagiaire n'a pas pu être appréciée par
le jury d'une session donnée, elle est appréciée par le jury
académique en place au moment considéré.
Le recteur ou le vice-recteur désigne
le service chargé d'assurer le secrétariat du jury.
Conformément aux dispositions
du décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatives à la désignation
des membres des jurys et des comités de sélection, décret
pris en application de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, chaque
jury "doit comporter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque
sexe justifiant des compétences nécessaires". Cette obligation est
considérée comme remplie dès lors qu'elle est respectée
dans l'arrêté rectoral de nomination des membres constituant le jury.
De plus, les jurys académiques
doivent obligatoirement être composés en majorité de membres
extérieurs à l'IUFM. Sont considérés comme appartenant
à l'IUFM les personnels, quel que soit leur statut, qui y sont affectés.
En outre, la représentation de l'IUFM au sein des jurys académiques
doit s'apprécier sur l'ensemble du jury et non pour chaque discipline.
Chaque jury académique doit
comprendre au moins un spécialiste de chaque discipline de recrutement
des stagiaires exerçant en formation initiale, en formation continue, en
insertion professionnelle ou en apprentissage. Le nombre de membres du jury, par
discipline ou option, doit également tenir compte du nombre estimé
d'inspections qui devront être effectuées en vue d'une deuxième
délibération du jury.
Chaque membre du jury académique
peut intervenir aussi bien pour l'examen des dossiers individuels présentés
par le directeur de l'IUFM que pour les inspections prévues aux articles
5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié,
du 3 décembre 1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié.
Selon une jurisprudence constante,
chaque jury académique est unique. Cependant, il peut organiser ses travaux
en vue des délibérations en constituant notamment des groupes d'examinateurs,
en considération soit de regroupements disciplinaires, soit du nombre de
dossiers individuels à examiner ou d'inspections à organiser.
II.2.3 Désignation des présidents
des jurys académiques
Chaque jury académique est
présidé par un inspecteur général de l'éducation
nationale (IGEN) ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique
régional (IA-IPR) nommé par le recteur ou les vice-recteurs de Polynésie
française et de Nouvelle-Calédonie, sur proposition de l'IGEN, correspondant
académique, ceci, conformément aux dispositions du premier alinéa
des articles 2 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991
modifié, du 3 décembre 1992 modifié, du 12 mai 1999 modifié
et des dispositions des arrêtés du 26 septembre 2001 et du 17 décembre
2001.
Le même inspecteur général
ou le même IA-IPR peut présider un ou plusieurs jurys académiques
en vue de l'accès aux corps des professeurs certifiés, des professeurs
d'EPS, des PLP dans la même académie ou dans des académies
différentes. Il en est de même pour l'accès au corps des CPE.
Toutefois, pour le CACPE, le président du jury doit appartenir au groupe
"Établissements et vie scolaire".
II.2.4 Désignation des membres des jurys académiques
II.2.4.1 En
fonction de la discipline ou option enseignée par les professeurs stagiaires
affectés dans l'académie ou rattachés à celle-ci en
vue de passer l'EQP ou le CAPLP, il appartient au recteur ou au vice-recteur,
tout en veillant à respecter pour l'ensemble du jury, d'une part, une proportion
minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences
nécessaires et, d'autre part, une majorité de membres extérieurs
à l'IUFM, de désigner obligatoirement, sur proposition du président
du jury académique, au moins un spécialiste correspondant à
la discipline de recrutement du professeur stagiaire.
Pour ce qui concerne les CPE stagiaires,
il appartient au recteur ou au vice-recteur, sur proposition du président
du jury académique, de désigner au moins un membre de la spécialité
"Établissements et vie scolaire", tout en veillant également à
respecter, d'une part, une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque
sexe justifiant des compétences nécessaires et, d'autre part, une
majorité de membres extérieurs à l'IUFM.
II.2.4.2 Les
membres des jurys académiques appartenant aux corps d'inspection désignés
par le recteur ou le vice-recteur, peuvent siéger à la fois dans
les jurys constitués en vue de l'admission à l'EQP et dans ceux
constitués en vue de l'obtention du CAPLP.
S'agissant des enseignants-chercheurs
et des professeurs agrégés, ils ne peuvent participer qu'aux jurys
académiques constitués pour les corps enseignants.
Les membres des corps de personnels
de direction d'établissement d'enseignement ou de formation ne peuvent
être choisis que pour siéger dans le jury constitué en vue
de l'obtention du CACPE.
