Dispositions générales
Article 1
- Le corps des personnels de direction
d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre
chargé de l'éducation nationale est classé dans la
catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend
trois grades : personnel de direction de deuxième classe, personnel
de direction de première classe, personnel de direction hors classe.
L'effectif du
grade de personnel de direction de première classe ne peut excéder
45 % de l'effectif du corps, et celui du grade de personnel de direction
hors classe 8 % de l'effectif du corps.
Article 2
- Les personnels de direction participent
à l'encadrement du système éducatif et aux actions
d'éducation. À ce titre, ils occupent principalement des
emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation
relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils
peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution
du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés
et à l'administration centrale.
1) Dans leurs
fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois
suivants :
- Proviseur
de lycée ;
- Proviseur
de lycée professionnel ;
- Principal
de collège ;
- Proviseur
adjoint de lycée ;
- Proviseur
adjoint de lycée professionnel ;
- Principal
adjoint de collège.
2) Les personnels
de direction peuvent en outre être appelés à occuper
les emplois suivants :
- Directeur
d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA)
;
- Directeur
d'école régionale du premier degré (ERPD) ;
- Directeur
adjoint chargé de section d'enseignement général et
professionnel adapté (SEGPA) ;
- Directeur
et directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement
à distance ;
- Directeur
adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres.
- Directeur
d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires
;
- Proviseur
vie scolaire.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au recrutement
Article 3
- Les personnels de direction sont recrutés
:
1) Dans le grade
de personnel de direction de deuxième classe :
- soit par la
voie d'un concours ouvert aux candidats âgés au maximum de
cinquante ans et justifiant de cinq années de services effectifs
en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps, grades ou
emplois énumérés à l'article 4 ci-après
;
- soit par la
voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du quinzième des nominations
de stagiaires prononcées l'année précédente
dans ce grade, dans les conditions prévues à l'article 6
ci-après.
2) Dans le grade
de personnel de direction de première classe, par la voie d'un concours
ouvert aux candidats âgés au maximum de cinquante ans et justifiant
de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire
dans un ou plusieurs des corps et grades énumérés
aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4
- Peuvent se présenter au concours
de recrutement dans le grade de personnel de direction de deuxième
classe les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un
corps de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second
degré, à un corps de personnels d'éducation ou à
un corps de personnels d'orientation.
Peuvent également
se présenter au concours de recrutement dans le grade de personnel
de direction de deuxième classe les fonctionnaires titulaires nommés
dans les fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement
général et professionnel adapté, de directeur d'établissement
régional d'enseignement adapté, de directeur d'école
régionale du premier degré, de directeur d'établissement
spécialisé ou de directeur d'école du premier degré
relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 5
- Peuvent se présenter au concours
de recrutement dans le grade de personnel de direction de première
classe les fonctionnaires appartenant à un corps de professeurs
agrégés, de professeurs de chaires supérieures, ou
de maîtres de conférence, ou assimilés.
Article 6
- Peuvent accéder au grade de personnel
de direction de deuxième classe, les candidats inscrits sur une
liste d'aptitude annuelle arrêtée par le ministre chargé
de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs établie
après consultation de la commission administrative paritaire académique.
Ces candidats
doivent appartenir à l'un des corps énumérés
au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, justifier de dix années
de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans
un ou plusieurs de ces corps, et avoir exercé l'une des fonctions
de direction d'établissement mentionnées à l'article
2 ci-dessus pendant vingt mois au moins, de façon continue ou fractionnée,
durant les cinq dernières années scolaires.
Peuvent également
être inscrits sur la liste d'aptitude, les fonctionnaires occupant
ou ayant occupé un emploi de directeur adjoint chargé de
section d'enseignement général et professionnel adapté,
de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté,
de directeur d'école régionale du premier degré, de
directeur d'établissement spécialisé, ou de directeur
d'école du premier degré relevant du ministre chargé
de l'éducation nationale, et qui justifient de cinq ans de services
effectifs en qualité de titulaire nommé dans un ou plusieurs
de ces emplois.
Le nombre de
candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus
de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées
à ce titre.
Lorsque le nombre
des nominations en qualité de stagiaires dans le grade de personnel
de direction de deuxième classe prononcées l'année
précédente n'est pas un multiple de quinze, le reste est
conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des
nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 7
- Les conditions d'âge et de services
prévues pour se présenter aux concours sont appréciées
au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé
le concours. Les conditions de services prévues pour être
inscrit sur liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre
de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste
d'aptitude.
Article 8
- Les concours prévus à
l'article 3 ci-dessus comprennent une première sélection
consistant en l'examen par le jury du dossier présenté par
chaque candidat. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent
une épreuve constituée d'un entretien avec le jury.
Les règles
d'organisation générale de ces concours, le contenu du dossier,
la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé de l'éducation nationale.
Les conditions
d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'éducation
nationale.
Article 9
- Les candidats recrutés par concours
ou après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions
de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires
et placés en position de détachement dans leur nouveau corps.
Le ministre
chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté
leur académie d'affectation. Ils font l'objet, à l'intérieur
de cette académie, d'une affectation par le recteur sur l'un des
emplois visés au 1°) de l'article 2 ci-dessus.
Ils effectuent
un stage dont la durée est fixée à deux ans pour les
candidats recrutés par concours, et à un an pour les candidats
recrutés après inscription sur liste d'aptitude. Durant leur
stage, ils reçoivent une formation dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'éducation
nationale.
Les stagiaires
dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à
l'issue de celui-ci, dans leur nouveau corps par arrêté du
ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition
du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein
droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage.
Ceux dont le
stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés
dans leur corps d'origine et ne peuvent plus être inscrits sur la
liste d'aptitude prévue à l'article 6 du présent décret.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au classement
Section 1
- Classement des personnels de direction de deuxième classe
Article 10
- Dès leur nomination en qualité
de stagiaires, les personnels recrutés par concours dans le grade
de personnel de direction de deuxième classe, sont classés
au sein de ce grade dans les conditions suivantes :
A - Personnels
appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs
de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique
et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux
d'éducation, des conseillers d'orientation -psychologues et direc-teurs
de centre d'information et d'orientation.
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
ÉCHELON | ANCIENNETÉ
CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|
Professeur
ou conseiller principal
d'éducation classe normale - conseiller d'orientation-psychologue |
||
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2ème échelon | 2ème échelon | Sans ancienneté |
3ème échelon | 2ème échelon | Ancienneté acquise |
4ème échelon | 3ème échelon | Ancienneté acquise |
5ème échelon | 4ème échelon | Ancienneté acquise |
6ème échelon | 5ème échelon | Ancienneté acquise |
7ème échelon | 6ème échelon | Ancienneté acquise |
8ème échelon | 7ème échelon | Ancienneté acquise |
9ème échelon | 8ème échelon | Ancienneté acquise |
10ème échelon | 9ème échelon | Ancienneté acquise |
11ème échelon | 10ème échelon | Sans ancienneté |
Professeur
ou conseiller principal
d'éducation hors classe - directeur de centre d'information et d'orientation |
||
1er échelon | 6ème échelon | Ancienneté acquise |
2ème échelon | 7ème échelon | Ancienneté acquise |
3ème échelon | 8ème échelon | Ancienneté acquise |
4ème échelon | 9ème échelon | Ancienneté acquise |
5ème échelon | 10ème échelon | Ancienneté
acquise
dans la limite de 6 mois |
6ème échelon | 10ème échelon | Ancienneté
acquise majorée de
6 mois dans la limite de 2 ans 10 mois |
7ème échelon | 10ème échelon | Ancienneté
acquise majorée de 2 ans
10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois |
B - Personnels
appartenant aux corps des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement
général de collège (classe normale) et des chargés
d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe normale).
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
ÉCHELON | ANCIENNETÉ
CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|
4ème
échelon (ancienneté
supérieure à 1 an) |
1er échelon | Sans ancienneté |
5ème échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
6ème échelon | 2ème échelon | Ancienneté acquise |
7ème échelon | 3ème échelon | Ancienneté acquise |
8ème échelon | 4ème échelon | Ancienneté acquise |
9ème échelon | 5ème échelon | Ancienneté acquise |
10ème échelon | 6ème échelon | Ancienneté acquise |
11ème échelon | 7ème échelon | Ancienneté acquise |
C - Personnels
appartenant au corps des professeurs d'enseignement général
de collège (hors classe) et des chargés d'enseignement d'éducation
physique et sportive (hors classe) :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
ÉCHELON | ANCIENNETÉ
CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|
1er échelon | 4ème échelon | Ancienneté acquise |
2ème échelon | 5ème échelon | Ancienneté acquise |
3ème échelon | 6ème échelon | Ancienneté acquise |
4ème
échelon (ancienneté
inférieure ou égale à 2 ans) |
7ème échelon | Ancienneté acquise |
4ème
échelon
(ancienneté supérieure à 2 ans) |
8ème échelon | Sans ancienneté |
5ème échelon | 9ème échelon | Sans ancienneté |
6ème échelon | 10ème échelon | Ancienneté
acquise
dans la limite de 2 ans et 6 mois |
D - Personnels
appartenant au corps des professeurs d'enseignement général
de collège (classe exceptionnelle) et des chargés d'enseignement
d'éducation physique et sportive (classe exceptionnelle) :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
ÉCHELON | ANCIENNETÉ
CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|
1er échelon | 9ème échelon | Ancienneté acquise |
2ème échelon | 10ème échelon | Sans ancienneté |
3ème échelon | 10ème échelon | Ancienneté
acquise
dans la limite de 6 mois |
4ème échelon | 10ème échelon | Ancienneté
acquise majorée de 6 mois
dans la limite de 2 ans et 6 mois |
5ème échelon | 10ème échelon | Ancienneté
acquise majorée de 2 ans
6 mois, dans la limite de 4 ans et 6 mois |
E - Personnels
appartenant au corps des instituteurs :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
ÉCHELON | ANCIENNETÉ
CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|
5ème
échelon
(ancienneté supérieure à 1 an) |
1er échelon | Sans ancienneté |
6ème échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
7ème échelon | 2ème échelon | Ancienneté acquise |
8ème échelon | 3ème échelon | Ancienneté acquise |
9ème échelon | 4ème échelon | Ancienneté acquise |
10ème échelon | 5ème échelon | Ancienneté acquise |
11ème échelon | 6ème échelon | Ancienneté acquise |
F - Autres
corps de fonctionnaires :
Les membres
des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de
personnels de direction de deuxième classe à l'échelon
doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient
dans leur corps d'origine.
Article 11
- Dès leur nomination en qualité
de stagiaires, les personnels recrutés par liste d'aptitude en application
de l'article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel
de direction de deuxième classe à l'échelon doté
d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps
d'origine.
Article 12
- Les personnels classés en application
des dispositions du F de l'article 10 et de l'article 11 ci-dessus conservent,
dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour
accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté
d'échelon acquise dans leur précédente situation,
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination
est inférieure à celle que leur aurait procurée un
avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient
atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent
grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon
dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à
celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Article 13
- Lorsque l'application des dispositions
des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels
intéressés à un échelon doté d'un indice
inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment,
ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur
indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient
dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Section 2
- Classement des personnels de direction de première classe
Article 14
- Dès leur nomination en qualité
de stagiaires, les personnels recrutés par concours dans le grade
de personnel de direction de première classe sont classés
dans ce grade à l'échelon doté d'un indice immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps
d'origine.
Les intéressés
conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté
d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination
est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée
un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient
atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent
grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon
dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à
celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Les personnels
qui avaient atteint, dans leur corps ou emploi d'origine, un échelon
doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du
grade de personnel de direction de première classe, sont classés
au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté
d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur,
jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau
corps d'un indice au moins égal.
CHAPITRE IV
Dispositions
relatives à l'avancement
Article 15
- Le grade de personnel de direction de
deuxième classe comporte dix échelons.
