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Bulletin Officiel |
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PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Exercice
des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement
du second degré
NOR : MENP9902134N
RLR : 808-0
NOTE DE SERVICE N°99-152
DU 7-10-1999
MEN
DPE A1
1 - L'affectation dans une zone
de remplacement
Les personnels remplaçants
sont tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision
d'affectation, prise par le recteur, indiquera l'établissement public
d'enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement
auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion. Il conviendra
d'éviter le rattachement de tous les remplaçants d'une même
zone à un seul et même établissement ou service afin
de disposer d'une répartition équilibrée des remplaçants,
en fonction de leur discipline, sur l'ensemble de la zone. Le rattachement
à des établissements situés en zone difficile (réseau
d'éducation prioritaire -REP, zone d'éducation prioritaire
-ZEP, établissements sensibles) présente l'intérêt
de renforcer dans ces établissements le nombre d'enseignants disponibles.
Les zones de remplacement sont
déterminées par le recteur après avis du comité
technique paritaire académique. Elles sont définies en tenant
compte des contraintes pédagogiques, des spécificités
des disciplines, du réseau d'établissements, des difficultés
liées à la géographie et des infrastructures routières
ou ferroviaires existantes afin que les remplaçants puissent se
déplacer au sein de la zone dans un délai raisonnable.
Le "chevauchement" de certaines
zones peut être envisagé en veillant à les situer,
selon les disciplines, à un niveau infra-départemental.
En cours d'année scolaire,
les intéressés peuvent être amenés à
intervenir au sein d'une zone de remplacement limitrophe à leur
zone d'affectation. Vous veillerez à ce que ces interventions s'exercent
dans un rayon géographique compatible avec l'établissement
de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront,
dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles
des professeurs concernés. Vous rechercherez l'accord des intéressés
pour les affectations de cette nature.
Le comité technique paritaire
académique est consulté sur les modalités d'organisation
du remplacement.
S'agissant des affectations successives
des personnels dans les établissements ou services d'exercice des
fonctions, si les besoins du service imposent de pourvoir sans délai
au emplacement, la décision d'affectation est alors prise sous réserve
de l'examen ultérieur par les instances paritaires compétentes.
2 - La définition du service
Les personnels exerçant
des fonctions de remplacement assurent le service effectif des personnels
qu'ils remplacent, c'est-à-dire le service inscrit à l'emploi
du temps de l'agent remplacé. Ils restent néanmoins soumis
aux obligations de service de leur corps.
Un professeur amené à
effectuer un service hebdomadaire supérieur à son service
statutaire se verra appliquer les dispositions du décret n°
50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires-année
lorsque le remplacement est effectué pour la durée de l'année
scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives,
dans les autres cas.
Pour le calcul du nombre d'heures
supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles
majorations et allégements de service prévus par les dispositions
statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement
(première chaire...).
Lorsque le maximum de service du
professeur chargé du remplacement est supérieur au service
d'enseignement du professeur qu'il remplace, le professeur remplaçant
se verra confier un complément de service d'enseignement ou à
défaut, les activités de nature pédagogique définies
au §3 de la présente note, à due concurrence de son
obligation de service statutaire. Ces activités s'effectueront dans
l'établissement ou le service d'exercice des fonctions de remplacement.
Il conviendra d'accorder aux personnels
exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation
préalable à l'exercice de leur mission.
3 - L'exercice d'activités
de nature pédagogique entre deux remplacements
Lorsqu'aucune suppléance
n'est à assurer dans l'établissement ou le service de rattachement,
il revient au chef d'établissement de définir le service
des intéressés et de leur confier des activités de
nature pédagogique, conformément à leur qualification
(soutien, études dirigées, méthodologie, aide à
des élèves en difficulté...) pour remplir leurs obligations
hebdomadaires de service.
Les personnels de documentation,
d'éducation et d'orientation trouveront dans leur établissement
ou service de rattachement à assurer leur fonction entre deux suppléances.
Les heures effectuées au
titre de ces activités sont décomptées comme des heures
d'enseignement.
Le recours aux personnels stagiaires
s'inscrit davantage dans le sens d'une pratique déjà ancienne
qu'il ne représente une véritable innovation, puisque certains
stagiaires détenteurs d'une expérience d'enseignement (enseignants
déjà titulaires d'un autre corps, anciens maîtres auxiliaires
et contractuels, professeurs justifiant d'un titre ou diplôme les
qualifiant pour enseigner, délivré dans un État membre
de la communauté européenne ou dans un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen...)
effectuent d'ores et déjà leur stage en situation dans des
fonctions de remplacement. Il est toutefois entendu que les personnels
dont l'expérience antérieure est très éloignée
de celle qu'ils doivent acquérir dans le corps où ils sont
nommés en qualité de stagiaires doivent, même s'ils
ont été précédemment affectés dans des
fonctions de remplacement, se voir confier une affectation à l'année,
afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique.
En tout état de cause, le
recours à des stagiaires IUFM est exclu.
Vous voudrez bien me tenir informé
de toute difficulté que vous rencontrerez dans l'application du
présent dispositif.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE