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Lettre de la direction des affaires juridiques du ministÈre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supÉrieur et de la recherche | ||||||||||
LIJ N°195 - novembre 2016 |
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ÉDITORIAL | ||
Alors que la décision du 13 juillet 2016, par laquelle l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a décidé, au nom du principe de la sécurité juridique, qu’une décision individuelle notifiée sans l’indication des voies et délais de recours ne peut être contestée indéfiniment, est commentée dans toutes les revues juridiques, la Lettre d’information juridique ne pouvait pas être en reste.
Désormais, une décision dont le destinataire a eu connaissance soit parce qu’elle lui a été notifiée, soit par tout autre moyen ne pourra plus être contestée au-delà d’un délai raisonnable fixé à un an, sauf exceptions résultant de textes particuliers.
Si le Conseil d’État n’a pu, le 13 juillet dernier, répondre à toutes les interrogations que cette jurisprudence nouvelle ne manque pas de susciter dès à présent, et s’il devra certainement la préciser à l’occasion de contentieux à venir, les tribunaux administratifs en font déjà application, comme le montrent plusieurs jugements qui nous ont été notifiés.
L’administration, devenue généralement vertueuse plus de trente ans après l’entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 sanctionnant le défaut d’information des administrés sur les modalités d’exercice du recours contentieux1, ne doit pas pour autant cesser de mentionner les voies et délais de recours contentieux dans les décisions individuelles qu’elle notifie, mais l’impossibilité de contester indéfiniment des décisions individuelles devrait limiter la survenue de situations inextricables dans lesquelles se trouvent parfois les services gestionnaires des fonctionnaires lorsque, en exécution de jugements annulant des décisions parfois vieilles de dix ans ou plus, ils doivent par exemple reconstituer des carrières ou refaire statuer des commissions administratives paritaires sur des tableaux d’avancement.
NOTE |
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Catherine Moreau |
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SOMMAIRE | ||
Jurisprudence | ||
Enseignement scolaireQUESTIONS GÉNÉRALESRelations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes) Établissement scolaire – Fermeture d’un collège– Avis de la commune d’implantation (non)T.A. Rennes, 22 juillet 2016, n°s 1601039 et 1601299
PREMIER DEGRÉDroit à l’éducation – Premier degré – Légalité d’une mesure d’éviction temporaire d’un élève de l’école pour motif disciplinaire (non)T.A. Poitiers, 13 juillet 2016, n° 1600336
SECOND DEGRÉScolarité Élèves intellectuellement précoces – Passage anticipé en classe supérieureT.A. Paris, 4 avril 2016, n° 1406260
Second degré – Cours de sciences de la vie et de la Terre – Possibilité d’interdire la dissection de certains animaux sur le fondement des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (non)C.E., 6 avril 2016, Syndicat national des enseignements du second degré, n° 391423
Sanction disciplinaire – Exclusion définitive de l’établissement – Retrait de la sanction – Carence dans les conditions de réintégration de l’élève dans l’établissement – Responsabilité pour faute (oui)T.A. Orléans, 24 mai 2016, n° 1401812
Procédure disciplinaire applicable aux élèves – Respect des droits de la défenseT.A. Paris, 31 mai 2016, n° 1504797
Vie scolaire Facturation des frais de demi-pension – Autorité parentale – Solidarité des parents divorcésT.A. Strasbourg, 12 mai 2016, n° 1400126
PersonnelsQUESTIONS COMMUNESRecrutement et changement de corps Classement en qualité de fonctionnaire titulaire – Prise en compte des années de scolarité effectuée à l’École polytechniqueT.A. Lyon, 16 février 2016, n° 1302974
Enseignant contractuel bénéficiaire de l’obligation d’emploi instituée en faveur des travailleurs handicapés – Renouvellement du contrat pour une année faute pour l’agent d’avoir fait la preuve de capacités suffisantes à l’issue de la première année sous contrat – Illégalité du refus de titularisation pour insuffisance professionnelle à l’échéance du renouvellement du contrat en l’absence de mesures visant à favoriser son intégration professionnelle sur la base d’une évaluation de ses compétencesC.A.A. Douai, 23 juin 2016, n° 14DA00613
Affectation et mutation Accès à un emploi vacant – Obligation préalable de publicité de la vacance – Absence de délai pour procéder à la nomination sur un emploi vacant et, par suite, pour faire connaître la vacanceC.E., 20 juin 2016, Syndicat national C.G.T. des chancelleries et services judiciaires, n° 389730, aux tables du Recueil Lebon
Accident de service et maladie contractée en service Décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit – Motivation – Secret médical – ViolationT.A. Bordeaux, 14 juin 2016, n° 1500145
Droits et garanties Décharge de service – Activité syndicale – Fonctionnaire – Primes et indemnités – Nouvelle bonification indiciaireC.E., 27 juin 2016, n° 391825, aux tables du Recueil Lebon
Protection fonctionnelle – Agent poursuivi pour des faits de harcèlement avérés – Faute personnelle (oui) – Légalité du refus (oui)C.A.A. Paris, 21 juin 2016, n° 15PA00389
C.E., 22 juillet 2016, n° 397345, aux tables du Recueil Lebon
Discipline Personnel enseignant – Discipline – Pluralité de fautes disciplinaires – RévocationC.A.A. Paris, 14 juin 2016, n° 15PA01079 et n° 15PA02411
Cessation de fonctions Recul de la limite d’âge (article 4 de la loi du 18 août 1936) – Parent d’au moins trois enfants vivants – Bénéfice du recul de la limite d’âge lorsque la filiation a été établie postérieurement à la date à laquelle le fonctionnaire atteignait sa cinquantième année (non)C.A.A. Bordeaux, 28 avril 2016, n° 14BX03364
Fonctionnaires et agents public – Cessation de fonctions – Licenciement – Insuffisance professionnelle – Faits de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelleC.E., 1er juin 2016, n° 392621, aux tables du Recueil Lebon
Questions propres aux agents non titulaires Décision mettant fin aux fonctions d’un agent non titulaire d’un GRETA – Agent recruté pour exécuter un acte déterminé (non) – Volonté non équivoque de démissionner (non) – Décision de licenciement d’un agent contractuel – Méconnaissance des règles de la procédure de licenciement – Conséquence – AnnulationT.A. Montpellier, 11 mars 2016, n° 1402995
QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIREEnseignants-chercheurs Recrutement – Enseignants-chercheurs – Adéquation des candidatures au profil du posteC.E., 13 juin 2016, n° 382405
Fonctionnaires et agents publics – Principes d’impartialité et d’unicité du jury d’un concours – Disciplines hautement spécialisées – Liens existant entre un candidat et un ou plusieurs membres du jury – Impossibilité pour ces membres du jury, en raison du principe d’impartialité, de se prononcer sur les mérites de ce candidat – Conséquence : impossibilité de participer au jury pour l’ensemble des candidatsC.E., 17 octobre 2016, Université de Nice-Sophia Antipolis, n° 386400, aux tables du Recueil Lebon
ResponsabilitéACCIDENTS SUBIS OU CAUSÉS PAR DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTSResponsabilité administrative de droit commun Chute d’un élève à vélo – Actes de malveillance – Local à vélos non surveillé dans un E.P.L.E. – Aménagement défectueux des locaux – Responsabilité de l’État (non)T.A. Pau, 2 juin 2016, n° 1401555
Procédure contentieuseRECEVABILITÉ DES REQUÊTESCas où les délais n'ont pu courir faute d'avoir été mentionnés dans la notification d’une décision individuelle expresse – Faculté, pour le destinataire, de contester indéfiniment la décision dont il a eu connaissance (non) – Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable (oui)C.E. Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763, au Recueil Lebon
EXÉCUTION DES JUGEMENTSÉviction illégale d’un agent public – Injonction de réintégrer l’agent illégalement évincé sur le même emploi – Inexécution manifeste – Office du juge de l’exécution – Contestation des modalités de la réintégration – Litige distinctC.E., 13 juin 2016, n° 396691, aux tables du Recueil Lebon
ActesEngagement de servir l’État pendant une durée minimale – Remboursement des frais de scolarité et des traitements perçus en cas de manquement – Dispositions réglementaires fixant le montant à rembourser à l’administration – Principe de non-rétroactivité des actes administratifs – Absence d’autorisation législative – Absence de nécessité d’assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle – Absence de nécessité d’assurer la continuité d’un service publicC.E., 9 mars 2016, n° 378269
Accès aux documents administratifsCOMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFSC.E., 11 juillet 2016, Centre hospitalier Louis Constant Fleming, n° 391899, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 8 juin 2016, Centre national de la recherche scientifique, n° 389756 et n° 389764, aux tables du Recueil Lebon
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Consultations | ||
Enseignement scolaireQUESTIONS GÉNÉRALESOrganisation de l’enseignement scolaire Calendrier scolaire – Établissements d’enseignement privés sous contrat d’association – Prérogative du chef d’établissementNote DAJ A1 n° 16-199 du 4 octobre 2016
PersonnelsQUESTIONS COMMUNESDiscipline Agent non titulaire – Médecin de prévention – Commission consultative compétente en matière disciplinaireNote DAJ A4 n° 16-043 du 1er juin 2016
Questions propres aux agents non titulaires Prise en compte du congé parental dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’obtention d’un contrat à durée indéterminée d’accompagnant d’élèves en situation de handicapNote DAJ A4 du 22 février 2016
Procédure contentieuseEXÉCUTION DES JUGEMENTSProcédure – Exécution des jugements – Portée d’une nouvelle décision de licenciement intervenue à la suite de l’annulation juridictionnelle d’une décision de licenciement en fin de stage – Possibilité de donner un effet rétroactif à la décision (non)Note DAJ A2 n° 16-0042 du 29 juillet 2016
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Le point sur | ||
La limite d’âge applicable aux agents publics et les dispositifs particuliers aux personnels du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
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ActualitÉs | ||
TEXTES OFFICIELS
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Jurisprudence | ||
Enseignement scolaireQUESTIONS GÉNÉRALESRelations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes) FERMETURE DES ÉCOLES ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES Établissement scolaire – Fermeture d’un collège– Avis de la commune d’implantation (non) Le représentant de l’État dans le département avait, par arrêté, décidé la fermeture définitive d’un collège sans que l’avis de la commune d’implantation ait été recueilli au préalable. Plusieurs requérants, dont la Fédération de conseils de parents d’élèves, avaient contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes qui a rejeté leurs requêtes.
Le tribunal administratif a jugé que ni les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l'éducation, qui précisent que les collèges et les lycées sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition, selon le cas, du département, de la région, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ni aucune autre disposition n’imposent la consultation de la commune d’implantation en cas de fermeture d’un collège, sauf dans les cas prévus aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du code de l’éducation, non applicables en l’espèce.
N.B. : La fermeture d'un établissement scolaire intervient selon la même procédure que celle prévue pour sa création et requiert donc l'accord préalable du département ou de la région pour les collèges et les lycées dont ils ont respectivement la charge.
Dans le cas particulier où une commune ou un EPCI s’est vu confier la gestion d’un établissement scolaire en application des articles L. 216-5 et L. 216-6 du code de l'éducation, l’avis de la commune d’implantation de l’établissement doit, en revanche, être préalablement recueilli dans le cadre de la procédure préparatoire à la décision de fermeture de cet établissement (sur cette question de la fermeture des établissements scolaires, cf. LIJ n° 187, mars 2015 : Le point sur la fermeture des établissements scolaires).
PREMIER DEGRÉDROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES Droit à l’éducation – Premier degré – Légalité d’une mesure d’éviction temporaire d’un élève de l’école pour motif disciplinaire (non)T.A. Poitiers, 13 juillet 2016, n° 1600336 Un inspecteur d’académie, directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (I.A.-DASEN), avait décidé l’exclusion temporaire de l’école d’un élève de C.M.2 en raison des nombreux actes de violence verbale et physique qu’il avait perpétrés depuis le début de l’année scolaire.
Le tribunal administratif a annulé cette décision en rappelant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de décider l’éviction temporaire de l’école d’un élève en méconnaissance du droit à l’éducation qui lui est garanti par les articles L. 111-1 et suivants du code de l’éducation et de l’obligation de scolarisation des enfants imposée par l’article L. 131-1 du même code.
N.B. : Ce jugement rappelle qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à l’encontre des élèves du premier degré. En l’espèce, la mesure d’éviction de l’école prise par l’I.A.-DASEN était donc illégale.
Le juge administratif a cependant admis que, lorsque le comportement d’un élève perturbe le fonctionnement d’une école, le maire a le pouvoir de radier l’élève et de le réinscrire dans une autre école de la même commune si cela est possible (cf. C.A.A. Paris, 12 novembre 1998, n° 90PA04500 ; C.A.A. Marseille, 22 juin 2015, n° 13MA04666).
Il convient sur ce point, en tout état de cause, de respecter le règlement intérieur de l’école établi par le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques arrêté par l’I.A.-DASEN (cf. articles R. 411-5 et D. 411-6 du code de l’éducation).
À cet égard, le point 2.5 de la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques prévoit l’inscription d’une telle mesure dans le règlement intérieur des écoles élémentaires en soulignant qu’elle ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel et après que toutes les autres recherches de solution ont échoué : « (…) / À l'école élémentaire, s'il apparaît que le comportement d'un élève ne s'améliore pas malgré la conciliation et la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre de l'équipe éducative, il peut être envisagé à titre exceptionnel que le directeur académique des services de l'éducation nationale demande au maire de procéder à la radiation de l'élève de l'école et à sa réinscription dans une autre école de la même commune. / (…) »
SECOND DEGRÉORIENTATION DES ÉLÈVES Élèves intellectuellement précoces – Passage anticipé en classe supérieureT.A. Paris, 4 avril 2016, n° 1406260 Les parents d’une jeune fille inscrite en classe de cinquième, qui estimaient que l’enfant était intellectuellement précoce, avaient demandé son passage anticipé en classe de troisième pour l’année scolaire suivante. Le conseil de classe, après avoir constaté le bon niveau de l’élève, avait néanmoins proposé un passage en classe de quatrième au chef d’établissement, qui avait suivi cet avis et en avait informé les parents. Ces derniers avaient formé un recours hiérarchique auprès de l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale (I.A.-DASEN), en indiquant vouloir saisir la commission d’appel prévue à l’article D. 331-35 du code de l’éducation. L’I.A.-DASEN avait répondu aux parents qu’il n’existait pas de commission d’appel habilitée à se prononcer sur le passage de la classe de cinquième en classe de troisième et qu’il n’accordait pas le passage anticipé.
Les parents demandaient l’annulation pour excès de pouvoir des décisions du chef d’établissement et de l’I.A.-DASEN.
Pour rejeter les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du principal et de l’I.A.-DASEN, le tribunal a d’abord rappelé que la décision du chef d’établissement avait été prise, non pas dans le cadre de la procédure d’orientation des élèves prévue par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-8 et D. 331-23 et suivants du code de l’éducation, mais en application des dispositions du même code relatives à la scolarité des élèves intellectuellement précoces, à savoir l’article L. 332-4 du code de l’éducation, qui prévoit que : « (…) Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève. (…) »
Après avoir relevé que « les dispositions des articles L. 332-4 et D. 332-6 du code de l’éducation (…) ne créent aucun droit à un passage anticipé ou à un saut de classe mais impliquent seulement que l’équipe pédagogique prenne en compte le rythme de travail de l’élève (…) », le tribunal a jugé que la décision du chef d’établissement refusant un passage anticipé en classe supérieure n’avait pas à être motivée ni à faire l’objet d’une formalisation spécifique pour son édiction et que, ne constituant pas une décision d’orientation, elle n’était pas susceptible d’appel devant la commission d’appel prévue à l’article D. 331-35 du code de l’éducation.
Par ailleurs, dans le cadre du contrôle restreint qu’il opère sur ce type de décisions relatives au déroulement de la scolarité des élèves, le tribunal administratif a considéré qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’entachait les décisions contestées, relevant notamment que les tests réalisés pour apprécier la précocité de l’élève ne s’étaient pas révélés probants.
N.B. : S’agissant des obligations de mettre en œuvre des aménagements appropriés à l’égard des élèves précoces, le Conseil constitutionnel, saisi de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (loi n° 2005-380 du 23 avril 2005), a notamment jugé que : « (…) les articles 27 [désormais article L. 321-4 du code de l’éducation] et 31 [désormais article L. 332-4 du même code] de la loi déférée disposent que, dans les écoles et collèges, des aménagements appropriés ou des actions particulières sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces, manifestant des aptitudes particulières (…) » et que : « (…) en raison de la généralité des termes qu’ils emploient, ces articles font peser sur les établissements d’enseignement des obligations dont la portée est imprécise ; (…) il résulte cependant des travaux parlementaires qu’ils imposent des obligations, non pas de résultat mais de moyens (…) » (Cons. const., 21 avril 2005, n° 2005-512 DC).
ENSEIGNEMENTS Second degré – Cours de sciences de la vie et de la Terre – Possibilité d’interdire la dissection de certains animaux sur le fondement des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (non)C.E., 6 avril 2016, Syndicat national des enseignements du second degré, n° 391423
Sur le fondement du décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques pris pour assurer la transposition de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche avait adressé aux recteurs d’académie la circulaire du 28 novembre 2014 relative aux dissections animales en cours de sciences de la vie et de la Terre (S.V.T.) et de bio-physiopathologie humaine (B.P.H.). Il y indiquait que les travaux pratiques effectués en cours de S.V.T. et de bio-physiopathologie humaine dans les classes de l’enseignement secondaire n’étaient désormais autorisés que sur des invertébrés, à l’exception des céphalopodes, et sur les vertébrés, ou produits issus de vertébrés, qui font l’objet d’une commercialisation destinée à l’alimentation.
Saisi d’une requête du Syndicat national des enseignements de second degré (SNES), le Conseil d’État a, par la décision commentée, annulé la décision du 8 avril 2015 par laquelle le ministre chargé de l’éducation nationale avait refusé de retirer sa circulaire du 28 novembre 2014.
Il a en effet considéré qu’aucune des dispositions du code rural et de la pêche maritime prises pour la transposition de la directive 2010/63/UE en matière de protection des animaux utilisés à des fins scientifiques « ne fait obstacle à l’élevage d’animaux vertébrés, à leur mise à mort et à l’utilisation de leurs tissus et organes lorsque cette utilisation est destinée à l’enseignement scientifique dans les classes du secondaire » dès lors que de telles pratiques « ne revêtent pas le caractère de procédures expérimentales » sur des animaux vivants.
Le Conseil d’État a ainsi jugé que la circulaire ministérielle interdisant les dissections de cadavres d’animaux vertébrés ou de céphalopodes lors des travaux pratiques de S.V.T. et de B.P.H. dans l’enseignement secondaire ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime prises pour la transposition de la directive du 22 septembre 2010, motif erroné en droit.
N.B. : C’est parce que le raisonnement avancé dans la circulaire a été regardé comme entaché d’erreur de droit que la circulaire attaquée a été annulée. La décision du Conseil d’État ne faisait donc pas obstacle à ce qu’une nouvelle circulaire soit prise dans le même sens, mais sur un autre fondement. Dans sa décision du 6 avril 2016, le Conseil d’État avait d’ailleurs pris soin de préciser qu’il était loisible au ministre chargé de l’éducation, dans le cadre du pouvoir réglementaire que lui confère l’article L. 311-2 du code de l’éducation en matière de contenu des formations de l’enseignement scolaire, d’interdire la dissection d’animaux vertébrés dans les classes du secondaire.
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une précédente décision par laquelle le Conseil d’État avait rappelé que le fait que le ministre de l’éducation ait édicté, dans un acte dénommé « circulaire », des dispositions réglementaires relatives au contenu d’un enseignement était sans influence sur leur légalité dès lors que le ministre avait bien compétence, de par la loi, pour définir le contenu des formations et des programmes des enseignements (C.E., 18 octobre 2000, Association Promouvoir, n° 213303, au Recueil Lebon).
Une nouvelle circulaire n° 2016-108 du 8 juillet 2016 a ainsi été prise pour fixer les nouvelles règles relatives à la pratique des dissections d’animaux morts dans les activités d’enseignement au collège et au lycée.
DISCIPLINE DES ÉLÈVES Sanction disciplinaire – Exclusion définitive de l’établissement – Retrait de la sanction – Carence dans les conditions de réintégration de l’élève dans l’établissement – Responsabilité pour faute (oui)T.A. Orléans, 24 mai 2016, n° 1401812
Un élève scolarisé en classe de seconde dans un lycée s’était vu infliger, le 10 avril 2012, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quatre jours pour des faits de harcèlement et des gestes déplacés envers une camarade de classe. Puis, le 15 mai 2012, le conseil de discipline de l’établissement avait prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion définitive de l’établissement. Après avoir initialement rejeté, le 13 juin 2012, le recours hiérarchique formé par les parents de l’élève, le recteur d’académie avait procédé, le 23 juillet 2012, au retrait de la sanction et avait décidé la réintégration de cet élève dans le même lycée à compter de la rentrée scolaire 2012-2013.
Par un jugement du 9 juillet 2013, le tribunal administratif d’Orléans avait annulé la décision initiale du recteur d’académie du 13 juin 2012 au motif qu’elle était fondée sur les mêmes faits que ceux qui avaient motivé la sanction prononcée le 10 avril 2012.
Les parents de l’élève demandaient la condamnation de l’État à verser à leur fils et à eux-mêmes une indemnité en invoquant une carence fautive dans les mesures prises pour assurer la réintégration de leur fils dans le lycée. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Le tribunal administratif a relevé que la forte hostilité que les personnels de l’établissement avaient manifestée à l’encontre de l’élève lors de sa réintégration, relayée par la presse locale, avait contraint ce dernier à renoncer à poursuivre sa scolarité dans cet établissement malgré l’exécution de la sanction d’exclusion temporaire de quatre jours et le retrait de la sanction d’exclusion définitive.
Le tribunal a estimé que l’inertie de l’administration ne pouvait être justifiée par le comportement de l’élève, qui avait fait l’objet d’une sanction pour les faits qui lui étaient reprochés, et a ainsi jugé que la responsabilité de la puissance publique était engagée pour faute. Il a par conséquent condamné l’État à réparer les préjudices subis par l’élève et ses parents.
Procédure disciplinaire applicable aux élèves – Respect des droits de la défenseT.A. Paris, 31 mai 2016, n° 1504797
Par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a eu l’occasion d’apporter une précision importante sur le respect des droits de la défense dans la procédure disciplinaire applicable aux élèves des établissements d’enseignement public du second degré.
Il a en effet fait droit aux conclusions en annulation dirigées contre une sanction d’exclusion définitive de l’établissement, qui avait été confirmée par le recteur d’académie statuant sur l’appel dont il avait été saisi en application de l’article R. 511-49 du code de l’éducation, en relevant que la sanction prononcée par le conseil de discipline et celle prononcée par le recteur étaient motivées par des faits partiellement différents, la seconde étant motivée, outre les faits de violence déjà retenus à l’encontre de l’élève par le conseil de discipline de l’établissement, par les circonstances que la lycéenne « s’obstine à faire preuve d’insolence, à ne pas s’impliquer dans son travail et à perturber les cours » et qu’elle « persiste dans son attitude et ne semble pas vouloir changer de comportement ».
L’élève et sa mère n’ayant pas été mises en mesure de présenter leurs observations sur ces nouveaux griefs retenus par le recteur d’académie, qui n’apparaissaient pas dans le courrier de convocation devant le conseil de discipline de l’établissement et n’avaient pas été évoqués au cours de sa réunion, le tribunal administratif de Paris a jugé que le recteur avait méconnu le principe du contradictoire et que, du fait de ce vice de procédure, les intéressées avaient été effectivement privées d’une garantie.
DÉPENSES À LA CHARGE DES FAMILLES Facturation des frais de demi-pension – Autorité parentale – Solidarité des parents divorcésT.A. Strasbourg, 12 mai 2016, n° 1400126
Un parent d’élève s’étant vu notifier un commandement de payer une somme due au titre de la demi-pension de son fils demandait au tribunal administratif de Strasbourg de le décharger de cette obligation de payer. Il estimait ne pas être redevable de cette somme au motif que son ex-épouse avait inscrit leur fils au service de restauration scolaire du collège alors que l’enfant faisait à cette période l’objet d’une résidence alternée et qu’elle n’avait pas mis un terme à cette inscription après que la résidence avait été fixée chez le père.
Le tribunal a rejeté l’opposition ainsi formée à l’exécution du titre de recette dont procédait le commandement de payer en relevant que, l’inscription d’un élève au service de restauration scolaire étant un acte usuel de l’autorité parentale, il résultait de l’article 372-2 du code civil que la mère de l’enfant était réputée l’avoir inscrit en accord avec le père, qui exerçait l’autorité parentale conjointement avec elle.
Dans le même sens, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que le père d’un collégien était tenu au paiement des frais de demi-pension de son fils, quand bien même l’enfant ne résidait pas chez lui au moment de la naissance des créances et quand bien même il versait à son ex-conjointe une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, dès lors que les règles d’attribution de l’autorité parentale n’avaient pas été modifiées par le juge aux affaires familiales.
N.B. : Il résulte de la jurisprudence civile que les parents qui sont conjointement titulaires de l’autorité parentale restent tenus solidairement des dettes alimentaires de leurs enfants – au nombre desquelles se trouvent les frais de restauration scolaire – quand bien même une convention homologuée ou un jugement aurait prévu les modalités de contribution des parents à l’entretien des enfants dans le cadre d’une séparation (cf. C.A. Nancy, 10 mars 2014, n° 13-01411). En raison de l’effet relatif du jugement, ces modalités de contribution ne valent qu’entre les parents et ne peuvent être opposées à un créancier.
Cette question a fait l’objet d’un précédent article dans la LIJ n° 194 de juillet 2016 (note DAJ A1 n° 16-086 du 25 mars 2016).
PersonnelsQUESTIONS COMMUNESRecrutement et changement de corps TITULARISATION ET CLASSEMENT Classement en qualité de fonctionnaire titulaire – Prise en compte des années de scolarité effectuée à l’École polytechniqueT.A. Lyon, 16 février 2016, n° 1302974
M. X, lauréat du concours externe de l’agrégation en sciences physiques, demandait l’annulation et la révision de l’arrêté ministériel le classant dans la classe normale du corps des professeurs agrégés en tant qu’il avait limité la reprise de son ancienneté à la seule année de service national actif, excluant de ce fait les deux années supplémentaires de formation qu’il avait suivies en qualité de militaire au sein de l’École polytechnique du 1er septembre 1996 au 31 août 1998.
Le tribunal a d’abord rappelé qu’aux termes de l’article L. 2 du code du service national, dans sa rédaction applicable à la période considérée : « Le service national comprend des obligations d’activité et des obligations de réserve. Les obligations d’activité du service national comportent : a) un service actif légal (…) de douze mois (…). »
Il a également rappelé que le deuxième alinéa de l’article L. 63 du même code dispose que : « Le temps de service national actif (…) est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite. »
Il a par ailleurs relevé qu’aux termes de l’article 4 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l’École polytechnique, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Les élèves français de l’école polytechnique servent en situation d’activité dans les armées pendant trois ans, en qualité d’élève officier de réserve, puis d’aspirant de réserve et d’officier de réserve. Pendant ces trois ans, la durée totale des périodes consacrées principalement aux études est de deux ans ; celle des périodes consacrées principalement à la formation militaire est d’un an (…). »
Le tribunal a jugé qu’il résulte des dispositions précitées du code du service national que seule l’année consacrée principalement à la formation militaire des élèves de l’École polytechnique doit être considérée comme un temps de service national actif pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 63 du code du service national.
Il a en conséquence rejeté la requête.
N.B. : Le tribunal administratif de Lyon a fait ici application de la solution qu’avait déjà retenue le Conseil d’État en jugeant que seule celle des trois années de scolarité des élèves de l’École polytechnique consacrée à la formation spécifiquement militaire constitue un temps de service national actif et doit être prise en compte pour l’avancement comme pour la retraite, les deux autres années de scolarité, qui sont principalement consacrées aux études, ne constituant pas un temps de service national actif au sens du deuxième alinéa de l’article L. 63 du code du service national (C.E., 16 juin 1999, n° 179745 et n° 185405, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 8 novembre 2000, n° 205437).
Enseignant contractuel bénéficiaire de l’obligation d’emploi instituée en faveur des travailleurs handicapés – Renouvellement du contrat pour une année faute pour l’agent d’avoir fait la preuve de capacités suffisantes à l’issue de la première année sous contrat – Illégalité du refus de titularisation pour insuffisance professionnelle à l’échéance du renouvellement du contrat en l’absence de mesures visant à favoriser son intégration professionnelle sur la base d’une évaluation de ses compétencesC.A.A. Douai, 23 juin 2016, n° 14DA00613
Mme X avait été recrutée par le recteur de l’académie de Rouen en qualité d’enseignant contractuel sur le fondement du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour l’application du II de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Son contrat, conclu pour une durée correspondant à la durée du stage prévue par le statut particulier du corps des certifiés dans lequel elle avait vocation à être titularisée, avait été renouvelé pour une année, faute pour elle d’avoir fait la preuve de capacités suffisantes à l’issue de la première année sous contrat.
Mme X avait interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision rectorale prononçant son licenciement consécutivement à l’avis du jury estimant que, à l’issue de la prolongation d’un an de son contrat, elle ne détenait toujours pas les capacités professionnelles suffisantes pour être titularisée dans le corps des professeurs certifiés.
La cour a rappelé que si un agent recruté sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et dont le contrat a été renouvelé sur le fondement du II de l’article 8 du décret du 25 août 1995 peut faire l’objet, à l’issue de la période complémentaire d’exécution de son contrat, d’un refus de titularisation et, par suite, d’un licenciement, c’est seulement dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration professionnelle après qu’il a été procédé à une évaluation de ses compétences, il apparaît en définitive qu’il ne présente pas l’aptitude professionnelle à exercer les fonctions du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.
La cour a relevé qu’en l’espèce, il était constant que, s’il n’avait pas été mis fin au contrat de Mme X à l’issue de la première année, aucune mesure ayant pour objet, sur la base d’une évaluation des compétences de l’intéressée, de favoriser son intégration professionnelle n’avait été mise en place pendant la seconde année de son contrat et que le recteur ne pouvait dès lors légalement refuser de la titulariser ni prononcer son licenciement.
Elle a en conséquence jugé que la décision de licenciement était entachée d’illégalité.
N.B. : Cet arrêt rappelle les obligations spécifiques qui s’imposent à l’administration pour apprécier, en vue de leur éventuelle titularisation, l'aptitude professionnelle des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi en faveur des travailleurs handicapés qui ont été recrutés en qualité d'agent contractuel pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
En l’espèce, la cour a sanctionné l’absence de mesures prises par l’administration, sur la base d’une évaluation des compétences de l’agent à l’issue de la première année de contrat, aux fins, en application du II de l’article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995, de favoriser son intégration professionnelle pendant l’année de renouvellement de son contrat (dans le même sens, cf. C.A.A. Versailles, 15 mars 2016, n° 14VE02000, pour un contractuel recruté par le recteur d’académie sur un emploi d’adjoint technique de laboratoire).
Affectation et mutation Accès à un emploi vacant – Obligation préalable de publicité de la vacance – Absence de délai pour procéder à la nomination sur un emploi vacant et, par suite, pour faire connaître la vacanceC.E., 20 juin 2016, Syndicat national C.G.T. des chancelleries et services judiciaires, n° 389730, aux tables du Recueil Lebon
Le Syndicat national C.G.T. des chancelleries et services judiciaires avait demandé au Conseil d’État d’annuler trois circulaires ministérielles fixant une liste de postes vacants de greffiers en chef et précisant les conditions à remplir pour se porter candidat à ces postes.
Le Conseil d’État a rappelé que les dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoient que : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. »
Il a jugé que si une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d’irrégularité, être précédée d’une publicité de la vacance de cet emploi et s’il incombe à l’autorité compétente de faire connaître la vacance d’un emploi dès qu’elle a décidé de procéder à une nomination sur cet emploi, ni les dispositions de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984, ni aucune autre disposition n’imposent un délai pour procéder à une nomination sur un emploi vacant ni, par suite, pour en faire connaître la vacance.
N.B. : L’obligation prévue par la loi de procéder à la publicité des vacances d’emplois s’applique en l’absence de dispositions spéciales.
Le Conseil d’État a ainsi jugé qu’aucune disposition du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures, ni aucun autre texte, ne dispense le ministre chargé de l’éducation nationale du respect de cette formalité de publicité dans le cas des emplois d’enseignants dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements du second degré, quand bien même la vacance de l’emploi aurait été connue des enseignants de l’établissement (C.E., 17 novembre 1996, n° 139760, aux tables du Recueil Lebon).
En revanche, le Conseil d’État a jugé que l’obligation prévue par l’article 61 du titre II du statut général des fonctionnaires, qui impose que les personnels de l’État soient informés des vacances d’emplois, ne trouve pas à s’appliquer pour la nomination des conseillers généraux des établissements de santé dès lors qu’en application des dispositions législatives du code de la santé publique, ces conseillers peuvent être recrutés non seulement parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens hospitaliers, mais également parmi des personnalités n’appartenant pas à la fonction publique (C.E., 2 juillet 2010, Union syndicale des administrateurs civils C.G.C., n° 327038, aux tables du Recueil Lebon).
Le Conseil d’État a par ailleurs jugé que l’obligation de publicité des emplois vacants ne s’applique pas aux mouvements des magistrats soumis à des règles spécifiques prévues par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dont aucune n’étend aux magistrats les dispositions prévues par l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 (C.E., 25 novembre 1994, n° 134216, aux tables du Recueil Lebon).
En ce qui concerne le délai de publicité, il peut être relevé que le Conseil d’État avait antérieurement apporté des éclaircissements sur la date à laquelle la publicité des vacances d’emplois doit intervenir dans le cadre de mutations de fonctionnaires organisées de manière collective sur le fondement d’un tableau de mutations, en considérant que si les dispositions de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 exigent la publication des vacances d'emplois connues de l'administration, qu'elles soient effectives ou normalement prévisibles, à la date à laquelle les demandes de mutation sont examinées, elles ne font pas obstacle, dans le cas où les mutations de fonctionnaires sont organisées de manière collective sur le fondement d'un tableau de mutations, à ce que les agents candidats à une mutation puissent solliciter leur affectation dans un emploi correspondant à leur grade susceptible de devenir vacant par le jeu du mouvement lui-même, quand bien même cet emploi n'aurait pas été déclaré vacant à la date à laquelle les demandes de mutation ont été formulées (C.E., 13 octobre 2006, n° 281911, aux tables du Recueil Lebon).
Accident de service et maladie contractée en service Décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit – Motivation – Secret médical – ViolationT.A. Bordeaux, 14 juin 2016, n° 1500145
La requérante, professeur des écoles, avait été victime d’un malaise alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail. La commission départementale de réforme avait émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de ce malaise. Par une décision du 19 septembre 2014, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (I.A.-DASEN), avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ce malaise. Saisi par Mme X d’un recours hiérarchique assorti d’une demande de dommages et intérêts, le recteur d’académie avait confirmé ce refus et rejeté la demande indemnitaire par une décision du 13 novembre 2014.
Après avoir rappelé les dispositions du second alinéa du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, selon lesquelles : « (…) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident », le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la décision du 19 septembre 2014 confirmée après recours hiérarchique devait être regardée comme ayant refusé à Mme X un avantage dont l'attribution constituait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions de l’article 1 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, alors en vigueur.
Le tribunal a cependant considéré qu’en mentionnant des indications explicites d’ordre médical relatives à l’affection dont Mme X était atteinte, qui n’étaient pas indispensables à la motivation de leurs décisions, l’I.A.-DASEN de la Gironde et le recteur d’académie avaient chacun violé le secret médical auquel ils étaient tenus à l’égard de Mme X en vertu des textes législatifs interdisant la divulgation de faits couverts par le secret médical.
Une telle violation du secret médical constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique même si, en l’espèce, le tribunal a jugé que l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices dont Mme X demandait réparation n’était pas établie.
N.B. : Le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que malgré le caractère individuel des décisions en litige, qui n’avaient donc pas vocation à être transmises à des tiers, les auteurs des décisions ne pouvaient s’affranchir de l’obligation de respecter le secret médical. La circonstance que la requérante n’aurait pas envoyé son dossier de demande de reconnaissance d’imputabilité sous pli confidentiel ne les dispensait pas davantage de cette obligation qui pèse sur l’administration (cf. « Le point sur les modalités de la communication par l’administration d’informations couvertes par le secret médical », en particulier le IV, LIJ n° 191, janvier 2016).
DROITS SYNDICAUX Décharge de service – Activité syndicale – Fonctionnaire – Primes et indemnités – Nouvelle bonification indiciaireC.E., 27 juin 2016, n° 391825, aux tables du Recueil Lebon
M. X, brigadier major de police bénéficiant depuis le 1er janvier 1994 d’une décharge de service à temps complet pour exercer une activité syndicale, avait été nommé à compter du 1er juillet 2007 dans un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police. Il avait alors saisi le préfet de police et le ministère de l’intérieur pour se voir attribuer la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) attachée aux emplois fonctionnels de responsable d’unité locale de la police nationale.
Le tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande de M. X qui tendait à l’annulation des décisions de refus implicites de lui accorder la N.B.I., mais la cour administrative d’appel de Paris avait annulé ce jugement ainsi que les décisions attaquées et avait enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au versement de cette indemnité à l’intéressé.
Saisi d’un pourvoi formé par le ministre de l’intérieur, le Conseil d’État a estimé que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en annulant le refus d’octroyer à l’agent la N.B.I. attachée à l’emploi dans lequel il avait été nommé.
Il a rappelé que le fonctionnaire de l’État qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupe à la date à laquelle il est déchargé de l’exercice des fonctions correspondantes pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service.
Il a précisé que, en application de ces principes, le fonctionnaire qui, bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice d’une activité syndicale, est affecté en cours de décharge sur un nouvel emploi a droit au bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à ce nouvel emploi, y compris l’équivalent du montant de la nouvelle bonification indiciaire, à l’exception des indemnités représentatives de frais et indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions.
N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État précise sa jurisprudence issue de la décision de Section du 27 juillet 2012 (n° 344801, au Recueil Lebon) aux termes de laquelle le principe posé par le législateur selon lequel le bénéficiaire d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité (cf. article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 s’agissant de la fonction publique de l’État, dans sa version en vigueur jusqu’au 22 avril 2016) doit conduire l’administration à maintenir le niveau de rémunération qu’il percevait au moment de l’octroi de cette décharge en y incluant les primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat syndical, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service.
Le Conseil d’État avait eu l’occasion de préciser que le bénéficiaire d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a le droit de percevoir l’ensemble des primes attachées à l’emploi qu’il occupait, en tenant compte de l’institution ou de la suppression de primes intervenue postérieurement à la date à compter de laquelle l'agent a bénéficié de la décharge : au cas d’espèce, l’agent avait droit à une prime instituée postérieurement à l’octroi de sa décharge (C.E., 11 février 2015, Commune de Montlouis-sur-Loire, n° 371257, aux tables du Recueil Lebon).
Par la présente décision qui est la conséquence logique de la décision du 27 juillet 2012, le Conseil d’État précise que l’agent qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a également droit à l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire, compte tenu de sa nomination en cours sur un emploi y ouvrant droit (avant cette décision, jugeant le contraire, cf. C.E., 27 juillet 2005, Préfet du Val-d’Oise, n° 255305).
Il convient de noter que la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a renforcé la protection des fonctionnaires qui consacrent la totalité ou une grande partie de leur service à une activité syndicale ou sont mis à la disposition d’une organisation syndicale. Le nouvel article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires consacre leur droit à l’avancement et à la valorisation des compétences qu’ils ont acquises dans l’exercice d’une activité syndicale, ainsi que, sous certaines conditions, leur droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, sans qu’ils soient pour autant soumis à une appréciation de leur valeur professionnelle. Un décret en Conseil d’État doit fixer les modalités d’application de cet article et, notamment, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’une activité syndicale conservera le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES Protection fonctionnelle – Agent poursuivi pour des faits de harcèlement avérés – Faute personnelle (oui) – Légalité du refus (oui)C.A.A. Paris, 21 juin 2016, n° 15PA00389
Mme X avait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre d’une procédure pénale engagée à son encontre devant le tribunal correctionnel à la suite d’une plainte pour harcèlement moral d’une de ses anciennes collègues. Le recteur d’académie avait refusé de lui accorder cette protection et le recours hiérarchique formé par l’intéressée à l’encontre de cette décision avait été rejeté par le ministre.
Estimant que ces décisions étaient entachées d’illégalité, la requérante avait demandé l’annulation de ces deux décisions. Sa demande avait été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 18 novembre 2014, dont Mme X avait interjeté appel.
La cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de Mme X.
La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Melun en considérant que les décisions du recteur et du ministre ne méconnaissaient pas les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que le refus de protection fonctionnelle était fondé sur le comportement de l’intéressée constitutif d’une faute personnelle, et non sur une insuffisance professionnelle.
La cour a en effet relevé que les pièces du dossier mettaient en évidence une animosité particulière et personnelle de la requérante envers sa collègue dans leurs relations professionnelles, revêtant ainsi un caractère de faute personnelle alors même qu’elle s’exprimait dans l’exercice de ses fonctions.
Enfin, la cour a considéré que la circonstance invoquée par Mme X, selon laquelle elle aurait elle-même fait l’objet de harcèlement moral, était sans incidence sur la légalité du refus de protection fonctionnelle qui lui avait été opposé. À cet égard, les juges d’appel ont relevé que la requérante n’avait pas sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les actes de harcèlement qu’elle prétendait avoir subis.
N.B. : Cet arrêt de la cour administrative d’appel de Paris constitue une illustration pertinente de la jurisprudence constante selon laquelle un agent public ayant commis une faute personnelle ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle (cf. C.E., 30 décembre 2015, Commune de Roquebrune-sur-Argens, n° 391800, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 193, mai 2016 ; C.E., 20 avril 2011, n° 332255, au Recueil Lebon).
DROIT À LA FORMATION Demande d’utilisation du droit individuel à la formation – Point de départ du délai au terme duquel le défaut de réponse de l’administration vaut accord – Réception par l’administration de l’ensemble des renseignements nécessaires pour traiter la demande (oui) – Conditions d’octroi – Demande pour suivre une formation s’inscrivant dans le cadre d’un projet personnelC.E., 22 juillet 2016, n° 397345, aux tables du Recueil Lebon
M. X, attaché d’administration centrale de l’État affecté au sein de la direction régionale interministérielle de l’habitat et du logement du Val-de-Marne, avait demandé à utiliser son droit individuel à la formation pour suivre une formation en boulangerie par une demande dépourvue de l'avis de son supérieur hiérarchique, suivie d’une nouvelle demande comportant l’avis favorable de ce dernier.
Saisi par M. X, le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait suspendu l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande d’utilisation du droit individuel à la formation et avait enjoint au préfet de procéder à son réexamen.
Le ministre de l’intérieur avait formé un pourvoi contre cette ordonnance.
Après avoir rappelé notamment les termes de l’article 11 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État, qui prévoit que : « Le droit individuel à la formation professionnelle est utilisé à l'initiative du fonctionnaire en accord avec son administration. (….) / L’utilisation du droit individuel à la formation par le fonctionnaire peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° de l’article 1, inscrites au plan de formation de son administration. / Le fonctionnaire peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article 1. (…) / L'action de formation choisie en utilisation du droit individuel à la formation fait l'objet d'un accord écrit entre le fonctionnaire et l'administration dont il relève. / L'administration dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa réponse à la demande faite par l'agent. Le défaut de notification de sa réponse par l'administration au terme de ce délai vaut accord écrit au sens de l'alinéa précédent. / (…) », le Conseil d’État a jugé que le délai de deux mois au terme duquel le défaut de réponse par l’administration à une demande d’utilisation du droit individuel à la formation professionnelle vaut accord ne court qu’à compter de la réception par l’administration de l’ensemble des renseignements nécessaires pour statuer sur cette demande.
En l’espèce, la demande d’utilisation du droit individuel à la formation initialement adressée par M. X à l’administration ne comportait pas l’avis de son supérieur hiérarchique. Par suite, le délai de naissance de la décision implicite d’acceptation ne commençait à courir qu’à la date de réception par l’administration de l’avis de l’autorité hiérarchique.
Le Conseil d’État a, par ailleurs, rappelé qu’il résulte des termes mêmes de l’article 11 du décret du 15 octobre 2007 que l’utilisation du droit individuel à la formation peut porter sur des actions de formation continue destinées à favoriser l’adaptation des fonctionnaires à l’évolution prévisible des métiers, le développement de leurs qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications, ainsi que sur la formation de préparation aux examens et concours administratifs, la réalisation de bilans de compétences ou la validation des acquis de leur expérience.
Il en a déduit logiquement que le droit individuel à la formation ne pouvait en revanche porter sur des actions de formation en vue de satisfaire à des projets personnels ou professionnels en dehors du contexte professionnel de l’agent, de telles actions de formation relevant du congé de formation professionnelle.
N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État apporte deux précisions intéressantes sur le régime du droit individuel à la formation prévu par l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont le décret du 15 octobre 2007 a fixé les conditions d’octroi :
– le délai de deux mois au terme duquel le défaut de réponse par l’administration à une demande d’utilisation du droit individuel à la formation professionnelle vaut accord ne court qu’à compter de la réception par l’administration de l’ensemble des renseignements nécessaires pour statuer sur cette demande ;
– le droit individuel à la formation ne peut être utilisé pour une formation sans rapport avec la situation professionnelle du fonctionnaire.
Discipline Personnel enseignant – Discipline – Pluralité de fautes disciplinaires – RévocationC.A.A. Paris, 14 juin 2016, n° 15PA01079 et n° 15PA02411
La requérante, professeure certifiée, demandait à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler un jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant à l’annulation, d’une part, d’un arrêté du 1er avril 2014 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie la suspendant de ses fonctions pour une durée de quatre mois et, d’autre part, d’un arrêté ministériel du 4 août 2014 prononçant à son encontre la sanction de la révocation.