Les professeurs certifiés,
les professeurs d'EPS, les PLP et les CPE ne peuvent être désignés
que pour siéger dans le jury académique constitué en vue
de l'accès au corps auquel ils appartiennent.
En fonction de l'organisation des
travaux de chaque jury et du calendrier de ses délibérations, certains
membres peuvent siéger, notamment en raison de leur spécialité,
dans les jurys académiques de plusieurs académies.
II.2.4.3 Dans
le cas où le professeur stagiaire doit effectuer un stage en présence
d'élèves dans une académie différente de celle de
l'IUFM auquel il est rattaché pour suivre sa formation, rien ne s'oppose
à ce que soit désigné comme membre du jury académique
un membre d'un corps d'inspection, un enseignant-chercheur ou un professeur en
fonction dans l'académie où le professeur stagiaire effectue son
stage.
Au cas d'espèce, la désignation
du membre du jury académique intervient à l'initiative du président
du jury académique concerné qui peut prendre l'attache de l'inspecteur
général de l'éducation nationale, correspondant académique,
en liaison, le cas échéant, avec le délégué
académique à l'enseignement technologique de l'académie où
le stagiaire effectue son stage. Cette désignation doit recevoir l'accord
du recteur ou du vice-recteur de l'académie siège de l'IUFM auquel
le stagiaire est rattaché pour sa formation.
II.2.5 Indemnités dues aux
membres des jurys académiques
L'attribution des indemnités
dues aux membres des jurys académiques reste celle prévue par le
décret n°56-585 du 16 juin 1956, l'arrêté du 10 décembre
1952 et l'arrêté du 15 novembre 1988.
Chaque rectorat assure le paiement
des vacations et la prise en charge des frais de déplacement engagés
par les membres du jury académique de son académie, même s'ils
interviennent dans le cadre d'une autre académie.
II.3 Première délibération
II.3.1 Première délibération pour les stagiaires en formation
à l'IUFM
En vue de la première délibération
du jury académique, chaque président établit au plus tard
le 31 mars, en liaison avec le directeur de l'IUFM et le service chargé
d'assurer le secrétariat du jury, les modalités pratiques de présentation
et de transmission des dossiers individuels d'évaluation de la formation.
Dans le dossier individuel, doit se
trouver le rapport qui précise si la scolarité à l'IUFM a
été jugée satisfaisante ou non (cf. circulaire n° 2002-070
du 4 avril 2002 relative aux principes et modalités de l'organisation de
la 2ème année de formation dans les IUFM, B.O. n° 15 du 11
avril 2002) et, le cas échéant, si le stagiaire est en première
année de stage, un avis sur l'intérêt d'un renouvellement
de la scolarité.
Les directeurs d'IUFM doivent transmettre
aux jurys académiques, avant la première délibération,
les dossiers des professeurs stagiaires.
Après avoir pris connaissance,
d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats
de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'IUFM
et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM, chaque jury académique
établit :
- la liste des stagiaires admis à
l'EQP, au CAPLP ou au CACPE,
- la liste des stagiaires devant faire
l'objet de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés
ministériels du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre 1992
modifié et du 12 mai 1999 modifié, au motif que leur scolarité
en IUFM n'a pas été jugée satisfaisante ou que l'avis rendu
sur leur stage en responsabilité nécessite une vérification
des capacités professionnelles.
Les résultats de cette première
délibération sont consignés dans un procès-verbal
qui est signé par le président et, éventuellement, par d'autres
membres du jury. L'ensemble des documents examinés par le jury académique
est conservé pendant trois années par le service chargé d'assurer
le secrétariat du jury. Les résultats sont portés à
la connaissance des intéressés.
Le dossier individuel des stagiaires
dont la scolarité n'a pas été jugée satisfaisante
ou dont l'avis rendu sur le stage en responsabilité nécessite une
vérification des capacités professionnelles doit comporter une fiche
sur laquelle figurent le nom et l'adresse de l'établissement dans lequel
le stagiaire assure son service ainsi que son emploi du temps, ceci en vue de
faciliter l'organisation de l'inspection de contrôle.
II.3.2 Première délibération
pour les stagiaires en situation
L'avis motivé formulé,
pour tous les stagiaires en situation, par les membres des corps d'inspection
devra être communiqué à chaque président de jury académique
concerné en vue de la première délibération au plus
tard le 15 mai.
En tant que de besoin, cet avis, favorable
ou défavorable, peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre
la forme d'une inspection par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline
ou, pour ceux exerçant en formation continue, en insertion professionnelle
ou en apprentissage, d'un autre corps d'inspection, l'un et l'autre désignés
par le recteur ou le vice-recteur.
Ce dispositif s'inscrit notamment
dans le cadre des missions et de l'organisation de l'activité des inspecteurs
d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et
des inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) fixées au titre 1
de la note de service n° 90-143 du 4 juillet 1990.
Ces dispositions sont également
applicables aux lauréats des concours réservés.
Pour les stagiaires détachés
en France ou à l'étranger, il appartient à l'inspection générale
de l'éducation nationale de la discipline concernée d'apprécier
les modalités de leur évaluation :
- soit avis sur dossier ;
- soit évaluation sur place
;
- soit évaluation lors d'un
stage de cinq semaines en France.
En tout état de cause, les
stagiaires détachés à l'étranger qui n'effectuent
pas leurs fonctions d'enseignement dans des classes ou des niveaux de formation
correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux
lycées professionnels, sont tenus d'accomplir, au cours de cette même
année scolaire, un stage de cinq semaines en France. Il en est de même
pour les lauréats qui exercent devant des élèves non francophones.
Après avis de l'inspection générale, et sur accord de leur
organisme d'accueil, ils l'effectueront dans un établissement public d'enseignement
du second degré.
Le bureau DPE C5 est chargé,
en liaison avec l'inspection générale, de l'organisation du stage
de cinq semaines.
En vue de la première délibération
du jury académique, le recteur d'académie ou le vice-recteur de
la collectivité territoriale d'outre-mer établit la liste des stagiaires
en situation ainsi que celle des lauréats détachés relevant
de son académie.
Pour les stagiaires détachés
en France, l'avis de l'inspecteur est transmis, par le directeur des personnels
enseignants (bureau DPE C5), au recteur d'académie où est situé
leur établissement d'exercice.
Pour les stagiaires affectés
dans l'enseignement supérieur (y compris les moniteurs et les ATER), l'avis
donné par le président de l'établissement d'enseignement
supérieur sur ces stagiaires en situation, est transmis au recteur d'académie.
Pour les stagiaires détachés
à l'étranger, l'avis de l'inspecteur est transmis, par le directeur
des personnels enseignants (bureau DPE C5), au recteur de l'académie :
- soit dans laquelle l'agent a effectué
le stage de cinq semaines ;
- soit de l'académie de rattachement
des centres d'épreuves d'admissibilité des concours de recrutement
de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées
et collèges. La liste des académies concernées est publiée
dans la note de service annuelle donnant les instructions concernant ces concours.
Après avoir pris connaissance
des avis formulés par les membres des corps d'inspection et par le président
de l'établissement d'enseignement supérieur pour les stagiaires
exerçant dans l'enseignement supérieur, chaque jury académique
établit :
- la liste des stagiaires admis à
l'EQP, au CAPLP ou au CACPE ;
- la liste des stagiaires devant faire
l'objet de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés
ministériels du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre 1992
modifié et du 12 mai 1999 modifié, au motif que l'avis rendu sur
leur stage en situation nécessite une vérification des capacités
professionnelles.
Les résultats de cette première
délibération sont consignés dans un procès-verbal
qui est signé par le président et, éventuellement, par d'autres
membres du jury. L'ensemble des documents examinés par le jury académique
est conservé pendant trois années par le service chargé d'assurer
le secrétariat du jury. Les résultats sont portés à
la connaissance des intéressés.
Le dossier individuel des stagiaires
dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant doit comporter
une fiche sur laquelle figurent le nom et l'adresse de l'établissement
dans lequel le stagiaire assure son service ainsi que son emploi du temps, ceci
en vue de faciliter l'organisation de l'inspection.
II.4 Stagiaires titularisés à l'issue de la première délibération
Les stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE, sont titularisés
à l'issue de la durée réglementaire de stage :
- par le recteur d'académie
ou le vice-recteur de la collectivité territoriale d'outre-mer ;
- par le directeur des personnels
enseignants (bureau DPE C 5) pour les stagiaires détachés en France
ou à l'étranger et pour les professeurs stagiaires en congé
sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur.
Les personnels enseignants, d'éducation
stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE et qui prolongent leur année
réglementaire de stage sur le poste obtenu dans le cadre du mouvement doivent
être titularisés, à l'issue du stage, par le recteur ou vice-recteur
de l'académie correspondant à ce poste.
II.5 Stagiaires non titularisés à l'issue de la première
délibération : organisation de l'inspection prévue aux articles
5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié,
du 3 décembre 1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié
Il est rappelé que cette inspection et une deuxième délibération
sont obligatoires pour les stagiaires qui, à l'issue de la première
délibération, n'ont pas été admis à l'EQP,
au CAPLP ou au CACPE.
