A+ A-
  ÉDITORIAL
 

 

Par une décision rendue le 19 juillet 2017, le Conseil d’État vient de rejeter trois requêtes dirigées contre le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l’instruction dans la famille ou des établissements privés hors contrat que le n° 196 de janvier 2017 avait signalé à l’attention des lecteurs de la Lettre d’information juridique.

 

Rappelons que ce décret a modifié l’article D. 131-12 du code de l'éducation pour préciser que l’acquisition des connaissances et compétences par les enfants instruits dans leur famille et les élèves des établissements d’enseignement privés hors contrat « est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun », et que « la progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement ».

 

Le décret du 28 octobre 2016 a également créé deux nouveaux articles dans le code de l’éducation : un article R. 131-13 qui prévoit que « le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendus à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants instruits dans leur famille » ; un article R.131-14 qui précise les modalités du contrôle des connaissances et compétences acquises par les enfants instruits dans leur famille.

 

Après avoir précisé, d’une part, que le principe de la liberté de l’enseignement, « qui figure au nombre des principes reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’État, tout comme le droit pour les parents de choisir pour leurs enfants des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille », d’autre part, que le droit à l’instruction, « reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut justifier l’encadrement de la liberté de l’enseignement, dans la mesure où celui-ci n’a ni pour objet ni pour effet de vider de sa substance la liberté de l’enseignement », le Conseil d’État a jugé que les dispositions des articles D. 131-12 et R.131-13 ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté de l’enseignement, parce qu’elles se bornent à fixer une grille d’analyse et de références pédagogiques pour les inspecteurs d’académie chargés de procéder au contrôle annuel des connaissances des enfants instruits dans leur famille ou dans des établissements d’enseignement privés hors contrat, et qu’elles ont « pour seul objet de vérifier que, au cours de la période d’instruction obligatoire, l’enfant a acquis des compétences et des connaissances en se référant à celles qui sont attendues des enfants qui sont scolarisés dans les établissements publics ou dans les établissements d’enseignement privés qui ont conclu un contrat avec l’État, tout "en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement" ».

 

L’équilibre ainsi posé entre les connaissances et compétences que les enfants doivent acquérir et le respect des choix éducatifs et pédagogiques des parents et des établissements devra être scrupuleusement respecté par les inspecteurs chargés du contrôle des acquisitions des enfants instruits dans leur famille et de l’enseignement dispensé dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, puisqu’il doit garantir la nécessaire conciliation du droit à l’instruction dont doivent bénéficier les enfants avec la liberté de l’enseignement.

 

Sur les dispositions du nouvel article R. 131-14 qui ne concernent que les enfants instruits dans leur famille, le Conseil d’État a par ailleurs considéré qu’il était loisible au pouvoir réglementaire, sans remettre en cause la possibilité pour les parents de choisir des méthodes pédagogiques alternatives pour l’instruction de leurs enfants ni les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, de prévoir des modalités adaptées de contrôle pour l’enfant instruit dans sa famille, y compris « des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé ».

 

Notons enfin que le 19 juillet, le Conseil d’État a également rejeté la requête dirigée contre le refus implicite du Premier ministre de prendre un décret pour assurer l’application de l’article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, dite « loi Censi ». Il a estimé que l’absence d’un tel décret ne fait pas obstacle au calcul et au paiement des heures de délégation dont bénéficient les maîtres pour l’exercice du droit syndical et de leurs mandats dans les institutions représentatives des personnels au sein de l’établissement en application des dispositions du code du travail qui leur sont applicables, alors même qu’ils ne sont pas liés par un contrat de travail avec l’établissement. Un prochain numéro de la LIJ reviendra plus longuement sur cette décision.

 

Mais cette importante actualité de la jurisprudence ne doit pas faire perdre de vue qu’il nous faut tous prendre un peu de repos. Au nom de toute l’équipe de la rédaction de la LIJ, je souhaite donc d’excellents congés d’été à tous ses lecteurs.

