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Lettre de la direction des affaires juridiques du ministÈre de l'Éducation nationale et du ministÈre de l'enseignement supÉrieur, de la recherche et de l'innovation | ||||||||||
LIJ N°199 – juillet 2017 |
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ÉDITORIAL | ||
Par une décision rendue le 19 juillet 2017, le Conseil d’État vient de rejeter trois requêtes dirigées contre le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l’instruction dans la famille ou des établissements privés hors contrat que le n° 196 de janvier 2017 avait signalé à l’attention des lecteurs de la Lettre d’information juridique.
Rappelons que ce décret a modifié l’article D. 131-12 du code de l'éducation pour préciser que l’acquisition des connaissances et compétences par les enfants instruits dans leur famille et les élèves des établissements d’enseignement privés hors contrat « est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun », et que « la progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement ».
Le décret du 28 octobre 2016 a également créé deux nouveaux articles dans le code de l’éducation : un article R. 131-13 qui prévoit que « le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendus à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants instruits dans leur famille » ; un article R.131-14 qui précise les modalités du contrôle des connaissances et compétences acquises par les enfants instruits dans leur famille.
Après avoir précisé, d’une part, que le principe de la liberté de l’enseignement, « qui figure au nombre des principes reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’État, tout comme le droit pour les parents de choisir pour leurs enfants des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille », d’autre part, que le droit à l’instruction, « reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut justifier l’encadrement de la liberté de l’enseignement, dans la mesure où celui-ci n’a ni pour objet ni pour effet de vider de sa substance la liberté de l’enseignement », le Conseil d’État a jugé que les dispositions des articles D. 131-12 et R.131-13 ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté de l’enseignement, parce qu’elles se bornent à fixer une grille d’analyse et de références pédagogiques pour les inspecteurs d’académie chargés de procéder au contrôle annuel des connaissances des enfants instruits dans leur famille ou dans des établissements d’enseignement privés hors contrat, et qu’elles ont « pour seul objet de vérifier que, au cours de la période d’instruction obligatoire, l’enfant a acquis des compétences et des connaissances en se référant à celles qui sont attendues des enfants qui sont scolarisés dans les établissements publics ou dans les établissements d’enseignement privés qui ont conclu un contrat avec l’État, tout "en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement" ».
L’équilibre ainsi posé entre les connaissances et compétences que les enfants doivent acquérir et le respect des choix éducatifs et pédagogiques des parents et des établissements devra être scrupuleusement respecté par les inspecteurs chargés du contrôle des acquisitions des enfants instruits dans leur famille et de l’enseignement dispensé dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, puisqu’il doit garantir la nécessaire conciliation du droit à l’instruction dont doivent bénéficier les enfants avec la liberté de l’enseignement.
Sur les dispositions du nouvel article R. 131-14 qui ne concernent que les enfants instruits dans leur famille, le Conseil d’État a par ailleurs considéré qu’il était loisible au pouvoir réglementaire, sans remettre en cause la possibilité pour les parents de choisir des méthodes pédagogiques alternatives pour l’instruction de leurs enfants ni les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, de prévoir des modalités adaptées de contrôle pour l’enfant instruit dans sa famille, y compris « des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé ».
Notons enfin que le 19 juillet, le Conseil d’État a également rejeté la requête dirigée contre le refus implicite du Premier ministre de prendre un décret pour assurer l’application de l’article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, dite « loi Censi ». Il a estimé que l’absence d’un tel décret ne fait pas obstacle au calcul et au paiement des heures de délégation dont bénéficient les maîtres pour l’exercice du droit syndical et de leurs mandats dans les institutions représentatives des personnels au sein de l’établissement en application des dispositions du code du travail qui leur sont applicables, alors même qu’ils ne sont pas liés par un contrat de travail avec l’établissement. Un prochain numéro de la LIJ reviendra plus longuement sur cette décision.
Mais cette importante actualité de la jurisprudence ne doit pas faire perdre de vue qu’il nous faut tous prendre un peu de repos. Au nom de toute l’équipe de la rédaction de la LIJ, je souhaite donc d’excellents congés d’été à tous ses lecteurs. |
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Catherine Moreau | ||
SOMMAIRE | ||
Jurisprudence | ||
Enseignement supérieur et rechercheÉTUDESInscription des étudiants Inscription en première année de masterJ.R.T.A. Bordeaux, 6 juin 2017, n° 1701977
Inscription en seconde année de masterT.A. Strasbourg, 11 mai 2017, n° 1604703 et n° 1604705
Examens et concoursORGANISATIONComposition du jury Jury de concours – Principe d’impartialité du jury – Nature des liens entre un candidat et les membres du juryC.E., 3 mai 2017, n° 392549
Épreuves Certificat d’aptitude professionnelle – Handicap – Aménagement des épreuves – Perte de chance – IndemnisationT.A. Nancy, 4 mai 2017, n° 1601831
QUESTIONS CONTENTIEUSES SPÉCIFIQUESExamen – Fraude – Sanction – Principe du contradictoireT.A. Montpellier, 10 mai 2017, n° 1602036
PersonnelsQUESTIONS COMMUNESRecrutement et changement de corps Fonctionnaire stagiaire – Personnel enseignant – Autorité compétente pour autoriser un professeur certifié stagiaire à accomplir une seconde année de stage – Refus de titularisation – Licenciement en fin de stageC.A.A. Paris, 16 mai 2017, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 15PA03616
