Bulletin
Officiel
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www.education.gouv.fr/bo/1999/8/sup.htm - vaguemestre@education.gouv.fr |
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
Conditions
d'admission
NOR : MENR9803153A
RLR : 441-0b
ARRÉTÉ DU 27-11-1998
JO DU 10-2-1999
MEN
DR C2
Vu L. du 23-12-1901 ; L n° 83-634 du 13-7-1983
mod., not. art. 5 et 5 bis ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 ; D. n° 87-695 du 26-8-1987 mod.,
not. art. 25 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; Avis du CNESER du 16-11-1998
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Les
concours d'admission de l'École normale supérieure donnent accès aux deux sections de
l'École normale supérieure :
- la section des lettres ;
- la section des sciences.
Article 2 - Les
élèves de l'École normale supérieure sont recrutés par la voie de trois concours
donnant accès en première année aux groupes énumérés ci-dessous de la section des
lettres et de la section des sciences :
1 - Premier concours (accès en première année)
Ce concours comprend cinq groupes :
Deux groupes rattachés à la section des lettres :
- le groupe lettres (A/L) ;
- le groupe sciences sociales (B/L).
Trois groupes rattachés à la section des sciences :
- le groupe mathématiques-physique-informatique (C/S) ;
- le groupe physique-chimie (D/S) ;
- le groupe biologie-chimie-physique-sciences de la Terre
(BCPST).
2 - Deuxième concours (accès en première année)
Ce concours F/S est rattaché à la section des sciences.
Il porte sur le groupe des disciplines scientifiques. Celles-ci sont réparties en deux
sous-groupes :
- le sous-groupe 1 comporte trois disciplines : chimie,
mathématiques, physique ;
- le sous-groupe 2 comporte trois disciplines, dont deux
sont associées : biologie-biochimie, géosciences.
3 - Troisième concours (accès en première
année)
Ce concours comprend un seul groupe composé de deux
sous-groupes :
Le sous-groupe 1 regroupant les disciplines des lettres et
sciences humaines et sociales :
- philosophie
- littérature
- histoire
- langues et civilisations de l'antiquité gréco-romaine
- sciences sociales (économie, sociologie)
- géographie.
Le sous-groupe 2 regroupant les disciplines scientifiques
:
- biologie
- géosciences
- chimie
- informatique
- mathématiques
- physique.
Une notice d'information, établie par le directeur de
l'École normale supérieure, définit les contenus disciplinaires des sous-groupes 1 et
2.
Article 3 - Le
nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les concours et groupes
ainsi que les dates des épreuves d'admissibilité sont fixés chaque année par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION DES
CANDIDATS
Article 4 - Pour
être autorisés à s'inscrire, les candidats doivent :
1 - Premier concours (accès en première année)
Être âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de
l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire
;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à
charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel,
d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté
par le candidat, ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat.
Justifier soit du baccalauréat soit d'un titre ou d'un
diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci.
Les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin
d'un deuxième cycle d'études supérieures ne peuvent être autorisées à concourir.
2 - Deuxième concours (accès en première année)
Être âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de
l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire
;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à
charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel,
d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement d'enseignement
supérieur où est inscrit le candidat.
Être susceptibles :
D'obtenir à la session de juin de l'année du concours,
à l'issue d'une scolarité effectuée exclusivement en université, l'un des titres ou
diplômes suivants :
a) Diplôme d'études universitaires générales, mention
sciences, section sciences de la nature et de la vie ;
b) Attestation de succès aux examens de fin de premier
cycle des études médicales ou des études pharmaceutiques ;
c) Diplôme universitaire de technologie dans la
spécialité biologie appliquée, ou
De satisfaire à cette session aux épreuves du premier
cycle intégré d'un institut national des sciences appliquées.
3 - Troisième concours (accès en première
année)
Être âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de
l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire
;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à
charge.
En outre, elle peut être reculée à titre exceptionnel
d'un an au plus par le directeur de l'École normale supérieure.
Justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
a) DEUG, DEUST, licence, maîtrise, ou diplôme
d'ingénieur d'un établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à
délivrer ce diplôme établie par la commission des titres d'ingénieurs ;
b) Admission en troisième année du deuxième cycle des
études médicales (DCEM 3) ;
c) Pour les candidats ne justifiant pas d'un des titres ou
diplômes mentionnés au a) et b) ci-dessus, tout autre titre, diplôme ou années
d'études jugés d'un niveau équivalent par une commission désignée et présidée par
le directeur de l'École normale supérieure.
