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Lettre de la direction des affaires juridiques du ministÈre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supÉrieur et de la recherche | ||||||||||
LIJ N°187 - MARS 2015 |
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ÉDITORIAL | |||||||
Alors que la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et la recherche a entendu simplifier et rationaliser le paysage des établissements d’enseignement supérieur et de recherche en favorisant les regroupements, elle a dans le même temps diversifié les formes de reconnaissance et d’agrément dont peuvent bénéficier les établissements d’enseignement supérieur privés. |
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Catherine Moreau | |||||||
SOMMAIRE | |||||||
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Enseignement : questions générales | |||||||
principes gÉnÉraux | |||||||
Obligation scolaire | |||||||
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C.A.A. Nantes, 14 novembre 2014, n° 13NT01496 |
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Enseignement scolaire | |||||||
questions gÉnÉrales | |||||||
Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales | |||||||
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C.E., 23 décembre 2014, Commune de Fournels et commune de Janvry, n° 375639 et n° 375828, aux tables du Recueil Lebon |
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C.A.A. Marseille, 8 décembre 2014, Commune du Vernet et association École et territoire, n° 12MA03514 | |||||||
second degrÉ | |||||||
Administration et fonctionnement des établissements scolaires | |||||||
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C.E., 12 décembre 2014, Département du Val de Marne, n° 367974, aux tables du Recueil Lebon | |||||||
Scolarité | |||||||
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C.A.A. Douai, 10 juillet 2014, n° 13DA01000 et n° 13DA01001 | |||||||
Personnels | |||||||
questions communes | |||||||
Affectation et mutation | |||||||
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T.A. Marseille, 16 octobre 2014, n° 1205986 | |||||||
Traitement, rémunération et avantages en nature | |||||||
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C.E., 19 novembre 2014, n° 352682 | |||||||
Discipline | |||||||
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C.E., Assemblée, 30 décembre 2014, n° 381245, aux tables du Recueil Lebon | |||||||
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T.A. Versailles, 23 octobre 2014, n° 1202582 | |||||||
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T.A. Nice, 24 octobre 2014, n° 1301369 | |||||||
Pensions | |||||||
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C.E., 14 novembre 2014, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 374450, aux tables du Recueil Lebon | |||||||
Questions propres aux agents non titulaires | |||||||
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T.A. Orléans, 9 décembre 2014, n° 1301340, n° 1301378, n° 1301380, n° 1301381 et n° 1301650 | |||||||
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C.A.A. Paris, 30 octobre 2014, n° 13PA01549 | |||||||
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C.A. Aix-en-Provence, ordonnance de référé, 22 décembre 2014, Lycée général et technologique X, n° 14-00676 | |||||||
Questions propres aux personnels de l'enseignement universitaire | |||||||
Enseignants-chercheurs | |||||||
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C.E., 10 décembre 2014, n° 363202, aux tables du Recueil Lebon | |||||||
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C.E., 23 décembre 2014, n° 364138, aux tables du Recueil Lebon | |||||||
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C.A.A. Marseille, 26 septembre 2014, n° 13MA002950 | |||||||
Établissements d'enseignement privés | |||||||
relations avec l'ÉTat | |||||||
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C.A.A. Bordeaux, 18 novembre 2014, n° 13BX00027 | |||||||
Responsabilité | |||||||
Questions gÉnÉrales | |||||||
Mise en cause de la responsabilité de l’administration | |||||||
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C.A.A. Lyon, 9 décembre 2014, Ministre de l’éducation nationale, n° 13LY02563 | |||||||
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Enseignement supÉrieur | |||||||
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Note DAJ B1 n° 15-6 du 9 janvier 2015 | |||||||
Personnels | |||||||
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Note DAJ B1 n° 14-277 du 4 décembre 2014 | |||||||
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Textes officiels | |||||||
Lois – dÉcrets d'application | Technologies de l'information et de la communication | ||||||
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Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques |
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J.O.R.F. du 10 février 2015 |
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Simplification du droit | |||||||
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Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures |
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J.O.R.F. du 17 février 2015 |
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Administration – Établissements publics de l’État | |||||||
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Décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 relatif à l'organisation administrative, financière et territoriale de l'établissement public de création et d'accompagnement pédagogiques dénommé « réseau Canopé » |
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J.O.R.F. du 28 décembre 2014 |
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enseignement supÉrieur et recherche | |||||||
Administration et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur | |||||||
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Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l’article L. 533-1 du code de la recherche |
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J.O.R.F. du 18 décembre 2014 |
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Études / Enseignements et diplômes | |||||||
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Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 autorisant la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur | |||||||
Arrêté du 4 février 2015 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur | |||||||
J.O.R.F. du 6 février 2015 | |||||||
Études / Discipline des étudiants | |||||||
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Décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 modifiant les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire |
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J.O.R.F. du 30 janvier 2015 |
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principes gÉnÉraux | |||||||
Obligation scolaire | |||||||
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C.A.A. Nantes, 14 novembre 2014, n° 13NT01496 |
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Un élève atteint de surdité était scolarisé dans un lycée en vue de la préparation d’un brevet de technicien supérieur (B.T.S.). Après un échec à cet examen et une année d'interruption de sa scolarité, il avait réintégré le même établissement pour redoubler sa seconde année de B.T.S., puis s'était inscrit l’année suivante en candidat libre pour repasser l’examen. Le jury ne l'avait toutefois pas déclaré admis à cette dernière session en raison de ses absences à certaines épreuves, sanctionnées par des notes éliminatoires. L’intéressé et ses parents demandaient l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à la réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de ces échecs. La cour administrative d’appel de Nantes a considéré que, en application des dispositions de l’article L. 111-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, et des articles L. 112-1 et L. 131-1 du code de l’éducation, « le droit à l'éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et (...) il incombe au service public de l'éducation d'assurer notamment une formation aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ». Elle a précisé que, « pour satisfaire à cette obligation, il revient à l'État, dans ses domaines de compétence, de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation de cet objectif afin que ce droit ait, pour les personnes handicapées qui entendent poursuivre leur scolarisation, un caractère effectif ». Puis, elle a jugé que « lorsqu'elle est avérée, la carence de l'État est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ». La cour a ensuite apprécié, au vu des circonstances de l’espèce, le caractère fautif ou non de l’action de l’administration. En premier lieu, elle a considéré « que si les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le bénéfice du droit à l'éducation ne disparaît pas à l'âge de seize ans pour les personnes handicapées, il est constant que M. X, qui avait vingt-trois ans (…), a été inscrit au lycée (…) en classe de B.T.S. (…) au titre des années scolaires 2004-2005, 2005-2006 et 2007-2008 ; que, s'il s'est présenté en candidat libre pour passer les mêmes épreuves en juin 2009, il n'est pas établi qu'il aurait sollicité en vain sa réinscription dans cet établissement ». En deuxième lieu, la cour a considéré « que, [même si] le requérant indique qu'il n'a pu bénéficier du nombre d'heures de soutien suffisant lui permettant de préparer correctement son diplôme, (…) il résulte toutefois de l'instruction qu'une convention de prestation d'aide à la communication et proposition d'intervention a été conclue (…) et qu'elle fixait un volume horaire prévisionnel d'intervention de 195 heures (…) ; qu'il n'est pas établi (…) qu'en dépit des résultats scolaires médiocres de leur enfant et des annotations des professeurs soulignant ses difficultés, M. et Mme X, qui ne pouvaient ignorer les absences répétées de leur fils aux cours, auraient pris l'attache des différents intervenants mentionnés dans la convention précitée pour tenter d'améliorer la prise en charge de celui-ci ou souligner le désintérêt supposé de certains professeurs à son encontre ». Par conséquent, elle a jugé que « la responsabilité de l'État ne saurait être engagée à raison de ces faits ». En troisième lieu, elle a rappelé « que si, en vertu de l'article L. 312-9-1 du code de l'éducation, issu de [l'article 75 de] la loi [n° 2005-102] du 11 février 2005, la langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, l'application de cette disposition n'a été rendue possible pour les brevets de technicien supérieur que par l'intervention de l'arrêté du 14 février 2011 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à compter de la session 2011 de cet examen ; que, par suite, l'État n'a pas commis une faute en ne permettant pas à M. X de choisir la langue des signes française comme épreuve optionnelle lors de la session de 2006 ». En dernier lieu, elle a considéré « qu'en dépit de l'inscription tardive de M. X aux épreuves de la session 2009 du B.T.S. de géomètre-topographe, qui témoigne tant de la prise en compte du handicap du jeune homme que de la bienveillance de l'éducation nationale à son égard, le service inter-académique d'examens et concours en charge de l'organisation des épreuves du B.T.S. atteste de l'envoi des convocations aux 349 candidats inscrits et de l'absence de retour de ces plis pour non-distribution ; que le site internet de ce service, à l'accès duquel il n'est pas établi que M. X aurait été privé, prévient d'ailleurs les candidats du calendrier des épreuves et indique que les convocations sont envoyées quinze jours auparavant et que si un candidat n'a pas reçu la sienne huit jours avant le début des épreuves, il doit le signaler ; que M. X, qui avait passé les épreuves afférant au même diplôme en juin 2006, ne pouvait ignorer, en l'absence de changement allégué, les modalités de ces épreuves ; qu'il est par ailleurs constant qu'il a pu se présenter à certaines épreuves même sans convocation ; qu'enfin, le recteur de l'académie de Nantes soutient sans être sérieusement contredit que l'intéressé a disposé pour ces épreuves d'un aménagement adapté à son handicap ». Elle a donc conclu « que, dans ces conditions, M. X et ses parents ne sont pas fondés à soutenir que c'est en raison de la carence de l'administration qu'il aurait perdu toute chance d'obtenir son diplôme et de poursuivre l'accomplissement de son projet professionnel ou que l'éducation nationale aurait commis à leur encontre une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ». Ainsi, la cour a jugé que les échecs de cet élève ne résultaient pas de la carence de l’administration dans la prise en compte de la situation de handicap et que celle-ci ne pouvait être tenue responsable du comportement de l’intéressé lui-même et de ses parents. N.B. : Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Nantes a dû se prononcer sur la responsabilité de l’administration en matière de droit à l’éducation des personnes en situation de handicap âgées de plus de seize ans. Le Conseil d’État a eu l’occasion de juger « que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l’État est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité » (C.E., 8 avril 2009, Laruelle, n° 311434, au Recueil Lebon). Il s’est, par la suite, prononcé sur l’obligation de scolarisation s’agissant d’un enfant âgé de moins de six ans (J.R.C.E., 15 décembre 2010, n° 344729, au Recueil Lebon ; LIJ n° 151, janvier 2011, p. 11-12 ; LIJ n° 152, février 2011, p. 12-13). Si le présent arrêt s’inscrit dans le cadre de ces jurisprudences, la question posée à la cour administrative d’appel de Nantes est différente dans la mesure où il est question, en l’espèce, d’un élève handicapé âgé de plus de seize ans, non soumis à l’obligation scolaire qui, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, concerne « les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans ». L’article L. 122-2 du même code prévoit toutefois que : « Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel classé au niveau V du Répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre ses études en vue d’obtenir ce diplôme ou ce titre (…). » La cour rappelle tout d’abord que le droit à l’éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et qu'il incombe au service public de l'éducation d'assurer notamment une formation aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Elle reprend ensuite partiellement le considérant de principe de la décision Laruelle, sans se référer à l’obligation scolaire qui, en l’espèce, ne s’applique pas. Elle précise que le droit à l’éducation impose à l’État, sous peine de voir sa responsabilité engagée, de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires afin que ce droit ait, pour les personnes adultes handicapées, un caractère effectif. ![]() |
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questions gÉnÉrales | |||||||
Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales | |||||||
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C.E., 23 décembre 2014, Commune de Fournels et commune de Janvry, n° 375639 et n° 375828, aux tables du Recueil Lebon |
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Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires a modifié l’organisation de la semaine scolaire des élèves des écoles du premier degré à compter de la rentrée 2013, en répartissant sur neuf demi-journées par semaine les 24 heures d’enseignement hebdomadaire dispensées aux élèves. Ce décret rétablit ainsi l’organisation de la semaine scolaire sur neuf demi-journées d’enseignement hebdomadaire qui existait jusqu’à la rentrée scolaire 2008, date à laquelle cette organisation de la semaine était passée à huit demi-journées d’enseignement. La commune de Fournels et la commune de Janvry avaient sollicité l’abrogation de ce décret avant de demander l’annulation du rejet de ces demandes. Leurs requêtes ayant été jointes, le Conseil d’État les a rejetées par une décision du 23 décembre 2014. Le Conseil d’État a expressément rappelé que le décret « a pour seul objet de répartir un nombre d’heures d’enseignement inchangé sur neuf demi-journées au lieu des huit demi-journées prévues par la réglementation antérieure, mais ne régit pas l’organisation des activités périscolaires, qui conservent un caractère facultatif pour les communes » et qu’ainsi, il « n’opère aucun transfert de compétences vers les communes qui aurait impliqué, en vertu de l’article 72-2 de la Constitution, une compensation financière ». Le Conseil d’État a précisé que « la circonstance que la modification de la réglementation applicable aux rythmes scolaires aurait des conséquences sur les dépenses liées à l’utilisation des bâtiments scolaires et à la gestion des agents spécialisés des écoles maternelles, nécessairement limitées dès lors que le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire reste inchangé, ne saurait caractériser une atteinte illégale à la libre administration des communes ». Il a enfin indiqué que le décret du 24 janvier 2013 est « sans incidence sur les obligations qui incombent au service public de l’éducation en matière d’accueil des élèves handicapés ou de sécurité des établissements recevant du public » et qu’il n’a « ni pour objet, ni pour effet de déroger à l’obligation posée à l’article L. 521-2 du code de l’éducation de tenir compte des besoins des élèves en exercice physique dans l’organisation de la scolarité ». N.B. : Cette décision s’inscrit dans le prolongement de celle du 2 juillet 2014 dans laquelle le Conseil d’État a jugé que dès lors que le décret ne crée pas d’obligation pour les collectivités territoriales d’organiser des activités périscolaires complétant la journée de travail des élèves, ni le principe constitutionnel d’égalité, ni le principe d’indivisibilité de la République, ni celui de la libre administration des collectivités territoriales n’étaient méconnus (C.E., 2 juillet 2014, AAPEEG et Fédération Sud Éducation, n° 367179, au Recueil Lebon ; LIJ n° 185, novembre 2014, p. 6). ![]() |
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C.A.A. Marseille, 8 décembre 2014, Commune du Vernet et association École et territoire, n° 12MA03514 | |||||||
Constatant une baisse constante des effectifs des élèves depuis plusieurs années, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale (I.A.-D.S.D.E.N.) des Alpes-de-Haute-Provence avait décidé, par une décision du 30 mars 2010, de retirer l’emploi de professeur des écoles de l’école à classe unique de la commune rurale du Vernet, entraînant la fermeture de cette école pour la rentrée suivante. La commune du Vernet et l’association École et territoire avaient interjeté appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt du 8 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur requête en se fondant sur les motifs suivants : « 4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales : “Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département” ; qu’aux termes de l’article L. 211.1 du code de l’éducation dans sa rédaction alors applicable : “L'éducation est un service public de l'État, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales” ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 211-8 du même code, l’État a la charge de la rémunération du personnel enseignant des écoles maternelles et élémentaires créées conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 ; qu’il résulte de ces dispositions que l’État demeure seul compétent pour décider de l’affectation des emplois d’instituteurs dans le département ; que les décisions par lesquelles une commune se prononce sur l’implantation de classes ou d’écoles sur son territoire relèvent de procédures indépendantes des décisions prises en matière de gestion des emplois des instituteurs par l’inspecteur d’académie ; qu’au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le retrait d’emplois d’instituteur à l’intervention préalable d’une délibération du conseil municipal décidant de la fermeture de la classe ou de l’école correspondante ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités doit être écarté (…) ». Après avoir cité l’article R. 235-11 du même code, la cour a ajouté : « 6. (…) qu’il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le comité technique départemental ou le conseil départemental de l’éducation nationale, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été consultés respectivement le 29 janvier 2010 et le 25 mars 2010, soient tenus de rendre un avis spécifique pour chaque mesure de retrait d’un emploi d’enseignant du premier degré ; qu’il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation ne peut qu’être écarté ; » « (…) 10. Considérant qu’il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, dont sont issues [les] dispositions[de l’article L. 113-1 du code de l’éducation], que, par celles-ci, le législateur a seulement entendu assigner aux collectivités publiques l’objectif d’accueillir à l’école maternelle les enfants qui ont atteint l’âge de trois ans, mais n’a pas institué un droit à leur admission dans un établissement scolaire avant l’âge de six ans ; qu’en outre, les dispositions précitées de l’article L. 113-1 du code de l’éducation n’instituent pas un droit pour les enfants de deux ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, mais se bornent à indiquer au service public de l’enseignement que lorsque cet accueil peut être organisé, il doit l’être en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé ; qu’il en résulte que l’inspecteur qui n’a pas comptabilisé les enfants de moins de cinq ans dans le calcul prévisionnel des effectifs de l’école maternelle n’a pas méconnu les dispositions précitées ; » « 11. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article L. 212-2 du code de l’éducation : “Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire(…)”, et qu’aux termes de l’article D. 211-9 du même code : “Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental” ; » « 12. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier les nécessités et les modalités d’un regroupement pédagogique, l’administration doit tenir compte non seulement de l’évolution démographique de la population scolaire concernée, mais aussi et surtout des perspectives d’amélioration de la qualité du service public d’enseignement et d’éducation offertes par un tel groupement ; qu’il ne résulte d’aucune de ces dispositions qu’un effectif minimum soit fixé pour le maintien d’un poste d’enseignant dans une école à classe unique (…) ». N.B. : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille offre une synthèse des différents moyens susceptibles d’être soulevés à l’encontre d’une décision de retrait d’un emploi d’enseignant dans une école à classe unique et appelle ainsi l’attention de l’administration sur les éléments dont elle doit tenir compte au moment où elle prend une telle décision. Cet arrêt est l’occasion pour le juge d’appel d’appliquer plusieurs solutions précédemment dégagées par le Conseil d’État. S’agissant des procédures de consultation prévues par la charte sur l’organisation de l’offre des services publics et au public en milieu rural du 23 juin 2006, le Conseil d’État a jugé « que celle-ci est, en tout état de cause, dépourvue de portée contraignante » (C.E., 19 novembre 2010, n° 328071). S’agissant de l’absence de consultation préalable du conseil municipal de la commune concernée par un retrait d’emploi, le Conseil d’État a jugé « que la décision par laquelle une commune se prononce sur l'implantation de classes ou d'écoles sur son territoire, d'une part, et, d'autre part, les décisions en matière de gestion des emplois d'instituteurs prises par l'inspecteur d'académie relèvent de procédures indépendantes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le retrait d'emplois d'instituteur à l'intervention préalable d'une délibération du conseil municipal décidant la fermeture de la classe ou de l'école correspondante » (C.E., 5 mai 1995, n° 149607 ; cf. également C.A.A. Nancy, 24 février 2005, n° 04NC00700). Enfin, concernant l’absence de prise en compte des enfants de moins de cinq ans au sein de l’effectif prévisionnel des élèves, les requérantes estimaient que la commune devait être considérée comme située dans un environnement social défavorisé au sens des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l’éducation, puisqu’elle était classée en « zone de rénovation rurale ». Selon elles, la décision de retrait d’emploi portait atteinte au principe selon lequel la scolarisation des enfants âgés de deux à cinq ans en milieu défavorisé doit être organisée en priorité dans l’école située à proximité du domicile des familles, c'est-à-dire dans l’école de la commune de domiciliation. Par sa décision du 19 décembre 2012, n° 338721, Commune de Luz-Saint-Sauveur (aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État a également exclu ce raisonnement en considérant que « les dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de l'éducation n'instituent pas un droit pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, mais se bornent à indiquer au service public de l'enseignement que lorsque cet accueil peut être organisé, il doit l'être en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé ». ![]() |
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second degrÉ | |||||||
Administration et fonctionnement des établissements scolaires | |||||||
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C.E., 12 décembre 2014, Département du Val de Marne, n° 367974, aux tables du Recueil Lebon | |||||||
Par une décision du 28 février 2011, le président du conseil général du Val-de-Marne avait mis fin à la convention d'occupation précaire dont bénéficiait une conseillère principale d'éducation pour l'occupation d'un logement dans le collège dans lequel elle exerçait ses fonctions et lui avait refusé la concession d'un logement de fonction par nécessité absolue de service. Saisi par l’intéressée, le tribunal administratif de Melun avait jugé que celle-ci bénéficiait d'un droit à être logée par nécessité absolue de service en raison de son appartenance à la catégorie des personnels d’éducation mentionnée à l’article R. 216-5 du code de l’éducation. C’est ce jugement que le département du Val-de-Marne a porté en cassation devant le Conseil d’État qui a ainsi eu l’occasion de se prononcer sur l’étendue des compétences de la collectivité territoriale de rattachement dans l’attribution des logements de fonction concédés par nécessité absolue de service aux personnels de l’État exerçant dans un établissement public local d’enseignement. Le Conseil d’État a d’abord rappelé que, en vertu de l’article R. 216-4 du code de l'éducation, les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent être accordées aux personnels de l'État dans les E.P.L.E. sont fixées par les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'État (désormais remplacés par les articles R. 2124-64 à R. 2124-77 du code général de la propriété des personnes publiques, dit C.G.3P.) et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du code de l'éducation. Il a ensuite cité : – les dispositions du premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'État qui, dans sa version en vigueur à la date de la décision du 28 février 2011, disposait que : « Il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions (…) » ; – l’article R. 216-5 du code de l’éducation, aux termes duquel : « Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'État, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : 1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement (…) ». Le Conseil d’État a également rappelé que l’article R. 216-6 du code de l’éducation fixe, quant à lui, selon un classement des établissements déterminé en fonction du nombre d'élèves scolarisés, le nombre des personnels devant être logés dans chaque établissement par nécessité absolue de service, tandis que l’article R. 216-9 précise que peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des dispositions relatives à la nécessité de service, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement. Enfin, le Conseil d’État a rappelé que, aux termes des articles R. 216-16 et R. 216-17 du même code, le conseil d'administration de l’E.P.L.E. propose, sur le rapport du chef d'établissement, les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés, ainsi que les conditions financières de chaque concession, et que la collectivité territoriale de rattachement délibère sur ces propositions. Le Conseil d’État en a conclu « qu’il résulte ainsi des dispositions des articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l'éducation qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement d'enseignement d'arrêter, sur la proposition du conseil d'administration de l'établissement, la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés, ainsi que les conditions financières de chaque concession, dans la limite, s'agissant des agents devant être logés par nécessité absolue de service, du nombre déterminé par le barème établi dans les conditions prévues à l'article R. 216-6 ; qu'il s'ensuit que les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, mentionnés à l'article R. 216-5 du code de l'éducation, ne sauraient être regardés comme bénéficiant d'un droit à être logés dans l'établissement par nécessité absolue de service que dans la mesure où leur emploi figure sur une liste arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place ». N.B. : Le Conseil d’État juge ainsi que la seule appartenance à la catégorie des personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation mentionnée à l’article R. 216-5 du code de l’éducation ne suffit pas à ouvrir à ces personnels un droit à l’attribution d’un logement de fonction concédé par nécessité absolue de service. Ce droit est en effet subordonné à une deuxième condition cumulative : l’emploi occupé doit figurer sur la liste arrêtée par l’organe délibérant de la collectivité de rattachement dans le respect du barème fixé par l’article R. 216-6, s’agissant du nombre de logements concédés par nécessité absolue de service. La décision du 12 décembre 2014 rappelle également que c’est aux collectivités territoriales de rattachement d’établir la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service, en s’assurant que les fonctions attachées à ces emplois ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place. Dans le cas contraire, la collectivité de rattachement peut refuser d’y inscrire le ou les emplois concernés, quand bien même les fonctions exercées sont mentionnées à l’article R. 216-5 du code de l’éducation. Tel était le cas en l’espèce : alors que le tribunal administratif avait considéré que les agents occupant les fonctions énumérées à l’article R. 216-5 du code de l’éducation bénéficiaient d’un droit à être logés dans l’établissement par nécessité absolue de service, dans la limite du nombre de concessions déterminé par le barème établi dans les conditions prévues à l'article R. 216-6, le Conseil d’État a jugé que, lorsqu’elle établit la liste des emplois bénéficiant d’une concession de logement par nécessité absolue de service, la collectivité de rattachement doit également tenir compte des fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent s’il n’était pas logé dans l’établissement. Ainsi, la liste établie par la collectivité de rattachement traduit les besoins propres à l’E.P.L.E. En l’espèce, la seule circonstance que le troisième logement de fonction concédé par nécessité absolue de service n’était pas occupé par son bénéficiaire ne suffisait pas à ouvrir droit à la conseillère principale d’éducation de l’occuper sous le même régime dès lors que, en ne portant pas cet emploi sur la liste de ceux bénéficiant d’un logement par nécessité absolue de service, la collectivité de rattachement avait estimé que ces fonctions pouvaient être exercées normalement sans que le conseiller principal d’éducation soit logé sur place. Enfin, il peut être rappelé que si les articles R. 216-4 et suivants du code de l’éducation se réfèrent toujours aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l’État désormais abrogés, il convient, dans l’attente de la publication du décret en Conseil d’État mettant à jour ces références, d’appliquer les articles correspondants du code général de la propriété des personnes publiques et, en particulier, les nouvelles définitions de la concession par nécessité absolue de service et de la convention d’occupation précaire avec astreinte, qui s’est substituée à la concession pour utilité de service. Ainsi l’article R. 2124-65 du C.G.3P., qui s’est substitué à l’article R. 94 du code du domaine de l’État, dispose que : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate (…). » L’article R. 2124-68 du même code prévoit que : « Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte, mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée (…). » ![]() |
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Scolarité | |||||||
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C.A.A. Douai, 10 juillet 2014, n° 13DA01000 et n° 13DA01001 | |||||||
Deux élèves avaient été exclus du même établissement d’enseignement privé sous contrat par décision du chef d’établissement prise le 6 juillet 2012, après avis du conseil de discipline. Par deux requêtes enregistrées le 8 novembre 2012, leurs mères avaient demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler ces décisions et celles du recteur de l’académie qui avait rejeté le recours administratif qu’elles avaient formé contre ces mesures d’exclusion. Les requérantes demandaient également la condamnation de l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) et de l’État à réparer les préjudices subis du fait des décisions litigieuses. Par deux ordonnances en date du 12 avril 2013, le tribunal administratif de Rouen avait rejeté leurs requêtes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête tendant à l’annulation de ces ordonnances. S’agissant des conclusions tendant à l’annulation des décisions d’exclusion et à la condamnation financière de l’OGEC, la cour a jugé que « si l’OGEC (…) est lié par une convention avec l’État, dans les conditions prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-10 du code de l’éducation, et participe ainsi au service public de l’enseignement, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée ; (...) les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline de l’établissement à l’égard des élèves ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique ». Le juge en a déduit que « le litige […] n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ». Le juge a également rejeté les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’OGEC à réparer les préjudices qui seraient nés de la mesure disciplinaire litigieuse en jugeant « qu’alors même que l’établissement d’enseignement scolaire privé participe au service public de l’enseignement, les rapports qui s’établissement avec les élèves qui y poursuivent leur scolarité ne sont que des rapports de droit privé sous réserve des actes pris dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ; qu’ainsi qu’il a été dit (…), les mesures à caractère disciplinaire prises à l’égard des élèves par un établissement d’enseignement privé ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique ». S’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision du recteur qui s’était déclaré incompétent pour connaître d’une sanction disciplinaire prise par le chef d’un établissement privé sous contrat, le juge a confirmé « que le recteur de l’académie ne tient d’aucun principe, ni d’aucune disposition, et notamment pas des articles L. 442-1 et suivants du code de l’éducation, portant sur le contrôle des établissements d’enseignement scolaire privés qui ont passé un contrat d’association à l’enseignement public, ni davantage de l’article R. 511-49 du code de l’éducation, qui organise un appel devant cette autorité administrative des sanctions disciplinaires prises au sein de l’enseignement public, la possibilité de connaître des sanctions prises par les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association vis-à-vis des élèves qui y poursuivent leur scolarité ; (…) qu’il suit de là que le recteur de l’académie de Rouen était tenu, ainsi qu’il l’a fait par sa décision du 10 octobre 2012, de refuser de contrôler la sanction disciplinaire en litige prononcée par le chef de l’établissement scolaire d’enseignement privé ». Par voie de conséquence, le juge a rejeté les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’État à indemniser les requérantes des préjudices qui résultaient selon elles des décisions prises par le recteur. N.B. : La cour administrative d’appel réaffirme le principe selon lequel les mesures à caractère disciplinaire prises par le chef d’un établissement d’enseignement privé ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. En effet, les établissements d’enseignement privés, même lorsqu’ils ont conclu un contrat d’association avec l’État, demeurent des personnes morales de droit privé. À ce titre, les décisions qu’ils sont amenés à prendre concernant la scolarité des élèves ne relèvent pas des juridictions administratives, à moins qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique (cf. C.E, 4 juillet 1997, n° 162264, au Recueil Lebon). Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque la décision litigieuse portait sur une sanction disciplinaire (C.E., 26 mai 2004, n° 259682, aux tables du Recueil Lebon). On précisera également que ce type de décision ne relève pas du régime des recours administratifs préalables obligatoires auprès du recteur tel qu’organisé par l’article R. 511-49 du code de l’éducation, qui n’est applicable qu’aux procédures disciplinaires engagées à l’encontre des élèves des établissements d’enseignement publics. ![]() |
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Questions communes | |||||||
Affectation et mutation | |||||||
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T.A. Marseille, 16 octobre 2014, n° 1205986 | |||||||
La requérante, conseillère principale d’éducation, était affectée dans un établissement faisant partie du programme « Éclair » (Écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite). Elle avait formulé une demande de mutation dans le cadre du mouvement intra-académique pour l’année scolaire 2012-2013. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle avait formé auprès du recteur d’académie une demande de réexamen de sa candidature, rejetée par une décision en date du 10 juillet 2012. Madame X contestait cette décision en soulevant un moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des agents d’un même corps dès lors que, en fondant sa décision sur l’affectation de l’intéressée en établissement « Éclair », le recteur aurait « opéré une discrimination au détriment des agents affectés dans un établissement participant au programme "Éclair" ». Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en considérant que l’intéressée était affectée dans un établissement prenant part à un programme dont l’un des objectifs est de permettre la stabilité des équipes et que « cette différence objective de situation entre les agents affectés dans de tels établissements et les autres justifiait que le recteur les traite de manière différente ». N.B. : L’objectif de stabilité des équipes éducatives affectées dans les établissements du programme « Éclair » peut être légalement pris en compte par l’administration lorsqu’elle examine, en application de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les demandes de mutation des agents auxquelles il ne peut être fait droit que « dans (…) la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service ». De manière générale, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative « règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier » (cf. C.E., 22 octobre 2010, Syndicat national des enseignements du second degré, n° 314825, aux tables du Recueil Lebon). En l’espèce, l’affectation de la requérante dans un établissement participant au programme « Éclair » entraînait une différence objective de situation qui justifiait un traitement différent par le recteur d’académie de sa demande de mutation. De la même manière, peuvent seuls bénéficier d’une indemnité de première affectation, sans méconnaissance du principe d’égalité, en application du décret n° 90-805 du 11 septembre 1990 relatif à l'indemnité de première affectation allouée à certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation, certains fonctionnaires d’un même corps qui demandent leur première affectation dans l’un des départements ou l’une des académies et disciplines dont la liste est arrêtée annuellement par le ministre en charge de l’éducation nationale et pour lesquels des besoins importants sont constatés, élément constitutif d’un motif d’intérêt général (cf. C.A.A. Douai, Plénière, 21 décembre 2000, n° 97DA00070). ![]() |
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Traitement, rémunération et avantages en nature | |||||||
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C.E., 19 novembre 2014, n° 352682 | |||||||
Par cette décision, le Conseil d’État annule un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait considéré qu’un conseiller d'administration scolaire et universitaire, détaché sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur dans une université située dans une collectivité d’outre-mer, occupant un logement de fonctions, pouvait légalement bénéficier des dispositions de l’article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer : « Les magistrats et les fonctionnaires de l'État mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie. » Le 1er alinéa de l'article 3 de ce décret dispose que : « La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l'État visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération. » Aux termes de l'article 4 de ce même texte : « Les titulaires de logements de fonctions pour lesquels aucune retenue ne sera opérée seront limitativement désignés par arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la fonction publique, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. » En vertu du k) de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l’application en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et- Miquelon des dispositions de l'article 4 du décret du 29 novembre 1967, modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985, les personnels de l'administration scolaire et universitaire, sous réserve qu'ils soient logés dans l'établissement d'enseignement, figurent au nombre des titulaires de logements de fonction qui ne supportent aucune retenue sur leur rémunération. Après avoir considéré que les dispositions figurant au k) de l’article 1er de l’arrêté du 2 décembre 2002 « ne peuvent bénéficier qu'aux personnes logées dans un établissement d'enseignement secondaire et occupant l'un des emplois qu'elles désignent », le Conseil d’État a jugé que « s'il était membre du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, M. X, détaché de ce corps, occupait (…) l'emploi de secrétaire général d'université ; (…) cet emploi n'est pas au nombre de ceux mentionnés par les dispositions précitées du k) de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2002 ». N.B. : Il y a lieu de rappeler qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement (…). » ![]() |
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Discipline | |||||||
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C.E., Assemblée, 30 décembre 2014, n° 381245, aux tables du Recueil Lebon | |||||||
Un praticien avait fait l’objet d’une mesure de radiation du tableau de l'ordre des médecins prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins. L’intéressé s’était pourvu en cassation contre la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins avait confirmé sa radiation. À cette occasion, le Conseil d’État a exercé un contrôle de proportionnalité sur la sanction en jugeant que « si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu, dès lors, être légalement prise ». N.B. : Cette décision d’Assemblée s’inscrit dans le sens d’une extension du contrôle exercé par le juge, en matière disciplinaire, sur la proportionnalité de la sanction au regard de la faute. Le juge de l’excès de pouvoir est ainsi passé d’un contrôle restreint (cf. C.E., Section, 9 juin 1978, n° 05911, au Recueil Lebon ; C.E., Section, 1er février 2006, n° 271676, au Recueil Lebon) à un contrôle normal (C.E., Assemblée, 13 novembre 2013, n° 347704, au Recueil Lebon ; LIJ n° 180, décembre 2013, p. 12-13). Par sa décision du 13 novembre 2013 (supra), le Conseil d’État n’avait pas tranché toutefois la question de l’incidence de ce passage au contrôle normal sur le degré de contrôle qu’exerce le juge de cassation lorsqu’il a à connaître de l’appréciation portée par les juges du fond sur le choix d’une sanction disciplinaire. La présente décision lui en donne l’occasion. Jusqu’à cette décision, le Conseil d’État considérait qu’il n’appartenait pas au juge de cassation de contrôler l’adéquation de la sanction à la faute commise (C.E., 19 mars 2008, n° 296984, aux tables du Recueil Lebon). Abandonnant cette jurisprudence, le Conseil d’État réaffirme, s’agissant du contrôle du choix de la sanction, le principe selon lequel le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il précise toutefois qu’il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas « hors de proportion » avec la faute commise. ![]() |
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T.A. Versailles, 23 octobre 2014, n° 1202582 | |||||||
Par une décision du 20 mai 2011, le requérant, professeur d’enseignement général en collège, avait été suspendu de ses fonctions pour une période de quatre mois, sur le fondement de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, au motif qu’il avait consulté un site pornographique et projeté involontairement à ses élèves une image à caractère pornographique. |
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T.A. Nice, 24 octobre 2014, n° 1301369 | |||||||
Le requérant demandait au juge d’annuler l’arrêté ministériel du 7 janvier 2013 le radiant des cadres à la suite d’une condamnation pénale assortie d’une interdiction d’exercer sa profession, pour atteintes sexuelles sur mineur de plus de quinze ans par personne ayant autorité, considérée comme manifestement incompatible avec l’exercice de ses fonctions de professeur d’éducation physique et sportive. Le requérant soutenait qu'une sanction disciplinaire infligée en raison d'une condamnation pénale qui peut devenir non avenue est contraire au principe de proportionnalité de la sanction. Le tribunal a rejeté la requête, considérant notamment que « s’il découle du principe de l’indépendance des poursuites pénales et disciplinaires que des sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits, le principe de proportionnalité implique toutefois que la durée cumulée des sanctions de même nature doit être plafonnée au maximum légal encouru. À ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge pénal et le juge disciplinaire aient prononcé une sanction de même nature qui permettrait de les comparer et de les quantifier. En outre et compte tenu de la gravité des faits reprochés à l’intéressé, commis dans l’exercice de ses fonctions d’enseignant dans un lycée, lesquelles impliquent nécessairement un contact avec des élèves mineurs, la sanction de révocation n’est pas disproportionnée ». N.B. : Les procédures disciplinaire et pénale sont indépendantes. Ainsi, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités administratives qu’en ce qui concerne la constatation matérielle de faits que le juge pénal a retenus et qui sont le support nécessaire de sa décision (cf. C.E., 14 avril 1995, Centre hospitalier de Tourcoing, n° 116278). À ce titre, il convient de préciser que les stipulations de l’article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prohibent le fait d’être poursuivi ou puni deux fois à raison des mêmes faits, ne s’appliquent qu’aux poursuites, jugements et condamnations intervenant dans le cadre d’un procès pénal. Elles ne font donc pas obstacle à ce qu’une personne fasse l’objet, pour un même acte, à la fois de poursuites pénales et de poursuites d’une autre nature, étant précisé que le caractère pénal d’une sanction s’apprécie au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, les sanctions disciplinaires infligées aux agents publics ne relèvent pas, en principe, de la matière pénale au sens de la Convention (cf. C.E.D.H., 18 octobre 2005, Banfield c/ Royaume-Uni, n° 6223/04). Le Conseil d’État a ainsi jugé que la circonstance qu’une condamnation pénale est assortie de la peine complémentaire de l’interdiction d’exercer des fonctions administratives pendant cinq ans ne fait pas obstacle au prononcé d’une mesure disciplinaire de révocation, en application de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (C.E., 30 juillet 2003, n° 232238, aux tables du Recueil Lebon). En l’espèce, rien ne s’opposait à ce que soit prononcée la sanction de la révocation, qui n’était pas disproportionnée compte tenu de la nature des faits et des fonctions exercées par l’agent. ![]() |
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Pensions | |||||||
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C.E., 14 novembre 2014, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 374450, aux tables du Recueil Lebon | |||||||
Par un arrêté du 13 septembre 2008, un enseignant avait été radié des cadres, à compter de la date à laquelle il avait atteint la limite d’âge, sans droit à pension de fonctionnaire de l’État dans la mesure où l’administration avait estimé qu’il ne comptabilisait pas les quinze années de services effectifs exigées par la législation alors applicable pour l’ouverture du droit à pension. Par un jugement du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Paris avait rejeté les conclusions dirigées contre la décision prononçant la radiation des cadres de l’intéressé, mais avait annulé la décision lui refusant tout droit à pension civile et le rétablissant dans ses droits à pension au regard du régime général de sécurité sociale, au motif qu’en ne prenant pas en compte, dans le calcul des services effectifs ouvrant droit à pension de retraite, les bonifications pour dépaysement prévues au a) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’administration avait commis une erreur de droit. Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État a annulé le jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Paris. Le Conseil d’État a d’abord rappelé les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyant que : « Le droit à pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs (…) », ainsi que celles de l'article L. 5 du même code aux termes desquelles : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Les services militaires (...). » Il a ensuite cité les dispositions de l’article L. 11 du code selon lesquelles : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5 (...) » et celles de l’article L. 12 selon lesquelles :« Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, les bonifications ci-après : a) bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe (...). » Puis, le Conseil d’État a jugé « qu'il résulte de ces dispositions que, si des bonifications peuvent venir s'ajouter aux services effectifs accomplis par l'agent pour le calcul du montant de sa pension au moment de sa liquidation, seuls les services effectifs mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 du code des pensions civiles et militaires sont pris en compte pour la constitution du droit à pension lui-même ; qu'en conséquence, les durées calculées au titre de la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe, prévue au a) de l'article L. 12, ne peuvent s'ajouter à la durée de services effectifs pour déterminer si un droit à pension est ouvert ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en annulant la décision du 30 juin 2008 (…) au motif que les bonifications pour dépaysement auxquelles il a droit à raison des missions accomplies hors d'Europe n'avaient pas été prises en compte par l'administration dans le calcul des services effectifs pour la constitution de son droit à pension ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mai 2011 ». N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État souligne la distinction qu’il convient d’opérer entre, d’une part, les règles relatives à la constitution du droit à pension, relevant du titre II du code des pensions civiles et militaires de retraite, parmi lesquelles figurent celles des articles L. 4 et L. 5, et, d’autre part, les règles relatives à la liquidation de la pension de retraite, relevant du titre III du même code au sein duquel figurent les articles L. 11 et L. 12. Les services pris en compte pour la détermination de l’ouverture du droit à pension (titre II) ne recouvrent pas nécessairement ceux sur la base desquels est calculé le montant de la pension (titre III). En conséquence, les éventuelles bonifications permettant de majorer le montant de la pension servie sont sans incidence sur le décompte des services auxquels est subordonnée l’ouverture du droit. Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de rappeler que les règles relatives à la liquidation du montant de la pension sont indépendantes de celles prévues pour le décompte de la durée des services permettant l’ouverture du droit à pension (C.E., 28 février 1987, n° 288769). ![]() |
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Questions propres aux agents non titulaires | |||||||
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T.A. Orléans, 9 décembre 2014, n° 1301340, n° 1301378, n° 1301380, n° 1301381 et n° 1301650 | |||||||
À la rentrée scolaire 2006, les requérantes avaient bénéficié de la reconduction de leurs contrats à durée indéterminée en qualité de « professeur contractuel » pour un service d’« enseignant en coordination pédagogique et ingénierie de formation ». Par avenants du 1er septembre 2012, une revalorisation de leur rémunération principale leur avait été accordée par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours. Estimant que l’administration avait commis une faute en ne procédant pas à une revalorisation suffisante par référence à une grille indiciaire des agents contractuels assurant des fonctions d’enseignement général, technique et professionnel, éditée le 20 octobre 2012 dans l’académie d’Orléans-Tours, elles avaient formé un recours contentieux tendant à la réparation du manque à gagner allégué. Le tribunal administratif d’Orléans a d’abord rappelé, dans le cadre de l’instance n° 1301650, que « les principes régissant les statuts de la fonction publique font obstacle à ce que les modalités de recrutement des agents contractuels de l’État puissent prévoir d’une manière ou d’une autre un déroulement de carrière et que leur rémunération puisse évoluer dans des conditions comparables à celles qui existent pour les agents titulaires par la prise en compte de l’ancienneté ». Il a ensuite précisé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels, instituant quatre catégories de rémunération des professeurs contractuels, qu’« il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, le classement de l’agent dans une des catégories en tenant compte de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération ». Le juge a considéré « qu’il ne résulte d’aucune de ces dispositions (…) que la détermination du traitement de base de l’agent contractuel par référence à des indices des grilles d’agents titulaires implique une revalorisation selon les modalités de progression prévues, notamment en fonction de l’ancienneté, pour les titulaires sous statut ; qu’en particulier, la référence (…) à des indices minimum, moyen et maximum par catégorie n’a ni pour objet, ni pour effet d’organiser une telle progression ». Répondant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, le tribunal a estimé « d’une part, que ces dispositions, qui prévoient un réexamen au moins triennal de la rémunération des contractuels, n’obligent pas l’autorité administrative, à l’issue de ce réexamen, à revaloriser ladite rémunération, d’autre part, qu’en l’espèce, il a été procédé en septembre 2012 à une revalorisation du traitement [des intéressées] ». Dans la requête n° 1301340 où l’enseignante arguait de la similitude de ses missions avec celles exercées par ses collègues fonctionnaires, le juge a considéré « que [la requérante] persiste vainement à soutenir que les conditions de rémunération des agents contractuels doivent en tout cas tendre à se rapprocher des conditions de rémunération des agents statutaires et évoluer selon les modalités propres aux carrières des agents sous statut ; (…) qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de la circonstance alléguée d’une prise en compte plus favorable de l’ancienneté de ses collègues, que l’autorité administrative a commis une erreur de droit en abusant de sa position d’employeur ou une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service ». En l’absence d’illégalité fautive, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté l’ensemble des conclusions indemnitaires présentées devant lui. N.B. : Il résulte d’une jurisprudence constante que les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public. L'administration n'est donc pas tenue de soumettre les uns et les autres à la même réglementation, notamment en ce qui concerne les modalités de leur rémunération (cf. C.E., 25 mai 1992, Union fédérale Équipement C.F.D.T., n° 91389, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 16 mars 2011, n° 322209). Ainsi, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, le principe d’égalité n’implique pas que soit appliquée aux agents contractuels la grille indiciaire applicable aux agents titulaires exerçant les mêmes fonctions (C.A.A. Lyon, 7 février 2012, n° 11LY01252). Si l’administration est tenue, lorsqu’elle envisage le recrutement d’un professeur contractuel, de prendre en compte ses diplômes et son expérience professionnelle pour le choix de la catégorie de rémunération dans laquelle il sera classé, le juge n’exerce dans ce domaine qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (C.A.A. Lyon, 7 octobre 2014, n° 14LY01140). ![]() |
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C.A.A. Paris, 30 octobre 2014, n° 13PA01549 | |||||||
Mme X, qui avait été recrutée par contrat emploi-solidarité, avait obtenu devant les juridictions judiciaires la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun. Le juge judiciaire avait également annulé le licenciement de l’intéressée et ordonné sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Après avoir refusé de signer le contrat à durée déterminée qui lui était proposé par l’administration, la requérante demandait à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant, notamment, à l’annulation de la décision implicite par laquelle le lycée avait rejeté ses demandes de réintégration à son poste de travail. La cour administrative d’appel de Paris a d’abord rappelé que « le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat [aidé], soit lorsque celui-ci n’entre en réalité pas dans le champ des catégories d’emplois, d’employeurs ou de salariés visées par le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ». Dans la mesure où la décision de la juridiction judiciaire « a eu pour conséquence d’entraîner la poursuite d’une relation contractuelle entre l’établissement et la salariée au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence du juge judiciaire (…), il appartient au juge administratif de tirer les conséquences de la requalification du contrat de Mme X, effectuée par la cour d’appel de Versailles ». La cour a ensuite indiqué « que (…) [en vertu des articles 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires] (…), les agents non titulaires de l’État doivent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, dès lors, le contrat de droit public né de la requalification d’un contrat emploi-solidarité ne peut être qu’un contrat à durée déterminée, dont la durée est la même que celle initialement acceptée par l’agent dans le cadre du contrat emploi-solidarité ». Elle a également précisé « que, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que, si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier ». Sur le fondement de ce considérant de principe, fixé pour les agents non titulaires de droit public par la décision de Section du 31 décembre 2008 (n° 283256, au Recueil Lebon), la cour a rejeté la requête, en jugeant « que le lycée (…) était tenu de proposer la régularisation du contrat de Mme X dès lors que ce contrat a, dans des conditions irrégulières, excédé la durée initialement acceptée par l’agent dans le cadre du contrat emploi-solidarité ; que l’administration a valablement subordonné la réintégration de Mme X (…) à la conclusion d’un contrat à durée déterminée ; qu’il est constant que l’intéressée a refusé que ses relations avec l’établissement se poursuivent dans le cadre d’un tel contrat ; que, ce faisant, elle s’est opposée tant à la régularisation nécessaire de son contrat qu’à la conclusion de tout autre contrat lui permettant d’occuper un emploi dans l’établissement ; que l’administration se trouvait, du fait de ce refus, dans l’obligation de la licencier ». N.B. : Le Tribunal des conflits a posé depuis 1996 le principe selon lequel « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi » (T.C., 25 mars 1996, n° 03000, au Recueil Lebon). La seule exception à ce principe concerne les agents en contrats aidés, contrats de droit privé par détermination de la loi. En l’espèce, dès lors que le contrat emploi-solidarité avait été requalifié en contrat de droit commun, la réintégration de l’intéressée ne pouvait se faire que sur la base d’un contrat de droit public, dans le respect du cadre légal alors applicable, l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel n’ayant pas de valeur supra-législative. La réintégration de Mme X devait donc être réalisée dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicables au moment de la réintégration, qui autorisent à titre dérogatoire le recrutement d’agents contractuels seulement par le biais de contrats à durée déterminée (cf. C.E., 7 février 2005, Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, n° 256789 ; C.E., 23 avril 2003, n° 234170). Le Conseil d’État a ainsi estimé, dans un avis du 16 mai 2001, que dans l’hypothèse où le contrat d’un agent en contrat aidé, recruté par un établissement public local d’enseignement, serait requalifié en contrat de droit public, le contrat né de cette requalification ne pouvait être qu’un contrat à durée déterminée, dont la durée était la même que celle initialement acceptée dans le contrat aidé (C.E., avis, 16 mai 2001, n° 229811-229810, au Recueil Lebon). Lorsqu’un contrat aidé est requalifié en contrat de droit public, l’agent concerné ne peut pas bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, même si la juridiction prud’homale a auparavant prononcé la requalification du contrat aidé en contrat à durée indéterminée de droit commun (cf. C.A.A. Nantes, 31 décembre 2007, n° 07NT00778). La réintégration de la requérante, ordonnée par le juge judiciaire, ne pouvait donc donner lieu qu’à la conclusion d’un contrat à durée déterminée de droit public que l’administration était tenue de proposer à la salariée pour régulariser sa situation. L’intéressée ayant refusé le contrat présenté en ces termes, l’administration était dans l’obligation de la licencier. ![]() |
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C.A. Aix-en-Provence, ordonnance de référé, 22 décembre 2014, Lycée général et technologique X, n° 14-00676 | |||||||
Un lycée général et technologique avait été condamné à verser d’importantes sommes au titre, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à plusieurs requérants dont le contrat aidé avait été requalifié par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en contrat à durée indéterminée. Les juges de première instance ayant prononcé l’exécution provisoire de ces décisions, celles-ci devaient être entièrement exécutées malgré l’appel qui avait été interjeté. L’établissement avait alors saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur la base des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. Statuant par une ordonnance en référé, la cour a fait droit à cette demande. Elle a d’abord rappelé que « les conséquences manifestement excessives telles que visées par [l’article 524-2° du code de procédure civile] s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, les facultés du débiteur devant pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible et celles du créancier devant pouvoir assumer le risque d’une éventuelle restitution, étant précisé que les critères d’appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs ». Le juge a précisé ensuite que, au cas d’espèce, « les conséquences financières des décisions du chef desquelles le lycée général et technologique (…) sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ne peuvent pas être examinées isolément, mais de manière globale, au regard de l’importance cumulée du montant des sommes auquel il doit faire face du chef de toutes les condamnations financières prononcées à son encontre par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence ». Le premier président a mis fin à l’exécution provisoire du jugement, considérant : « (…) qu’il résulte des pièces produites par le demandeur que celui-ci ne dispose à ce jour de fonds disponibles qu’à hauteur de la somme de 72 607,07 euros, laquelle est insuffisante pour faire face aux douze condamnations prononcées à son encontre, dès lors que ces fonds disponibles ont pour vocation première d’assurer les dépenses de fonctionnement de l’établissement, la continuité du service public et la permanence de la scolarité qui y est dispensée au profit des élèves ; » « Que si le lycée général et technologique (…) a d’ores et déjà perçu au cours de l’année 2014 une subvention d’un montant d'un million d’euros au titre du contentieux des contrats aidés, il argue sans être autrement contredit que celle-ci a été absorbée dans le cadre des règlements réalisés, alors même que la nouvelle demande d’aide officielle effectuée par lui le 2 juillet 2014, et dont la preuve de la réalisation est désormais versée aux débats, n’a pas été accompagnée de réponse positive à ce jour de la part du rectorat ; » « (…) que le lycée général et technologique (…), fût-il un établissement public, ne saurait constituer pour autant une émanation de l’État, propre à disparaître derrière celui-ci, lequel serait tenu de garantir sans réserve toute condamnation prononcée à son encontre ; » « Que le lycée général et technologique (…) démontre au contraire que le rectorat d’académie n’abonde à la couverture de ses besoins financiers qu’à la suite d’une procédure spécifique qui ne revêt à son endroit aucun caractère systématique ; » « (…) que [Mme X] ne justifie aucunement que ses disponibilités financières lui permettraient de restituer le montant des sommes assorties de l’exécution provisoire ordonnée ; » « (…) que le lycée général et technologique (…) démontre, d’autre part, par la production des écritures de [Mme X], formalisées par elle devant les premiers juges, qu’elle avait fait état en première instance de sa situation de précarité en conséquence de la cessation de son dernier contrat de travail, dans des conditions qui ne permettent dès lors pas de considérer qu’elle présente des garanties de représentation des sommes qui pourraient lui être versées au titre de l’exécution provisoire ; » « (…) que le lycée général et technologique (…) établit dès lors que l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, dans des conditions qui justifient qu’il soit fait droit à la demande présentée par lui en arrêt de l’exécution provisoire ordonnée ». N.B. : L’exécution provisoire, lorsqu’elle a été ordonnée, peut être arrêtée au moyen d’une procédure d’urgence prévue par l’article 524 du code de procédure civile, sur demande faite auprès du premier président de la cour d’appel, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, notamment si la mise en œuvre de la mesure ordonnée risque d’avoir des incidences économiques et budgétaires majeures pour l’employeur concerné (cf. C.A. Riom, ordonnance,20 juillet 2011, n° 11-00020 –11-00021). Il convient ainsi de distinguer l’exécution provisoire de droit, dont l’arrêt n’est pratiquement jamais prononcé, de l’exécution provisoire ordonnée, qui peut plus aisément être obtenue. Les indemnités correspondant à des dommages-intérêts, notamment l’indemnité pour licenciement abusif ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne sont pas concernées par l’exécution provisoire de droit (cf. C.A. Paris, ordonnance, 18 novembre 2009, n° 09-14687) qui ne porte que sur les indemnités de requalification, de congés payés, de préavis et de licenciement (articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail). La Cour de cassation considère que l’exécution provisoire qui a été ordonnée ne peut être arrêtée en cas d’appel que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés et aux facultés de remboursement du créancier (Cass. Ass. plénière, 2 novembre 1990, n° 90-12698, au Bulletin). Ce sera le cas si l’exécution provisoire est susceptible de créer une situation irréversible en cas d’anéantissement rétroactif de la condamnation, par exemple en affectant considérablement la situation financière de l’établissement et son activité ou si la situation des requérants est de nature à véritablement compromettre une éventuelle restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement par la cour d’appel. Le fait qu’un établissement ait été condamné par une série de jugements, comme en l’espèce, est un élément dont les présidents de cour d’appel tiennent généralement compte pour apprécier le caractère manifestement excessif des conséquences des jugements en cause (cf. C.A. Basse-Terre, 18 juin 2014, Collège Y c/ Mme Z, n° 34-2014). Le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, constatant que l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes aurait des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile, a donc prononcé l’arrêt de celle-ci dans le cadre des différents jugement concernés dont il avait été saisi par l’établissement, par onze ordonnances identiques. ![]() |
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QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE | |||||||
Enseignants-chercheurs | |||||||
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C.E., 10 décembre 2014, n° 363202, aux tables du Recueil Lebon | |||||||
Un professeur des universités avait fait l'objet de deux mesures de suspension successives, d'une durée de quatre mois pour la première et de huit mois pour la seconde, prononcées par le président de l'université dans laquelle il exerçait ses fonctions. Il demandait l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions. Le Conseil d’État a alors jugé que« dans ces circonstances, M. X est fondé à demander l'annulation de la nouvelle mesure de suspension prononcée à son encontre le 28 août 2012 ». |
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C.E., 23 décembre 2014, n° 364138, aux tables du Recueil Lebon | |||||||
Aux termes du 1° de l’article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, des professeurs des universités peuvent être recrutés par les établissements, par concours ouverts aux titulaires d’une habilitation à diriger des recherches. M. X, maître de conférences, s’était porté candidat à un concours de recrutement de professeur des universités, ouvert sur le fondement de ces dispositions par l’université dans laquelle il exerçait ses fonctions. Après avoir auditionné deux candidats, le comité de sélection constitué au sein de l'université avait retenu sa seule candidature. Le conseil d’administration de l’université avait cependant décidé de ne pas proposer la nomination de l'intéressé au ministre. Saisi par l’intéressé, le Conseil d’État a annulé la délibération du conseil d’administration. Sur les modalités de recrutement des enseignants-chercheurs, le Conseil d’État a tout d’abord rappelé « qu’il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre, puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; qu'en outre, la décision du conseil d'administration, eu égard à la nature et aux attributions de cet organisme, dans le cadre de la procédure de recrutement définie par le législateur, doit être motivée lorsqu'il ne reprend pas les propositions du comité de sélection ». S’agissant de la stratégie de l’établissement, le Conseil d’État a considéré qu’« il ressort des pièces du dossier que la décision du conseil d'administration était fondée sur la circonstance que le candidat retenu par le comité de sélection étant maître de conférences à l'université Y, son recrutement aurait été contraire à la politique de l'université de favoriser le recrutement externe, telle qu'elle résultait notamment du contrat quadriennal conclu avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et comportant un objectif de limitation des recrutements internes à un quart du total des recrutements ». Le Conseil d’État a alors considéré « que l'objectif visant à promouvoir un recrutement extérieur à l'établissement peut légalement figurer au nombre des objectifs relevant de la stratégie de l'établissement, en fonction desquels le conseil d'administration apprécie l'adéquation des candidatures retenues par le comité de sélection ; qu'il appartient alors au conseil d'administration d'apprécier, au cas par cas, la mise en œuvre de cet objectif global, qui ne peut qu'être indicatif et ne saurait être assimilé à une règle impérative ». En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que « pour refuser de proposer la nomination de M. X, le conseil d'administration s'est borné à retenir que son recrutement serait en opposition à la politique de l'université visant à réduire le nombre de recrutements internes au cours de la période de 2009 à 2012, sans faire apparaître, ni dans sa décision, ni devant le Conseil d'État, en quoi la mise en œuvre de cet objectif global justifiait en l'espèce qu'il ne soit pas donné suite à la candidature de M. X sur le poste ouvert au concours, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sept des huit postes de professeur pourvus dans cette université en 2012 l'avaient été par des recrutements externes ». N.B. : Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé l’interprétation par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 (LIJ n° 148, octobre 2010, p. 25-28) de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif aux modalités de recrutement des enseignants-chercheurs. Ainsi, il revient au comité de sélection, en sa qualité de jury souverain, d’apprécier les mérites, notamment scientifiques, des candidats. À cet égard, le Conseil d’État a eu l’occasion d’annuler la délibération d’une commission de spécialistes – aujourd’hui le comité de sélection –, au motif qu’elle avait donné la priorité à un recrutement non local. Le Conseil d’État a considéré qu’« un tel critère, non prévu par un texte, est étranger à celui de l’examen des titres et travaux ou du mérite des candidats » (C.E., 24 septembre 2008, n° 307299 ; LIJ n° 130, décembre 2008, p. 19). Il revient au conseil d’administration d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement. À ce titre, il peut prendre en compte, parmi d’autres éléments, l’objectif stratégique de diversification des recrutements des enseignants-chercheurs, notamment celui privilégiant des recrutements extérieurs à l’établissement. Le Conseil d’État précise cependant qu’il s’agit d’un objectif global, qui ne peut être qu’indicatif. Il appartient au conseil d’administration, au cas par cas, d’apprécier cet objectif dans sa globalité et, concrètement, en fonction des recrutements internes et externes opérés par l’établissement. ![]() |
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C.A.A. Marseille, 26 septembre 2014, n° 13MA002950 | |||||||
Aux termes des neuvième et dixième alinéas de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection (...), le conseil d'administration (...) propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président (...) communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. » Sur le fondement de ces dispositions, la présidente d’une université avait décidé d’interrompre un concours de recrutement ouvert pour un emploi de maître de conférences correspondant au profil « expérimentation optique et physique des lasers, astrophysique relativiste observationnelle ». Les conclusions de la requête de l’intéressé dirigées contre cette décision avaient été rejetées par le tribunal administratif de Nice qui avait relevé les liens étroits existant entre le candidat et plusieurs membres du comité de sélection. Toutefois, la cour administrative d’appel a considéré « que l’université a ouvert une procédure de recrutement d’un maître de conférences pour l’enseignement d’une discipline scientifique hautement spécialisée ; que M. X fait valoir, sans être sérieusement démenti par l’université, que cette discipline comporte en France un nombre extrêmement restreint de spécialistes pouvant valablement figurer ès qualités comme membres du comité de sélection, et que tel était le cas des scientifiques initialement désignés par la présidente de l’université selon un choix qui apparaît, au vu de l’examen détaillé des spécialités et des compétences respectives des personnes concernées, beaucoup plus pertinent que celui qui a présidé à la composition du nouveau comité de sélection nommé après l’abandon de la procédure de recrutement de M. X ». Puis, elle a jugé que « la nature hautement spécialisée de la discipline en cause justifie que les candidats pouvant sérieusement se proposer pour le poste de maître de conférences, comme c’est visiblement le cas de M. X, devaient nécessairement, au cours ou au terme de leurs études universitaires, lors de conférences ou à l’occasion de la publication d’articles ou d’ouvrages de recherche, avoir été amenés à côtoyer un certain nombre d’autres spécialistes de cette discipline, et notamment certains de ceux qui ont été désignés parmi les membres du comité de sélection, et à collaborer avec eux dans des travaux de recherche communs ; que, sauf à priver M. X de toute possibilité de concourir pour ce poste devant un jury à la désignation duquel il n’a eu aucune part, une telle circonstance, dans un contexte aussi particulier et alors qu’au moins cinq membres du comité de sélection ne le connaissaient pas, ne saurait suffire à faire douter de l’impartialité de ce comité, en l’absence de tout autre élément invoqué par l’université de nature à rompre, en faveur de M. X, l’égalité entre les candidats ». En conséquence, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif. N.B. : Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger que la circonstance que certains membres du jury connaissent les candidats, ont pu diriger leurs travaux ou ont cosigné avec eux des publications n’est pas, par elle-même, de nature à révéler un défaut d’impartialité du jury (cf. C.E., 28 avril 2004, n° 254012, au Recueil Lebon ; C.E., 12 octobre 2009, n° 320229 ; C.E., 9 juin 2010, n° 330687). ![]() |