Personnel – Éviction irrégulière d’un fonctionnaire stagiaire (licenciement) – Réintégration – Non-reconstitution de carrièreT.A. Cergy-Pontoise, 28 avril 2017, n° 1407844
Affectation et mutation Professeur des universités – Nomination par décret du Président de la République – Obligation d’installation de l’enseignant-chercheur dans un délai raisonnable sans que puisse utilement y faire obstacle l’existence par ailleurs de procédures disciplinaires ou judiciaires engagées à son encontreC.E., 3 mai 2017, n° 391773
Congés Droit au report des jours de congés annuels non pris par un agent public du fait d’un congé pour raisons de santé – Limitation dans le temps du droit au report – Nombre de jours bénéficiant du droit au reportC.E., avis, 26 avril 2017, n° 406009, au Recueil Lebon
Accident de service et maladie contractée en service Personnel – Sanction disciplinaire – Maladie professionnelle – Maladie imputable au service – Troubles dépressifsC.A.A. Bordeaux, 7 février 2017, nos 15BX02739 et 15BX02740
Droits et garanties Protection fonctionnelle – Mesures de protection appropriées – Motif d’intérêt général justifiant un refusT.A. Clermont-Ferrand, 13 avril 2017, n° 1501141
Rémunérations, traitement et avantages en nature Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération (art. 37-1 de la loi du 12 avril 2000) – Délai de deux ans – Champ d’application – Causes d'interruption et de suspension du délaiC.E., avis, 31 mars 2017, n° 405797, au Recueil Lebon
Discipline Fonctionnaires et agents publics – Discipline – Manquements (oui) – Devoir de réserve et de loyauté – Principe « non bis in idem » – Sanction disciplinaire déguisée (non)T.A. Grenoble, 30 mars 2017, n° 1502054
Professeur – Discipline – Motifs – Faits de nature à justifier une sanction – Obligation d’obéissance hiérarchique – Refus du fonctionnaire nommé sur zone de remplacement d’accomplir un service dans l’établissement de rattachement entre deux missions de remplacementT.A. Lille, 9 mai 2017, n° 1307576
Cessation de fonctions Personnel – Mise à la retraite d’office pour inaptitude – Demande de réintégration – Avis de la commission de réforme – Autorité compétente s’étant crue liée par l’avis de la commission – Erreur de droitT.A. Marseille, 15 mai 2017, n° 1505555
Questions propres aux agents non titulaires Doctorant contractuel – Délai pour signer un contrat doctoral – Illégalité d’un refus de recrutement fondé sur le seul dépassement de ce délai en écartant toute possibilité de dérogation pourtant prévue par les dispositions applicables – Illégalité de la restriction du recrutement dérogatoire à une catégorie spécifique d’étudiantsC.A.A. Versailles, 26 janvier 2017, n° 16VE01467
Agent contractuel de la fonction publique hospitalière – Licenciement – Droit à congés annuels – IndemnitésC.E., 15 mars 2017, n° 390757, aux tables du Recueil Lebon
Contrat unique d’insertion – Modulation de la durée hebdomadaire du travail – Prise en compte des périodes de vacances scolairesC.A. Pau, 16 mars 2017, n° 14-03766
QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIREPersonnels enseignants Personnels enseignants de l’enseignement secondaire – Missions et obligations réglementaires de service – Décrets n° 2014-940 du 20 août 2014 et n° 2014-941 du 20 août 2014 – Circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants du second degré – Conformité aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 (oui, hormis celles figurant au A du I de la circulaire)C.E., 12 mai 2017, Fédération Sud Éducation, n° 394237
QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIREEnseignants-chercheurs Obligations de service des enseignants-chercheurs – Faculté pour le conseil d’administration d’une université de moduler ces obligations – Illégalité d’un dispositif de « crédit-temps » permettant d’inscrire sur un compte épargne les heures complémentaires effectuées au titre d’une année universitaire et de les considérer comme des obligations de service accomplies au titre d’une année universitaire ultérieureC.A.A. Nantes, 22 février 2017, n° 15NT02200
Établissements d’enseignement privésPERSONNELSMaîtres contractuels Maître contractuel de l’enseignement privé – Suspension de fonctions – Autorité de la chose jugée par le juge pénalC.A.A. Nantes, 25 janvier 2017, n° 15NT01976
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Consultations | ||
Enseignement : questions généralesPRINCIPES GÉNÉRAUXLaïcité Laïcité – Sortie scolaire obligatoire – Dispense – Motifs religieuxNote DAJ A1 n° 2017-103 du 1er juin 2017
PersonnelsQUESTIONS COMMUNESRecrutement et changement de corps Recrutement – Concours – Aptitude physique – Vérification – Stage – Fonctionnaire stagiaireNote DAJ A2 n° 2017-0017 du 24 avril 2017
Droits et garanties Agent non titulaire – Commission consultative paritaire – Possibilité pour une organisation syndicale de désigner comme représentant un agent qui n’était pas encore recruté au moment des élections (non)Courriel DAJ A4 du 31 janvier 2017
AutresEnregistrement – Vie privée – Infraction – Article 226-1 du code pénalNote DAJ A1 n° 2017-0040 du 16 mars 2017
ERRATUM concernant la note DAJ A2 n° 2016-0055 du 21 novembre 2016Note parue dans la LIJ n° 196 de janvier 2017 sous les mots clés « Accident de service – Imputabilité – Droit syndical – Congé de formation syndicale » | ||
Le point sur | ||
Étude de la jurisprudence du Conseil d’État sur la question de l’impartialité des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs
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ActualitÉs | ||
TEXTES OFFICIELS
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Jurisprudence | ||
Enseignement supérieur et rechercheÉTUDESInscription des étudiants INSCRIPTION L.M.D. Inscription en première année de masterJ.R.T.A. Bordeaux, 6 juin 2017, n° 1701977
Un étudiant demandait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président d’une université avait rejeté sa demande d’admission en première année de master « finance » pour l’année universitaire 2017-2018 au motif que son niveau de connaissances et de compétences était insuffisant. Il contestait également les critères de sélection retenus par l’université.
Le juge des référés a rejeté sa demande.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-6 du code de l’éducation prévoient désormais que : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. »
En premier lieu, le juge des référés a relevé que le conseil d’administration de l’université avait fixé, pour l’année universitaire 2017-2018, à 60 le nombre d’étudiants pouvant être inscrits en master « finance » et qu’il résultait des relevés de notes et résultats du requérant que celui-ci présentait un niveau moyen qui n’avait pas permis de le sélectionner parmi les 400 candidatures présentées pour l’admission à ce master. Par suite, il a jugé que le motif tiré du niveau insuffisant de ses connaissance et compétences n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’admission.
En second lieu, le juge des référés a estimé que le moyen tiré de l’inadéquation des six critères de sélection retenus par l’université avec l’enseignement dispensé et les contrôles des connaissances dans la formation sollicitée n’était pas davantage propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
N.B. : Cette ordonnance est la première décision rendue sur le fondement de la nouvelle rédaction de l’article L. 612-6 du code de l’éducation résultant de l’article 1er de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, qui autorise désormais les établissements à fixer des capacités d'accueil pour l’admission en première année du second cycle des études universitaires et à subordonner cette admission au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.
Inscription en seconde année de masterT.A. Strasbourg, 11 mai 2017, n° 1604703 et n° 1604705
1. Dans les deux premières affaires jugées par le tribunal administratif de Strasbourg, un étudiant, titulaire d’un « master of economy sciences » délivré par l’université de Pristina (Kosovo) et d’une attestation de comparabilité remise par le centre d’information sur la reconnaissance des diplômes, avait demandé son inscription en seconde année d’un master « finance » dans la spécialité « finance d’entreprise et pratique des marchés financiers », ainsi que dans la spécialité « stratégie et finance d’entreprise en Europe ». Le directeur de l’institut d’études politiques concerné avait refusé de faire droit à ses demandes d’inscription au motif que l’intéressé ne disposait pas des prérequis nécessaires, notamment dans les domaines de la finance de marchés, des actifs dérivés, de la gestion de portefeuille et en droit des sociétés et fiscalité.
L’intéressé demandait l’annulation de ces décisions. Le tribunal administratif a rejeté ses requêtes.
Aux termes de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016, applicable à la date de la décision contestée : « L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master. / L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master. »
Le tribunal administratif a jugé que la seule production du diplôme kosovar du requérant et de l’attestation de comparabilité, dont il ressortait que le requérant était titulaire d’un master de sciences économiques, spécialité « gestion et informatique », ne permettait pas à elle seule d’établir qu’il disposait d’une formation suffisante pour suivre les enseignements de la seconde année du master « finance » dans la spécialité « finance d’entreprise et pratique des marchés financiers » comme dans la spécialité « stratégie et finance d’entreprise en Europe ».
Dans l’instance relative au refus d’inscription en seconde année du master « finance » dans la spécialité « finance d’entreprise et pratique des marchés financiers », le tribunal a également jugé que le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale était inopérant à l’encontre d’une décision de refus d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur qui n’est fondée que sur la vérification de la capacité de l’étudiant à suivre la formation dans laquelle il souhaite s’inscrire.
2. Dans la troisième affaire jugée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une étudiante, qui avait validé sa première année de master « psychologie » à la fin de l’année universitaire 2012-2013 dans un premier établissement, s’était inscrite en première année de master dans une autre formation d’un deuxième établissement pour l’année universitaire 2014-2015 et avait demandé son inscription en seconde année d’un master « psychologie – psychologie de l’enfance et de l’adolescence » dans un troisième établissement pour l’année universitaire 2016-2017. Le président de la troisième université avait refusé de l’inscrire, au motif de l’insuffisance de ses acquis académiques antérieurs, en se fondant sur le second alinéa de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue du décret du 25 mai 2016.
L’intéressée demandait l’annulation de la décision de refus d’inscription. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Le tribunal administratif a relevé que, dans sa rédaction issue du décret du 25 mai 2016 applicable à la date de la décision attaquée, l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation permet seulement à l’établissement auprès duquel est sollicitée l’inscription en seconde année de master de vérifier que les unités d’enseignement déjà acquises par l’étudiant au titre de sa première année de master dans un autre établissement lui permettent de poursuivre sa formation dans le master qu’il sollicite. Il en a déduit que, dès lors que la requérante avait validé 60 crédits européens à l’issue de sa première année de master « psychologie » dans la première université, avec une moyenne de 12,203 points au titre de l’année universitaire 2012-2013, le motif retenu par le président de l’université manquait en fait.
Par ailleurs, l’article 2 du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master dispose que : « La liste des mentions du diplôme national de master pour lesquelles l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement d'enseignement supérieur telles qu'il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l'établissement, est fixée en annexe au présent décret. »
Le master « psychologie » de l’université sollicitée figurant sur l’annexe du décret du 25 mai 2016, le président de l’université avait demandé au tribunal une substitution de base légale en se prévalant des dispositions de l’article 2 du décret du 25 mai 2016 qui permettent, en cas de capacité d’accueil limitée dans la formation de seconde année de master sollicitée, de procéder à la sélection des candidats sur la base d’un examen de leur dossier. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 712-2 et L. 712-3 du code de l’éducation relatives aux compétences du président et du conseil d’administration de l’université, le tribunal administratif a jugé qu’il ne pouvait être fait droit à cette demande de substitution dans la mesure où l’université ne produisait pas la délibération de son conseil d’administration définissant les modalités de l’examen des dossiers des candidats.
Le tribunal administratif a toutefois rejeté les conclusions de l’étudiante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de procéder à son inscription en seconde année de master au titre de l’année universitaire 2016-2017, compte tenu de la date à laquelle son jugement est intervenu.
N.B. : Ces jugements sont parmi les premiers rendus sur le fondement de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master qui l’a introduit dans ce code.
Si la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat a modifié les dispositions relatives à l’admission dans les formations du deuxième cycle, pour prévoir la possibilité pour les établissements de fixer des capacités d’accueil en première année du second cycle des études universitaires et subordonner cette admission à un concours ou à l’examen du dossier du candidat (cf. article L. 612-6 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de cette loi de décembre 2016 et ordonnance du J.R.T.A. Bordeaux, 6 juin 2017, n° 1701977, commentée supra), elle a également introduit dans le code de l’éducation un nouvel article L. 612-6-1 qui, reprenant des dispositions similaires à celles que prévoyait l’article L. 612-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016, prévoit par ailleurs qu’un décret peut fixer la liste limitative des formations dans lesquelles l’admission en seconde année de master peut dépendre des capacités d’accueil et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen d’un dossier. L’article D. 612-36-2 du code de l’éducation issu du décret du 25 mai 2016 est devenu, sans autre modification, l’article D. 612-36-4 de ce même code par le décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d’une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle.
Examens et concoursORGANISATIONComposition du jury Jury de concours – Principe d’impartialité du jury – Nature des liens entre un candidat et les membres du juryC.E., 3 mai 2017, n° 392549
Un professeur des universités demandait au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le comité de sélection de l’université d’Aix-Marseille avait refusé de procéder à son audition et avait ainsi rejeté sa candidature.
Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé l’existence de la procédure de sélection prévue par l’article L. 952-6 du code de l’éducation et l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Il a notamment jugé que le requérant n’était pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées méconnaissaient le principe d’impartialité qui s’impose à un jury de concours. Il a en effet rappelé que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat, mais qu’en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu’un membre de jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant non seulement ce candidat, mais encore l’ensemble des candidats au concours.
Le Conseil d’État a jugé qu’en l’espèce, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les liens professionnels que certains membres du comité de sélection avaient avec l’un des candidats ou avec le laboratoire qui accueillait temporairement ce même candidat étaient de nature à influer sur leur appréciation des mérites de ce candidat ou de ses concurrents.
Il a enfin rappelé qu’il résulte des termes mêmes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 qu’il appartient au comité de sélection d’établir, lors de sa première réunion, la liste des candidats qu’il souhaite entendre, sans que cette liste ait à ce stade à être motivée, mais qu’il doit, en revanche, lorsqu’un candidat qui n’a pas été retenu pour l’audition le lui demande, lui communiquer les motifs pour lesquels sa candidature n’a pas été retenue.
N.B. : Cf. rubrique « Le point sur » : Étude de la jurisprudence du Conseil d’État sur la question de l’impartialité des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs (infra).
Épreuves Certificat d’aptitude professionnelle – Handicap – Aménagement des épreuves – Perte de chance – IndemnisationT.A. Nancy, 4 mai 2017, n° 1601831
Après avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.), une candidate au certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) « coiffure » session 2015 bénéficiait, en raison de son acuité visuelle réduite, d’un aménagement des conditions de déroulement des épreuves de cet examen, conformément aux dispositions des articles D. 351-27 à D. 351-31 du code de l’éducation, consistant en un agrandissement au format A3 des supports papier des sujets d’épreuves et en la mise à sa disposition d’une loupe éclairante.
Estimant que ces modalités n’avaient pas été respectées par les services du rectorat lors du déroulement de l’une des épreuves, entraînant selon elle son échec à l’examen, la candidate avait formé une requête indemnitaire, demandant notamment le remboursement des frais de scolarité qu’elle avait engagés pour préparer son C.A.P. dans un établissement d’enseignement privé.
Le tribunal administratif de Nancy a jugé que l’administration avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans l’organisation de cet examen en ne permettant pas à la requérante de disposer des aménagements matériels adaptés à sa situation tels que prescrits par le médecin de la C.D.A.P.H.
Il a toutefois rappelé que l’administration ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas (cf. C.E. Section, 19 mars 1971, Sieurs Mergui, n° 79962, au Recueil Lebon) et que, compte tenu du caractère d’ordre public de cette règle (C.E., 11 juillet 1980, Compagnie d'assurances La Concorde et M. X, n° 16149), les frais de scolarité de la requérante dans un établissement d’enseignement privé au cours de l’année scolaire 2014-2015 ne pouvaient en aucun cas être indemnisés par l’administration, quand bien même cette dernière s’était déclarée dans ses écritures en défense devant le tribunal prête à les rembourser : il a relevé que les frais de scolarité engagés par la candidate durant l’année scolaire 2014-2015 pour se présenter à la session 2015 du C.A.P. « coiffure » ne trouvaient pas leur cause dans la faute commise par l’administration dans l’organisation des épreuves de l’examen, mais résultaient du seul choix de l’intéressée de s’inscrire dans une école privée pour la préparation de ce diplôme.
Le tribunal administratif de Nancy a en revanche jugé qu’en raison de la faute commise par l’administration, la candidate avait perdu une chance d’obtenir son C.A.P. « coiffure » à l’issue de l’année scolaire 2014-2015 et que, par suite, elle avait perdu une chance de pouvoir s’insérer sur le marché de l’emploi dès le mois de juillet 2015. Le tribunal a donc condamné l’administration à l’indemniser à ce titre.
QUESTIONS CONTENTIEUSES SPÉCIFIQUES
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Consultations | ||
Enseignement : questions généralesPRINCIPES GÉNÉRAUXLaïcité Laïcité – Sortie scolaire obligatoire – Dispense – Motifs religieuxNote DAJ A1 n° 2017-103 du 1er juin 2017
1. Les élèves sont soumis à l’obligation d’assiduité posée par l’article L. 511-1 du code de l’éducation, qui impose que soit suivie l’intégralité des enseignements obligatoires et facultatifs auxquels les élèves sont inscrits (article R. 511-11 du code de l’éducation).