Les candidats ne doivent pas s'être présentés lors
d'une session antérieure ni être candidats à un autre concours d'entrée dans une
école normale supérieure.
Article 5 - Pour
être autorisés à s'inscrire, les candidats doivent satisfaire, s'ils sont
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, outre les conditions prévues à
l'article 4 ci-dessus propres à chacun des concours, aux conditions requises pour
l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983
modifiée susvisée.
Article 6 - L'information
des candidats sur les modalités d'inscription aux concours d'entrée relève de la
responsabilité de l'école.
Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont
précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Pour le premier concours, les candidats domiciliés hors
de France doivent demander un dossier d'inscription au rectorat de Paris.
L'inscription des candidats aux deuxième et troisième
concours s'effectue auprès de l'École normale supérieure.
Article 7 - En
vue de l'admissibilité, les candidats doivent :
1 - Premier concours
Retourner le dossier de confirmation qui leur est
adressé, accompagné des pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à concourir ;
b) L'indication du choix de la section, du groupe, de la
discipline et, éventuellement, des options, des langues et des épreuves correspondantes
;
c) S'ils sont ressortissants d'un État membre de l'Union
européenne, l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue
à l'article 36 du décret n° 87-695 du 26 août 1987 modifié susvisé.
2 - Deuxième et troisième concours
Retourner auprès de l'École normale supérieure un
dossier comprenant :
1 - Les pièces mentionnées au a), b), c) du 1 ci-dessus.
2 - Deuxième concours :
La liste des questions traitées par le candidat dans
chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être
certifiée exacte par le président de l'université.
3 - Troisième concours :
a) Un curriculum vitae ;
b) La liste des questions traitées par le candidat dans
chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être
certifiée exacte par le chef de l'établissement fréquenté par le candidat ;
c) Les attestations du chef d'établissement, précisant
les résultats du contrôle des connaissances effectué au cours de la scolarité du
candidat depuis la fin de ses études secondaires et les examens subis avec l'indication
de la mention obtenue, ainsi que, le cas échéant, le résultat des épreuves ou concours
de sélection auxquels le candidat a participé ;
d) Un rapport rédigé par le candidat sur ses activités
académiques ainsi que sur ses intentions d'études et ses motivations. À ce rapport
peuvent, le cas échéant, être joints en annexe tous autres mémoires ou rapports de
stage établis par le candidat.
Article 8 - En
vue de l'admission, les candidats doivent déposer un dossier comprenant :
a) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité
française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois, accompagné
d'un certificat de nationalité émis par le pays d'origine, ou tout autre document
authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine ;
b) Pour les candidats ressortissants d'un État membre de
l'Union européenne, un certificat attestant la situation du candidat au regard du service
national ;
c) Une photocopie de tous les diplômes ou titres du
candidat.
En outre, l'administration complète ces dossiers par un
extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2). Ce document est remplacé par un document
équivalent pour les candidats ressortissants d'un état membre de l'Union européenne,
autres que français.
Article 9 - Nul
ne peut être autorisé à subir les épreuves du premier concours plus de trois sessions,
et les épreuves du deuxième et du troisième concours plus d'une session.
Article 10 - La
liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par les recteurs d'académie
pour le premier concours, par le directeur de l'école pour les autres concours.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les
épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la
responsabilité de l' administration.
TITRE III
MODALITÉS D'ORGANISATION DES CONCOURS
Article 11 - Les
concours comportent une admissibilité comprenant des épreuves écrites ou l'examen du
dossier du candidat et une admission comprenant des épreuves orales et, le cas échéant,
des épreuves écrites ou pratiques notées de 0 à 20 et affectées des coefficients
prévus aux articles 14 à 23 ci-dessous.
Certains de ces concours sont organisés dans le cadre
d'une banque d'épreuves communes aux écoles normales supérieures selon des modalités
qui sont précisées dans la notice mentionnée à l'article 6 ci-dessus.
Article 12 - Les
épreuves d'admissibilité du premier concours sont anonymes et se déroulent au siège
des académies.
Les épreuves d'admissibilité du deuxième concours sont
anonymes et se déroulent à Paris et à Lyon.
Les épreuves écrites d'admission du troisième concours
sont anonymes et se déroulent à Paris. Les épreuves orales d'admission des premier,
deuxième et troisième concours sont publiques et se déroulent à Paris.
En cas de nécessité, le recteur peut, pour tout ou
partie des épreuves écrites, désigner un centre d'examen de son choix.
Article 13 - Les
programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE I
Premier concours (accès en première année)
Article 14 - Les
épreuves du premier concours du groupe lettres (A/L) de la section des lettres sont
fixées comme suit :
I - Épreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent cinq
épreuves communes à tous les candidats et une épreuve à option.
Épreuves communes
1 - Composition française (durée : six heures).
2 - Composition de philosophie (durée : six heures).
3 - Composition d'histoire contemporaine (durée : six
heures).
4 - Version latine ou version grecque (durée : quatre
heures).
5 - Version de langue vivante étrangère (durée : quatre
heures).
Chaque épreuve est affectée d'un coefficient 3.
6 - Épreuve à option, au choix du candidat (coefficient
3)
6.1 Version latine et court thème, seulement si la
version grecque a été choisie au titre de la quatrième épreuve commune (durée : cinq
heures).
6.2 Commentaire composé de littérature étrangère qui
doit être rédigé dans la même langue que celle choisie pour la version de langue
vivante étrangère des épreuves communes (durée : six heures).
6.3 Version de langue vivante étrangère et court thème
: la langue doit être différente de celle choisie pour la version de langue vivante
étrangère des épreuves communes (durée : six heures).
6.4 Commentaire d'un texte philosophique (durée : quatre
heures).
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé
par moitié chaque année, comportant deux textes d'auteurs différents.
6.5 Commentaire d'un texte littéraire français (durée :
quatre heures).
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé
chaque année, comportant une seule question d'histoire littéraire illustrée par quatre
uvres d'auteurs différents.
6.6 Composition de géographie (durée : six heures).
Programme : La France et une question définie par
arrêté du ministre, renouvelée chaque année.
6.7 Composition d'histoire de la musique (durée : six
heures).
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé
par moitié chaque année, comportant deux questions.
6.8 Commentaire d'uvres d'art (durée : quatre
heures).
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé
par moitié chaque année, comportant deux questions.
II - Épreuves orales et pratiques d'admission
Les épreuves orales et pratiques d'admission comprennent
cinq épreuves communes à tous les candidats et une épreuve à option.
Épreuves communes
Chaque épreuve a une durée d'une demi-heure, comporte
une préparation d'une durée d'une heure et est affectée d'un coefficient 2.
1 - Explication d'un texte français.
2 - Interrogation de philosophie.
3 - Interrogation d'histoire contemporaine.
4 - Explication d'un texte latin ou grec.
5 - Explication d'un texte littéraire de langue vivante
étrangère,
6 - Épreuve à option, au choix du candidat (coefficient
5)
6.1 Épreuve de grec ou de latin ; cette épreuve comporte
deux parties :
- Explication d'un texte grec ou latin :
la langue doit être différente de celle choisie au titre
de la quatrième épreuve commune (durée : trente minutes ; préparation : une heure),
- Interrogation d'histoire ancienne :
le programme est fixé à titre permanent (durée : trente
minutes ; préparation : une heure).
6.2 Interrogation à partir d'un texte sur un auteur
philosophique.
Même programme que pour le commentaire d'un texte
philosophique prévu au 6.4 des épreuves écrites d'admissibilité du groupe lettres
(A/L) (durée : trente minutes ; préparation : une heure).
6.3 Interrogation d'histoire littéraire.
Même programme que pour le commentaire d'un texte
français prévu au 6.5 des épreuves écrites d'admissibilité du groupe lettres (A/L)
(durée : trente minutes ; préparation : une heure).
6.4 Commentaire de documents géographiques.
Même programme que pour la composition de géographie
prévue au 6.6 des épreuves écrites d'admissibilité du groupe lettres (durée : trente
minutes ; préparation : une heure).
6.5 Commentaire de document historique, histoire ancienne,
médiévale ou moderne.
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé
chaque année, comportant une seule question (durée : trente minutes ; préparation : une
heure).
6.6 Explication d'un texte dans une langue vivante
étrangère autre que celle choisie au titre de la cinquième épreuve orale commune.
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé
par moitié chaque année, comportant deux textes de deux auteurs (durée : trente minutes
; préparation : une heure).
6.7 Pratique musicale et commentaire d'une uvre
musicale avec audition d'un enregistrement ; cette épreuve comporte deux parties :
- épreuve de technique et de pratique musicales (durée :
trente minutes ; préparation : deux heures),
- commentaire d'une uvre musicale (durée :
quarante-cinq minutes ; sans préparation préalable).
