ÉDITORIAL
 

Alors que le Conseil supérieur des programmes met la dernière main aux propositions qu’il doit faire au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, il peut être rappelé que le socle commun sert aussi de référence aux inspecteurs d’académie chargés de faire vérifier que les enfants d’âge scolaire qui reçoivent l’instruction dans la famille bénéficient du droit à l’instruction qui leur est garanti.

Au-delà des modalités pratiques du contrôle de l’instruction dans la famille, qui font l’objet du premier des jugements cités dans ce numéro de la Lettre d’information juridique, le droit à l’instruction ou à l’éducation posé par le préambule de la Constitution est également affirmé par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

C’est sur la conciliation de ces dernières stipulations avec celles des articles 8, 9 et 10 de la même Convention qui proclament le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté de pensée, de conscience et de religion et à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées qu’a statué la Cour constitutionnelle de Belgique par un arrêt particulièrement intéressant rendu le 8 mai 2014.

Cet arrêt nous donne pour une fois l'occasion de faire un détour par le droit comparé.

L'article 24 (alinéa 3) de la Constitution belge dispose que : « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droit fondamentaux (...). » Comme la France, la Belgique permet aux parents qui le souhaitent de dispenser à leurs enfants un enseignement à domicile. Un décret de la Communauté flamande, en date du 19 juillet 2013, a prévu que les enfants bénéficiant d’un tel enseignement doivent, au plus tard pendant l’année scolaire où ils atteignent l’âge de quinze ans, obtenir un certificat ou un diplôme d’enseignement secondaire après examen par un jury. Lorsque les enfants n’obtiennent pas ce certificat, les parents sont tenus de les inscrire dans un établissement d’enseignement agréé, subventionné ou financé par les pouvoirs publics dans un délai qui leur est imparti.

Saisie d’une contestation de ces dispositions, la Cour constitutionnelle a jugé qu’elles ne violent pas la liberté de l’enseignement, en considérant que le droit de l’enfant à l’instruction peut limiter le libre choix des parents quant à l’enseignement qu’ils souhaitent dispenser à leurs enfants soumis à l’obligation scolaire, que les dispositions en cause ne privent pas non plus les parents du droit de faire suivre à leurs enfants un enseignement qui corresponde à leurs convictions et que les mesures ainsi prévues ne sont pas incompatibles avec le droit au respect de la vie privée. La Cour a précisé que la liberté d’expression dans l’enseignement n’est pas absolue et qu’elle doit se concilier avec « le droit à l’enseignement des enfants et avec l’objectif d’ouvrir l’esprit des enfants au pluralisme et à la tolérance, qui sont essentiels à la démocratie ».

Catherine Moreau       
   
  SOMMAIRE
 
  Jurisprudence
  EnseignemenT : QUESTIONS GÉNÉRALES
  Principes généraux
   Instruction à domicile – Contrôle – Lieu du contrôle – Opposition au contrôle
  T.A. Limoges, 6 février 2014, n° 1201087
  ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
  Administration et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur
   Décret n° 2012-435 du 29 mars 2012 – Université Paris-Dauphine – Mandat du président – Dispositions législatives applicables aux grands établissements
  C.E., 5 février 2014, n° 359776
  Vie de l'étudiant
   Étudiants en institut de formation en soins infirmiers (IFSI) – Bénéfice des bourses de l'enseignement supérieur (absence)
  C.A.A. Bordeaux, 14 janvier 2014, n° 12BX01454
  EXAMENS ET CONCOURS
  Questions propres aux différents examens et concours
   Baccalauréat général – Fraude ou tentative de fraude – Épreuve anticipée – Téléphone mobile – Article 6§1 de la C.E.D.H.
  T.A. Melun, 6 août 2013, n° 1208898
  Personnels
  Questions communes
   Demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident – Procédure – Avis de la commission de réforme – Privation d’une garantie – Existence
  T.A. Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 1104545
   Personnels – Congé de maternité – Congé de maternité prolongé à partir du 3e enfant – Résidence alternée – Notion de charge effective et permanente de l’enfant
  C.E., 16 décembre 2013, Ministre de l’éducation nationale c/ Mme X, n° 367653, aux tables du Recueil Lebon
   Enseignants titulaires sur zones de remplacement – Possibilité d’effectuer un enseignement en dehors de leur spécialité – Existence – Condition – Caractère accessoire de l’activité d’enseignement en dehors de la spécialité
  C.E., 12 mars 2014, Ministre de l’éducation nationale c/ M. X, n° 362752, aux tables du Recueil Lebon
   Fonctionnaires et agents publics – Affectation et mutation – Demande de l’agent – Rémunération – Traitement – Absence de service fait
  T.A. Strasbourg, 19 septembre 2013, n° 1301674
   Indemnité de sujétions spéciales – Titulaire sur zone de remplacement (T.Z.R.) – Service partagé à l’année entre deux établissements
  T.A. Montpellier, 14 février 2014, n° 1203064
   Congé de maladie – Prime de vie chère
  T.A. Fort-de-France, 10 octobre 2013, n° 1200430
   Licenciement pour insuffisance professionnelle – Procédure – Conseil de discipline
  C.E., 12 février 2014, n° 352878, aux tables du Recueil Lebon
   Mise en disponibilité – Absence de demande de renouvellement – Radiation des cadres
  T.A. Nantes, 18 février 2014, n° 1303626
   Éviction illégale d’un agent contractuel – Réintégration juridique et réintégration effective – Emploi équivalent – Reconstitution des droits sociaux
  C.A.A. Marseille, 4 février 2014, n° 13MA03666
   Allocation d’aide au retour à l’emploi – Pension d’invalidité – Agent contractuel
  T.A. Poitiers, 22 janvier 2014, n° 1102357
   Protection fonctionnelle – Harcèlement moral
  T.A. Poitiers, 10 avril 2013, n° 1001282
  ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS
  Personnels
   Éviction illégale – Annulation – Réintégration dans l’établissement (non)
  T.A. Strasbourg, 21 novembre 2013, n° 1303676
  RESPONSABILITÉ
  Accidents survenus ou causés aux élèves et aux étudiantss
   École maternelle publique – Cour de récréation – Responsabilité de l’État non engagée (art. L. 911-4 du code de l’éducation, art. 1384 du code civil)
  C. cass., 16 janvier 2014, Ministre de l’éducation nationale c/ M. et Mme X, n° 64 F-D
  PROCÉDURE CONTENTIEUSE
  Compétence des juridictions
   Appel – Moyen invoqué en première instance – Mémoire en appel n’exposant pas le moyen – Absence de copie de la requête de première instance – Omission à se prononcer sur un moyen d’appel – Absence
  C.E., 12 février 2014, n° 352878, aux tables du Recueil Lebon
  Recevabilité des requêtes
   Notification de la décision – Demande indemnitaire préalable – Liaison du contentieux
  T.A. Fort-de-France, 10 octobre 2013, n° 1200430
   Action en justice – Référé-provision – Répartition des compétences entre le ministre et les recteurs d’académie
  T.A. Grenoble, 28 novembre 2013, n° 1000684
   Autorité relative de la chose jugée – Rejet d’un recours pour excès de pouvoir – Demande indemnitaire – Recevabilité
  T.A. Toulouse, 4 décembre 2013, n° 1002544
  Pouvoirs et devoirs du juge
   Perte de rémunération liée à une éviction illégale du service – Modalités de réparation du préjudice effectivement subi – Primes et indemnités
  C.E. Section, 6 décembre 2013, Commune d'Ajaccio, n° 365155, au Recueil Lebon
   Amende pour recours abusif
  T.A. Montpellier, 13 décembre 2013, n° 1100598 et n° 1103395
  Exécution des jugements
   Annulation – Injonction – Exécution – Modification en droit ou en fait des circonstances – Affectation
  C.E., 26 décembre 2013, n° 362830
  autres jurisprudences
   Validation des acquis de l’expérience – Examen de la recevabilité des demandes
  T.A. Bordeaux, 6 novembre 2013, n° 1203247
   Demande d’annulation d’un refus de relèvement de la prescription quadriennale – Moyen inopérant – Rejet
  T.A. Saint-Denis de La Réunion, 16 janvier 2014, n° 1100365
 
  Consultations
  Enseignement scolaire
   Service annexe d’hébergement – Défaut de paiement – Expulsion – Autorité compétente
  Note DAJ A1 n° 14-079 du 10 mars 2014
   Stages en entreprise
  Lettre DAJ B1 n° 2014-16 du 30 janvier 2014
  Personnels
   Validation des acquis de l’expérience
  Note DAJ A2 n° 14-013 du 7 février 2014
   Nomination – Congés de maladie – Installation – Rémunération
  Note DAJ A2 n° 14-035 du 28 février 2014
   Protection fonctionnelle
  Lettre DAJ B1 n° 2014-24 du 6 février 2014
   Contrats aidés – Contrats uniques d’insertion – Contrats d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.) – Assurance – Responsabilité
  Note DAJ A2 n° 14-022 du 13 février 2014
   Contrats aidés – Emploi d’avenir professeur (EAP) – Accompagnement des sorties scolaires – Responsabilité – Encadrement – Changement de lieu de travail
  Note DAJ A2 n° 14-045 du 20 mars 2014
  Responsabilité
   Accident de service – Imputabilité
  Lettre DAJ B1 n° 2014-12 du 21 janvier 2014
 
  Le point sur
   La procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat. Examen des premières décisions de justice
   Le cadre juridique de l'intervention du comité de sélection dans la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs
 
  ActualitÉs
  Textes officiels
  Lois
   Formation professionnelle – Apprentissage – Orientation – Rôles de l’État et de la région
  Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
  J.O.R.F. du 6 mars 2014
  Fonction publique
   Candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'État – Procédure d’inscription – Transmission par voie électronique
  Décret n° 2014-360 du 19 mars 2014 modifiant le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d’inscription des candidats aux concours d’accès à la fonction publique de l’État par voie télématique
  J.O.R.F. du 21 mars 2014
   Agents non titulaires de l’État – Entretien d’évaluation – Congés – Délai de prévenance – Délai de préavis
  Décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
  J.O.R.F. du 23 mars 2014
  Enseignement scolaire
   Note de vie scolaire – Suppression – Collège – Diplôme national du brevet
  Décret n° 2014-29 du 14 janvier 2014 relatif à la suppression de la note de vie scolaire
  J.O.R.F. du 15 janvier 2014
  Enseignement supérieur et recherche
   Statut – Établissement public (EPIC)
  Décret n° 2014-286 du 3 mars 2014 modifiant le décret n° 84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
  J.O.R.F. du 5 mars 2014
   Statut – Établissement public (EPA)
  Décret n° 2014-303 du 6 mars 2014 modifiant le décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l’enseignement supérieur
  J.O.R.F. du 8 mars 2014
   Logement étudiant
  .Circulaire n° 2014-0003 du 24 janvier 2014 relative à la mise en œuvre du « Plan 40 000 »
  B.O.E.S.R. n° 10 du 6 mars 2014
  Examens et concours
    Baccalauréat – Organisation des examens – Épreuves orales – Réunions de jurys – Moyens de communication audiovisuelle – Nouvelles technologies
  Décret n° 2014-314 du 10 mars 2014 autorisant la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat
  Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat
  J.O.R.F. du 11 mars 2014
  Code de l'éducation
   Établissement public (E.P.S.C.P.) – Conseils – Personnalités extérieures – Désignation
  Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  J.O.R.F. du 15 mars 2014
  Droit communautaire
   Qualifications professionnelles
  Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
  J.O.U.E. du 28 décembre 2013
  Finances publiques
   Contrôle budgétaire
  Arrêtés du 11 mars 2014 fixant la liste des organismes dont le contrôle budgétaire est confié au directeur régional des finances publiques
  J.O.R.F. du 19 mars 2014
 
  Jurisprudence
 
Enseignement : questions générales
 
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Obligation scolaire
 Instruction à domicile – Contrôle – Lieu du contrôle – Opposition au contrôle
T.A. Limoges, 6 février 2014, n° 1201087
 

M. et Mme X avaient déclaré qu'ils assuraient l'instruction de leurs enfants dans la famille, en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.

Par un courrier du 15 mai 2012, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Creuse les avait informés qu’il diligentait un contrôle, en vue de vérifier que l'enseignement assuré était conforme au droit de l'enfant à l'instruction, inscrit à l’article L. 131-10 du code de l’éducation, et avait fixé le lieu du contrôle dans les locaux de l’administration.

La demande des parents tendant à ce que le contrôle soit réalisé à leur domicile avait été rejetée le 12 juin 2012 par l’inspecteur d’académie. Les requérants persistant dans leur refus de se rendre dans les locaux de l’administration, le directeur académique des services de l’éducation nationale avait maintenu sa décision fixant le lieu du contrôle, en leur indiquant que leur refus pourrait être considéré comme une opposition à un contrôle.

M. et Mme X avaient alors saisi le tribunal administratif de Limoges d’une requête tendant à l’annulation des décisions en cause. Cette requête a été rejetée par un jugement du 6 février 2014.

Les requérants soutenaient notamment que la décision de refus d’effectuer le contrôle à leur domicile était prise en violation de l’article L. 131-10 du code de l’éducation qui ne prévoit pas que l’administration peut imposer un contrôle dans les locaux de l’administration.

Le tribunal administratif de Limoges, après avoir rappelé les termes des articles L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l’éducation, a jugé que « si, en prévoyant que le contrôle pédagogique de l’enseignement à domicile a lieu “notamment au domicile des parents de l’enfant”, le législateur a entendu définir le lieu de ce contrôle comme étant principalement le lieu où est dispensé l’enseignement assuré aux enfants, afin que puissent être vérifiés, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation, non seulement le niveau des connaissances acquises, mais également le milieu éducatif au sein duquel l’enfant reçoit ses enseignements, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et sous le contrôle du juge, décide que le contrôle pédagogique se déroule dans les locaux de l’administration ».

Examinant les circonstances de l’espèce, le tribunal a considéré « que les décisions litigieuses (…) ont été prises dans le but d’assurer une certaine sérénité des conditions de déroulement de ce contrôle, eu égard aux tentatives des intéressés d’y faire obstacle ; que si M. et Mme X soutiennent que tel n’est pas le cas, il ressort toutefois des pièces produites qu’au cours du contrôle précédemment réalisé à leur domicile, le 1er juillet 2011, les époux X ont exigé la présence d’un témoin et ont refusé que leurs enfants soient soumis à des tests tendant à évaluer les connaissances acquises ; que, dans un courrier du 19 septembre 2011 adressé à

l’administration, les requérants ont affirmé qu’ils n’accepteraient de recevoir les services de l’éducation nationale qu’à certaines dates et uniquement l’après-midi, qu’ils refuseraient tout contact téléphonique et qu’ils exigeaient une demande écrite de rendez-vous ; que M. et Mme X ont également indiqué qu’ils s’opposeraient à ce que leurs enfants répondent à des questions écrites ou orales ou participent à un entretien ; que, dans un courrier du 19 juin 2012, les intéressés ont de nouveau affirmé que le contrôle se déroulerait en présence d’un huissier de justice ; que (…) les décisions en litige sont justifiées par un comportement de M. et Mme X devant être regardé comme faisant obstacle au bon déroulement du contrôle pédagogique de l’éducation dispensée à leurs trois enfants ; qu’il suit de là qu’en décidant que ce contrôle se déroulerait dans les locaux de l’administration, le directeur académique des services de l’éducation nationale (…) n’a pas entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste d’appréciation ».

N.B. : Ce jugement, qui reprend la solution résultant d’un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (C.A.A. Paris, 18 décembre 2007, X c/ Recteur de l'académie de Paris, n° 07PA01764), apporte un éclairage utile sur l’interprétation des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et sur les modalités pratiques du contrôle de l’instruction à domicile. Il rappelle que si le législateur a prévu que le contrôle de l’enseignement délivré dans la famille se déroule en principe au domicile où cet enseignement est délivré à l’enfant, il n’a cependant pas exclu que ce contrôle puisse se dérouler dans des locaux de l’administration si des circonstances particulières font craindre qu’il soit fait obstacle à son bon déroulement. Il s’en déduit que l’administration ne dispose pas d’une totale liberté de choix du lieu du contrôle : elle ne peut décider d’un contrôle hors du domicile de la famille que si des éléments objectifs lui permettent de considérer qu’il ne pourra pas se dérouler dans de bonnes conditions au domicile de la famille. Cette décision de l’administration est soumise à un contrôle restreint du juge (contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation).

En l’espèce, le tribunal a retenu que le comportement des parents révélait des tentatives de faire obstacle au contrôle de l’enseignement dispensé à leurs enfants qui justifiaient que le lieu du contrôle soit fixé dans les locaux de l’administration. Il a par conséquent rejeté les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions en estimant qu’elles n’étaient pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
 

   
  Enseignement supérieur et recherche
   
  Administration et fonctionnement des Établissements d’enseignement supÉrieur
  Questions propres aux différents établissements
   Décret n° 2012-435 du 29 mars 2012 – Université Paris-Dauphine – Mandat du président – Dispositions législatives applicables aux grands établissements
  C.E., 5 février 2014, n° 359776
 
  Le titre Ier du livre VII du code de l'éducation, relatif aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, comporte neuf chapitres, trois d'entre eux, les chapitres I, IV et IX, ayant une portée générale et comportant des dispositions applicables, en principe, à tous ces établissements publics, les autres chapitres étant relatifs à des catégories particulières d'établissements.

L'article L. 717-1, article unique du chapitre VII relatif aux grands établissements, disposait que, dans sa rédaction alors en vigueur : « Des décrets en Conseil d'État fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11, en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements. Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu de leurs caractéristiques propres. »

Le Conseil d’État a rejeté la requête dirigée contre le décret n° 2012-435 du 29 mars 2012 modifiant le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l’université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine, qui a modifié le premier alinéa de l'article 5 du décret du 26 février 2004, relatif aux conditions de désignation du président de l'université Paris-Dauphine et à la durée de son mandat.

Sur les dispositions législatives applicables aux grands établissements, le Conseil d’État a d’abord considéré « qu'il résulte de[s] (…) dispositions [susmentionnées] que les règles communes à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui figurent aux chapitres I, IV et IX du titre Ier du livre VII, sont applicables aux grands établissements, le pouvoir réglementaire pouvant seulement déroger aux articles de ces chapitres énoncés au deuxième alinéa de l'article L. 717-1 lorsque les caractéristiques propres de l'établissement le justifient ; que les règles propres aux autres catégories d'établissements, qui figurent aux chapitres II, III, V, VI et VIII, ne sont applicables aux grands établissements que dans la mesure où elles sont mentionnées par le troisième alinéa de l'article L. 717-1, le pouvoir réglementaire pouvant toujours y déroger si les caractéristiques propres de l'établissement le justifient ».

En premier lieu, le Conseil d’État a écarté le moyen tiré de ce que le conseil d’administration de l’université Paris-Dauphine aurait dû être informé du contenu du décret litigieux préalablement à son adoption, au motif « que le deuxième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, qui est applicable aux grands établissements, se borne à prévoir que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel "sont gérés de façon démocratique, avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures" ; qu'il n'implique pas que le conseil d'administration d'un tel établissement soit informé des projets de décrets relatifs aux statuts de l'établissement élaborés par l'autorité de tutelle ».

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a rejeté comme étant inopérant le moyen tiré de ce que « le décret attaqué ne pouvait légalement déroger à l’article L. 712-2 du code de l’éducation, qui prévoyait, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué, que le mandat des présidents d'université, d'une durée de quatre ans, "expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration" ». Il a, en effet, jugé que « cet article, qui figure au chapitre II du titre VII, lequel est relatif aux universités, n'est pas applicable aux grands établissements ».

En troisième lieu, le Conseil d’État a considéré que « le décret contesté n'est pas fondé sur le II de l'article L. 711-4 du code de l'éducation, permettant l'expérimentation de nouveaux modes d'organisation et d'administration dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ».

N.B. : Aux termes de l’article 1er du décret du 26 février 2004 : « L’université (...) Paris-Dauphine (...) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s’applique le statut de grand établissement, au sens de l’article L. 717-1 du code de l’éducation (...). » Ainsi, nonobstant sa dénomination, l’université Paris-Dauphine n’a pas le statut d’université, régi par le chapitre II du livre VII du code de l’éducation (cf. C.E., 8 juillet 2005, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique – SGEN-C.F.D.T., n° 266900, aux tables du Recueil Lebon).
 
 
   Étudiants en institut de formation en soins infirmiers (IFSI) – Bénéfice des bourses de l'enseignement supérieur (absence)
  C.A.A. Bordeaux, 14 janvier 2014, n° 12BX01454
   
 

L'article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l’enseignement supérieur dispose que : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Par ailleurs, le point 1 (« Conditions d'attribution ») de l'annexe 8 (« Aide au mérite ») de la circulaire n° 2009-1018 du 2 juillet 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l’année 2009-2010, prévoit que : « L'aide au mérite concerne : – l'étudiant titulaire d'une mention "très bien" à la dernière session du baccalauréat, inscrit dans un établissement ou une formation habilitée à recevoir des boursiers ; (...) En outre, cette aide est réservée à l'étudiant éligible à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux (...). » De plus, en vertu du cinquième alinéa du I de la même circulaire : « Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur (...). »

L'article L. 4383-3 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée, dispose que la création des instituts de formation en soins infirmiers fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Ce même article prévoit que : « Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des instituts ou écoles de formation (…). Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations, et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles. Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire ». En outre, un arrêté du ministre de la santé du 31 juillet 2009 réglemente ces autorisations et agréments.

Mlle X, admise au baccalauréat à la session 2009 avec la mention « très bien », s’était inscrite pour l’année scolaire 2009-2010 à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) d’un centre hospitalier, en vue de la préparation du diplôme d’État d’infirmier. Le recteur d’académie avait rejeté sa demande de bourse au motif que les études en IFSI n’étaient pas dispensées dans un établissement ou dans une unité de formation habilitée à recevoir des boursiers relevant du ministère de l’enseignement supérieur. Cette décision avait été annulée par la juridiction administrative en première instance au motif que les dispositions du décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et de son annexe, alors en vigueur, avaient eu pour conséquence de faire entrer, à compter de la rentrée de septembre 2009, les élèves des IFSI dans le champ des étudiants de l'enseignement supérieur susceptibles de bénéficier de l'aide au mérite.

Sur appel du ministre chargé de l’enseignement supérieur, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande de bourse de Mlle X.

La cour administrative d’appel a jugé « qu'il résulte des dispositions [susmentionnées] que, pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'aide au mérite, l'étudiant doit être inscrit dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ».

Elle a ensuite annulé le jugement de première instance au motif « qu’il résulte de l'ensemble [des] dispositions [susmentionnées] que les instituts de formation en soins infirmiers, tels l'IFSI du centre hospitalier universitaire (…) où était inscrite Mlle X, relèvent de la compétence des régions pour leur création et leur fonctionnement, tandis que le ministre chargé de la santé est compétent pour réglementer les conditions de création et de fonctionnement de ces instituts ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la formation des étudiants inscrits dans les IFSI relevait non de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur, mais de celle du ministre chargé de la santé ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la seule circonstance que le décret du 23 septembre 2010 permet de délivrer aux titulaires du diplôme d'État d'infirmier le grade de licence conféré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ne saurait avoir pour conséquence de les faire regarder comme des étudiants inscrits dans une formation relevant de la compétence de ce ministre ».

La cour a donc rejeté la demande de bourse au motif « que Mlle X ne remplissait pas l'une des conditions posées par l'annexe 8 de la circulaire du 2 juillet 2009 pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'aide au mérite ; que si elle fait valoir qu'elle était inscrite en licence de soins infirmiers à l'université (…) et qu'elle suivait ainsi une filière universitaire dans le cadre du dispositif européen d'études supérieures dit "licence-master-doctorat", il ressort des pièces du dossier que la mise en place de cette formation résulte de la coopération établie dans le cadre de la convention conclue le 14 juin 2010 entre l'université (…), le groupement de coopération IFSI de Midi-Pyrénées, la Croix-Rouge française et la région Midi-Pyrénées ; qu'il ne s'agit donc pas d'une inscription à une formation délivrée par l'université, relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que, d'ailleurs, la formation délivrée par les instituts de formation en soins infirmiers n'est pas sur la liste des formations préparées dans les établissements publics ouvrant droit aux bourses de l'enseignement supérieur figurant au point 1 de l'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur du 2 juillet 2009 et relevant de la compétence de ce ministre ».

N.B. : L’article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré la charge du fonctionnement et de l’équipement des IFSI aux régions (codifié à l’article L. 4383-5 du code de la santé publique) et leur a attribué compétence en matière d’aides aux élèves et étudiants inscrits dans ces instituts (codifié à l’article L. 4383-4 du même code). À cet égard, le Conseil d’État a jugé que les aides aux élèves et étudiants inscrits dans les IFSI relèvent de la compétence exclusive des régions dans le dispositif adopté par le législateur (C.E., 22 mars 2010, Région Midi-Pyrénées, n° 321931, aux tables du Recueil Lebon).
 

   
  Examens et concours
   
  Questions propres aux diffÉrents examens et concourS
  Baccalauréat
   Baccalauréat général – Fraude ou tentative de fraude – Épreuve anticipée – Téléphone mobile – Article 6§1 de la C.E.D.H.
  T.A. Melun, 6 août 2013, n° 1208898
   
  Une candidate au baccalauréat général avait été surprise en possession d’un téléphone mobile en fonctionnement durant l’épreuve anticipée d’histoire-géographie.

Par une décision du 31 août 2012, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Créteil, estimant que l’intéressée avait commis une fraude ou une tentative de fraude, lui avait infligé la sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et de tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat, pendant deux ans, et avait prononcé la nullité de l’épreuve.

L’intéressée demandait l’annulation de cette décision.

Le tribunal administratif de Melun a d’abord écarté le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable en retenant « que la sanction querellée est de nature à restreindre la liberté de l’intéressée d’accéder aux professions soumises à une condition de diplôme, laquelle revêt le caractère d’un droit civil au sens des stipulations du 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, du fait de l’existence d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Melun à l’encontre de cette sanction, assurant le respect des garanties prévues à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le caractère non public de la réunion de la commission de discipline, laquelle, en tout état de cause, ne présente pas le caractère d’une juridiction, à l’issue de laquelle a été prononcée cette sanction ne permet pas de caractériser une méconnaissance de ces stipulations ».

Il a écarté le moyen tiré d’une erreur de fait en considérant « que la matérialité des faits de fraude ou de tentative de fraude dont il est fait grief à la requérante est établie ; que la circonstance qu’elle aurait été assurée d’obtenir son diplôme sans une note élevée en histoire-géographie n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision querellée ; que Mme X n’est, dès lors, pas fondée à contester la matérialité des faits reprochés qui sont de nature à justifier une sanction ».

N.B. : Ce jugement s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil d’État qui considère que l’existence d’un recours de plein contentieux à l’encontre des décisions prises par une commission en matière disciplinaire assure le respect des garanties prévues à l’article 6§1 de la C.E.D.H. et que le caractère non public de la séance à l’issue de laquelle a été prononcée la sanction ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de ces stipulations (cf. C.E., 28 décembre 2005, n° 246550).
 
   
  Personnels
   
  QUESTIONS COMMUNEs
  Organismes paritaires
   Demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident – Procédure – Avis de la commission de réforme – Privation d’une garantie – Existence
  T.A. Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 1104545
   
  Le requérant demandait au tribunal administratif d’annuler une décision du 8 juillet 2011 de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 8 mars 2011, ainsi que la décision du 15 septembre 2011 rejetant son recours gracieux.

Le tribunal a d’abord relevé « que les mentions portées sur le procès-verbal de [la] commission [de réforme] font apparaître que la case correspondant à un avis favorable a été cochée, puis que cette mention a été biffée et que la case correspondant à l’avis défavorable a été entourée ; que ce document ne fait pas apparaître le nombre et le sens des votes qui auraient été émis par les membres de la commission ; qu’enfin, il ressort de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle l’inspecteur d’académie de la Gironde a rejeté le recours gracieux de M. X que “le représentant des personnels non plus qu’aucun autre membre de la commission n’a souhaité soumettre au vote cet avis” ».

Il a ensuite déduit de ces éléments de fait « qu’il n’était pas établi que l’avis de la commission de réforme aurait été émis, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret [n° 86-442] du 14 mars 1986 [modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires], à la majorité des membres présents à l’issue d’un vote ».

Compte tenu de « l’absence de respect d’une telle formalité qui constitue une garantie pour l’intéressé », il a annulé les décisions litigieuses.
 
   
  Congés
   Personnels – Congé de maternité – Congé de maternité prolongé à partir du 3e enfant – Résidence alternée – Notion de charge effective et permanente de l’enfant
  C.E., 16 décembre 2013, Ministre de l’éducation nationale c/ Mme X, n° 367653, aux tables du Recueil Lebon
   
 

Le ministre s’était pourvu en cassation contre un jugement du 6 février 2013 (n° 1100114) par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé la décision du 13 octobre 2010 du recteur de l’académie de Créteil ayant refusé d'accorder à une enseignante le congé de maternité dit « prolongé » prévu par les dispositions de l'article L. 331-4 du code de la sécurité sociale, au motif qu’elle attendait son premier enfant et que le foyer qu’elle composait avec son concubin ne pouvait être regardé comme assumant la charge effective et permanente des deux premiers enfants de ce dernier, sur lesquels il exerçait, conjointement avec son ex-épouse, l’autorité parentale et dont il assurait la garde alternée.

Le tribunal avait estimé que, dans ces conditions, et alors que le caractère effectif de la garde alternée n’était pas contesté, le ménage devait être regardé comme assumant la charge effective et permanente des deux enfants « nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que Mme X n’aurait pas été désignée destinataire des allocations familiales versées pour les deux premiers enfants ».

Le Conseil d’État a d’abord rappelé les dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui prévoient que : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 5° Au congé pour maternité ou pour adoption, avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale (...) », celles de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale qui disposent que : « Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos (…) », ainsi que celles de l'article L. 331-4 du même code, aux termes desquelles la période d'indemnisation prévue à l'article L. 331-3 est portée à vingt-six semaines « lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 521-2 » et celles du premier alinéa de ce même article qui disposent que les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.

Il a confirmé l’analyse du tribunal administratif de Melun en jugeant que « lorsqu'un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale auxquelles renvoie, par l'effet de l'article L. 331-4 du même code, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ».

Le Conseil d’État a ensuite écarté le moyen, soulevé par le ministre, tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 521-2 et R. 521-3 du code de la sécurité sociale, en retenant « qu’il est vrai que l'article R. 521-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, et lorsque chacun de ceux-ci a la qualité d'allocataire : " (...) la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants. Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes : 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ; 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1. Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge” ; que, toutefois, ces dispositions, qui comptent pour moitié chaque enfant en résidence alternée dans le calcul du "nombre moyen d'enfants", ont pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l'unicité de l'allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde alternée de leur enfant ; qu'elles sont ainsi sans incidence sur le caractère effectif et permanent de la charge de cet enfant, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, pour chacun des deux parents qui en assure la garde alternée ; [et] qu’ainsi, il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, en raison de ce qu'elle assurait avec son concubin la garde alternée des deux enfants de celui-ci, Mme X devait être regardée comme assumant déjà, pendant sa grossesse, la charge d'au moins deux enfants au sens des dispositions de l'article L. 331-4 du code de la sécurité sociale, et qu'elle pouvait, en conséquence, bénéficier du congé de maternité de vingt-six semaines prévu par cet article, le tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit ».

N.B. : Le jugement du tribunal administratif de Melun contre lequel le pourvoi en cassation était formé a été publié à l’AJDA (n° 21, 17 juin 2013, p. 1199)
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  Obligations
   Enseignants titulaires sur zones de remplacement – Possibilité d’effectuer un enseignement en dehors de leur spécialité – Existence – Condition – Caractère accessoire de l’activité d’enseignement en dehors de la spécialité
  C.E., 12 mars 2014, Ministre de l’éducation nationale c/ M. X, n° 362752, aux tables du Recueil Lebon
   
  Le ministre chargé de l’éducation nationale s’était pourvu contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai annulant la décision par laquelle le recteur d’académie avait confié à un professeur de physique et électricité appliquée, titulaire sur zone de remplacement, un enseignement de mathématiques pour huit heures, au motif que, faute de lui avoir confié préalablement ou concomitamment un enseignement à titre principal dans sa spécialité, et alors même que l’intéressé avait pu être chargé d'assurer « des activités de nature pédagogique » conformes à sa qualification dans son établissement de rattachement, le recteur ne pouvait légalement astreindre cet enseignant à effectuer ses obligations de service dans un enseignement autre que celui de sa spécialité.

Après avoir cité les dispositions du 2° de l’article 3 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré, aux termes desquelles : « Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts », le Conseil d’État a rappelé qu’il résulte de ces dispositions que « les enseignants du second degré assurent, à titre principal, leurs obligations de service dans l’enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu’à titre accessoire, lorsqu’ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ».

Il a ensuite estimé « que le décret [n° 99-823] du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré prévoit que les personnels enseignants qu’il vise “peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement de professeurs momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant” au sein de la zone de remplacement dans laquelle ils sont affectés, éventuellement de la zone limitrophe ; que si le pouvoir réglementaire a soumis ces personnels à un régime particulier, en permettant notamment qu’ils remplissent, entre deux remplacements, leurs obligations de service par des activités autres que des activités d’enseignement proprement dites, il n’a pas entendu les soustraire à l’obligation statutaire selon laquelle l’activité d’enseignement doit s’effectuer, à titre principal, dans la spécialité de l’enseignant, la participation à un autre enseignement ne pouvant être qu’accessoire ; que, toutefois, les contraintes particulières liées à l’activité de remplacement, notamment le caractère fréquemment discontinu des affectations du fait du caractère provisoire des vacances de poste ou momentané des absences des enseignants titulaires qu’ils sont appelés à remplacer, autorisent le recteur à confier à ces enseignants, même lorsqu’ils n’effectuent aucun enseignement dans leur spécialité, faute de poste vacant ou de titulaire absent, un enseignement en dehors de leur spécialité, conformément à leurs qualifications, dès lors que celui-ci demeure accessoire ».

En conséquence, il a censuré l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai.

N.B. : En ce qui concerne la notion de « caractère accessoire » de l’activité d’enseignement exercée en dehors de la spécialité du professeur titulaire sur zone de remplacement (T.Z.R.), il convient de souligner que, dans ce litige, huit heures hebdomadaires d’enseignement en dehors de sa spécialité avaient été confiées au professeur certifié T.Z.R., soit moins de la moitié de ses obligations de service hebdomadaires fixées à dix-huit heures. Une durée hebdomadaire inférieure à la moitié des obligations de service de l’enseignant est ainsi jugée comme demeurant « à caractère accessoire » (cf. C.E., 20 mars 2014, n° 369063, n° 369064 et n° 369065).
 
   
  Traitement, rémunération et avantages en nature / Retenues pour absence de service fait
   Fonctionnaires et agents publics – Affectation et mutation – Demande de l’agent – Rémunération – Traitement – Absence de service fait
  T.A. Strasbourg, 19 septembre 2013, n° 1301674
   
  Par un jugement du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Nantes avait annulé une décision du 16 décembre 2005 de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (A.E.F.E.) qui remettait le requérant, professeur de l’enseignement du second degré public détaché auprès de cette agence, à la disposition du ministère de l’éducation nationale avant le terme initialement prévu de son contrat.

Dans l’attente de la décision que devait prendre l’A.E.F.E. pour l’exécution de ce jugement et afin de répondre favorablement à une demande du requérant, le recteur de l’académie de Strasbourg avait, le 7 juillet 2008, retiré la décision de juin 2008 par laquelle il l’avait affecté à compter du 1er septembre 2008 dans un collège relevant de sa circonscription académique.

L’A.E.F.E. avait cependant refusé, en août 2008, de prendre une nouvelle décision affectant le requérant dans un établissement français à l’étranger, au motif qu’à cette date, son contrat, dont le terme était fixé au mois d’août 2007, avait nécessairement pris fin. L’intéressé avait alors été affecté par le recteur de l’académie de Strasbourg dans une zone de remplacement à compter du 1er novembre 2008, mais n’avait perçu aucune rémunération pour la période de septembre à octobre 2008, compte tenu de l’absence de service fait. Il avait donc demandé au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du recteur du 7 juillet 2008 retirant la décision d’affectation et, d’autre part, de condamner l’État à lui verser les traitements qu’il n’avait pas perçus pendant ces deux mois.

Le tribunal administratif a rejeté la demande.

Il a tout d’abord relevé « que M. X a sollicité de son propre chef le retrait de l’affectation au collège (…), effective à compter du 1er septembre 2008, escomptant être réintégré dans ses fonctions par l’A.E.F.E. ; que le recteur s’est, en l’espèce, borné à faire droit à ladite demande par courrier du 7 juillet 2008, tout en avertissant l’intéressé de ce que, en l’absence de service fait, il ne pourrait avoir droit à sa rémunération ; que l’illégalité de cette première décision n’est, dès lors, pas établie ; que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre elle doivent être rejetées ».

Puis, le tribunal administratif a jugé « qu’il n’est pas contesté qu’à compter de l’intervention de l’A.E.F.E., en août 2008, l’administration a fait diligence pour trouver une nouvelle affectation à M. X correspondant à ses vœux géographiques, alors même que le requérant n’établit nullement avoir effectué des démarches auprès de son administration pour retrouver un nouveau poste ; qu’en l’absence de service fait, le requérant ne pouvait prétendre à aucune rémunération ; qu’ainsi, l’intéressé n’est pas fondé, en l’espèce, à rechercher la responsabilité de l’administration en raison de sa période d’inactivité subie pendant les mois de septembre et d’octobre 2008 ».
 
   
  Traitement, rémunération et avantages en nature / Primes et indemnités
   Indemnité de sujétions spéciales – Titulaire sur zone de remplacement (T.Z.R.) – Service partagé à l’année entre deux établissements distincts de l’établissement de rattachement
  T.A. Montpellier, 14 février 2014, n° 1203064
   
  Le requérant, enseignant titulaire sur zone de remplacement, avait été affecté, pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, d’une part, dans un collège pour un service d’enseignement de neuf heures et, d’autre part, dans un lycée pour un service équivalent, chacun de ces deux établissements étant distinct de celui auquel il était rattaché administrativement.

L’intéressé avait demandé au recteur d’académie, qui le lui avait refusé, le versement de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement (I.S.S.R.) prévue par le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans les premier et second degrés. Il avait alors introduit un recours contentieux contre ce refus.

Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 2 du décret du 9 novembre 1989, aux termes desquelles : « L’indemnité (…) est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité (...) », ainsi que celles de l’article 1er du décret n° 99-823 du 11 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré, qui prévoient que : « Des personnels enseignants du second degré (…) peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant. »

Le tribunal administratif a ensuite précisé qu’il résultait de la combinaison de ces dispositions que « la notion de remplacement, au sens du décret du 9 novembre 1989, doit s’entendre non seulement de la suppléance d’un fonctionnaire momentanément absent, mais également de l’affectation sur un poste provisoirement vacant ».

Il a, en conséquence, retenu « que (...) si l’affectation sur un poste provisoirement vacant doit être regardée comme un remplacement ouvrant en principe droit au bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement (…), ce bénéfice est exclu, en application de l’article 2 du même décret, lorsque l’affectation s’effectue pour toute la durée de l’année scolaire, quand bien même l’affectation en cause ne porte pas sur un temps plein (…) ; que, par suite, ne peut prétendre au bénéfice de cette indemnité le fonctionnaire qui conserve pendant la totalité de l’année scolaire, de manière continue, un même poste de remplacement en dehors de son établissement de rattachement, qu’il ait ainsi assuré le remplacement continu d’un seul fonctionnaire à temps complet ou le remplacement continu de plusieurs fonctionnaires à temps non complet ».

Ainsi, le tribunal a jugé que « l’exclusion du bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement, en cas d’affectation au remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée d’une année scolaire, ne s’applique pas uniquement aux cas dans lesquels l’agent remplace un même fonctionnaire à temps complet, mais également aux cas dans lesquels l’agent remplace un même fonctionnaire à temps non complet dans plusieurs établissements ».

Les juges ont enfin précisé que le fonctionnaire qui assure un tel remplacement pouvait, en revanche, prétendre, le cas échéant, à un défraiement sur le fondement du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

N.B. : Ce jugement applique au cas où l’enseignant est affecté, pour toute la durée de l’année scolaire, en dehors de son établissement de rattachement pour assurer le remplacement continu de deux fonctionnaires la jurisprudence issue d’une décision du Conseil d’État (C.E., 12 décembre 2012, n° 336553, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 175, mai 2013, p. 9) à propos d’un personnel affecté pour toute la durée de l’année scolaire sur un poste à mi-temps : si l'affectation sur un poste provisoirement vacant doit être regardée comme un remplacement ouvrant en principe droit au bénéfice de l'I.S.S.R., ce bénéfice est exclu, en application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 novembre 1989, lorsque le remplacement s'effectue pour toute la durée de l'année scolaire, quand bien même l'affectation en cause ne porte pas sur un temps plein.
 
   
  Traitement, rémunération et avantages en nature / Questions particulières aux agents affectés dans les DOM-TOM
   Congé de maladie – Prime de vie chère
  T.A. Fort-de-France, 10 octobre 2013, n° 1200430
   
 

Un fonctionnaire, en service dans un établissement de recherche dans le département de la Martinique, demandait notamment l’annulation de décisions l’ayant placé en congé de maladie en ce qu’elles l’avaient privé de la prime dite « de vie chère » pendant ses périodes de congé de maladie.


Le tribunal, se fondant sur les dispositions combinées de l’article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, a retenu, « d’une part, que la majoration de traitement prévue par l’article 3 de la loi (…) du 3 avril 1950, qui a le caractère d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions, est une indemnité au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1er du décret (…) du 26 août 2010 ; [et], d’autre part, que les congés de maladie pris par M. X en application du 2° de l’article 34 de la loi (…) du 11 janvier 1984 relevaient du régime défini par le 1° du I de l’article 1er du décret (…) du 26 août 2010 ».

Par suite, il a jugé que « les décisions du 27 février 2012 et du 15 mars 2012 par lesquelles le président [de l’établissement] a refusé à M. X l’indemnité de vie chère durant la période [de ses congés de maladie] ont été prises en violation de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ».

N.B. : Ce jugement est à rapprocher du jugement n° 1200599 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France avait déjà jugé que la prime de vie chère, qui a le caractère d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions, devait être maintenue en cas de congé de maladie, dans la mesure où elle doit être regardée comme une indemnité au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1er du décret du 26 août 2010. Ce décret prévoit, par principe, le maintien des primes et indemnités dans les mêmes conditions que le traitement, en cas de congé annuel, de maladie ou de maternité. Avant l’entrée en vigueur du décret du 26 août 2010, un tel maintien d’indemnités attachées à l’exercice des fonctions, telle que la prime de vie chère, n’était pas prévu (cf. C.E., 14 novembre 2012, n° 356171 ; C.A.A. Bordeaux, 15 janvier 2013, n° 11BX03275). L’administration pouvait toutefois légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissaient le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie, sous réserve d’en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue (C.E., 18 novembre 2011, Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n° 344563, au Recueil Lebon).

Ce jugement est également l’occasion, pour le juge administratif, de rappeler deux exigences importantes en termes de recevabilité des recours devant les juridictions administratives, qui sont examinées dans la présente LIJ (cf. sous-rubrique « Procédure contentieuse »).
 

   
  Discipline
   Licenciement pour insuffisance professionnelle – Procédure – Conseil de discipline
  C.E., 12 février 2014, n° 352878, aux tables du Recueil Lebon
   
  Le requérant demandait l’annulation de l’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales avait prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. La cour administrative d’appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif de Toulouse, avait rejeté sa requête par un arrêt soumis à la cassation du Conseil d’État.

Le requérant faisait valoir que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que la procédure ayant précédé son licenciement n’était entachée d’aucune irrégularité, alors que le rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire n’avait pas été lu en séance du conseil de discipline.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 2, 3, 5 et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État, applicable au licenciement pour insuffisance professionnelle en vertu de l’article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État, le Conseil d’État a estimé que : « La communication du rapport émanant de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, en temps utile avant la séance, au fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline et aux membres de celui-ci satisfait aux fins en vue desquelles sa lecture a été prévue par [les] dispositions [de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984]. [En conséquence] , la lecture du rapport en séance ne peut être regardée, en elle-même, comme une garantie dont la seule méconnaissance suffirait à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de la procédure. »

Relevant que, en l’espèce, le requérant avait eu communication du rapport avant la séance et qu’il avait été mis en mesure de se défendre sur l’ensemble des griefs formulés à son encontre, le Conseil d’État a jugé que la procédure n’était pas entachée d’irrégularité.

N.B. : Cette décision témoigne de la démarche pragmatique et de l’approche concrète des circonstances de l’espèce que doit adopter le juge administratif lorsqu’il fait application de la jurisprudence Danthony selon laquelle « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie », étant en outre rappelé par cette même décision que «l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition toutefois qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte » (C.E. Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon).
 
   
  Cessation de fonctions
   Mise en disponibilité – Absence de demande de renouvellement – Radiation des cadres
  T.A. Nantes, 18 février 2014, n° 1303626
   
  Le requérant, personnel enseignant de l’enseignement du second degré, avait été placé, à sa demande, en position de disponibilité, d’abord pour convenances personnelles, puis pour création d’entreprise pour la période du 1er novembre 2011 au 31 août 2012. Il avait demandé l’annulation de l’arrêté par lequel le recteur l’avait radié des cadres au motif qu’il n’avait ni sollicité un renouvellement de sa mise en disponibilité, ni demandé sa réintégration dans les délais impartis.

Le tribunal a rejeté la requête.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, qui prévoient que : « (...) Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine (...) », ainsi que celles de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité entraîne la radiation des cadres, le tribunal a relevé que, malgré plusieurs courriers de l’administration l’invitant à faire connaître son souhait quant à une réintégration ou un maintien en disponibilité et l’informant des conséquences qui résulteraient d’une absence de réponse, l’intéressé « n’a ni sollicité le renouvellement de sa disponibilité, ni demandé sa réintégration, dans le délai de trois mois avant l’expiration de sa disponibilité, comme le lui imposaient les dispositions précitées », d’où il a conclu que « l’administration a pu légalement procéder à la radiation des cadres ».
 
   
  Questions propres aux agents non titulaires / Licenciement – Non-renouvellement d’engagement
   Éviction illégale d’un agent contractuel – Réintégration juridique et réintégration effective – Emploi équivalent – Reconstitution des droits sociaux
  C.A.A. Marseille, 4 février 2014, n° 13MA03666
   
  Un agent d’entretien, recruté par contrat à durée indéterminée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), avait été radié des effectifs pour abandon de poste par décision du directeur du CROUS. Cette décision avait été annulée par le tribunal administratif de Nice qui avait, en outre, enjoint au CROUS de procéder à la réintégration de l’intéressé, ainsi qu’à la reconstitution de ses droits sociaux. Le requérant demandait l’entière exécution de ce jugement qu’avait confirmé la cour administrative d’appel de Marseille.

Observant que « le CROUS a proposé (…) à l’intéressé de le réintégrer (…) en l’affectant (...) [à] Toulon, en qualité d’agent d’entretien et pour la même rémunération que celle qu’il percevait, au sein d’une équipe déjà constituée de deux autres agents d’entretien », la cour a considéré « que [le requérant] ne peut, certes, prétendre à être nécessairement réintégré sur l’emploi même qu’il occupait avant son éviction (…), dès lors que cet emploi d’agent d’entretien n’est pas un emploi unique dans les effectifs du CROUS et que son contrat de travail ne prévoit aucune clause relative à une affectation géographique spécifique ; que, toutefois, eu égard à la distance de 150 km existant entre son nouveau lieu de travail (…) et son domicile (…), la nouvelle affectation proposée a pour nécessaire conséquence soit le déménagement de l’intéressé, soit des coûts de transport non négligeables ; que, dans ces conditions, compte tenu de ces contraintes matérielles et financières, l’emploi proposé (…) n’est manifestement pas équivalent à l’emploi qu’il occupait et duquel il a été illégalement évincé ».

La cour a, en outre, relevé que « le CROUS n’a pris aucune décision formelle réintégrant juridiquement l’intéressé dans ses effectifs (…) et n’a pris aucune mesure tendant à la reconstitution des droits sociaux de l’intéressé, en l’absence notamment de tout élément justifiant le versement de cotisations sociales auprès des organismes concernés ».

Elle a alors jugé qu’« il résulte de ce qui précède que le CROUS (…) n’a pas pris les mesures permettant d’assurer l’exécution du jugement en cause, tant s’agissant de la réintégration physique de l’intéressé que de sa réintégration juridique rétroactive », et qu’il devait par suite être enjoint au CROUS, « tout d’abord, de réintégrer juridiquement [l’intéressé] dans ses effectifs (...), ensuite, de reconstituer rétroactivement ses droits sociaux sur la période d’éviction en litige [et,] enfin, de le réintégrer physiquement sur l’emploi qu’il occupait avant son éviction ou sur un emploi équivalent ».

N.B. : Le présent arrêt fait application de la jurisprudence Rodière relative aux conséquences qu’implique l’annulation, par le juge administratif, d’une décision portant illégalement éviction d’un agent public, laquelle, par l’effet de l’annulation, est réputée n’être jamais intervenue et dont il découle qu’« il appartient à l’administration de procéder à un examen d’ensemble de la situation du personnel touché » (C.E., 26 décembre 1925, n° 88369, au Recueil Lebon). À cet égard, le juge administratif a jugé que « l’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé à la date de son éviction » (C.E., 27 mai 1977, n° 93920, au Recueil Lebon ; C.E., 22 mai 2012, Service départemental d’incendie et de secours de la Nièvre, n° 329025, aux tables du Recueil Lebon). Cette réintégration rétroactive prend la forme d’une réintégration juridique pour la période d’éviction illégale, laquelle réintégration emporte notamment, comme en l’espèce, « la reconstitution des droits sociaux et, notamment, des droits à pension de retraite que [l’agent] aurait acquis en l’absence d’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution » (C.E., 23 décembre 2011, n° 324474, au Recueil Lebon).

Cet arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille présente l’intérêt de préciser les contours de la notion d’emploi équivalent dans lequel l’agent, s’il ne peut retrouver son ancien emploi, doit être affecté dans le cadre de sa réintégration effective. Si le niveau de responsabilité et la nature des tâches exercées sont au nombre des éléments permettant de qualifier un emploi d’équivalent à celui précédemment occupé (cf. C.E., 12 novembre 2001, Société Cesia, n° 221010, aux tables du Recueil Lebon), la distance séparant l’ancien et le nouvel emploi est, compte tenu des contraintes matérielles et financières qu’elle peut engendrer, un élément susceptible d’être retenu, comme dans les circonstances de l’espèce.
 
   
  Questions propres aux agents non titulaires / Protection sociale
   Allocation d’aide au retour à l’emploi – Pension d’invalidité – Agent contractuel
  T.A. Poitiers, 22 janvier 2014, n° 1102357
   
  Le requérant, adjoint administratif contractuel, bénéficiant depuis le 1er octobre 2006 d’une pension d’invalidité de seconde catégorie, demandait au tribunal administratif l’annulation de la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le recteur de l’académie de Poitiers avait refusé de réexaminer ses droits au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Le tribunal a rejeté la requête.

Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code du travail et souligné que les conditions d’ouverture des droits à indemnisation au titre de l’assurance chômage sont régies par l’accord en vigueur à la date du licenciement ou de la fin du contrat de l’agent concerné.

Il a retenu « que, par un arrêté du 30 mars 2009, le ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle a agréé la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ; que les stipulations de cette convention étaient applicables à M. X, dès lors que le terme de son contrat était fixé au 31 août 2010 et que la convention du 6 mai 2011 dont il se prévaut n’a été agréée qu’au 15 juin 2011 ».

Il a par ailleurs jugé « que l’article 18 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 stipule : "(...) § 2. Le montant de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (…), est égal à la différence entre le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de la pension d’invalidité" ; qu’il ressort des pièces du dossier que le montant journalier de la pension servie à M. X est supérieur à celui de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; que, dès lors, en l’absence de cumul possible de la pension d’invalidité et de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au regard des stipulations précitées, le recteur a pu légalement refuser à M. X le bénéfice de l’allocation sollicitée ».
 
   
  Responsabilité civile et pénale des agents publics
   Protection fonctionnelle – Harcèlement moral
  T.A. Poitiers, 10 avril 2013, n° 1001282
   
  La principale d’un collège avait demandé l’octroi de la protection fonctionnelle au recteur de l’académie de Poitiers dans le cadre de sa mise en examen par un juge d’instruction pour des faits de harcèlement moral à l’encontre d’agents de l’établissement. Le recteur d’académie, puis, sur recours hiérarchique, le ministre de l’éducation nationale avaient refusé de la lui accorder au motif qu’un rapport de l’inspection académique permettait de caractériser l’existence d’une faute personnelle résultant du comportement de l'intéressée.

Par un jugement du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décisions du ministre.

Le tribunal administratif a rappelé « que (...) l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale sans attendre l'issue de cette dernière ; qu'elle se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision, en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale ».

Il a jugé « que (…) le ministre de l’éducation nationale, pour rejeter la demande de Mme X tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, s’est fondé sur la faute personnelle de l’intéressée, laquelle a, à partir de l’année 2004, eu des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail au sein du collège (…) dont elle avait la direction, en dévalorisant de manière régulière l’action de ses subordonnés ; que ce comportement a fait l’objet, en novembre 2005, d’un rapport de l’inspection académique et, le 18 novembre 2009, d’une mise en examen par [le] juge d’instruction (…) pour harcèlement moral ; qu’ainsi, le ministre précité, qui n’était pas tenu d’attendre l’issue des poursuites pénales engagées à l’encontre de Mme X pour répondre à la demande qu’elle avait présentée, disposait, à la date de la décision en litige, d’éléments suffisants pour exciper du caractère personnel de la faute ayant conduit à l’engagement de la procédure pénale, alors même que la matérialité des faits en cause n’avait pas été définitivement établie par le juge pénal ; que la circonstance, invoquée par l’intéressée, que le procureur de la République près le tribunal de grande instance (…) avait requis, le 6 mai 2011, un non-lieu à son égard est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée prise par le ministre de l’éducation nationale au vu des éléments dont il disposait antérieurement à l’intervention de ces réquisitions ».

Dans cette affaire, l’agent se prévalait du fait que le procureur de la République avait requis un non-lieu à son égard, postérieurement au refus de protection fonctionnelle qui lui avait été opposé. Le juge a considéré qu’à la date de la décision attaquée, l’administration disposait d’éléments suffisants pour caractériser l’existence d’une faute personnelle.

N.B. : Ce jugement rappelle que si l’administration peut utiliser des éléments ressortant de la procédure pénale pour qualifier une faute personnelle, elle n’est pas pour autant tenue d'attendre l'issue des poursuites pénales engagées et peut refuser la protection fonctionnelle, même avant la fin de la procédure pénale, lorsqu'elle estime que le fonctionnaire a commis une faute personnelle (cf. C.E., 28 décembre 2001, n° 213931, au Recueil Lebon ; C.E., 12 février 2003, n° 238969).
 
   
  Établissements d'enseignement privés
   
  Personnels
  Maîtres contractuels
   Éviction illégale – Annulation – Réintégration dans l’établissement (non)
  T.A. Strasbourg, 21 novembre 2013, n° 1303676
   
  Une décision de résiliation d’un contrat d’un maître contractuel de l’enseignement privé pour insuffisance professionnelle avait été annulée par un jugement du 30 août 2011 du tribunal administratif de Strasbourg qui avait également enjoint au recteur d’académie de réintégrer M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Dans un deuxième jugement du 28 février 2013, l’injonction de réintégration de M. X, prononcée par le premier jugement, avait été assortie d’une astreinte de 70 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, si l’administration ne justifiait pas de ses démarches pour permettre la réintégration de l’intéressé et des refus éventuels opposés à la nomination de l’intéressé par les établissements d’enseignement privés de l’académie dans lesquels un poste était vacant ou susceptible de l’être dans la discipline enseignée par l'intéressé.

Le requérant demandait la liquidation de l’astreinte au motif que le recteur d’académie n’avait pas respecté l’injonction du tribunal en lui proposant uniquement une affectation dans un établissement à la rentrée 2013.

Le tribunal administratif a rejeté cette demande en retenant « qu’en application de l’article L. 442-5 du code de l’éducation et de l’article R. 914-77 du même code, l’autorité académique n’a pas le pouvoir d’imposer la candidature d’un maître à un établissement scolaire privé sous contrat d’association si celui-ci la refuse ; »

Il a relevé « qu’il résulte de l’instruction, et notamment des justifications apportées par le recteur de l’académie de Strasbourg, que l’enseignement de la philosophie dans les seize établissements d’enseignement de l’académie est seulement dispensé dans les classes terminales et que les services d’enseignement sont au nombre de 25, comportant des horaires de deux à dix-huit heures ; qu’à la rentrée 2013, deux des trois professeurs qui ont participé au mouvement n’ont pas obtenu satisfaction ; que [l'établissement] (…) disposait de deux services d’enseignement de philosophie, soit un service de dix-huit heures pour lequel le professeur qui l’occupait a été confirmé dans ses fonctions ; que le second service de neuf heures, seul disponible, occupé par un professeur qui a participé au mouvement interne de l’académie, a été proposé à M. X, placé en première position pour cet emploi ; que le directeur de l’établissement d’enseignement privé auquel cette proposition a été soumise a refusé la nomination de M. X ; »

Il a par conséquent jugé « que le recteur a justifié des démarches de réintégration et des refus éventuels des établissements d’enseignement privés de l’académie dans lesquels un poste de philosophie est vacant ou susceptible de l’être ; qu’il a donc satisfait à l’injonction qui lui a été décernée par jugement n° 1003691 du 30 août 2011 ; qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1201394 du 28 février 2013 ».

N.B. : Le tribunal administratif a rappelé qu’en vertu des articles L. 442-5 et R. 914-77 du code de l’éducation, l’autorité académique n’a pas le pouvoir d’imposer la candidature d’un maître à un établissement scolaire privé sous contrat d’association (cf. C.E., 14 mars 1997, n° 158094, au Recueil Lebon ; C.E., 4 juillet 2007, n° 294431).

En l’espèce, le tribunal administratif a fait application de cette règle pour considérer que le recteur d’académie ne pouvait passer outre à l’absence d’accord d’un chef d’établissement au recrutement d’un maître contractuel de l’enseignement privé, même dans le cadre de l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation d’une mesure d’éviction du service (cf. C.E., 29 mai 2000, n° 198167).
 
   
  Responsabilité
   
  accidents survenus ou causÉs aux ÉlÈves et aux ÉtudiantS
  Accidents scolaires (art. L. 911-4 du code de l'éducation, art. 1384 du code civil)
   École maternelle publique – Cour de récréation – Responsabilité de l’État non engagée (art. L. 911-4 du code de l’éducation, art. 1384 du code civil)
  C. cass., 16 janvier 2014, Ministre de l’éducation nationale c/ M. et Mme X, n° 64 F-D
   
 

Lors d'une récréation, un élève s’était blessé en tentant de se dégager des barreaux d’un toboggan à la fin de la récréation dans la cour d’une école maternelle.

Par jugement du 3 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre avait mis l'État hors de cause.

Par arrêt du 3 mai 2012, la cour d'appel de Versailles avait infirmé le jugement et déclaré l'État responsable, au motif que la surveillance n'était pas assurée de manière normale, suffisante, adaptée, compte tenu de l'âge des enfants et de la dangerosité du toboggan. Elle avait également relevé que si la surveillance était assurée par deux personnes, celles-ci étaient, au moment de l'accident, occupées à faire entrer les élèves en classe. Enfin, elle avait retenu que ces faits démontraient que seul le défaut de surveillance en lien avec un défaut d'organisation du service était à l'origine du dommage.

Sur pourvoi présenté par le ministre de l’éducation nationale, la cour de cassation a, par un arrêt du 16 janvier 2014, annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoyé les parties devant cette même cour. Elle a estimé qu’en ne retenant pas l’existence d’une faute de surveillance d'un enseignant, la cour d’appel avait méconnu les règles d’engagement de la responsabilité pour faute des membres de l’enseignement, organisée au huitième alinéa de l’article 1384 du code civil et à l’article L. 911-4 du code de l’éducation.

La cour de cassation a retenu
« (...) que, pour dire la responsabilité de l'État engagée, l'arrêt retient que deux personnes étaient chargées de surveiller la cour de récréation au moment de l'accident, Mme X, l'institutrice des moyennes sections, aidée de Mme Y, agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; que Mme X faisait entrer les enfants dans la classe, en s'assurant qu'aucun enfant ne restait dans la partie nord de la cour, tandis que Mme Y s'occupait plus particulièrement de la zone sud de la cour où se situe le toboggan, en s'assurant que personne ne restait dans cette zone et en faisant rentrer les derniers élèves dans la classe ; que Mme X ne pouvait tout à la fois assurer la surveillance de la partie sud de la cour, située à l'opposé de la zone qu'elle devait surveiller, et faire entrer les élèves ; que la configuration des lieux en “U” ne lui permettait pas, depuis l'entrée de la classe, d'avoir une vue globale sur la cour et donc d'assurer une surveillance permanente et mobile de toute la cour, et notamment du toboggan ; que, de ce fait, la surveillance n'était pas assurée par deux personnes, mais par une seule, elle-même chargée de faire entrer les élèves de la zone sud de la cour ; que cette surveillance n'était donc pas assurée de manière normale, suffisante et adaptée, compte tenu de l'âge des enfants et de l'équipement, attractif mais dangereux, que constitue un toboggan ; que le fait que l'enfant ait ou non fait une bêtise est sans incidence sur cette faute de surveillance reprochée à l'établissement ; que l'accident survenu au préjudice de [l’élève X] est dû à un défaut de surveillance lié à un défaut d'organisation du service ».

Elle a par conséquent jugé « qu'en se déterminant ainsi, en relevant la carence de l'établissement scolaire dans l'organisation de la surveillance de la cour de récréation, sans constater une faute personnelle imputable à un enseignant déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

N.B. : En vertu de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, la responsabilité de l’État, qui se substitue à celle des membres de l'enseignement public, prévue au huitième alinéa de l’article 1384 du code civil, suppose la preuve de l’existence d’une faute personnelle (cf. T.C., 4 mai 1988, au Recueil Lebon).

La faute doit être clairement individualisable, liée directement au fait d'un « instituteur ». Il en résulte que la responsabilité ne pourra être engagée si l’élève victime ne se trouvait pas, au moment de l'accident, sous la surveillance d’un ou de membre(s) de l'enseignement (cf. Cass. 2e civ., 3 octobre 1990, X c/ État français) ou s'il est seulement allégué que le défaut de surveillance est imputable à une insuffisance de l'encadrement (Cass. 2e civ., 17 juillet 1991, au Bulletin).

Pour mémoire, il peut être utilement rappelé que, lorsqu’il est établi que le dommage résulte d’un défaut d’organisation du service, et non pas d’une faute personnelle d’un membre de l’enseignement, la responsabilité de l’État peut être engagée devant le juge administratif (cf. C.E., 6 février 1980, n° 13132, aux tables du Recueil Lebon).
 

   
  Procédure contentieuse
   
  CompÉtence des juridictions
   Appel – Moyen invoqué en première instance – Mémoire en appel n’exposant pas le moyen – Absence de copie de la requête de première instance – Omission à se prononcer sur un moyen d’appel – Absence
  C.E., 12 février 2014, n° 352878, aux tables du Recueil Lebon
   
  Le requérant demandait l’annulation de l’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales avait prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. La cour administrative d’appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif de Toulouse, avait rejeté sa requête par un arrêt soumis à la cassation du Conseil d’État.

Au soutien de son pourvoi, le requérant soulevait le moyen tiré de l’omission de la cour administrative d’appel à statuer sur un moyen qu’il avait invoqué devant le tribunal administratif, et auquel ce dernier avait répondu.

Le Conseil d’État a écarté ce moyen en jugeant « que, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a indiqué, dans son mémoire d’appel, qu’il entend “soumettre à la juridiction de céans l’intégralité des moyens développés aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 20 juillet 2004, prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, et y ajouter, dans le cadre dévolutif de la présente procédure”, il n’a ni exposé un tel moyen devant la cour, ni joint une copie de sa demande de première instance sur ce point ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant repris ce moyen en appel ; que, dès lors, la cour n’avait pas à y répondre ».
 
   
  RecevabilitÉ des requÊtes
   Notification de la décision – Demande indemnitaire préalable – Liaison du contentieux
  T.A. Fort-de-France, 10 octobre 2013, n° 1200430
   
  Un fonctionnaire avait formé un recours pour excès de pouvoir et présenté des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi.

Le tribunal a tout d’abord rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation, « dès lors que rien au dossier ne permet d’établir la date à laquelle [la] décision a été notifiée au requérant ; (...) ainsi, et nonobstant la mention des voies et délais de recours figurant sur la copie de la décision produite en défense, le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir ». Le tribunal a alors jugé que les conclusions à fin d’annulation étaient recevables.

En revanche, il a retenu que les conclusions indemnitaires ne l’étaient pas, faute pour l’agent d’avoir « saisi l’administration d’une demande préalable indemnitaire avant d’introduire son recours ; (...) par suite, la fin de non-recevoir opposée par [l’administration], tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable, doit être accueillie ».

N.B. : Ce jugement est l’occasion, pour le juge administratif, de rappeler deux exigences importantes en termes de recevabilité des recours devant les juridictions administratives : d’une part, l’obligation, pour l’administration qui entend opposer la tardiveté d’une requête, d’être en mesure d’établir la date de notification de sa décision (1), d’autre part, la nécessité, pour le requérant, de lier le contentieux indemnitaire en adressant à l’administration une demande préalable d’indemnisation (2).

1. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que, sauf en matière de travaux publics, la saisine d’une juridiction par voie de recours contre une décision doit intervenir dans un délai de droit commun de deux mois à compter, pour ce qui concerne les actes individuels explicites, de la notification de la décision. L’article R. 421-5 du même code précise que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »

Si la mention des voies et délais de recours est nécessaire pour déclencher le délai de recours, elle n’est toutefois, à cette fin, pas suffisante, l’administration devant être en capacité, en cas de contestation, de rapporter la preuve de la date à laquelle sa décision a été notifiée (cf. C.E., 23 juin 2000, n° 185478). Il lui appartient d’y procéder par tout moyen.

À cet égard, en cas de retour à l’administration du pli de notification de la décision, la preuve de cette notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve établissant la délivrance, par le facteur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste (cf. C.E., 23 juin 2000, précité ; C.E., 25 octobre 2006, n° 288105 ; C.E., 3 mai 2010, n° 325666 ; C.E., 2 juillet 2007, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, n° 303498).

L’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception demeure, ainsi, le procédé de notification le plus classique, même si l’administration peut faire notifier sa décision par huissier ou, contre récépissé, par un agent de l’administration (cf. C.E., 28 janvier 1998, Société Luminance International, n° 139436, aux tables du Recueil Lebon). En cas d’absence du destinataire de la décision lors du passage du facteur, ce dernier déposera dans la boîte aux lettres un avis de mise en instance indiquant le délai pendant lequel le pli peut être retiré au bureau de poste (généralement quinze jours). Si le pli est retiré avant l’expiration de ce délai, le délai de recours court du jour de ce retrait (C.E., 21 novembre 1979, n° 12799, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 2 mai 1980, n° 18391, aux tables du Recueil Lebon). En revanche, si le pli n’est pas retiré à l’expiration du délai imparti, le délai contentieux court non pas à compter de cette date d’expiration, mais à compter de la date de la présentation du pli par le facteur, assorti du dépôt de l’avis de mise en instance (C.E., 25 janvier 1967, n° 65323, au Recueil Lebon ; C.E., 21 juillet 1970, n° 78887, au Recueil Lebon).

Si le destinataire refuse d’apposer sa signature lors de la remise en mains propres d’une décision administrative mentionnant les voies et délais de recours et que ce refus de signer est indiqué sur le document qui lui est présenté, la notification est réputée faite à la date de ce refus, la mention du refus de signer de l’agent faisant foi jusqu’à preuve contraire (cf. C.E., 25 mars 2013, Établissement public d’ingénierie pour l’informatique et les technologies de l’information et de la communication du Val-de-Marne [SIIM 94], n° 352586, aux tables du Recueil Lebon).

2. Une demande tendant à la condamnation de l’administration à verser une indemnité doit être dirigée contre une décision, laquelle s’obtient au moyen d’une demande d’indemnité adressée à l’administration. C’est le rejet, explicite ou implicite, de cette demande qui constitue la décision qui permet de lier le contentieux indemnitaire. En principe, cette décision, de même que la demande qui la fait naître devraient précéder le recours indemnitaire. Cependant, le Conseil d’État admet que la liaison du contentieux intervienne en cours d’instance (C.E., 4 décembre 2013, n° 354386, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 182, mars 2014).
 
   
   Action en justice – Référé-provision – Répartition des compétences entre le ministre et les recteurs d’académie
  J.R.T.A. Grenoble, 28 novembre 2013, n° 1000684
   
  Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait condamné l’État à payer une provision à un agent victime d’un accident alors qu’il encadrait une sortie scolaire. À la suite de cette condamnation, le recteur de l’académie de Grenoble avait saisi le tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, aux termes desquelles : « Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. »

Après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 431-9 du code de justice administrative en vertu desquelles les recours présentés au nom de l’État sont, en principe, signés par le ministre intéressé qui peut cependant déléguer sa signature, ainsi que celles de l’article D. 222-35 du code de l’éducation qui prévoient que : « Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l’occasion des litiges relatifs aux décisions prises (…) soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité (…) », le tribunal administratif a jugé qu’il résulte de ces dispositions « que le recteur n’a compétence, pour représenter l’État devant les tribunaux administratifs, que pour présenter un mémoire en défense, dans les hypothèses mentionnées à l’article D. 222-35 du code de l’éducation ; qu’en l’espèce, si le recours engagé par le recteur de l’académie de Grenoble sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-4 du code de justice administrative fait suite à la provision accordée à Mme X au titre de l’article R. 541-1 du même code, le juge administratif est toutefois pleinement saisi de ce litige par l’effet de ce recours ; que, dès lors, cette action, engagée à l’initiative du recteur et qualifiée de “requête” par l’article R. 541-4 du code de justice administrative, ne peut pas être considérée comme un mémoire en défense au sens de l’article D. 222-35 du code de l’éducation ; que, par suite, seul le ministre de l’éducation nationale était compétent pour présenter cette requête au nom de l’État, devant le tribunal administratif de Grenoble ; que la requête introduite par le recteur est donc irrecevable et doit être rejetée ».
 
   
   Autorité relative de la chose jugée – Rejet d’un recours pour excès de pouvoir – Demande indemnitaire – Recevabilité
  T.A. Toulouse, 4 décembre 2013, n° 1002544
   
  Un étudiant demandait au tribunal administratif de condamner une université à l’indemniser du préjudice qu’il estimait avoir subi à raison de l’illégalité d’une délibération du jury des épreuves de deuxième année d’un diplôme d’études universitaires générales (DEUG).

Par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, le Conseil d’État, statuant au fond, avait rejeté les conclusions à fin d’annulation de la délibération en cause.

Le tribunal a jugé que « l’autorité relative de la chose jugée, dont la décision de rejet du Conseil d’État (…) est revêtue, ne fait pas obstacle à ce que l’illégalité de la délibération [en cause] soit invoquée par M. X dans le cadre de son recours indemnitaire, lequel n’a pas le même objet que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération ».

N.B. : Affirmé par l’article 1351 du code civil , le principe de l’autorité de la chose jugée implique que dès lors qu’une requête a fait l’objet d’un jugement devenu définitif, une requête ayant le même objet, soulevant des moyens se rattachant à la même cause juridique et opposant les mêmes parties, est irrecevable.

Une requête indemnitaire, qui vise à obtenir la réparation d’un préjudice résultant de l’illégalité fautive d’une décision administrative, ne présente pas le même objet qu’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette même décision.

Par conséquent, une telle requête indemnitaire est recevable alors même que le juge de l’excès de pouvoir a, par un jugement devenu définitif, rejeté le recours formé contre la décision dont l’illégalité est invoquée (cf. C.E., 3 mai 1963, n° 56932, au Recueil Lebon ; C.A.A. Nantes, 18 juillet 2013, n° 12NT01038).
 
   
  Pouvoirs et devoirs du juge
   Perte de rémunération liée à une éviction illégale du service – Modalités de réparation du préjudice effectivement subi – Primes et indemnités
  C.E. Section, 6 décembre 2013, Commune d'Ajaccio, n° 365155, au Recueil Lebon
   
  Par un jugement du 30 mars 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia avait annulé l’arrêté du 11 octobre 2004 par lequel la commune d’Ajaccio avait prématurément mis un terme au détachement de Mme X dans ses services.

Se plaçant ensuite sur le terrain indemnitaire, l’intéressée n’avait obtenu, par un second jugement du même tribunal, que la réparation de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.

Statuant en appel, la cour administrative d’appel de Marseille avait porté la condamnation de la commune d’Ajaccio à une somme de 22 286 euros, dont 19 286 euros en réparation de la perte de rémunération résultant de l’éviction illégale.

Pour évaluer l’étendue de ce dernier chef de préjudice, la cour, estimant qu’il convenait de prendre en compte non seulement le traitement qui aurait dû être versé à l’intéressée, mais également, d’une part, les primes ou indemnités attachées aux fonctions qu’elle aurait exercées en l’absence de la mesure illégale et, d’autre part, les primes ou indemnités rétribuant la qualité ou la quantité de son travail dont elle avait établi qu’elle avait une chance sérieuse de les percevoir, avait pris en compte la nouvelle bonification indiciaire, l’indemnité d’exercice des missions de préfecture, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires que la requérante percevait avant son éviction. Elle avait, en revanche, exclu de son évaluation la prime d’insularité, indemnité visant à compenser des frais qui n’avaient pas été exposés par Mme X. dès lors que cette dernière séjournait en métropole durant la période de son éviction.

Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par la commune d’Ajaccio en jugeant, par un considérant de principe, « qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement, ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ».

Relevant que « ni l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, ni l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires n'ont pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions », le Conseil d’État a estimé que « la cour administrative d'appel de Marseille n'a donc pas commis d'erreur de droit en recherchant, pour évaluer le montant de la somme due à Mme X, si celle-ci aurait eu, en l'absence de la décision qui a mis fin illégalement à son détachement, une chance sérieuse de continuer à bénéficier de ces indemnités, au taux qu'elle percevait avant cette mesure ».

N.B. : Tout en réaffirmant l’actualité de la jurisprudence Deberles (C.E. Assemblée, 7 avril 1933, n° 4711, au Recueil Lebon), selon laquelle un fonctionnaire illégalement évincé du service ne peut prétendre, en application de la règle du service fait, au versement de son traitement et des indemnités accessoires dont il a été privé, mais peut, en revanche, prétendre à une indemnisation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son éviction illégale, cette décision rendue par la section du contentieux du Conseil d’État redéfinit, au nom du principe de la réparation intégrale du préjudice, le contour des éléments devant être pris en considération dans le calcul de l’indemnité.

Alors qu’en vertu d’une jurisprudence jusqu’alors bien établie – mais la brèche avait été ouverte par la décision du Conseil d’État n° 304962 du 18 juillet 2008 –, le préjudice résultant de la perte de rémunération était évalué sur la seule base du traitement indiciaire et de ses accessoires regardés comme des suppléments de traitement, à l’exclusion des primes et avantages liés à l’exercice des fonctions, le Conseil d’État abandonne cette exclusion de principe tenant au critère de l’exercice effectif des fonctions et introduit la notion de perte de chance sérieuse de percevoir certains éléments de rémunération.

Seules demeurent exclues du préjudice réparable, par principe, les indemnités qui sont uniquement « destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions » puisque, par définition, l’agent évincé de ses fonctions n’a pas exposé ces frais et charges, ni subi ces contraintes.
 
   
   Amende pour recours abusif
  T.A. Montpellier, 13 décembre 2013, n° 1100598 et n° 1103395
   
 

Un enseignant du second degré affecté dans un établissement d’enseignement supérieur, qui contestait la nomination d’une enseignante et la répartition des heures d’enseignement entre cette enseignante et lui-même, demandait la condamnation de l’université à lui verser la somme de 29 588, 90 euros au titre d’heures supplémentaires non payées et d’heures statutaires auxquelles il estimait avoir droit.


En l’espèce, après avoir rappelé les termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, selon lesquels : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros », le tribunal a jugé que « les requêtes [en annulation et en indemnisation de l’intéressé] présentent un caractère manifestement abusif [et] qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de le condamner à une amende de 1 000 euros ».


N.B. : L’infliction d’une amende pour recours abusif relève des pouvoirs propres du juge, toutes conclusions en ce sens étant irrecevables (cf. C.E., 31 janvier 2007, Société France Antilles, n° 294896, au Recueil Lebon). Ce pouvoir n’est pas soumis à l’exigence d’une motivation spéciale (C.E., 18 octobre 2000, n° 194029, aux tables du Recueil Lebon), mais la qualification juridique à laquelle se livre le juge pour estimer qu’une requête présente un caractère abusif peut être utilement discutée devant le juge de cassation, le montant de l’amende relevant, en revanche, du pouvoir souverain d’appréciation du juge (C.E. Section, 9 novembre 2007, n° 293987, au Recueil Lebon ; C.E., 6 mars 2014, n° 357430). Ce montant, de 3 000 euros au maximum, s’applique, en cas de requête collective, à chaque auteur d’une requête (C.E., 14 octobre 2009, n° 322164, aux tables du Recueil Lebon).


L’amende pour recours abusif, qui a pour objectif une bonne administration de la justice, ne restreint pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction (cf. C.E., 14 octobre 2009, précité). Ainsi, elle ne méconnaît ni la Constitution, ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (C.E., 18 octobre 2000, n° 194029, aux tables du Recueil Lebon).


Ne constituant ni une condamnation pénale, ni une sanction administrative (cf. CE., 5 avril 1993, n° 99656 et n° 107135, aux tables du Recueil Lebon), cette amende est un moyen, pour la justice administrative, de dissusader les requérants quérulents (C.E., 24 avril 2006, n° 292742), le fait de tenir, en outre, des propos injurieux à l’encontre d’autorités publiques constituant une circonstance aggravante (C.E., 10 juillet 2006, n° 294971 ; C.E., 28 novembre 2006, n° 299089). Le désistement du requérant ne fait pas obstacle à ce qu’une amende pour recours abusif lui soit infligée (C.E., 8 janvier 1993, n° 94244 ; C.A.A. Lyon, 25 mai 1993, Société B.P. France, n° 92LY00861, aux tables du Recueil Lebon).


L’amende pour recours abusif peut être prononcée à l’encontre de personnes physiques, mais également de personnes morales y compris de droit public (cf. C.E., 26 mars 1971, Département de Seine-et-Marne, n° 78753, au Recueil Lebon).
 

   
  exÉcution des jugements
   Annulation – Injonction – Exécution – Modification en droit ou en fait des circonstances – Affectation
  C.E., 26 décembre 2013, n° 362830
   
  Saisie sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 5 juillet 2012, avait enjoint à l’administration, sous peine d’astreinte, de réaffecter le requérant dans ses fonctions de proviseur dans le lycée dans lequel il exerçait ses fonctions, en conséquence de l’annulation, par un précédent arrêt du 3 juin 2010, de la sanction de déplacement d’office qui lui avait été infligée. L’arrêt du 3 juin 2010 précisait qu’une telle mesure s’imposait, sous réserve d’une modification, en droit ou en fait, des circonstances prises en compte par cet arrêt.

Le ministre de l’éducation nationale avait formé un pourvoi contre l'article 1er de l'arrêt du 5 juillet 2012 enjoignant à l'administration, sous peine d’astreinte, de réaffecter l'intéressé dans les conditions décrites ci-dessus.

Le Conseil d’État a annulé l’article 1er de l’arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, en retenant « qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour assurer l'exécution de l'arrêt du 3 juin 2010, la cour administrative d'appel de Versailles s'est bornée à relever que M. X n'avait pas été nommé au poste de proviseur du lycée (…) à la date à laquelle elle statuait et que le ministre de l'éducation nationale n'avait, ainsi, pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 3 juin 2010, sans rechercher si, comme l'y invitait le ministre en défense, le fait que l'intéressé avait accepté un emploi équivalent ne constituait pas une modification, en droit ou en fait, des circonstances de nature à faire obstacle à sa réintégration dans son emploi d'origine ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit ».

Réglant l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État a rejeté les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’en exécution de l'arrêt du 3 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles, il soit réaffecté dans l’emploi de proviseur qu’il occupait avant son déplacement d’office, en relevant « qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'intervention de l'arrêt du 3 juin 2010, et après avoir recueilli les vœux, puis l'accord de l'intéressé, l'administration a affecté M. X sur un emploi équivalent à celui faisant l'objet de l'arrêt de la cour, en le nommant à la tête d'un établissement en région parisienne ; que M. X doit, ainsi, être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de sa réintégration dans l'emploi qu'il occupait ; qu'un tel fait constitue, au sens des motifs et du dispositif de l'arrêt dont l'exécution est demandée, une modification, en droit ou en fait, des circonstances de nature à faire obstacle à l'injonction de rétablir M. X dans l'emploi de proviseur du lycée (…) ».

N.B. : Saisi d’une demande en ce sens présentée par l’administration, le Conseil d’État avait précédemment ordonné le sursis à l’exécution de l’article 1er de l’arrêt du 5 juillet 2012, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative (C.E., 13 décembre 2012, n° 363246).

Cette décision constitue une illustration, en droit de la fonction publique, du principe selon lequel le juge de l’exécution est un juge de pleine juridiction qui statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
 
   
  Autres jurisprudences
   
   Validation des acquis de l’expérience – Examen de la recevabilité des demandes
  T.A. Bordeaux, 6 novembre 2013, n° 1203247
   
  Le requérant sollicitait l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux avait rejeté, pour irrecevabilité, sa demande de validation des acquis de l’expérience (V.A.E.) en vue de l’obtention du diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé, au motif que le descriptif des fonctions occupées précédemment par l’intéressé ne permettait pas d’établir le rapport direct entre ces activités et le diplôme sollicité.

Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 335-5, R. 335-7, R. 335-8 et R. 335-9 du code de l’éducation, ainsi que celles des articles 15 et 16 de l’arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé, le tribunal a fait droit à la demande du requérant en considérant qu’au regard de ces dispositions, « il n’appartient qu’au seul jury de se prononcer sur le point de savoir si les compétences professionnelles acquises par le candidat sont en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre sollicité, et de prendre, en conséquence, le cas échéant, une décision d’attribution ou de refus d’attribution dudit diplôme ou titre ».

Le tribunal a, en outre, écarté le moyen soulevé en défense par le recteur, tiré de ce qu’il tiendrait sa compétence de se prononcer sur la recevabilité des demandes de V.A.E. des dispositions de la circulaire interministérielle DGAS/4 A n° 2004-333 du 7 juillet 2004 relative à la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience pour le diplôme d’État d’éducateur spécialisé, au motif que cette circulaire, signée avant le 1er mai 2009, « ne figurant pas sur le site du Premier ministre, créé en application de l’article 1er du décret [n° 2008-1281] du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, est réputée abrogée », confirmant ainsi une jurisprudence constante selon laquelle une mise en ligne postérieure à la date du 1er mai 2009 ne saurait avoir pour effet de remettre en vigueur une circulaire réputée abrogée (cf. C.E., 23 février 2011, Association La Cimade et autres, n° 334022, aux tables du Recueil Lebon).

N.B. : Les lecteurs pourront se reporter à la note du 7 février 2014 relative à ce jugement, reproduite dans ce numéro de la LIJ (cf. infra, rubrique « Consultations »).
 
   
   Demande d’annulation d’un refus de relèvement de la prescription quadriennale – Moyen inopérant – Rejet
  T.A. Saint-Denis de La Réunion, 16 janvier 2014, n° 1100365
   
  Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et, notamment, de la situation du créancier. »

La requérante avait obtenu une révision de son classement à compter de sa titularisation dans un corps de fonctionnaires, intervenue le 1er avril 1994, ainsi que la reconstitution de sa carrière par arrêté ministériel du 16 juillet 2009. Ayant perçu, en septembre 2009, les rappels de traitements concernant la période du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2009, elle avait demandé au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, par courrier du 10 décembre 2010 reçu le 16 décembre 2010, la levée de la prescription quadriennale qui lui avait été opposée concernant sa créance relative aux rappels de traitements pour la période du 1er avril 1994 au 31 août 2006. Elle demandait au tribunal administratif l’annulation de la décision ministérielle implicite de rejet de sa demande, en contestant le bien-fondé de la prescription quadriennale qui lui était opposée.

Le tribunal n’a pas fait droit à sa requête. Il a d’abord rappelé que « si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir ».

Or, le tribunal a relevé que le moyen soulevé par la requérante était tiré de ce que la prescription de sa créance ne serait pas aquise. Il a dès lors considéré que ce moyen, « opérant contre la décision opposant la prescription, est, en revanche, inopérant contre la décision du ministre, seule attaquée par la requérante, refusant le relèvement de cette prescription ».

N.B. : La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de relever l’un de ses créanciers de la prescription quadriennale, distincte de celle par laquelle elle a opposé cette prescription, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et être annulée par le juge pour erreur de droit, erreur de fait, erreur manifeste d’appréciation ou détournement de pouvoir (cf. C.E., 31 janvier 1996, n° 138724 et n° 145215, au tables du Recueil Lebon ; C.E., 21 février 1996, n° 152363).

Le refus de l’administration de relever un créancier de la prescription, s’il est fondé sur l’unique motif tiré de ce que la prescription a été opposée à bon droit, sans mettre en cause le bien-fondé des raisons invoquées par le créancier à l’appui de sa demande de relèvement, est entaché d’une erreur de droit (cf. C.E., 9 juin 2004, n° 222069, au Recueil Lebon).
 
 
 
  Consultations
  ENSEIGNEMENT Scolaire
   
   Service annexe d’hébergement – Défaut de paiement – Expulsion – Autorité compétente
  Note DAJ A1 n° 14-079 du 10 mars 2014
   
  Il a été demandé à la direction des affaires juridiques si le conseil d’administration d’un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) peut maintenir ou reprendre dans le règlement intérieur du service annexe d’hébergement une disposition permettant l’expulsion d’un élève de ce service pour défaut de paiement, qui figurait dans le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d’enseignement, abrogé par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013.

Les services de demi-pension et d’internat des collèges et lycées constituent des services publics locaux facultatifs (cf. C.E. Section, 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l’Ariège, n° 47875, au Recueil Lebon), dont la charge incombe aux départements, lorsqu’ils sont les annexes d’un collège (art. L. 213-2 du code de l’éducation), et aux régions, lorsqu’ils sont les annexes d’un lycée (art. L. 214-6 du même code). Le II de l’article L. 421-23 du code de l’éducation précise que : « (...) Le chef d’établissement (...) assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente (...) [et qu’] une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. »

Le code de l’éducation ne prévoit l’existence d’un règlement intérieur que pour les établissements d’enseignement scolaire – collèges et lycées – (cf. art. R. 421-5). Il est adopté par le conseil d’administration. L’élaboration d’un règlement intérieur spécifique du service annexe d’hébergement d’un E.P.L.E. n’est donc pas obligatoire, mais peut apparaître nécessaire. En l’absence d’un règlement intérieur ad hoc, celui de l’établissement doit comporter des dispositions spécifiques relatives au fonctionnement du service de restauration et, notamment, au respect des règles de discipline, d’hygiène et de sécurité du lieu du réfectoire (circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur dans les établissements publics locaux d’enseignement, dont la validité ne paraît pas avoir été remise en cause par l’abrogation du décret du 4 septembre 1985). Qu’il soit annexé à celui de l’établissement ou spécifiquement élaboré pour le service annexe, le règlement intérieur devra respecter les délibérations de la collectivité, notamment quant au mode de gestion de la cantine, à la fixation de ses tarifs (art. R. 531-52 du code de l’éducation) et, plus généralement, aux orientations précisées dans la convention que cette collectivité passe avec l’établissement.

Si le décret instaurant une procédure d’expulsion temporaire ou définitive par le chef d’établissement de l’E.P.L.E. n’est plus en vigueur, une telle possibilité est toujours prévue dans les établissements scolaires ne constituant pas des E.P.L.E., qui relèvent directement du ministère de l’éducation nationale (cf. art. D. 422-57 du code de l’éducation), ainsi que dans les établissements d’enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne (art. R. 453-48 du même code).

Le contenu des règlements intérieurs des E.P.L.E. est défini à l’article L. 401-2 du code de l’éducation, qui dispose que : « (…) le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. » L’article R. 421-5 détaille les clauses qui doivent y figurer et qui ont trait, essentiellement, « aux règles de civilité et de comportement » que doit respecter tout membre de la communauté éducative. Or, une mesure d’exclusion du service de la demi-pension en raison d’impayés ne peut se rattacher aux droits et devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.

Si l’article R. 511-13 du même code fait référence à la possibilité d’exclure temporairement ou définitivement un élève d’un service annexe, il ne peut s’agir que d’une sanction infligée en fonction d’un comportement répréhensible et non d’un défaut de paiement.

Il n’est donc pas possible de faire figurer dans le règlement intérieur d’un E.P.L.E. une clause d’exclusion de ce service en cas d’impayés.

Seule la collectivité responsable du service peut désormais instaurer une telle mesure en cas de non-paiement, dans le cadre de la définition des modalités d’exploitation du service prévue à l’article L. 421-23 du code de l’éducation.

Le Conseil d’État a posé le principe en vertu duquel le tarif demandé à l’usager d’un service public trouve sa contrepartie directe dans la prestation fournie par le service (C.E. Assemblée plénière, Syndicat national des transporteurs aériens, 21 novembre 1958, n° 30693 et n° 33969, au Recueil Lebon). Or, tout élève inscrit dans un service annexe d’hébergement d’un E.P.L.E. se trouve dans la situation d’un usager d’un service public administratif facultatif qui lui fournit une prestation en contrepartie d’une redevance pour service rendu. Le principe de cette participation implique qu’en cas de non-paiement, l’élève-usager peut perdre, théoriquement, le droit d’accéder au service.

Le Conseil d’État a jugé dans un cas analogue que la perte de la qualité d’usager d’un service public par un élève « peut être prononcée, sous le contrôle du juge, dans les cas prévus au règlement du service, notamment lorsque l’usager ne respecte pas les règles d’organisation et de fonctionnement légalement fixées par l’autorité compétente » (C.E., 4 mars 1983, Association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la région de Meslay-du-Maine, n° 27214 et n° 27215, au Recueil Lebon). Dans ce cas d’espèce, une association chargée du transport scolaire avait pu, sur le fondement du règlement intérieur du service, exclure un élève du bénéfice du transport scolaire pour défaut de paiement de la participation prévue par le règlement.

Désormais, seul le conseil régional (lycées et assimilés) ou le conseil général (collèges) peut décider d’instaurer une mesure d’exclusion d’un élève du service en raison d’un défaut de paiement, dans le cadre de la définition des modalités d’exploitation de ce service.

La convention prévue au II de l’article L. 421-23, par laquelle la collectivité et l’établissement « précisent les modalités d’exercice de leurs compétences respectives », pourra prévoir que tout défaut de paiement peut entraîner une exclusion temporaire ou définitive du service. Cette exclusion constituera alors une des modalités nécessaires au bon fonctionnement du service, qu’il appartiendra au chef d’établissement de mettre en œuvre, notamment dans le souci de veiller à son équilibre économique
   
   Stages en entreprise
  Lettre DAJ B1 n° 2014-16 du 30 janvier 2014
   
  Un recteur d’académie a interrogé la direction des affaires juridiques sur la possibilité, pour les élèves de lycée professionnel effectuant un stage en entreprise, d’obtenir une gratification mensuelle dont le montant serait fixé par convention de branche ou par accord professionnel ou, à défaut, par décret.

L’article L. 612-11 du code de l’éducation dispose que : « Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. » Il était demandé si cette disposition était applicable aux lycéens qui suivent leur cursus en lycée professionnel ou uniquement aux étudiants poursuivant un cycle universitaire.

Aux termes de l’article L. 612- 8 du même code : « Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, telle que définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les modalités sont déterminées par décret (...). »

Il est également précisé que : « (...) Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation, ainsi que les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage (...). »

Les dispositions relatives aux stages ont été insérées dans le code de l’éducation par l’article 27 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Cet article est issu de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et c’est un amendement de M. Cherpion, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, introduit au cours de la première lecture à l’Assemblée, qui a apporté la précision de l’intégration des stages au sein d’un cursus pédagogique « scolaire ou universitaire ».

L’exposé sommaire de cet amendement comportait les éléments suivants : « Amendement de précision. Pour des raisons de lisibilité, le présent article 6 nonies [devenu l’article 27] propose de codifier les dispositions relatives aux stages et, dans la mesure où la problématique des stages concerne essentiellement l’enseignement supérieur, il est logique d’opérer cette codification dans la partie du code de l’éducation consacrée à l’enseignement supérieur. Cependant, les stages pouvant éventuellement concerner des jeunes qui ne sont pas encore dans l’enseignement supérieur et concernant aussi des jeunes qui sont en “[grandes] écoles”, il est important de préciser que leur encadrement concerne ceux qui s’inscrivent dans les cursus aussi bien “scolaires” qu’“universitaires”. »

Ainsi, dès leur intégration dans le code de l’éducation et bien que celle-ci ait été effectuée dans le livre VI relatif aux enseignements supérieurs, les dispositions relatives aux stages ont été conçues comme devant s’appliquer tant aux cursus scolaires qu’aux cursus relevant de l’enseignement supérieur.

En conséquence, l’article L. 612-11 du code de l’éducation est bien applicable aux élèves de lycée professionnel effectuant un stage dans le cadre de leur formation scolaire.
 
   
  PersonnelS
   
   Validation des acquis de l’expérience
  Note DAJ A2 n° 14-013 du 7 février 2014
   
  À la suite du jugement n° 1203247 rendu le 6 novembre 2013 par le tribunal administratif de Bordeaux dont la présente LIJ rend compte dans la rubrique « Jurisprudence », les éléments suivants ont été précisés aux services académiques qui avaient interrogé la direction des affaires juridiques :

1. La validation des acquis de l’expérience (V.A.E.) a été instituée par l’article 134 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l’application de l’article L. 900-1 du code du travail (devenu article L. 6411-1 de ce même code) et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation, relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle.

Les dispositions relatives à cette procédure font l’objet des articles L. 335-5 et R. 335-5 à R. 335-11 du code de l’éducation, ces dernières dispositions réglementaires codifiant celles du décret du 26 avril 2002 susmentionné.

Aux termes de l’article L. 335-5 du code de l’éducation : « I. Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus (…), en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans. La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. À défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification (…). »

L’article R. 335-7 du même code précise que : « Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics. (…) La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat, dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expériences acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement. »

Enfin, l’alinéa 1er de l’article R. 335-8 du code de l’éducation indique que : « La demande de validation est soumise au jury (…) » et l’article R. 335-9 du même code ajoute que : « Les procédures d’évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées (…). Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification (…). »

Il ressort de ces dispositions que si l’article R. 335-7 du code de l’éducation donne compétence au recteur pour vérifier la composition des dossiers de demande de V.A.E., il ne l’autorise pas à se substituer au jury pour déterminer si l’expérience professionnelle dont se prévaut le candidat présente bien un rapport direct avec le diplôme sollicité, cette appréciation relevant de la seule compétence du jury, en application des dispositions précitées de l’article L. 335-5 de ce même code, précisées par celles du premier alinéa de l’article R. 335-9.

Certes, l’arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé prévoit, au dernier alinéa de son article 15, que : « Le recteur d’académie décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience » et le tribunal n’a pas jugé que ces dispositions étaient illégales.

Mais une telle disposition, qui prévoit que le recteur se prononce sur la recevabilité de la demande de V.A.E., ne lui donne pas compétence pour décider en lieu et place du jury si l’expérience professionnelle dont se prévaut un candidat présente bien un « rapport direct » avec le diplôme sollicité (cf. article L. 335-5 du code de l’éducation).

En effet, cet examen du rapport direct entre l’expérience professionnelle du candidat et le diplôme sollicité relève de l’examen au fond des demandes de validation de l’expérience – autrement dit, implique une appréciation qui constitue le cœur même du dispositif de V.A.E. – et non pas d’un examen de leur recevabilité.

Ainsi, il ne semble pas douteux, sur le fondement des dispositions de l’article R. 335-7 du code de l’éducation et de l’article 15 de l’arrêté du 18 mai 2009, que les recteurs puissent écarter comme irrecevable une demande d’un candidat lorsque l’expérience professionnelle dont il se prévaut est manifestement sans « relation avec la certification recherchée ». En revanche, ils doivent nécessairement transmettre le dossier au jury s’il y a le moindre doute quant à l’existence ou non d’un « rapport direct » entre cette expérience professionnelle et le diplôme postulé.

En l’espèce, dans le litige jugé par le tribunal administratif de Bordeaux, le requérant se prévalait d’une expérience professionnelle dans la prise en charge de jeunes sous mandat de justice. Si un doute pouvait donc légitimement exister quant à l’existence d’un lien direct avec le diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé qu’il sollicitait, il appartenait au jury, et non au recteur, de se prononcer sur le point de savoir si les compétences professionnelles acquises par le candidat étaient en rapport direct avec le contenu du diplôme sollicité et de prendre en conséquence une décision d’attribution ou de refus d’attribution du diplôme.

Il peut être observé que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu la solution qu’avait dégagée la cour administrative d’appel de Lyon dans une affaire dont elle avait été saisie par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, portant sur la légalité d’une instruction qui donnait compétence aux directeurs régionaux et départementaux pour prendre des décisions sur la « recevabilité » des demandes de V.A.E. (C.A.A. Lyon, 26 octobre 2009, Ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, n° 08LY02683). La cour administrative avait en effet jugé qu’« il résulte de la combinaison des dispositions précitées [articles L. 335-5, R. 335-7, R. 335-8 et R. 335-9 du code de l’éducation] que, s’il appartient à l’autorité ou à l’organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification de vérifier que la demande de validation déposée par un candidat l’a été dans les délais et conditions qu’il a auparavant fixés et de s’assurer que le contenu du dossier remis par ce candidat comprend les documents nécessaires à la vérification, par le jury, de ce que les acquis dont il fait état correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme ou du titre sollicité, il n’appartient qu’au seul jury de se prononcer sur le point de savoir si les compétences acquises par le candidat sont en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre sollicité, et de prendre, en conséquence, le cas échéant, une décision d’attribution ou de refus d’attribution dudit diplôme ou titre ».

2. Par ailleurs, le tribunal a considéré que le requérant ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de la circulaire conjointe des ministères chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur n° 2004-333 du 7 juillet 2004 relative à la mise en œuvre de la V.A.E. pour le diplôme d’État d’éducateur spécialisé.

La circulaire du 7 juillet 2004 précise au § 2.4 que « (...) la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande relève de la compétence du recteur ». Elle ajoute, en outre, que : « La décision [de recevabilité] doit se fonder sur un examen de la demande dans sa globalité, tant en termes de durée des activités que de rapport direct de ces activités avec le diplôme d’État d’éducateur spécialisé. Il importe donc d’apprécier les demandes en veillant à attacher une importance égale à ces deux aspects de la demande (...). »

Les juges de première instance ont cependant écarté cette circulaire au motif que, ne figurant pas sur le site du Premier ministre créé en application de l’article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, elle était réputée abrogée.

En effet, l’article 2 du décret du 8 décembre 2008 dispose que : « Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l’article 1er », prenant effet à compter du 1er mai 2009. Faute d’avoir été reprise à cette date sur le site dédié, la circulaire de 2004 est donc effectivement réputée abrogée (cf. C.E., 23 février 2011, Association La Cimade et autres, n° 334022, aux tables du Recueil Lebon).

La circonstance que la circulaire interministérielle DGAS/4A/DGESIP n° 2009-331 du 2 novembre 2009 relative aux modalités de la formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé, consultable sur le site « circulaires.legifrance.gouv.fr », renvoie à celle de 2004 n’a pas pu avoir pour effet de réintroduire cette dernière dans l’ordonnancement juridique.

En outre, le raisonnement tenu par la cour administrative d’appel de Lyon dans l’arrêt susmentionné du 26 octobre 2009, selon lequel le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative « ne pouvait légalement, par son instruction du 30 mai 2005, (…) attribuer compétence au directeur régional pour se prononcer sur le rapport direct entre l’expérience dont se prévaut un candidat à la validation des acquis de l’expérience et le diplôme visé », peut être transposé à la circulaire du 7 juillet 2004. Même si elle devait être reprise et publiée, cette dernière encourrait l‘annulation pour les mêmes motifs que ceux retenus par la cour administrative d’appel de Lyon.

3. Le sens de ce jugement nécessitait d’apporter également quelques précisions sur la procédure à suivre dans l’examen des demandes de V.A.E.

Compte tenu des dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus, éclairées par la jurisprudence, l’examen de la recevabilité de ces demandes doit donc se limiter :

– à vérifier que la demande de V.A.E. a été déposée dans les délais et conditions fixées (par exemple, le candidat doit, aux termes de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, justifier d’une durée minimale de trois ans d’activité professionnelle) ;

– à s’assurer que le contenu du dossier comprend les documents nécessaires pour que le jury puisse apprécier si les acquis dont fait état le candidat correspondent bien aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme ou du titre sollicité (en demandant, au besoin, un complément d’information) ;

– à rejeter pour irrecevabilité les demandes faisant valoir une expérience professionnelle qui, manifestement, ne présentent aucune relation avec le diplôme ou le titre sollicité (cf. dernier alinéa de l’article R. 335-7 du code de l’éducation).
 
   
   Nomination – Congés de maladie – Installation – Rémunération
  Note DAJ A2 n° 14-035 du 28 février 2014
   
  La direction des affaires juridiques a été interrogée sur les modalités de nomination d’un agent placé en congé de maladie ordinaire au jour de sa nomination.

Ancien agent contractuel, l'intéressé a été titularisé dans le corps des adjoints techniques de recherche et formation, dans le cadre des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

En vertu du III de l’article 6 de cette loi : « Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d’accueil (...). » Ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions du statut général.

L’activité est une position de l’agent nommé. Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnant le bénéfice des droits statutaires à congé de maladie à l’installation effective de l’agent, l’agent qui est absent le jour de sa nomination, pour sa première affectation, en raison d’un congé de maladie, est considéré comme étant juridiquement en position d’activité (cf. C.A.A. Versailles, 5 février 2008, n° 06VE01850). Dans de telles circonstances, l’agent titulaire se voit appliquer les dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et peut ainsi avoir droit à percevoir son traitement à compter de la date de sa nomination.

Le procès-verbal d’installation peut valablement être établi au jour de la prise effective de ses fonctions, sans que cela ait pour effet de différer la date de nomination et de rémunération en tant que fonctionnaire.

Compte tenu, notamment, des dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, prohibant les discriminations liées à l’état de santé, et de la jurisprudence européenne, il a été recommandé au service concerné de nommer l’intéressé à la date initialement prévue et de le placer simultanément en congé de maladie ordinaire, comme cela peut se faire pour les agents nommés pendant un congé de maternité (cf. note de service n° 96-299 du 30 décembre 1996 relative à la nomination en qualité de stagiaire d’un agent en congé de maternité ; C.J.C.E., 16 février 2006, X c/ Instituto Madrileño de la Salud, n° C-294/04, au Recueil).
 
   
   Protection fonctionnelle
  Lettre DAJ B1 n° 2014-24 du 6 février 2014
   
  Un établissement d’enseignement supérieur a interrogé la direction des affaires juridiques sur l’autorité compétente pour rejeter la demande de protection fonctionnelle formée par un agent faisant l’objet de poursuites disciplinaires.

L’établissement est fondé à refuser d’accorder la protection fonctionnelle à l’un de ses agents à l’encontre duquel il a engagé des poursuites disciplinaires. Ainsi l'a jugé le Conseil d’État en considérant que « les dispositions de l'article 11 de la loi [n° 83-634] du 13 juillet 1983 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge par l'État des frais qu'un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l'autorité hiérarchique dont il relève, ou des frais qu'il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre » (C.E., 9 décembre 2009, n° 312483, aux tables du Recueil Lebon).

La jurisprudence a hésité sur la détermination de l’organe compétent, au sein d’une université, pour accorder ou refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’un de ses agents. En l’absence de texte attribuant expressément cette compétence, le Conseil d’État (C.E., 7 juin 2004, n° 245562, aux tables du Recueil Lebon) a été amené à juger que la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doit être accordée par l’établissement public auprès duquel le fonctionnaire exerce ses fonctions « sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’il est nommé et rémunéré par l’État ». Il a été déduit de cette décision que le conseil d’administration était compétent pour se prononcer sur l’attribution de la protection fonctionnelle.

Mais deux décisions plus récentes du Conseil d’État ont admis la compétence du président d’université pour rejeter une demande de protection fonctionnelle (C.E., 31 décembre 2008, n° 310172 ; C.E., 4 avril 2011, n° 334402).

À la différence de la décision rendue le 7 juin 2004, les décisions rendues le 31 décembre 2008 et le 4 avril 2011 ont précisé le fondement (en l’occurrence, législatif) de la compétence de l’organe appelé à se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle. En effet, dans l’une et l’autre de ces dernières décisions, le Conseil d’État a considéré que la compétence du président d’université reposait sur les dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’éducation qui, dans leur rédaction actuelle, prévoient que : « Le président de l'université, par ses décisions, le conseil d'administration, par ses délibérations, et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université. »

Cette base légale aurait également pu fonder la compétence du conseil d’administration pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle. Toutefois, dans la mesure où la décision du 7 juin 2004 n’a pas précisé quel serait le fondement de la compétence du conseil d’administration, les décisions rendues en 2008 et en 2011 présentent le mérite de lier une compétence à un texte.

La compétence du président d’université en matière de protection fonctionnelle pourrait également être tirée du 4° et du 8° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, qui disposent respectivement que ce dernier « a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université » et qu’il « exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement », puisqu’aucun texte n’a, en effet, attribué à un organe précis de l’université la compétence en ce domaine.

Par ailleurs, le fait que la demande de protection fonctionnelle soit présentée par un agent de l’établissement poursuivi devant les instances disciplinaires de ce dernier pourrait conduire à soulever des réserves sur la compétence du chef d’établissement qui aurait à la fois la qualité d’organe saisissant la section disciplinaire du conseil d’administration et celle d’organe appelé à se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle présentée par l’agent poursuivi. Cette situation pourrait donner matière à un recours contentieux devant le juge administratif. Sur ce point, la compétence qui est donnée au chef d’établissement de saisir la section disciplinaire du conseil d’administration, dont il n’est d’ailleurs pas membre (cf. art. R. 712-17 du code de l’éducation), ne le prive d’aucune des autres compétences qu’il est appelé à exercer en matière d’administration et de gestion de l’établissement.

En conséquence, il appartient bien au chef d’établissement de refuser au personnel en cause le bénéfice de la protection fonctionnelle.
 
   
   Contrats aidés – Contrats uniques d’insertion – Contrats d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.) – Assurance – Responsabilité
  Note DAJ A2 n° 14-022 du 13 février 2014
   
  Un recteur d’académie a interrogé la direction des affaires juridiques sur l’opportunité, pour un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) employant des agents sous contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.), de souscrire une assurance couvrant les dommages qu’ils commettraient.

La souscription d’une police d’assurance n’a de sens que pour les risques qui, n’étant pas mis à la charge de l’agent ou d’une autre personne morale de droit public, incombent véritablement à l’E.P.L.E. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’obligation légale pour l’établissement de souscrire une assurance couvrant ces risques, sauf dans le cas très exceptionnel où l’agent doit être amené à conduire un véhicule de l’administration dans le cadre de ses fonctions, pour les besoins de l’E.P.L.E., en vertu des dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances.

1. Les dommages causés ou subis par les élèves placés sous la surveillance de l’agent :

Les dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, qui organisent un régime de substitution de responsabilité au profit des membres de l’enseignement pour les faits dommageables « commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions », sont applicables aux agents en contrat aidé lorsqu’ils sont chargés d’une tâche d’animation ou d’encadrement des élèves, car le Tribunal des conflits retient comme critère de mise en œuvre de ces dispositions législatives la nature des fonctions exercées par ou pour les membres de l’enseignement public et l’autorité responsable du service à l’occasion duquel l’accident s’est produit (cf. T.C., 15 février 1999, n° 99-03021, au Bulletin ; Cass. 2e civ., 13 décembre 2001, Mme X c/ Préfet de la Moselle, n° 99-18239, au Bulletin).

Ainsi, pour que la responsabilité de l’État puisse être engagée devant les juridictions de l’ordre judiciaire, il faut qu’une faute de surveillance ait été commise par l’agent et que l’activité de l’agent ait été réalisée dans un but d’enseignement, ce qui exclut l’activité de surveillance durant la cantine scolaire (cf. T.C., 30 juin 2008, Préfet des Alpes-Maritimes c/ Caisse régionale Groupama, n° 08-03671, au Bulletin).

Si ces conditions sont remplies, le dommage causé ou subi par un élève placé sous la surveillance d’un agent en contrat aidé engage la responsabilité de l’État qui pourra ensuite exercer une action récursoire contre l’agent ou contre un tiers.

2. Les dommages résultant d’une faute de service liée à un défaut d’organisation du service public de l’enseignement ou d’une faute personnelle de l’agent :

Les dommages occasionnés par les agents en contrat aidé lors de leur activité, lorsque cette faute est liée à un défaut d’organisation du service public de l’enseignement, relèvent de la responsabilité de l’État qui peut être engagée devant les juridictions de l’ordre administratif (cf. T.C., 6 mars 1989, n° 2555).
En revanche, en cas de faute personnelle, seule la responsabilité de l’agent est engagée.

3. Les dommages causés à un tiers par un véhicule appartenant à l’établissement :

L’alinéa 2 de l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public dispose que : « Cette action sera jugée conformément aux règles de droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions. »

Pour sa part, l’indemnisation des victimes des accidents de la circulation relève du régime particulier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

L’article L. 211-1 du code des assurances indique que : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité (...). »

La charge de l’assurance des véhicules des E.P.L.E. incombe aux collectivités de rattachement et fait partie de la dotation pour frais de fonctionnement qu’elles versent aux E.P.L.E.

L’obligation d’assurance ne s’impose que pour les dommages subis par les tiers.

En pratique, les E.P.L.E. souscrivent en leur nom des contrats d’assurance pour les véhicules leur appartenant. Les clauses de chaque contrat d’assurance déterminent les personnes qui peuvent conduire les véhicules des E.P.L.E. et l’étendue de la couverture des dommages affectant les conducteurs et les passagers. Il convient de vérifier si le contrat indique que tous les personnels de l’E.P.L.E. ou seulement une partie d’entre eux peuvent conduire un véhicule. Dans ce dernier cas, il convient de savoir si les missions de l’agent concerné imposent la conduite d’un véhicule pour déterminer si le contrat d’assurance doit être modifié en vue d’ajouter des titulaires de contrats aidés dans la catégorie des conducteurs autorisés à conduire les véhicules de l’E.P.L.E.
 
   
   Contrats aidés – Emploi d’avenir professeur (EAP) – Accompagnement des sorties scolaires – Responsabilité – Encadrement – Changement de lieu de travail
  Note DAJ A2 n° 14-045 du 20 mars 2014
   
  Un recteur d’académie a interrogé la direction des affaires juridiques sur la possibilité de faire accompagner des élèves d’un établissement d’enseignement par un agent en contrat aidé d’emploi d’avenir professeur (EAP) au cours de sorties et voyages scolaires. Était également posée la question de savoir si les agents recrutés par un contrat d’EAP pouvaient effectuer des séquences ou des périodes d’observation dans d’autres écoles que celles mentionnées dans leur contrat de travail.

1. Les textes relatifs aux EAP précisent que ces contrats sont conclus en vue d’exercer une activité d’appui éducatif (art. L. 5134-125 du code du travail), pouvant consister notamment en la participation aux séquences d’enseignement, en des actions de soutien scolaire, ainsi qu’en toute activité de nature éducative organisée au sein de l’établissement ou de l’école (art. R. 5134-176 du code du travail). Au regard de l’étendue et de la variété de ces champs d’intervention, rien ne s’oppose à ce qu’un agent recruté par ce type de contrat participe à l’encadrement de sorties scolaires qui en constituent d’ailleurs le prolongement.

Si les agents titulaires de ce type de contrat peuvent être amenés à participer à l’encadrement de sorties scolaires, il est rappelé que la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques prévoit que celles-ci, quel que soit l’effectif concerné, doivent être encadrées par deux adultes au moins, dont un enseignant (cf. Tableau 1 : Taux minimum d’encadrement...). Ainsi, dès lors qu’un enseignant est également présent, le ou les autres personnels encadrant la sortie peuvent être des agents en contrat aidé.

Quant aux sorties scolaires effectuées par les élèves des établissements publics d’enseignement du second degré, la circulaire n° 2011-117 du 3 août 2011 relative aux sorties et voyages scolaires au collège et au lycée se contente d’indiquer que le chef d’établissement peut autoriser des personnels de l’établissement à apporter leur concours aux enseignants lors d’une sortie scolaire, et renvoie à la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves dans le second degré, qui n’apporte aucune précision utile sur ce point. Il en découle qu’une sortie scolaire doit, en principe, être encadrée par au moins un enseignant, accompagné le cas échéant d’autres personnels pouvant être des EAP.

A contrario, il ne peut être envisagé de faire encadrer une sortie scolaire uniquement par un ou plusieurs agents recrutés au titre d’un EAP.

2. Les universités n’étant pas les employeurs des agents titulaires de contrat EAP, les demandes formulées par les universités aux étudiants employés comme EAP par des établissements publics locaux d’enseignement (E.P.L.E.), aux fins de faire « des séquences ou des périodes d’observation » dans d’autres écoles que celles mentionnées dans leur contrat de travail, ne peuvent leur être adressées qu’en leur qualité d’étudiants relevant de ces universités.

Seul l’employeur pourrait demander à son salarié d’exécuter son contrat de travail dans un lieu autre que celui déterminé par celui-ci.

Même dans cette éventualité, le changement de lieu de travail constitue, pour des contrats tels que les EAP qui doivent mentionner l’établissement ou l’école au sein duquel l’étudiant exerce ses fonctions (cf. art. R. 5134-175 du code du travail), une modification du contrat (cf. Cass. soc., 4 mai 1999, M. X c/ Société Paul Jacottet, n° 97-40576, au Bulletin). Celle-ci nécessite l’accord exprès (Cass. soc., 29 novembre 2011, M. X c/ Urssaf des Vosges, n° 10-19435, au Bulletin), clair et non équivoque de l’agent (Cass. soc., 7 juillet 2009, M. X c/ Société Van Lathem, n° 08-40414), qui doit disposer d’un délai suffisant pour faire connaître son acceptation (Cass. soc., 21 juillet 1986, Mlle X c/ Société Terraillon, n° 84-41577, au Bulletin).

Un déplacement occasionnel de ce type ne peut être imposé au salarié, à titre dérogatoire, qu’à la condition qu’il soit motivé par l’intérêt de l’établissement, qu’il soit justifié par des circonstances exceptionnelles et que le salarié soit préalablement informé dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible (cf. Cass. soc., 3 février 2010, Mme X c/ Société Leader Price Chatou, n° 08-41412, au Bulletin). Une telle dérogation ne saurait donc concerner les agents sous contrat EAP auxquels il serait demandé d’exercer leurs fonctions dans des écoles différentes de celles mentionnées par leur contrat.

Il est donc impératif que les agents bénéficiant de contrat EAP n’exécutent leur contrat que dans le ou les lieux mentionnés dans celui-ci. Tout changement de lieu d’affectation, même temporaire, doit faire l’objet d’un avenant dans les conditions décrites ci-dessus.

3. Concernant l’éventualité d’un accident dont serait victime l’agent au cours de l’exécution de son contrat de travail, il peut être rappelé que les dommages résultant d’un accident de travail font l’objet d’une réparation forfaitaire par l’allocation des prestations de sécurité sociale, pour cette catégorie de personnels relevant du droit privé. La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée qu’en cas de faute inexcusable de sa part ou de l’un de ses substitués (cf. art. L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Une telle faute est constituée par tout manquement à l’obligation contractuelle de sécurité (qui est une obligation de résultat) si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Ass. plénière, 24 juin 2005, M. X c/ Société Norgraine, n° 03-30038, au Bulletin).

La jurisprudence considère que toute personne appartenant « à l’entreprise » qui dirige le travail et exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance a la qualité de substitué, même en l’absence de délégation expresse ou tacite de pouvoir (cf. Cass. soc., 17 janvier 1991, M. X c/ Société Huet, n° 89-13061). La substitution dans la direction peut être occasionnelle, et même résulter de la propre initiative de la personne substituée.

Le risque qui pourrait découler des situations évoquées est principalement celui de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur qui serait à l’origine d’un accident soit au cours d’une sortie scolaire, par exemple en cas de connaissance par l’employeur de l’inadéquation entre la qualification du salarié et la tâche confiée (cf. Cass. 2e civ., 16 mars 2004, n° 02-30834, au Bulletin) ou de la méconnaissance d’une obligation générale de sécurité (Cass. 2e civ., 18 novembre 2010, Mme X c/ Association American Hospital of Paris, n° 09-17275, au Bulletin), soit à l’occasion d’une tâche demandée par une université si une juridiction qualifie cet établissement de substitué à l’E.P.L.E. employeur, dans le but d’accorder une meilleure indemnisation au salarié.
 
   
  responsabilitÉ
   
   Accident de service – Imputabilité
  Lettre DAJ B1 n° 2014-12 du 21 janvier 2014
   
  Un chef d’établissement d’enseignement supérieur a demandé à la direction des affaires juridiques de lui apporter des éléments d’information lui permettant de déterminer s’il était fondé à refuser l’imputabilité au service d’un accident dont avait été victime un personnel enseignant de son établissement.