Catherine Moreau       
  SOMMAIRE
  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement supérieur et recherche

ÉTUDES

Inscription des étudiants

fleche Inscription en première année de master

J.R.T.A. Bordeaux, 6 juin 2017, n° 1701977

 

fleche Inscription en seconde année de master

T.A. Strasbourg, 11 mai 2017, n° 1604703 et n° 1604705
T.A. Cergy-Pontoise, 12 mai 2017, n° 1608218

 

Examens et concours

ORGANISATION

Composition du jury

 

Épreuves

fleche Certificat d’aptitude professionnelle – Handicap – Aménagement des épreuves – Perte de chance – Indemnisation

T.A. Nancy, 4 mai 2017, n° 1601831

 

QUESTIONS CONTENTIEUSES SPÉCIFIQUES

fleche Examen – Fraude – Sanction – Principe du contradictoire

T.A. Montpellier, 10 mai 2017, n° 1602036

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Recrutement et changement de corps

fleche Fonctionnaire stagiaire – Personnel enseignant – Autorité compétente pour autoriser un professeur certifié stagiaire à accomplir une seconde année de stage – Refus de titularisation – Licenciement en fin de stage

C.A.A. Paris, 16 mai 2017, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 15PA03616

 

fleche Personnel – Éviction irrégulière d’un fonctionnaire stagiaire (licenciement) – Réintégration – Non-reconstitution de carrière

T.A. Cergy-Pontoise, 28 avril 2017, n° 1407844

 

Affectation et mutation

fleche Professeur des universités – Nomination par décret du Président de la République – Obligation d’installation de l’enseignant-chercheur dans un délai raisonnable sans que puisse utilement y faire obstacle l’existence par ailleurs de procédures disciplinaires ou judiciaires engagées à son encontre

C.E., 3 mai 2017, n° 391773

 

Congés

 

Accident de service et maladie contractée en service

fleche Personnel – Sanction disciplinaire – Maladie professionnelle – Maladie imputable au service – Troubles dépressifs

C.A.A. Bordeaux, 7 février 2017, nos 15BX02739 et 15BX02740

 

Droits et garanties

fleche Protection fonctionnelle – Mesures de protection appropriées – Motif d’intérêt général justifiant un refus

T.A. Clermont-Ferrand, 13 avril 2017, n° 1501141

 

Rémunérations, traitement et avantages en nature

 

Discipline

fleche Fonctionnaires et agents publics – Discipline – Manquements (oui) – Devoir de réserve et de loyauté – Principe « non bis in idem » – Sanction disciplinaire déguisée (non)

T.A. Grenoble, 30 mars 2017, n° 1502054

 

fleche Professeur – Discipline – Motifs – Faits de nature à justifier une sanction – Obligation d’obéissance hiérarchique – Refus du fonctionnaire nommé sur zone de remplacement d’accomplir un service dans l’établissement de rattachement entre deux missions de remplacement

T.A. Lille, 9 mai 2017, n° 1307576

 

Cessation de fonctions

fleche Personnel – Mise à la retraite d’office pour inaptitude – Demande de réintégration – Avis de la commission de réforme – Autorité compétente s’étant crue liée par l’avis de la commission – Erreur de droit

T.A. Marseille, 15 mai 2017, n° 1505555

 

Questions propres aux agents non titulaires

fleche Doctorant contractuel – Délai pour signer un contrat doctoral – Illégalité d’un refus de recrutement fondé sur le seul dépassement de ce délai en écartant toute possibilité de dérogation pourtant prévue par les dispositions applicables – Illégalité de la restriction du recrutement dérogatoire à une catégorie spécifique d’étudiants

C.A.A. Versailles, 26 janvier 2017, n° 16VE01467

 

fleche Agent contractuel de la fonction publique hospitalière – Licenciement – Droit à congés annuels – Indemnités

C.E., 15 mars 2017, n° 390757, aux tables du Recueil Lebon

 

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels enseignants

fleche Personnels enseignants de l’enseignement secondaire – Missions et obligations réglementaires de service – Décrets n° 2014-940 du 20 août 2014 et n° 2014-941 du 20 août 2014 – Circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants du second degré – Conformité aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 (oui, hormis celles figurant au A du I de la circulaire)

C.E., 12 mai 2017, Fédération Sud Éducation, n° 394237

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Enseignants-chercheurs

 

Établissements d’enseignement privés

PERSONNELS

Maîtres contractuels

fleche Maître contractuel de l’enseignement privé – Suspension de fonctions – Autorité de la chose jugée par le juge pénal

C.A.A. Nantes, 25 janvier 2017, n° 15NT01976

 


  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement : questions générales

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Laïcité

fleche Laïcité – Sortie scolaire obligatoire – Dispense – Motifs religieux

Note DAJ A1 n° 2017-103 du 1er juin 2017

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Recrutement et changement de corps

fleche Recrutement – Concours – Aptitude physique – Vérification – Stage – Fonctionnaire stagiaire

Note DAJ A2 n° 2017-0017 du 24 avril 2017

 

Droits et garanties

fleche Agent non titulaire – Commission consultative paritaire – Possibilité pour une organisation syndicale de désigner comme représentant un agent qui n’était pas encore recruté au moment des élections (non)

Courriel DAJ A4 du 31 janvier 2017

 

Autres

 

 

fleche ERRATUM concernant la note DAJ A2 n° 2016-0055 du 21 novembre 2016

Note parue dans la LIJ n° 196 de janvier 2017 sous les mots clés « Accident de service – Imputabilité – Droit syndical – Congé de formation syndicale »

 

  le point sur   Le point sur
 

fleche Étude de la jurisprudence du Conseil d’État sur la question de l’impartialité des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs



  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS
Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Organisation de l’enseignement scolaire

fleche Écoles maternelles et élémentaires publiques – Organisation des rythmes scolaires – Semaine scolaire

Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
J.O.R.F. du 28 juin 2017

 

PREMIER DEGRÉ

Administration et fonctionnement des écoles

fleche Premier degré – Activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques – Agrément des intervenants extérieurs

Décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l’agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
J.O.R.F. du 6 mai 2017

 

SECOND DEGRÉ

Organisation de l’enseignement du second degré

fleche Collège – Enseignements – Réforme

Arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège
J.O.R.F. du 18 juin 2017

 

Scolarité

fleche Second degré – Scolarité – Orientation des élèves en fin de troisième – Expérimentation

Décret n° 2017-597 du 21 avril 2017 portant expérimentation d’une procédure d’orientation des élèves dérogeant à l’article L. 331-8 du code de l’éducation
J.O.R.F. du 23 avril 2017

 

Enseignement supérieur et recherche

ÉTUDES

Enseignements et diplômes

fleche Mise à disposition d’enseignements à distance

Décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d’enseignements à distance dans les établissements d’enseignement supérieur
J.O.R.F. du 26 avril 2017

 

Examens et concours

QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS ET CONCOURS

Compétences professionnelles

fleche Blocs de compétences – Brevet professionnel, brevet des métiers d’art, mention complémentaire – Formation professionnelle continue – Validation des acquis de l’expérience

Décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience
J.O.R.F. du 7 mai 2017

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Positions

fleche Mobilité à l’intérieur de la fonction publique de l’État – Mobilité entre fonctions publiques

Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique
J.O.R.F. du 14 avril 2017

 

Obligations des fonctionnaires

fleche Circulaire – Principe de laïcité et obligation de neutralité – Respect par les agents publics – Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Circulaire du 15 mars 2017 du ministre chargé de la fonction publique relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique
circulaires.legifrance.gouv.fr

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels enseignants

fleche Personnel enseignant du premier degré – Remplacement

Décret n° 2017-856 du 9 mai 2017 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré
J.O.R.F. du 10 mai 2017

 

Procédure contentieuse

COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS

fleche Médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif

Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif
J.O.R.F. du 20 avril 2017

 

fleche Règles procédurales applicables à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits

Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
J.O.R.F. du 10 mai 2017

 

Accès aux documents administratifs

RÉUTILISATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

fleche Réutilisation des informations publiques – Licences de réutilisation – Modalités d’homologation des licences de réutilisation

Décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation
J.O.R.F. du 28 avril 2017

 

 

  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement supérieur et recherche

ÉTUDES

Inscription des étudiants

INSCRIPTION L.M.D.

fleche Inscription en première année de master

J.R.T.A. Bordeaux, 6 juin 2017, n° 1701977


Un étudiant demandait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président d’une université avait rejeté sa demande d’admission en première année de master « finance » pour l’année universitaire 2017-2018 au motif que son niveau de connaissances et de compétences était insuffisant. Il contestait également les critères de sélection retenus par l’université.