La cour a rejeté la requête.
Elle a tout d’abord énuméré les faits fautifs reprochés à la requérante, dont la matérialité n’était pas contestée et qui étaient réitérés : des absences non justifiées, qui avaient d’ailleurs donné lieu à des retenues sur traitement, des retards si fréquents qu’ils avaient fait l’objet de signalements par les chefs d’établissement et de nombreuses lettres d’élèves et de parents d’élèves, des absences aux conseils de classe et aux réunions entre les parents et les professeurs, des manquements au devoir d’obéissance – refus d’obtempérer à la consigne de remplir le logiciel Pronote, refus d’évaluer plus régulièrement ses élèves –, des manquements au devoir de réserve se manifestant par des critiques émises devant ses élèves contre le système informatique de l’éducation nationale, des manquements au devoir d’exemplarité à l’égard des élèves consistant en de longues digressions pendant les cours sur sa vie privée sans lien avec le contenu de son enseignement ainsi qu’en des gestes déplacés, des manquements au devoir de loyauté vis-à-vis de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques se traduisant par des propos humiliants et injurieux à leur endroit comme aussi à l’encontre de certains élèves.
La cour a également relevé que des rapports d’inspection pédagogique contenus dans le dossier faisaient ressortir un niveau d’enseignement insuffisant de la langue vivante enseignée par ce professeur.
La cour a alors retenu que les faits reprochés à la requérante ne sauraient, contrairement à ce que soutenait l’intéressée, révéler exclusivement son inaptitude professionnelle et caractérisaient au contraire de graves manquements à ses obligations professionnelles qui avaient entraîné une désaffection significative de la langue vivante qu’elle enseignait au sein de l’établissement scolaire, perturbant ainsi la continuité de l’enseignement de cette langue.
La cour a également estimé que le comportement général de l’intéressée, qui avait fait l’objet de multiples rappels à l’ordre et remarques de ses chefs d’établissement et inspecteurs concernant ses manquements à ses obligations depuis au moins l’année 2011, était incompatible avec la bonne marche du service public de l’éducation.
Par conséquent, la cour a jugé qu’eu égard à la gravité des fautes commises par la requérante et à leur répétition, la sanction de la révocation n’était pas disproportionnée, alors même que le professeur n’avait pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire auparavant.
N.B. : L’intérêt principal de cet arrêt réside dans le fait que la cour administrative d’appel de Paris n’a pas considéré comme disproportionnée la sanction de révocation prononcée à l’encontre d’un professeur ayant commis une succession de fautes disciplinaires (absences non justifiées, retards répétés, manquements au devoir de réserve et au devoir d’obéissance…) dont aucune, à elle seule, n’aurait justifié une sanction du quatrième groupe prévue à l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Cessation de fonctions ADMISSION À LA RETRAITE Recul de la limite d’âge (article 4 de la loi du 18 août 1936) – Parent d’au moins trois enfants vivants – Bénéfice du recul de la limite d’âge lorsque la filiation a été établie postérieurement à la date à laquelle le fonctionnaire atteignait sa cinquantième année (non)C.A.A. Bordeaux, 28 avril 2016, n° 14BX03364
M. X, professeur de lycée professionnel atteignant la limite d’âge au cours de l’année 2012, avait demandé à poursuivre ses fonctions au-delà de son soixante-cinquième anniversaire en se prévalant de la qualité de père de trois enfants vivants à son cinquantième anniversaire, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, qui prévoient que : « (…) / Les limites d’âge seront également reculées d’une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi (…). »
Le recteur d’académie ayant rejeté cette demande au motif que la filiation avec l’un des enfants n’avait été établie que par une reconnaissance postérieure au cinquantième anniversaire de M. X, ce dernier avait saisi le tribunal administratif qui avait rejeté sa demande.
L’intéressé avait interjeté appel de ce jugement. Il soutenait que la reconnaissance de paternité dont il se prévalait avait un effet rétroactif, de sorte qu’il devait être regardé comme parent de trois enfants vivants à la date à laquelle il avait atteint sa cinquantième année.
La cour a jugé qu’il résulte des termes mêmes de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 que le lien de filiation devait, au contraire, avoir été établi au plus tard à cette date.
Elle a également écarté l’argumentation avancée par M. X, qui se prévalait d’une « demande de secours de première urgence » qu’il avait présentée en 1989 en faisant état de trois enfants à charge. La cour a jugé qu’une telle demande ne saurait être regardée comme une reconnaissance de paternité.
N.B : La question qu’avait à trancher la cour administrative d’appel de Bordeaux était inédite : le caractère rétroactif qui s’attache à la reconnaissance de paternité s’agissant du lien de filiation permet-il à un fonctionnaire de se prévaloir du recul de la limite d’âge prévu par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 pour les fonctionnaires qui étaient parents d’au moins trois enfants vivants à la date à laquelle ils atteignaient leur cinquantième année ?
La cour a jugé que ces dispositions doivent s’interpréter en ce sens que seuls les fonctionnaires qui peuvent justifier du lien de filiation au plus tard à la date de leur cinquantième anniversaire peuvent bénéficier de ce dispositif.
INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Fonctionnaires et agents public – Cessation de fonctions – Licenciement – Insuffisance professionnelle – Faits de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelleC.E., 1er juin 2016, n° 392621, aux tables du Recueil Lebon
Le requérant, enseignant non titulaire affecté au centre de formation des apprentis (C.F.A.) de Sète, avait contesté devant le tribunal administratif de Montpellier l’arrêté par lequel le maire de Sète avait prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
La cour administrative d’appel de Marseille avait censuré le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté sa demande et avait annulé l'arrêté du maire, au motif que, « en raison de son caractère ponctuel et limité, (…) [une inspection ne saurait] suffire à fonder une mesure de licenciement » pour insuffisance professionnelle. Saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’État l’a censuré en retenant que la cour avait commis une erreur de droit.
Le Conseil d’État a notamment jugé que si une carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions ne saurait suffire à elle seule à fonder le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public, une telle mesure ne saurait être pour autant subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent, ni qu'elle ait persisté après que l’agent a été invité à remédier aux insuffisances constatées. Il a ainsi estimé qu’une évaluation portant sur la manière dont l'agent avait exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions était de nature à justifier légalement son licenciement.
Le Conseil d’État a, en outre, précisé qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'insuffisance professionnelle d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions d'enseignement dans un C.F.A. soit constatée à l'occasion d'une visite d'inspection portant sur l'activité pédagogique de l'agent examinée dans la durée.
Réglant l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il a relevé en l’espèce que M. X, qui était chargé d’enseigner les mathématiques, sciences et technologie, dispensait un enseignement en mathématiques non conforme aux recommandations pédagogiques nationales et dont l’objectif pédagogique s’avérait confus, n’évaluait pas les élèves et ne dispensait aucun enseignement en sciences physiques.
Il a en outre écarté la circonstance que M. X n’avait jamais auparavant fait l’objet d’une évaluation professionnelle comme n’étant pas de nature à faire obstacle à ce que son insuffisance professionnelle puisse être relevée.
N.B. : Dans cette décision, le Conseil d’État admet, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle puisse intervenir à la suite d’une seule visite d’inspection de l’enseignant. Pour autant, l’insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ressort généralement plus clairement de plusieurs rapports d’incidents ou de plusieurs inspections professionnelles faisant état de carences.
Questions propres aux agents non titulaires LICENCIEMENT – NON-RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT Décision mettant fin aux fonctions d’un agent non titulaire d’un GRETA – Agent recruté pour exécuter un acte déterminé (non) – Volonté non équivoque de démissionner (non) – Décision de licenciement d’un agent contractuel – Méconnaissance des règles de la procédure de licenciement – Conséquence – AnnulationT.A. Montpellier, 11 mars 2016, n° 1402995
Mme X avait été recrutée par contrat par un établissement support d’un GRETA afin d’assurer 250 heures en qualité de « vacataire » pour la période allant du 2 avril au 31 décembre 2013. Un nouveau contrat de 250 heures avait ensuite été conclu pour la période allant du 2 février au 31 décembre 2014. Par une décision du 17 avril 2014, le chef d’établissement support du GRETA avait cependant mis fin aux fonctions de Mme X à compter du 22 avril 2014.
Mme X demandait l’annulation de cette décision.
Le tribunal administratif a d’abord jugé que, eu égard à la répétition par Mme X – sur une période de plus d’un an – des stages organisés pour le GRETA et de son rôle de responsable et de coordonnateur des actions de formation d’un site de ce GRETA, de sa gestion du suivi administratif des dossiers des stagiaires et du site internet de l’établissement, elle ne pouvait être regardée comme n’ayant participé qu’à une mission ponctuelle et, par suite, être qualifiée de vacataire. Il en a déduit que, « n’ayant pas été recrutée pour exécuter un acte déterminé, MmeX se trouvait, pendant ses interventions pédagogiques dans le cadre du GRETA (…), dans une situation d’agent contractuel, régie par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 [relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État] ».
Le juge a ensuite retenu que la volonté de démissionner exprimée oralement le 15 avril 2014 par Mme X n’avait jamais fait l’objet d’une confirmation écrite. Il a relevé que cette décision avait été prise dans un contexte particulier et, notamment, après un entretien de la requérante avec sa hiérarchie au cours duquel il lui avait été fait part de nombreux griefs et de l’absence de souhait de l’administration de reconduire son contrat. Il a également constaté que le recteur d’académie avait, dans un délai de 48 heures, pris acte de cette démission et en avait tiré toutes les conséquences sans préalablement en demander une confirmation écrite et informer Mme X des conséquences de sa démission. Au regard de ces éléments, le tribunal a jugé que l’expression orale de la volonté de Mme X de démissionner ne pouvait être regardée comme manifestant sa volonté non équivoque de démissionner de son emploi, et il en a conclu que la rupture du contrat de la requérante devait être regardée comme un licenciement.
Ce licenciement ayant été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles 46 et 47 du décret du 17 janvier 1986, dès lors qu’aucun préavis n’avait été accordé à Mme X, qu’aucun entretien préalable clairement identifié comme tel n’avait été réalisé et que le licenciement était dépourvu de toute motivation, le tribunal en a prononcé l’annulation au motif que la décision de licenciement du 17 avril 2014 avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
N.B. : Le juge administratif interprète strictement la notion de « personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés » (dits « personnels vacataires »), auxquelles les dispositions du décret du 17 janvier 1986 ne sont pas applicables (cf. dernier alinéa de l’article 1 de ce décret).
Trois critères principaux ont été dégagés par la jurisprudence afin de reconnaître le statut de vacataire :
– la durée de l’engagement (en tout état de cause, « une durée inférieure à un an » ; cf. C.E., 26 mars 2003, Syndicat national C.G.T. de l’Institut national de la statistique et des études économiques, n° 230011, au Recueil Lebon) ;
– le caractère accessoire de l’activité (C.A.A. Marseille, 15 avril 2014, n° 13MA01396) ;
– la nature des fonctions à accomplir (« tâches ponctuelles » ; C.E., 26 mars 2003, n° 230011, susmentionnée ; C.E., 11 février 2013, n° 347145, aux tables du Recueil Lebon).
En complément de ces critères principaux, le juge peut également se référer à d’autres éléments qui, s’ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour reconnaître la qualité de vacataire ou de contractuel, sont néanmoins pris en compte dans le faisceau d’indices grâce auxquels le juge détermine la qualification à retenir.
Ainsi, l’existence d’une notation (C.A.A. Paris, 23 mai 2001, n° 98PA01867) ou le caractère permanent de l’emploi occupé (C.E., 4 mai 2011, n° 318644, aux tables du Recueil Lebon) permettront notamment d’écarter la qualité de vacataire.
À l’inverse, la circonstance qu’un agent est rémunéré selon le nombre d’heures réellement réalisées, que son volume horaire est variable en fonction des mois ou qu’il a été recruté pour répondre à des besoins ponctuels dépendant de demandes spécifiques et de crédits financiers obtenus ou à obtenir permet de retenir la qualité de vacataire (cf. T.A. Montpellier, 11 mars 2016, n° 1400375, à propos d’un agent recruté pour effectuer des missions de formation déterminées au sein d’un GRETA).
S’agissant par ailleurs des règles de procédure et de forme applicables en cas de licenciement d’un agent contractuel, il est constant que la méconnaissance du délai de préavis (C.E., 6 novembre 2013, Département du Haut-Rhin, n° 366309, aux tables du Recueil Lebon ; également : C.E., 14 mai 2007, n° 273244, aux tables du Recueil Lebon), l’absence d’entretien préalable (C.A.A. Marseille, 23 octobre 2012, n° 10MA03650 ; également : C.A.A. Lyon, 4 novembre 2011, n° 10LY02866), ainsi que le défaut de motivation de la décision le prononçant (C.A.A. Nancy, 30 décembre 2014, n° 14NC00025 ; également : C.A.A. Bordeaux, 31 janvier 2012, n° 11BX01094) sont susceptibles d’entraîner son annulation par le juge. QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIREQUESTIONS COMMUNES Recrutement – Enseignants-chercheurs – Adéquation des candidatures au profil du posteC.E., 13 juin 2016, n° 382405
Un professeur des universités qui avait présenté sa candidature à un poste de professeur des universités dont le profil était intitulé « philosophie et littérature à Rome » et était rattaché à un laboratoire de recherche « Rome et ses renaissances » demandait l’annulation de la délibération du conseil d’administration de l’université qui avait refusé de transmettre au ministre chargé de l’enseignement supérieur la liste établie par le comité de sélection.
Le Conseil d’État a fait droit à sa demande.
Il a tout d’abord rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation alors en vigueur que le conseil d’administration prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition et qu’« il incombe au conseil d’administration d’apprécier l’adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l’établissement, sans remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ».
Il a ensuite relevé que « pour refuser de transmettre la liste retenue par le comité de sélection, le conseil d'administration s'est fondé sur ce que le profil de M. X n'était en adéquation ni avec le poste publié, ni avec la stratégie de recherche du laboratoire "Rome et ses renaissances", son domaine de recherche, centré sur l'œuvre de Saint Augustin, l'orientant plutôt vers l'Institut d'études augustiniennes ».
Le Conseil d’État a toutefois jugé que, « en premier lieu, (…) le poste proposé comporte des travaux de recherche et d'enseignement, en licence, master et préparation à l'agrégation, sur la littérature et la philosophie dans le monde romain au cours de l'antiquité classique, de l'antiquité tardive et de la période humaniste [et] les travaux de M. X couvrent l'ensemble des domaines concernés par le poste ; (…) ses compétences et ses travaux philosophiques, comme sa connaissance générale des textes et de la culture antiques ne sont pas contestés ; (…) en second lieu, (…) les thèmes de recherche de M. X présentent des convergences avec les sujets de recherche du laboratoire "Rome et ses renaissances", ainsi qu'en atteste sa participation à plusieurs travaux scientifiques au sein de ce laboratoire ou en association avec certains de ses membres depuis 2008 ».
Le Conseil d’État a relevé enfin que « la circonstance que les recherches conduites au sein de l'Institut d'études augustiniennes présenteraient une grande proximité avec celles de M. X n'établit pas, par elle-même, l'absence d'adéquation de la candidature de l'intéressé avec la stratégie de l'université ».
Il a ainsi jugé que la délibération attaquée était entachée d’erreurs d’appréciation.
N.B. : Le cadre juridique de l’intervention des instances et autorités des établissements d’enseignement supérieur dans la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs a fait l’objet d’un « Point sur » dans la LIJ n° 185 de novembre 2014.