Les sorties scolaires, lorsqu’elles s'inscrivent dans le cadre des programmes officiels d'enseignement ou des dispositifs d'accompagnement obligatoires et ont lieu pendant les horaires prévus dans l'emploi du temps des élèves, ont un caractère obligatoire. Ainsi, la présence de l’élève à une telle sortie est obligatoire au regard de son devoir d’assiduité, au même titre que pour un enseignement se déroulant dans l’établissement scolaire.
L’obligation d’assiduité ne s’oppose toutefois pas à ce que des autorisations d’absence soient accordées aux élèves qui en font la demande lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse, à la condition notamment que cette absence soit compatible avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études (cf. C.E. Assemblée, 14 avril 1995, Consistoire central israélite de France et autres, n° 125148, au Recueil Lebon).
Par une décision du même jour, le Conseil d’État a jugé que l’administration n’était pas tenue d’accorder à un élève une autorisation d’absence pour motifs religieux dans le cas où cette absence ne lui permettrait pas de bénéficier d’une scolarité normale, au regard des contraintes inhérentes au travail de l’élève (C.E. Assemblée, 14 avril 1995, n° 157653, au Recueil Lebon).
La circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 relative au port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics précise que des autorisations d’absence peuvent être accordées pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au Bulletin officiel. Elle précise également que : « Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif, par exemple en éducation physique et sportive (…). »
Ainsi, le motif religieux invoqué par les élèves – la pratique du jeûne du ramadan – ne paraît pas être de nature à justifier une autorisation d’absence au regard des principes rappelés ci-dessus. Outre le fait que la demande est justifiée par la nature de l’enseignement sportif dispensé, le caractère prolongé du jeûne du ramadan s’oppose de façon générale à ce que sa pratique justifie à elle seule une autorisation d’absence, notamment dans le cadre d’une classe de section sportive.
2. La question s’était également posée d’une éventuelle responsabilité de l’État dans l’hypothèse où un élève pratiquant le jeûne du ramadan serait victime d’un malaise à l’occasion de la sortie pédagogique.
La pratique du jeûne étant librement décidée par les élèves, qui sont suffisamment âgés en classe de troisième de collège pour en comprendre les implications au regard de leur état de santé, un éventuel dommage ne pourrait trouver sa cause directe que dans la seule décision de l’élève de pratiquer le jeûne.
Il a toutefois été recommandé de rappeler aux parents d’élèves, par un mot dans le carnet de correspondance de tous les élèves de la classe, les risques liés à l’absence de nutrition et d’hydratation lors de la pratique d’une activité sportive.
3. L’engagement éventuel de la responsabilité pénale d’un enseignant en charge de la sortie pédagogique sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal relatif aux infractions non intentionnelles est également exclu dans la mesure où, d’une part, elle est subordonnée à une violation « manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » ou à une faute « caractérisée », qui ne peuvent en aucun cas être constituées en l’espèce, et où, d’autre part, la faute de la victime est exonératoire lorsqu’elle est la cause exclusive du dommage (cf. Cass. crim., 19 février 2013, n° 12-81108).
Il appartient néanmoins à l’enseignant de veiller à ce que les élèves se nourrissent et s’hydratent lors de cette sortie et, en cas de refus de certains élèves, de leur rappeler les risques d’hypoglycémie et de déshydratation auxquels ils s’exposent.
PersonnelsQUESTIONS COMMUNESRecrutement et changement de corps Recrutement – Concours – Aptitude physique – Vérification – Stage – Fonctionnaire stagiaireNote DAJ A2 n° 2017-0017 du 24 avril 2017
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la situation d’un agent nommé professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2014 dont l’inaptitude physique à l’exercice des fonctions d’enseignant était de nature à permettre son licenciement, et plus précisément sur la question de savoir s’il convenait de recueillir au préalable l’avis de la commission de réforme prévu au 3° de l’article 24 (avis sur l’inaptitude définitive aux fonctions) et au deuxième alinéa de l’article 25 (détermination d’un taux d’incapacité en vue du calcul d’une rente) du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics, dans la mesure où l’agent en cause ne remplissait pas la condition générale d’aptitude physique posée par le 5° de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au moment où il s’était présenté au concours de recrutement de professeurs certifiés organisé en 2014.
La direction des affaires juridiques a apporté la réponse suivante :
En l’espèce, l’administration a fait procéder à une contre-visite médicale de l’agent à la réception, en septembre 2014, de l’avis d’aptitude émis avec réserves par le médecin agréé. Elle a ensuite estimé, en décembre 2014, au vu des conclusions de cette contre-visite effectuée en novembre 2014, que l’état de santé de l’intéressé était incompatible avec l’exercice de fonctions enseignantes auxquelles il postulait. L’agent ayant contesté les conclusions de la contre-visite médicale, son dossier a été soumis au comité médical compétent qui, réuni en octobre 2015, a rendu un avis défavorable sur l’aptitude physique de l’intéressé aux fonctions d’enseignant.
Bien que le processus de vérification de l’aptitude physique à l’emploi postulé de ce lauréat du concours n’était pas achevé (cette vérification doit en effet être préalable à la nomination), l’administration l’avait néanmoins nommé en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2014, par un arrêté ministériel du 1er octobre 2014. D’après les éléments portés à la connaissance de la direction des affaires juridiques, cet agent avait ainsi commencé à assurer un service d’enseignement jusqu’à la réception, à la fin du mois de septembre 2014, de l’avis réservé du médecin agréé sur son aptitude physique à l’exercice des fonctions d’enseignant, au vu duquel l’administration avait jugé préférable de ne pas le maintenir dans les fonctions d’enseignant, l’intéressé continuant néanmoins à percevoir son traitement sans être placé en congés pour raison de santé, alors que seule cette position justifie le maintien du traitement à un fonctionnaire stagiaire dont l’état de santé ne permet pas d’assurer un service.