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relations avec l'État | |||||||
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C.A.A. Bordeaux, 18 novembre 2014, n° 13BX00027 | |||||||
Au vu de deux rapports établis à la suite de contrôles effectués au sein d’un collège privé hors contrat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, qui avaient conclu que l’établissement ne respectait pas les normes minimales de connaissances requises par le premier alinéa de l’article L. 131-1-1 du même code, aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté », le recteur de l’académie avait, par lettre du 1er juin 2010, informé la directrice de cet établissement qu’il donnait instruction à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, de mettre en demeure les parents d’élèves d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement public ou privé. Il lui demandait également de transmettre à cet inspecteur d’académie la liste des élèves concernés avec les coordonnées de leurs responsables légaux. L’association gestionnaire de l’établissement avait demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la « décision » du recteur de l'académie de Bordeaux qui serait contenue dans la lettre du 1er juin 2010 adressée à la directrice du collège, et la condamnation de l'État à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par cette décision. Le tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa requête, l’association avait interjeté appel de ce jugement. La cour administrative d’appel de Bordeaux a d’abord rappelé qu'« aux termes des dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : "Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale. L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement, avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation, et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire. En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et, notamment, de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement" ». Elle a jugé ensuite « que la lettre attaquée du 1er juin 2010, par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a indiqué à la directrice du collège X qu'il avait décidé de demander à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde, autorité compétente, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 442-2 précité du code de l'éducation, pour mettre en demeure les parents d'élèves d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement, de procéder à cette mise en demeure, ne constitue qu'un élément de la procédure de contrôle instituée par l'article rappelé ci-dessus et devant se conclure, le cas échéant, par la mise en demeure adressée par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; que, dès lors, cette lettre d'information ne constitue pas cette mise en demeure et ne présente donc pas le caractère d'une décision faisant, par elle-même, grief à l'association requérante ; qu'elle ne pouvait, par suite, être déférée au tribunal administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il en va de même de la demande figurant dans la lettre du 1er juin 2010 invitant la directrice du collège à transmettre la liste des élèves du collège et les coordonnées de leurs représentants légaux au directeur des services départementaux de l'éducation nationale ». La cour administrative d’appel de Bordeaux a donc rejeté comme irrecevables les conclusions de l’association tendant à l’annulation de la prétendue décision du 1er juin 2010. Pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par l’association requérante, la cour administrative d’appel de Bordeaux a enfin considéré « que pour demander la condamnation pour faute de l'État, l'association requérante ne peut utilement invoquer les illégalités dont serait entachée la lettre du 1er juin 2010 au regard des dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le courrier attaqué ne constituait pas une mise en demeure ; que, de plus, il résulte de l'instruction que la lettre du 1er juin 2010 du recteur de l'académie de Bordeaux n'a pu avoir de conséquence sur la situation financière ou morale du collège X dès lors que la directrice du collège ayant refusé de donner au directeur des services départementaux de l'éducation nationale les renseignements qu'il lui avait demandés relatifs aux noms des élèves du collège et aux coordonnées de leurs représentants légaux, aucune mise en demeure n'a été adressée par cette autorité aux parents d'élèves concernés d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement ; que, par suite, l'association requérante n'établit pas avoir subi un préjudice en relation de cause à effet avec l'envoi de la lettre du 1er juin 2010 (…) ; que, si l'association requérante soutient que le recteur aurait commis une faute engageant la responsabilité de l'État en informant la presse du contrôle qui avait été mené par les services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde et aurait ainsi violé le secret professionnel, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'éducation, et notamment de l'article L. 442-2 de ce code, que le recteur aurait été tenu de garder secrète ladite procédure ». N.B. : Il est rappelé que les conditions exigées pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé hors contrat doivent être maintenues pendant la durée de fonctionnement de l’établissement (cf. « Le point sur l’ouverture des établissements privés hors contrat », LIJ n° 116, juin 2007, p. 41-44). Les établissements d’enseignement privés hors contrat sont, comme les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association avec l’État, soumis au contrôle de l’État. Toutefois, les dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation en vertu desquelles : « (…) Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public (…) » ne leur sont pas applicables (cf. C.E., 3 septembre 2009, Association Créer son école, n° 314164, aux tables du Recueil Lebon). L’étendue du contrôle de l’État à l’égard des établissements d’enseignement privés hors contrat est fixée par l’article L. 442-2 du code de l’éducation dont les dispositions sont rappelées par l’arrêt de la cour. Bien que cette disposition ne soit pas en cause dans la présente affaire, il peut également être rappelé que le 1er alinéa de l’article L. 914-6 du code de l’éducation prévoit que : « Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré (…) peut (…) être traduite devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité, ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois (…). » Le Conseil d’État a eu l’occasion de juger que le fait d’avoir laissé publier dans la revue de l’établissement un article attaquant violemment des personnes en raison de leur religion relevait de la mise en œuvre de ces dispositions, codifiées à l’article L. 914-6 du code de l’éducation, issues de l’article 68 de la loi du 15 mars 1850, dite « loi Falloux » (cf. C.E., 10 janvier 2000, n° 190041, aux tables du Recueil Lebon). En l'occurrence, il s'agissait d'un établissement ayant conclu un contrat avec l'État. Il convient enfin de rappeler que l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale a modifié la procédure prévue à l’article L. 914-6 du code de l’éducation. À compter du 1er septembre 2015, les compétences des conseils académiques de l’éducation nationale sont transférées au recteur d’académie qui devient compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires à l’encontre des personnels des établissements privés hors contrat mentionnés à l’article L. 914-6. ![]() |
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QUESTIONS GÉNÉRALES | |||||||
Mise en cause de la responsabilité de l’administration | |||||||
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C.A.A. Lyon, 9 décembre 2014, Ministre de l’éducation nationale, n° 13LY02563 | |||||||
Un agent public avait été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 2006, alors que, par ailleurs, il avait refusé de rejoindre la nouvelle affectation qui lui était assignée à l’issue d’un congé de grave maladie. Par un arrêt du 10 mai 2010, la cour administrative d’appel de Lyon avait annulé le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté la demande de l’agent tendant à l’annulation de la décision de licenciement ainsi que cette décision. L’agent, qui avait été réintégré dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2010, avait alors formé un recours devant le tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il avait subi du fait de cette éviction illégale. Le tribunal administratif de Lyon avait condamné l’État à verser à l’agent la somme de 45 000 euros. Le ministre de l’éducation nationale avait interjeté appel de ce jugement au motif que le tribunal administratif n’avait pas pris en compte la faute commise par l’agent qui s’était délibérément mis dans une situation où il ne pouvait plus percevoir de salaire puisqu’il y avait absence de service fait. La cour administrative d’appel de Lyon a d’abord rappelé « qu’un agent public illégalement évincé du service est fondé à demander réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenus provoquée par cette éviction ; que, pour calculer l'indemnité due à ce titre, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et, notamment, de l'importance respective des irrégularités entachant la décision d'éviction illégale et des fautes commises par l'agent ». Or, la cour a relevé « qu'il résulte de l'instruction que par un premier courrier en date du 12 septembre 2006, le recteur de l'académie de Lyon a demandé à M. X de régulariser sa situation administrative en se présentant au lycée professionnel Y où il avait été affecté à compter du 4 septembre de la même année, à l'issue de son congé de grave maladie ; que, par un courrier en date du 27 septembre 2006, le recteur de l'académie de Lyon a expressément mis en demeure M. X de se présenter à son lycée d'affectation, à défaut de quoi il engagerait à son encontre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'enfin, par un courrier en date du 19 octobre 2006, le recteur de l'académie de Lyon, constatant que M. X ne s'était toujours pas présenté à son établissement, l'a informé de ce qu'il engageait à son encontre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que si M. X fait valoir qu'il aurait dû être chargé de fonctions d'enseignement et que les fonctions d'aide au chef d'atelier qui lui étaient proposées étaient incompatibles avec son état de santé, il ne soutient pas que son affectation sur un tel poste présentait le caractère d'une décision manifestement illégale, de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dès lors, M. X était légalement tenu de rejoindre le poste sur lequel il avait été affecté à compter du 4 septembre 2006 ; que le comportement dont M. X a fait preuve en refusant de rejoindre son poste revêt un caractère fautif ; que si cette faute n'était pas susceptible de justifier qu'il fût mis fin aux fonctions de M. X pour des motifs tirés de son insuffisance professionnelle, elle a rendu néanmoins possible l'intervention de la décision illégale de cessation de fonctions et est donc de nature à atténuer de moitié la responsabilité de l'État ». ![]() |
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Enseignement supÉrieur | |||||||
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Note DAJ B1 n° 15-6 du 9 janvier 2015 | |||||||
Un établissement d’enseignement supérieur a interrogé la direction des affaires juridiques sur l’application de l’article R. 4544-9 du code du travail aux enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs qui sont amenés dans le cadre de leurs recherches ou travaux à effectuer des manœuvres sur des montages ou matériels électriques.