Fonctionnaires et agents publics – Principes d’impartialité et d’unicité du jury d’un concours – Disciplines hautement spécialisées – Liens existant entre un candidat et un ou plusieurs membres du jury – Impossibilité pour ces membres du jury, en raison du principe d’impartialité, de se prononcer sur les mérites de ce candidat – Conséquence : impossibilité de participer au jury pour l’ensemble des candidatsC.E., 17 octobre 2016, Université de Nice-Sophia Antipolis, n° 386400, aux tables du Recueil Lebon
Dans cette affaire, le Conseil d’État était saisi d’un litige portant sur un concours de recrutement d’un maître de conférences organisé par une université, dans lequel était mise en cause l’impartialité du jury. Il a saisi cette occasion pour compléter et préciser sa jurisprudence en matière d’impartialité des jurys de concours de recrutement de fonctionnaires et agents publics.
Une université avait ouvert un concours en vue de pourvoir un poste de maître de conférences en expérimentation optique et physique des lasers, astrophysique relativiste observationnelle. Toutefois, le conseil d’administration restreint de l’université avait émis un avis réservé sur la liste de candidats établie par le comité de sélection et la présidente de l’université avait pris la décision d’interrompre la procédure de recrutement et de ne transmettre aucun nom au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Saisi par le candidat classé en première position sur la liste établie par le comité de sélection, le tribunal administratif de Nice avait, par un jugement n° 1203817 du 6 juin 2013, annulé, pour défaut de motivation, la délibération du conseil d’administration restreint, mais avait rejeté les conclusions du requérant dirigées contre la décision de la présidente de l’université en retenant que les liens entre ce candidat et plusieurs membres du comité de sélection « étaient de nature à faire apparaître une atteinte au principe d’impartialité et une rupture d’égalité entre les candidats ».
Par un arrêt n° 13MA002950 du 26 septembre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille avait, à la demande du requérant en première instance, réformé le jugement du tribunal administratif et annulé la décision de la présidente de l’université pour deux motifs : en relevant, d’une part, l’insuffisance de motivation de cette décision et en retenant, d’autre part, à l’inverse du tribunal administratif, que, compte tenu de la discipline hautement spécialisée du concours, les liens entre le candidat en cause et les membres du comité de sélection ne suffisaient pas « à faire douter de l’impartialité de ce comité » (cf. LIJ n° 187, mars 2015).
Saisi d’un pourvoi en cassation de l’université, le Conseil d’État a repris le considérant de principe dégagé en matière d’impartialité des membres d’un jury par sa décision de Section du 18 juillet 2008 (n° 291997) relative à un jury d’examen, aux termes duquel le principe d’impartialité exige qu’un membre de jury s’abstienne de participer aux interrogations et délibérations qui concernent un candidat avec lequel il a des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, mais ne saurait être regardé comme ayant été méconnu du seul fait qu’un membre du jury connaît un candidat.
Il a cependant adapté ce considérant au cas d’un jury de concours, afin de tenir compte du principe d’unicité du jury qui lui est également applicable pour assurer le respect du principe d’égalité des candidats au concours, en jugeant « que la seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de ce concours ; qu’en revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant non seulement ce candidat, mais encore l’ensemble des candidats au concours ; qu’en outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci ».
Le Conseil d’État a ensuite jugé que la circonstance que le concours se déroule dans une discipline hautement spécialisée peut certes, eu égard au faible nombre de spécialistes de la discipline, être prise en compte par le juge dans l’appréciation qu’il porte sur l’intensité des liens entre le candidat et un ou plusieurs membres du jury, mais qu’elle ne saurait avoir pour effet de rendre inopérante toute mise en cause de son impartialité. En l’espèce, il a retenu qu’il y a bien eu atteinte au principe d’impartialité du jury et a précisé les éléments qui fondent son appréciation : « (…) si la cour pouvait sans erreur de droit tenir compte de la nature hautement spécialisée de la discipline en cause pour apprécier l’intensité des liens pouvant exister entre les membres du jury et les candidats au regard du respect du principe d’impartialité, eu égard au très faible nombre de spécialistes de la discipline, elle a commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant qu’en l’espèce, il n’y avait eu aucune atteinte au principe d’impartialité alors qu’elle avait relevé dans son arrêt l’existence de liens étroits entre l’un des candidats et sept des douze membres du comité de sélection, dont le président de ce comité, caractérisés notamment par le fait que quatre membres du comité avaient cosigné avec l’intéressé dix-sept des vingt-neuf articles publiés entre 2000 et 2012, dont il se prévalait à l’appui de sa candidature, et que le président du comité en avait lui-même cosigné six avec l’intéressé ».
Dans l’affaire en cause, le Conseil d’État a cependant rejeté le pourvoi de l’université en relevant que le second motif retenu par la cour administrative d’appel et tiré du défaut de motivation de la décision de la présidente de l’université d’interrompre la procédure de recrutement était « à lui seul, de nature à justifier l’annulation de [cette] décision ».
N.B. : L’apport essentiel de cette décision est de préciser que le respect du principe d’impartialité exige du ou des membres du jury d’un concours qui ont avec un candidat des liens de nature à influer sur leur appréciation de s’abstenir de participer non seulement aux interrogations ou délibérations concernant ce candidat, comme c’est le cas pour le ou les membres d’un jury d’examen, mais à toutes les interrogations et délibérations concernant l’ensemble des candidats au concours.
Dans sa décision, le Conseil d’État rappelle que cette solution met en œuvre deux principes dégagés depuis longtemps par la jurisprudence : les principes d’égalité entre les candidats et d’unicité du jury d’un concours, le second de ces principes étant un préalable nécessaire pour assurer le respect de l’égalité entre les candidats à un concours.
Or ces principes s’appliquent évidemment de manière différente selon que l’on est en présence d’un examen ou d’un concours.
En effet, pour un jury d’examen, le principe d’égalité des candidats n’a pas nécessairement pour corollaire le principe de l’unicité du jury puisque, dans ce cas, l’objectif n’est pas, à la différence d’un concours, de comparer les mérites des candidats en compétition pour un nombre limité de postes, mais de vérifier les connaissances et compétences de chacun d’eux. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’État avait jugé, par sa décision de Section du 17 juillet 2008, n° 291997, qu’un membre de jury d’examen qui a des liens étroits avec un candidat, de nature à influer sur son appréciation, doit s’abstenir de participer aux interrogations et délibérations concernant ce seul candidat, sans pour autant que le principe d’égalité soit méconnu s’il interroge et délibère sur les prestations des autres candidats à l’examen.
La situation est tout autre pour un jury de concours pour lequel le Conseil d’État juge de longue date que la présence des membres du jury à toutes les épreuves et délibérations est obligatoire et que l’absence d’un membre du jury vicie la délibération (cf. C.E. Section, 5 février 1960, Premier ministre c/ Jacquin-Pentillon et Freynet, n° 47662, au Recueil Lebon ; C.E., 15 avril 1996, n° 155570, aux tables du Recueil Lebon).
Il en résulte donc logiquement que si un membre du jury d’un concours ne peut pas interroger un candidat et délibérer sur sa prestation compte tenu des liens personnels ou professionnels existant entre eux qui peuvent faire douter de son impartialité à son égard, il ne peut pas non plus interroger et délibérer sur les autres candidats, puisque serait alors méconnu le principe d’unicité du jury, corollaire nécessaire du principe d’égalité des candidats à un concours.
Par cette décision, le Conseil d’État revient ainsi sur sa décision récente du 8 juin 2015, n° 370539, mentionnée sur un autre point aux tables du Recueil Lebon, qui, pourtant relative à un concours, avait repris le considérant de principe de la décision de Section du 17 juillet 2008 relative à un jury d’examen, sans l’adapter à un jury de concours pour tenir compte du principe de l’unicité du jury d’un concours.
ResponsabilitéACCIDENTS SUBIS OU CAUSÉS PAR DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTSResponsabilité administrative de droit commun DÉFAILLANCE DANS L’ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE Chute d’un élève à vélo – Actes de malveillance – Local à vélos non surveillé dans un E.P.L.E. – Aménagement défectueux des locaux – Responsabilité de l’État (non)T.A. Pau, 2 juin 2016, n° 1401555
Un collégien avait fait une chute à vélo alors qu’il venait de quitter le collège, en raison d’actes de malveillance commis sur son vélo qui était stationné dans l’enceinte de son établissement scolaire, dans le local prévu à cet effet.
Mettant en cause la responsabilité de l’établissement pour le défaut de surveillance du local, les parents du collégien demandaient au tribunal administratif de Pau de condamner l’État à les indemniser des préjudices ayant résulté de l’accident dont leur fils avait été victime.
Le tribunal administratif a d’abord rappelé que la mise en cause de la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative à l’égard d’un élève d’un établissement public d’enseignement est subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux du service public, et que la responsabilité pour l’aménagement défectueux des locaux de cet établissement ne peut être engagée qu’à l’encontre de la personne publique qui en est propriétaire ou gestionnaire.
En l’espèce, le tribunal a jugé que le principal du collège, qui n’était pas tenu de prévoir des mesures de protection ou de surveillance particulière dans le local prévu pour entreposer les vélos des élèves, n’avait commis aucune faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public de l’éducation de nature à engager la responsabilité de l’État.
N.B. : Ce jugement rappelle que lorsque l’aménagement des locaux d’un E.P.L.E. (en l’occurrence, ceux d’un collège) est en cause, il appartient au requérant de mettre en jeu la responsabilité de la collectivité territoriale propriétaire ou gestionnaire de l’établissement public sur le fondement des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code de l’éducation.
Procédure contentieuseRECEVABILITÉ DES REQUÊTESCas où les délais n'ont pu courir faute d'avoir été mentionnés dans la notification d’une décision individuelle expresse – Faculté, pour le destinataire, de contester indéfiniment la décision dont il a eu connaissance (non) – Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable (oui)C.E. Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763, au Recueil Lebon
Par cette décision, le Conseil d’État vient préciser, en se fondant sur le principe de sécurité juridique, qu’une décision individuelle expresse notifiée sans indication des voies et délais de recours ne peut pas être contestée indéfiniment et, plus précisément, ne peut pas être contestée au-delà d’un délai raisonnable.
Un ancien fonctionnaire de police avait reçu en 1991 notification de l’arrêté lui concédant une pension de retraite, ce qui était établi par un procès-verbal de remise de son livret de pension. Cette notification ne mentionnait toutefois que le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait à l'encontre de l’arrêté, mais ne contenait aucune indication sur la juridiction compétente.
Plus de vingt-deux ans après cette notification, M. X avait demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté en tant qu’il ne prenait pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sa demande avait été rejetée par une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu’elle était tardive parce qu’il était établi que l’arrêté avait été notifié à l’intéressé avec mention des voies et délais de recours. M. X avait formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance en relevant que la notification de l’arrêté ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative puisqu’elle ne contenait aucune indication sur la juridiction compétente pour statuer sur la demande (cf. C.E., 15 novembre 2006, n° 264636, aux tables du Recueil Lebon), de sorte qu’elle était entachée d’une dénaturation des pièces du dossier.
Réglant l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État a relevé que les voies et délais de recours n’étaient donc pas opposables au requérant.
Il a cependant saisi l’occasion qui lui était donnée par cette affaire pour juger que « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ».
Le Conseil d’État a alors jugé que, même lorsque le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information lui a bien été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
Explicitant cette notion de « délai raisonnable », il a précisé que, « en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ».
Après avoir indiqué que la règle ainsi énoncée ne peut pas être regardée comme portant atteinte à la substance du droit au recours, de sorte qu’il appartient au juge administratif d’en faire application à tout litige, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance, le Conseil d’État a jugé qu’en l’espèce, le recours dont M. X avait saisi le juge plus de vingt-deux ans après la notification de l’arrêté contesté excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Il a, en conséquence, rejeté sa demande comme tardive.
N.B. : Cette décision revêt une importance toute particulière pour l’administration puisqu’elle apporte une limite dans le temps à la possibilité pour le destinataire d’une décision individuelle dont l’autorité administrative n’est pas en mesure de prouver qu’elle lui a été régulièrement notifiée assortie des voies et de délais de recours, mais dont il est établi qu’il a bien eu connaissance de contester indéfiniment cette décision.
Elle revient donc sur la jurisprudence du Conseil d’État qui tirait toutes les conséquences de l’obligation, imposée par les textes depuis le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, de mentionner les voies et délais de recours dans la notification d’une décision individuelle (obligation aujourd’hui posée par l’article R. 421-5 du code de justice administrative) en jugeant que l’absence d’une telle mention faisait obstacle au déclenchement du délai, quand bien même il était établi que le destinataire de la décision en avait bien eu connaissance (C.E. Section, 13 mars 1998, n° 120079, au Recueil Lebon).
Cette nouvelle règle, fixée de manière prétorienne, repose sur l’idée qu’il convient, au nom du principe de sécurité juridique, de censurer un usage excessif du droit au recours (ce qui explique que cette nouvelle règle n’est pas regardée comme portant atteinte à la substance du droit au recours et qu’elle est donc d’application immédiate). Un tel usage excessif est sanctionné par la tardiveté du recours contentieux. Il appartiendra donc sans doute au juge administratif de relever d’office cette tardiveté, pour autant qu’elle ressorte manifestement des pièces du dossier.
Il convient de noter que le Conseil d’État n’a pas limité l’application de cette nouvelle règle au recours pour excès de pouvoir. La solution dégagée par cette décision semble donc pouvoir être appliquée à tous les recours dirigés contre une décision expresse, même si la décision en cause n’a d’autre utilité que de lier le contentieux, par exemple lorsque la demande portée devant le juge est de nature indemnitaire.
En outre, il n’apparaît pas que cette nouvelle règle ne pourrait pas recevoir application aux recours dirigés contre une décision implicite.
On peut cependant penser que cette solution ne pourra pas être retenue lorsqu’une décision implicite intervient alors que son destinataire ne s’est pas vu notifier l’accusé de réception prévu par les articles L. 112-3 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.), dont il convient néanmoins de rappeler qu’ils ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents (article L. 112-2 du C.R.P.A.)
Alors que l’obligation de mentionner les voies et délais de recours dans la notification de la décision expresse est fixée par une disposition réglementaire, c’est une disposition de nature législative (article L. 112-6 du C.R.P.A.) qui prévoit, pour les décisions implicites intervenues hors du domaine des relations entre l’administration et ses agents, que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. La nouvelle règle, qui repose sur un principe général du droit, ne pourra donc sans doute pas s’appliquer de la même façon aux décisions implicites régies par ces dispositions législatives.
Le fait que cette règle repose sur l’idée de sanctionner un usage excessif du droit au recours permet aussi d’expliquer que le Conseil d’État n’a pas fixé un délai précis, mais a simplement précisé que, « en règle générale », le délai raisonnable dans lequel une décision peut être contestée ne « saurait excéder un an ». Il précise en effet aussitôt qu’il convient de tenir compte de circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant et de réserver le cas où a été exercé un recours administratif pour lequel les textes prévoient un délai particulier.