6.8 Épreuve pratique d'art plastique, suivie d'un
entretien.
Programme des classes préparatoires (épreuve pratique :
six heures ; entretien : trente minutes).
Les épreuves d'admissibilité et d'admission de langues
vivantes étrangères portent au choix du candidat sur l'une des langues vivantes
étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne,
hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
Article 15 - Les
épreuves du groupe sciences sociales (B/L) du premier concours sont fixées comme suit :
I - Épreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent cinq
épreuves communes et une épreuve à option :
Épreuves communes
Chaque épreuve est affectée d'un coefficient 3.
1 - Composition française (durée : six heures).
2 - Composition de philosophie (durée : six heures).
3 - Composition d' histoire contemporaine (durée : six
heures).
Programme défini en annexe.
4 - Composition de mathématiques (durée : quatre
heures).
Programme défini en annexe.
5 - Composition de sciences sociales (durée : six
heures).
L'épreuve consiste en une dissertation avec documents.
Pour cette épreuve, le jury est composé, à part égale, de représentants de la
discipline économie et de la discipline sociologie.
Programme défini en annexe.
6 - Épreuve à option, au choix du candidat
Chaque épreuve est affectée d'un coefficient 3.
6.1 Version latine (durée : quatre heures).
6.2 Version grecque (durée : quatre heures).
6.3 Analyse et commentaire en langue vivante étrangère
d'un ou plusieurs textes ou documents relatifs à la civilisation d'une aire linguistique
(durée : six heures).
6.4 Composition de géographie (durée : six heures).
Même programme que le groupe A/L.
II - Épreuves orales d'admission
Les épreuves orales d'admission comportent six épreuves
communes et une épreuve à option. Chaque épreuve compte une heure de préparation et
trente minutes devant le jury.
Épreuves communes
Chaque épreuve est affectée d'un coefficient 2.
1 - Explication d'un texte français.
2 - Interrogation sur la philosophie.
3 - Interrogation sur l'histoire contemporaine. Programme
défini en annexe.
4 - Interrogation sur les mathématiques. Programme
défini en annexe.
5 - Compte rendu de documents suivi d'un entretien avec le
jury en langue vivante étrangère.
6 - Commentaire d'un dossier sociologique et / ou
économique.
7 - Épreuve à option, au choix du candidat (coefficient
4)
7.1 Explication d'un texte latin.
7.2 Explication d'un texte grec.
7.3 Explication d'un texte en langue vivante étrangère
suivie d'un entretien avec le jury.
La langue doit être différente de celle choisie au titre
de la cinquième épreuve orale commune d'admission.
7.4 Commentaire de documents géographiques.
Même programme que le groupe A/L.
7.5 Épreuve de sciences sociales.
Programme fixé par arrêté du ministre portant sur une
question d'économie ou de sociologie.
Les épreuves de langues vivantes étrangères, pour
l'admissibilité comme pour l'admission, portent au choix du candidat sur l'une des
langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol,
grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
Article 16 - Pour
les épreuves des groupes A/L et B/L de la section des lettres, les candidats peuvent se
munir des documents et matériels suivants :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
1.1 Pour la composition de mathématiques uniquement, une
ou plusieurs calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non
imprimantes et sans document d'accompagnement. Une seule calculatrice à la fois est
admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les
candidats.
L'usage autorisé ou non de la calculatrice est porté en
clair sur le sujet.
1.2 Pour les épreuves de version latine ou de version
grecque, un ou plusieurs dictionnaires latin-français ou grec-français, à l'exclusion
de tout autre recueil de vocabulaire. Pour l'épreuve à option, version latine et court
thème, un ou plusieurs dictionnaires, latin-français et français-latin.
1.3 Pour les épreuves de version en langues vivantes
étrangères :
- pour l'arabe, le chinois et l'hébreu, un dictionnaire
unilingue ;
- pour le japonais, deux dictionnaires unilingues, dont un
en langue japonaise de caractères chinois.
L'usage du dictionnaire est interdit pour toutes les
autres langues.
1.4 Pour les compositions en langues vivantes
étrangères, un dictionnaire unilingue ; pour le japonais, deux dictionnaires unilingues,
dont un dictionnaire en langue japonaise de caractères chinois ;
1.5 Pour les épreuves de géographie, l'usage de l'atlas
est interdit, un fond de carte est éventuellement joint au sujet.