 

Le juge des référés a rejeté sa demande.

 

Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-6 du code de l’éducation prévoient désormais que : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. »

 

En premier lieu, le juge des référés a relevé que le conseil d’administration de l’université avait fixé, pour l’année universitaire 2017-2018, à 60 le nombre d’étudiants pouvant être inscrits en master « finance » et qu’il résultait des relevés de notes et résultats du requérant que celui-ci présentait un niveau moyen qui n’avait pas permis de le sélectionner parmi les 400 candidatures présentées pour l’admission à ce master. Par suite, il a jugé que le motif tiré du niveau insuffisant de ses connaissance et compétences n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’admission.

 

En second lieu, le juge des référés a estimé que le moyen tiré de l’inadéquation des six critères de sélection retenus par l’université avec l’enseignement dispensé et les contrôles des connaissances dans la formation sollicitée n’était pas davantage propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

 

N.B. : Cette ordonnance est la première décision rendue sur le fondement de la nouvelle rédaction de l’article L. 612-6 du code de l’éducation résultant de l’article 1er de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, qui autorise désormais les établissements à fixer des capacités d'accueil pour l’admission en première année du second cycle des études universitaires et à subordonner cette admission au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. carre

 

fleche Inscription en seconde année de master

T.A. Strasbourg, 11 mai 2017, n° 1604703 et n° 1604705
T.A. Cergy-Pontoise, 12 mai 2017, n° 1608218


1. Dans les deux premières affaires jugées par le tribunal administratif de Strasbourg, un étudiant, titulaire d’un « master of economy sciences » délivré par l’université de Pristina (Kosovo) et d’une attestation de comparabilité remise par le centre d’information sur la reconnaissance des diplômes, avait demandé son inscription en seconde année d’un master « finance » dans la spécialité « finance d’entreprise et pratique des marchés financiers », ainsi que dans la spécialité « stratégie et finance d’entreprise en Europe ». Le directeur de l’institut d’études politiques concerné avait refusé de faire droit à ses demandes d’inscription au motif que l’intéressé ne disposait pas des prérequis nécessaires, notamment dans les domaines de la finance de marchés, des actifs dérivés, de la gestion de portefeuille et en droit des sociétés et fiscalité.

 

L’intéressé demandait l’annulation de ces décisions. Le tribunal administratif a rejeté ses requêtes.

 

Aux termes de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016, applicable à la date de la décision contestée : « L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master. / L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master. »

 

Le tribunal administratif a jugé que la seule production du diplôme kosovar du requérant et de l’attestation de comparabilité, dont il ressortait que le requérant était titulaire d’un master de sciences économiques, spécialité « gestion et informatique », ne permettait pas à elle seule d’établir qu’il disposait d’une formation suffisante pour suivre les enseignements de la seconde année du master « finance » dans la spécialité « finance d’entreprise et pratique des marchés financiers » comme dans la spécialité « stratégie et finance d’entreprise en Europe ».

 

Dans l’instance relative au refus d’inscription en seconde année du master « finance » dans la spécialité « finance d’entreprise et pratique des marchés financiers », le tribunal a également jugé que le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale était inopérant à l’encontre d’une décision de refus d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur qui n’est fondée que sur la vérification de la capacité de l’étudiant à suivre la formation dans laquelle il souhaite s’inscrire.

