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Lettre de la direction des affaires juridiques du ministÈre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supÉrieur et de la recherche | ||||||||||
LIJ N° 190 - NOVEMBRE 2015 |
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ÉDITORIAL | ||
Depuis l’éditorial de la Lettre d’information juridique de juillet qui évoquait l’achèvement du code de l’éducation, un nouveau code dont le contenu intéresse également les lecteurs de cette publication a été adopté. Il s’agit du code des relations entre le public et l’administration, issu d’une ordonnance et d’un décret du 23 octobre 2015.
Comme l’indique le rapport au Président de la République, publié en même temps que l’ordonnance, « ce code est destiné à être la lex generalis des relations du public avec l’administration ».
Il procède ainsi à la codification des grandes lois relatives aux droits des administrés comme la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public qui fixe les règles relatives à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ou encore la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, dite loi DCRA.
Ce code présente aussi la particularité de proposer une numérotation continue des articles législatifs et réglementaires. C’est ainsi que, par exemple, l’article L. 113-4 est suivi par les articles R. 113-5 à R. 113-11, eux-mêmes suivis par les articles L. 113-12 et L. 113-13. Une telle présentation a pour ambition de permettre au public et à l’administration d’accéder plus facilement à l’ensemble des dispositions applicables sur un sujet.
Il est probable que, dans un premier temps, elle déconcerte quelque peu les praticiens du droit habitués à cette gymnastique particulière consistant à enjamber allègrement des pans entiers d’un code pour mettre en regard les dispositions législatives régissant une question et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Seul l’usage permettra de dire quelle est la structuration la plus pratique. |
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Catherine Moreau | ||
SOMMAIRE | ||
Jurisprudence | ||
Enseignement scolaireSecond degrÉScolarité Sanction disciplinaire – Exclusion définitive de l’internat – Principe de proportionnalitéT.A. Nancy, 4 juin 2015, n° 1401103
Questions propres à l’enseignement technique et professionnel Accident survenu à un stagiaire dans une entreprise – Condamnation de l’employeur pour blessures involontaires – Rejet de la demande de réparation formée par l’élève selon les règles du droit communCass. crim., 23 juin 2015, n° 14-80513, au Bulletin
Enseignement supérieur et rechercheAdministration et fonctionnement des Œuvres universitairesCentres régionaux des œuvres universitaires et scolaires – Logement des étudiants – Cautionnement des redevances d’hébergement – Notion de créancier professionnel – Mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommationC.A.A. Versailles, 30 avril 2015, n° 14VE01181
Examens et concoursOrganisationComposition du jury Concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers – Impartialité du juryC.E., 8 juin 2015, n° 370539, aux tables du Recueil Lebon
PersonnelsQuestions communesPositions Détachement – Contrôle du juge de l’excès de pouvoir – Appréciation portée par l’autorité compétente sur les nécessités du service lorsqu’elle prononce un détachement – Contrôle restreintC.E., 8 juin 2015, Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 375625, aux tables du Recueil Lebon
Droits et garanties Comité technique ministériel – Avis défavorable unanime – Obligation de négocier entre deux réunions du comité technique (non)C.E., 1er juillet 2015, Syndicat national de l’éducation physique de l’enseignement public (SNEP) et Syndicat national des enseignements du second degré (SNES), n° 385360 et n° 385398
Rémunérations, traitements et avantages en nature Professeurs – Enseignant titulaire sur zone de remplacement (T.Z.R.) – Obligations de service – Établissement de rattachement – Notion de service fait – Retenue sur traitement pour absence de service faitC.E., 22 juillet 2015, n° 361406, aux tables du Recueil Lebon
Discipline / Procédure Personnel – Condamnation pénale pour atteintes sexuelles – Discipline – Faits commis en dehors du service – Sanction – RévocationC.A.A. Nantes, 21 avril 2015, n° 13NT02889
Discipline / Fautes Agent contractuel – Condamnation pénale – Obligation pour l’agent d’informer son employeur (non) – Incidence sur la régularité du contrat – Compatibilité avec les fonctions exercéesC.E., 4 février 2015, Centre hospitalier de Hyères, n° 367724, aux tables du Recueil Lebon
Cessation de fonctions Fonctionnaires et agents publics – Abandon de poste – Réintégration – RétroactivitéT.A. Lyon, 18 mars 2015, n° 404254 et n° 1408863
Questions propres aux personnels de l’enseignement universitaireEnseignants-chercheurs Recrutement – Procédure prévue au 3° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 – Avis défavorable du Conseil national des universités (C.N.U.) – Exigence d’un rapport motivé – Retrait de la délibération du C.N.U. – Compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieurC.E., 8 juin 2015, n° 372848, aux tables du Recueil Lebon ResponsabilitéQuestions gÉnÉralesMise en cause de la responsabilité de l’administration Réparation des dommages causés par un agent public – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction – Critère de répartition – Nature de la fauteT.C., 15 juin 2015, n° C4007, au Recueil Lebon
Procédure contentieuseRecevabilitÉ des requÊtesFonctionnaires et agents publics – Décisions susceptibles de recours – Absence (mesures d’ordre intérieur) – Changement d’affectation ou modification des tâches d’un agent public – Incidence d’un motif tenant au comportement de l’agent (absence)C.E., Section, 25 septembre 2015, n° 372624, au Recueil Lebon
ProcÉdures d’urgence – RÉfÉrÉsRéféré-expertise (ou référé-instruction) – Utilité de la mesure d’expertise ou d’instruction sollicitéeC.A.A. Bordeaux, 3 juin 2015, n° 14BX03620
Voies de recoursCassation – Bien-fondé de la décision juridictionnelle déférée – Vérification que la solution retenue par le juge du fond quant au choix d’une sanction disciplinaire n’est pas hors de proportion avec les fautes commises – Application au cas où le juge du fond a annulé pour excès de pouvoir une sanction disciplinaire infligée à un agent public (oui)C.E., 27 juillet 2015, n° 370414, aux tables du Recueil Lebon
Technologies de l'information et de la communication (TIC)Fichiers (traitement automatisÉ de donnÉes)Traitements de données – Dispense de déclaration – Gestion administrative, pédagogique et financière des élèves – Base élèves premier degré – Numéro national identifiant élèveC.E., 16 février 2015, n° 362781, aux tables du Recueil Lebon
Autres jurisprudences
C.E.D.H. – Droit à l’instruction – Mesures d’interdiction d’accès à un établissement scolaire pour des motifs sanitaires – But légitime (oui) – Proportionnalité (non)C.E.D.H., 6 octobre 2015, n° 37991/12
Présidence ou direction d’un établissement public – Nomination d’un ressortissant étranger – Exercice de fonctions séparables ou non de l’exercice de la souveraineté nationale – Critère tiré des missions confiées à l’établissement public – Fonctions séparables de la souveraineté nationale dans le cas de l’Agence nationale de la rechercheC.E., Assemblée générale, avis sur question du Gouvernement, 11 septembre 2014, n° 389022
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Consultations | ||
Enseignement : questions généralesPRINCIPES GÉNÉRAUXDiffusion des propositions d’assurances scolaires dans les établissements d’enseignement – Prérogative exclusive des associations de parents d’élèves – Principe de neutralité commercialeNote DAJ A1 n° 2015-229 du 27 août 2015
PersonnelsQuestions propres aux personnels DE L'enseignement scolairePersonnels enseignants Instituteurs – Engagement de servirNote DAJ A2 n° 2015-028 du 19 juin 2015
Établissements d'enseignement privésQuestions propres À l’enseignement technique et professionnelTaxe d’apprentissage – Liste des formations hors apprentissage susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage – Fraction dite « hors quota » de la taxe d’apprentissage – Droit d’accès aux documents administratifs – Publication en ligne d’un document – Diffusion publiqueNote DAJ A1 n° 15-144 du 28 mai 2015
ResponsabilitéQuestions gÉnÉralesAgression d’un professeur par un élève – Recours contre la familleNote DAJ A2 n° 2015-030 du 1er juillet 2015
Questions parlementairesprincipes gÉnÉrauxLaïcité Principe de neutralité religieuse – Collaborateurs occasionnels du service public – Activités périscolaires – Rythmes scolairesRéponse à la question n° 778585 J.O.A.N. du 8 septembre 2015
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Le point sur | ||
Le compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État
La répartition des dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires entre commune de résidence et commune d'accueil
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ActualitÉs | ||
Textes officielsLOISNouvelle organisation territoriale de la RépubliqueLoi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République J.O.R.F. du 8 août 2015
Éducation nationaleOrganisation de l’éducation nationale Éducation nationale – Organisation – Conseil supérieur de l'éducation – Conseils académiques de l'éducation nationale – Compétences contentieuses et disciplinaires – Suppression – Nouvelles procédures – Désignation des membres du Conseil supérieur – Durée du mandat de certains membres du Conseil supérieurDécret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation J.O.R.F. du 16 juillet 2015
Rythmes scolaires Réforme des rythmes scolaires – Activités périscolaires – Fonds de soutien au développement des activités périscolaires – PérennisationDécret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires Décret n° 2015-997 du 17 août 2015 portant application de l’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 J.O.R.F. du 18 août 2015
enseignement supÉrieurOrganisation nationale de l’enseignement supérieur Conseil national des universitésDécret n° 2015-1102 du 31 août 2015 modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités J.O.R.F. du 2 septembre 2015
Études Grade – LicenceDécret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 relatif au grade de licence J.O.R.F. du 23 septembre 2015
Fonction publiqueInstances de représentation des personnels Fonction publique – État et établissements publics de l'ÉtatCommissions administratives paritaires – Réorganisation des services en cours de cycle électoral – Possibilité de maintien – Décret n° 82-451 – ModificationComités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Services déconcentrés relevant d'un même département ministériel – Possibilité de réunions communes – Décrets n° 2011-183 et n° 82- 451 – ModificationDécret n° 2015-932 du 29 juillet 2015 relatif au mandat des membres des commissions administratives paritaires et à des règles relatives aux réunions conjointes de certaines instances consultatives de la fonction publique de l'État J.O.R.F. du 31 juillet 2015
MarchÉs publicsMarchés publics – Transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014 – Codification des règles de la commande publique – Contrats de partenariatOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics J.O.R.F. du 24 juillet 2015
procÉdure contentieuseCode de justice administrativeDécret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire) J.O.R.F. du 17 septembre 2015
Procédure contentieuse – Actions en réparation dirigées contre l’État au titre d’une faute d’un membre de l’enseignement public (article L. 911-4 du code de l’éducation) – Autorité compétente pour représenter l’État devant la juridiction judiciaire – Autorité académiqueDécret n° 2015-1355 du 26 octobre 2015 pris pour l'application des 2° et 3° du I. et du VII. de l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures J.O.R.F. du 28 octobre 2015
Actes – LÉgistiqueCodification Code des relations entre le public et l’administrationOrdonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'État et décrets) J.O.R.F. du 17 septembre 2015
Dématérialisation des actes Dématérialisation des actes – Établissements publics locaux d’enseignementDécret n° 2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d’actes des établissements publics locaux d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et modifiant les dispositions réglementaires du code de l’éducation relatives à l’organisation et au fonctionnement de ces établissements Arrêté du 24 juin 2015 relatif aux caractéristiques techniques de l’application permettant le traitement dématérialisé d’actes des établissements publics locaux d’enseignement du ministère de l’éducation nationale Arrêté du 24 juin 2015 fixant la liste des établissements publics locaux d'enseignement mettant en application les dispositions du décret n° 2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et modifiant les dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements J.O.R.F. du 28 juin 2015
PropriÉtÉ intellectuelleService à compétence nationale – Patrimoine immatériel de l’État – APIE – Gestion des marques – Noms de domaine – MécénatDécret n° 2015-716 du 23 juin 2015 relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l’État » J.O.R.F. du 25 juin 2015
Technologies de l'information et de la communicationAdministration électronique Saisine de l’administration par voie électronique – Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée – Exceptions à l'application du droit des usagersDécret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique Décret n° 2015-1410 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) J.O.R.F. du 6 novembre 2015
Conditions d’inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'État par voie électronique – Extension à la fonction publique hospitalière – Saisine de l’administration par voie électronique – Exception à l’application des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005Décret n° 2015-1427 du 5 novembre 2015 portant modification du décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'État par voie électronique et son extension à la fonction publique hospitalière J.O.R.F. du 6 novembre 2015
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Jurisprudence | ||
Enseignement scolaireSecond degrÉScolarité Sanction disciplinaire – Exclusion définitive de l’internat – Principe de proportionnalitéT.A. Nancy, 4 juin 2015, n° 1401103
Un lycéen s’était vu exclure définitivement de l’internat de son établissement pour avoir, au cours d’une nuit, joué aux cartes avec des camarades et s’être alcoolisé avec eux.
Les requérants, parents de l’élève mineur, demandaient au juge d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz avait confirmé la sanction d’exclusion définitive de leur fils de l’internat prononcée par le conseil de discipline du lycée.
M. et Mme X invoquaient, d’une part, un vice de procédure du fait de la tardivité de la notification de la décision d’exclusion prononcée par le conseil de discipline et, d’autre part, une disproportion entre les faits reprochés à leur fils et la sanction disciplinaire retenue.
Le tribunal a rejeté la requête en rappelant d’abord que, la saisine du recteur constituant un recours préalable obligatoire à tout recours contentieux à l’encontre d’une sanction disciplinaire prononcée par le conseil de discipline en vertu de l’article R. 511-53 du code de l’éducation, sa décision se substitue à celle initialement prise par ce conseil et que, en conséquence, « les vices de procédure ou de forme ayant pu entacher cette dernière sont sans incidence sur la légalité de la décision du recteur ; (...) ainsi, le moyen tiré de ce que la notification de la sanction prononcée par le conseil de discipline aurait été tardive est inopérant ».
Le juge a ensuite procédé à un contrôle de la proportionnalité entre les faits reprochés et la sanction d’exclusion définitive de l’internat. Si les requérants, qui ne contestaient pas l’absorption d’alcool par leur fils, soutenaient que la décision attaquée était disproportionnée par rapport aux faits, faisant valoir que le degré d’alcoolisation de ce dernier n’était pas établi, le tribunal a écarté ce moyen considérant « que (...) il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé reconnaît avoir participé cette nuit-là à un jeu de cartes et avoir consommé de l’alcool au point de s’en rendre malade ; que ces faits, corroborés par les témoignages écrits des autres élèves, et indépendamment du taux exact d’imprégnation alcoolique de l’intéressé ou des carences éventuelles dans la surveillance des internes, justifiaient à eux seuls une sanction d’exclusion définitive de l’internat, laquelle n’est pas disproportionnée ».
N.B. : Ce jugement s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence établie du Conseil d’État (C.E., 27 novembre 1996, Ligue islamique du Nord, n° 170207 et n° 170208, au Recueil Lebon). Lorsqu’il est amené à contrôler la gravité d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un élève, le juge administratif opère un contrôle normal tant sur la question de savoir si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction que sur celle de la proportionnalité de cette sanction à la faute commise.
Questions propres à l’enseignement technique et professionnel Accident survenu à un stagiaire dans une entreprise – Condamnation de l’employeur pour blessures involontaires – Rejet de la demande de réparation formée par l’élève selon les règles du droit communCass. crim., 23 juin 2015, n° 14-80513, au Bulletin
Le 16 juin 2010, M. X, élève de lycée professionnel en stage en entreprise, avait aidé, sur leur demande, deux salariés de l’entreprise lors d’une opération de chargement. Au cours de celle-ci, un élément de charpente s’était renversé, écrasant le stagiaire et lui occasionnant de graves séquelles.
Par un arrêt du 4 décembre 2013, la cour d’appel de Chambéry, statuant en matière correctionnelle, avait déclaré l’entreprise coupable du délit de blessures involontaires et l’avait condamnée à 15 000 euros d’amende, en relevant que l’entreprise avait mis à la disposition des salariés un chariot élévateur inadapté au travail à accomplir, qu’aucun mode opératoire spécifique n’avait été préalablement défini et que les salariés chargés de la formation du stagiaire n’avaient pas été clairement informés des tâches pouvant lui être confiées.
Cependant, la cour d’appel avait débouté M. X de ses demandes indemnitaires contre l’entreprise, en ce qu’elles étaient fondées sur le droit commun, au motif que la réparation de son préjudice relevait de la législation sur les accidents du travail.
Par un arrêt du 23 juin 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’entreprise contre cet arrêt.
La Cour de cassation a également rejeté le pourvoi formé par M. X relatif à la prise en charge de son préjudice selon les règles de droit commun, au motif que « selon l’article L. 412-8-2°a du code de la sécurité sociale, les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique sont soumis à la législation sur les accidents du travail, pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu ».