Le président du jury académique
désigne, à l'issue de la première délibération,
l'un de ses membres pour procéder à une inspection du stagiaire.
Le stagiaire doit être informé de cette inspection.
L'inspection peut comporter éventuellement
un entretien pouvant porter sur la séquence d'enseignement dispensée,
sur l'aspect didactique de la ou des disciplines ou options enseignées
ou sur une approche pédagogique plus large.
Cette inspection ne donne pas lieu
à l'attribution d'une note en vue de l'admission à l'EQP, au CAPLP
ou au CACPE.
Le rapport établi par le membre
du jury désigné pour l'inspection doit comporter tout élément
utile d'appréciation permettant au jury académique d'émettre
un avis motivé favorable ou défavorable au regard de l'admission
à l'EQP ou au CA, en vue de la deuxième délibération.
À l'issue de la première année, l'avis défavorable
doit faire apparaître l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle,
d'un éventuel renouvellement de stage.
Dans le cas particulier des professeurs
certifiés stagiaires de documentation, des professeurs certifiés
et professeurs de lycée professionnel stagiaires de coordination pédagogique
et d'ingénierie de formation et des CPE stagiaires n'exerçant pas
leur activité devant des élèves, l'inspection est effectuée
lors d'une séquence éducative dont une partie doit se dérouler
dans le cadre habituel d'exercice des fonctions du stagiaire.
II.6 Deuxième délibération
Lors de sa deuxième délibération, le jury académique
dispose des résultats des inspections organisées en application
des articles 5 des arrêtés ministériels précités
et des dossiers individuels pour les stagiaires en formation, ainsi que de l'avis
donné par l'inspection en vue de la première délibération,
pour les stagiaires en situation ou en position de détachement.
Après cette nouvelle délibération,
le jury académique établit la liste des stagiaires admis à
l'EQP, au CAPLP ou au CACPE qui seront titularisés par le recteur d'académie
ou le vice-recteur de la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle
ils ont effectué leur stage ou par le directeur des personnels enseignants
(bureau DPE C5) pour les stagiaires détachés en France ou à
l'étranger et pour les professeurs stagiaires en congé sans traitement
pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur.
Pour les stagiaires effectuant leur
première année de stage qui n'ont pas été admis à
l'EQP ou au CA, le jury formule un avis sur l'intérêt, au regard
de l'aptitude professionnelle, d'un renouvellement de stage.
Les résultats de cette deuxième
délibération du jury académique sont consignés, sans
délai, dans un procès-verbal qui est signé par le président
et, éventuellement, par d'autres membres du jury. Un exemplaire de ce procès-verbal
est transmis à l'administration centrale, direction des personnels enseignants.
Les rapports d'inspection sont conservés
pendant trois années par le service chargé d'assurer le secrétariat
du jury. Un exemplaire est versé au dossier de carrière de l'agent.
Les résultats sont communiqués
aux intéressés.
Une copie du rapport d'inspection
peut être adressée, sur leur demande, aux candidats qui ne sont pas
admis.
Ces informations doivent impérativement
parvenir à l'administration centrale lors d'une liaison informatique ascendante
qui a lieu début juillet.
Seront adressés à la
direction des personnels enseignants (DPE C2*, DPE C3**, DPE C5***) à l'issue
de la deuxième délibération :
- les procès-verbaux des jurys
académiques des professeurs certifiés, d'EPS, PLP, CPE en renouvellement
de stage, refusés ou non évalués ;
- les dossiers de tous les candidats
refusés contenant tous
les éléments qui ont permis de les évaluer.
II.6.1 Stagiaires titularisés
Les stagiaires admis à l'EQP,
au CAPLP ou au CACPE, à l'issue de la deuxième délibération,
sont titularisés :
- par le recteur d'académie
ou le vice-recteur de la collectivité territoriale d'outre-mer ;
- par le directeur des personnels
enseignants (bureau DPE C 5) pour les stagiaires détachés en France
ou à l'étranger et pour les professeurs stagiaires en congé
sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur.
Les personnels enseignants, d'éducation
stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE et qui prolongent leur année
réglementaire de stage sur le poste obtenu dans le cadre du mouvement doivent
être titularisés, à l'issue du stage, par le recteur ou vice-recteur
de l'académie correspondant à ce poste.
