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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 

N°46 du 10 décembre

1998
www.education.gouv.fr/bo/1998/46/trait.htm - vaguemestre@education.gouv.fr
 

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS AVANTAGES SOCIAUX

RÉMUNÉRATION
Contribution exceptionnelle de solidarité
NOR : MENF9803121X
RLR : 200-0
NOTE DU 3-12-1998
MEN
DAF C2


Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ; au chef du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur de l'enseignement à Mayotte ; au président de l'assemblée des professeurs du Collège de France ; au directeur du Muséum national d'histoire naturelle ; à l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ; au président de l'École des hautes études en sciences sociales


o La contribution exceptionnelle de solidarité concerne, depuis le 1er novembre 1982, tous les agents de l'État dont les personnels titulaires et auxiliaires de l'enseignement public et les personnels d'enseignement des établissements privés d'enseignement sous contrat d'association.

En application du décret n° 98-945 du 21 octobre 1998 portant majoration des traitements des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, la valeur mensuelle du seuil d'assujettissement prévu par l'article 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi a été modifiée.

Le seuil d'assujettissement s'établit donc, à compter du 1er novembre 1998, par référence à l'indice brut 296 correspondant à l'indice majoré 282, à 7 752,66 francs (au lieu de 7 714,58 francs au 1er juillet 1998).

Par ailleurs, je vous rappelle que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ne sont pas déductibles du calcul de la contribution de solidarité de 1%, ni de la rémunération nette à comparer avec le seuil d'assujettissement, ni de la rémunération nette pour la détermination de l'assiette de la dite contribution.

 

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE