A. du 15-1-2002.
JO du 18-1-2002
NOR : MENF0102686A
RLR : 610-7a
MEN - DAF
- DPATE
Vu code de l'éducation
; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984
mod. ; D. n° 84-972 du 26-10-1984 ; D. n° 2000-815 du 25-8-2000
not. art. 1er et 4 ; A. du 15-1-2002 portant applic. de D. n° 2000-815
du 25-8-2000 ; avis du CTPM de l'éducation nationale du 5-10-2001
; avis du CTPM de l'enseignement supérieur et de la recherche du
9-10-2001
Article 1 - Le
présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels
ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé
et de service ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement
lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou établissements
relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et
de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux.
Article 2
- Le travail est organisé dans
le cadre d'un cycle de travail. Le cycle est une période de référence
au sein de laquelle sont notamment fixés, de manière prévisionnelle,
la ou les durées hebdomadaires de travail collectives d'une unité
ou d'un service.
Dans les services
déconcentrés et dans les établissements soumis à
un fonctionnement saisonnier lié au rythme de l'année scolaire
ou universitaire, le travail est réparti dans le cadre de l'année
en fonction des périodes de présence ou de congé des
élèves ou étudiants.
Dans les établissements
n'assurant pas de missions d'enseignement ou de formation, le cycle peut
être hebdomadaire, plurihebdomadaire ou annuel.
Article 3
- Dans le respect de la durée annuelle
de travail et en fonction des variations de l'activité ou des métiers,
l'amplitude horaire hebdomadaire est comprise, à l'intérieur
d'un cycle, dans une fourchette de 32 à 44 heures.
Ces fourchettes
sont variables suivant les filières et s'établissent ainsi
:
- filières
administrative, des bibliothèques et de recherche et de formation
:
32 heures -
40 heures ;
- filières
ouvrière et de laboratoire : 35 heures - 40 heures, avec une marge
de variation possible de 3 heures en plus ;
- filières
sociale et de santé : 32 heures - 44 heures.
L'amplitude
maximale de la journée est fixée à 11 heures.
Article 4
- La semaine d'activité se répartit
sur cinq journées au moins, à l'exception de celle des personnels
bénéficiant d'une autorisation de travail à temps
partiel pour une quotité inférieure ou égale à
80 % d'un temps plein.
Toutefois, il
pourra être dérogé à la règle fixée
à l'alinéa précédent lorsque les semaines les
plus basses au sein d'un cycle plurihebdomadaire sont inférieures
à 34 heures, ainsi que durant les périodes de service hors
présence des élèves ou étudiants.
Article 5
- Le temps de travail applicable aux agents
non titulaires recrutés sur contrat à durée déterminée
inférieure ou égale à dix mois est organisé
sur la base d'un cycle hebdomadaire de 35 heures.
Article 6
- La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement, les recteurs, les présidents d'université
et les présidents ou directeurs des autres établissements
publics relevant de l'enseignement supérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à
Paris, le 15 janvier 2002
Le ministre
de l'éducation nationale
Jack LANG
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B.O.
spécial n° 4 du 7 février 2002
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© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special4/texte.htm
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