II.6.2 Renouvellement du stage
Pour les stagiaires effectuant leur
première année de stage qui n'ont pas été admis à
l'EQP ou au CA, il appartient au recteur d'académie ou au vice-recteur
de la collectivité territoriale d'outre mer dans laquelle ils ont effectué
leur stage de les autoriser ou non à accomplir une deuxième et dernière
année de stage.
Les stagiaires détachés
durant l'année de stage dont l'inspection n'aura pas été
concluante pourront être autorisés par le directeur des personnels
enseignants (bureau DPE C5) à effectuer une deuxième et dernière
année de stage en position de détachement, sous réserve de
continuer à remplir les conditions permettant leur inspection et de justifier
de l'accord de l'organisme d'accueil.
Les stagiaires autorisés à
accomplir une deuxième année de stage sont maintenus dans l'académie
où ils ont accompli leur première année de stage.
Toutefois, s'ils sont affectés
en IUFM, ils peuvent demander, dans la limite des places disponibles, une autre
académie dès lors que la formation correspondant à leur discipline
y est effectivement assurée. Les demandes de changement d'IUFM devront
parvenir avant le 1er juillet, délai de rigueur, aux bureaux DPE C2 ou
DPE C3.
L'affectation obtenue sous réserve
de titularisation du stagiaire est rapportée.
II.6.3 Stagiaires non titularisés
À l'issue de la première
année de stage pour ceux qui n'ont pas obtenu un avis favorable en vue
de la titularisation et qui ne sont pas autorisés à accomplir une
deuxième et dernière année de stage, et à l'issue
de la deuxième année de stage pour ceux qui ont bénéficié
d'un renouvellement de stage, les stagiaires qui ne sont pas admis à l'EQP,
au CAPLP ou au CACPE, sont, par arrêté ministériel, licenciés
ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine
s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire. III - MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
DES CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES STAGIAIRES SOUMIS AU DIPLÔME
D'ÉTAT DE CONSEILLER D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUE (DECOP)
Il est rappelé que les modalités d'obtention du diplôme d'État
de conseiller d'orientation-psychologue (DECOP) sont fixées par le décret
n° 91-291 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 20 mars 1991.
Les lauréats des concours externe,
interne, réservé et de l'examen professionnel nommés conseillers
d'orientation-psychologues stagiaires et ayant satisfait, à l'issue des
deux années de stage, aux épreuves du DECOP sont titularisés
en qualité de conseiller d'orientation-psychologue par le recteur de l'académie
du centre de formation.
Les conseillers d'orientation-psychologues
stagiaires dont les résultats au DECOP ne sont pas jugés satisfaisants
sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps,
cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité
de fonctionnaire. L'arrêté correspondant est pris par le ministre.
En application de l'article 9 du décret
n° 91-290 du 20 mars 1991 portant statut particulier des DCIO et COP, ils
peuvent également, à titre exceptionnel, être autorisés
par le recteur de l'académie du centre de formation à renouveler
leur stage. Tout candidat admis à prolonger son stage conserve le bénéfice
des parties de la formation qu'il a déjà validées (article
6 de l'arrêté du 20 mars 1991).
Doivent être adressés,
dès connaissance des résultats, à la direction des personnels
enseignants (DPE C2) :
- copie de la liste des non-admis
au DECOP ;
- les dossiers de ces agents contenant
tous les éléments qui ont permis de les évaluer. IV - MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
DES PROFESSEURS AGRÉGÉS STAGIAIRES ET DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
ET D'ÉDUCATION STAGIAIRES NON SOUMIS À L'EQP, AU CAPLP OU AU CACPE
IV.1 Modalités d'évaluation de ces agents
IV.1.1 L'évaluation des professeurs agrégés stagiaires
L'évaluation de l'année
réglementaire de stage effectuée par les professeurs agrégés
stagiaires est faite par un inspecteur général de la discipline
ou, le cas échéant, par un IA-IPR, ou éventuellement par
un professeur agrégé titulaire, désigné à cette
fin par le doyen du groupe de l'inspection générale concernée.
Elle prendra généralement
la forme d'une inspection dans la classe ou l'une des classes dont le professeur
agrégé stagiaire a la responsabilité.
Cette évaluation est assortie
d'un avis favorable ou défavorable à la titularisation ou à
un renouvellement de l'année de stage.
Aussi, les membres des corps d'inspection
chargés de procéder à l'évaluation adresseront au
doyen de l'inspection générale de la discipline concernée
la liste des stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant
accompagnée, pour chaque agent, d'un rapport motivé.