– effectuer toutes opérations sur des ouvrages ou installations électriques en exploitation ou dans leur voisinage ou dans la zone des opérations basse tension ;
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Personnels | |||||||
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Note DAJ B1 n° 14-277 du 4 décembre 2015 | |||||||
Un établissement d’enseignement supérieur a demandé de lui préciser la date à laquelle doit être réputée notifiée à un agent de son établissement une décision lui refusant la révision de son compte rendu d’entretien professionnel adressée par lettre recommandée avec accusé de réception qui, bien qu’expédiée à deux reprises, n’a jamais été retirée par l’intéressé auprès des services postaux.
Il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’État que la date de notification d’une décision administrative envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et non retirée par son destinataire est celle portée sur l’avis de présentation de cette lettre (cf. C.E., 25 janvier 1967, n° 65323, au Recueil Lebon ; C.E., 24 avril 2012, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, n° 341146, aux tables du Recueil Lebon).
On retiendra qu’il a été jugé qu’un administré qui ne retire pas un courrier qui lui a été adressé se soustrait ainsi volontairement à la notification de la décision qui lui est opposée (cf. C.E., Président de la Section du contentieux, 9 novembre 1992, Préfet des Bouches-du-Rhône, n° 132878, aux tables du Recueil Lebon).
En l’occurrence, le délai de recours contre le refus de révision court donc à compter de la date de la première présentation du premier courrier. |
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Le présent article a pour objet de rappeler les règles de compétence et de procédure applicables lors de la fermeture d'une école ou d'un établissement scolaire public. |
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Frédéric Bruand | |||||||
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Textes officiels | |||||||
lois – dÉcrets d'application | |||||||
Technologies de l'information et de la communication | ![]() |
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Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques |
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J.O.R.F. du 10 février 2015 |
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La loi du 9 février 2015 fait de la modération en matière d’exposition du public aux ondes électromagnétiques l’un des objectifs de la politique des télécommunications, dans les différents domaines de l’action publique. |
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Simplification du droit | |||||||
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Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures |
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J.O.R.F. du 17 février 2015 |
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La loi du 16 février 2015 a notamment pour objectif de simplifier et de rationnaliser les procédures mises en œuvre dans les services déconcentrés de l’État afin d’alléger leurs tâches. |
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Administration – Établissements publics de l’État | |||||||
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Décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 relatif à l'organisation administrative, financière et territoriale de l'établissement public de création et d'accompagnement pédagogiques dénommé « réseau Canopé » |
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J.O.R.F. du 28 décembre 2014 |
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Le décret relatif à l'organisation administrative, financière et territoriale de l'établissement public de création et d'accompagnement pédagogiques dénommé « réseau Canopé », dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2015, a pour objet de fusionner au sein d’un établissement public unique le Centre national de documentation pédagogique (C.N.D.P.) et les 31 centres régionaux de documentation pédagogique (C.R.D.P.) qui constituaient jusqu’à présent le réseau Scéren. À compter du 1er janvier 2015, les C.R.D.P. ont été dissous pour laisser place à la nouvelle organisation du réseau Canopé, désormais composée de zones territoriales pouvant regrouper plusieurs académies et dirigées par des directeurs territoriaux. Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions de l'établissement public et interviennent dans le cadre des politiques académiques définies par le ou les recteurs concernés. Par ailleurs, ce décret prévoit : – la réduction du nombre des membres du conseil d'administration et la mise en place d’un conseil d'experts et d'usagers chargé d’assister le conseil d’administration et le directeur général dans la définition des besoins de la communauté éducative ; – la mise en place au sein de chaque académie d’un comité académique Canopé, présidé par le recteur, ayant pour objectif d’identifier les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants qui seront développés conjointement avec le réseau Canopé dans le cadre du projet académique, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle ; une convention triennale précisant les actions et les services d’accompagnement de la politique académique par la direction territoriale du réseau Canopé est conclue entre l’académie et le réseau Canopé ; – l’abrogation des dispositions du code de l’éducation relatives au Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur (CERIMES), qui était un service rattaché au Centre national de documentation pédagogique. ![]() |
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enseignement supÉrieur et recherche | |||||||
Administration et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur | ![]() |
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Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l’article L. 533-1 du code de la recherche |
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J.O.R.F. du 18 décembre 2014 |
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Le texte est pris pour l'application du V de l'article L. 533-1 du code de la recherche, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et de l’ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche. Il a pour objet de définir le mode de désignation et les missions du mandataire exerçant les droits de propriété industrielle sur des inventions appartenant à l’État ou à des personnes publiques investies d'une mission de recherche. Le mandataire unique se voit confier la gestion, l'exploitation et la négociation des inventions brevetables obtenues par les personnels de l'État et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, dans le cadre de recherches financées en tout ou partie par des fonds publics, et qui sont la propriété, en tout ou partie, de plusieurs personnes publiques investies d'une mission de recherche. Il peut procéder seul aux actions de protection et de valorisation des résultats brevetables, en lien avec les entreprises intéressées, ce qui devrait simplifier les négociations des contrats d'exploitation sur les titres de brevets délivrés et accélérer le transfert des résultats de la recherche publique vers les entreprises. Le décret modifie le code de la propriété intellectuelle. ![]() |
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Études / Enseignements et diplômes | |||||||
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Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 autorisant la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur | |||||||
Arrêté du 4 février 2015 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur | |||||||
J.O.R.F. du 6 février 2015 | |||||||
1. Le décret du 4 février 2015 modifie le code de l’éducation afin de permettre la tenue à distance d'épreuves ou de parties d’épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur au moyen d'outils de communication audiovisuelle. Ces nouvelles modalités contribuent à la maîtrise de l'organisation de l'examen et permettent de répondre aux besoins spécifiques de certains candidats en raison, notamment, de leur handicap, hospitalisation, incarcération ou de leur situation géographique. |
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Études / Discipline des étudiants | |||||||
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Décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 modifiant les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire |
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J.O.R.F. du 30 janvier 2015 |
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Le décret du 28 janvier 2015 modifie les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en formation disciplinaire, afin de prendre en compte les évolutions introduites par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ainsi, il prévoit la compétence du conseil académique en matière disciplinaire dans les établissements ayant mis en place un tel conseil. Il précise la section disciplinaire compétente pour connaître des faits commis dans les enceintes et locaux des communautés d'universités et établissements. Il modifie la composition des sections disciplinaires, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres afin d'assurer le respect de la parité entre les femmes et les hommes. En application de la loi du 4 août 2014, il précise les modalités de récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou du CNESER statuant en formation disciplinaire lorsqu'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Il définit les conditions dans lesquelles le jugement d'une affaire peut être dépaysé lorsqu'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25, R. 712-27, R. 712-32, R. 712-36, R. 712-37, R. 712-41, R. 712-43 et R. 712-46, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables dans les universités jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du code de l'éducation, modifiés par la loi du 22 juillet 2013. ![]() |
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Les articles dans ce numéro ne peuvent être reproduits, même partiellement, sans autorisation préalable. En cas de reproduction autorisée, ladite reproduction devra comporter mention de la source et de l'auteur. Les chroniques publiées dans la revue n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. |
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