Ce personnel, alors qu’il venait de quitter l’établissement et rejoignait son véhicule personnel, avait constaté que ce dernier venait d’être percuté par une automobile dont la conductrice ne s’était pas arrêtée. Il avait alors tenté de la poursuivre à pied et avait été victime d’une blessure.

L’établissement estimait que cet accident ne devait pas être reconnu comme imputable au service et ouvrir droit, pour l’intéressé, au bénéfice des dispositions du second alinéa du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui prévoient que : « (...) si la maladie provient (…) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. »

Il considérait en effet que les circonstances dans lesquelles cet accident était survenu ne répondaient pas aux exigences fixées par la jurisprudence (cf. C.E. Section, 3 décembre 2004, n° 260786, au Recueil Lebon), qui excluent l’imputabilité au service des accidents dont sont victimes les agents en mission « lorsqu’il y a eu interruption de cette mission pour des motifs personnels ».

La jurisprudence invoquée à l’appui de cette argumentation n’était cependant pas applicable en l’espèce, puisque l’agent en cause n’était pas « en mission ». L’accident est, en effet, survenu à l’occasion de l’exercice habituel de ses fonctions, sur le trajet entre l’établissement et son domicile. Dans ces conditions, son imputabilité au service doit être appréciée au regard des seules décisions jurisprudentielles relatives aux accidents survenus sur le trajet suivi par la victime.

Si les accidents survenus lors des détours ou des interruptions de trajet sont considérés comme imputables au service lorsqu’ils sont destinés à satisfaire les nécessités de la vie courante (cf. C.E., 2 février 1996, Ministre du budget, n° 145516 ; C.E., 9 janvier 1995, Caisse des dépôts et consignations, n° 124026, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État n’écarte pas l’hypothèse qu’un détour puisse avoir un caractère involontaire (C.E. Section, 29 janvier 2010, n° 314148, au Recueil Lebon), solution qu’un juge administratif, éventuellement saisi par l’intéressé, pourrait transposer en l’espèce.

Le fait, pour la victime d’une collision, de poursuivre l’automobiliste qui en est responsable et qui commet un délit de fuite ne constitute pas une nécessité de la vie courante. Il s'agit cependant d'un événement exceptionnel dans lequel la victime s’est trouvée involontairement impliquée. Il ne pourrait, en effet, lui être reproché d’avoir spontanément et de son propre chef cherché à identifier la personne ayant porté atteinte à son bien.

Il ne peut donc être exclu qu’à la lumière de la décision précitée rendue le 29 janvier 2010 par le Conseil d’État, le caractère involontaire du détour effectué par la victime soit examiné et, le cas échéant, retenu par le juge administratif. L’accident pourrait alors être reconnu comme imputable au service et pourrait ouvrir droit, pour l’intéressé, au bénéfice des dispositions du second alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

En tout état de cause, il appartient à l’établissement de consulter la commission de réforme compétente, en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
 
 
  Le point sur
   La procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat. Examen des premières décisions de justice
   
 

LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX CANDIDATS AU BACCALAURÉAT

La fraude ou la tentative de fraude commise à l’occasion des épreuves de l’examen conduisant à la délivrance du baccalauréat peut prendre des formes multiples, parmi lesquelles, et de manière non exhaustive, on peut citer :

– la substitution de personne ;
– le faux ou l’usage de faux d’un document délivré par l’administration (par exemple une pièce d’identité falsifiée) ;
– la communication entre candidats pendant l’épreuve ;
– l’utilisation d’informations ou de documents non autorisés pendant l’épreuve ;
– l’utilisation de papiers et documents non fournis par l’administration (par exemple des « antisèches ») ;
– l’utilisation de moyens de communication (smartphones, lecteurs mp3)(1)Par rapport à la session 2011, on note, lors de la session 2012, une diminution sensible de l’utilisation frauduleuse des nouvelles technologies, avec près de 12 % de cas en moins (soit 38 cas de fraude en moins) pour les baccalauréats général et technologique, et près de 5 % de cas en moins pour l’ensemble des trois baccalauréats. L’utilisation de ces matériels demeure néanmoins la première cause de suspicion de fraude, avec 40 % du total des signalements. ;
– l’utilisation d’une calculatrice, alors que celle-ci n’est pas autorisée dans le sujet de l’épreuve ;
– le vol, le recel ou la diffusion de documents administratifs (par exemple des sujets).

Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif mis en place par le décret n° 2012-640 du 3 mai 2012, les procédures disciplinaires en cas de fraude ou de tentative de fraude au baccalauréat étaient régies par le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ces procédures étaient alors menées devant les sections disciplinaires des établissements publics d’enseignement supérieur.

À la suite d'une fuite d'un sujet survenue lors de la session 2011 du baccalauréat, une mission conjointe des inspections générales de l’éducation nationale, de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, des finances et du conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies a, notamment, mis en évidence la faiblesse du nombre de transmissions de suspicions de fraude aux sections disciplinaires des universités, ainsi que la durée trop importante des délais de jugement.

En effet, sur les plus de 650 000 inscrits au baccalauréat, seules quelques centaines de candidats faisaient l’objet de poursuites devant les sections disciplinaires des universités(2)Pour la session 2011, on comptait 464 suspicions de fraude. et les décisions intervenaient au plus tôt dans le courant du mois de novembre suivant la date de la session.

C’est dans ce contexte qu’est intervenu le décret du 3 mai 2012 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat, qui a inséré de nouvelles dispositions règlementaires dans le code de l’éducation. Quelques aménagements de ce texte ont été opérés par le décret n° 2013-469 du 5 juin 2013 portant modification de la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat, tirant ainsi les leçons d’une première année de mise en pratique du nouveau dispositif.

Ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire. S’agissant des candidats qui ont passé l’examen à l’étranger, les centres du baccalauréat sont rattachés, en fonction du pays où ils se situent, à une des académies. À ce titre, les fraudes commises à l’occasion du baccalauréat relèvent de la procédure disciplinaire instaurée par le décret du 3 mai 2012 et de la commission de discipline du baccalauréat de l’académie à laquelle est rattaché le centre d’examen où a été commise la fraude.

Le nouveau dispositif, appliqué à partir de la session 2012 du baccalauréat, a pour objet de réformer la procédure disciplinaire applicable aux candidats auteurs ou complices d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise lors des épreuves du baccalauréat général, technologique ou professionnel.

Ainsi, depuis le 1er juin 2012, date d’entrée en vigueur du décret, la procédure disciplinaire est confiée à une « commission de discipline du baccalauréat » instituée dans chaque académie (I). La nouvelle procédure de traitement des cas litigieux est plus rapide et plus efficace, dans le respect des droits de la défense (II). Les décisions de la commission peuvent être contestées par les intéressés par le biais d’un recours gracieux et/ou directement devant le juge administratif (III).

I. UNE COMMISSION DE DISCIPLINE DU BACCALAURÉAT INSTITUÉE DANS CHAQUE ACADÉMIE

A. Composition et désignation des membres de la commission de discipline

1. La présidence de la commission :

Instituée dans chaque académie, la commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur, membre du corps des professeurs d’université ou des maîtres de conférences qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat. Il est, désigné par le recteur, chancelier des universités (cf. art. D. 334-26 du code de l’éducation).

2. Les membres de la commission :

Outre son président, la commission est composée de six membres nommés par le recteur :

– un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional (I.A.-I.P.R.) et un inspecteur de l’éducation nationale (I.E.N.), dont l’un est désigné comme vice-président ;
– un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
– un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
– un étudiant désigné, sur proposition du président de l’établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l’académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
– un élève inscrit en terminale au titre de l’année au cours de laquelle est organisée la session du baccalauréat, désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne parmi les élus de ce conseil.

3. Les garanties d’impartialité :

Le décret du 3 mai 2012 a pris soin de mettre en place des garanties d’impartialité pour les membres qui pourraient être concernés par un cas examiné par la commission de discipline au sein de laquelle ils siègent.

Ainsi, l’élève, membre de la commission, ne peut pas siéger au sein de celle-ci s’il est lui-même poursuivi pour fraude ou tentative de fraude. Dans cette hypothèse, c’est son suppléant qui le remplace.

De même, le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l’élève qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu’il a présidé.

4. La souplesse de fonctionnement :

Pour chaque membre de la commission de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. De ce fait, le fonctionnement de la commission n’est pas entravé en cas d’absence d’un ou plusieurs membres titulaires, puisque ce sont alors les suppléants qui siègent à leur place au sein de la commission.

En l’absence du président, c’est son suppléant qui préside la commission. Si le président et son suppléant sont tous deux absents, la commission est présidée par son vice-président, c’est-à-dire l’I.A.-I.P.R. ou l’I.E.N. désigné comme tel.

Les dispositions du décret du 3 mai 2012 ne permettent ni de créer plusieurs commissions de discipline dans une même académie, ni de subdiviser celle qui existe en sous-commissions. En effet, dès lors que les candidats au baccalauréat accusés de fraude ou de tentative de fraude doivent se voir offrir des garanties strictement identiques, tant en termes de composition de la commission que de procédure, il n’apparaît pas possible de faire siéger plusieurs sous-commissions. Ceci étant, le décret du 3 mai 2012 permet une certaine souplesse dans l’organisation pratique des séances de la commission, grâce au dispositif des suppléants qui assurent le remplacement des membres titulaires absents.

B. Sanctions disciplinaires pouvant être prononcées

1. Les sanctions :

Les sanctions que la commission de discipline peut prononcer sont limitativement fixées par l’article D. 334-32 du code de l’éducation. Elles sont au nombre de quatre :

– le blâme ;
– la privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;
– l’interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat, cette sanction pouvant être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ;
– l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.

Cette échelle des sanctions diffère de celle du décret du 13 juillet 1992 sur deux points : d’une part, une sanction de privation de la mention dont peut être assorti le diplôme a été ajoutée, d’autre part, la sanction la plus lourde, à savoir l’interdiction définitive de se présenter à tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat, a été supprimée.

Une commission de discipline qui prononcerait une sanction autre que celles fixées à l’article D. 334-32 du code de l’éducation à l’égard d’un candidat auteur ou complice d’une fraude ou tentative de fraude à l’occasion du baccalauréat commettrait une erreur de droit.

2. Les conséquences du prononcé d’une sanction :

Toute sanction prononcée par la commission de discipline entraîne, pour celui qui en est l’objet, la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L’intéressé est réputé avoir été présent à cette épreuve et s'être vu attribuer la note zéro. La commission de discipline peut, en outre, décider de prononcer à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen.

Le décret du 5 juin 2013 a ajouté une disposition prévoyant que toute sanction peut être assortie d’une inscription au livret scolaire lorsqu’il existe. Dans le cas du blâme et de la privation de mention au baccalauréat, ces inscriptions sont effacées du livret scolaire au terme d’une période d’un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l’effacement de l’inscription au livret scolaire intervient au terme de la période d’interdiction qui a été prononcée par la commission de discipline.

La sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat peut être prononcée avec sursis lorsque l’interdiction n’excède pas deux ans. Comme toute sanction, une sanction assortie d’un sursis entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Toutefois, concrètement, dès lors qu’une sanction assortie de sursis est dispensée d’être exécutée, l’intéressé peut se présenter à un examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat dès la session suivant celle au titre de laquelle la sanction prononcée avec sursis lui a été infligée.

La mise en œuvre, lors de la session 2012 du baccalauréat, du nouveau dispositif disciplinaire fait apparaître une nette augmentation de la part des sanctions prises par rapport aux fraudes suspectées, qui est passée de 57 % en 2011 à 71 % en 2012. De même, on constate que les sanctions prononcées en 2012 se sont caractérisées par une plus grande sévérité par rapport à celles prononcées lors de la session 2011. Ainsi, le nombre de blâmes a diminué de 16 %, tandis que les décisions d’interdiction de subir tout examen durant un an ont augmenté de près de 11 %, ces mêmes sanctions assorties du sursis connaissant une baisse de plus de 12 %.

En matière de sanctions administratives, et en vertu du principe non bis in idem, un même manquement ne peut donner lieu qu’à une seule sanction(3)Cf. Cons. const., 17 janvier 1989, n° 88-248 DC : loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.. Seule la loi peut autoriser une dérogation à cette règle en prévoyant la possibilité de cumul de plusieurs sanctions pour des mêmes faits. Or, en l’espèce, les sanctions que peut prononcer la commission de discipline du baccalauréat sont fondées sur des dispositions règlementaires du code de l’éducation et aucune disposition législative ne l’habilite à prononcer deux sanctions pour un même manquement. Par conséquent, la commission de discipline du baccalauréat ne peut prononcer à l’égard d’un candidat qu’une seule sanction à raison des mêmes faits.

L’article D. 334-34 du code de l’éducation, tel qu’issu du décret du 5 juin 2013, prévoit que lorsqu’une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur engage les poursuites dans les conditions prévues aux articles D. 334-28 à D. 334-30. Si la sanction prononcée par la commission de discipline du baccalauréat implique que le jury de l’examen se prononce à nouveau, le recteur retire le diplôme du baccalauréat délivré à l’intéressé et saisit le jury afin qu’il délibère à nouveau sur les résultats que le candidat a obtenus à l’examen. La compétence du recteur n’est enserrée dans aucun délai dès lors qu’en vertu des règles jurisprudentielles constantes, l’administration est en droit de retirer à tout moment, après avoir observé une procédure contradictoire, une décision obtenue par fraude(4)Cf. C.E., 10 octobre 1990, n° 86379 et n° 86380, au Recueil Lebon, pour le retrait d'un permis de conduire ; C.E., 23 novembre 2001, Ministre de l'intérieur, n° 233588, pour des retraits de titre de séjour..

II. UN TRAITEMENT RAPIDE ET EFFICACE DES CAS LITIGIEUX DANS LE RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE

L’article D. 334-27 du code de l’éducation décrit la marche à suivre en cas de découverte d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion du baccalauréat.

En cas de flagrance, le surveillant responsable de la salle prend toutes les mesures utiles pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans toutefois interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats qui en sont suspectés. Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir la réalité des faits.

En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, le chef de centre des épreuves du baccalauréat peut expulser les intéressés.

Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. Lorsque ce(s) dernier(s) refuse(nt) de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.

Ces procès-verbaux sont transmis sans délai au recteur.

A. Engagement des poursuites disciplinaires

Il appartient au recteur, le cas échéant, d’engager les poursuites et de rassembler les éléments utiles permettant à la commission de discipline du baccalauréat de statuer.

Le décret du 5 juin 2013 a rétabli dans le code de l’éducation un article D. 222-23-1 qui permet aux recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles de donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer en leur nom les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat, prévus par les articles D. 334-28 à D. 334-30 en ce qui concerne le baccalauréat général, et par les articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1 en ce qui concerne les baccalauréats technologique et professionnel, en l’espèce les actes relatifs à l’engagement des poursuites et à la saisine de la commission de discipline.

Outre-mer, les compétences du recteur sont exercées par les vice-recteurs à Wallis-et-Futuna (cf. art. R. 261-1 du code de l’éducation), en Polynésie française (art. R. 263-1 du même code) et en Nouvelle-Calédonie (art. R. 264-1).

Conformément à la procédure prévue par les dispositions réglementaires du code de l’éducation, le recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal dix jours au moins avant la date de réunion de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception. La convocation comporte l’énoncé des faits, précise dans quel lieu et sous quel délai l’intéressé peut prendre connaissance de son dossier et mentionne son droit de présenter des observations écrites et orales(5)« Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article D. 334-28, éclairées par celles de l’article D. 334-29 du code de l’éducation, que la lettre par laquelle le recteur convoque le candidat poursuivi doit comporter la mention selon laquelle celui-ci peut présenter des observations orales et écrites ; que ce vice dans le déroulement de la procédure est susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, eu égard à la possibilité pour le recteur de ne pas donner suite aux poursuites et, par suite, que son non-respect porte atteinte aux droits de la défense ; qu’il résulte de l’instruction (…) que la lettre de convocation susvisée du 25 juin 2012 ne comportait pas une telle mention ; que, par suite, (…) la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant les droits de la défense (…). » (T.A. Cergy-Pontoise, 31 janvier 2013, n° 1207677.) et de se faire assister d’un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.

Avant la réunion de la commission de discipline, le dossier est mis à la disposition du candidat poursuivi et, le cas échéant, de son représentant légal, ainsi qu’éventuellement de son conseil.

Au vu des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Dans ce cas, il en informe l’intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.

S’il décide de donner suite, le recteur saisit la commission de discipline par un écrit qui mentionne le nom et l’adresse du candidat poursuivi, ainsi que les faits qui lui sont reprochés et s’accompagne de toutes les pièces justificatives.

B. Déroulement de la procédure devant la commission de discipline

Au plan pratique, l’article D. 334-26 du code de l’éducation précise que la commission de discipline est assistée d’un secrétaire mis à sa disposition par le recteur.

1. Les personnes pouvant être entendues :


Le président de la commission de discipline expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l’intéressé.

L’article D. 334-30 du code de l’éducation prévoit que le candidat poursuivi est entendu dans ses explications et qu’il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal, s’il est mineur, et son conseil, présenter des observations orales.

La commission de discipline se tient valablement même en l’absence du candidat poursuivi.

L’article D. 334-30 du code de l’éducation prévoit également que la commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement, en présence du candidat poursuivi, sauf s’il est absent, et, le cas échéant, de son représentant légal et de son conseil.

En outre, le recteur ou toute personne désignée par lui peut assister à la séance de la commission de discipline et présenter des observations.

Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission commence à délibérer.

Si elle se juge insuffisamment éclairée ou si le candidat, pour des motifs impérieux, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait parvenir d’observation, la commission peut décider de reporter l’affaire à une séance ultérieure.

2. Le caractère non public de la séance de la commission :

Aux termes de l’article D. 334-30 du code de l’éducation, la séance de la commission de discipline du baccalauréat n’est pas publique. L’accès à la salle des délibérations est réservé aux personnes qui composent la commission de discipline et à la personne qui en assure le secrétariat.

Il a été jugé que le caractère non public de la séance de la commission de discipline à l’issue de laquelle avait été prononcée une sanction à l’égard d’une candidate au baccalauréat ne permettait pas de caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’un recours de plein contentieux pouvait être déposé devant le juge administratif à l’encontre de cette sanction(6)Cf. J.R.T.A. Melun, 31 octobre 2012, n° 1208906..

3. Les délibérations :

Ne peuvent participer aux délibérations que les membres de la commission qui ont assisté à la totalité de la séance.

La décision est prise à la majorité des membres présents. Elle est motivée et signée par le président.

4. La règle de quorum :

Dans la mesure où la commission de discipline du baccalauréat est une instance décisionnelle et non pas seulement consultative, elle ne peut en principe siéger valablement que si tous ses membres sont présents. Cependant, afin d’atténuer cette contrainte, le décret du 3 mai 2012 a prévu une règle spécifique de quorum : la commission de discipline peut valablement délibérer si quatre membres au moins sont présents.

5. Des délais contraints :

Afin d’éviter un blocage du parcours scolaire des candidats poursuivis, la nouvelle règlementation a prévu des délais resserrés, compatibles avec les inscriptions dans l’enseignement supérieur. Ainsi, le cinquième alinéa de l’article D. 334-31 du code de l’éducation prévoit que la commission de discipline du baccalauréat statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.

Lors de la session 2012, les commissions académiques se sont toutes tenues dans ce délai, soit entre le 12 juillet 2012 et le 17 septembre 2012, avec une concentration des réunions fin août, début septembre et ce, en présence de 83 % des candidats suspectés.

6. Le caractère exécutoire de la décision :

Les décisions de la commission de discipline revêtent un caractère immédiatement exécutoire. Ce principe qui résulte du caractère exécutoire des décisions administratives, qui est une « règle fondamentale du droit public »(7)Cf. C.E. Assemblée, 2 juillet 1982, n° 25288 et n° 25323, au Recueil Lebon., ne nécessite aucune mention expresse en ce sens.

7. Les mesures de publicité :


L’article D. 334-31 du code de l’éducation prévoit une unique mesure de publicité des décisions de la commission de discipline, consistant en la notification de la décision de la commission de discipline à l’intéressé par lettre avec accusé de réception et, le cas échéant, à son représentant légal et en sa transmission aux ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.

En principe, les actes individuels échappent à l’exigence d’une publication(8)Cf. C.E. Section, 4 juillet 1952, n° 93233 et n° 93356, au Recueil Lebon.. Dans le domaine des sanctions, la publication figure souvent parmi les sanctions accessoires pouvant être infligées et peut ainsi constituer un mode légal de publicité.

Cependant, la publication d’une sanction ne peut être décidée que par l’instance disciplinaire et seulement si un texte l’a prévue(9)Cf. C.E. Section, 29 décembre 1937, n° 56316, au Recueil Lebon, p. 1102 : la publication ajoutée à la notification faisait figure de sanction abusive ; C.E., 8 décembre 2000, Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, n° 198540, au Recueil Lebon : la publication d’une sanction pouvant constituer une sanction disciplinaire complémentaire, elle ne peut être décidée que par l’instance disciplinaire qui en détermine les modalités..

En l’espèce, en l’absence de dispositions expresses en ce sens figurant dans le code de l’éducation, une mesure de publicité des décisions de la commission de discipline (affichage ou publication) autre que la notification à l’intéressé et la transmission aux deux ministres intéressés pourrait être analysée par le juge administratif comme une sanction illégalement infligée, y compris dans le cas d’une décision anonymisée.

8. La mention des voies et délais de recours :

Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »

Il convient dès lors d’indiquer, dans les notifications des décisions de la commission de discipline, que ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, devant le tribunal administratif territorialement compétent.

III. DES DÉCISIONS QUI PEUVENT ÊTRE CONTESTÉES PAR LE BIAIS D’UN RECOURS ADMINISTRATIF ET/OU DIRECTEMENT DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

A. Recours administratifs

La possibilité de présenter un recours administratif, qu’il s’agisse d’un recours gracieux ou hiérarchique, est ouverte de plein droit à l’encontre d’une décision administrative, sans qu’il soit nécessaire de mentionner cette voie de recours facultative dans la décision. Seul un texte peut en disposer autrement, soit qu'il l’interdise, soit qu'il organise une procédure particulière de recours non contentieux.

Le Conseil d’État juge, en effet, de façon constante que « sauf dans le cas où des dispositions législatives ou règlementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai »(10)C.E., 16 mai 1984, Commune de Vigneux-sur-Seine, n° 19816, au Recueil Lebon ; C.E., 5 mai 2011, Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, n° 336893, au Recueil Lebon..

En l’espèce, la commission de discipline du baccalauréat est une commission administrative constituée au sein de chaque académie, dont les membres sont désignés ou nommés par le recteur dans les conditions prévues à l’article D. 334-26 du code de l’éducation. Le recteur peut donc être considéré comme l’autorité hiérarchique de cette commission.

En effet, les compétences dévolues à la commission de discipline du baccalauréat s’inscrivent dans le cadre des missions confiées au recteur en matière d’organisation (nomination des jurys, choix des sujets, convocation des candidats, etc.) et de contrôle des différents examens, dont celui du baccalauréat (cf. art. D. 334-15 et s. du code de l’éducation). En outre, le recteur délivre le diplôme du baccalauréat (art. D. 334-22 du code de l’éducation).

Dès lors, un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision de la commission de discipline du baccalauréat devrait être porté devant le recteur compétent.

B. Recours contentieux

1. Le recours de plein contentieux :

Contrairement aux organes disciplinaires universitaires, qui se voient reconnaître un caractère juridictionnel, la commission de discipline du baccalauréat revêt le caractère d’une commission administrative dont les décisions sont susceptibles d’être contestées devant le juge administratif de droit commun.

Ainsi, l’article R. 334-35 du code de l’éducation prévoit que : « Toute sanction prononcée par une commission de discipline peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. »

La nature de ce recours découle de la décision Atom(11)C.E. Assemblée, 16 février 2009, Société Atom, n° 274000, au Recueil Lebon. par laquelle le Conseil d’État a jugé « qu’il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration (…) ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ».

Dans la mesure où le juge administratif a, en qualité de juge de plein contentieux, le pouvoir de réformer une sanction administrative prononcée par une commission de discipline du baccalauréat, il n’y a pas lieu de saisir à nouveau le jury pour l’exécution du jugement.

2. Le recours en référé :

La procédure instaurée par le décret du 3 mai 2012 offre des garanties supplémentaires aux intéressés par rapport à l’ancien dispositif, puisque les candidats sanctionnés peuvent saisir directement le tribunal administratif d’une requête en référé, sur laquelle il peut être statué dans un délai très bref.

3. Le référé-suspension :


En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « (...) le juge des référés (...) peut ordonner la suspension de l’exécution [d’une] décision [administrative] (...) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision (...). »

Pour qu’un tel recours soit recevable, il est nécessaire qu’il accompagne un recours principal en annulation ou en réformation de la décision litigieuse, que ce soit dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ou, comme c’est le cas en l’espèce, d’un recours de pleine juridiction.

S’agissant en particulier de la condition d’urgence, le juge a jugé qu’elle devait être regardée comme remplie dans le cas des décisions prises par les commissions de discipline du baccalauréat au regard de leurs conséquences pour les intéressés : « la sanction prononcée à l’encontre de M. X, en ce qu’elle emporte annulation, en ce qui le concerne, de la session du baccalauréat 2012, porte, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation en obérant la possibilité pour lui de poursuivre des études universitaires »(12)J.R.T.A. Besançon, 11 octobre 2012, n° 1201314 et n° 1201326 ; J.R.T.A. Nancy, 14 décembre 2012, n° 1202508., ou encore : « la décision de la commission de discipline du baccalauréat prononçant à l’encontre de M. X l’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et de tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant un an a pour conséquence le blocage de la scolarité de l’intéressé, préjudiciant ainsi à sa situation »(13)J.R.T.A. Versailles, 6 novembre 2012, n° 1206013, et 18 décembre 2012, n° 1206760..

En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge administratif a, notamment, admis « les moyens tirés de l’absence de motivation de la décision prononçant la nullité de l’examen et de l’erreur de droit à étendre cette nullité aux épreuves anticipées subies au titre de la session précédente »(14)J.R.T.A. Nancy, n° 1202508, précité., ou encore le moyen tiré du caractère excessif ou disproportionné de la sanction par rapport aux faits reprochés(15)J.R.T.A. Versailles, n° 1206013 et n° 1206760, précités..

4. Le référé-liberté :

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge, le cas échéant, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

Les mesures qui peuvent être prises par le juge sont subordonnées à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Or, les sanctions susceptibles d’être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat ne semblent pas de nature à caractériser une telle atteinte. Aucun tribunal ne s'est encore prononcé sur la question.



EXAMEN DES PREMIÈRES DÉCISIONS DE JUSTICE

Au titre de la session 2012 du baccalauréat, les tribunaux administratifs se sont prononcés sur treize recours juridictionnels (neuf référés tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée et quatre recours au fond) déposés par neuf candidats. Rapportées aux 298 sanctions prononcées par les commissions de discipline du baccalauréat à la date du 22 novembre 2012 (chiffre fourni par la mission des examens de la DGESCO), ces saisines des juridictions représentent un taux de recours d’environ 3 %.

I. LES MOTIFS D’ANNULATION DES SANCTIONS PRONONCÉES PAR LES COMMISSIONS DE DISCIPLINE DU BACCALAURÉAT

A. Défaut de la mention de la possibilité de présenter des observations dans la lettre de convocation

« Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article D. 334-28, éclairées par celles de l’article D. 334-29 du code de l’éducation, que la lettre par laquelle le recteur convoque le candidat poursuivi doit comporter la mention selon laquelle celui-ci peut présenter des observations orales et écrites ; que ce vice dans le déroulement de la procédure est susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, eu égard à la possibilité, pour le recteur, de ne pas donner suite aux poursuites et que, par suite, son non-respect porte atteinte aux droits de la défense ; qu’il résulte de l’instruction (…) que la lettre de convocation susvisée du 25 juin 2012 ne comportait pas une telle mention ; que, par suite, (…) la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant les droits de la défense (…). » ( T.A. Cergy-Pontoise, 31 janvier 2013, n° 1207677.)

B. Le motif de la décision manque en fait et ne repose sur aucun élément formel

« Considérant que pour motiver la décision attaquée, la commission de discipline du baccalauréat s’est fondée sur la circonstance qu’il était “totalement improbable qu’avec son niveau dans la discipline”, M. X ait pu répondre aussi parfaitement et sans brouillon au sujet des épreuves de deuxième groupe d’étude des constructions sans en connaître le contenu par avance ; que ce motif ne repose sur aucun élément formel permettant d’établir la réalité des faits ainsi retenus (…) ; que, dans ces conditions, le motif ainsi retenu manque en fait (…). » (T.A. Besançon, 19 mars 2013, n° 1201327, et T.A. Besançon, 19 mars 2013, n° 1201313.)

C. Erreur de droit : prononcé d’une sanction non prévue par les textes

« Considérant (…) qu’en prononçant, à l’égard de Mme X, outre la sanction de blâme accompagnée de la nullité de l’examen, sanction non prévue par les textes [cf. art. D. 334-32 et D. 334-33 du code de l’éducation] et au demeurant non motivée, la commission de discipline a commis une erreur de droit, alors même que le recteur de l’académie de Metz-Nancy soutient que la mesure doit s’entendre comme comprenant l’annulation du groupe d’épreuves (…). » (T.A. Nancy, 19 mars 2013, n° 1202511.)

II. LES MOTIFS DE SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DES SANCTIONS PRONONCÉES PAR LES COMMISSIONS DE DISCIPLINE DU BACCALAURÉAT

A. L’urgence

Les tribunaux administratifs ont retenu qu’eu égard à la gravité des conséquences des décisions des commissions de discipline du baccalauréat sur la situation des intéressés, la condition d'urgence devait être regardée comme remplie :

« Considérant que la sanction prononcée à l’encontre de M. X, en ce qu’elle emporte annulation, en ce qui le concerne, de la session du baccalauréat 2012, porte, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation en obérant la possibilité, pour lui, de poursuivre des études universitaires ; que la condition d’urgence posée doit, dès lors, être considérée comme remplie (…). » (J.R.T.A. Besançon, 11 octobre 2012, n° 1201314 et n° 1201326 ; J.R.T.A. Nancy, 14 décembre 2012, n° 1202508.)

Ou encore : « Considérant que la décision de la commission de discipline du baccalauréat prononçant à l’encontre de M. X l’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant un an a pour conséquence le blocage de la scolarité de l’intéressé, préjudiciant ainsi à sa situation ; qu’ainsi, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite (…). » (J.R.T.A. Versailles, 6 novembre 2012, n° 1206013, et 18 décembre 2012, n° 1206760.)

B. Les moyens de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée

1. Défaut de motivation de la décision et application à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur du décret :

« Considérant que les moyens tirés de l’absence de motivation de la décision prononçant la nullité de l’examen et de l’erreur de droit à étendre cette nullité aux épreuves anticipées subies au titre de la session précédente sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause (…). » ( J.R.T.A. Nancy, 14 décembre 2012, précité.)

2. Absence de preuve de la fraude :

« Considérant, qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le motif de la sanction contestée, tiré de l’inéluctabilité d’une connaissance frauduleuse du sujet, manque en fait est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée (…). » (J.R.T.A. Besançon, 11 octobre 2012, précité.)

3. Inadéquation entre la sévérité de la sanction prononcée et la fraude commise :

Dans une affaire dans laquelle la commission de discipline du baccalauréat avait annulé l’épreuve orale de français et de littérature d’un candidat (qui avait été surpris en possession de fiches de révision après qu’il avait commencé la préparation de l’épreuve orale de français) et lui avait interdit de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur pendant une durée de deux ans, un juge des référés a estimé que « le moyen tiré du caractère excessif de la sanction d’interdiction d’examens prononcée par la commission de discipline de l’académie de Versailles, en ce qui concerne sa durée de deux ans, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur cette interdiction » (J.R.T.A. Versailles, 18 décembre 2012, n° 1206760).

Par une ordonnance qui ne permet cependant pas de connaître les faits de fraude reprochés au candidat, un juge des référés a retenu « que la sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant un an et de nullité de l’épreuve de français (écrit et oral) apparaît comme disproportionnée aux faits reprochés à l’intéressé (…) ; qu’ainsi, ce moyen paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée » (J.R.T.A. Versailles, 6 novembre 2012, n° 1206013).

III. LES MOTIFS DE REJET DES DEMANDES DE SUSPENSION PRÉSENTÉES PAR DES CANDIDATS SANCTIONNÉS

Outre une ordonnance rejetant la requête en référé présentée devant un tribunal qui n'était pas compétent pour la connaître, deux juges des référés se sont prononcés sur des présomptions de fraude liée à l'usage d'un téléphone portable :

« Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que, faute d’utilisation avérée du téléphone portable, la réalité de la fraude n’est pas établie n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée (…). » (J.R.T.A. Orléans, 14 novembre 2012, n° 1203540.)

Dans le deuxième cas, qui concernait une demande de suspension de l’exécution d’une décision annulant l’épreuve d’histoire-géographie d’un candidat surpris à consulter son téléphone portable pendant l’épreuve et lui interdisant de subir tout examen pendant une durée de deux ans, le juge des référés a estimé que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure disciplinaire, du caractère non établi de la fraude et de la disproportion manifeste entre la sanction et les faits reprochés n’étaient « pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée » ( J.R.T.A. Strasbourg, 5 décembre 2012, n° 1205426).

Sophie Goyer-Jennepin       
   
   Le cadre juridique de l'intervention du comité de sélection dans la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs
   
  Depuis la réforme du concours de recrutement des enseignants-chercheurs, issue de la loi n° 2007-119 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, la procédure de recrutement est encadrée par les dispositions des articles L. 952-6-1 du code de l’éducation et 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, interprétées et précisées par la jurisprudence du Conseil d’État.

Cette procédure est composée de plusieurs étapes. Les candidatures à un poste d’enseignant-chercheur sont d’abord examinées par un comité de sélection, constitué à cet effet dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Celui-ci transmet la liste des candidats retenus au conseil d’administration, qui émet à son tour un avis sur les candidats choisis par le comité, avant de l’adresser au président ou directeur de l’établissement chargé de communiquer le nom du(des) candidat(s) sélectionné(s) au ministre chargé de l’enseignement supérieur afin qu’il procède à la nomination. Dans le cadre de cette procédure, le comité de sélection détient un rôle incontournable puisque, comme l’a souligné le juge, lui seul agit en qualité de jury de concours. Plusieurs décisions du Conseil d'État ont permis de préciser les dispositions encadrant son office.

Dans sa décision SNESUP-F.S.U. du 15 décembre 2010 (n° 316927, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a exposé l’office du comité de sélection tel qu’il résulte des dispositions des articles L. 952-6-1 du code de l’éducation et 9-2 du décret du 6 juin 1984, en indiquant que « chaque comité de sélection, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, dresse la liste de ceux qu'il retient, le conseil d'administration siégeant ensuite en formation restreinte ne pouvant proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; (...) le comité de sélection, qui comporte une majorité de spécialistes de la discipline dans laquelle le poste est ouvert, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre, puis procédé à leur audition, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe par ordre de leurs mérites respectifs ; (...) dans l'exercice de telles compétences, le comité de sélection agit donc en qualité de jury du concours ».

Le Conseil d’État a également précisé le cadre juridique de l’intervention du comité de sélection.

Il résulte d’abord d’une décision du 14 octobre 2011 (n° 333712, aux tables du Recueil Lebon) que la décision par laquelle le comité de sélection émet un avis défavorable sur certains candidats présente le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. À l’occasion de cette même affaire, le Conseil d’État a précisé que lorsqu’un candidat demande la communication de la décision du comité de sélection, cette communication ne fait courir le délai de recours contentieux à l’encontre de son destinataire que si elle est assortie de la mention des voies et délais de recours, comme le prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative.

S’agissant de la procédure suivie devant le comité de sélection, le juge contrôle la régularité de la composition de ce dernier. Le Conseil d’État a jugé, dans une décision rendue le 1er octobre 2012 (n° 351225), qu’en application des dispositions des articles L. 952-6-1 du code de l’éducation et 9-2 du décret du 6 juin 1984, lorsque le conseil d’administration en formation restreinte prend une délibération créant un comité de sélection, il lui appartient de préciser le nombre de membres du comité, ainsi que le nombre de ceux choisis hors de l’établissement et de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause. Lorsque, ultérieurement, le conseil d’administration désigne, sur proposition du président de l’université, les personnes composant le comité, il est tenu de respecter la composition fixée par sa première délibération.

Dans une récente affaire, le Conseil d’État a précisé que la circonstance qu’avaient siégé, au titre des membres extérieurs à l’établissement, deux personnels appartenant à un laboratoire destiné à fusionner avec l’unité mixte de recherche organisant le recrutement ne constituait pas une méconnaissance des dispositions de l’article L. 952-6-1, en application desquelles le comité de sélection doit être composé d’une majorité de membres extérieurs à l’université (C.E., 5 février 2014, n° 350088).

Il convient, par ailleurs, de souligner que le juge est particulièrement vigilant quant à la composition dans laquelle le conseil d’administration désigne les membres des comités de sélection constitués pour chaque emploi d’enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant. Il vérifie non seulement que seuls participent au vote les membres du conseil d’administration de grade équivalent à celui des membres devant composer le comité de sélection, qui doivent eux-mêmes avoir un rang au moins égal à celui du futur titulaire du poste à pourvoir, mais également que seuls ces membres ont participé aux débats. Ainsi, pour la désignation des membres d’un comité de sélection mis en place pour le recrutement d’un professeur des universités, le juge censure la délibération lorsque d’autres enseignants de grades distincts ont participé aux débats, dans la mesure où cela constitue une violation du principe constitutionnel d’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur (cf. J.R.C.E., 22 juin 2009, Université de Picardie Jules-Verne, n° 328756).

Le juge vérifie également que le comité de sélection examine les candidatures qui lui sont soumises en respectant la procédure prévue par les textes. Le Conseil d’État a ainsi censuré la procédure dans le cadre de laquelle la candidature du requérant avait fait l’objet d’un rapport unique, présenté conjointement par les deux membres du comité de sélection désignés à cet effet, en méconnaissance des dispositions de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984, dont il résulte que « les rapports au vu desquels le comité de sélection fixe la liste des candidats qu’il souhaite entendre doivent, pour chaque candidature, être établis de manière individuelle par chacun des deux rapporteurs et faire l’objet de présentations distinctes reflétant les opinions respectives de leurs auteurs » (C.E., 11 juillet 2012, n° 330366, aux tables du Recueil Lebon, et n° 330367). Pour censurer cette procédure, le Conseil d’État a relevé que le requérant avait été privé d’une garantie prévue par les dispositions susmentionnées, ce qui fait référence à la jurisprudence Danthony relative aux conséquences d’un vice de procédure sur la légalité d'une décision (C.E. Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon).

En revanche, le Conseil d’État a validé la procédure dans le cadre de laquelle un comité de sélection qui avait initialement décidé d’entendre les candidats ayant obtenu plus de six voix avait finalement décidé de porter ce seuil à neuf voix, dans la mesure où ce changement de critères était sans incidence sur le choix définitif du comité (C.E., 24 novembre 2011, n° 343433).

Par ailleurs, le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler qu’il résultait des dispositions de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 que « chaque fois que le comité de sélection se prononce sur une candidature individuelle, son président a voix prépondérante en cas de partage entre les membres présents » (C.E., 18 décembre 2013, n° 351581).

S’agissant de la forme de la délibération, il résulte des dispositions des articles L. 952-6-1 et 9-2 du décret du 6 juin 1984 que chaque candidature doit faire l’objet d’un avis motivé. Le Conseil d’État contrôle le caractère suffisant de la motivation et censure les avis défavorables dont la motivation est trop stéréotypée. Il a ainsi jugé que « pour motiver sa décision défavorable à la candidature de M. X, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication assurant, notamment, un enseignement sur l'usage des technologies de l'information et de la communication, au poste de professeur des universités en sciences de l'information et de la communication intitulé "Usages des technologies de l'information et de la communication", le comité de sélection (…) s'est borné à indiquer que l'intéressé "ne correspond pas au profil du poste" ouvert, sans préciser les raisons pour lesquelles il estimait qu'en l'espèce, M. X ne correspondait pas à ce profil ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la délibération (…) du comité de sélection (…) est insuffisamment motivée » (C.E., 14 octobre 2011, précité).

Enfin, en ce qui concerne les motifs de l’avis du comité de sélection, il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que les modalités de ce contrôle diffèrent selon la nature des motifs sur lesquels se fonde le comité de sélection pour rendre son avis. Pour évaluer chaque candidature, le comité de sélection, qui agit en qualité de jury de concours, apprécie, d’une part, l’adéquation de la candidature au profil du poste mis au concours et, d’autre part, les mérites scientifiques des candidats. Le juge exerce un contrôle restreint sur l’appréciation de l’adéquation de la candidature au profil du poste mis au concours. En revanche, il ne contrôle pas l’appréciation portée par le comité de sélection sur les mérites scientifiques des candidats (C.E., 9 février 2011, n° 317314, aux tables du Recueil Lebon).

Il convient cependant d’insister sur le fait que le juge sanctionne pour erreur de droit l’avis du comité de sélection dès lors que ce dernier se fonde sur des motifs étrangers à ceux tirés de l’adéquation de la candidature au profil du poste et des mérites du candidats, sur lesquels il est exclusivement tenu de se fonder. Le Conseil d’État a ainsi annulé la délibération d’une commission de spécialistes – instance remplacée par le comité de sélection, à la suite de la réforme du concours de recrutement des enseignants-chercheurs issue de la loi du 10 août 2007 – après avoir relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que cette commission s’était fondée sur un critère de recrutement non local pour évincer le requérant, alors qu’un tel critère était étranger à ceux sur lesquels elle pouvait légalement se fonder (C.E., 24 septembre 2008, n° 307299).

Récemment, le Conseil d’État s'est à nouveau prononcé sur une question similaire. La requérante soutenait que le comité de sélection l’avait illégalement évincée parce qu’il souhaitait recruter un candidat extérieur à l’université. Dans cette affaire, le Conseil d’État a considéré qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le comité de sélection se serait fondé sur un critère étranger à celui de l’adéquation de la candidature litigieuse au profil du poste, qui fait partie des critères sur lesquels il peut légalement se fonder (C.E., 5 février 2014, précité). Il convient encore de souligner qu’un critère qui serait destiné à recruter un candidat déjà en poste au sein de l’université serait tout aussi illégal que le critère du recrutement non local (pour une décision annulant la délibération d’un conseil d’administration dont la solution serait transposable à la délibération d’un comité de sélection, cf. C.E., 4 novembre 2002, n° 229821, aux tables du Recueil Lebon).

Il convient, enfin, de faire une mention particulière du caractère illégal du critère qui consisterait à subordonner l’appréciation de la candidature d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne à l’exercice préalable de fonctions enseignantes dans les universités françaises, dans la mesure où un tel critère contreviendrait aux dispositions de l’actuel article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – T.F.U.E. (cf. C.E., 18 octobre 2002, n° 224804)

N.B. : Les modifications apportées par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ne devraient pas avoir pour effet de modifier les règles décrites ci-dessus dégagées par le Conseil d'État.
Marianne Parent       
 
 
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   Formation professionnelle – Apprentissage – Orientation – Rôles de l’État et de la région
  Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
  J.O.R.F. du 6 mars 2014
   
 

La loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a été publiée au Journal officiel le 6 mars 2014.

La loi est organisée en trois titres :

– Titre Ier : Formation professionnelle et emploi,
– Titre II : Démocratie sociale,
– Titre III : Inspection et contrôle.

Elle habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l’adaptation à Mayotte de ses dispositions et à mettre en cohérence les différentes législations applicables à Mayotte.

Des décrets en Conseil d’État viendront fixer les conditions d’application de nombreux articles.

Seules les principales dispositions des titres Ier et III, compte tenu de leur thématique et de leur impact sur les compétences des collectivités publiques et des instances sont exposées ci-après. Elles apportent notamment des modifications au code du travail, au code de l’éducation, au code de l’action sociale et des familles, au code de la santé publique, ainsi qu’au code de commerce et au code rural et de la pêche maritime.

I. TITRE Ier

Le titre Ier de la loi comporte des dispositions relatives à la formation professionnelle continue (A), à l’apprentissage (B) et à la décentralisation (C) qui concernent aussi bien les personnes que les structures de formation et les règles de financement, ainsi que la gouvernance au niveau territorial.

A. Formation professionnelle continue

1. Création, à compter du 1er janvier 2015, d’un « compte personnel de formation » (C.P.F.) qui prend le relais du « droit individuel à la formation » (DIF). Le C.P.F. est attaché à la personne qu'il suivra tout au long de sa vie professionnelle et permet d’accumuler jusqu’à 150 heures de formation. Il concerne également les apprentis dès l'âge de quinze ans (art. 1 de la loi, art. L. 6323-1 et L. 6323-11 du code du travail).

2. Modification par l'article 6 de la loi des articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation relatifs à la validation des acquis de l’expérience (V.A.E.). Ces articles précisent, notamment, que l’activité qui fait l’objet d’une demande de V.A.E. peut avoir été exercée de façon continue ou non et que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel sont prises en compte sous certaines conditions. Les dispositions du code du travail relatives à la V.A.E. sont parallèlement modifiées (art. L. 6412-1 du code du travail).

3. Obligation, pour les financeurs de formation, de s’assurer de la qualité des actions de formation professionnelle qu’ils financent (art. 8 de la loi, art. L. 6316-1 du code du travail).

4. Création, pour les organismes paritaires interprofessionnels, d’un agrément pour la prise en charge du congé de formation individuelle (art. 11 de la loi, art. L. 6333-1 du code du travail).

B. Apprentissage et autres mesures en faveur de l’emploi

1. Mesures en faveur du développement de l’apprentissage et rôle de la région :

 

Dorénavant, seules les régions peuvent créer des centres de formation d’apprentis (art. 13 de la loi, art. L. 6232-1 du code du travail). Les conventions créant les centres de formation d’apprentis doivent être conformes à une convention type établie par la région.

2. Conditions de formation du contrat d’apprentissage (art. 14 de la loi, art. L. 6222-1 du code du travail) :

À titre préliminaire, il convient de rappeler que, pour être engagé en qualité d'apprenti, il convient d’avoir au moins seize ans et au plus vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (art. L. 6222-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 56 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République).

L’article 14 de la loi complète l’article L. 6222-1 du code du travail pour prévoir que les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation.

3. Contrat d’apprentissage (art. 14 de la loi, art. L. 6222-7 du code du travail) :

Le contrat peut dorénavant être conclu pour une durée limitée ou indéterminée ; dans ce dernier cas, le contrat débute par la période d’apprentissage. Par voie de conséquence, les dispositions législatives mentionnant le contrat d’apprentissage sont modifiées pour ajouter les mots « période d’apprentissage ».

À l’issue de la période d’apprentissage, le contrat à durée indéterminée se prolonge sans période d’essai et la relation contractuelle se poursuit selon les règles de droit commun du contrat de travail.

La rupture du contrat d’apprentissage, au-delà d'une période de deux mois en début de contrat, n’est possible que par accord des parties ou si elle est prononcée par le conseil de prudhommes, en référé.

Par mesure de simplification de la procédure d’enregistrement, il n’est plus nécessaire d’envoyer aux chambres consulaires le contrat revêtu des signatures des cocontractants.