N.B. : L’article L. 412-8 du livre IV du code de la sécurité sociale prévoit que bénéficient du régime de la législation sur les accidents du travail certaines catégories de personnes non salariées parmi lesquelles figurent :
– les élèves et étudiants des établissements d’enseignement technique, quelle que soit l’activité exercée dans le cadre du programme d’enseignement (enseignement théorique ou pratique, stages) ;
– les élèves des établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux de l’enseignement technique pour les accidents survenus en laboratoire ou en atelier ou à l’occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité.
Ces élèves bénéficient du système d’indemnisation des accidents du travail, excluant toute action en indemnisation complémentaire selon le droit commun, comme l’a jugé la Cour de cassation au cas d’espèce, faisant application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale selon lequel : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L. 452-5, L.454-1, L.455-1, L.455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »
Ils peuvent ainsi exercer une action en responsabilité pour faute inexcusable de l’employeur, comme les autres salariés victimes d’un accident du travail.
Dans ce cas, l’établissement d’enseignement technique est assimilé à l’employeur au sens des dispositions du code de la sécurité sociale (cf. Civ. 2e, 21 juin 2005, n° 04-12039, au Bulletin).
Néanmoins, l’article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, qui modifie l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, oblige désormais la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenus par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, qui engage une telle action en responsabilité contre l’établissement d’enseignement au titre d’une faute inexcusable, à appeler en la cause l’organisme d’accueil en formation ou stage.
Enseignement supérieur et rechercheAdministration et fonctionnement des Œuvres universitaires
Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires – Logement des étudiants – Cautionnement des redevances d’hébergement – Notion de créancier professionnel – Mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommationC.A.A. Versailles, 30 avril 2015, n° 14VE01181
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X, dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même." »
L’article L. 341-3 du même code prévoit, en outre, que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X." »
Le requérant s’était porté caution solidaire d’une étudiante pour le paiement des redevances d’hébergement dues au titre d’un logement mis à sa disposition par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Il interjetait appel du jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le CROUS mettant à sa charge le montant des redevances restées impayées par l’étudiante, en invoquant l’irrégularité du contrat de cautionnement en cause.
Faisant droit à son appel, la cour administrative d’appel a considéré :
– « que les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, qui trouvent à s’appliquer aux opérations autres que les crédits à la consommation ou les crédits immobiliers, visent à protéger toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel ; que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou bien se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ; qu’ainsi, ces dispositions s’appliquent au centre régional des œuvres universitaires et scolaires qui doit être regardé comme créancier professionnel pour son activité de mise à disposition onéreuse à des étudiants d’appartements que lui-même loue à un office public d’habitations à loyer modéré ; »
– « qu’il résulte de l’instruction que la mention manuscrite portée sur l’acte de caution solidaire par [le requérant] diffère des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation et affecte le sens de la portée de l’engagement souscrit, qui ne comporte pas de limitation dans la durée et de montant maximal ; qu’ainsi, [le requérant] est fondé à invoquer la nullité de cet engagement de caution et à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux émis par le CROUS (...) pour avoir paiement des redevances d’occupation dues par [l’étudiante] (...) ».
N.B. : Les dispositions du titre IV du livre III du code de la consommation relatives au cautionnement (article L. 341-1 et suivants) trouvent à s’appliquer lorsqu’une personne physique s’est portée caution d’un débiteur défaillant auprès de ce qu’elles nomment un « créancier professionnel ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, « le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle principale ou l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale » (cf. Civ. 1re, 9 juillet 2009, n° 08-15910, au Bulletin ; Com., 10 janvier 2012, n° 10-26630, au Bulletin).
De la même manière, la cour administrative d’appel de Nancy avait déjà jugé que « lorsqu’un conseil régional attribue, dans le cadre de la mission de développement économique de son territoire, des aides remboursables à la création d’entreprise, qui s’analysent en des prêts d’argent, l’établissement public local à qui il délègue la gestion de ces avances remboursables a, vis-à-vis des entreprises aidées, la qualité de créancier professionnel au sens de l’article L. 341-2 du code de la consommation, alors même que ces aides sont mises en œuvre dans un but d’intérêt général et que les avances sont consenties à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations » (C.A.A. Nancy, 8 mars 2013, n° 11NC00932).
Examens et concoursOrganisationComposition du jury Concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers – Impartialité du juryC.E., 8 juin 2015, n° 370539, aux tables du Recueil Lebon
Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier (M.C.U.-P.H.) avait demandé l’annulation de la décision par laquelle le jury avait rejeté sa candidature à un concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (P.U.-P.H.), en faisant notamment valoir que le jury n’avait pas procédé à un examen impartial de sa candidature.
Le Conseil d’État a fait droit à sa requête.
Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé « que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ».
Il a, en outre, précisé « qu’(...) un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat ».
Il a enfin souligné « qu'en dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys de concours de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable ».
Puis, le Conseil d’État a relevé qu’en l’espèce, « deux des six candidats admis à concourir (…) exerçaient leurs fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier au sein du même service (…) dans lequel exerçait aussi, en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, [un] membre du jury » et, qu’en outre, « l'un des cinq postes offerts au concours se trouvait au sein de ce même service ».
Il a retenu « qu'ainsi, dans ces circonstances, [les deux candidats] devaient être regardés comme se trouvant en concurrence directe, en fait, pour une même place ».
Enfin, le Conseil d’État a souligné que le membre du jury concerné « n'ignorait pas que les relations entre le chef de ce service (…) dont il était l'adjoint et [le candidat malheureux] étaient dégradées, alors, au surplus, que [le second candidat admis au concours] faisait état, parmi ses titres et travaux en vue du concours, d'un programme de recherche réalisé "en utilisant le plateau technique du laboratoire de recherche (...) dirigé par le [membre du jury en question]" ».
Il a alors jugé « que, dans les circonstances de l'espèce, [ce membre du jury] ne pouvait participer à la délibération de ce jury sans que soit méconnu le principe d'impartialité du jury » et a annulé la délibération.
N.B. : Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence établie en matière d’impartialité du jury pour les examens professionnels et concours. Le Conseil d’État reprend le considérant de principe par lequel il a précisé en 2008, dans le cadre d’un examen professionnel, la portée du principe d’impartialité (C.E., 18 juillet 2008, n° 291997, au Recueil Lebon).
PersonnelsQuestions communesPositions Détachement – Contrôle du juge de l’excès de pouvoir – Appréciation portée par l’autorité compétente sur les nécessités du service lorsqu’elle prononce un détachement – Contrôle restreintC.E., 8 juin 2015, Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 375625, aux tables du Recueil Lebon
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche avait formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé, à la demande du Muséum national d’histoire naturelle, l’arrêté ministériel prononçant le détachement d’un professeur du Muséum auprès d’une autre administration.
Le Conseil d’État a jugé « que si le Muséum national d'histoire naturelle soutient que le détachement de [l’intéressé] aurait des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'établissement, en raison notamment de la difficulté à pourvoir le poste resté vacant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des nécessités du service [et] qu'il n'a, par suite et en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles l'administration ne peut s'opposer à une demande de détachement qu'en raison des nécessités du service ».
N.B. : Cette affaire a donné l’occasion au Conseil d’État de se prononcer sur la nature du contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir sur les décisions prononçant un détachement auprès d’une autre administration. Il précise ainsi que le juge exerce un contrôle restreint sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur les nécessités du service qui, seules, peuvent s’opposer à une demande de détachement hors de l’administration d’origine.
Droits et garanties Comité technique ministériel – Avis défavorable unanime – Obligation de négocier entre deux réunions du comité technique (non)C.E., 1er juillet 2015, Syndicat national de l’éducation physique de l’enseignement public (SNEP) et Syndicat national des enseignements du second degré (SNES), n° 385360 et n° 385398
Les deux syndicats requérants demandaient au Conseil d’État d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l’éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Ils soutenaient que, alors que le comité technique ministériel avait rendu un premier avis unanimement défavorable au projet de texte, le ministère avait méconnu l'obligation de négocier qui s'impose au pouvoir réglementaire en présentant un projet inchangé au comité technique à nouveau réuni.
Ils soutenaient également que l'article 48 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État , qui prévoit que, en cas de vote défavorable unanime, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et d'une nouvelle délibération du comité technique, ne permettait pas que le projet présenté à nouveau au comité technique ministériel soit le même que celui qui avait fait l'objet d'un avis unanimement défavorable.
Après avoir rappelé les termes du premier alinéa de l’article 48 du décret du 15 février 2011, le Conseil d’État a jugé « que ces dispositions imposent seulement à l’administration, lorsqu’un projet de texte a fait l’objet d’un vote défavorable unanime du comité technique, de le réexaminer et, à moins qu’elle ne renonce à son projet, de le soumettre à nouveau au comité technique, dans un délai compris entre huit et trente jours à compter de la première délibération ; qu’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune règle ou d’aucun principe que l’administration serait tenue de négocier avec les organisations syndicales un projet sur lequel le comité technique compétent a émis un avis défavorable, même à l’unanimité ».
Le Conseil d’État a également retenu « que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait, au seul motif qu’il a donné lieu à un avis unanimement défavorable du comité technique compétent, entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il méconnaîtrait, pour ce même motif, le principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, les dispositions du décret du 15 février 2011 citées ci-dessus ou, en tout état de cause, les stipulations des articles 21 et 22 de la Charte sociale européenne et de l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».
N.B. : Dans une décision du 20 mars 2013, (Association des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes et autres, n° 357945, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État avait eu l’occasion de se prononcer sur l’hypothèse particulière prévue par les dispositions du troisième alinéa de l’article 46 du décret du 15 février 2011 qui disposent que : « Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 48 du présent décret. »
Dans cette affaire, le quorum requis pour délibérer valablement n’ayant pas été atteint lors de la réunion du comité technique, ce dernier avait de nouveau été convoqué et avait émis, lors de cette seconde séance, un avis défavorable à l’unanimité sur le projet de texte qui lui était soumis. Les requérants avaient invoqué les dispositions du règlement intérieur du comité technique, qui reprenaient celles de l’article 48 du décret du 15 février 2011, pour soutenir que le comité technique aurait de nouveau dû être convoqué.
Le Conseil d’État avait alors jugé que « [les] dispositions [du règlement intérieur] ne sauraient prévaloir sur celles de l'article 46 (…) du décret du 15 février 2011, en vertu desquelles l'obligation de réexamen d'un projet de texte, en cas de vote défavorable unanime, ne s'applique pas quand cet avis a été émis lors d'une séance convoquée à la suite d'une première séance lors de laquelle le quorum n'a pas été atteint ».
Rémunérations, traitement et avantages en nature Professeurs – Enseignant titulaire sur zone de remplacement (T.Z.R.) – Obligations de service – Établissement de rattachement – Notion de service fait – Retenue sur traitement pour absence de service faitC.E., 22 juillet 2015, n° 361406, aux tables du Recueil Lebon
La requérante, professeur de philosophie, était affectée dans une académie en qualité d’enseignante titulaire sur zone de remplacement. Par un arrêté du 6 janvier 2010, le recteur de l’académie avait procédé, au motif d’une absence de service fait, à des retenues sur son traitement pour la période du 6 novembre 2009 au 6 janvier 2010.
La requérante avait contesté ces retenues devant le tribunal administratif d’Amiens qui, par un jugement du 12 avril 2012, ne lui avait donné que partiellement satisfaction. Ce jugement faisait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, tant de la part de l’intéressée que du ministère de l’éducation nationale.
Le Conseil d’État a d’abord rappelé les dispositions de l’article 1er du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, selon lesquelles : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant », puis celles de l’article 5 du même décret qui prévoient que : « Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement (…). »
Reprenant le considérant de principe développé dans sa décision du 5 février 2014 (C.E., n° 358224, aux tables du Recueil Lebon), selon lequel « pour l'application de ces dispositions, il incombe à l'enseignant titulaire sur zone de remplacement, lorsqu'il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique à l’issue d’un remplacement, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela n'implique en principe une présence quotidienne de l'enseignant au sein de l'établissement de rattachement (…) », le Conseil d’État a ensuite précisé « qu’ à ce titre, il incombe à l’enseignant titulaire sur zone de remplacement d’être en mesure, pendant les heures de service et sauf autorisation d’absence, de répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d’établissement ou d’une autre autorité compétente portant sur un remplacement ou une autre activité de nature pédagogique ».
N.B. : Dans sa décision précitée du 5 février 2014, le Conseil d’État définissait pour la première fois les obligations respectives des enseignants titulaires sur zone de remplacement entre deux remplacements et des chefs des établissements auxquels ils sont rattachés.
Par sa décision du 22 juillet 2015, le Conseil d’État précise que les enseignants titulaires en zone de remplacement ont l’obligation de « répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d’établissement [de rattachement] ».
Discipline / Procédure Personnel – Condamnation pénale pour atteintes sexuelles – Discipline – Faits commis en dehors du service – Sanction – RévocationC.A.A. Nantes, 21 avril 2015, n° 13NT02889
Le requérant, professeur certifié, avait été condamné à une peine correctionnelle de cinq ans d’emprisonnement, dont trois avec sursis, accompagnée d’une mise à l’épreuve, assortie de l’obligation de se soumettre à des soins médicaux, pour atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant légitime. Postérieurement à cette condamnation, l’administration avait prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation.
Le professeur demandait à la cour administrative d’appel d’annuler le jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d’annulation de cette sanction.
La cour administrative d’appel a tout d’abord cité les dispositions de l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes desquelles : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (...) », puis a rappelé « que (...), en application des dispositions précitées, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou ont gravement porté atteinte à l’honneur et à la considération qui lui sont portés ».
Puis, après avoir fait état de la condamnation pénale infligée au requérant, elle a estimé « qu’eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant ainsi qu’à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’éducation nationale et de préserver sa réputation, le ministre a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que de tels faits étaient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions alors même qu’ils ont eu lieu exclusivement dans la sphère privée et familiale, n’ont pas été rapportés dans la presse ni eu de retentissement professionnel ».
La cour a ensuite rappelé « que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent est indépendante des poursuites pénales diligentées dès lors qu'elles ont des objectifs différents ; que si l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nantes s'imposait à l'administration en ce qui concerne les fait constatés, le ministre n'était pas limité dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire par les termes de cette condamnation ; qu’ainsi, l’autorité disciplinaire a pu légalement prononcer la sanction de révocation alors même que le juge pénal n'a pas assorti la peine infligée d'une privation des droits civiques ou d'une interdiction d'exercer l'activité d'enseignant ».
Enfin, réaffirmant l’indépendance des procédures pénales et disciplinaires, la cour a considéré « que (...) la condamnation pénale dont M. X a fait l'objet ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire de révocation ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du ministre ne méconnaît pas le principe "non bis in idem" tel que prévu par le premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe le fait d'être jugé et condamné deux fois pour les mêmes faits ».
Il est constant toutefois qu’une faute disciplinaire peut n’avoir pas été commise dans le service et constituer néanmoins un manquement à une obligation statutaire. La circonstance que des agissements commis par un agent public en dehors de son service n’auraient pas été divulgués et, par suite, n’auraient pas porté atteinte à la réputation de l’administration ne suffit pas pour autant à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées (cf. C.E., 27 juillet 2006, Agglomération de la région de Compiègne, n° 288911 ; C.E., 25 octobre 2006, n° 286360, aux tables du Recueil Lebon), ce qui était le cas en l’espèce.
Discipline / Fautes Agent contractuel – Condamnation pénale – Obligation pour l’agent d’informer son employeur (non) – Incidence sur la régularité du contrat – Compatibilité avec les fonctions exercéesC.E., 4 février 2015, Centre hospitalier de Hyères, n° 367724, aux tables du Recueil Lebon
Mme X, agent d’entretien recruté en 2002 par un centre hospitalier dans le cadre d’un contrat aidé, avait bénéficié à compter du 1er novembre 2007 de contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 1er janvier 2010, d’un contrat à durée indéterminée. Envisageant de la titulariser dans le corps des agents des services hospitaliers, le centre hospitalier avait demandé la communication du bulletin n° 2 de son casier judiciaire afin de vérifier qu’elle remplissait les conditions prévues par l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu duquel : « (...) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) si les mentions portées [à ce] bulletin (...) sont incompatibles avec l’exercice des fonctions [qui lui sont confiées] (...). » Ayant appris à cette occasion que Mme X avait fait l’objet en 2008 d’une condamnation à une peine de trente mois d’emprisonnement avec sursis pour complicité de trafic de stupéfiant, le directeur du centre hospitalier avait interrompu la procédure de titularisation et, par une décision du 30 août 2010, avait licencié l’intéressée au double motif, d’une part, qu’elle avait commis une faute disciplinaire de nature à justifier la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité et, d’autre part, qu’en vertu du 2° de l'article 3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif au statut des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, « les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire [étaient] incompatibles avec l’exercice [de ses] fonctions ».
Saisi par d’une demande en ce sens, le tribunal administratif de Toulon avait annulé la décision de licenciement par un jugement du 16 mars 2012.