Ainsi, dans la mesure où l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État permet seulement à l’administration de vérifier jusqu’à la date de leur nomination que les candidats remplissent la condition d’aptitude physique posée par le 5° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983, la nomination de cette personne en qualité de professeur certifié stagiaire ne pouvait être analysée comme un acte implicitement conditionné par la vérification de son aptitude physique aux fonctions puisque cette procédure n’était pas terminée.
Il en résulte que l’arrêté nommant ce lauréat du concours en qualité de professeur certifié stagiaire était entaché d’illégalité, puisque dans la mesure où l’intéressé ne remplissait pas la condition d’aptitude physique aux fonctions, sa nomination à effet de la rentrée scolaire 2014 était intervenue en violation des dispositions du 5° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983.
Pour autant, il n’était plus légalement possible de retirer l’arrêté du 1er octobre 2014 dans la mesure où le délai de quatre mois suivant son édiction était expiré (cf. C.E. Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, au Recueil Lebon).
Par conséquent, en l’absence de vérification préalable, par l’administration, de son aptitude physique aux fonctions postulées et dès lors que l’agent a effectivement pris ses fonctions d’enseignant stagiaire, l’administration est tenue de recueillir l’avis de la commission de réforme départementale compétente pour apprécier l’aptitude physique de ce professeur à exercer des fonctions d’enseignement avant de prononcer son licenciement pour inaptitude physique.
Enfin, l’intéressé, qui se trouve dans la situation probatoire et provisoire que constitue tout stage préalable à une titularisation dans un corps de fonctionnaires, n’a aucun droit à être reclassé dans un autre emploi (cf. C.E., 17 février 2016, n° 381429).
Droits et garanties Agent non titulaire – Commission consultative paritaire – Possibilité pour une organisation syndicale de désigner comme représentant un agent qui n’était pas encore recruté au moment des élections (non)Courriel DAJ A4 du 31 janvier 2017
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité pour une organisation syndicale de désigner, en tant que représentant du personnel au sein d’une commission consultative paritaire (C.C.P.) académique, un agent qui n’était pas encore recruté par l’académie au moment des élections pour la désignation des représentants du personnel dans cet organisme.
Les élections aux C.C.P. sont organisées par scrutin sur sigle, comme le prévoit l’article 9 de l’arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale : les électeurs votent pour l’organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés (cf. alinéa 3 de l’article 11) et non pour une ou plusieurs personnes figurant sur une liste présentée par une organisation syndicale.
L’article 30 de l’arrêté du 27 juin 2011 prévoit que le syndicat dispose d’un délai de 30 jours pour désigner son ou ses représentant(s) parmi ceux qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, fixées par l’article 7 de ce même arrêté.
Or, le 2° de cet article 7 prévoit comme condition pour être inscrit sur la liste électorale celle d’être en fonctions depuis au moins deux mois à la date du scrutin. Il en résulte qu’un agent qui n’était pas encore recruté au moment de l’élection des représentants du personnel à une C.C.P. ne saurait être désigné par une organisation syndicale en tant que représentant du personnel au sein de cette C.C.P.
AutresEnregistrement – Vie privée – Infraction – Article 226-1 du code pénalNote DAJ A1 n° 2017-0040 du 16 mars 2017
L’attention de la direction des affaires juridiques a été appelée sur la situation de personnels d’un établissement scolaire dont un élève, convoqué pour un entretien à la suite d’incidents perturbateurs au sein de l’établissement scolaire, avait enregistré à leur insu les propos tenus lors de cet entretien. Les parents de l’élève auraient fait écouter cet enregistrement à des tiers et déposé plainte auprès du procureur de la République contre les personnels de l’établissement pour les faits constitutifs de harcèlement moral dont ils estimaient que leur fils aurait été victime.
La question posée était celle de savoir si l’enregistrement de propos tenus par des personnels d’un établissement scolaire à leur insu par un élève et sa diffusion à des tiers et au procureur de la République sont susceptibles de constituer un délit au sens de l’article 226-1 du code pénal.
L’article 226-1 du code pénal réprime d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui au moyen d'un procédé quelconque, notamment en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
La caractérisation de ce délit suppose donc que les propos enregistrés à l’insu de la personne qui les prononce concernent l’intimité de sa vie privée.
La Cour de cassation a jugé que tel n’est pas le cas de l’enregistrement de propos tenus par un employeur lors d’un entretien préalable au licenciement d’un salarié (Cass. crim., 16 janvier 1990, n° 89-83075, au Bulletin), ni celui de l’enregistrement de conversations professionnelles (Cass. crim., 14 février 2006, n° 05-84384, au Bulletin).
Plus généralement, la Cour considère que l’enregistrement d’une conversation à l’insu des auteurs des propos ne peut être sanctionné pénalement lorsque ces propos entrent dans le cadre de la seule activité professionnelle des intéressés et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’intimité de leur vie privée (Cass. crim., 14 février 2006, susmentionné).
Il résulte de ces éléments que, dans l’hypothèse où les propos enregistrés à l’insu des personnels de l’établissement et tenus lors de la convocation de l’élève ne concernent que l’incident ayant eu lieu dans le lycée, ils ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère privé au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et, par conséquent, leur enregistrement n’est pas susceptible de constituer une infraction.
En revanche, l’infraction prévue et réprimée par l’article 226-1 du code pénal peut être constituée si figurent dans ces propos enregistrés à leur insu des éléments relatifs à la vie privée d’un ou plusieurs des participants.
ERRATUM concernant la note DAJ A2 n° 2016-0055 du 21 novembre 2016Note parue dans la LIJ n° 196 de janvier 2017 sous les mots clés « Accident de service – Imputabilité – Droit syndical – Congé de formation syndicale »
– Au premier paragraphe du 1, à la place de :
« 1. Le bénéfice du congé de formation syndicale, prévu par les dispositions du 7° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, est soumis à la délivrance par l’administration d’une autorisation spéciale d’absence, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. En l’espèce, le chef d’établissement avait expressément autorisé l’enseignant à s’absenter du service pour bénéficier de ce congé pour formation syndicale. »
Lire :
– Au deuxième paragraphe du 1, à la place de :
« L’existence d’une autorisation spéciale d’absence est un élément à prendre en compte pour l’application de la législation sur les accidents de service (cf. C.A.A. Nantes, 11 mars 1999, n° 96NT02057, aux tables du Recueil Lebon), mais elle ne suffit pas à elle seule à établir l’imputabilité au service si le lien est trop distendu entre le service et l’activité à l’occasion de laquelle l’accident est survenu (C.A.A. Nancy, 30 mai 1996, n° 94NC01472, aux tables du Recueil Lebon). »
Lire :
« L’existence d’une autorisation d’absence est un élément à prendre en compte pour l’application de la législation sur les accidents de service (cf. C.A.A. Nantes, 11 mars 1999, n° 96NT02057, aux tables du Recueil Lebon), mais elle ne suffit pas à elle seule à établir l’imputabilité au service si le lien est trop distendu entre le service et l’activité à l’occasion de laquelle l’accident est survenu (C.A.A. Nancy, 30 mai 1996, n° 94NC01472, aux tables du Recueil Lebon). »
« Compte tenu de la particularité des faits de l’espèce, l’accident dont l’enseignant a été victime au cours d’une partie de badminton ayant eu lieu pendant son congé pour formation syndicale ne semble pas devoir être regardé comme survenu au cours d’une activité constituant un prolongement normal du service, alors même qu’il bénéficiait d’une autorisation spéciale d’absence accordée par son administration (par analogie, cf. C.A.A. Nancy, 30 mai 1996, n° 94NC01472, aux tables du Recueil Lebon ; C.E. Section, 17 octobre 1975, n° 95994, au Recueil Lebon ; C.E., 14 mai 2008, n° 293899, au Recueil Lebon, pour un agent bénéficiant d’un ordre de mission). »
Lire :
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Le point sur | ||
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Étude de la jurisprudence du Conseil d’État sur la question de l’impartialité des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs
Par une décision « Université de Nice-Sophia-Antipolis » du 17 octobre 2016, n° 386400, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État a adapté sa jurisprudence en matière d’impartialité du jury en précisant qu’« un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci ».
Si cette règle a des conséquences radicales, il faut néanmoins relever que cette décision, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence établie, apporte des précisions sur l’appréciation par le juge administratif du respect du principe d’impartialité.
I. SUR L’APPRÉCIATION DE LA PARTIALITÉ D’UN JURY DE CONCOURS PAR LE JUGE ADMINISTRATIF
A. Les liens doivent être étroits
Il résulte de la jurisprudence que la seule circonstance qu’un membre de jury de concours connaisse un candidat ne suffit pas, à elle seule, à établir un manquement au principe d’impartialité (C.E., 8 juin 2015, n° 370539, aux tables du Recueil Lebon). En revanche, le principe d’impartialité sera méconnu lorsqu’un membre du jury entretient avec un candidat « des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation » (C.E. Section, 18 juillet 2008, n° 291997, au Recueil Lebon).
En ce qui concerne l’existence de liens professionnels ou intellectuels – cas de figure qui se rencontre fréquemment dans le monde universitaire –, l’étude de la jurisprudence révèle que la démarche du juge administratif est avant tout pragmatique et qu’il analyse l’intensité de ces liens au regard des circonstances de l’espèce.
N’ont pas été jugées par elles-mêmes comme étant de nature à établir un manque d’impartialité :
– la circonstance qu’un membre du jury soit l’ancien directeur de thèse d’un candidat (C.E., 13 mars 1991, n° 109792, aux tables du Recueil Lebon) ;
– la circonstance que le président et deux des membres d’une commission mixte constituée pour l’examen des candidatures à un poste à pourvoir à l’I.U.T. de Mulhouse avaient été membres de la commission de spécialistes de l’université qui avait émis un avis défavorable à la demande de détachement présentée par le candidat dans un emploi de maître de conférences, ni celle que cette délibération avait été annulée par un jugement du tribunal administratif au motif qu’elle avait été prise sur une procédure irrégulière (C.E., 11 juin 1999, n° 186873) ;
– la circonstance que l’un des membres de la commission mixte était directeur adjoint de l’I.U.T. et, à ce titre, le supérieur hiérarchique de la candidate pour une partie des enseignements qu’elle y dispensait, ni la circonstance qu’elle avait réalisé certains travaux de recherche et publications avec un autre membre de la commission (C.E., 4 février 2004, n° 239219, aux tables du Recueil Lebon) ;
– la circonstance que les deux rapporteurs qui ont examiné la candidature du requérant aient été par le passé ses concurrents dans d’autres emplois de professeurs des universités – le Conseil d’État a relevé qu’il n’était, en outre, pas allégué que lors des séances de la commission de spécialistes, les rapporteurs aient manifesté à l’égard du requérant un hostilité de nature à vicier les délibérations attaquées – (C.E., 12 octobre 2006, n° 282148) ;
– la circonstance que plusieurs membres de la commission de spécialistes auraient exercé des responsabilités d’enseignement ou de jury avec certains candidats (C.E., 17 octobre 2007, n° 298437) ;
– la circonstance que des membres du jury aient eu à examiner la candidature d’un même candidat lors d’une session antérieure d’un même concours (C.E., 30 novembre 2011, n° 329912) ;
– la seule circonstance qu’est présent au sein du jury le supérieur hiérarchique du requérant avec qui ce dernier allègue, sans plus de précision, entretenir de mauvaises relations (C.E., 24 octobre 2012, n° 330953).
N’ont pas non plus été regardés, par eux-mêmes, comme étant de nature à influer sur l’appréciation portée par M. X, membre du comité de sélection et directeur du laboratoire dans lequel se trouvait le poste à pourvoir, sur la candidature de M. Y les liens noués entre MM. X et Y dans le cadre professionnel qui étaient à la fois anciens et peu nombreux, ni les circonstances, d’une part, que les institutions où l’un et l’autre travaillaient un an avant l’organisation de la procédure de recrutement avaient conclu un partenariat et, d’autre part, que la mère de M. Y avait siégé dans le jury ayant apprécié, dix ans plus tôt, la valeur de M. X en vue de la délivrance de son habilitation à diriger des recherches (C.E., 30 novembre 2015, n° 382362).
N’a pas davantage été considérée par elle-même comme étant de nature à influer sur l’appréciation des mérites d’un candidat la circonstance que certains membres du comité de sélection avaient des liens avec ce candidat ou avec le laboratoire qui accueillait temporairement ce même candidat (C.E., 3 mai 2017, n° 392549).
À l’inverse, l’atteinte au principe d’impartialité est établie lorsque les liens sont intenses, nombreux et récents. C’était le cas dans l’affaire « Université de Nice-Sophia-Antipolis » dans la mesure où l’un des candidats connaissait sept des douze membres du comité de sélection, qu’il avait cosigné avec quatre d’entre eux (dont le président du jury) dix-sept des vingt-neuf articles scientifiques dont il se prévalait dans son dossier de candidature, qu’il avait, quelques années auparavant, soutenu sa thèse dans l’université d’où venaient cinq membres du jury et qu’il avait effectué des séjours post-doctorat dans l’institut dont étaient membres deux personnes de ce jury. C’est donc la réunion de tous ces éléments qui a conduit le juge à considérer que cette configuration ne permettait pas d’assurer le principe d’impartialité (ce que l’université avait elle-même estimé puisque sa présidente avait décidé, pour ce motif, d’interrompre le concours).
Il en sera également ainsi lorsqu’un ou plusieurs candidats ont cosigné de très nombreux articles – dont ils se prévalent dans leur dossier de candidature – avec un membre du jury (C.E., 15 mai 2002, n° 224701).
De même, le Conseil d’État a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité du jury dans une affaire où des liens professionnels assez étroits se superposaient à des liens intellectuels (C.E., 8 juin 2015, n° 370539 aux tables du Recueil Lebon). Dans cette affaire, deux candidats étaient maîtres de conférences au sein du même établissement hospitalier et dans le même service que l’un des membres du jury. Ce dernier avait par ailleurs eu connaissance de la dégradation des relations entre l’un de ces candidats et le chef du service dont il était l’adjoint.
Enfin, dans une affaire très récente, le Conseil d’État a relevé que le comité de sélection avait entretenu au cours des années précédentes des relations personnelles et professionnelles très étroites avec une candidate, lesquelles étaient ensuite devenues conflictuelles, et a jugé qu’en raison de leur nature et de leur caractère récent, ces liens étaient de nature à influer sur l’appréciation que le président du comité de sélection pouvait être amené à porter en tant que membre du comité de sélection sur les mérites professionnels de la candidate (C.E., 7 juin 2017, n° 382986, aux tables du Recueil Lebon).
B. Le juge peut prendre en considération le degré de spécialisation du concours
Dans sa décision « Université de Nice-Sophia-Antipolis », le Conseil d’État a admis que le juge saisi du moyen tiré de l’atteinte au principe d’impartialité pouvait « tenir compte de la nature hautement spécialisée de la discipline en cause pour apprécier l’intensité des liens pouvant exister entre les membres du jury et les candidats au regard du respect du principe d’impartialité, eu égard au très faible nombre de spécialistes de la discipline ». Il s’agit donc d’un élément qui peut, le cas échéant, être mis en avant pour justifier l’absence d’atteinte au principe d’impartialité.
Néanmoins, la seule circonstance que la discipline en cause serait hautement spécialisée ne rend pas inopérante toute critique sur la composition de ce jury.
II. SUR LE PRINCIPE DE L’UNICITÉ DU JURY
Le juge administratif a dégagé assez tôt un principe d’unicité des jurys de concours, qu’il rattache au principe d’égalité de traitement des candidats (C.E., 30 mars 1968, Ministre de l’éducation nationale c/ Schmitt et dame Delmares, n° 68699, au Recueil Lebon).
C’est en application de ce principe que le Conseil d’État a considéré, par sa décision « Université de Nice-Sophia-Antipolis » du 17 octobre 2016, qu’« un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci ».
Dans ses conclusions sur cette affaire, le rapporteur public distingue le jury d’examen pour lequel le principe d’égalité des candidats n’a pas nécessairement pour corollaire celui de l’unicité du jury, puisque l’objet n’est alors pas, à la différence d’un concours, de mettre en compétition les candidats, mais de vérifier les compétences des intéressés, du jury de concours auquel s’applique le principe d’unicité du jury qui impose la présence des mêmes membres pour toutes les délibérations.
C’est probablement en suivant un tel raisonnement que, quelques mois après la décision du 17 octobre 2016, le Conseil d’État a considéré « qu’aucune règle ni aucun principe n’imposent que, lorsqu’il se prononce sur les mérites des candidats pour choisir ou non de les entendre, le comité de sélection statue dans une composition strictement identique pour tous les candidats » et a jugé qu’il appartenait au contraire à l’un des membres, qui avait entretenu auparavant « des relations personnelles et professionnelles très étroites » avec la candidate « de ne pas prendre part aux délibérations » la concernant (C.E., 7 juin 2017, n° 382986, précitée).
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