Le doyen de l'inspection générale
de la discipline donnera son avis, après examen de chaque rapport, sur
le renouvellement de l'année de stage, le licenciement ou la réintégration
dans le corps d'origine, cadre d'emploi ou emploi si l'intéressé
avait antérieurement la qualité de fonctionnaire.
Ce dispositif d'évaluation
s'applique également aux maîtres
contractuels admis à l'agrégation externe et ayant opté pour
leur maintien dans l'enseignement privé sous contrat.
Pour les professeurs agrégés
stagiaires détachés en France ou à l'étranger, il
appartient à l'inspection générale de l'éducation
nationale de la discipline concernée d'apprécier les modalités
de leur évaluation :
- soit avis sur dossier ;
- soit évaluation sur place
;
- soit évaluation lors d'un
stage de cinq semaines en France.
Les avis formulés seront adressés
au directeur des personnels enseignants (bureau DPE C5), accompagnés, le
cas échéant, des rapports d'inspection.
En tout état de cause, les
stagiaires détachés à l'étranger qui n'effectuent
pas leurs fonctions d'enseignement dans des classes ou des niveaux de formation
correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux
lycées professionnels, sont tenus d'accomplir, au cours de cette même
année scolaire, un stage de cinq semaines en France. Il en est de même
pour les lauréats qui exercent devant des élèves non francophones.
Après avis de l'inspection générale, et sur accord de leur
organisme d'accueil, ils effectueront ce stage dans un établissement public
d'enseignement du second degré.
Le bureau DPE C5 est chargé,
en liaison avec l'inspection générale, de l'organisation du stage
de cinq semaines.
Les modalités de sanction de
stage prévues par les dispositions statutaires régissant le corps
de titularisation sont applicables aux stagiaires qui bénéficient
d'un congé sans traitement
pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche
ou celles de moniteur. Pour
les agents ayant effectué le stage en qualité de moniteur, la titularisation
prend effet à l'issue
du congé sans traitement accordé pour l'exercice du monitorat, dans
la mesure où les intéressés justifient d'au moins deux années
de services accomplis en cette qualité.
IV.1.2 L'évaluation des
professeurs et CPE stagiaires lauréats des examens professionnels
Ces stagiaires ne sont pas soumis
à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude,
prévu par le statut particulier du corps d'accueil.
À l'issue de leur stage, les
professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires
dont les services ont donné satisfaction (avis favorable du chef d'établissement),
sont titularisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur de
la collectivité territoriale d'outre-mer dans le ressort de laquelle ils
ont accompli leur stage.
Le même recteur ou vice-recteur
peut demander une évaluation du stagiaire dans le cas où le chef
d'établissement signale que les services n'ont pas donné satisfaction.
Cette évaluation peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire
ou du conseiller principal d'éducation stagiaire dans le lieu où
il exerce ses fonctions. Si cette évaluation est positive, le recteur procède
à leur titularisation.
IV.1.3 L'évaluation des
professeurs agrégés, certifiés, professeurs d'EPS, PLP ou
CPE stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner
ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un État membre de
la communauté européenne (France incluse) ou dans un autre État
partie à l'accord sur l'espace économique européen
Sont concernés, par les présentes
dispositions, les enseignants stagiaires ou les conseillers principaux d'éducation
stagiaires qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner
ou pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements
du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans
un autre État membre de la Communauté européenne ou partie
à l'accord sur l'espace économique européen. Relèvent
donc de ce dispositif particulier les enseignants titulaires du second degré
qui appartiennent à un autre corps de personnels enseignants du second
degré ou d'éducation : professeurs certifiés, professeurs
de lycée professionnel, adjoints d'enseignement, PEGC...
Conformément aux dispositions
du décret n° 2000-129 du 16 février 2000, ces stagiaires ne
sont pas soumis à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat
d'aptitude, prévu, le cas échéant, par le statut particulier
du corps d'accueil.
Un avis est donné sur leur
manière de servir durant l'année de stage par l'inspecteur pédagogique
compétent. L'avis rendu par l'inspecteur s'appuie sur une évaluation
qui peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans l'une des
classes qui lui sont confiées ou du CPE stagiaire dans l'établissement
public dans lequel il exerce ses fonctions.
IV.2 Consultation des commissions administratives paritaires
Pour les professeurs agrégés, certifiés, d'EPS, PLP ou CPE
stagiaires visés par le présent chapitre IV, il convient d'appliquer
les dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982
modifié relatif aux commissions administratives paritaires aux termes desquelles
: "les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de
recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation"
et les dispositions de l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre
1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État
et de ses établissements publics aux termes desquelles : "la décision
de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire
[...] sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée
par un jury."