Par un arrêt du 12 février 2013, la cour administrative d’appel de Marseille avait rejeté l’appel interjeté par le centre hospitalier qui avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Le Conseil d’État a confirmé la solution retenue par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité du motif disciplinaire, le Conseil d’État a relevé « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la condamnation et les faits que celle-ci avait pour objet de réprimer, qui n'ont pas fait l'objet d'une publicité particulière, aient eu des conséquences préjudiciables pour le service public, notamment en portant atteinte à la réputation du centre hospitalier (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est toujours acquittée de ses fonctions d'agent d'entretien dans des conditions satisfaisantes ; qu'il n'est pas établi qu'elle serait susceptible, dans le cadre de ses fonctions, de soustraire des produits pharmaceutiques relevant de la réglementation sur les stupéfiants ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à Mme X d'informer son employeur de la condamnation pénale dont elle a fait l'objet postérieurement à son recrutement ; que, dans ces conditions, en estimant que les faits ayant motivé la condamnation pénale infligée à Mme X étaient de nature à justifier la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité, le directeur du centre hospitalier (…) a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ».
N.B. : Cette décision, classique dans le raisonnement suivi par le juge administratif, donne au Conseil d’État l’occasion de préciser que le fait pour un agent ayant fait l’objet d’une condamnation pénale de ne pas en avoir informé l’administration ne peut, en soi, être regardé comme fautif dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose une telle obligation.
Cessation de fonctions Fonctionnaires et agents publics – Abandon de poste – Réintégration – RétroactivitéT.A. Lyon, 18 mars 2015, n° 404254 et n° 1408863
La requérante, professeur certifiée, demandait au tribunal administratif d’annuler une décision du 11 avril 2014 la radiant des cadres pour abandon de poste à effet de cette même date, alors que cette décision ne lui avait pas encore été notifiée.
L’administration avait cependant retiré au cours de l’instruction, le 23 juin 2014, la décision contestée et avait décidé de tirer les conséquences de ce retrait en réintégrant juridiquement l’intéressée, mais à compter du 18 avril 2014, date de notification de la décision attaquée du 11 avril 2014.
Le tribunal administratif a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 11 avril 2014, mais a annulé la décision du 23 juin 2014 en tant qu’elle avait fixé au 18 avril 2014 seulement la date de réintégration juridique de la requérante.
N.B. : La question tranchée par le tribunal administratif portait sur les conditions de la réintégration juridique de la requérante à la suite de la décision de retrait du 23 juin 2014.
Eu égard à l’effet rétroactif que comportait la décision retirant la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, la requérante devait être réputée n’avoir jamais cessé d’appartenir au corps des professeurs certifiés (cf. C.E. Section, 18 décembre 1953, Sieur Welter, n° 16322, au Recueil Lebon, s'agissant du retrait d’une mesure de révocation).
D’une manière générale, concernant les décisions relatives à la carrière des agents, l’administration ne peut, par dérogation à la règle selon laquelle les décisions administratives ne disposent que pour l’avenir (principe de non-rétroactivité des actes administratifs), leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent ou procéder à la régularisation de sa situation (cf. C.E., 17 mars 2004, n° 225426, aux tables du Recueil Lebon, s'agissant de l'illégalité de la portée rétroactive d’une décision d’affectation dans la mesure où cette rétroactivité n’était pas nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de cet agent ou procéder à la régularisation de sa situation).
Questions propres aux personnels de l’enseignement universitaireEnseignants-chercheurs Recrutement – Procédure prévue au 3° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 – Avis défavorable du Conseil national des universités (C.N.U.) – Exigence d’un rapport motivé – Retrait de la délibération du C.N.U. – Compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieurC.E., 8 juin 2015, n° 372848, aux tables du Recueil Lebon
Mme X, candidate à un emploi de professeur des universités au titre de la procédure prévue au 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences, et classée en première position sur la liste de classement établie par le comité de sélection, avait saisi le Conseil d’État en vue de l’annulation, d’une part, de la délibération de la section compétente du Conseil national des universités (C.N.U.) qui avait émis le 18 juin 2013 un avis défavorable à son recrutement et donné un avis favorable à celui de Mme Y, placée en deuxième position et, d’autre part, du refus du ministre chargé de l’enseignement supérieur de rapporter cette délibération.
Les septième et dixième alinéas de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 prévoient que : « Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. (...) Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou le directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. »
Dans le cadre de la procédure prévue au 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, le Conseil national des universités était amené, après l'intervention du comité de sélection, à émettre un avis sur les candidatures transmises par l'établissement.
Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 49-3 de ce même décret : « Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités (...) est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités (...) est nommé. »
Le Conseil d’État a jugé « que, lorsqu’en application [des] dispositions [des articles précités du décret 6 juin 1984], la section compétente du Conseil national des universités émet un avis défavorable sur un candidat mieux placé, dans la liste de classement proposée par l'établissement, qu'un candidat sur lequel elle émet un avis favorable, elle est tenue d'établir un rapport motivé sur sa délibération, en explicitant, au regard notamment des avis motivés antérieurement émis par le comité de sélection sur les candidatures et la liste de classement, les raisons qui l'ont conduite à modifier le choix du candidat à nommer ».
Il a ainsi, en l’espèce, annulé la délibération du 18 juin 2013 du Conseil national des universités, au motif « qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée se borne à indiquer, au soutien de l'avis défavorable donné à la candidature de Mme X, que son dossier de candidature témoigne d’un investissement important dans des tâches pédagogiques et administratives et devrait être renforcé par des publications dans des revues à comité de lecture ; qu’une telle motivation ne saurait être regardée comme constituant le rapport motivé que la quatrième section du Conseil national des universités était tenue d'établir, en vertu des dispositions (...) de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984, sur une délibération modifiant le choix du candidat effectué par l'établissement ».
Le Conseil d’État a, en outre, annulé, par voie de conséquence, le rejet opposé par le ministre au recours présenté par Mme X contre la délibération du 18 juin 2013, en retenant « que si (…) le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'avait pas compétence pour rapporter cette délibération, (…) il lui appartenait en l'espèce, eu égard aux prérogatives qui sont les siennes dans la préparation des travaux du Conseil national des universités et la fixation de l'ordre du jour de ses réunions, de demander au Conseil national de prendre une nouvelle délibération régulièrement motivée (…) ».
ResponsabilitéQuestions gÉnÉralesMise en cause de la responsabilité de l’administration Réparation des dommages causés par un agent public – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction – Critère de répartition – Nature de la fauteT.C., 15 juin 2015, n° C4007, au Recueil Lebon
À la suite du visionnage par la commission de classification relevant du Centre national de la cinématographie de l'une des œuvres de M. X, Mme Y, présente lors du visionnage en qualité de contrôleur du travail auprès du service Emploi des enfants du spectacle et agences de mannequins (EESAM), avait établi puis transmis en juillet 2006 au procureur de la République un rapport dans lequel elle faisait état notamment de la méconnaissance par le cinéaste des prescriptions du code du travail relatives à l’emploi des mineurs.
Poursuivi du chef de ce dernier manquement, M. X avait été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 25 novembre 2008. M. X avait alors engagé plusieurs actions tendant à obtenir réparation du préjudice que lui avait causé ce rapport.
Il avait, dans un premier temps, recherché la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire devant le tribunal d'instance, qui l’avait débouté par jugement du 28 février 2013.
M. X avait alors saisi le tribunal d'instance de Nîmes d'une demande d'indemnisation dirigée contre MmeY. Par jugement du 23 septembre 2014, ce tribunal avait déclaré la juridiction judiciaire incompétente après avoir relevé que le préjudice dont il était demandé réparation trouvait sa cause dans un rapport s'analysant en un document administratif, établi par Mme Y dans le cadre de ses fonctions de contrôleur du travail, excluant ainsi l’existence d’une faute personnelle.
M. X avait donc saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à ce que Mme Y soit condamnée à lui payer une indemnisation provisionnelle. Par ordonnance du 12 janvier 2015, le juge des référés avait relevé que « l'action en responsabilité dirigée par la victime d'un dommage contre un fonctionnaire ou agent public à titre personnel, quel qu'en soit le mérite, relève de la compétence de la juridiction judiciaire » et, après avoir constaté que le tribunal d’instance de Nîmes s’était déclaré incompétent pour connaître de la même action indemnitaire, avait renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors en vigueur.
Par un arrêt du 15 juin 2015, le Tribunal des conflits a considéré « que la réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée soit au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, soit au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service, ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l'action est engagée. Il appartient seulement à la juridiction compétemment saisie de rejeter l'action portée devant elle si elle l'estime mal dirigée ».
Au cas d’espèce, il en a déduit « qu'un tel litige, relatif à des agissements d'un fonctionnaire qui ne sont pas détachables du service, relève, alors même que l'action en responsabilité n'aurait été dirigée qu'à l'encontre du fonctionnaire pris en sa qualité de personne privée, comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans son ordonnance, de la compétence de la juridiction administrative ».
N.B. : Dans un cas de figure similaire et un arrêt plus ancien (13 février 1984, n° 2320, aux tables du Recueil Lebon), le Tribunal des conflits avait considéré que la répartition entre les deux ordres de juridiction devait être déterminée par la qualité de la personne mise en cause : la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître de l'action engagée contre le fonctionnaire personnellement, et ce quand bien même elle serait mal dirigée, l'action en responsabilité susceptible d'en découler contre l'administration devant quant à elle être portée devant la juridiction administrative.
Par l’arrêt commenté du 15 juin 2015, le Tribunal rappelle que c’est bien le critère de la nature de la faute qui détermine l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une action en responsabilité, indépendamment de la personne contre laquelle l'action est engagée.
Il appartenait ainsi au juge des référés, dans le cas d’espèce, non de se déclarer incompétent, mais de rejeter la requête comme étant mal rédigée.
Procédure contentieuseRecevabilitÉ des requÊtesFonctionnaires et agents publics – Décisions susceptibles de recours – Absence (mesures d’ordre intérieur) – Changement d’affectation ou modification des tâches d’un agent public – Incidence d’un motif tenant au comportement de l’agent (absence)C.E., Section, 25 septembre 2015, n° 372624, au Recueil Lebon
Un contrôleur du travail affecté à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France avait contesté devant le tribunal administratif la décision, prise dans l’intérêt du service, de changer son affectation au sein de cette direction d’une section d’inspection du travail à une autre, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles survenues entre lui et plusieurs collègues.
Après avoir annulé, au motif d’une irrégularité de procédure, le jugement rendu, le Conseil d’État a réglé l’affaire au fond en application de l’article L. 821-1 du code de justice administrative, ce qui lui a permis de préciser sa jurisprudence relative à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l’encontre des décisions portant changement d’affectation ou modification des tâches confiées à un agent public.
Le Conseil d’État a en effet souligné « que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ».
Le Conseil d’État a jugé qu’il en va ainsi « alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de [l'agent public concerné] ».
N.B. : Par cette décision, la Section du contentieux rappelle qu’une mesure qui change l’affectation ou les tâches confiées à un agent public, mais ne porte atteinte ni à son statut ni à ses perspectives de carrière (cf. C.E., 8 mars 1999, n° 171341, aux tables du Recueil Lebon), ni ne traduit une discrimination (C.E., 15 avril 2015, Pôle Emploi, n° 373893, au Recueil Lebon) est une simple mesure d’ordre intérieur, qui n’est pas regardée comme faisant grief à l’agent, de sorte qu’un recours pour excès de pouvoir contre une telle décision n’est pas recevable.
Abandonnant sa jurisprudence antérieure (cf. C.E., 13 mars 1985, n° 48365, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État précise que la circonstance qu’une telle mesure a été prise en considération de la personne de l’intéressé est sans incidence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir.
ProcÉdures d’urgence – RÉfÉrÉsRéféré-expertise (ou référé-instruction) – Utilité de la mesure d’expertise ou d’instruction sollicitéeC.A.A. Bordeaux, 3 juin 2015, n° 14BX03620
Mme X, attachée d’administration de l’État affectée en qualité de gestionnaire dans un collège, soutenait avoir été victime d’un « accident de service » qui aurait résulté notamment de difficultés relationnelles avec son chef d’établissement. Se fondant sur un rapport d’expertise médicale réalisée par un médecin psychiatre agréé par l’administration et sur l’avis défavorable émis par la commission de réforme, le recteur de l’académie de Bordeaux avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet « accident ».
L’intéressée avait contesté cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux et demandé parallèlement au juge des référés de ce tribunal d’ordonner une expertise, à l’effet notamment de déterminer si son état de santé était imputable à ses conditions de travail. Cette dernière demande avait été rejetée par une ordonnance du président du tribunal administratif.
Mme X avait interjeté appel de cette ordonnance.
Le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a d’abord rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « L’octroi d’une (...) mesure [d’expertise ou d’instruction] est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. » Il a précisé que : « Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. »
Après avoir observé que : « Pour justifier en appel l’utilité de la mesure sollicitée, la requérante se borne à soutenir que sa demande s’inscrit dans la perspective d’un recours indemnitaire qui serait formé à l’encontre du rectorat », il a estimé que, « dès lors que l’expertise médicale [demandée] a pour but de dire si l’état dépressif dont elle souffre depuis le 24 mai 2013 est imputable au service comme conséquence des relations de travail conflictuelles entretenues avec sa hiérarchie (…), elle ne pourrait être directement utile que pour établir, devant le juge du fond, l’illégalité dont est entachée la décision prise par le rectorat (…) ».
Constatant enfin que « la requérante ne fai[sait] (…) état d’aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure demandée au juge des référés un caractère d’utilité différent de celui que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête [au principal], peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction (...) [et] n’apport[ait] aucun élément médical démontrant l’utilité de l’expertise [sollicitée] », le juge d’appel des référés a rejeté sa demande.
N.B. : La demande d’expertise formulée par la voie du référé-instruction n’a qu’un caractère subsidiaire (cf. C.E., 13 décembre 1995, Ville Aulnay-sous-Bois, n° 171914, au Recueil Lebon). Il appartient notamment à la personne intéressée de démontrer dans quelle mesure sa demande d’expertise présente une utilité différente de celle des mesures que le juge déjà saisi du litige au fond peut ordonner s’il l’estime nécessaire (C.A.A. Bordeaux, 25 août 2014, n° 14BX00563) ou de celles qui pourraient l’être dans le cadre d’un contentieux à venir (C.E., 14 mai 2008, Société B.A.S.F. Agro, n° 315237).
Voies de recoursCassation – Bien-fondé de la décision juridictionnelle déférée – Vérification que la solution retenue par le juge du fond quant au choix d’une sanction disciplinaire n’est pas hors de proportion avec les fautes commises – Application au cas où le juge du fond a annulé pour excès de pouvoir une sanction disciplinaire infligée à un agent public (oui)C.E., 27 juillet 2015, n° 370414, aux tables du Recueil Lebon
Le directeur d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) avait contesté devant le juge la sanction de la révocation prise à son encontre et demandé une indemnisation au titre du préjudice subi du fait de la prolongation illégale de sa suspension de fonctions. La cour administrative d’appel de Douai avait annulé la sanction, enjoint à l’EHPAD de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent et condamné l’établissement à lui verser une indemnité de 25 000 euros.
Saisi par l’EHPAD d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’État, après avoir rappelé « que l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises par un agent public relève (...) de l’appréciation des juges du fond », a jugé qu’elle « n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution (...) retenue [par les premiers juges] quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises ».
En l’espèce, le Conseil d’État a relevé « qu’en [jugeant] que la sanction de la révocation (…) [infligée au directeur de l’EHPAD] était disproportionnée par rapport aux fautes commises, la cour (...) a retenu une solution qui ne fait pas obstacle à ce que soit infligée à [cet agent] (...) une des sanctions [disciplinaires] moins sévères prévues [par la loi portant statut général des fonctionnaires] [et] qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sanctions susceptibles d'être infligées par l'administration sans méconnaître l'autorité de la chose jugée seraient toutes, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises », et a rejeté en conséquence le pourvoi de l’EHPAD.
N.B. : Par une décision d’Assemblée du contentieux du 30 décembre 2014 (n° 381245, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé, à propos d’une sanction prononcée par une juridiction ordinale, qu’il appartient au juge de cassation, lorsqu’est contestée devant lui l’appréciation portée par les juges du fond sur le bien-fondé d’une sanction, de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise (s'agissant de l'application aux sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires et agents publics, cf. C.E., 27 février 2015, La Poste, n° 376598, au Recueil Lebon).
Il a ainsi consacré l’existence d’un degré intermédiaire de contrôle entre le cas dans lequel, sauf dénaturation, l’appréciation des juges du fond est souveraine et ne peut être discutée en cassation, et celui où, au contraire, le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits à laquelle se sont livrés les juges de fond.
Il permet ainsi aux parties de contester devant lui l’appréciation portée par les juges du fond sur la proportionnalité de la sanction infligée à un agent s’il apparaît que la solution qu’ils ont retenue est hors de proportion avec les fautes commises.
Technologies de l'information et de la communicationfichiers (traitement automatiisÉ de donnÉes)Traitements de données – Dispense de déclaration – Gestion administrative, pédagogique et financière des élèves – Base élèves premier degré – Numéro national identifiant élèveC.E., 16 février 2015, n° 362781, aux tables du Recueil Lebon
M. et Mme X sollicitaient du Conseil d’État l’annulation de la délibération n° 2012-184 du 7 juin 2012 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a dispensé de déclaration les traitements automatisés de données personnelles relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d’enseignement secondaire des secteurs privé et public.
Aux termes du II. de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « La commission peut définir, parmi les catégories de traitements [les plus courantes] (...), celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration (...). »
Les requérants soutenaient que la délibération du 7 juin 2012 contestée ne relevait pas des catégories de traitements de données les plus courantes pour lesquelles la CNIL peut émettre des dispenses de déclaration au sens de ces dernières dispositions et qu’elle portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ils soutenaient également que la délibération était illégale en ce que les traitements en cause pouvaient être interconnectés avec d’autres traitements, notamment la base élèves 1er degré (BE1D), qui collectent eux-mêmes la donnée relative à l’identifiant national élève (INE) qui n’est pas au nombre des données pouvant faire l’objet d’une dispense.
Le Conseil d’État a rejeté la requête en considérant tout d’abord « que les traitements litigieux ont pour objet de permettre une meilleure gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement secondaire des secteurs public et privé ; qu'au regard de cet objectif, la collecte des données personnelles qu'ils prévoient est pertinente (…) ; que, d'autre part, la CNIL a, conformément aux dispositions précitées du II. de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978, subordonné la dispense de déclaration des traitements litigieux au strict respect de prescriptions relatives à leurs finalités, à leurs destinataires ou catégories de destinataires ainsi qu'à la durée de conservation des données traitées ; que, dans ces conditions et alors même que les données collectées concernent principalement des personnes mineures, la CNIL a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant d'exonérer de déclaration les traitements en cause ».
En outre, il a considéré « qu’eu égard, d'une part, aux finalités des traitements litigieux (…) et à la nature des données collectées, qui sont, ainsi qu'il a été dit, en adéquation avec ces finalités, auxquelles elles sont proportionnées, et compte tenu, d'autre part, tant des conditions de leur collecte, qui suppose, s'agissant des données relatives à la catégorie socio-professionnelle et au numéro de téléphone professionnel, le consentement du ou des responsables légaux des élèves concernés, que des restrictions d'accès qui sont prévues, la dispense de déclaration préalable de ces traitements ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte excessive de nature à caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la collecte de ces données méconnaîtrait l'article 14 de la Convention est inopérant dès lors que la méconnaissance d'aucun autre droit garanti par la Convention n'est invoquée ».
Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé « que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance (...) [que] les traitements litigieux puissent avoir pour finalité l'interfaçage technique, notamment avec "le traitement BE1D (base élèves premier degré), pour faciliter la gestion administrative, pédagogique et financière des élèves du premier degré ", traitement qui comporte le "numéro national identifiant élève", n'implique pas nécessairement que la mention de ce numéro figure parmi les données relatives à l'"identité de l'élève " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait, du fait de la contradiction qui l'entacherait sur ce point, illégale ne peut qu'être écarté ».
N.B. : Les traitements de données à caractère personnel les plus courants qui ne présentent pas de risque d’atteinte à la vie privée ou aux libertés peuvent faire l’objet d’une dispense de déclaration, prise par la CNIL sous la forme d’une délibération dans les conditions fixées au II. de l’article 24 de la loi du 6 janvier 1978.
Tous les traitements qui répondent aux conditions relatives à la finalité, aux destinataires ou catégories de destinataires ainsi qu'à la durée de conservation des données traitées par la dispense peuvent ainsi être mis en œuvre sans délai par le responsable de traitement et n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
Toutefois, il est important de noter qu’une dispense de déclaration n'exonère le responsable de traitement d'aucune de ses obligations prévues par les textes applicables à la protection des données à caractère personnel. De la même manière, s’agissant des déclarations de traitement de données réalisées en application de l’article 23 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, le récépissé délivré par la CNIL n’exonère le responsable de traitement d’aucune de ses responsabilités.
Autres jurisprudencesC.E.D.H. – Droit à l’instruction – Mesures d’interdiction d’accès à un établissement scolaire pour des motifs sanitaires – But légitime (oui) – Proportionnalité (non)C.E.D.H., 6 octobre 2015, n° 37991/12
Au mois de mai 2011, deux enfants scolarisés dans une école publique grecque et leurs parents avaient été diagnostiqués comme atteints de la lèpre. Les autorités grecques avaient, en conséquence, indiqué aux parents que leurs enfants ne pourraient plus se rendre à l’école tant que la commission sanitaire compétente prévue par la loi, mais non encore instituée, ne se serait pas prononcée sur leur cas.
De nouveaux examens médicaux plus poussés réalisés dès le mois suivant avaient établi toutefois que le père des enfants n’était pas atteint par la lèpre. Estimant que l’erreur de diagnostic concernait probablement également leurs enfants, les parents avaient demandé qu’ils soient autorisés à retourner à l’école, ce qui leur avait été refusé tant que la commission sanitaire ne se serait pas prononcée.
À la rentrée de septembre 2011, les parents avaient sollicité l’institution de la commission prévue par la loi afin qu’elle puisse examiner leurs enfants et prononcer la levée de l’interdiction qui leur était faite de fréquenter un établissement scolaire. La commission sanitaire n’avait été installée cependant qu’au mois de décembre 2011. Après avoir examiné les membres de la famille, elle avait conclu qu’aucun des enfants n’était atteint de la lèpre. Les enfants avaient été autorisés à reprendre leur scolarité le 12 décembre 2011.
Devant la C.E.D.H., après épuisement des voies de recours internes, les requérants – les parents et leurs deux enfants – alléguaient notamment que l’expulsion des enfants de l’école avait porté atteinte à leur droit à l’instruction, prévu par l’article 2 du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour a d’abord rappelé qu’elle avait « conscience de la nécessité pour les autorités chargées de la protection de la santé publique de prendre les mesures appropriées afin de s’assurer qu’une maladie aussi grave et infectieuse que celle en cause en l’espèce cesse de produire ses effets et d’éviter ainsi tout risque de contamination ». Par conséquent, elle a jugé que l’interdiction d’accès à l’établissement scolaire poursuivait un « but légitime », à savoir « la protection de la santé des enfants et des enseignants de l’école ».
Elle a toutefois considéré « que, afin de respecter la proportionnalité entre la protection des intérêts de la collectivité et celle de l’intérêt des individus soumis à de telles mesures, lesquelles peuvent avoir par leur nature même de graves conséquences sur la vie de ces derniers, les autorités ont l’obligation de faire preuve de diligence et de célérité dans la gestion de ces mesures ». Elle a ainsi estimé « qu’il convient de veiller à ce que des mesures particulièrement restrictives et contraignantes soient maintenues uniquement pendant la durée strictement nécessaire au but pour lequel elles ont été prises et soient levées aussitôt que la raison pour laquelle elles ont été imposées aura cessé d’exister ».
Elle en a donc déduit que le délai dans l’instauration de la commission chargée de se prononcer sur la réintégration des enfants à l’école n’avait pas été « proportionnel au but légitime poursuivi ». Les enfants ayant été empêchés d’assister aux cours pendant plus de trois mois, la Cour a conclu à la violation de l’article 2 du Protocole n° 1 de la Convention.
Présidence ou direction d’un établissement public – Nomination d’un ressortissant étranger – Exercice de fonctions séparables ou non de l’exercice de la souveraineté nationale – Critère tiré des missions confiées à l’établissement public – Fonctions séparables de la souveraineté nationale dans le cas de l’Agence nationale de la rechercheC.E., Assemblée générale, avis sur question du Gouvernement, 11 septembre 2014, n° 389022
Le Conseil d’État était saisi par le Premier ministre d’une demande d’avis relative à la possibilité de nommer un ressortissant étranger à la tête de l’Agence nationale de la recherche.
Il a tout d’abord rappelé que « sauf exception résultant d’une disposition législative, et hormis le cas où ces emplois sont régis par un statut d'emploi fixé par un décret en Conseil d’État qui en réserverait l’accès à des fonctionnaires, la nomination dans des fonctions de président exécutif ou de directeur général d’un établissement public ne confère pas à leur titulaire, s’il ne l’a pas par ailleurs, la qualité de fonctionnaire ».
Par conséquent, « la nomination à ces emplois n’est pas régie par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » qui réservent la qualité de fonctionnaire aux personnes ayant la nationalité française sous la réserve prévue par l’article 5 bis permettant un accès à la fonction publique française aux ressortissants européens sauf dans les « emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques ».
Le Conseil d’État a précisé que la nomination à des emplois de direction d’un établissement public n’étaitpas davantage régie par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuel de l’État et que n’était donc pas applicable l’article 3-1 de ce décret qui prévoit des dispositions similaires à celles prévues par l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, « à la différence près que l’ouverture n’est pas limitée aux ressortissants de l’Union » puisque les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides entrent dans le champ de cet article 3-1.
Si les dispositions applicables aux fonctionnaires et agents publics contractuels ne concernent pas les nominations aux emplois de dirigeant d’un établissement public, ces nominations restent toutefois soumises au respect des dispositions de l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l‘article 3 de la Constitution de 1958 telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998 dont il résulte qu’« en principe ne sauraient être confiées à des personnes de nationalité étrangère, ou représentant un organisme international, des fonctions inséparables de l’exercice de la souveraineté nationale ».
À cet égard, le Conseil d’État a estimé que « la seule circonstance qu’un dirigeant d’établissement public dispose du fait de ses fonctions, et indépendamment des prérogatives dévolues à l’établissement public pour l’exercice de ses missions, de prérogatives de puissance publique telles que le pouvoir de police, le pouvoir disciplinaire et le pouvoir d’ordonnancement, ne suffit pas à le faire regarder comme exerçant des fonctions inséparables de la souveraineté nationale ».
Par ailleurs : « La circonstance qu’un emploi soit à la décision du Gouvernement ne peut non plus être regardé comme caractérisant l’exercice par le titulaire de cet emploi de fonctions inséparables de la souveraineté nationale. »
En revanche, a précisé le Conseil d’État, « la nature des missions confiées à un établissement public est un critère pertinent pour apprécier si les fonctions exercées sont inséparables de la souveraineté nationale. Il en est ainsi si les missions de l’établissement public sont elles-mêmes inséparables de la souveraineté nationale. il en va également ainsi lorsque, indépendamment des prérogatives dont dispose le président-directeur général du fait de ses fonctions, ce dernier est conduit à exercer des fonctions inséparables de la souveraineté nationale, soit parce que l’établissement public est en charge d’intérêts généraux de l’État ou d’autres collectivités publiques supposant l’existence d’un rapport particulier de solidarité à l’égard de l’État, soit parce que l’établissement est doté de prérogatives de puissance publique d’une nature et d’une ampleur particulières ».
Il a ajouté que : « Dans de telles hypothèses, une disposition législative ne pourrait, eu égard aux limites fixées par la jurisprudence constitutionnelle, autoriser la nomination d’un ressortissant étranger dans cet emploi. La réponse serait la même, eu égard à la nature de ses fonctions, si le président de l’établissement public n’exerçait pas également la direction générale de l’établissement. »
Après avoir ainsi dégagé le critère à prendre en considération pour apprécier si les fonctions exercées sont inséparables de la souveraineté nationale, le Conseil d’État l’a appliqué au cas de l’Agence nationale de la recherche.
Relevant que « [celle-ci] est chargée de mettre en œuvre la politique de recherche arrêtée par le Gouvernement en sélectionnant des projets et en distribuant des subventions », le Conseil d’État en a conclu que : « De telles missions ne conduisent pas le président de cet établissement public, qui assure la direction générale, à exercer des fonctions inséparables de la souveraineté nationale. »
Un ressortissant de nationalité étrangère peut donc être nommé à la tête de l’Agence nationale de la recherche.
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Consultations | ||
Enseignement : questions généralesPRINCIPES GÉNÉRAUXNeutralité Diffusion des propositions d’assurances scolaires dans les établissements d’enseignement – Prérogative exclusive des associations de parents d’élèves – Principe de neutralité commercialeNote DAJ A1 n° 2015-229 du 27 août 2015
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité, pour les directeurs d’école et les chefs d’établissement, d’assurer au sein de leur établissement la distribution de propositions d’assurances scolaires aux élèves.
Comme le rappelle la circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 portant code de bonne conduite des entreprises en milieu scolaire, les établissements d’enseignement sont soumis au principe de neutralité commerciale. Ce principe implique notamment que les enseignants et les élèves ne peuvent en aucun cas servir directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit et que la distribution aux élèves par les personnels de l’établissement de documents publicitaires est interdite.
La circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l’école rappelle par ailleurs que « les familles doivent être informées par les directeurs d’école et les chefs d’établissement en début d’année qu’elles ont le libre choix de leur assurance ».
Elle précise que : « Les associations de parents d’élèves sont les seules à pouvoir faire distribuer aux parents par l’intermédiaire des élèves des propositions d’assurances scolaires. La proposition d’assurance et le bulletin d’adhésion à l’association doivent être présentés en une seule fois, dans un seul document ou groupe de documents. Aucune proposition d’assurance ne peut être distribuée en dehors de ces documents. »
Il en résulte que seules les associations de parents d’élèves sont autorisées à faire distribuer aux familles des propositions d’assurances scolaires par l’intermédiaire des directeurs d’école et chefs d’établissement.
En sa qualité d’autorité administrative, le recteur d’académie ne peut légalement permettre que des personnels de l’éducation nationale diffusent par l’intermédiaire des élèves des propositions d’assurances émanant d’un organisme d’assurance ou d’une mutuelle, et il lui appartient de rappeler ces règles chaque fois que nécessaire.
Si une mutuelle désire que ses offres soient diffusées aux familles par l’intermédiaire des élèves, il lui appartient de trouver une association de parents d’élèves partenaire qui acceptera de procéder à cette diffusion, à titre d’information, en même temps qu’à celle des ses propositions d’adhésion.
PersonnelsQuestions propres aux personnels enseignantsPersonnels enseignants Instituteurs – Engagement de servirNote DAJ A2 n° 2015-028 du 19 juin 2015
.Un service a interrogé la direction des affaires juridiques sur la situation de dix instituteurs d’un département placés en disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre leur conjoint, au regard de l’engagement à servir pendant dix ans dans l’enseignement public qu’ils avaient souscrit au moment où ils s'étaient portés candidats à un concours de recrutement d’instituteurs. Aucun d’entre eux n’avait servi jusqu’à présent dans l’enseignement public pendant au moins dix années.
Les éléments de réponse suivants lui ont été apportés :
Les intéressés ont été recrutés avant l’entrée en vigueur, 1er septembre 1978, du décret n° 78-873 du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs.
Ils ont donc souscrit au moment de leur admission dans une école normale en qualité d’élève-instituteur un engagement de servir l’enseignement public pendant au moins dix ans sur le fondement des dispositions du 5° du premier alinéa de l’article 70 du décret du 18 janvier 1887, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 46-1358 du 6 juin 1946 relatif à la réorganisation des écoles normales primaires. Il résulte de l’application combinée du 5° du premier alinéa de l’article 70 et de l’article 78 du décret du 18 janvier 1887 modifié que les anciens élèves des écoles normales primaires qui ne servaient pas dans l’enseignement public pendant la durée minimale de dix ans devaient rembourser leurs frais de scolarité, même s’ils étaient restés au service de l’État dans une autre administration (cf. C.E., 12 octobre 1977, n° 03904, pour un instituteur ayant rejoint l’administration préfectorale).
Si certaines des dispositions de l’article 70 du décret du 18 janvier 1887 modifié ont été abrogées par l’article 19 du décret du 22 août 1978, ce n’est pas le cas de celles du 5° du premier alinéa de l’article 70.
Par la suite, le décret du 22 août 1978 n’a prévu aucun autre dispositif d’engagement de servir, jusqu’à sa modification par le décret n° 80-547 du 11 juillet 1980 dont l’article 2 a complété l’article 11 du décret du 22 août 1978 en instaurant un nouveau dispositif d’engagement de servir l’État et non plus seulement dans l’enseignement public.
Les dix instituteurs du département en question sont cependant restés soumis à l’époque au dispositif d’engagement de servir l’enseignement public prévu par le décret du 18 juin 1887. La jurisprudence administrative considère en effet que c’est au regard de la réglementation en vigueur au moment de la naissance d’un engagement de servir que doivent être appréciées les obligations en résultant (cf. C.E., 10 février 1995, n° 140670, au Recueil Lebon ; C.E., 28 décembre 2001, n° 231155, aux tables du Recueil Lebon). Un texte modifiant les modalités d’un engagement de servir l’État ne peut pas avoir d’effet sur les engagements souscrits antérieurement (C.E., 15 mai 1981, n° 15586, aux tables du Recueil Lebon).
Le maintien dans l’ordonnancement juridique des dispositions du 5° du premier alinéa de l’article 70 du décret du 18 janvier 1887 permet donc toujours aujourd’hui d’imposer légalement aux dix instituteurs concernés de rembourser les frais engagés par l’administration à l’occasion de leur scolarité dans leur école de formation, s’il s’avère qu’ils ont failli, au moment où ils seront radiés des cadres, à leur engagement de servir dans l’enseignement public pendant au moins dix années.
1. La position de disponibilité dans laquelle sont placés ces instituteurs n’est pas constitutive d’une rupture d’engagement de servir, même dans l’hypothèse où le renouvellement de leur mise en disponibilité conduirait à rendre impossible la réalisation de leur engagement de servir.
Cette position statutaire ne peut être regardée comme rompant l’engagement de servir et n’entraîne donc pas pour les intéressés l’obligation de rembourser leur frais de scolarité (cf. C.E., 14 juin 1989, n° 65450, aux tables du Recueil Lebon), quelle que soit la date à venir de leur radiation des cadres.
Ce n’est qu’en cas de radiation que pourra être mise en œuvre, le cas échéant, la procédure de remboursement consécutive à la rupture de l’engagement décennal. Mais seule l’hypothèse d’une radiation des cadres pour un motif d’inaptitude physique définitive aux fonctions d’enseignement autorise un instituteur à être exonéré de tout remboursement.1
Si les dix instituteurs remplissent toujours les conditions statutaires d’une mise en disponibilité au moment de l’examen de son renouvellement, ils devront être placés à nouveau dans cette position si telle est leur demande et conserveront ainsi la qualité de fonctionnaire.
Dans l’hypothèse où le renouvellement de la mise en disponibilité serait susceptible d’empêcher un instituteur de satisfaire à son engagement de servir avant d’atteindre l’âge de la retraite, il conviendrait d’appeler son attention sur un tel risque quand bien même il a été jugé que l’administration n’est pas tenue d’y procéder (cf. C.A.A. Nancy, 23 décembre 1993, n° 92NC00514, aux tables du Recueil Lebon ).
2. Les services déconcentrés à l’origine de la saisine précisent dans un tableau récapitulatif de la situation des dix instituteurs que les dossiers de quatre d’entre eux ne comprennent pas ou plus d’exemplaires d’un acte d’engagement de servir signé.
Cette circonstance est susceptible de faire obstacle à toute demande de remboursement dans la mesure où il ressort des termes du décret du 18 janvier 1887 et de l’arrêté du 18 janvier 1887 pris pour son application que l’existence de cette pièce était une condition de recevabilité du dossier de candidature à un concours d’admission aux écoles normales primaires.2
NOTES 1. Comme le précisa à l’époque la circulaire ministérielle (éducation nationale) n° IV-68-274 du 26 juin 1968 relative au remboursement des frais de scolarité des anciens élèves-maîtres et élèves-maîtresses et des anciens instituteurs remplaçants et institutrices remplaçantes ayant accompli un stage de formation professionnelle dans les écoles normales primaires. 2. L’article 87 de l’arrêté du 18 janvier 1887, dans sa réaction issue de l’arrêté modificatif du 7 juin 1946, prévoit ainsi que : « (...) L’inscription des candidats [à un concours d’admission aux écoles normales primaires] doit être effectuée dans les bureaux de l’inspecteur d’académie (…). Le candidat dépose : (…) 4° L’engagement de servir pendant dix ans dans l’enseignement public. Cette pièce est accompagnée d’une déclaration par laquelle le père ou le tuteur du candidat l’autorise à contracter cet engagement et s’engage lui-même à rembourser les frais d’études de son fils ou pupille dans le cas où celui-ci quitterait volontairement l’école ou en serait exclu, comme dans le cas où il renoncerait aux fonctions d’enseignement avant la réalisation de son engagement décennal (...). »
Établissements d'enseignement privésQuestions propres À l’enseignement technique et professionnelTaxe d’apprentissage – Liste des formations hors apprentissage susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage – Fraction dite « hors quota » de la taxe d’apprentissage – Droit d’accès aux documents administratifs – Publication en ligne d’un document – Diffusion publiqueNote DAJ A1 n° 15-144 du 28 mai 2015
1. Un rectorat a interrogé la direction des affaires juridiques sur la situation d’une école technique privée hors contrat qui se plaignait de ne pas figurer sur la liste des formations (hors apprentissage) susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage arrêtée par le préfet de région pour l’année 2015, alors qu’elle figurait sur cette liste les années précédentes.
La taxe d'apprentissage a pour but de financer le développement des premières formations technologiques et professionnelles. Elle est due principalement par les entreprises employant des salariés et exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Son montant est calculé sur la base des salaires versés par ces employeurs (0,68 % de la masse salariale).
Les employeurs assujettis peuvent s'acquitter de la taxe d'apprentissage soit en réalisant des dépenses ou des versements exonératoires, soit en versant la taxe due au Trésor public. Les montants dus par les entreprises sont collectés par des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA), qui sont également chargés de les reverser aux établissements bénéficiaires.
La loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a fixé les plafonds des dépenses libératoires susceptibles d'être effectuées pour le financement de l'apprentissage et pour des formations initiales technologiques et professionnelles (article L. 6241-2 du code du travail, en vigueur à compter du 17 janvier 2015) :
– 51 % des ressources sont « fléchées » vers les régions pour financer l'apprentissage (« fraction régionale pour l’apprentissage ») ;
– 26 % vont financer également les formations en apprentissage (fraction dite « quota ») ;
– 23 % financent les formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage (fraction dite « hors quota »).
Les entreprises doivent ainsi consacrer 23 % du montant de la taxe d’apprentissage dont elles sont redevables à des « dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l’apprentissage » (article L. 6241-8 du code du travail, une liste de ces dépenses étant prévue à l’article L. 6241-8-1 du même code).
L’article 19 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a redéfini les critères d’éligibilité au versement libératoire de la taxe d’apprentissage des différents établissements dispensant des formations. Elle a ainsi instauré une double condition tenant, d’une part, à la nature des formations dispensées par l’établissement et, d’autre part, au type d’établissement.
S’agissant de la première condition prévue à l’article L. 6241-8 du code du travail, seules sont éligibles au bénéfice de la part hors quota de la taxe d’apprentissage : « (...) Les formations technologiques et professionnelles (…) qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue (…). »
S’agissant de la seconde condition, l’article L. 6241-9 du code du travail prévoit que : « Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'État, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports. »
D’autres organismes et services mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 6241-10 du code du travail sont susceptibles de bénéficier, par dérogation, des dépenses libératoires pour la formation hors apprentissage, dans la limite de 26 % du « hors quota ».
En application du dernier alinéa de l’article L. 6241-10 du code du travail, le préfet de région fixe chaque année la liste régionale des formations initiales professionnelles et technologiques hors apprentissage dispensées par les établissements mentionnés à l’article L. 6241-9, et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 6241-10 susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires.
C’est sur le fondement des nouvelles dispositions issues de la loi du 5 mars 2014 que l’établissement au sujet duquel a été interrogée la DAJ a été exclu de la liste régionale des formations (hors apprentissage) susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage.
En effet, si l’établissement remplit la condition relative à la nature de la formation dispensée prévue à l’article L. 6241-8 du code du travail, puisqu’il prépare au C.A.P. « conducteur routier marchandises » à temps complet et par un enseignement en présence, il ne remplit pas la seconde condition relative au type d’établissement prévue à l’article L. 6241-9 du même code puisque les établissements privés d’enseignement du second degré n’ayant pas conclu de contrat avec l’État sont exclus du bénéfice de la part « hors quota » de la taxe d’apprentissage. C’est pour cette raison que l’établissement ne figurait pas sur la liste régionale des formations (hors apprentissage) susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage, alors qu’il y figurait les années précédentes quand les dispositions législatives en vigueur n’excluaient pas les établissements d’enseignement privés du second degré n’ayant pas conclu de contrat avec l’État.
2. L’avocat de l’établissement demandait également la communication, par voie électronique, de l’arrêté préfectoral fixant la liste des formations hors apprentissage susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires effectuées par les employeurs en application de l'article L. 6241-8 du code du travail, en invoquant les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de cette loi : « (…) les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre (…). » Toutefois, en vertu du quatrième alinéa du même article : « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique (...). »
Jusqu’au début des années 2000, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) considérait que, compte tenu du nombre encore limité de personnes qui avait un accès au réseau internet et du taux insuffisant d’équipement public en la matière, la mise en ligne d’un rapport sur le site internet d’un ministère ne constituait pas une diffusion publique.
Cette position a évolué et la CADA considère désormais que des documents aisément accessibles sur internet au moment où elle a à connaître de la demande de communication font l’objet d’une diffusion publique. La commission s’attache à l’accessibilité pratique du document. Elle a, pour ce motif, déclaré irrecevables des demandes portant sur le recueil des actes administratifs d’un département diffusé en ligne (avis n° 20052656 du 21 juillet 2005).
En l’espèce, l’arrêté du préfet de région portant publication de la liste régionale des formations hors apprentissage dispensées par les établissements mentionnés à l’article L. 6241-9 du code du travail et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 6241-10 pour l’année 2015 avait été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, disponible en ligne, et précisait que son annexe fixant la liste des formations était consultable sur le site internet de la préfecture de la région. Le site internet de la préfecture dispose d’ailleurs d’une page spécifique relative à la taxe d’apprentissage, aisément accessible, sur laquelle est effectivement publiée la liste des formations susceptibles de bénéficier de la part « hors quota » de la taxe d’apprentissage pour l’année 2015 (formats PDF et Excel).
Dans les circonstances de l’espèce, la mise en ligne du recueil des actes administratifs de la préfecture et de la liste des formations susceptibles de bénéficier des versements libératoires de la part hors quota de la taxe d’apprentissage sur cette page dédiée du site internet de la préfecture constitue une diffusion publique au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui exclut donc l’exercice du droit à communication prévu par cette dernière.
ResponsabilitéQuestions gÉnÉralesRecours contre les tiers Agression d’un professeur par un élève – Recours contre la familleNote DAJ A2 n° 2015-030 du 1er juillet 2015
Une académie a appelé l’attention de la direction des affaires juridiques sur le recours qu’elle avait engagé sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’encontre des parents d’un lycéen qui avait insulté son professeur. Ce professeur avait été placé à la suite de cette agression en congé de maladie imputable au service pendant près de deux mois.
L’académie avait demandé aux parents du lycéen de rembourser le traitement de ce professeur pendant sa période de congé de maladie, comme elle en a la faculté en vertu des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l’État et certaines autres personnes publiques. La créance de l’État s’élevait à la somme de 8 742, 69 euros.
Les éléments de réponse suivants ont été apportés à l’académie : 1. L’académie a demandé dans un premier temps à chacun des deux parents de rembourser la totalité de la créance de l’État.
En vertu des dispositions du quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil, les père et mère exerçant l’autorité parentale sur la personne de leur enfant sont en effet « solidairement responsables » du dommage causé par leur enfant mineur. Cette solidarité complète dont le régime juridique est prévu aux articles 1200 et suivants du code civil permet à la victime de poursuivre indifféremment l’un des parents pour la totalité de la créance, le parent actionné étant habilité à se retourner contre l’autre pour lui faire supporter une part de la dette de responsabilité. 3
Toutefois, en cas de séparation ou de divorce, la responsabilité prévue par le quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil ne peut pas être recherchée indifféremment auprès de l’un ou de l’autre parent lorsque l’enfant a sa résidence habituelle fixée au domicile de l’un d’entre eux. En effet, dans cette situation, la responsabilité du parent chez qui la résidence de l’enfant n’est pas fixée ne peut plus être recherchée sur le terrain de la responsabilité de plein droit du quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil, mais seulement sur celui de la responsabilité pour faute personnelle de l’article 1382 du code civil (Cass. crim., 29 avril 2014, Société MAAF, n° 13-84207, au Bulletin). En l’espèce, le père de l’élève, divorcé de la mère, a demandé une remise gracieuse compte tenu de sa situation financière précaire. L’académie l’a informé ensuite qu’elle ne rechercherait plus à recouvrer cette somme auprès de lui. L’académie a, en revanche, continué à recouvrer la créance auprès de la mère du lycéen, puis directement auprès de son assureur. Les nombreux courriers échangés entre l’académie et l’assureur de la mère du lycéen peuvent être regardés comme traduisant l’exercice par l’administration, tiers lésé, d’une action directe à l’encontre de l’assureur sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. L’assureur a admis que la responsabilité civile de son assurée était engagée sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil. Il a ensuite strictement appliqué le contrat d’assurance souscrit par la mère de l’élève. Ce contrat comprend une clause limitant l’obligation de l’assureur à la prise en charge de la part contributive de son assurée dans la réalisation du dommage. Une telle clause, licite, est opposable au tiers lésé (cf. Cass. 2e civ., 21 décembre 2006, n° 05-17540). La société d’assurances a, par conséquent, indiqué à l’académie qu’elle n’entendait intervenir qu’à hauteur de la part contributive de son assurée, soit la somme de 4 371,34 euros (8 742,69 euros / 2). La société d’assurances ne conteste donc pas la somme chiffrée à 8 742,69 euros par l’administration, qui correspond aux prestations que cette dernière a versées ou maintenues au professeur au titre de son accident de service (traitements et indemnités accessoires maintenues pendant la période de son congé de maladie, frais médicaux). L’assureur a ensuite estimé que le professeur avait contribué pour moitié à la réalisation de son dommage et que le fait de la victime exonérait donc partiellement les parents de leur responsabilité, pour en conclure qu’il ne pouvait plus intervenir qu’à hauteur de la somme de 2 185, 67 euros (4 371,34 / 2). Or, le contrat souscrit par la mère de l’élève comprendrait une clause stipulant que l’assurée supportera une déduction fixée d’avance à 3 000 euros sur l’indemnité de ses sinistres (franchise), comme cela est possible en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 121-1 du code des assurances.
Il n’est pas précisé dans les lettres de l’assureur à l’administration le caractère de cette franchise (franchise relative ou absolue).4
Compte tenu de l’existence de cette franchise supérieure à la somme à indemniser à laquelle l’assureur entend se limiter, celui-ci a décidé de ne verser aucune indemnité à l’État et de classer le dossier d’indemnisation. 2. Il est cependant encore possible pour l’académie de chercher à recouvrer la créance de l’État, soit en continuant à exercer son action auprès de l’assureur, soit en abandonnant cette action directe en s’adressant cette fois-ci directement à la mère de l’élève. a) Il n’est pas possible pour le service public de l’éducation d’admettre l’allégation de l’assureur aux termes de laquelle le professeur agressé est pour moitié à l’origine de son dommage dans la mesure où aucune des pièces du dossier n’établit une faute de la victime. La part contributive de la mère de l’élève ne peut donc pas être divisée par deux. Il convient donc, dans tous les cas, de contester d’abord ce point. Dans ces conditions, il a été recommandé à l’académie de prendre à nouveau l’attache de l’assureur pour connaître le caractère de la franchise du contrat souscrit par la mère de l’élève et lui demander qu’il lui communique les conditions générales et particulières de ce contrat afin de vérifier ses stipulations. S’il s’avère que le contrat comprend une franchise simple, l’assureur devra indemniser le service public de l’éducation, tiers lésé, à hauteur de la part contributive et verser directement à l’État la somme de 4 371,34 euros à titre d’indemnité, sans que cette somme ne transite par le patrimoine de la mère de l’élève. Si la franchise est absolue, la somme qu’il devra verser directement au service public de l’éducation ne s’élèvera plus qu’à 1 371,34 euros (4 371,34 - 3 000). Dès réception de cette information, il reviendra à l’académie d’émettre un titre de perception de la somme à recouvrer, doté du caractère exécutoire. La société d’assurances ne pourra contester, le cas échéant, cet ordre de recettes que devant une juridiction de l’ordre judiciaire dans la mesure où cet ordre de recettes revient pour l’État à réclamer en qualité de subrogé aux droits du professeur, personne privée, la créance qu’il détient sur la mère de l’élève, personne privée, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, en vue de recouvrer une créance correspondant à des traitements et accessoires et des charges patronales que l’État a dû verser à raison du dommage causé au professeur par l’élève (cf. T.A. Versailles, 2 mai 2014, n° 1101060, pour l’incompétence de la juridiction administrative à connaître de la contestation d’un tel ordre de recettes). Si la société d’assurances engage un tel contentieux, elle ne pourra intenter son action que contre l’Agent judiciaire de l’État seul compétent pour assurer la défense de l’État dans les instances devant les tribunaux de l’ordre judiciaire saisis d’actions tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine, en vertu du mandat légal qu’il détient des dispositions de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. b) Il est également possible pour l’académie de ne plus chercher à recouvrer d’indemnité directement auprès de l’assureur de la mère de l’élève, mais de s’adresser à cette dernière en lui demandant de verser sa part de 4 371,34 euros voire, comme il a été dit, pour la totalité de la créance, soit 8 742, 69 euros, libre à elle de demander ensuite au père de l’enfant de lui rembourser la moitié de la créance. Cette démarche est a priori préférable (sauf insolvabilité manifeste de celle-ci) dans la mesure où la mère ne pourra pas opposer à l’académie la franchise de son contrat d’assurance, ni la clause de ce contrat limitant l’intervention de l’assureur à la part contributive de la mère.
En cas de réponse négative, un titre de perception pourra être émis à l’encontre de cette dernière et être susceptible de faire l’objet, ultérieurement, de la part de la débitrice, d’une demande de remise gracieuse.
NOTES 3. En revanche, il ne ressort pas des termes du quatrième alinéa de l’article 1384 que la solidarité qu’il prévoit s’étend aux coassureurs des parents. La solidarité entre coassureurs ne se présumant pas (cf. Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-18399 et 10-18541), il faut donc à chaque fois se référer aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance en cause. 4. Si la franchise est dite « relative » (ou « simple »), l’assuré est indemnisé intégralement dès que le montant de la franchise est dépassé (par exemple, si sa franchise est de 3 000 euros, il ne recevra rien si le sinistre est de 2 000 euros. En revanche, pour un sinistre de 4 000 euros, l’assuré sera remboursé intégralement). Si la franchise est dite « absolue », l’assuré dont le montant du sinistre est supérieur à la franchise ne recevra que la différence entre le montant du sinistre et la franchise (par exemple, 1 000 euros pour un sinistre de 4 000 euros et une franchise de 3 000 euros). À défaut de précision dans le contrat d’assurance sur le caractère de la franchise, la franchise est réputée absolue.
Questions parlementairesprincipes gÉnÉrauxLaïcité Principe de neutralité religieuse – Collaborateurs occasionnels du service public – Activités périscolaires – Rythmes scolairesRéponse à la question n° 778585 J.O.A.N. du 8 septembre 2015
Un député interrogeait la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’application du principe de neutralité religieuse aux personnes mettant en œuvre les activités périscolaires proposées aux élèves par les communes en dehors du temps scolaire, telles que des activités de soutien. Il estimait que cette question était d’autant plus légitime que la réforme des rythmes scolaires mettait les élèves davantage en contact avec des collaborateurs occasionnels du service. La réponse suivante lui a été apportée : La réforme des rythmes scolaires mise en œuvre par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires a modifié l'organisation de la semaine scolaire des élèves des écoles maternelles et élémentaires en répartissant sur neuf demi-journées (au lieu de huit demi-journées précédemment) les 24 heures hebdomadaires d'enseignement dispensé aux élèves depuis l'entrée en vigueur, à la rentrée scolaire 2008, du décret n° 2008-463 du 15 mai 2008. La réforme des rythmes scolaires n'a donc pas eu pour effet de mettre davantage les élèves des écoles en contact avec les personnels qui mettent en œuvre les activités périscolaires organisées par les communes en dehors du temps scolaire. Pendant le temps scolaire, les élèves sont sous la surveillance des enseignants et, le cas échéant, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, soumis au devoir de neutralité qui s'impose aux agents du service public. Pendant le temps périscolaire, ce sont les personnes recrutées par les communes qui animent les activités proposées aux enfants et les encadrent. Les communes peuvent en effet mettre en place de telles activités au bénéfice des élèves des écoles, en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Mais la possibilité pour les communes d'organiser des activités périscolaires est issue de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation et la réforme des rythmes scolaires n'a pas transformé cette faculté en obligation. Pour les personnes autres que des agents municipaux auxquelles recourent des communes pour assurer les activités périscolaires, la question de leur neutralité religieuse n'est pas nouvelle pour la majorité des communes qui organisaient de telles activités avant la réforme des rythmes scolaires, avant ou après la classe ou le mercredi. Le Conseil d'État, saisi par le Défenseur des droits d'une demande d'étude portant sur la question de la liberté d'expression religieuse et de son encadrement, s'est récemment prononcé sur la question du port de signes religieux par les personnes participant au service public de manière occasionnelle (étude adoptée par l'Assemblée générale du Conseil d'État le 19 décembre 2013). Après avoir rappelé que les agents des services publics sont tenus à une obligation de neutralité religieuse dans l'exercice de leurs missions, le Conseil d'État a estimé que pour les usagers et le tiers au service public, qui ne sont pas en tant que tels soumis à l'exigence de neutralité religieuse, des restrictions à la liberté de manifester des opinions religieuses peuvent résulter soit de textes particuliers, soit de considérations liées à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service. Les principes ainsi rappelés par le Conseil d'État dans son étude du 19 décembre 2013 sont applicables aux personnes auxquelles les communes confient l'animation et l'encadrement des activités périscolaires qu'elles mettent en place.
En revanche, le raisonnement retenu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt n° 612 du 25 juin 2014 (13-28.369), ne peut être transposé aux personnes recrutées par les communes puisqu'il est fondé sur l'interprétation des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail, dont il résulte que les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, dès lors que ces dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux collectivités publiques.
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Le point sur | ||
Le compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique d’État et dans la magistrature : « Il est institué dans la fonction publique de l’État un compte épargne-temps (...). »
Ce dispositif s’inspire directement de l’article L. 3151-1 du code du travail en vertu duquel : « Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises (…). »
Le régime initialement applicable au compte épargne-temps (C.E.T.) a aujourd’hui profondément évolué, les décrets n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 et n° 2009-1065 du 28 août 2009 ayant apporté d’importantes modifications au décret du 29 avril 2002.
Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, les modalités de mise en œuvre du C.E.T. sont précisées par les arrêtés du 8 juillet 2010 et du 28 juillet 2004 modifiés, respectivement applicables aux agents de l’administration centrale de ce ministère ainsi qu’aux agents des organismes qui lui sont rattachés et aux agents des services déconcentrés et établissements relevant de ce ministère.
I - CHAMP D’APPLICATION ET OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Les dispositions relatives au C.E.T. dans la fonction publique de l’État s’appliquent à l’ensemble des agents titulaires et non titulaires, qu’ils exercent à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel, même s’ils sont en service à l’étranger (cf. article 2 du décret du 29 avril 2002), dès lors qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– être agent public de l’État (ou agent de la fonction publique territoriale ou hospitalière en position de détachement dans un emploi de la fonction publique de l’État) ;
– exercer ses fonctions au sein des administrations et des établissements publics à caractère administratif de l’État ou dans les établissements publics locaux d’enseignement ;
– avoir accompli au moins une année de service de manière continue au moment de la demande d’ouverture du compte, ce qui exclut du dispositif les agents non titulaires recrutés pour une période inférieure à douze mois ainsi que les agents vacataires ou les personnels recrutés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ;
– ne pas être fonctionnaire stagiaire, cette qualité ne permettant pas, pendant la période de stage, de bénéficier d’un C.E.T. Si des droits à congés ont été acquis antérieurement au titre d’un C.E.T. en qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent non titulaire, ils ne peuvent être utilisés pendant la période de stage et, durant cette période, l’agent ne peut acquérir de nouveaux droits ;
– ne pas relever des régimes d’obligations de service mentionnés à l’article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature. Sont donc exclus du dispositif du C.E.T. les agents dont le régime des obligations de service est défini dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un autre texte réglementaire relatif à plusieurs corps, et dérogeant au droit commun, tels que les enseignants, les enseignants-chercheurs, les documentalistes, les conseillers principaux d’éducation et conseillers d’orientation-psychologues. L’article 1er de l’arrêté du 28 juillet 2004 prévoit d’ailleurs que le dispositif du C.E.T. est ouvert « (…) à l'ensemble des personnels titulaires et non titulaires ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement (…). »
En vertu de l’article 1er du décret du 29 avril 2002, l’ouverture du C.E.T. se fait sur demande de l’agent, l’administration étant seulement tenue de l’informer annuellement des droits épargnés et consommés (cf. article 4 de l’arrêté du 8 juillet 2010). Cette ouverture est réalisée, au titre de l’année correspondant à la date de dépôt de la demande, par l’autorité chargée du décompte et de la gestion des congés pris par l’agent.
Le refus opposé par l’administration à une telle demande doit être motivé car il s’agit d’une décision administrative individuelle défavorable au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public (cf. article 7 de l’arrêté du 28 juillet 2004).
Un agent nouvellement affecté ne peut solliciter l’ouverture d’un C.E.T. s’il dispose déjà d’un compte ouvert et non clôturé auprès d’un autre service ou d’un établissement public relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ou d’une autre administration de l’État ou d’un établissement public administratif relevant de cette dernière (articles 2 des arrêtés du 28 juillet 2004 et du 8 juillet 2010).
La fermeture du C.E.T. intervient à la date où l’agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d’échéance de son contrat. L’utilisation par l’agent de l’intégralité des jours versés sur son C.E.T. n’entraîne pas sa fermeture (cf. pour les agents de l’administration centrale, l’article 7 de l’arrêté du 8 juillet 2010).
II - ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
L’unité de compte des jours épargnés et consommés dans le C.E.T. est le jour ouvré entier (cf. article 5 de l’arrêté du 28 juillet 2004 et article 3 de l’arrêté du 8 juillet 2010).
L’article 3 du décret du 29 avril 2002 prévoit que, sous réserve que le nombre de jours de congés effectivement pris par l’agent au cours de l’année de référence ne soit pas inférieur à 20 jours, le C.E.T. peut être alimenté par :
– le versement de jours de congés annuels (y compris les jours de fractionnement) non pris ; – le versement de jours résultant de la réduction du temps de travail ;
– le versement de jours de repos compensateur, lorsque ce report est autorisé par un arrêté (ce qui n’est pas le cas pour les agents relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche).
Le dernier alinéa de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 ne fait état, au titre des exclusions, que des seuls congés bonifiés. Il convient toutefois de préciser qu’en l’absence de dispositions le prévoyant expressément, l’agent ne pourra pas non plus solliciter le report sur son C.E.T. (circulaire MEN – DGRH C1-2 n° 2010-205 du 17 septembre 2010) :
– des jours constitués au moyen du cumul d’heures résultant de l’application des dispositifs de débit/crédit de l’horaire variable ;
– des jours constitués au moyen d’heures supplémentaires, de compensation de sujétions particulières, de pénibilité, de travail occasionnel ou encore d’astreinte.
Il ne pourra pas non plus alimenter son C.E.T. ou utiliser des jours préalablement épargnés pendant la durée d’un congé de présence parentale, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée (cf. article 10 de l’arrêté du 28 juillet 2004).
III - UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
A. Les modalités communes d’utilisation du compte épargne-temps
Le décret du 28 août 2009 a élargi le champ des options ouvertes à l’agent pour l’utilisation du C.E.T. En vertu des articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 modifié, il convient désormais de distinguer selon que le nombre de jours inscrits sur le C.E.T. de l’agent est inférieur, égal ou supérieur au seuil de 20 jours fixé par l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret du 29 avril 2002.
Si le nombre de jours inscrits sur le C.E.T. est inférieur ou égal à 20 jours, les jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, dans les mêmes conditions que les congés annuels de droit commun.
Si, en revanche, le nombre de jours inscrits sur le C.E.T. est supérieur à 20, les agents titulaires disposent de trois options qu’ils doivent exercer avant le 31 janvier de l’année suivant celle servant de référence. L’agent doit opter dans les proportions qu’il souhaite, entre :
– le maintien de jours pouvant être pris sous la forme de congés ;
– l’indemnisation de jours ;
– la prise en compte de jours au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
Les agents non titulaires ne disposent, quant à eux, que des deux premières options.
1. Le maintien de jours pouvant être pris sous forme de congés
Dans cette hypothèse, l’article 6-3 du décret du 29 avril 2002 dispose que : « Chaque jour (...) est maintenu sur le compte épargne-temps sous réserve que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil [de 20 jours] (...), qui en résulte, n’excède pas un plafond annuel et que le nombre total de jours inscrits sur le compte n’excède pas un plafond global. (…) Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés (...). » L’arrêté du 28 août 2009 susmentionné a fixé le plafond annuel à dix jours et le plafond global à 60 jours.
Un agent peut donc choisir d’alimenter annuellement son C.E.T. en jours pouvant être pris sous la forme de congés dans la limite de dix jours (plafond annuel applicable uniquement pour les jours au-delà du seuil de 20 jours) sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur son compte n’excède pas 60 jours.
Le choix de cette option est donc conditionné par le respect d’un double plafond qui tend notamment à restreindre les possibilités d’alimentation du compte épargne-temps. Cette double limite a été validée par le Conseil d’État (C.E., 11 octobre 2010, Syndicat C.F.D.T. du ministère des affaires étrangères, n° 322980, aux tables du Recueil Lebon).
L’article 9 du décret du 29 avril 2002 prévoit par ailleurs que : « Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité. Pendant ces congés, l’agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et aux congés prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l’octroi de ce congé. »
2. L’indemnisation des jours versés
L’agent peut demander l’indemnisation de tout ou partie des jours inscrits dans son C.E.T. dépassant le seuil de 20 jours. L’article 6-2 du décret du 29 avril 2002 précise que : « Chaque jour (…) est indemnisé à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire (...) » fixé par l’article 4 de l’arrêté du 28 août 2009 de la manière suivante :
– catégorie A et assimilé : 125 euros ;
– catégorie B et assimilé : 80 euros ;
– catégorie C et assimilé : 65 euros.
Ces sommes sont des montants bruts. Le décret précise que ces montants ne sont pas soumis aux majorations et indexations dont bénéficient les agents en poste en Outre-mer.
Le Conseil d’État a considéré que cette contrepartie financière « constitu[ait] un régime indemnitaire spécifique, dont il appartenait au pouvoir réglementaire de fixer le régime et les modalités » et que les montants retenus n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation (C.E., 11 octobre 2010, n° 322980, susmentionné).
3. La prise en compte des jours au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique
L’agent peut solliciter la transformation en épargne retraite sous forme de points du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (R.A.F.P.) de tout ou partie des jours dépassant le seuil de 20 jours déposés sur son C.E.T. Les modalités de calcul applicables en vue de la mise en œuvre de cette option sont précisées par l’article 6-1 du décret du 29 avril 2002. Cette option est réservée aux seuls agents titulaires de la fonction publique de l’État.
4. Les conséquences de l’absence d’exercice de l’option par les agents
En l’absence d’exercice de son option par un agent titulaire avant le 31 janvier de l’année suivant celle de référence, les jours excédant le seuil de 20 jours sont automatiquement pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle (article 6 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002).
B. Les règles spécifiques d’utilisation
1. L’utilisation des jours inscrits sur le C.E.T. au 31 décembre des années 2007 et 2008
Les décrets des 3 novembre 2008 et 28 août 2009 ont instauré un régime transitoire pour l’utilisation des jours inscrits sur le C.E.T. au 31 décembre des années 2007 et 2008.
L’article 4 du décret du 3 novembre 2008 permettait ainsi à l’agent d’opter, avant le 31 décembre 2008, pour l’indemnisation des jours inscrits sur son C.E.T. au 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié de ces jours.
Outre la prolongation de cette option jusqu’au 31 décembre 2009, le décret du 28 août 2009 a, s’agissant de l’utilisation des jours inscrits sur le C.E.T. au 31 décembre 2008, prévu plusieurs hypothèses :
– l’agent pouvait opter, au plus tard le 31 décembre 2009, pour l’application du régime de droit commun défini aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 modifié. Ainsi, pour les jours inscrits au 31 décembre 2008 excédant le seuil de 20 jours, l’agent pouvait demander soit leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit leur indemnisation, le paiement s’effectuant alors à hauteur de quatre jours par an ou, si le nombre de jours à indemniser était supérieur à 16 jours, en fractions annuelles d’égal montant versées sur une durée de quatre ans (cf. article 8 du décret du 28 août 2009) ;
– l’agent pouvait également demander, au plus tard le 31 décembre 2009, le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur ce « C.E.T. historique » en vue d’une utilisation sous forme de congés (cf. I. de l'article 9 du décret du 28 août 2009). Le plafond global de 60 jours ne s’applique pas pour les jours maintenus sur ce « C.E.T. historique », qui coexiste d’ailleurs avec le C.E.T. comprenant les jours inscrits à compter du 31 décembre 2009 et qui fait l’objet d’une gestion distincte. En application du V. de l’article 9 du décret du 28 août 2009, l’agent peut toutefois solliciter « à tout moment » l’application du régime de droit commun défini aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 aux jours maintenus sur son « C.E.T. historique » et en demander par la suite l’indemnisation ou la prise en compte au sein du R.A.F.P. ;
– en l’absence de demande de l’agent au 31 décembre 2009, le régime de droit commun défini aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 a été appliqué aux jours inscrits sur le C.E.T. au 31 décembre 2008. Ainsi, les jours excédant le seuil de 20 jours ont automatiquement, s’agissant des agents titulaires, été pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique et, s’agissant des agents non titulaires, été indemnisés, le versement ayant également été effectué à hauteur de quatre jours par an ou, si le nombre de jours à indemniser était supérieur à 16 jours, en fractions annuelles d’égal montant versées sur une durée de quatre ans (cf. II. de l'article 9 du décret du 28 août 2009).
2. La mobilité
Aux termes de l’article 10 du décret du 29 avril 2002 modifié : « En cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadre auprès d’une administration de l’État ou d’un de ses établissements publics administratifs, l’agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps. »
Le juge administratif a eu l’occasion de préciser que « les décisions relatives à l'utilisation des droits qui ont été épargnés sur le compte épargne-temps ouvert par un fonctionnaire de l'État relèvent, quelle que soit l'utilisation choisie, de la compétence de l'autorité de l'administration de l'État ou de l'établissement public administratif de l'État auprès de laquelle ce fonctionnaire est affecté à la date de ces décisions, quand bien même les droits utilisés auraient été acquis au cours d'une précédente affectation auprès d'une autre administration de l'État ou d'un autre établissement public administratif de l'État » (C.E., 3 décembre 2010, n° 337793, aux tables du Recueil Lebon).
Un agent en mobilité hors de la fonction publique de l’État ne peut, en revanche, ni alimenter ni utiliser le C.E.T. ouvert au titre du décret du 29 avril 2002, le fonctionnement de ce C.E.T. étant suspendu jusqu’au retour de l’agent dans la fonction publique de l’État.
Enfin, un agent de l’État détaché dans la fonction publique hospitalière ou territoriale pourra, le cas échéant, solliciter l’ouverture d’un nouveau C.E.T. auprès de son administration d’accueil, en application soit du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, soit du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.
3. La cessation de fonctions ou la fin de contrat
Les jours stockés sur le C.E.T. et donc non utilisés au moment de la cessation de fonctions ou de la fin de contrat ne donnent pas lieu à indemnisation et sont donc perdus.
En effet, les jours de congés stockés sur le C.E.T. qui n’auraient pas été pris par l’agent ne donnent lieu à aucune compensation financière, ainsi que le prévoit expressément l’alinéa 2 de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 (cf. C.E., 22 octobre 2010, n° 319569, aux tables du Recueil Lebon), à la seule exception, sous certaines conditions, des congés annuels non pris du fait que l’agent n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie (C.J.U.E., 3 mai 2012, X c/ Stadt Frankfurt am Main, n° C-337/10, point 32, au Recueil numérique ; T.A. Bordeaux, 19 décembre 2013, n° 1103673 ; T.A. Basse-Terre, 21 mars 2013, n° 0900414, in LIJ n° 178, octobre 2013).
4. Le décès du titulaire du C.E.T.
L’article 10-1 du décret du 29 avril 2002 modifié prévoit que : « En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants (…) sont identiques à ceux mentionnés à l’article 6-2. »
Cette disposition introduite par le décret du 28 août 2009 est entrée en vigueur à la date de la publication de ce décret au Journal officiel de la République française, soit le 31 août 2009, et n’a, par suite, pas vocation à s’appliquer aux agents qui n’étaient déjà plus en activité à cette date (cf. C.A.A. Douai, 29 mars 2012, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, n° 11DA00904). Jean-Baptiste Boschet
La répartition des dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires entre commune de résidence et commune d'accueil
L’article L. 212-8 du code de l’éducation détermine limitativement les cas dans lesquels la commune de résidence d’un enfant est tenue de participer aux dépenses afférentes à sa scolarisation dans une école d’une autre commune.
Le premier alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation prévoit que : « Lorsque les écoles (...) d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des frais de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence (...). »
À défaut d’accord entre les deux communes, c’est le préfet qui est appelé à fixer la contribution de chacune d’entre elles, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale (ibid., alinéa 2).
II - LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE
1. La capacité d’accueil suffisante dans la commune de résidence
L’article L. 212-8 du code de l’éducation (alinéa 4) prévoit cependant que la commune de résidence n’est pas tenue de participer aux frais de scolarisation dans une autre commune d’enfants résidant sur son territoire lorsque ses écoles disposent d’une capacité d’accueil suffisante pour permettre la scolarisation des enfants dont les parents ont malgré tout préféré les inscrire dans une autre commune.
2. Les cas dans lesquels la commune de résidence est tenue de participer aux frais de scolarisation même si elle dispose de capacités d’accueil suffisantes
La loi fixe les exceptions à l’exception tenant à la capacité d’accueil suffisante dans la commune de résidence.
Ainsi, quand bien même les écoles de la commune de résidence disposent d’une capacité d’accueil suffisante, cette commune est tenue de participer aux dépenses de fonctionnement pour la scolarisation d’enfants de ses résidents dans une autre commune :
a) si elle a donné son accord à cette scolarisation dans une autre commune ;
b) ou si l’inscription des enfants dans une autre commune est justifiée par l’un des trois motifs suivants :
– obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ;
– inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
– raisons médicales.
III - LES HYPOTHÈSES DE REMISE EN CAUSE DE LA SCOLARISATION DANS UNE ÉCOLE D’UNE COMMUNE AUTRE QUE CELLE DE RÉSIDENCE
Le dernier alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation prévoit que : « La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre [des deux communes] avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil. »
Ce dernier alinéa qui n’a pas, à l’origine, vocation à régler le cas des déménagements en cours de scolarité, peut cependant permettre à un enfant dont les parents déménagent de rester inscrit dans l’école de l’ancienne commune de résidence, mais il n’a pour autant ni pour objet, ni pour effet d’imposer à la nouvelle commune de résidence de participer aux dépenses de scolarisation dans l’ancienne commune de résidence, devenue commune d’accueil. En effet, la loi crée un droit au profit des parents qui ont déménagé, mais cela n’implique pas l’obligation, pour la nouvelle commune de résidence, de contribuer aux dépenses de scolarisation dans la commune d’origine.
La nouvelle commune de résidence n’est tenue de participer à ces dépenses de scolarisation que dans les hypothèses prévues par les autres dispositions de l’article L. 212-8 :
– si ses écoles n’ont pas de capacités suffisantes pour accueillir les enfants dont la famille vient de s’installer ;
– si, bien qu’ayant des capacités d’accueil suffisantes, elle a donné son accord à la scolarisation dans l’ancienne commune de résidence (il faut ici distinguer le droit dont disposent les parents de maintenir l’inscription de leur enfant dans l’ancienne commune de résidence, sans avoir besoin de l’accord de la nouvelle commune de résidence, et la situation dans laquelle l’accord de cette dernière commune a été sollicité et accordé, ce dernier valant en réalité accord pour un partage des dépenses de fonctionnement) ;
– si l’un des trois motifs prévus aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 212-8 justifie que l’enfant ne puisse pas être scolarisé dans les écoles de la nouvelle commune de résidence.
IV - LES DISPOSITIONS NOUVELLES INTRODUITES PAR LA LOI DU 7 AOÛT 2015 PORTANT NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE
L’article 101 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 a introduit à l’article L. 212-8 du code de l’éducation un cinquième alinéa nouveau ainsi rédigé : « En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
On peut utilement relever qu’à l’inverse de ce que prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 212-8, ces dispositions nouvelles ne prévoient pas que, dans ce cas particulier, le préfet fixe, en cas de désaccord entre les deux communes, la contribution de chacune d’elles aux dépenses de scolarisation, mais seulement qu’il assure une médiation entre les maires des deux communes pour résoudre leur différend, dans l’intérêt de l’enfant.
Sophie Jennepin | ||
ActualitÉs | ||
Textes officielsLoisNouvelle organisation territoriale de la RépubliqueLoi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Après la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, qui a modifié le code de l’éducation en donnant des compétences en matière éducative aux métropoles de droit commun (qui sont des établissements publics de coopération intercommunale : EPCI) ainsi qu’à la métropole de Lyon (qui est une collectivité territoriale à statut particulier relevant de l’article 72 de la Constitution), la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », vient à nouveau modifier substantiellement le code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que, dans une moindre mesure, plusieurs autres codes.
Dans le domaine éducatif, la loi du 7 août 2015 a principalement pour effet de supprimer la compétence des départements en matière de transports scolaires pour la transférer aux régions (cf. article 15 de la loi, modifiant l’article L. 3111-7 du code des transports). Le département reste toutefois compétent pour le transport non-urbain des élèves handicapés (article L. 3111-1-1 de ce code).
Par ailleurs, l’article L. 3111-9 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoit que : « Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à la région. » (L’article L. 1111-8 du CGCT prévoit la possibilité pour une collectivité territoriale de déléguer une compétence dont elle est attributaire à une collectivité territoriale d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par convention, qui fixe notamment la durée de cette délégation de compétence.)
Ces mesures n’entreront toutefois en vigueur que le 1er septembre 2017 (cf. VII. de l’article 15 de la loi).
Par ailleurs, l’article 90 de la loi du 7 août 2015, qui modifie le IV. de l’article L. 5217-2 du CGCT prévoit qu’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 de ce même code (métropole de droit commun, ayant donc le statut d’EPCI) peut : « Par convention passée avec le département (…) exerce[r] à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants : (…) 8° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge (...). »
Le douzième alinéa du IV. de ce même article L. 5217-2 du CGCT dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi précise que : « À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV., la totalité de ceux-ci, à l'exception de ceux mentionnés au 8°, sont transférés de plein droit à la métropole. »
Enfin, il sera remarqué que l’article 25 de la loi NOTRe ajoute à l’article L. 214-5 du code de l’éducation deux alinéas dont il résulte que les districts de recrutement des élèves des lycées seront définis conjointement, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale, par le recteur et le président du conseil régional, le recteur conservant le pouvoir de délimiter les districts en dernier ressort en cas de désaccord.
Éducation nationaleOrganisation de l’éducation nationale Éducation nationale – Organisation – Conseil supérieur de l'éducation – Conseils académiques de l'éducation nationale – Compétences contentieuses et disciplinaires – Suppression – Nouvelles procédures – Désignation des membres du Conseil supérieur – Durée du mandat de certains membres du Conseil supérieurDécret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation
Le décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale.
En premier lieu, en conséquence de la suppression, à compter du 1er septembre 2015, des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation (C.S.E.) et des conseils académiques de l'éducation nationale (CAEN), le présent décret organise de nouvelles procédures aux termes desquelles :
– d'une part, les décisions d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé et les sanctions disciplinaires applicables aux personnels attachés à l'enseignement dans les établissements d'enseignement privés hors contrat (personnels enseignants et de surveillance et chefs d'établissement), ainsi qu'aux chefs d'établissement et personnels de surveillance des établissements du premier ou du second degré privés liés à l'État par contrat sont prises par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2 du code de l’éducation, qui traite des questions relatives à l'enseignement privé ;
– d'autre part, le relèvement des exclusions, déchéances et incapacités résultant des décisions disciplinaires interdisant aux membres de l'enseignement public ou privé le droit d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement privé est prononcé par le ministre chargé de l'éducation.
En second lieu, le décret modifie la durée du mandat et les modalités de désignation de plusieurs catégories de membres du Conseil supérieur de l'éducation :
– il harmonise à deux ans le mandat des représentants des usagers ;
– il porte à quatre ans le mandat des autres membres du Conseil, conformément à la périodicité des élections professionnelles en vue de la désignation des représentants des personnels aux comités techniques et commissions administratives paritaires et, pour les personnels de l'enseignement privé sous contrat, aux commissions consultatives mixtes ;
– il précise, pour la désignation des deux représentants des chefs des établissements privés sous contrat, comment s'apprécie, au niveau national, la représentativité de leurs organisations syndicales, en renvoyant au nombre de leurs représentants dans les commissions consultatives mixtes académiques désignés dans les conditions prévues à l'article R. 914-10-23 du code de l’éducation ;
– il prévoit, pour la désignation des représentants des lycéens, que chaque déclaration de candidatures (qui comporte un titulaire et deux suppléants) doit comporter au moins un élève de seconde ou de niveau équivalent afin de remédier au risque de la vacance d'un siège de représentant des lycéens au terme du cycle de l'enseignement secondaire, et élargit en conséquence le corps électoral aux premiers suppléants des représentants titulaires des délégués des élèves des lycées et établissements assimilés au sein des conseils académiques de la vie lycéenne.
Les dispositions du présent décret sont entrées en vigueur le 1er septembre 2015. Toutefois, les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale et du Conseil supérieur de l'éducation restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Rythmes scolaires Réforme des rythmes scolaires – Activités périscolaires – Fonds de soutien au développement des activités périscolaires – PérennisationDécret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires
1. Afin d’encourager la mise en place d’activités périscolaires pour les élèves des écoles, l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a créé un fonds désormais dénommé « fonds de soutien au développement des activités périscolaires » en faveur des communes et, lorsque les dépenses d’organisation des activités périscolaires leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ainsi que des organismes de gestion des écoles privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine et pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial (P.E.D.T.) prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation.
Le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 a pour objet de pérenniser ce fonds à compter de l’année scolaire 2015-2016 en instaurant de nouvelles conditions d’attribution. Il précise la nature et les taux des aides (aide forfaitaire et majoration forfaitaire), les modalités de calcul des aides et les conditions d’éligibilité à ces aides ainsi que leurs modalités de versement. Il se substitue au décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, qu’il abroge.
L’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a étendu le bénéfice des aides du fonds de soutien instauré par l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 aux communes et EPCI dont une ou plusieurs écoles publiques ont été autorisées par l’autorité académique, sur le fondement du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, à expérimenter des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire prévue par l’article D. 521-10 du code de l’éducation.
2. Le décret n° 2015-997 du 17 août 2015 pérennise le fonds de soutien au développement des activités périscolaires au profit des communes ou des EPCI qui organisent au bénéfice des élèves des écoles publiques appliquant le décret du 7 mai 2014 des activités périscolaires dans le cadre d’un P.E.D.T.
Il précise la nature et les taux des aides (aide forfaitaire et majoration forfaitaire), les modalités de calcul des aides, les conditions d’éligibilité à ces aides ainsi que les formalités requises pour en bénéficier.
Il se substitue au décret n° 2014-1206 du 20 octobre 2014 portant application de l’article 32 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, qu’il abroge.
Enseignement supÉrieurOrganisation nationale de l’enseignement supérieur Conseil national des universitésDécret n° 2015-1102 du 31 août 2015 modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités
Le décret n° 2015-1102 du 31 août 2015 modifie le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et concerne les compétences, le fonctionnement et la composition de ce dernier.
Il ajoute le suivi de carrière des enseignants-chercheurs et la prime d'encadrement doctoral et de recherche aux compétences du Conseil national des universités. Il met fin à l'association nominative d'un membre titulaire avec un membre suppléant pour la constitution des listes électorales.
Il rend notamment incompatibles les fonctions de membre du Conseil national des universités avec celles de président d'une communauté d'universités et établissements et celles de membre du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, créés par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Il prévoit une incompatibilité entre le mandat de membre du Conseil national des universités et les sanctions disciplinaires graves.
De plus, en application de l'article 77 de la loi du 22 juillet 2013 et pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1 du code de l'éducation, ce décret assimile aux enseignants-chercheurs les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche, pour l'élection des membres du Conseil national des universités.
En outre, ce décret élargit la composition de la commission permanente du Conseil national des universités en y intégrant les bureaux des sections compétentes du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Il entre en vigueur à compter du premier renouvellement des membres du Conseil national des universités intervenant à compter du 1er janvier 2016. Cependant, les dispositions de l'article 1er, des 1° et 2° de l'article 3, de l'article 8 et de l'article 9 du présent décret s'appliquent à compter du 3 septembre 2015.
Études Grade – LicenceDécret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 relatif au grade de licence
Le décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 modifie le livre VI du code de l’éducation et crée une sous-section 4 dans le chapitre II du titre Ier.
Il récapitule la liste des diplômes de premier cycle conférant le grade de licence. Il confère le grade de licence aux titulaires de diplômes propres de certains établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Ce texte, applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, est entré en vigueur le 24 septembre 2015.
Fonction publiqueInstances de représentation des personnels Fonction publique – État et établissements publics de l'ÉtatCommissions administratives paritaires – Réorganisation des services en cours de cycle électoral – Possibilité de maintien – Décret n° 82-451 – ModificationComités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Services déconcentrés relevant d'un même département ministériel – Possibilité de réunions communes – Décrets n° 2011-183 et n° 82- 451 – ModificationDécret n° 2015-932 du 29 juillet 2015 relatif au mandat des membres des commissions administratives paritaires et à des règles relatives aux réunions conjointes de certaines instances consultatives de la fonction publique de l'État
L’article 1er du décret n° 2015-932 du 29 juillet 2015 insère un article 7 bis dans le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
Ce nouvel article prévoit, en cas de réorganisation des services en cours de cycle électoral, la possibilité de maintenir, par arrêté des ministres intéressés, les commissions administratives paritaires (C.A.P.) existantes jusqu'au renouvellement général suivant.
Il prévoit également, durant cette même période, la possibilité de les réunir conjointement, par arrêté des ministres intéressés, lorsque cette formation représente le(s) même(s) corps et correspond au périmètre de compétence de la C.A.P. à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.
L’article 2 modifie le III. de l'article 65 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et le III de l'article 39 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État afin :
– d’étendre aux services déconcentrés d’un même département ministériel la possibilité de réunir conjointement, par arrêté, les comités techniques (C.T.) ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) de plusieurs services pour l'examen de questions communes, jusqu’ici réservée aux seuls services relevant de plusieurs départements ministériels ;
– d’étendre à l’ensemble des autorités déconcentrées la possibilité jusqu’alors réservée au préfet de réunir conjointement, par arrêté, les C.T. ou les C.H.S.C.T. des services concernés.
N.B. : Les modifications introduites par le décret du 29 juillet 2015 s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement en matière de ressources humaines de la réforme de l’administration territoriale de l’État conduite en lien avec le nouveau cadre régional créé par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
L’article 7 du décret du 28 mai 1982 relatif aux C.A.P., modifié par l’article 1er du décret n° 2011-183 du 15 février 2011, prévoyait déjà la possibilité, en cas de fusion de corps ou d’intégration de corps en cours de cycle électoral, de maintenir et de réunir conjointement les C.A.P. des corps concernés jusqu’au renouvellement général suivant.
Toutefois, il ne prévoyait pas la possibilité de maintenir des C.A.P. et, le cas échéant, de les réunir conjointement, en cas de réorganisation des services en cours de cycle électoral, comme le faisaient déjà les dispositions relatives aux C.T. et C.H.S.C.T. (article 11 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État et article 41 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par l’article 28 du décret n° 2011-774 du 28 juin 2011).
MarchÉs publicsMarchés publics – Transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014 – Codification des règles de la commande publique – Contrats de partenariatOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics transpose les directives 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics (« secteurs classiques »), et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (« secteurs spéciaux »).
Prise sur le fondement de l'article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, elle unifie l’architecture juridique existante en matière de marchés publics, dans la perspective d’une future codification des dispositions relatives à la commande publique.
Elle rassemble en un seul texte des dispositions jusqu’alors réparties entre 17 sources différentes, notamment le code des marchés publics, l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics, et l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat.
La définition des marchés publics demeure stable, l’article 7 précisant cependant les contrats qui ne peuvent être considérés comme des marchés publics (transfert de compétences ; certaines subventions ; contrats de travail).
L’innovation majeure de l’ordonnance concerne les dispositions qui facilitent l’accès des petites et moyennes entreprises (P.M.E.) à la commande publique, en généralisant à tous les contrats l’obligation d’allotissement, jusqu’alors réservée aux contrats régis par le code des marchés publics. Le choix de ne pas diviser un marché en lots devra désormais être motivé, selon le principe « allotir ou justifier ».
Les autres innovations notables concernent :
– les contrats de partenariat, dont le statut de marchés publics est désormais consacré par les textes (« marchés de partenariat ») ;
– l’accroissement du principe de transparence, par l’introduction de l’open data dans les procédures de publication de l’offre retenue ;
– l’ouverture des possibilités de recours à la procédure de négociation ;
– la systématisation des clauses sociales et environnementales, y compris dans les concessions ;
– la libre détermination des critères d’attribution, dans le respect de la notion d’« offre économiquement la plus avantageuse », qui accroît la liberté conférée à l’acheteur public ;
– la faculté pour l’acheteur public d’exclure, lors d’une procédure de passation de marché, des entreprises auxquelles il a dû verser des dommages et intérêts, avec qui il a résilié un précédent marché ou contre qui il a prononcé une sanction, sur une période pouvant remonter jusqu’à trois ans avant la passation du marché concerné ;
– l’extension des capacités de recours à des centrales d’achats d’un autre État de l’Union européenne ;
– l’évaluation préalable du mode de réalisation des projets d’investissement, en fonction d’un seuil qui sera fixé par voie réglementaire.
Enfin, dans un souci de clarification, les marchés globaux sont scindés en trois types de marchés, les marchés publics de conception-réalisation (article 33), les marchés publics de performance (article 34), et les marchés publics globaux sectoriels (article 35).
Deux décrets d’application viendront préciser les dispositions de la réforme des marchés publics, dont il est prévu qu’elle entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2016.
ProcÉdure contentieuseCode de justice administrativeDécret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)
Le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifie certaines dispositions du code de justice administrative.
Outre des dispositions relatives à l'organisation interne des juridictions, aux modalités de règlement des questions de compétence à l'intérieur de la juridiction administrative, ainsi que des dispositions de cohérence textuelle, il comporte plusieurs modifications à retenir.
Il crée un article R. 821-1-1, qui prévoit que lorsqu'une juridiction rend une décision avant dire droit (par exemple, une décision ordonnant une expertise), le délai de recours en cassation à l’encontre de cette décision rendue en référé court jusqu'à l'expiration du délai ouvert contre la décision qui règle définitivement le litige. La règle est désormais identique en cassation et en appel (l'article R. 821-6 le prévoyait déjà pour l'appel).
Il est donc désormais possible de contester en cassation un jugement avant dire droit à l'occasion d'un pourvoi formé contre un jugement définitif (cf., auparavant, C.E., 9 novembre, 1994, n° 125210, aux tables du Recueil Lebon).
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux décisions rendues après l’entrée en vigueur du décret.
Le décret harmonise, par ailleurs, la dénomination des tribunaux administratifs d'outre-mer, qui sont désormais désignés par le nom de la collectivité couverte par leur ressort :
– le tribunal administratif de Basse-Terre devient le tribunal administratif de la Guadeloupe ;
– le tribunal administratif de Cayenne devient le tribunal administratif de la Guyane ;
– le tribunal administratif de Saint-Denis devient le tribunal administratif de La Réunion ;
– le tribunal administratif de Fort-de-France devient le tribunal administratif de la Martinique ;
– le tribunal administratif de Mata-Utu devient le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna.
Enfin, il abroge, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant son entrée en vigueur, les dispositions spécifiques qui étaient applicables en matière de délais de recours contentieux et de voies et délais de notification des mesures d’instruction et de communication aux parties à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, qu’il aligne sur le droit commun.
Sont toutefois maintenus les délais spéciaux prévus pour les requérants demeurant en outre-mer lorsqu’ils saisissent une juridiction en métropole, ou pour les personnes qui saisissent une juridiction d’outre-mer, mais ne demeurent pas dans la collectivité où elle a son siège.
Procédure contentieuse – Actions en réparation dirigées contre l’État au titre d’une faute d’un membre de l’enseignement public (article L. 911-4 du code de l’éducation) – Autorité compétente pour représenter l’État devant la juridiction judiciaire – Autorité académiqueDécret n° 2015-1355 du 26 octobre 2015 pris pour l'application des 2° et 3° du I. et du VII. de l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
L’article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a, au 2° de son I., modifié l’article L. 911-4 du code de l’éducation pour prévoir que les actions en responsabilité intentées à l’encontre de l’État au titre d’une faute d’un membre de l’enseignement public, qui sont exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de cet article du code, seront désormais dirigées contre l’autorité académique et non plus contre le représentant de l’État dans le département, et ce, à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris pour l’application de ces dispositions législatives (cf. 2. du VIII. de ce même article 15 de la loi du 16 février 2015).
Pour tenir compte de cette nouvelle répartition des compétences entre autorités de l’État, prévue par la loi du 16 février 2015, le décret n° 2015-1355 du 26 octobre 2015 modifie l’article D. 222-35 du code de l’éducation, relatif aux compétences des recteurs en matière contentieuse, pour prévoir que c’est désormais le recteur d’académie qui assure la défense de l’État dans les contentieux portés devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation.
Le décret prévoit l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif pour les actions engagées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation à compter du 1er janvier 2016.
Les actions déjà engagées à cette date sur ce fondement de droit devant les juridictions judiciaires demeurent traitées par le préfet de département.
Actes – LÉgistiqueCodification Code des relations entre le public et l’administrationOrdonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
Sont notamment codifiées, totalement ou partiellement, les dispositions des lois et ordonnances suivantes :
– loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
– loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (sur les grands principes régissant les relations entre le public et l'administration) ;
– loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (dont la réforme dite du « silence valant acceptation » issue de l’article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013) ;
– ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (modifiée par l’ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique) ;
– ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015 relative à l'adaptation du secret professionnel dans les échanges d'informations entre autorités administratives et à la suppression de la production de pièces justificatives.
Le code regroupe l'ensemble des règles générales applicables (dont certaines sont issues de la jurisprudence) selon le plan suivant :
– Dispositions liminaires ;
– Les échanges avec l'administration (Livre Ier) ;
– Les actes unilatéraux pris par l'administration (Livre II) ;
– L'accès aux documents administratifs (Livre III) ;
– Le règlement des différends avec l'administration (Livre IV) ;
– Dispositions relatives à l'Outre-mer (Livre V).
L’attention est appelée sur les points suivants :
– Certaines dispositions du code ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ;
– Les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs sont unifiées (Livre II, Titre IV, article L. 242-1). L’administration ne pourra dorénavant retirer un acte créateur de droits, de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers, qu'à la double condition qu'il soit illégal et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant l’édiction de cette décision.
Est ainsi étendue la règle issue de la jurisprudence du Conseil d’État (C.E. Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, au Recueil Lebon). Seule l'abrogation des actes réglementaires et des décisions d'espèce n’est pas concernée par cette nouvelle règle.
Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (article 9 de l’ordonnance), à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016 (article 10 de l'ordonnance).
Dématérialisation des actes Dématérialisation des actes – Établissements publics locaux d’enseignementDécret n° 2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d’actes des établissements publics locaux d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et modifiant les dispositions réglementaires du code de l’éducation relatives à l’organisation et au fonctionnement de ces établissements
Le décret n° 2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d’actes des établissements publics locaux d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et modifiant les dispositions réglementaires du code de l’éducation relatives à l’organisation et au fonctionnement de ces établissements et les arrêtés du même jour pris pour son application ont pour objet de rendre obligatoires l’édiction sous format dématérialisé et la transmission par voie électronique aux autorités de contrôle de la majorité des actes des établissements publics locaux d’enseignement (E.P.L.E.).
À cet effet, deux nouveaux articles sont introduits dans le code de l’éducation.
Ainsi, le nouvel article R. 421-78-1 du code de l’éducation prévoit en son I. l’édiction sous format dématérialisé, avec signature électronique, des actes des E.P.L.E. relatifs à l’organisation et au contenu de l’action éducatrice et au fonctionnement de l’établissement, mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-14 du même code, ainsi que ceux relatifs à son organisation financière mentionnés au d) de l’article L. 421-11 et au III. de l'article L. 421-13, de même que la transmission de ces actes aux autorités de contrôle au moyen d'une application informatique dédiée, accessible par le réseau internet.
Les II. et III. du nouvel article R. 421-78-1 prévoient quant à eux les modalités de la transmission par voie électronique de ces actes soumis à un contrôle des autorités de tutelle que sont l’autorité académique et, le cas échéant, la collectivité territoriale de rattachement à la condition que cette dernière ait donné son accord à la mise en œuvre de cette procédure dématérialisée.
Cette procédure dématérialisée n’est toutefois pas applicable en cas d’impossibilité technique constatée par l'établissement et confirmée par l'autorité académique ou si l'utilisation de l'application informatique dédiée ne présente plus les garanties de sécurité et de confidentialité suffisantes (cf. IV. de l’article R. 421-78-1).
Ces opérations d’édiction et de transmission dématérialisées s’effectuent au moyen d’une application informatique dénommée « Dém’Act » dont les caractéristiques techniques sont fixées, en application du nouvel article R. 421-78-2 du code de l’éducation, par l’arrêté du 24 juin 2015.
Toutefois, ce traitement dématérialisé est exclu pour certains actes des E.P.L.E. : il en va ainsi, d’une part, pour le budget qui fait l’objet d’un règlement conjoint par l’autorité académique et la collectivité de rattachement en cas de désaccord sur le budget de l’établissement et, d’autre part, pour les décisions du chef d’établissement relatives aux mesures disciplinaires prises à l’encontre des personnels liés par contrat à l’établissement, mentionnées au 2° de l’article R. 421-54 du même code.
Ce dispositif entrera en vigueur de façon échelonnée jusqu’au 1er septembre 2017. La liste des établissements mettant en application cette dématérialisation est en effet fixée par arrêté ministériel, une première liste faisant l’objet d’une annexe de l’arrêté du 24 juin 2015 publié au Journal officiel.
Les dispositions issues du décret et de l’arrêté du 24 juin 2015 relatifs à la dématérialisation des actes des E.P.L.E. ne s'appliquent pas à l'École européenne de Strasbourg.
ProprÉtÉ intellectuelleService à compétence nationale – Patrimoine immatériel de l’État – APIE – Gestion des marques – Noms de domaine – MécénatDécret n° 2015-716 du 23 juin 2015 relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l’État » J.O.R.F. du 25 juin 2015
L’Agence du patrimoine immatériel de l’État (APIE) a mis en place, en 2011, un service de gestion mutualisée des marques de l’État au bénéfice des services des ministères et des autorités administratives indépendantes, sur la base du volontariat, par la signature de conventions de délégation de gestion.
Le décret n° 2015-716 du 23 juin 2015 élargit le champ d’intervention de l’APIE en lui confiant désormais une mission de gestion mutualisée obligatoire des marques des administrations civiles de l’État, au sens de l’article 2 du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration (administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés), et des marques des administrations militaires et des forces armées.
Ainsi, à compter du 1er novembre 2015, l’APIE devient le seul service compétent pour procéder au dépôt et à toutes les formalités de gestion des marques des administrations de l’État, hormis les cas dans lesquels un service de l’État a confié par contrat la gestion d’une ou de plusieurs de ses marques à un prestataire extérieur. Dans cette hypothèse, les dispositions du décret ne s’appliquent qu’à compter de l’expiration dudit contrat.
Cette gestion mutualisée a notamment pour objet la rationalisation et la sécurisation des portefeuilles de marques des administrations de l’État par la mise en place d’un cadre juridique commun pour l’ensemble des étapes de la vie d’une marque (vérification de la disponibilité, formalités de dépôt de la marque, suivi de la procédure d’enregistrement, renouvellement, etc.) et la défense effective des marques publiques grâce à une surveillance systématisée des dépôts de marque concurrents.
Le décret prévoit également la possibilité pour l’APIE d’effectuer, à la demande des administrations qui la saisissent, des prestations d’assistance à la gestion des noms de domaine de l’internet de l’État et de leur apporter une assistance stratégique et méthodologique dans la mise en place des démarches de mécénat et de partenariat.
Technologies de l'information et de la communicationAdministration électronique Saisine de l’administration par voie électronique – Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée – Exceptions à l'application du droit des usagersDécret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique Décret n° 2015-1410 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) J.O.R.F. du 6 novembre 2015
Ces deux décrets du 5 novembre 2015 sont pris en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
1. Le décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique définit les conditions de saisine de l'administration par voie électronique.
Il concerne l’État et ses établissements publics à caractère administratif (article 1er).
Il précise :
2. Le décret n° 2015-1410 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) recense les démarches administratives relatives aux examens et démarches administratives relatives à des recrutements, hors accès à des corps de fonctionnaires, exclues du champ d'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique.
Les deux décrets sont entrés en vigueur le 7 novembre 2015. Conditions d’inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'État par voie électronique – Extension à la fonction publique hospitalière – Saisine de l’administration par voie électronique – Exception à l’application des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005Décret n° 2015-1427 du 5 novembre 2015 portant modification du décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'État par voie électronique et son extension à la fonction publique hospitalière J.O.R.F. du 6 novembre 2015
Il prévoit que les systèmes d'information et de gestion des concours peuvent permettre aux candidats de transmettre tout document utile à l'autorité organisatrice au-delà de la date de clôture des inscriptions aux fins de faciliter l'instruction des dossiers de candidature (article 3).
Le décret du 9 mai 1995, pris en application de l'article 10 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, ayant fixé un cadre réglementaire particulier, distinct de la procédure des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le décret du 5 novembre 2015 introduit un article 7-1 visant à déroger aux article 2 et 3 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 (article 4).
Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
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Rédaction de la LIJ : N° ISSN : 1265-6739
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