2 - Épreuves orales et pratiques d'admission
2.1 Selon la nature des compositions proposées par le
jury, des documents, textes, dossiers, données chronologiques ou statistiques,
représentations cartographiques ou graphiques peuvent être mis à la disposition des
candidats de chacun des deux groupes.
2.2 L'usage d'un dictionnaire est interdit pour les
épreuves orales de langues étrangères vivantes ou anciennes.
2.3 Pour l'épreuve pratique d'admission d'art plastique,
les candidats doivent apporter le matériel nécessaire.
3 - L'usage de tout autre document est interdit.
Article 17 - Les
épreuves des groupes du premier concours :
- mathématiques-physique-informatique (C/S)
- physique-chimie (D/S)
- biologie-chimie-physique-sciences de la Terre (BCPST)
sont fixées comme suit :
I - Epreuves écrites d'admission des groupes C/S et
D/S,
Épreuves communes
1 - Épreuve de français (durée : quatre heures ;
coefficient 8).
2 - Première épreuve de langue vivante étrangère
(durée : deux heures ; coefficient 3).
3 - Deuxième épreuve de langue étrangère (durée :
deux heures ; coefficient 3).
II - Épreuves écrites d'admission du groupe BCPST
1 - Composition de mathématiques (durée : quatre heures
; coefficient 14)
2 - Composition de physique (durée : quatre heures ;
coefficient 12)
3 - Épreuve de français (durée : quatre heures ;
coefficient 8).
4 - Première épreuve de langue vivante étrangère
(durée : deux heures; coefficient 3).
5 - Deuxième épreuve de langue étrangère (durée :
deux heures ; coefficient 3).
III - Épreuves écrites d'admissibilité des groupes
C/S, D/S et BCPST
Épreuves écrites d'admissibilité du groupe C/S
Option
mathématiques-physique
1 - Première composition de mathématiques (durée : six
heures ; coefficient 6).
2 - Deuxième composition de mathématiques (durée :
quatre heures ; coefficient 4).
3 - Composition de physique (durée : six heures ;
coefficient 7).
Option
mathématiques-physique-informatique
1 - Composition de mathématiques (durée : six heures ;
coefficient 6).
2 - Composition d'informatique (durée : quatre heures ;
coefficient 5).
3 - Composition de physique (durée : six heures ;
coefficient 6).
Épreuves écrites d'admissibilité du groupe D/S
1 - Composition de mathématiques (durée : quatre heures
; coefficient 5).
2 - Composition de physique (durée : six heures ;
coefficient 6).
3 - Composition de chimie (durée : cinq heures ;
coefficient 6).
Épreuves écrites d'admissibilité du groupe BCPST
1 - Composition de biologie (durée : six heures ;
coefficient 7).
2 - Composition de chimie (durée : quatre heures ;
coefficient 5).
3 - Composition de sciences de la Terre (durée : trois
heures ; coefficient 3).
IV - Épreuves orales et pratiques d'admission
Épreuves orales et pratiques d'admission du groupe C/S
Option
mathématiques-physique
1 - Mathématiques (coefficient 40) ; cette épreuve
comporte deux interrogations distinctes : mathématiques 1, mathématiques 2.
2 - Sciences physiques (coefficient 30) ; cette épreuve
comporte deux interrogations distinctes : physique 1, sciences physiques 2.
3 - Langue vivante étrangère (coefficient 3).
4 - Travaux d'initiative personnelle encadrés
(coefficient 10).
Option
mathématiques-physique-informatique
1- Mathématiques (coefficient 30) ; cette épreuve
comporte deux interrogations distinctes :
mathématiques 1, mathématiques 2.
2 - Informatique (coefficient 20).
3 - Sciences physiques (coefficient 20) ; cette épreuve
comporte une seule interrogation, identique à l'interrogation physique 1 de l'option
mathématiques-physique.
4 - Langue vivante étrangère (coefficient 3).
5 - Travaux d'initiative personnelle encadrés
(coefficient 10).
Épreuves orales et pratiques d'admission du groupe D/S
Option
physique :
1 - Mathématiques (coefficient 20).
2 - Physique (coefficient 28) ; cette épreuve comporte
deux interrogations distinctes : physique D/S 1, physique D/S 2.
3 - Physique (épreuve pratique ; coefficient 12).
4- Chimie (coefficient 20) : cette épreuve comporte une
seule interrogation, identique à l'interrogation chimie 1 de l'option chimie.