Le grade de
personnel de direction de première classe comporte onze échelons.
Le grade de personnel de direction hors classe comporte six échelons.
Article 16
- La durée du temps passé
dans chaque échelon pour accéder à l'échelon
supérieur dans chaque grade du corps des personnels de direction
est fixée ainsi qu'il suit :
- personnel de direction de deuxième classe :
|
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- personnel de direction de première classe :
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- personnel de direction hors classe :
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Article 17
- Le nombre d'emplois susceptibles d'être
pourvus par la nomination de candidats inscrits au tableau d'avancement,
au titre d'une année, dans le grade de personnel de direction de
première classe, ne peut être inférieur à 50
% du total des postes à pourvoir par concours et par tableau d'avancement
dans ce grade.
Article 18
- Les nominations au grade de personnel
de direction de première classe sont prononcées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre
d'inscription au tableau annuel d'avancement, établi après
consultation de la commission administrative paritaire nationale.
Peuvent être
inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de
première classe les personnels ayant au moins atteint le sixième
échelon de la deuxième classe et justifiant, dans ce grade,
de cinq années de services effectifs en qualité de personnel
de direction. Ces services doivent avoir été effectués
dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés
à l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été
occupé dans un établissement relevant soit du ministre chargé
de l'éducation nationale, soit du ministre des affaires étrangères
au titre des établissements en gestion directe figurant sur la liste
prévue à l'article L.452-3 du code de l'éducation.
Dès leur
nomination à la première classe, les intéressés
sont classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION
ANCIENNE
(dans le grade de personnel de direction de 2ème classe) |
SITUATION
NOUVELLE
(dans le grade de personnel de direction de 1ère classe) |
|
ÉCHELON | ANCIENNETÉ CONSERVÉE | |
6ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois) | 6ème échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
6ème échelon (ancienneté supérieure à 8 mois) | 7ème échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois |
7ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois) | 7ème échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
7ème échelon (ancienneté supérieure 1 an 3 mois) | 8ème échelon | 11/9 de l'ancienneté acquise au delà de à 1 an 3 mois |
8ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois) | 8ème échelon | 13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois |
8ème échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois) | 9ème échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois |
9ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois) | 9ème échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois |
9ème échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois) | 10ème échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois |
10ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois) | 10ème échelon | 13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois |
10ème échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois) | 11ème échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois dans la limite de 3 ans |
Article 19
- Les nominations au grade de personnel
de direction hors classe sont prononcées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre
d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après
consultation de la commission administrative paritaire nationale.
Peuvent être
inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors
classe les personnels ayant au moins atteint le septième échelon
de la première classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années
de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces
services doivent avoir été effectués dans au minimum
deux postes correspondant aux emplois énumérés à
l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé
dans un établissement relevant soit du ministre chargé de
l'éducation nationale, soit du ministre des affaires étrangères
au titre des établissements en gestion directe figurant sur la liste
prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Dès leur
nomination, les intéressés sont classés à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien
grade.
Dans la limite
de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour
une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent
l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur
ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée
un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les personnels de
direction de première classe, ayant atteint le onzième échelon
de ce grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les
mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à
celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la nomination, l'évaluation et la mutation
Article 20
- La nomination dans le corps des personnels
de direction est prononcée par le ministre chargé de l'éducation
nationale.
L'affectation
des personnels de direction titulaires sur l'un des emplois mentionnés
à l'article 2 ci-dessus est effectuée par le ministre chargé
de l'éducation nationale.
Article 21
- Les personnels de direction font l'objet
d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats.
Conduite par les recteurs d'académie, cette évaluation fait
l'objet d'une communication écrite aux intéressés.
Elle porte sur les activités des personnels de direction à
la tête de leur établissement, sur leurs compétences
et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers
qui leur sont fixés par une lettre de mission établie par
le recteur. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures
d'avancement et de mutation.
Conformément
au 2ème alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983
susvisée, les personnels de direction ne sont pas soumis à
un système de notation.
Article 22
- Le ministre chargé de l'éducation
nationale procède aux mutations des personnels affectés sur
l'un des emplois énumérés à l'article 2. Les
mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés,
soit dans l'intérêt du service.
Seuls les personnels
de direction qui occupent les mêmes fonctions depuis trois ans au
moins peuvent demander une mutation, sauf dérogation accordée
par le ministre chargé de l'éducation nationale, fondée
notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé.
Les personnels
de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés
à l'article 2 ci-dessus plus de neuf ans dans le même établissement.
À l'issue d'une période de sept ans dans le même emploi,
les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux
opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé
d'emploi au terme de la période de neuf ans précitée,
ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé
de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période.
Il peut être dérogé à cette règle dans
l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant
occupé cinq postes différents dans le corps des personnels
de direction.
Article 23
- Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction
de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt
du service.
Au cas où
le maintien en exercice d'un chef d'établissement ou d'un adjoint
serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service
public, le ministre chargé de l'éducation nationale peut
prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de
fonctions de l'intéressé qui conserve l'intégralité
de la rémunération attachée à son emploi. Si,
à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision
n'a été prise sur sa situation, l'intéressé
est rétabli dans le poste qu'il occupait.
Article 24
- Pour l'attribution de bonifications
indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements
d'enseignement ou de formation sont classés par arrêté
du ministre chargé de l'éducation nationale, après
consultation des recteurs, en catégories déterminées
en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties
selon les pourcentages fixés ci-dessous :
1. Lycées : | |
Deuxième catégorie | 20 % |
Troisième catégorie | 20 % |
Quatrième catégorie | 40 % |
Quatrième catégorie exceptionnelle | 20 % |
2. Lycées professionnels : | |
Première catégorie | 25 % |
Deuxième catégorie | 30 % |
Troisième catégorie | 25 % |
Quatrième catégorie | 20 % |
3. Collèges : | |
Première catégorie | 20 % |
Deuxième catégorie | 35 % |
Troisième catégorie | 30 % |
Quatrième catégorie | 15 % |
Un personnel
de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs
établissements bénéficie de la bonification indiciaire
afférente à l'établissement le mieux classé
d'entre eux.
Les emplois
de direction énumérés au 2°) de l'article 2 ci-dessus,
autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant du présent
article, bénéficient d'une bonification indiciaire dont le
montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé.
Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur
d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires
sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement
ou de formation.
La bonification
indiciaire applicable aux emplois de directeur d'établissement régional
d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale
du premier degré et de directeur adjoint chargé de section
d'enseignement général et professionnel adapté est
celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.
CHAPITRE VI
Dispositions relatives au détachement
Article 25
- Peuvent être placés en
position de détachement dans le grade de personnel de direction
de deuxième classe :
1) les fonctionnaires
de catégorie A, justifiant de dix années de services effectifs
dans cette catégorie et appartenant à un corps de personnels
enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré, ou
à un corps de personnels d'éducation ou d'orientation, ou
à un corps d'administration relevant du ministre chargé de
l'éducation nationale et dont l'indice brut terminal est au moins
égal à 966 ;
2) les autres
fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales
et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que
les magistrats, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois
ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même
niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966
et qui justifient de dix années de services effectifs en catégorie
A.
Article 26
- Peuvent être placés en
position de détachement dans le grade de personnel de direction
de première classe :
1) les fonctionnaires
de catégorie A, justifiant de dix années de services effectifs
dans cette catégorie et appartenant à un corps de professeurs
agrégés et assimilés, à un corps de professeurs
de chaires supérieures ou de maîtres de conférence,
à un corps d'inspection ou à un corps d'administration relevant
du ministre chargé de l'éducation nationale, dont l'indice
brut terminal est au moins égal à 985, et qui ont au moins
atteint l'indice brut 728 ;
2) les autres
fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales
et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que
les magistrats, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois
ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même
niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985,
qui ont au moins atteint l'indice brut 728 et qui justifient de dix années
de services effectifs en catégorie A.
Article 27
- Le détachement est prononcé
par arrêté du ministre chargé de l'éducation
nationale à l'échelon comportant un indice égal ou,
à défaut, immédiatement supérieur à
celui dont l'intéressé bénéficiait dans son
corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
L'intéressé
conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau
grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente
situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
son détachement est inférieure à celle que lui aurait
procurée un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois
ou emploi d'origine, ou qui a résulté de sa nomination audit
échelon, si cet échelon était le plus élevé
de son précédent grade.
Lorsque l'intéressé
avait atteint un échelon doté d'un indice supérieur
à l'indice terminal du grade dans lequel il est détaché,
il est classé au dernier échelon de ce grade et conserve
à titre personnel son indice antérieur jusqu'au jour où
il bénéfice d'un indice au moins égal dans son nouveau
corps.
Le nombre d'agents
placés en position de détachement, en application des articles
25 et 26 ci-dessus, ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire
total du grade concerné.
Dès leur
nomination dans le corps des personnels de direction, ces agents reçoivent
une formation. Les intéressés concourent, pour les avancements
d'échelon dans le corps des personnels de direction, avec l'ensemble
des fonctionnaires de ce corps.
Article 28
- La durée totale du détachement
ne peut excéder cinq ans. À l'expiration du délai
de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés
dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 29
- Les agents placés en position
de détachement dans le corps des personnels de direction depuis
au moins trois ans peuvent, sur leur demande, être intégrés
dans ce corps.
Ils sont alors
nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en
position de détachement avec conservation de l'ancienneté
acquise dans l'échelon.
Les services
accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés
à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE VII
Dispositions transitoires
Article 30
- Par dérogation aux dispositions
de l'article 3 ci-dessus, la limite d'âge pour se présenter
aux concours est fixée à titre transitoire ainsi qu'il suit
:
- Recrutement
effectué à compter de l'année 2002 : 56 ans ;
- Recrutement
effectué à compter de l'année 2005 : 54 ans ;
- Recrutement
effectué à compter de l'année 2007 : 52 ans ;
- Recrutement
effectué à compter de l'année 2009 : 50 ans.
Article 31
- De manière transitoire, l'obligation
de mobilité fixée à l'article 22 ci-dessus est progressivement
mise en œuvre à titre dérogatoire selon les conditions et
le calendrier prévus en annexe au présent décret.
Par dérogation
aux dispositions prévues à l'article 19 ci-dessus, les personnels
de direction de 2ème catégorie, 1ère classe intégrés
dans la 1ère classe en application de l'article 32 ci-après,
nés le ou avant le 1er septembre 1946, justifiant de 15 ans d'ancienneté
dans leurs fonctions de direction et ayant occupé au moins trois
emplois de direction, sont dispensés de l'obligation de mobilité
exigée pour bénéficier d'un avancement à la
hors-classe.
Article 32
- Les personnels de direction en fonctions
à la date d'effet du présent décret sont classés
à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté
d'échelon acquise, conformément au tableau de correspondance
ci-après :
|
|
de 2ème catégorie 2ème classe |
|
de 2ème catégorie 1ère classe |
|
de 1ère catégorie 2ème classe |
|
de 1ère catégorie 1ère classe |
|
Les services
accomplis dans les grades des corps régis par le décret n°
88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des
corps de personnels de direction ou de formation relevant du ministre de
l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois
de direction et à la nomination dans ces emplois, sont assimilés
à des services accomplis dans les grades du corps régi par
le présent décret, conformément au tableau de correspondance
ci-dessus.
Pour l'application
des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires
de retraite aux personnels de direction retraités, les mêmes
règles sont utilisées pour fixer les nouveaux indices de
traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code.
Article 33
- Les représentants des personnels
aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions
jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire
compétente pour le corps unique créé par le présent
décret, qui devra intervenir au plus
tard le 15 février 2003. Ils siègent
en formation commune dans les conditions suivantes :
1) les représentants
des personnels de direction de deuxième catégorie, deuxième
classe exercent les compétences des représentants du nouveau
grade de personnel de direction de deuxième classe ;
2) les représentants
des personnels de direction de deuxième catégorie, première
classe et ceux de la première catégorie, deuxième
classe exercent en formation conjointe les compétences des représentants
du nouveau grade de personnel de direction de première classe ;
3) les représentants
des personnels de direction de première catégorie, première
classe exercent les compétences des représentants du nouveau
grade de personnel de direction hors classe.
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 34
- Sauf autorisation délivrée
par le recteur, les personnels de direction sont tenus de résider
sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement
d'enseignement ou de formation.
Article 35
- Le présent décret est
applicable aux emplois de direction des établissements d'enseignement
et de formation situés dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie,
dans la collectivité départementale de Mayotte et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont admis à
se présenter aux concours prévus aux articles 4 et 5 du présent
décret les personnels qui, remplissant les conditions prévues
à ces articles, appartiennent à un corps homologue relevant
des territoires d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité
départementale de Mayotte ou de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à un corps d'État pour l'administration
de la Polynésie française.
Article 36
- Le décret n° 69-494 du 30
mai 1969 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains
emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du
ministre de l'éducation nationale est
abrogé.
Article 37
- Le décret n° 88-343 du 11
avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction
d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre
de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux
emplois de direction et à la nomination dans ces emplois, est
abrogé.
Article 38
- I - Le décret n° 81-482 du
8 mai 1981 susvisé est maintenu en vigueur en ce qu'il concerne
les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté,
les directeurs d'école régionale du premier degré
et les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général
et professionnel adapté.
II - Dans ledit
décret, les mots : "directeur d'école nationale de perfectionnement"
sont remplacés par les mots :
"directeur d'établissement régional d'enseignement adapté
(EREA)" ; les mots : "directeur d'école nationale du premier degré"
sont remplacés par les mots : "directeur
d'école régionale du premier degré (ERPD)" ; et les
mots : "directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée
de collège" sont remplacés par
les mots : "directeur adjoint chargé
de section d'enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA)".
III - Aux articles
21 et 25 dudit décret, les mots "les membres du corps enseignant
titulaires du diplôme de directeur d'établissement spécialisé"
sont remplacés par les mots :"les membres
des corps d'enseignement et de direction titulaires du diplôme de
directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée".
Article 39
- Le présent décret prend
effet à compter du 1er septembre 2001 à l'exception des dispositions
relatives au recrutement, au détachement et aux commissions administratives
paritaires, qui prennent effet à compter de la date de publication
du présent décret.
Article 40
- Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre
de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et
de la réforme de l'État, le ministre délégué
à l'enseignement professionnel, le secrétaire d'État
à l'outre-mer et la secrétaire d'État au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à
Paris, le 11 décembre 2001
Lionel JOSPIN
Par le Premier
ministre :
Le ministre
de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre
de l'intérieur
Daniel VAILLANT
Le ministre
de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
Le ministre
délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
Le secrétaire
d'État à l'outre-mer
Christian PAUL
La secrétaire
d'État au budget
Florence PARLY
Personnels
âgés de 57 ans ou plus au 1er septembre
2003 (nés le ou avant le 1er septembre 1946) : |
DÉFINITIVEMENT DISPENSÉS DE MOBILITÉ | |||
Personnels
âgés
de moins de 57 ans : |
|
Le
ministre de l'éducation
nationale procède à la nouvelle affectation de l'agent : |
||
occupant
le même poste
depuis 15 ans ou plus, au 1er septembre 2003 : |
Au
titre de la campagne
2002, pour une affectation au 1er septembre 2002 (14 ans dans le poste au 1er septembre 2002). |
Au
1er septembre 2003,
dans le cadre de la campagne 2003, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente. |
||
occupant
le même poste
depuis 12 ans ou plus, au 1er septembre 2004 : |
Au
titre de la campagne
2002, pour une affectation au 1er septembre 2002 (10 ans dans le poste au 1er septembre 2002). |
Au
titre de la campagne
2003, pour une affectation au 1er septembre 2003, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente (11 ans dans le poste au 1er septembre 2003). |
Au
1er septembre 2004,
dans le cadre de la campagne 2004, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente. |
|
Au
titre de la campagne
2003, pour une affectation au 1er septembre 2003 (7 ans dans le poste au 1er septembre 2003). |
Au
titre de la campagne
2004, pour une affectation au 1er septembre 2004, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente (8 ans dans le poste au 1er septembre 2004). |
Au
1er septembre 2005,
dans le cadre de la campagne 2005, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente |
LETTRE DU DIRECTEUR DU CABINET
Mesdames les rectrices, messieurs les recteurs,
L'évaluation
des personnels de direction s'inscrit dans la suite du protocole d'accord
signé le 16 novembre 2000 et du décret statutaire du 11 décembre
2001 qui en traduit les dispositions. Je vous rappelle l'enjeu majeur que
constitue cette opération qui, au delà de l'évaluation
des personnels de direction, doit contribuer à améliorer
la connaissance partagée des établissements, le pilotage
du système et permettre, à terme, d'en apprécier l'évolution.