Le recteur ou le vice-recteur recueille
l'avis de la CAPA compétente sur le cas des stagiaires qui ont donné
satisfaction ainsi que sur celui des stagiaires susceptibles de bénéficier
d'un renouvellement de stage. Les dossiers soumis à la CAPA comportent,
dans le cas où cet avis est nécessaire, l'avis du corps d'inspection.
Le recteur ou le vice-recteur adresse,
sans délai, à la DPE (DPE C2* ou DPE C3**), aux fins de saisir la
CAPN compétente, les dossiers de refus de titularisation :
- après une année de
stage dans le cas où le recteur ou le vice-recteur n'a pas accordé
de renouvellement,
- après la deuxième
et dernière année de stage.
Les dossiers des stagiaires concernés
doivent contenir tous les éléments qui ont permis de les évaluer.
IV.3 Stagiaires titularisés
Les stagiaires ayant un avis favorable à la titularisation sont titularisés
à l'issue de la durée réglementaire de stage :
- par le recteur d'académie
ou le vice-recteur de la collectivité territoriale d'outre-mer ;
- par le directeur des personnels
enseignants (bureau DPE C5) pour les stagiaires détachés en France
ou à l'étranger et pour les professeurs stagiaires en congé
sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur.
Les personnels enseignants, d'éducation
stagiaires ayant fait l'objet d'une évaluation favorable à leur
titularisation et qui prolongent leur année réglementaire de stage
sur le poste obtenu dans le cadre du mouvement doivent être titularisés,
à l'issue du stage, par le recteur ou vice-recteur auprès duquel
ils ont été désignés.
IV.4 Renouvellement de stage
Conformément aux dispositions réglementaires, les professeurs ou
CPE stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant
peuvent être autorisés à effectuer une deuxième et
dernière année de stage par le recteur ou le vice-recteur de l'académie
dans laquelle ils ont accompli leur stage ou par le directeur des personnels enseignants
(bureau DPE C5) pour les stagiaires en position de détachement.
Les stagiaires autorisés à
accomplir une seconde année de stage sont maintenus dans l'académie
où ils ont accompli leur première année de stage.
L'affectation obtenue sous réserve
de titularisation du stagiaire est rapportée.
Les stagiaires détachés
durant l'année de stage dont l'inspection n'aura pas été
concluante pourront être autorisés par le directeur des personnels
enseignants (bureau DPE C5) à effectuer une deuxième et dernière
année de stage en position de détachement, sous réserve de
continuer à remplir les conditions permettant leur inspection et de justifier
de l'accord de l'organisme d'accueil.
IV.5 Stagiaires non titularisés
Les arrêtés de licenciement ou de réintégration dans
le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont pris par le ministre, après
avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.
En complément de ces dispositions
qui portent sur les modalités d'évaluation et de titularisation,
les stagiaires doivent être invités, dès le début de
leur année de stage, à déposer une demande de participation
aux opérations du mouvement national à gestion déconcentrée
afin de recevoir une première affectation. Ils devront, pour ce faire,
prendre connaissance des dispositions de l'arrêté et de la note de
service publiés annuellement au B.O. et veiller, pour déposer cette
demande de première affectation, à respecter le calendrier fixé
par l'arrêté ministériel.
Il convient de rappeler que cette
première affectation est subordonnée à la titularisation.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
*DPE C2 : bureau des stagiaires
pour les professeurs des disciplines littéraires et des sciences humaines,
des professeurs d'EPS et des personnels d'éducation, de documentation et
d'orientation (philosophie, lettres classiques et modernes, histoire-géographie,
sciences économiques et sociales, arts plastiques, éducation musicale,
anglais, allemand, espagnol, italien, langues à faible diffusion, langues
régionales, éducation physique et sportive, éducation, documentation
et orientation). **DPE C3 : bureau des stagiaires
pour les professeurs des disciplines scientifiques et technologiques, des professeurs
de lycée professionnel (mathématiques, sciences physiques/chimie,
sciences de la vie et de la terre, sciences et techniques économiques,
sciences et techniques industrielles, arts appliqués et professeurs de
lycée professionnel). ***DPE C5 : bureau des stagiaires
pour les personnels enseignants (toutes les disciplines) et d'éducation
détachés en France et à l'étranger et pour les professeurs
stagiaires en congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou
de moniteur.*DPE C2 : bureau des stagiaires
pour les professeurs des disciplines littéraires et des sciences humaines,
des professeurs d'EPS et des personnels d'éducation, de documentation et
d'orientation (philosophie, lettres classiques et modernes, histoire-géographie,
sciences économiques et sociales, arts plastiques, éducation musicale,
anglais, allemand, espagnol, italien, langues à faible diffusion, langues
régionales, éducation physique et sportive, éducation, documentation
et orientation). **DPE C3 : bureau des stagiaires
pour les professeurs des disciplines scientifiques et technologiques, des professeurs
de lycée professionnel (mathématiques, sciences physiques/chimie,
sciences de la vie et de la terre, sciences et techniques économiques,
sciences et techniques industrielles, arts appliqués et professeurs de
lycée professionnel).Annexe
TITULARISATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS,
D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION STAGIAIRES PROCÉDURE INFORMATISÉE
Cette annexe a pour objet de
rappeler, d'une part, les dispositions à prendre pour la mise à
jour de l'application informatique relative aux titularisations et, d'autre part,
les informations qui devront être fournies à l'administration centrale
en ce qui concerne les lauréats qui n'auront pas été titularisés
au 1er septembre.
Il est important que les bases de
données académiques soient très exactement renseignées.
Il s'agit tout particulièrement de la mise à jour des données
relatives au mode d'accès (voir liste ci-après), au code position
(notamment celle des agents en congé sans traitement, en congé parental,
etc.), informations indispensables pour prononcer, le cas échéant,
l'interruption de stage et permettre de fixer la date de titularisation. Il est
également nécessaire de saisir les quotités de service, les
mentions éventuelles de la cessation progressive d'activité, les
dates de début et de fin de congé.
Toutes ces données devront
figurer dans la liaison ascendante qui interviendra, conformément au calendrier
fixé, au 1er juillet.
Elle concernera les stagiaires
non évalués, ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue
de la première ou de la seconde année de stage ou ceux qui sont
proposés pour un renouvellement de stage ou une prolongation s'agissant
des COP.
J'attire votre attention sur le fait
qu'il convient d'éviter que des agents titularisés depuis plusieurs
années ne remontent régulièrement dans vos fichiers.
Je vous indique que les arrêtés
de titularisation, de renouvellement ou de prolongation de stage sont pris par
vos services en application du décret n° 98-916 du 13 octobre 1998
relatif à la titularisation et au stage de certains personnels relevant
du ministère de l'éducation nationale. Une copie des arrêtés
de renouvellement et de prolongation de stage devra être adressée
aux bureaux DPE C2 et DPE C3 en fonction des disciplines. Seuls les arrêtés
de licenciement ou de réintégration dans le corps d'origine après
refus à la titularisation restent de la compétence de l'administration
centrale.
Stagiaires titularisés
La présente note de service définit les modalités de titularisation
des stagiaires. Elle précise les conditions de la durée du stage
et les modalités de sa validation sur le plan pédagogique.
Les maîtres des établissements
d'enseignement privés sous contrat d'association, admis au concours externe
de l'agrégation n'étant pas pris en compte dans la procédure
informatisée, les informations les concernant doivent parvenir à
l'administration centrale, pour
le 1er juillet, sur des documents
papier.
Stagiaires non proposés à la titularisation au 1er septembre
Le code "P" (proposé pour la titularisation) apparaît systématiquement
dans tous les cas. Vos services n'auront donc à saisir que les résultats
des seuls candidats pour qui la titularisation ne peut être prononcée
en raison de leur renouvellement de stage, de leur refus de renouvellement de
l'année de stage ou de leur absence d'évaluation :
A : renouvellement de stage ;
R : refus de renouvellement de stage
;
N : non évalué .
Ces dispositions concernent tous les
agents, quel que soit le corps ou le grade dans lequel ils ont vocation à
être titularisés.
Ainsi qu'il est rappelé dans
la présente note de service, les dossiers des stagiaires non proposés
à la titularisation devront être adressés à la DPE
(bureaux C2 ou C3) ainsi que la liste des non-admis au diplôme d'État
des COP (bureau C2). Ces dossiers devront comprendre les rapports d'inspection,
l'arrêté de renouvellement de stage, le procès-verbal du jury
académique pour tous les corps et les avis des corps d'inspection pour
les agrégés stagiaires.
La liste des agents non évalués
devra être adressée aux mêmes bureaux de la DPE avec l'indication
du motif de la non évaluation.
Codes "mode d'accès" - code 10 : concours externe.
- code 11 : concours interne.
- code 14 : concours spécifique.
- code 79 : concours réservé.
- code 80 : examen professionnel.
- code 04 : 3ème concours.