4. Redéfinition du rôle des centres de formation d’apprentis :

Gratuité de la formation par apprentissage : sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit (art. 14 de la loi, art. L. 6221-2 du code du travail).

Le rôle des centres de formation d’apprentis n’est plus uniquement pédagogique : ils devront, notamment, accompagner les apprentis pour la résolution de leurs difficultés sociales et matérielles, dans leur projet de formation, notamment pour les inciter à la poursuite d’études et à la mobilité internationale, ainsi que pour les aider à la recherche d’emploi (art. 15 de la loi, art. L. 6231-1 du code du travail).

Les centres devront apposer sur leur façade la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen et afficher visiblement dans leurs locaux la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (art. 16 de la loi, art. L. 6231-4-2 du code du travail).

5. Coûts de formation par apprenti :

Ces coûts sont déterminés par la région et par la collectivité territoriale de Corse, par spécialité et par niveau de diplôme préparé (art. 17 de la loi, art. L. 6232-1 du code du travail).

6. Nouvelles règles de gestion et d’affectation de la taxe d’apprentissage (art. 17, 18, 19 de la loi et, notamment, art. L. 6241-2, L. 6241-3, L. 6241-8, L. 6241-8-1, L. 6241-9 du code du travail) :

La fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage est dénommée « quota ». Une part de ce quota est versée au Trésor public par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage. Après versement au Trésor public, l'employeur peut se libérer du versement du solde du quota en apportant des concours financiers, dans les conditions prévues par la loi, ne pouvant dépasser 21 % du montant de la taxe d'apprentissage due. Le total des dépenses libératoires effectuées par l'employeur ne peut pas dépasser 23 % du montant de la taxe d'apprentissage due.

Pour la collecte et la répartition, les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage transmettent à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse une proposition de répartition des fonds (le quota) non affectés par les entreprises. À l’issue de cette procédure, ils procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage.

Les employeurs peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage, à raison, notamment, des dépenses réellement exposées, afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage ou des subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage, au titre du concours financier obligatoire mentionné et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota. Les formations technologiques et professionnelles sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (R.N.C.P.) et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

C. Décentralisation et répartition des compétences entre l'État et la région

1. Rôle de la région pour les jeunes et les adultes :

Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, la région est chargée, sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes et des adultes sous statut scolaire et universitaire, de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes en recherche d’emploi.

Elle élabore le contrat régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle, défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation, et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du code de l’éducation.

Elle organise et finance, sur son territoire, un service public régional de la formation professionnelle. Elle assure un accès gratuit à des formations conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Dans le cadre de ce service, la région exerce des missions spécifiques. Elle contribue, notamment, à la lutte contre l’illettrisme, en application de l’article L. 121-2 du code de l’éducation (art. 21 de la loi, art. L. 6121-1 et L. 6121-2 du code du travail).

2. Rôle de l’État et de la région pour la formation et l’orientation professionnelles (art. 22-I de la loi, qui modifie le livre Ier de la VIe partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, dorénavant dénommé « Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles » par adjonction des mots « de l'orientation professionnelles ») :

Deux sections relatives, respectivement, à la « formation professionnelle tout au long de la vie » et à l’« orientation professionnelle tout au long de la vie » sont créées (art. 22-II-2° de la loi).

Au sein de cette dernière section (art. 22-II-3° de la loi, art. L. 6111-3 à L. 6111-5 du code du travail), il est notamment précisé que l'État et les régions assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie.

L'État définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. Avec l'appui, notamment, des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des étudiants, mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du code de l’éducation, il met en œuvre cette politique dans les établissements scolaires et d'enseignement supérieur et délivre aux élèves et aux étudiants l'information nécessaire sur toutes les voies de formation.

La région coordonne les actions des organismes participant au service public régional de l'orientation, ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d'information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience.

Par mesure de coordination (art. 22 de la loi), le code de l’éducation est modifié par l’insertion de deux articles. L’article L. 214-16-1 nouveau précise que la région assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent, sur son territoire, à la mise en œuvre du service public de l’orientation. L’article L. 214-16-2 nouveau précise que le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l’État qui concourent à la mise en œuvre de cette compétence.

De la même manière, les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de l’éducation sont modifiées (art. 22 de la loi) afin de confier à la région la coordination des actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans diplôme ou titre professionnel, en lien avec les autorités académiques. Le second alinéa de l’article L. 313-7 maintient cependant la compétence de l’État, au niveau national, en ce qui concerne la coordination du dispositif de collecte et de transmission des données des anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits en formation et n’ont pas atteint un niveau de qualification minimal.

Par mesure de coordination encore, les dispositions des articles L. 214-12, L. 214-12-1 et L. 214-13 du code de l’éducation sont modifiées (art. 23 de la loi) pour préciser que la région définit en lien avec l’État et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie, qu’elle est compétente pour élaborer le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles et qu’elle l’élabore au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), notamment sur la base de documents présentés par l’autorité académique.

3. Coordination et suivi des politiques publiques de l’emploi et de la formation professionnelle :

La loi crée, au niveau national, une nouvelle instance, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), par fusion du Conseil national de l’emploi et du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Elle crée, au niveau régional, un comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (art. 24 de la loi, art. L. 6123-1 et L. 6123-3 du code du travail).

II. TITRE III

Le titre III de la loi porte sur le volet inspection et contrôle.

A. Contrôle de l’apprentissage (art. 34-I de la loi)

Les centres de formation d'apprentis demeurent soumis au contrôle pédagogique de l'État et au contrôle technique et financier de l'État pour les centres à recrutement national ou de la région pour les autres centres.

L'État exerce un contrôle administratif et financier sur les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources collectées, sur les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis, ainsi que sur les établissements bénéficiaires de fonds de l'apprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et par les collectivités territoriales.

B. Contrôle de la formation professionnelle continue (art. 34-II de la loi)

L’État exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle, et sur les actions qu'ils conduisent, financées par l'État, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi) ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue.

  Fonction publique
   Candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'État – Procédure d’inscription – Transmission par voie électronique
  Décret n° 2014-360 du 19 mars 2014 modifiant le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d’inscription des candidats aux concours d’accès à la fonction publique de l’État par voie télématique
  J.O.R.F. du 21 mars 2014
   
  Ce décret actualise les termes du décret du 9 mai 1995 et simplifie la procédure d’inscription aux concours pour tenir compte de l’usage des moyens de communication électronique. Il prévoit la possibilité, pour les autorités organisatrices des concours, de délivrer aux candidats, sous un format sécurisé, une attestation d’inscription transmise par voie électronique, alternative à la voie postale.
   
   Agents non titulaires de l’État – Entretien d’évaluation – Congés – Délai de prévenance – Délai de préavis
  Décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
  J.O.R.F. du 23 mars 2014
   
  Ce décret tire les conséquences des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui a modifié le droit applicable aux cas de recours au contrat pour le recrutement d'agents publics, à la durée de ces contrats et aux conditions de leur renouvellement.

La notice du décret précise que le décret du 17 janvier 1986 est modifié principalement en vue :

– d’étendre l'entretien annuel d'évaluation à tous les agents non titulaires recrutés par contrat à durée déterminée de plus d'un an ;
– de préciser les conditions de recrutement des contractuels de nationalité étrangère ;
– de compléter les mentions obligatoires liées à la rédaction du contrat (motif précis du recrutement, catégorie hiérarchique dont relève l'emploi) ;
– de prévoir l'obligation de délivrance par l'administration d'un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs ;
– d’organiser une « portabilité » des droits des agents contractuels liés à des conditions d'ancienneté (droits à congés, droits à formation, évolution des rémunérations, conditions d'ancienneté pour passer des concours internes, calcul du montant de l'indemnité de licenciement) à l'occasion d'une mobilité ;
– de clarifier les conditions dérogatoires de recrutement des agents contractuels par les établissements publics, en application du 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984.

Afin d’assurer la mise en œuvre de certains engagements contenus dans le protocole d'accord du 31 mars 2011, le décret procède à un rapprochement sensible de la situation des agents non titulaires de celle des fonctionnaires.

En premier lieu, en ce qui concerne le recrutement, l’article 5 du décret exclut expressément le recrutement d’agents non titulaires de nationalité étrangère sur des « emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique ».

En deuxième lieu, l’article 3 du décret étend à tous les agents non titulaires recrutés pour répondre à un besoin permanent, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée de plus d’un an, l’obligation d’un entretien professionnel. Cet entretien, désormais annuel, donnera lieu à un compte-rendu dont l’agent pourra solliciter la révision.

En troisième lieu, le décret allonge la durée maximale d’un certain nombre de congés et en assouplit les conditions d’obtention. Est ainsi supprimée, pour la comptabilisation de l’ancienneté ouvrant droit au bénéfice d'un congé de grave maladie, d’un congé parental, d’un des congés prévus à l’article 20 du décret du 17 janvier 1986 (congé pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un proche ou pour suivre un conjoint ou un partenaire avec lequel l’agent est lié par un pacte civil de solidarité), d’un congé pour convenances personnelles ou d’un service à temps partiel, la condition tenant à ce que l’agent ait été employé « de manière continue ». Le nouvel article 28 du décret du 17 janvier 1986 précise les modalités de comptabilisation de l’ancienneté pour la détermination de la durée de services requise pour l’ouverture des droits à congés et au travail à temps partiel.

Par ailleurs, un article 31-1 est introduit dans le décret du 17 janvier 1986, en vertu duquel la plupart des congés dont peut bénéficier un agent non titulaire doivent désormais être pris en compte pour la détermination de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour bénéficier de diverses mesures telles que le réexamen ou l’évolution des conditions de rémunération, l’ouverture des droits liés à la formation, le recrutement par la voie des concours internes et la détermination du classement d’échelon pour les candidats admis à ces concours.

En dernier lieu, l’article 35 du décret du 21 mars 2014 clarifie les dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 en ce qui concerne les délais de prévenance des agents dont le contrat à durée déterminée est susceptible d’être renouvelé. Il est ainsi précisé que : « (...) Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement (…) sont décomptées à partir de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même s’il a été renouvelé depuis lors. »

De même, les dispositions modifiées de l’article 46 du décret du 17 janvier 1986, relatives au préavis auquel a droit l’agent recruté pour une durée indéterminée ou celui qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, précisent désormais que, pour déterminer la durée du préavis, doivent être pris en compte les services effectués auprès de « l’autorité qui (…) recrute », étant précisé que cette durée de préavis est « calculée compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent ».
  Enseignement scolaire
   Note de vie scolaire – Suppression – Collège – Diplôme national du brevet
  Décret n° 2014-29 du 14 janvier 2014 relatif à la suppression de la note de vie scolaire
  J.O.R.F. du 15 janvier 2014
   
  Ce décret a pour objet de supprimer la note de vie scolaire. À cet effet, il modifie la partie réglementaire du code de l’éducation. Ses dispositions sont également applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L’article 54 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a modifié l’article L. 332-6 du code de l’éducation en abrogeant son deuxième alinéa qui prévoyait, notamment, que le diplôme national du brevet (D.N.B.) « comporte une note de vie scolaire ».

La note de vie scolaire restait mentionnée à l’article D. 332-4-1 du code de l’éducation comme une note attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, en vue de mesurer leur assiduité, le respect des dispositions du règlement intérieur et la participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement.

Elle était aussi prise en compte à l’article D. 332-17 pour la délivrance du D.N.B.

Afin de supprimer la prise en compte d’une note de vie scolaire dans le D.N.B. et dans la scolarité des élèves de la sixième à la troisième, le décret du 14 janvier 2014 abroge l’article D. 332-4-1 du code de l'éducation et supprime le deuxième alinéa de l’article D. 332-17. Il supprime également le second alinéa de l’article D. 341-42 du code de l’éducation et abroge l’article D. 341-46 du même code (qui prévoyaient les conditions de prise en compte de la note de vie scolaire pour la délivrance du D.N.B. et au cours de la scolarité dans l’enseignement agricole).

Par voie de conséquence, l’arrêté du 10 mai 2006 relatif aux conditions d’attribution d’une note de vie scolaire a été abrogé par un arrêté du 14 janvier 2014.
  Enseignement supérieur et recherche
   Statut – Établissement public (EPIC)
  .Décret n° 2014-286 du 3 mars 2014 modifiant le décret n° 84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
  J.O.R.F. du 5 mars 2014
   
 

Ce décret a pour objet de maintenir l'organisation financière actuelle du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), qui applique les principes de la comptabilité privée, par dérogation aux règles générales fixées notamment par les décrets n° 2012-1246 et n° 20125-1247 du 7 novembre 2012 fixant de nouvelles règles de gestion budgétaire et comptable publique.

   
   Statut – Établissement public (EPA)
  Décret n° 2014-303 du 6 mars 2014 modifiant le décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l’enseignement supérieur
  J.O.R.F. du 8 mars 2014
   
  Ce décret redéfinit les missions du Centre informatique national de l'enseignement supérieur. Elles comprennent désormais le calcul numérique intensif, l'archivage pérenne de données électroniques et l'hébergement de matériels informatiques à vocation nationale.

Les attributions du directeur sont complétées et le conseil scientifique est remplacé par un comité d'orientations stratégiques qui élabore le plan stratégique du Centre informatique national de l'enseignement supérieur, suivant les orientations de la société GENCI (Grand équipement national de calcul intensif) et les préconisations du comité interministériel aux Archives de France.

Le décret procède également à la mise à jour de la dénomination des membres de droit du conseil d'administration. Il simplifie les modalités de représentation des personnels du centre et permet au directeur d'exercer plus de deux mandats consécutifs. Enfin, il supprime les dispositions transitoires et finales devenues obsolètes.
   
   Logement étudiant
  Circulaire n° 2014-0003 du 24 janvier 2014 relative à la mise en œuvre du « Plan 40 000 »
  B.O.E.S.R. n° 10 du 6 mars 2014
   
  Cette circulaire adressée aux préfets et aux recteurs d’académie a pour objet d’assurer le suivi des opérations de réalisation de logements pour les étudiants, en exécution de l’engagement pris par le Président de la République de réaliser 40 000 logements étudiants pendant le quinquennat.

Une mission d’animation du « Plan 40 000 » est mise en place.

La participation des préfets et recteurs d’académie est demandée sur :

– le suivi des opérations en projet, en cours de réalisation ou livrées ;
– le renseignement d’un tableau de bord trimestriel, afin de rendre compte de l’état d’avancement des opérations susceptibles d’être livrées au cours des quatre prochaines années ;
– l’identification des emprises foncières publiques ou privées susceptibles d’être mobilisées pour la réalisation de logements pour les étudiants ;
– la mise en place d’une instance spécifique de concertation et de pilotage sur le logement étudiant au niveau régional.
  Examens et concours
   Baccalauréat – Organisation des examens – Épreuves orales – Réunions de jurys – Moyens de communication audiovisuelle – Nouvelles technologies
  Décret n° 2014-314 du 10 mars 2014 autorisant la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat
  Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat
  J.O.R.F. du 11 mars 2014
 
 
  Le décret du 10 mars 2014 ouvre la possibilité, lorsque les circonstances le justifient, de tenir à distance, au moyen d’outils de communication audiovisuelle, des épreuves ou parties d’épreuve des premier et second groupes de l’examen du baccalauréat général, technologique et professionnel, pour la totalité des candidats à une épreuve ou partie d’épreuve ou seulement pour une partie d’entre eux.

Cette possibilité est également ouverte pour la tenue des réunions et délibérations des jurys du baccalauréat : les membres des jurys du baccalauréat, les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93 du code de l’éducation peuvent désormais, à l’exception du président du jury, participer ou assister à distance à ces réunions et délibérations.

À cette fin, le décret modifie la partie réglementaire du code de l’éducation et renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’éducation le soin de déterminer les épreuves qui peuvent être organisées par ces moyens, les conditions dans lesquelles il peut y être recouru et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l’épreuve. L'arrêté doit aussi préciser les modalités de la tenue à distance des réunions de jurys permettant de garantir l’identification et la participation effective des membres de jurys et examinateurs qui y prennent part à distance.

L’arrêté a été pris et publié le même jour que le décret.

Il résulte de la combinaison des dispositions du décret et de l’arrêté pris pour son application que le recours à des procédés de communication audiovisuelle est limité à une catégorie d’épreuves ou parties d’épreuve du baccalauréat – en l’espèce, les « épreuves ou parties d’épreuve terminales, orales et obligatoires des premier et second groupes de l’examen du baccalauréat » – et doit être justifié par des difficultés particulières d’organisation de l’examen, tenant soit à la situation propre à certains candidats (handicap, hospitalisation, incarcération, éloignement géographique), soit au manque d’examinateurs dans certaines disciplines ou au très faible nombre de candidats dans une discipline au sein d’une académie (art. 1er et 3 de l’arrêté).

L’arrêté du 10 mars 2014 précise, par ailleurs, qu’il appartient au recteur d’académie, dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d’organisation de l’examen du baccalauréat, de déterminer la ou les épreuves ou parties d’épreuve qui justifient le recours à des moyens de communication audiovisuelle, ainsi que les candidats concernés. Il énonce les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l’épreuve. Elles consistent principalement à recourir à un procédé technique qui permette de s’assurer, tout au long de l’épreuve, de l’identité du candidat et de la présence dans la salle des seules personnes autorisées. En cas de défaillances techniques altérant la qualité de la communication durant l’épreuve, le ou les examinateurs peuvent prolonger l’épreuve de la durée de cette défaillance, sous réserve que celle-ci n’ait pas excédé le quart de la durée de l’épreuve, ou l’interrompre et la reporter, ce qui entraîne une nouvelle convocation du candidat.

En ce qui concerne les jurys du baccalauréat, l’arrêté précise que les moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent garantir l’identification et la participation effective des membres qui prennent part aux réunions à distance. Ceux-ci sont réputés présents, notamment pour le calcul du quorum. En cas de rupture de la communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

Ce nouveau dispositif est applicable à compter de la session 2014 du baccalauréat.
  Code de l'éducation
   Établissement public (E.P.S.C.P.) – Conseils – Personnalités extérieures – Désignation
  Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  J.O.R.F. du 15 mars 2014
   
  Ce décret modifie certaines dispositions de la partie réglementaire du code de l'éducation relatives à la participation des personnalités extérieures aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel afin de prendre en compte les modifications introduites par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment dans les articles L. 712-3 et L. 719-3 du code de l’éducation.

Il simplifie les modalités de désignation des personnalités extérieures au sein des conseils d'administration, conseils académiques, conseils des unités de formation et de recherche, conseils des instituts et écoles faisant partie des universités ou organes en tenant lieu, en respectant les catégories et proportions fixées par la loi pour chacun de ces conseils. Les statuts de l’établissement déterminent le nombre de personnalités extérieures désignées au titre de chacune des catégories mentionnées à l’article L. 719-3. Pour les conseils autres que le conseil d’administration des universités, le nombre de représentants d’un même organisme ou de plusieurs organismes de même nature ne peut être supérieur au tiers de l’effectif statutaire des personnalités extérieures.

Le décret étend ces dispositions aux communautés d'universités et établissements, nouvelle catégorie d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créée par la loi du 22 juillet 2013.

Il organise les modalités devant permettre le respect de la parité entre les femmes et les hommes désignés comme personnalités extérieures siégeant dans chaque conseil.

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du prochain renouvellement des personnalités extérieures de chacun des conseils, à l'exception de l'article 10 qui apporte une précision de rédaction à l’article D. 719-17 du code de l’éducation et entre en vigueur le lendemain de sa publication.
  Droit communautaire
   Qualifications professionnelles
  Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
  J.O.U.E. du 28 décembre 2013
   
 

La directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 28 décembre 2013 et doit être transposée avant le 18 janvier 2016.

Les principales modifications apportées à la directive 2005/36/CE sont les suivantes :

1. Introduction d’une carte professionnelle européenne (art. 4 bis à 4 sexies) :

Afin de permettre un allégement des procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles, les ressortissants des États membres désirant exercer leur activité dans un État autre que leur État d’origine pourront se voir délivrer une « carte professionnelle européenne » qui prendra la forme d’un certificat électronique en connexion avec la base de données européennes IMI (Internal market information system) qui rassemble des éléments d’information, notamment juridiques, sur les professions réglementées. Dans un premier temps, sur la base du volontariat, seules les professions suivantes devraient être concernées : médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, ingénieurs, guides de montagne, agents immobiliers.

2. Accès partiel aux professions règlementées (art. 4 septies) :

Lorsque le champ d’une profession réglementée dans un État membre ne recouvre pas exactement celui de cette même profession dans un autre État, la directive prévoit que son exercice sera possible pour la partie commune du champ d’activité de cette profession dans l’un et l’autre État.

3. Harmonisation des exigences en ce qui concerne la formation minimale permettant l’accès à certaines professions (art. 49 bis) :

La directive introduit la possibilité, pour les États membres, de définir un ensemble de connaissances minimales exigées de la part des ressortissants européens qui entendent exercer leur profession en dehors de leur pays d’origine. Ces « cadres communs de formation » seront introduits dans le droit de l’Union européenne par la voie d’actes délégués pris par la Commission.

4. Connaissances linguistiques (art. 53) :

La vérification des connaissances linguistiques doit intervenir après celle des qualifications professionnelles, sauf dans le cas où, en l’absence de telles connaissances, la santé et la sécurité des bénéficiaires de la prestation pourraient être mises en danger (professions médicales).

5. Stagiaires (art. 55 bis) :

Les personnes qui ont l’obligation d’accomplir un stage avant d’accéder au plein exercice de leur profession entrent désormais dans le champ de la directive. Les États membres qui entendent restreindre la durée de cette période de stage accomplie dans les autres États membres de l’Union européenne doivent le faire connaître à ces derniers.

6. Mécanisme d’alerte (art. 56 bis) :


Chaque État membre aura l’obligation de mettre en place un dispositif permettant d’informer un autre État membre qu’une personne qui souhaite y exercer une activité fait l’objet d’une interdiction professionnelle.

7. Évaluation mutuelle des réglementations nationales relatives à l’accès aux professions réglementées (art. 57 à 59) :

Dans le souci d’assurer une meilleure transparence des dispositions concernant l’exercice des professions réglementées, les États membres devront tenir à la disposition de la Commission et des autres États membres la liste de leurs professions réglementées et justifier, en outre, du bien-fondé de cette réglementation.

Le même souci de transparence et d’accès à l’information impose aux États membres de mettre en place des « points de contacts » auprès desquels les ressortissants européens pourront non seulement obtenir des renseignements (notamment, en ligne) sur les conditions de reconnaissance de leur qualification professionnelle, mais également bénéficier d’une assistance à titre individuel.

  Finances publiques
   Contrôle budgétaire
  Arrêtés du 11 mars 2014 fixant la liste des organismes dont le contrôle budgétaire est confié au directeur régional des finances publiques
  J.O.R.F. du 19 mars 2014
   
  27 arrêtés du 11 mars 2014 fixent la liste des organismes dont le contrôle budgétaire est confié aux directeurs régionaux des finances publiques en régions. Ils concernent notamment les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, les chancelleries des universités, des écoles supérieures, des écoles d’ingénieurs.
   
 

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  • Ont participé à ce numéro : Anne-Laure Barraud, Cédric Benoit, Claudette Berland, Lionel Blaudeau, Karima Bougrine, Frédéric Bruand, Francis Contin, Philippe Dhennin, Dominique Dumont, Céline Duwoye, Vanessa Fleury, Stéphanie Frain, Marie-Astrid Gauthier, Florence Gayet, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, Francine Leroyer-Gravet, Brice Martin, Marianne Parent, Maxime Passerat de Silans, Marie-Véronique Patte-Samama, Florence Perrin, Virginie Riedinger, Charlotte Rivière, Thomas Shaerer, Guillaume Thobaty, Véronique Varoqueaux

  • N° ISSN : 1265-6739
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