La décision n’apporte pas, enfin, de précisions sur les conditions dans lesquelles l’appréciation du délai raisonnable doit être combinée avec les recours administratifs de droit commun qui peuvent être formés par le destinataire de la décision, ni sur la manière dont elle se combine avec l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
EXÉCUTION DES JUGEMENTSÉviction illégale d’un agent public – Injonction de réintégrer l’agent illégalement évincé sur le même emploi – Inexécution manifeste – Office du juge de l’exécution – Contestation des modalités de la réintégration – Litige distinctC.E., 13 juin 2016, n° 396691, aux tables du Recueil Lebon
Mme X, professeur des universités-praticien hospitalier, avait été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire dans l’intérêt du service. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait suspendu l’exécution de la décision par laquelle le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (A.P.-H.P.) avait refusé de lever la suspension de fonction et avait enjoint à l’A.P.-H.P. de la réintégrer. L'A.P.-H.P. n'ayant pas exécuté la décision de justice, le juge des référés avait, par une nouvelle ordonnance, enjoint à l’administration de procéder à la réintégration de l’intéressée et assorti cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la notification de son ordonnance. Mme X avait alors été réintégrée avant d'être à nouveau écartée de son poste six mois plus tard. Saisi à nouveau par l’intéressée, le juge des référés du tribunal avait liquidé l’astreinte à hauteur de 51 000 euros et assorti l’injonction de la réintégrer d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de son ordonnance. C’est contre cette dernière décision que l’A.P.-H.P. s’était pourvue en cassation.
Le Conseil d’État a relevé que « le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé, pour procéder à la liquidation de l'astreinte, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris devait être regardée comme n'ayant pas réellement satisfait à l'obligation qui pesait sur elle, dès lors qu'en dépit de la décision de la directrice des hôpitaux universitaires de Paris-Sud de réintégrer Mme X dans les fonctions qu'elle occupait avant sa suspension au sein du service de génétique, pharmacologie et hormonologie de l'hôpital Bicêtre, d'une part, cette dernière n'avait pas disposé de tous les moyens nécessaires à l'exercice de ces fonctions et, d'autre part, il avait été mis fin à son rattachement à ce service après quelques mois ».
Il a ensuite jugé que « lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l'emploi même qu'il occupait antérieurement et que l'autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l'astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l'injonction que s'il constate que la décision ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets ; qu'en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé des modalités de sa réintégration et, par là même, du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître ».
Il en a déduit que, « en relevant que l'appréciation du caractère effectif de la réintégration de [l’intéressée] ne soulevait pas un litige distinct, sans rechercher si la décision de réintégration n'avait manifestement pas été suivie d'effets, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ».
Le Conseil d’État a ainsi fait droit au pourvoi de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Réglant l’affaire au fond sur le fondement des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État a jugé qu’à la suite de la réintégration dans l'emploi qu'elle occupait avant sa suspension de fonctions, la seconde éviction dont la requérante avait fait l’objet « a[vait] été prise en raison des difficultés qu'entraînait pour la bonne marche du service le comportement de [l’intéressée], eu égard notamment aux appréciations critiques qu'elle portait en permanence sur son fonctionnement et aux très mauvaises relations qu'elle entretenait non seulement avec sa hiérarchie, mais aussi avec les agents ». Il en a conclu que Mme X « ne peut soutenir, dans ces conditions, que la décision juridictionnelle ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effet » et que « si elle conteste les modalités de sa réintégration et, par là même, son effectivité, une telle contestation relève d'un litige distinct de l'exécution de la décision juridictionnelle ordonnant sa réintégration ».
Il a en outre souligné qu’« en tout état de cause, il résulte de l'instruction que [l’intéressée] ne saurait être regardée comme n'ayant pas été mise à même d'exercer ses fonctions dès lors que les contraintes qu'elle a pu subir, en termes de moyens matériels lors de la reprise de ses activités hospitalières, ont été largement imputables non au comportement de l'administration, mais à ses propres choix, et en particulier à son refus de se soumettre à la procédure d'habilitation induite par l'accréditation obtenue par le laboratoire durant sa suspension ».
Il en a déduit que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ayant exécuté l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun, il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par cette ordonnance, ni de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l’intéressée.
N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État précise les pouvoirs du juge de l’exécution lors de l’annulation de l’éviction d’un agent public. En application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, lorsque sa décision implique nécessairement que l’administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, comme en l’espèce s’agissant de la suspension d’une mesure d’éviction d’un agent public, qui implique nécessairement la réintégration de l’agent (cf. C.E., 13 juin 2003, n° 243615, au Recueil Lebon), le juge peut prononcer une injonction assortie d’une astreinte. Saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le juge de l’astreinte peut, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée, en application de l’article L. 911-7 du même code.
Le Conseil d’État précise ici que, lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l'emploi même qu'il occupait antérieurement et que l'autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l'astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l'injonction que s'il constate que la décision ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets. En dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé des modalités de sa réintégration et, par là même, du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct de l’exécution de la décision juridictionnelle ordonnant sa réintégration.
Le Conseil d’État avait déjà jugé, par une précédente décision du 16 février 2007, que, s’agissant d’une injonction de réintégrer un agent sur un emploi équivalent, le juge de l’astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l’injonction qu’à la condition que l’inexécution soit manifeste. Il avait ainsi considéré que, « lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé dans un emploi équivalent, le juge de l'astreinte peut conclure à la non-exécution de l'injonction s'il constate un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par l'agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré ; (…) en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé de l'équivalence entre ces emplois constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge du fond » (C.E., 16 février 2007, n° 282032, au Recueil Lebon).
ActesEngagement de servir l’État pendant une durée minimale – Remboursement des frais de scolarité et des traitements perçus en cas de manquement – Dispositions réglementaires fixant le montant à rembourser à l’administration – Principe de non-rétroactivité des actes administratifs – Absence d’autorisation législative – Absence de nécessité d’assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle – Absence de nécessité d’assurer la continuité d’un service publicC.E., 9 mars 2016, n° 378269
Lors de son admission en tant qu’ingénieur stagiaire à l’École nationale des travaux publics de l’État (E.N.T.P.E.), le 15 septembre 1992, M. X avait souscrit l’engagement de servir l’État pendant au moins huit années après sa scolarité dans cette école. En application de l’article 10 du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, dans sa version applicable à la situation de l’intéressé, la rupture de cet engagement entraînait l’obligation, pour les membres de ce corps, de rembourser les traitements perçus lors de leur séjour à l’E.N.T.P.E., ainsi que les frais de scolarité.
Titularisé en 1995 et placé la même année en disponibilité, l’intéressé, n’ayant pas pris contact avec son administration qui l’avait toutefois mis en demeure de le faire pour régulariser sa situation administrative au terme de sa disponibilité, avait été radié des cadres en 1998.
Le ministre de l’équipement avait alors émis, en 2000, deux titres de perception à l’encontre de M. X. Ce dernier avait contesté ces titres devant le tribunal administratif de Paris qui les avait annulés, par un jugement devenu définitif, au motif que le montant forfaitaire annuel des frais d’études à l’E.N.T.P.E. n’avait pas été fixé par un arrêté ministériel dans les conditions prévues à l’article 10 du décret du 5 mai 1971.
Le ministre de l’équipement avait alors pris un arrêté le 2 septembre 2002 pour fixer ce montant forfaitaire pour la période couvrant les années de scolarité comprises entre 1991 et 2001. Le ministre avait ensuite émis, en 2004, un nouveau titre de perception à l’encontre de M. X, que celui-ci avait contesté devant le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d’appel de Paris, lesquels avaient rejeté sa demande au fond.
Le Conseil d’État devait trancher la question de savoir si le ministre pouvait fixer rétroactivement, par arrêté, le montant des frais de scolarité, pour en réclamer ensuite le remboursement à M. X à raison de la rupture prématurée de son engagement de servir l’État.
Après avoir constaté que les dispositions de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2002 avait « une portée rétroactive », le Conseil d’État a jugé que ces dispositions rétroactives « n’étaient nécessaires ni pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle annulant un arrêté antérieur fixant ce montant, ni pour assurer la continuité d’un service public ; que, par suite, l’arrêté du 2 septembre 2002, en l’absence, à la date à laquelle il est intervenu, de toute disposition législative l’autorisant à déroger au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires, ne pouvait légalement fixer le montant des frais de scolarité pour les années antérieures à son entrée en vigueur ; que la circonstance que le principe du remboursement des frais de scolarité ait été posé par l’article 10 du décret du 5 mai 1971 est sans incidence sur ce point ».
N.B. : Les règlements ne valent que pour l’avenir (cf. C.E., 28 février 1947, n° 77075 et n° 77076, Ville de Lisieux, au Recueil Lebon). Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est un principe général du droit (C.E. Assemblée, 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore, n° 94511, au Recueil Lebon).
Il existe toutefois des hypothèses dans lesquelles l’administration peut légalement prendre un acte rétroactif.
En premier lieu, la rétroactivité peut s’imposer lorsque l’administration doit tirer les conséquences de l’annulation d’une décision (cf. C.E., 26 décembre 1925, Rodière, au Recueil Lebon) ou du retrait d’un acte entaché d’illégalité (article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration pour le retrait des actes règlementaires).
En second lieu, la portée rétroactive des actes règlementaires est admise lorsque ceux-ci sont indispensables à l’application de mesures antérieures et interviennent à titre de régularisation d’une situation. Ainsi, une décision agréant une convention ou un accord peut rétroagir à la date de la signature de cette convention ou de cet accord (cf. C.E., 9 décembre 1994, n° 149545 et n° 149546, Assemblée des présidents des conseils généraux de France, aux tables du Recueil Lebon).
Le juge administratif a, par ailleurs, admis la régularisation rétroactive d’une tarification par une décision qui aurait dû intervenir antérieurement (C.E., 8 mars 1967, Caisse régionale de sécurité sociale de Paris, n° 66363, au Recueil Lebon).
Il a été également jugé qu’un décret devait nécessairement intervenir rétroactivement pour déterminer les droits à rémunération de professeurs nommés antérieurement (C.E., 7 février 1979, Association des professeurs agrégés des disciplines artistiques, n° 08003, au Recueil Lebon). De manière générale, la continuité du service public peut justifier l’adoption de mesures rétroactives, y compris pour fixer des tarifs (cf. C.E., 19 mars 2010, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, n° 305047, aux tables du Recueil Lebon).
La jurisprudence admet également la légalité des actes qui se bornent à constater, de façon rétroactive, une situation de fait et de droit. C’est, par exemple, le cas d’un arrêté de réquisition d’un bâtiment (C.E. Section, 24 mai 1968, n° 61921, au Recueil Lebon) ou d’une délégation donnée à une fédération sportive pour mener ses activités (C.E., 21 décembre 1994, Association sportive de Marzagues, n° 107574, au Recueil Lebon).
En troisième lieu, le pouvoir règlementaire peut déroger au principe de non-rétroactivité s’il y est autorisé par une loi (cf. C.E., 6 février 2004, Syndicat SUD Travail et Syndicat C.F.D.T.-SYNTEF, n° 242169 et n° 242230, aux tables du Recueil Lebon), le principe de non-rétroactivité n’ayant pas, de manière générale, une valeur constitutionnelle (Cons. const., 9 janvier 1980, n° 79-109 DC).
À cet égard, l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. »
L’absence d’habilitation législative est un motif d’annulation (cf. C.E., 9 octobre 1992, Union patronale Rhône-Alpes, n° 86413, au Recueil Lebon ; C.E., 25 mai 1988, Portais, n° 65787, aux tables du Recueil Lebon), d’ailleurs retenu, en l’espèce, alors que la portée rétroactive de l’acte en cause n’était en outre nécessaire ni pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle annulant un acte antérieur, ni pour assurer la continuité du service public.
Accès aux documents administratifsCOMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFSObligation de mentionner sur la décision refusant la communication d’un document administratif l’obligation de saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et le délai ouvert à cette fin – Existence, à peine d'inopposabilité du délai de saisine de la CADA (oui) – Cas où la décision de refus est confirmée après saisine de la CADA – Conséquences du défaut d’information donnée au demandeur sur les voies et délais de recours contentieux – Inopposabilité des délais de recours contentieuxC.E., 11 juillet 2016, Centre hospitalier Louis Constant Fleming, n° 391899, aux tables du Recueil Lebon
M. X avait demandé au centre hospitalier Louis Constant Fleming de lui communiquer plusieurs documents relatifs à la passation d’un marché pour lequel l’offre de sa société avait été rejetée. Le centre hospitalier n’avait que partiellement fait droit à sa demande et l’intéressé avait saisi la CADA par une demande reçue le 23 mai 2014.
Après que la CADA avait émis un avis favorable et que le centre hospitalier lui avait communiqué des documents supplémentaires qu’il avait estimés incomplets, M. X avait saisi le tribunal administratif de Saint-Martin par une requête enregistrée le 28 octobre 2014. Par un jugement avant dire droit, le tribunal avait demandé au centre hospitalier de lui transmettre un des documents dont M. X avait demandé communication.
Estimant que la demande de M. X avait été tardivement présentée devant le tribunal, le centre hospitalier avait formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, qui a ainsi eu l’occasion de trancher la question de savoir si les voies et délais de recours ouverts à la personne qui se voit refuser la communication de documents administratifs sont opposables lorsqu’ils n’ont pas été portés à sa connaissance par l’administration.
Le Conseil d’État a d’abord rappelé que l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, alors applicable, repris aux articles R*. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.), prévoit que : « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs », et que l’article 19 de ce même décret, repris aux articles R. 343-3 à R. 343-5 du même code, énonce que : « La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette autorité informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus. »
Il a par ailleurs cité les dispositions de l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd’hui repris aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception et que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret pris pour son application (cf. article 1 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, repris à l’article R. 112-5 du C.R.P.A.), ainsi que l’article 19-2 de la même loi, aujourd’hui repris à l’article L. 412-3 du C.R.P.A., qui prévoit que doivent être indiqués, dans la notification de la décision, l’obligation, lorsqu’elle existe, de former un recours administratif préalable obligatoire et les voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé.
Il a enfin rappelé les termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Combinant ces différents textes, le Conseil d’État a jugé que le délai de deux mois pour saisir la CADA à compter de la notification du refus de communication, ou de l’expiration du délai d’un mois à compter de la demande, n’est opposable qu’à la condition que soit mentionnée, dans la notification de la décision ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA.
Il a par ailleurs relevé qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée après la saisine de la CADA. Mais il a précisé que l’absence de telles mentions a pour effet de rendre inopposable le délai de recours ouvert pour saisir le juge après que la décision de refus a été confirmée par le silence gardé par l’administration.
N.B. : Les dispositions législatives relatives à la communication des documents administratifs prévoient un dispositif original pour contester un éventuel refus de l’administration. Si elles instituent une obligation de saisir la CADA, saisine qui constitue un recours administratif préalable obligatoire, cette commission ne rend qu’un avis et les textes ne prévoient donc pas qu’une décision prise sur recours se substitue à la décision initiale.
L’article R. 343-5 du C.R.P.A. prévoit seulement que le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus. Mais aucune disposition ne prévoit l’obligation d’indiquer à l’intéressé dans un accusé de réception les conditions dans lesquelles il peut ensuite former un recours contentieux lorsque le silence de l’administration après que la commission a été saisie confirme son refus initial.
Le Conseil d’État a cependant jugé de façon prétorienne que l’absence d’information de l’intéressé dans la notification de la décision initiale, sur les conditions dans lesquelles il peut contester une décision implicite née du silence gardé par l’autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l’enregistrement de sa demande par la CADA, fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux qui est alors ouvert au demandeur.