Il est donc
très important que vous dirigiez personnellement ce dispositif dès
la rentrée, afin d'en assurer le bon démarrage.
S'il va de soi
que cette évaluation relève de la responsabilité formelle
du recteur et des inspecteurs d'académie, directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale, l'ampleur de la
tâche, l'intérêt de multiplier les avis et de diversifier
les compétences, nécessitent la mobilisation des corps d'inspection
(et notamment les inspecteurs d'académieinspecteurs pédagogiques
régionaux / établissements et vie scolaires), des conseillers
techniques du recteur, des corps de direction (notamment les proviseurs
vie scolaire mais aussi des personnels de direction reconnus), et de toute
autre personne dont l'expertise vous paraîtrait utile.
Ces équipes
ressources seront sollicitées pour mettre en place les deux phases
du dispositif : le diagnostic et la lettre de mission.
Tout chef d'établissement
nouvellement nommé doit, au cours du premier trimestre, établir
le diagnostic de
son nouvel établissement afin que le recteur puisse lui adresser
une lettre de mission avant les vacances d'hiver.
Ce diagnostic
doit permettre de dresser une vue globale de l'établissement : le
projet pédagogique et éducatif, la façon dont est
mise en œuvre la politique nationale et académique, la gestion des
ressources humaines, les relations internes et externes, la gestion administrative
et financière, etc.
Les indicateurs
de pilotage des établissements secondaires constituent une ressource
essentielle pour établir ce diagnostic mais ils ne peuvent néanmoins
pas couvrir tout le champ de l'analyse. Il conviendra donc, pour certains
domaines, de se doter d'autres outils spécifiques d'observation.
Ce diagnostic
n'engage que le chef d'établissement qui l'établit.
La lettre
de mission doit fixer les objectifs assignés
au chef d'établissement; elle n'est pas contractuelle et ne saurait
engager l'administration pour d'éventuelles attributions de moyens.
Sa version finale, résultat d'un processus itératif de dialogue
entre le chef d'établissement et les autorités académiques,
sera remise personnellement à son destinataire par le recteur ou
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, engageant ainsi le chef d'établissement
à mettre en place les actions qui seront évaluées.
Cette première
lettre de mission établie à l'issue du diagnostic peut, si
le recteur l'estime nécessaire, faire l'objet d'ajustements. Une
nouvelle lettre de mission pourra, au besoin, être adressée
à l'issue d'une période qui ne devra pas, en principe, être
inférieure à trois ans.
Il appartient
au chef d'établissement d'établir de la même façon
la lettre de mission de ses adjoints, lors de leur arrivée nécessairement
et ultérieurement si le besoin s'en fait sentir. Ces lettres doivent
être visées par le recteur qui arbitrera les désaccords
éventuels.
Les lettres de mission ont un caractère personnel.
Le directeur
du Cabinet
Christian FORESTIER
Sommaire |
B.O.
spécial n° 1 du 3 janvier 2002
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© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special1/texte.htm
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