5 - Chimie (épreuve pratique ; coefficient 8).
6 - Langue vivante étrangère (coefficient 3).
7 - Travaux d'initiative personnelle encadrés
(coefficient 10).
Option
chimie :
1 - Mathématiques (coefficient 16).
2 - Physique (coefficient 24) ; cette épreuve comporte
une seule interrogation, identique à l'interrogation physique D/S 1 de l'option physique.
3 - Physique (épreuve pratique ; coefficient 8).
4 - Chimie (coefficient 28) ; cette épreuve comporte deux
interrogations distinctes : chimie 1, chimie 2.
5 - Chimie (épreuve pratique ; coefficient 12).
6 - Langue vivante étrangère (coefficient 3).
7 - Travaux d'initiative personnelle encadrés
(coefficient 10).
Épreuves orales et pratiques d'admission du groupe BCPST
1 Interrogation de biologie (coefficient 20).
2 - Interrogation de chimie (coefficient 15).
3 - Interrogation de sciences de la Terre (coefficient
14).
4 - Interrogation de physique (coefficient 10).
5 - Travaux d'initiative personnelle encadrés
(coefficient 15)
6 - Épreuve de travaux pratiques (coefficient 12).
7- Langue vivante étrangère (coefficient 4).
L'interrogation en sciences de la Terre comporte notamment
une phase d'observation commentée d'objets ou de documents.
L'épreuve de travaux pratiques porte sur l'ensemble des
disciplines du programme.
La première épreuve écrite de langue vivante
étrangère pour l'admission aux groupes C/S, D/S et BCPST porte au choix du candidat sur
l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien
et russe.
Elle consiste en un exercice de version, éventuellement
complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à
des questions sur le texte.
La seconde épreuve écrite de langue étrangère pour
l'admission aux groupes C/S, D/S et BCPST porte au choix du candidat sur l'une des langues
étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec ancien,
italien, japonais, latin, portugais et russe.
Elle consiste en un exercice de version, éventuellement
complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à
des questions sur le texte.
La langue de cette seconde épreuve doit être distincte
de celle choisie pour la première épreuve.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère pour
l'admission aux groupes C/S, D/S et BCPST porte sur la même langue que celle choisie pour
la première épreuve écrite de langue vivante étrangère. Elle pourra comporter une
interrogation en laboratoire de langues vivantes. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de physique 1 de l'option
mathématiques-physique du groupe C/S porte uniquement sur le programme de physique.
L'épreuve orale de sciences physiques 2 de l'option de mathématiques-physique du groupe
C/S porte sur le programme de physique et sur les parties suivantes du programme de chimie
: "Architecture de la matière (1ère année) et thermodynamique (2ème
année)".
L'épreuve écrite d'informatique de l'option
mathématiques-physique-informatique du groupe C/S consiste en un problème illustrant un
ou plusieurs points du programme de l'option en première ou seconde année. Le problème
peut faire également appel aux connaissances du programme de mathématiques de ces
classes. Le problème peut s'appuyer sur des programmes courts, fournis ou demandés aux
candidats. L'épreuve ne favorisera pas un langage particulier, les candidats pourront
utiliser n'importe lequel des langages autorisés, y compris les variantes
d'interprétation immédiate. Les questions posées ne sont en aucun cas un exercice de
programmation mais permettent aux candidats de structurer leurs réponses sous une forme
précise et synthétique.
L'épreuve orale d'informatique de l'option
mathématiques-physique-informatique du groupe C/S consiste soit en un seul, soit en
plusieurs exercices. Elle porte sur le même programme que l'épreuve écrite et fait
appel aux mêmes principes que cette épreuve pour l'utilisation des langages de
programmation. Aucune machine ne sera disponible, mais les candidats pourront être
amenés à préciser brièvement comment ils organiseraient l'implantation sur machine des
solutions proposées.
Pour l'épreuve orale de travaux d'initiative personnelle
encadrés des groupes C/S, D/S et BCPST, un document rédigé par le candidat est remis au
jury lors de l'établissement du calendrier d'interrogation au début des épreuves
orales.
Pour les groupes C/S et D/S, ce document est constitué
d'un seul rapport.
Pour le groupe BCPST, le document comporte deux rapports,
l'un portant sur la biologie, l'autre sur la géologie ; l'interrogation portera sur l'un
de ces rapports, choisi par tirage au sort.
L'évaluation est effectuée à partir d'une discussion
entre le jury et le candidat, sur la base de ce rapport sans exposé préalable du
candidat. Les rapports ne sont pas évalués en tant que tels. Suivant le domaine
disciplinaire des travaux d'initiative personnelle encadrés choisi par le candidat, la
taille des rapports doit être comprise dans les limites suivantes :
- mathématiques-informatique : 2 à 5 pages (soit au
maximum 12 500 caractères), plus les illustrations ;
- physique- chimie : 2 à 5 pages (soit au maximum 12 500
caractères), plus les illustrations ;
- biologie-géologie : 6 à 10 pages par rapport (soit au
maximum 25 000 caractères), illustrations comprises.
Les textes et figures sont l'uvre du candidat : les
reproductions et les copies ne sont pas acceptées sauf, éventuellement, pour des
documents servant de base à la question de départ. Les efforts de concision seront
particulièrement appréciés.
Article 18 - L'usage
de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans
document d'accompagnement, peut être autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité
et d'admission des groupes C/S, D/S et BCPST, sauf pour les épreuves de français et de
langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste
de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
L'usage ou non de la calculatrice est porté en clair sur
le sujet.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet
proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au
début de l'épreuve.
Pour la première épreuve écrite d'admission de langue
vivante étrangère des groupes C/S, D/S et BCPST, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour la deuxième épreuve écrite d'admission de langue
étrangère, l'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le
japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs
dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
Pour l' épreuve orale d'admission de langue étrangère,
l'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de tout autre document ou matériel est interdit.
CHAPITRE II
Deuxième concours (accès en première année)
Article 19 - Les
épreuves du groupe des disciplines scientifiques (F/S) du deuxième concours sont fixées
comme suit :
I - Épreuves écrites d'admissibilité
Elles consistent en deux épreuves à option :
1) Première épreuve à option, au choix du candidat
(durée : trois heures ; coefficient 8).
Sous-groupe 1 :
1.1 Chimie
1.2 Mathématiques
1.3 Physique.
2) Deuxième épreuve à option, au choix du candidat
(durée : trois heures ; coefficient 12).
Sous-groupe 2 :
2.4 Biologie-biochimie
2.5 Géosciences.
II - Épreuves orales et pratiques d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve
sont fixés, à chaque session, par le jury.
Épreuves communes
1 - Chimie (épreuve orale et pratique; coefficient 15).
2 - Mathématiques (coefficient 10).
3 - Physique (épreuve orale et pratique ; coefficient
10).
4 - Langue vivante (coefficient 5).
L'épreuve porte au choix du candidat sur l'une des
langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe.
5 - Épreuve à option, au choix du candidat (épreuve
orale et pratique ; coefficient 30)
5.1 Biologie-biochimie.
5.2 Géosciences.
Article 20 - L'usage
de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans
document d'accompagnement, peut être autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité
et d'admission du groupe F/S, sauf pour les épreuves de langues. Cependant, une seule
calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange
n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet
proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. L'usage autorisé ou non est
porté en clair sur le sujet.
L'usage d'un dictionnaire est interdit pour l'épreuve de
langue vivante étrangère d'admission.
L'usage de tout autre document est interdit.
CHAPITRE III
Troisième concours (accès en première année)
Article 21 - Les
épreuves du troisième concours sont fixées ainsi qu'il suit :
I - Épreuve d'admissibilité
lle consiste en une sélection sur dossier des candidats
opérée par un jury pluridisciplinaire. Le dossier est établi conformément aux
dispositions de l'article 7 ci-dessus.
II - Épreuves d'admission
Les contenus disciplinaires des épreuves d'admission sont
précisés dans la notice d'information prévue à l'article 2.
Sous-groupe 1 : lettres, sciences humaines et sociales
Une épreuve écrite et deux épreuves orales :
1 - Épreuve écrite (coefficient 6) :
Commentaire d'un ou plusieurs documents (durée : 6
heures)
2 - Première épreuve orale à option (coefficient 5) :
Interrogation menée dans l'une des cinq langues suivantes
(français, anglais, allemand, italien, espagnol) au choix du candidat, suivie d'un
entretien avec le jury sur la personnalité et les motivations du candidat (durée : une
heure ; préparation : une heure).
2.1 Philosophie.
2.2 Littérature.
2.3 Histoire.
2.4 Langues et civilisations de l'antiquité
gréco-romaine.