 

2. Dans la troisième affaire jugée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une étudiante, qui avait validé sa première année de master « psychologie » à la fin de l’année universitaire 2012-2013 dans un premier établissement, s’était inscrite en première année de master dans une autre formation d’un deuxième établissement pour l’année universitaire 2014-2015 et avait demandé son inscription en seconde année d’un master « psychologie – psychologie de l’enfance et de l’adolescence » dans un troisième établissement pour l’année universitaire 2016-2017. Le président de la troisième université avait refusé de l’inscrire, au motif de l’insuffisance de ses acquis académiques antérieurs, en se fondant sur le second alinéa de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue du décret du 25 mai 2016.

 

L’intéressée demandait l’annulation de la décision de refus d’inscription. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

 

Le tribunal administratif a relevé que, dans sa rédaction issue du décret du 25 mai 2016 applicable à la date de la décision attaquée, l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation permet seulement à l’établissement auprès duquel est sollicitée l’inscription en seconde année de master de vérifier que les unités d’enseignement déjà acquises par l’étudiant au titre de sa première année de master dans un autre établissement lui permettent de poursuivre sa formation dans le master qu’il sollicite. Il en a déduit que, dès lors que la requérante avait validé 60 crédits européens à l’issue de sa première année de master « psychologie » dans la première université, avec une moyenne de 12,203 points au titre de l’année universitaire 2012-2013, le motif retenu par le président de l’université manquait en fait.

 

Par ailleurs, l’article 2 du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master dispose que : « La liste des mentions du diplôme national de master pour lesquelles l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement d'enseignement supérieur telles qu'il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l'établissement, est fixée en annexe au présent décret. »

 

Le master « psychologie » de l’université sollicitée figurant sur l’annexe du décret du 25 mai 2016, le président de l’université avait demandé au tribunal une substitution de base légale en se prévalant des dispositions de l’article 2 du décret du 25 mai 2016 qui permettent, en cas de capacité d’accueil limitée dans la formation de seconde année de master sollicitée, de procéder à la sélection des candidats sur la base d’un examen de leur dossier. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 712-2 et L. 712-3 du code de l’éducation relatives aux compétences du président et du conseil d’administration de l’université, le tribunal administratif a jugé qu’il ne pouvait être fait droit à cette demande de substitution dans la mesure où l’université ne produisait pas la délibération de son conseil d’administration définissant les modalités de l’examen des dossiers des candidats.

 

Le tribunal administratif a toutefois rejeté les conclusions de l’étudiante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de procéder à son inscription en seconde année de master au titre de l’année universitaire 2016-2017, compte tenu de la date à laquelle son jugement est intervenu.

 

N.B. : Ces jugements sont parmi les premiers rendus sur le fondement de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master qui l’a introduit dans ce code.

 

Si la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat a modifié les dispositions relatives à l’admission dans les formations du deuxième cycle, pour prévoir la possibilité pour les établissements de fixer des capacités d’accueil en première année du second cycle des études universitaires et subordonner cette admission à un concours ou à l’examen du dossier du candidat (cf. article L. 612-6 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de cette loi de décembre 2016 et ordonnance du J.R.T.A. Bordeaux, 6 juin 2017, n° 1701977, commentée supra), elle a également introduit dans le code de l’éducation un nouvel article L. 612-6-1 qui, reprenant des dispositions similaires à celles que prévoyait l’article L. 612-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016, prévoit par ailleurs qu’un décret peut fixer la liste limitative des formations dans lesquelles l’admission en seconde année de master peut dépendre des capacités d’accueil et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen d’un dossier. L’article D. 612-36-2 du code de l’éducation issu du décret du 25 mai 2016 est devenu, sans autre modification, l’article D. 612-36-4 de ce même code par le décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d’une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle. carre

 

Examens et concours

ORGANISATION

Composition du jury

fleche Jury de concours – Principe d’impartialité du jury – Nature des liens entre un candidat et les membres du jury

C.E., 3 mai 2017, n° 392549


Un professeur des universités demandait au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le comité de sélection de l’université d’Aix-Marseille avait refusé de procéder à son audition et avait ainsi rejeté sa candidature.

 

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé l’existence de la procédure de sélection prévue par l’article L. 952-6 du code de l’éducation et l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

 

Il a notamment jugé que le requérant n’était pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées méconnaissaient le principe d’impartialité qui s’impose à un jury de concours. Il a en effet rappelé que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat, mais qu’en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu’un membre de jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant non seulement ce candidat, mais encore l’ensemble des candidats au concours.

 

Le Conseil d’État a jugé qu’en l’espèce, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les liens professionnels que certains membres du comité de sélection avaient avec l’un des candidats ou avec le laboratoire qui accueillait temporairement ce même candidat étaient de nature à influer sur leur appréciation des mérites de ce candidat ou de ses concurrents.

 

Il a enfin rappelé qu’il résulte des termes mêmes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 qu’il appartient au comité de sélection d’établir, lors de sa première réunion, la liste des candidats qu’il souhaite entendre, sans que cette liste ait à ce stade à être motivée, mais qu’il doit, en revanche, lorsqu’un candidat qui n’a pas été retenu pour l’audition le lui demande, lui communiquer les motifs pour lesquels sa candidature n’a pas été retenue.

 

N.B. : Cf. rubrique « Le point sur » : Étude de la jurisprudence du Conseil d’État sur la question de l’impartialité des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs (infra). carre

 

Épreuves

fleche Certificat d’aptitude professionnelle – Handicap – Aménagement des épreuves – Perte de chance – Indemnisation

T.A. Nancy, 4 mai 2017, n° 1601831


Après avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.), une candidate au certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) « coiffure » session 2015 bénéficiait, en raison de son acuité visuelle réduite, d’un aménagement des conditions de déroulement des épreuves de cet examen, conformément aux dispositions des articles D. 351-27 à D. 351-31 du code de l’éducation, consistant en un agrandissement au format A3 des supports papier des sujets d’épreuves et en la mise à sa disposition d’une loupe éclairante.

 

Estimant que ces modalités n’avaient pas été respectées par les services du rectorat lors du déroulement de l’une des épreuves, entraînant selon elle son échec à l’examen, la candidate avait formé une requête indemnitaire, demandant notamment le remboursement des frais de scolarité qu’elle avait engagés pour préparer son C.A.P. dans un établissement d’enseignement privé.

 

Le tribunal administratif de Nancy a jugé que l’administration avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans l’organisation de cet examen en ne permettant pas à la requérante de disposer des aménagements matériels adaptés à sa situation tels que prescrits par le médecin de la C.D.A.P.H.

 

Il a toutefois rappelé que l’administration ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas (cf. C.E. Section, 19 mars 1971, Sieurs Mergui, n° 79962, au Recueil Lebon) et que, compte tenu du caractère d’ordre public de cette règle (C.E., 11 juillet 1980, Compagnie d'assurances La Concorde et M. X, n° 16149), les frais de scolarité de la requérante dans un établissement d’enseignement privé au cours de l’année scolaire 2014-2015 ne pouvaient en aucun cas être indemnisés par l’administration, quand bien même cette dernière s’était déclarée dans ses écritures en défense devant le tribunal prête à les rembourser : il a relevé que les frais de scolarité engagés par la candidate durant l’année scolaire 2014-2015 pour se présenter à la session 2015 du C.A.P. « coiffure » ne trouvaient pas leur cause dans la faute commise par l’administration dans l’organisation des épreuves de l’examen, mais résultaient du seul choix de l’intéressée de s’inscrire dans une école privée pour la préparation de ce diplôme.

 

Le tribunal administratif de Nancy a en revanche jugé qu’en raison de la faute commise par l’administration, la candidate avait perdu une chance d’obtenir son C.A.P. « coiffure » à l’issue de l’année scolaire 2014-2015 et que, par suite, elle avait perdu une chance de pouvoir s’insérer sur le marché de l’emploi dès le mois de juillet 2015. Le tribunal a donc condamné l’administration à l’indemniser à ce titre. carre

 

QUESTIONS CONTENTIEUSES SPÉCIFIQUES

fleche Examen – Fraude – Sanction – Principe du contradictoire

T.A. Montpellier, 10 mai 2017, n° 1602036


Une candidate s’étant présentée à l’examen d’obtention du diplôme de comptabilité et de gestion et ayant commis une fraude lors de l’une des épreuves de cet examen avait fait l’objet d’une sanction prononcée par le recteur d’académie lui interdisant de se présenter à l’examen durant un an, sur le fondement de l’arrêté du 19 mai 1950 relatif aux fraudes aux examens et concours de l’enseignement technique.