Documents communicables – Liste des personnes bénéficiant d'une prime attribuée à l'ensemble des personnels lauréats d'une des distinctions énumérées par arrêté – Document communicable à toute personne qui en fait la demande (oui) – Liste des personnes bénéficiant d'une prime attribuée aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé et aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche – Document communicable aux seules personnes intéressées (oui)C.E., 8 juin 2016, Centre national de la recherche scientifique, n° 389756 et n° 389764, aux tables du Recueil Lebon
Saisi de deux pourvois formés par le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) à l’encontre de deux jugements du tribunal administratif de Paris annulant des décisions de refus de communication de documents administratifs, le Conseil d’État a eu l’occasion d’apporter des précisions sur le caractère communicable de listes mentionnant les personnes s’étant vu attribuer la prime d’encadrement doctoral et de recherche, prévue par l’article L. 954-2 du code de l’éducation.
Deux enseignants-chercheurs avaient demandé communication au directeur du C.N.R.S. des listes des bénéficiaires de cette prime, alors dite « prime d’excellence scientifique », pour les années 2009 à 2012, et avaient contesté devant le tribunal administratif les décisions de refus qui leur avaient été opposées.
L’article 1 du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009, dans sa rédaction applicable à ces litiges, prévoit que : « La prime d'encadrement doctoral et de recherche, prévue par l'article L. 954-2 du code de l'éducation, est attribuée par les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. / Elle peut être accordée aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé, au regard notamment de la production scientifique, de l'encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées. / Elle peut également être attribuée aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche. / Elle est attribuée aux personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. »
Le C.N.R.S. soutenait que les documents demandés n’étaient communicables qu’aux intéressés, en application des dispositions du II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifiées à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.), parce qu’ils porteraient, au sens de ces dispositions, « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ».
Pour trancher cette question portée devant lui, le Conseil d’État a distingué selon le motif d’attribution de la prime.
Il a jugé que lorsque cette prime est attribuée, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1 du décret du 8 juillet 2009 précité, à l’ensemble des personnels lauréats d’une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche, la liste comportant le nom des personnels qui bénéficient de la prime d’excellence scientifique pour ce motif ne révèle pas une appréciation ou un jugement de valeur porté par le C.N.R.S. sur ces personnels au sens du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Il a donc relevé que le tribunal administratif n’avait pas commis d’erreur de droit en annulant dans cette mesure les décisions de refus de communication qui étaient déférées devant lui.
En revanche, le Conseil d’État a jugé que lorsque la prime est attribuée, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas du même article, aux personnels dont l’activité scientifique est jugée d’un niveau élevé et aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche, cette attribution révèle nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur ces personnels au sens du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Il en a donc déduit que la liste des personnes bénéficiant d’une prime pour ces motifs n’est communicable qu’aux seules personnes intéressées et a censuré sur ce point pour erreur de droit les jugements du tribunal administratif de Paris.
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Consultations | ||
Enseignement scolaireQUESTIONS GÉNÉRALESOrganisation de l’enseignement scolaire Calendrier scolaire – Établissements d’enseignement privés sous contrat d’association – Prérogative du chef d’établissementNote DAJ A1 n° 16-199 du 4 octobre 2016 La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité pour les chefs des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association de déroger au calendrier scolaire national défini par arrêté ministériel.
L’article L. 521-1 du code de l’éducation dispose que : « L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales ».
En application de cet article, l’arrêté du 21 janvier 2014 a fixé le calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
Si le deuxième alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, applicable aux établissements d’enseignement privés sous contrat d’association, prévoit que : « (…) Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public », l’article L. 442-20, qui énumère les articles du code de l’éducation applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat, mentionne uniquement la première phrase de l’article L. 521-1 portant sur la durée de l’année scolaire et l’alternance entre périodes de travail et de vacances.
Par conséquent, l’arrêté fixant le calendrier scolaire national n’est pas applicable aux établissements d’enseignement privés sous contrat d’association. Ces établissements sont libres d’organiser leur calendrier scolaire, sous réserve de respecter la durée de l'année scolaire et l'alternance entre périodes de travail et de vacances fixées par la première phrase de l'article L. 521-1 du code de l’éducation.
Le chef d’établissement, qui assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire en vertu de l’article R. 442-39 du même code, est compétent pour décider du calendrier scolaire pour son établissement, dans le respect des conditions susmentionnées.
PersonnelsQUESTIONS COMMUNESDiscipline Agent non titulaire – Médecin de prévention – Commission consultative compétente en matière disciplinaireNote DAJ A4 n° 16-043 du 1er juin 2016 La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la nature et la composition de la commission consultative paritaire (C.C.P.) compétente en matière disciplinaire à l’égard d’un agent contractuel exerçant les fonctions de médecin de prévention au sein de son académie.
En application de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère de l’éducation nationale, une C.C.P. compétente à l’égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé (A.T.S.S.) a été instituée dans chaque académie.
Les personnels pour lesquels cette C.C.P. est compétente sont représentés, en vertu de l’article 32 du même arrêté, par niveau de catégorie au sens de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. En l’espèce, compte tenu du niveau de catégorie des fonctions exercées par l’agent concerné qui est médecin de prévention, la C.C.P. statuant sur la question en cause doit être réunie en formation restreinte aux représentants du niveau de la catégorie A.
Dans une telle hypothèse, l’article 36 du même arrêté prévoit que les seuls représentants appelés à délibérer sont ceux du niveau de la catégorie A et que les titulaires siègent avec les suppléants qui ont alors voix délibérative.
Aucune distinction n’étant opérée par ledit arrêté entre le niveau des fonctions au sein d’une même catégorie hiérarchique, pas plus qu’entre domaines de fonctions, il n’y a pas lieu de réunir la C.C.P. dans une formation différente de celle habituellement réunie pour traiter les questions disciplinaires pour les agents contractuels du niveau de la catégorie A exerçant des fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé.
Questions propres aux agents non titulaires Prise en compte du congé parental dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’obtention d’un contrat à durée indéterminée d’accompagnant d’élèves en situation de handicapNote DAJ A4 du 22 février 2016
La direction des affaires juridiques a indiqué que le congé parental dont bénéficie une personne recrutée en qualité d’A.E.S.H. (ou d’assistant d’éducation chargé des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap dès lors que les services accomplis en cette qualité sont assimilés à ceux effectués en qualité d’A.E.S.H. en vertu du septième alinéa de l’article L. 917-1) ne doit pas être comptabilisé dans le calcul des six années de services exigées par le sixième alinéa de l’article L. 917-1 pour l’obtention d’un contrat à durée indéterminée (C.D.I.) d’A.E.S.H.
En effet, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la période pendant laquelle une personne recrutée en qualité d’A.E.S.H. bénéficie d’un congé parental (position de l’agent qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant) doit être comptabilisée dans le calcul des six années de services prévues à l’article L. 917-1 pour l’obtention d’un C.D.I. d’A.E.S.H.
Il y a donc lieu de se référer aux dispositions réglementaires prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État qui, en vertu du huitième alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, régit la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap.
Or, les articles 19-III et 31-1 de ce décret ne prévoient une prise en compte de la durée du congé parental – dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes – pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs que pour des cas limitativement énumérés qui sont : le réexamen et l’évolution des conditions de rémunération, l’ouverture des droits à congés et des droits liés à la formation, le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et la détermination du classement d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l’État.
Il résulte de ces dispositions que le congé parental des personnes recrutées en qualité d’A.E.S.H. ne peut pas être comptabilisé dans le calcul des six années de services exigées pour bénéficier d’un C.D.I. d’A.E.S.H. en application de l’article L. 917-1 du code de l’éducation.
Procédure contentieuseEXÉCUTION DES JUGEMENTSProcédure – Exécution des jugements – Portée d’une nouvelle décision de licenciement intervenue à la suite de l’annulation juridictionnelle d’une décision de licenciement en fin de stage – Possibilité de donner un effet rétroactif à la décision (non)Note DAJ A2 n° 16-0042 du 29 juillet 2016 La direction des affaires juridiques a été saisie à propos des modalités d’exécution d’un jugement par lequel un tribunal administratif avait annulé l’arrêté ministériel prononçant le licenciement en fin de stage d’un professeur agrégé de l’enseignement du second degré stagiaire de mathématiques, au motif que la commission administrative paritaire nationale n’avait pas disposé d’éléments d’information suffisants et qu’elle n’avait ainsi pas pu se prononcer en toute connaissance de cause.
Statuant sur la demande d’injonction présentée par l’intéressé, le tribunal avait considéré que cette annulation n’impliquait pas nécessairement la réintégration du requérant dans ses fonctions pour une nouvelle année de stage, mais seulement un nouvel examen de son dossier par la commission.
À la suite du nouvel avis de la commission administrative paritaire qui, à la majorité, avait émis à nouveau un avis favorable à une mesure de licenciement, le service envisageait de prononcer le licenciement de l’intéressé à compter de la date de notification de l’arrêté et interrogeait la direction des affaires juridiques sur la possibilité de conférer une portée rétroactive à la nouvelle mesure de licenciement à intervenir.
Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que, si une décision ayant illégalement évincé un fonctionnaire stagiaire oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé à la date de son éviction et à le placer dans une position régulière, l’autorité administrative, lorsqu’elle reprend – après une nouvelle procédure – une mesure d’éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif (C.E. Section, 27 mai 1977, n° 93920, au Recueil Lebon ; C.E., 29 juin 1977, n° 02487, aux tables du Recueil Lebon).
En l’espèce, la mesure de licenciement ayant été annulée, le requérant doit être regardé comme étant demeuré professeur stagiaire jusqu’à la nouvelle décision de licenciement (cf. C.E., 30 septembre 2002, n° 220127, aux tables du Recueil Lebon, dont il ressort que le professeur conserve la qualité de fonctionnaire stagiaire tant qu’une mesure expresse de titularisation n’a pas été prise), qui ne peut donc avoir de portée rétroactive.
Il convient donc de réintégrer juridiquement le requérant en qualité de stagiaire dans le corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré à compter de la date de son éviction annulée par le tribunal et de le rétablir dans ses droits sociaux et de retraite pour la période courant de cette date jusqu’à la date de notification de la nouvelle décision de licenciement, l’agent n’ayant pas droit à rémunération pendant cette même période en l’absence de service fait.
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La limite d’âge applicable aux agents publics et les dispositifs particuliers aux personnels du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
La limite d’âge est l’âge au-delà duquel un agent public ne peut plus exercer ses fonctions. Atteint par cette limite, l’agent est alors admis à faire valoir ses droits à pension de retraite et radié des cadres.
Jusqu’à la réforme des retraites de 2010, la limite d’âge applicable dans la fonction publique était fixée, en règle générale et sauf dispositions particulières applicables à certaines catégories d’agents publics, à soixante-cinq ans. Elle a été relevée de deux années par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, de manière progressive, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique nés à compter du 1er juillet 1951. Ainsi, elle évolue de manière croissante à raison de quatre mois par génération pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 et de cinq mois par génération pour les agents nés à compter du1er janvier 1952, sans pouvoir excéder soixante-sept ans. Pour ceux nés antérieurement au 1er juillet 1951, elle reste fixée à soixante-cinq ans. Au terme de la période transitoire d’augmentation progressive, c'est-à-dire en 2022, la limite d’âge applicable dans la fonction publique sera de soixante-sept ans.
Toutefois, il existe de nombreuses dérogations à cette règle générale, au nombre desquelles celles prévues par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, mais également celles prévues par d’autres textes spécifiques de certaines catégories de fonctionnaires. Nous rappellerons ici les limites d’âge applicables dans la fonction publique, en particulier à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche (I), les différentes dérogations à ces limites d’âge offrant la possibilité d’un maintien en activité au-delà de l’âge limite ou de reculs de limite d’âge (II), et les conséquences pour les agents de la survenance de la limite d’âge (III).
I. LES LIMITES D’ÂGE OPPOSABLES
Elle s’applique par le jeu de dispositions générales ou particulières à certains corps ou statuts.
1. Dispositions générales applicables aux fonctionnaires
La loi du 13 septembre 1984 détermine la limite d’âge au-delà de laquelle un agent public ne peut plus, en principe, continuer à exercer son activité.
Pour les fonctionnaires, elle est fixée au premier alinéa de son article 1 qui prévoit que : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'État, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'État est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. »
Il convient de noter que les fonctionnaires dont les emplois relèvent de la catégorie active2 se voient opposer des limites d’âge inférieures à celle de soixante-sept ans applicable aux fonctionnaires de la catégorie sédentaire.
Dans une décision du 22 mai 2013, le Conseil d’État a été amené à examiner la compatibilité des dispositions de l’article 1 de la loi du 13 septembre 1984 (dans sa rédaction en vigueur au 21 août 2003) avec celles de l’article 6 de la directive européenne 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, aux termes desquelles « (…) les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. (…) »
Le Conseil d’État a considéré « qu'il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (…), qu'au nombre de ces objectifs légitimes figure, compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les États membres en matière de politique sociale, la politique nationale visant à promouvoir l'accès à l'emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations ».
Il a ainsi jugé qu’un tel objectif justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge telle que l'existence d'une limite d'âge à soixante-cinq ans pour un cadre d'emplois (C.E., 22 mai 2013, n° 351183, aux tables du Recueil Lebon).
2. Dispositions particulières applicables à certains personnels de l’enseignement supérieur
La limite d’âge des professeurs de l’enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux professeurs d’université est prévue par une disposition particulière du code de l’éducation. Le premier alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation fixe ainsi la limite d’âge de ces personnels à soixante-sept ans, reprenant ainsi les dispositions générales relatives à la limite d’âge des fonctionnaires.
La limite d’âge de soixante-sept ans ne sera opposable à ces personnels de l’enseignement supérieur qu’à l’issue d’une période transitoire, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres fonctionnaires, c'est-à-dire en 2022.
Initialement, l’article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier fixait à soixante-cinq ans la limite d’exercice de tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l’État, des départements, des communes et de tous services publics.
Désormais, la limite d’âge des agents contractuels est fixée au I de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984, créé par la loi n° 2012-347 du 12 mars 20123 , qui prévoit que : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans. »
Par exception au régime général, des limites d’âges plus élevées sont appliquées à certaines fonctions.
En particulier, les professeurs au Collège de France peuvent rester en fonction jusqu’à soixante-dix ans (cf. premier alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation).
Le vice-président du Conseil d'État, le premier président et le procureur général de la Cour des comptes se voient quant à eux opposer une limite d’âge fixée à soixante-huit ans, en application du deuxième alinéa de l’article 1 de la loi du 13 septembre 1984.
De même, l’article L. 711-10 du code de l’éducation prévoit que la limite d’âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est, elle aussi, fixée à soixante-huit ans.
Enfin, il existe des situations pour lesquelles aucune limite d’âge n’est opposable. Le premier alinéa de l’article 6-2 de la loi du 13 septembre 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 (article 115), prévoit ainsi que la limite d'âge définie à l'article 6-1 de cette même loi, applicable aux agents contractuels, n'est pas opposable « aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article4 , une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique ».
L’article 6-2 de la loi de septembre 1984 renvoie également à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de ces dispositions législatives. Ce décret n’a, à ce jour, pas été pris, mais il ressort des travaux parlementaires de la loi du 12 mars 2012 que ces missions ponctuelles, pour lesquelles les administrations sont autorisées à faire appel à des personnes de plus de soixante-sept ans, peuvent consister en la rédaction d’études, de rapports d’expertise ou bien encore en la participation à des jurys de concours.
II. LES DÉROGATIONS AUX LIMITES D’ÂGE
Si les possibilités de recul de limite d’âge et de maintien en activité au-delà de l’âge limite sont, en général, prévues par des textes (A), la jurisprudence a été également amenée à considérer que, dans certaines hypothèses particulières et exceptionnelles, un agent peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge applicable à la catégorie d’agents publics dont il relève (B).