2.5 Sciences sociales(économie, sociologie).
2.6 Géographie.
3 - Deuxième épreuve orale à option (coefficient 4) :
Interrogation menée dans l'une des cinq langues suivantes
(français, anglais, allemand, italien, espagnol) au choix du candidat, portant
obligatoirement sur une discipline différente de celle choisie au titre de la première
épreuve orale (durée : une heure ; préparation : une heure).
3.1 Philosophie.
3.2 Littérature.
3.3 Histoire.
3.4 Langues et civilisations de l'antiquité
gréco-romaine.
3.5 Sciences sociales(économie, sociologie).
3.6 Géographie.
Sous-groupe 2 : disciplines scientifiques
Deux épreuves écrites et deux épreuves orales :
1 - Première épreuve écrite (coefficient 2) :
Commentaire de document. Document en français,
commentaire dans l'une des cinq langues suivantes (français, anglais, allemand, italien,
espagnol) au choix du candidat, (durée : 3 heures)
2 - Deuxième épreuve écrite (coefficient 3) :
Culture scientifique (durée : deux heures)
3 - Première épreuve orale à option (coefficient 6) :
Interrogation menée dans l'une des cinq langues suivantes
(français, anglais, allemand, italien, espagnol) au choix du candidat, suivie d'un
entretien avec le jury sur la personnalité et les motivations du candidat (durée : une
heure ; préparation : 15 minutes).
3.1 Biologie.
3.2 Géosciences.
3.3 Chimie.
3.4 Informatique.
3.5 Mathématiques.
3.6 Physique.
4 - Deuxième épreuve orale à option (coefficient 4) :
Interrogation menée dans l'une des cinq langues suivantes
(français, anglais, allemand, italien, espagnol) au choix du candidat portant
obligatoirement sur une discipline différente de celle choisie au titre de la première
épreuve orale (durée : 45 minutes).
4.1 Biologie.
4.2 Géosciences.
4.3 Chimie.
4.4 Informatique.
4.5 Mathématiques.
4.6 Physique.
Article 22 - L'usage
de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans
document d'accompagnement, peut être autorisé pour les épreuves d'admission du
sous-groupe 2 sauf pour la première épreuve écrite. Cependant, une seule calculatrice
à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est
autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet
proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Dans ce cas, cette mention est
portée en clair sur le sujet.
Article 23 - L'usage
d'un dictionnaire imprimé monolingue français est autorisé pour l'épreuve écrite du
sous-groupe 1.
L'usage d'un dictionnaire imprimé multilingue est
autorisé pour les épreuves écrites du sous- groupe 2.
L'usage de tout autre document ou de tout autre matériel
électronique est interdit.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
ET À LA NOMINATION DES CANDIDATS
Article 24 - Tout
candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après
l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note zéro pour cette
épreuve.
Article 25 - Lors
des épreuves, il est interdit aux candidats :
1 - D'introduire dans le lieu des épreuves tout document
ou note non autorisé par le jury du concours ;
2 - De communiquer entre eux ou de recevoir des
renseignements de l'extérieur ;
3 - De sortir de la salle sans autorisation du surveillant
responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et
vérifications nécessaires.
Article 26 - Toute
infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée
entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des
dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise à l'encontre des
complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant
délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du
jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que
l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à
l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 27 - Toute
copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au
président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les
conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 26 ci-dessus.
Article 28 - Chaque
concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de
l'École normale supérieure. Chaque jury comprend notamment un président et au moins un
vice-président.
En cas de partage des voix lors des délibérations du
jury, la voix du président est prépondérante.
Article 29 - À
l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la
liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit,
pour chacun des concours et par ordre de mérite la liste des candidats ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers proposés pour
l'admission. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les
candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ayant obtenu le même
nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits
sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun
des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription
sur une liste complémentaire.
Pour une même session, les postes non pourvus peuvent
éventuellement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur
proposition du directeur de l'école, être reportés d'un concours de même niveau sur
l'autre et à l'intérieur de chaque concours d'un groupe sur l'autre.
Au vu de toutes ces propositions, le directeur de l'école
arrête, pour chacun des concours, la liste définitive des candidats admis ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi
que, le cas échéant, la liste complémentaire par ordre de mérite.
Article 30 - Le
ministre procède à la nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne admis aux concours. Cette nomination n'est
définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique
à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école selon les dispositions prévues par
le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal
officiel de la République française.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 31 - L'arrêté
du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'École normale supérieure est
abrogé.
Article 32 - Le
directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de la recherche
Daniel NAHON