A. Les dérogations prévues par des textes
1. Dérogations générales
Des dispositions législatives ouvrent à l’ensemble des fonctionnaires des possibilités de continuer à exercer leurs fonctions au-delà de la limite d’âge applicable à leur corps ou emploi. Ces dérogations répondent à des critères liés soit à la situation familiale, soit à la carrière de l’agent.
– Les reculs de limite d’âge pour raisons familiales
Il existe trois hypothèses dans lesquelles les fonctionnaires bénéficient d’un recul de limite d’âge en raison de leur situation familiale.
a) En application du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les limites d’âge peuvent être reculées d’un an par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans, étant précisé que les enfants pris en compte sont « ceux qui sont définis par les lois et les règlements régissant l’attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés ».
Le Conseil d’État a eu l’occasion de juger que le recul de la limite d’âge pour enfant à charge est de droit pour les agents qui remplissent les conditions pour l’obtenir. Ainsi, l’administration ne peut se fonder sur l’inaptitude physique d’un fonctionnaire pour lui en refuser le bénéfice (C.E., 25 septembre 2009, n° 300781, aux tables du Recueil Lebon). 5
b) Le deuxième alinéa de ce même article 4 de la loi d’août 1936 prévoit que les limites d'âge peuvent être également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi (cf. arrêt C.A.A. Bordeaux, 28 avril 2016, n° 14BX03364, commenté dans la présente LIJ).
Cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu au a) ci-dessus que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
Le recul de limite d’âge pour raisons familiales peut donc être de quatre ans maximum.
Toutefois, la disposition du premier alinéa de cet article 4 de la loi d’août 1936 ne pourra pas avoir pour résultat de retarder la limite d'âge au-delà de soixante-treize ans pour les fonctionnaires et employés civils classés dans la catégorie A (catégorie sédentaire) et au-delà de soixante-huit ans pour les fonctionnaires et employés civils de la catégorie B (catégorie active), et celle du deuxième alinéa du même article 4 ne pourra pas avoir pour effet de reporter la limite d’âge au-delà de soixante-et-onze ans et soixante-six ans (cf. troisième alinéa du même article 4).
c) Enfin, l’article 18 de la loi n° 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1948 en vue de la réalisation d’une première tranche de reclassement de la fonction publique prévoit une autre dérogation fondée sur la situation familiale puisqu’il dispose que tout fonctionnaire peut bénéficier d’un recul de limite d’âge d’une année par enfant « mort pour la France ».
Par ailleurs, il convient de préciser que le recul de limite d’âge pour raisons familiales fondé sur les dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 a été ouvert, dans les mêmes conditions, aux agents contractuels par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (cf. II de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984), ce recul s'exerçant toutefois sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.
– Le maintien en activité pour carrière incomplète
L’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 permet aux fonctionnaires qui atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent sans comptabiliser le nombre de trimestres requis par l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d’une pension civile à taux plein d’être maintenus en activité sur leur demande, sous réserve de leur aptitude physique et de l’intérêt du service. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité ni au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
Si la demande de maintien en activité n’est pas présentée avant que l’agent atteigne la limite d’âge applicable au corps ou à l’emploi dont il relève, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour rejeter cette demande (cf. C.A.A. Versailles, 19 février 2008, n° 06VE01887 ; C.A.A. Versailles, 6 octobre 2011, n° 09VE01822).
Le maintien en activité pour carrière incomplète étant accordé sous réserve de l’aptitude physique et de l’intérêt du service, il ne constitue pas un droit pour l’agent. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé dans une décision du 18 septembre 2014 en jugeant que « le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions [article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984], ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation » (C.A.A. Paris, 18 septembre 2014, n° 13 PA00729).
L’administration qui refuse de faire droit à une demande de maintien en activité sur le fondement des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 doit motiver sa décision. Le Conseil d’État a jugé qu’« eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application de ces dispositions [article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984] doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens de l'article 1 de la loi du 11 juillet 19796 » (C.E., 23 décembre 2011, n° 329016, aux tables du Recueil Lebon).
Le maintien en activité en cas de carrière incomplète a été également ouvert aux agents contractuels par la loi du 12 mars 2012, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat (cf. III de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984).
– NOTA : L’application combinée des dispositifs de recul de limite d’âge pour raisons familiales (loi de 1936) et de maintien en activité pour carrière incomplète (article 1-1 de la loi de 1984)
Le Conseil d’État a précisé « qu'il résulte de la combinaison [des] dispositions [de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984] que les droits de l'agent à bénéficier d'un recul de la limite d'âge au titre de la loi de 1936 ne peuvent être appréciés qu'à la date où il a atteint la limite d'âge de son grade, sans que le maintien en activité obtenu au titre de la loi de 1984 (…) ait une incidence sur la date où cette limite d'âge statutaire avait été atteinte » (C.E., 5 décembre 2011, n° 338688, aux tables du Recueil Lebon).
En effet, le recul de la limite d’âge pour raisons familiales et le maintien en activité pour carrière incomplète sont deux dispositifs à vocation différente dont le point de départ n’est pas le même.
L’éventuel maintien en activité pour carrière incomplète a pour point de départ la date à laquelle l’agent atteint effectivement la limite d’âge qui lui est applicable, c’est-à-dire, le cas échéant, après qu’elle a été reculée en application de la loi du 18 août 1936. C’est également à cette date-là que les conditions posées pour bénéficier du maintien en activité doivent être appréciées.
Les droits de l’agent à bénéficier d’un recul de limite d’âge pour raisons familiales s’apprécient, eux, à la date à laquelle l’agent atteint la limite d’âge « statutaire » du corps ou emploi dont il relève, et ce recul de limite d’âge a alors pour point de départ la limite d’âge « statutaire » de l’agent, et non pas le terme du maintien en activité pour carrière incomplète auquel il pourrait, le cas échéant, prétendre.
Lorsque l’administration est saisie concomitamment par un agent d’une demande de recul de limite d’âge et d’une demande de maintien en activité, elle doit apprécier successivement les possibilités pour l’agent de bénéficier de ces deux dispositifs, en commençant par la demande de recul de limite d’âge.
Dans cette hypothèse, ce n’est qu’après que l’agent aura obtenu, le cas échéant, un recul de la limite d’âge pour raisons familiales que l’administration appréciera si, à la date à laquelle il atteint la nouvelle limite d’âge, les conditions posées par l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 pour bénéficier d’un maintien en activité pour carrière incomplète sont remplies, ce dernier dispositif étant alors apprécié à la date à laquelle il atteint la nouvelle limite d’âge résultant du recul pour raisons familiales.
Prenons l’exemple d’un agent qui, à la date à laquelle il atteint la limite d’âge statutaire de son corps (soixante-sept ans), ne comptabilise pas le nombre de trimestres de cotisations requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein ; il lui manque par exemple huit trimestres, soit une durée de cotisations de deux ans.
Par ailleurs, cet agent était parent, à l’âge de cinquante ans, de trois enfants vivants et peut donc, à ce titre, obtenir le bénéfice d’un recul de limite d’âge d’une année.
S’il formule une demande tendant à la fois à l’obtention du bénéfice d’un maintien en activité pour carrière incomplète et à un recul de limite d’âge d’un an, il pourra se voir accorder un recul de limite d’âge d’une année, soit jusqu’à la date à laquelle il atteint l’âge de soixante-huit ans, puis, à compter de cette date, un maintien en activité pour carrière incomplète. Mais ce maintien en activité ne pourra alors excéder une année car, à la date à laquelle il atteint son soixante-huitième anniversaire, date à laquelle seront examinées les conditions pour prétendre à un maintien en activité pour carrière incomplète, il ne lui manquera plus que quatre trimestres de cotisations pour pouvoir bénéficier d’une pension civile à taux plein, et non plus huit.
2. Dérogations spécifiques de certaines catégories de personnels de l’enseignement scolaire
– Le maintien en fonctions jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours
Conformément aux dispositions de la note de service n° 87-162 du 11 juin 1987 du ministre de l'éducation nationale relative au maintien en fonctions de certains personnels atteints par la limite d’âge en cours d’année scolaire7, laquelle note présente un caractère réglementaire (cf. C.A.A. Marseille, 13 décembre 2011, n° 10MA00797), les personnels enseignants et les personnels d’inspection (dont les fonctions consistent en une activité pédagogique liée à celle des enseignants) de l’enseignement scolaire peuvent être maintenus en fonctions dans l'intérêt du service jusqu’à la fin de l’année scolaire – soit jusqu’au 31 juillet – au cours de laquelle ils atteignent la limite d’âge.
Ces dispositions concernent également les maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat.
Si les dispositions de la note de service du 11 juin 1987 ne mentionnent que l’hypothèse d’un maintien en fonctions après l’atteinte de la limite d’âge par l’agent en cours d’année scolaire, elles sont également applicables lorsque l’agent cesse son activité en cours d’année après avoir bénéficié d’une période de maintien en activité pour carrière incomplète accordée au titre de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 (cf. C.A.A. Marseille, n° 10MA00797, susmentionné), l’objectif de ce maintien en fonctions étant d’assurer la continuité des enseignements jusqu’à la fin de l’année scolaire.
– Le cas particulier des comptables publics des établissements scolaires
Aux termes de la même note de service du 11 juin 1987, des prolongations d’activité au-delà de la limite d’âge atteinte en cours d’année scolaire, exceptionnelles et de courte durée, peuvent, pour répondre à des nécessités de service, être accordées aux comptables publics des établissements scolaires dont la tenue des comptes ne peut en aucun cas être interrompue, et qui sont donc tenus d’attendre que leurs remplaçants désignés aient effectivement pris leur service.
3. Dérogations spécifiques des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche
– Le maintien en fonction jusqu’à la fin de l’année universitaire en cours
Pour les professeurs de l’enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation prévoit la possibilité de rester en fonctions jusqu’au 31 août quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année universitaire, si les besoins du service d’enseignement le justifient.
La solution dégagée pour les enseignants du second degré par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 13 décembre 2011 (cf. supra) est bien évidemment transposable aux personnels de l’enseignement supérieur mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation : lorsque l’intéressé cesse ses fonctions après avoir bénéficié d’un maintien en activité pour carrière incomplète, il peut également, si les besoins du service le justifient, être maintenu en fonctions jusqu’à la fin de l’année universitaire (qui est fixée au 31 août).
– Le maintien en surnombre accordé aux professeurs des universités et personnels assimilés
Lorsqu’ils atteignent la limite d’âge, les professeurs de l’enseignement supérieur et les personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l’âge de soixante-huit ans, en application du deuxième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation. Cette possibilité est également ouverte aux présidents, directeurs et personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel par les dispositions de l’article L. 711-10 du code de l’éducation cité plus haut.
La demande de surnombre doit être présentée par l’intéressé avant qu’il ait atteint la limite d’âge (cf. C.E., 11 juillet 1991, n° 87026, aux tables du Recueil Lebon).
B. Une dérogation jurisprudentielle en cas de circonstances particulières
Saisi de la légalité d’un acte pris par un fonctionnaire maintenu après avoir atteint la limite d’âge dans ses fonctions de préfet pour y exercer un intérim, le Conseil d’État a rappelé que « la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service » et a jugé qu’en conséquence, « en l'absence de disposition législative permettant une dérogation à la limite d'âge, ce fonctionnaire ne peut être légalement maintenu en fonctions jusqu'à la nomination de son successeur que si ce maintien est rendu nécessaire par des circonstances particulières liées aux responsabilités qui lui sont confiées ou à l'impossibilité de désigner immédiatement une autre personne susceptible d'exercer celles-ci de manière effective » (C.E. Section, 16 mai 2001, n° 231717, au Recueil Lebon).
Ainsi, le Conseil d’État n’autorise le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge jusqu’à la nomination de son successeur que s’il existe des circonstances particulières justifiant ce maintien, liées aux responsabilités qui lui sont confiées ou à l’impossibilité de désigner immédiatement une autre personne susceptible d’exercer celles-ci de manière effective.
Cette possibilité de maintien en activité au-delà de l’âge limite admise par la jurisprudence ne peut donc qu’être exceptionnelle et nécessairement limitée dans le temps.
III. LES CONSÉQUENCES DE LA SURVENANCE DE LA LIMITE D’ÂGE
La survenance de la limite d'âge d'un agent ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service (cf. C.E., 26 octobre 2005, n° 260756, au Recueil Lebon).
Ainsi, lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge qui lui est opposable et qu’il ne bénéficie d’aucune dérogation, la rupture avec son administration a lieu de plein droit et entraîne sa radiation des cadres (cf. C.E., 19 novembre 1954, n° 17474, au Recueil Lebon ; C.E., 24 février 2006, n° 269291, aux tables du Recueil Lebon). L’administration est ainsi en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres.
En revanche, lorsqu’une demande de prolongation d’activité a été formulée au titre des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, l’administration dispose dans ce cadre d’un pouvoir d’appréciation relatif à l’intérêt du service et ne se trouve donc pas en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres (cf. C.A.A. Paris, 18 septembre 2014, n° 13PA00729).
B. L’illégalité de l’acte maintenant un agent illégalement dans ses fonctions au-delà de la limite d’âge
Il arrive parfois qu’un agent qui a pourtant atteint la limite d’âge soit maintenu illégalement dans ses fonctions, soit parce que l’administration n’a pas pris acte de la survenance de la limite d’âge, soit parce qu’elle a accordé une dérogation alors même que les conditions pour l’obtenir n’étaient pas remplies par l’intéressé.
Le Conseil d’État a considéré, dans une décision de 2010, que le maintien en activité d'un fonctionnaire sur le fondement des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 alors qu'il justifie d'une durée de services lui permettant d'obtenir une pension à taux plein est illégal et ne permet pas à ce fonctionnaire d'acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la limite d'âge (C.E., 19 novembre 2010, Caisse des dépôts et consignations, n° 316613, aux tables du Recueil Lebon).
Par cette décision, le Conseil d’État est implicitement revenu sur sa jurisprudence antérieure aux termes de laquelle l’acte qui a eu pour objet et pour effet de maintenir un agent au-delà de la limite d’âge est inexistant en l’absence de toute disposition législative autorisant une telle mesure (C.E., 5 juillet 1978, n° 05259, aux tables du Recueil Lebon ; C.E. Section, 3 février 1956, n° 8035, au Recueil Lebon).
C. L’impossibilité de concourir
Si la survenance de la limite d’âge entraîne la radiation des cadres, elle empêche également l’entrée de l’agent dans un corps de fonctionnaires. L’administration est en effet tenue de refuser l'admission à concourir à un candidat s'il apparaît qu’il aura dépassé la limite d'âge applicable au corps à l’accès duquel il postule le jour de son éventuelle titularisation dans ce corps.
Il convient toutefois de noter que la détermination de la limite d'âge applicable au candidat doit tenir compte, y compris pour les candidats n'ayant pas la qualité d'agent public, des reculs de limite d'âge auxquels le candidat aurait droit s'il était nommé et titularisé, notamment en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 (cf. C.E., 8 avril 2013, n° 340152, aux tables du Recueil Lebon).
En revanche, les éventuels maintiens en activité dont pourrait bénéficier le candidat s’il était titularisé, lesquels ne sont pas des reculs de limite d’âge, ne peuvent pas être pris en compte. Ainsi, un candidat à un concours de professeur des universités qui a dépassé la limite d'âge applicable aux professeurs des universités ne peut pas se prévaloir du fait que s’il était nommé, il serait en droit de demander son maintien en activité en surnombre (cf. C.E., 27 juin 2013, n° 357376).
Chloé LirzinNOTES
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