 

L’intéressée demandait au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cette décision.

 

Le tribunal administratif a d’abord écarté la fin de non-recevoir opposée par le recteur d’académie tirée de la tardiveté du recours contentieux après avoir relevé que la date à laquelle la décision attaquée avait été notifiée à l’intéressée n’était pas établie. Le tribunal administratif a en effet jugé qu’en l’absence d’accusé de réception ou de tout autre document permettant d’établir que le pli avait été retourné aux services du rectorat, la preuve du dépôt du pli contenant la décision et un courrier du service clientèle de la Poste adressé aux services rectoraux se bornant, sans autres précisions, à indiquer la date de distribution de l’envoi ne suffisaient pas à établir que la décision avait été notifiée à l’intéressée plus de deux mois avant la date d’enregistrement par le tribunal de sa requête tendant à l’annulation de la décision du recteur.

 

Le tribunal administratif a ensuite annulé la décision du recteur interdisant à la candidate de se présenter à l’examen du diplôme de comptabilité et de gestion pour une durée d’un an au motif que cette décision présente le caractère d’une sanction et que, par conséquent, elle ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressée de présenter ses observations avant l’intervention de la décision, en vertu de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.

 

Le tribunal administratif a jugé que la circonstance que la candidate avait reconnu la fraude et qu’elle avait signé le procès-verbal établi en ce sens le jour de l’épreuve n’était pas de nature à faire présumer qu’elle avait été informée de la possibilité pour le recteur d’académie de lui infliger une sanction, ni de la nature de la sanction envisagée, de sorte qu’elle avait, en l’espèce, effectivement été privée de la garantie que constitue a procédure contradictoire. carre

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Recrutement et changement de corps

TITULARISATION ET CLASSEMENT

fleche Fonctionnaire stagiaire – Personnel enseignant – Autorité compétente pour autoriser un professeur certifié stagiaire à accomplir une seconde année de stage – Refus de titularisation – Licenciement en fin de stage

C.A.A. Paris, 16 mai 2017, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 15PA03616


Un professeur certifié stagiaire avait demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir une décision ministérielle du 29 août 2014 prononçant son licenciement.

 

Le tribunal avait annulé la décision en estimant que le recteur d’académie s’était abstenu d’exercer la compétence qu’il tient de l’article 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés pour décider s’il y a lieu ou non d’autoriser un professeur stagiaire à accomplir une seconde et dernière année de stage. Pour juger en ce sens, le tribunal avait relevé que le dossier du professeur stagiaire transmis au ministre en vue de son licenciement ne comprenait aucune décision formalisée refusant de l’autoriser à accomplir une seconde année de stage.

 

Saisie en appel par le ministre, la cour a annulé le jugement et rejeté la demande d’annulation présentée par l’intéressé.

 

Après avoir cité les dispositions des articles 24 et 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, la cour a rappelé que seul le recteur d’académie est compétent pour autoriser un professeur certifié stagiaire à accomplir une seconde année de stage.

 

Elle a jugé qu’en transmettant le dossier du stagiaire au ministre, seule autorité compétente pour prononcer le licenciement en fin de stage, et en ne l’inscrivant pas sur la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage, le recteur d’académie avait nécessairement refusé d’accorder à l’intéressé le bénéfice d’une seconde année de stage. La cour a ainsi jugé que, pour annuler la décision ministérielle de licenciement attaquée, le tribunal administratif s’était fondé à tort sur l’incompétence négative qui aurait entaché la décision du recteur d’académie refusant d’autoriser le requérant à effectuer une seconde année de stage.

 

Puis, la cour a précisé que les dispositions du décret du 4 juillet 1972 et de l’arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d’évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l’enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation n’imposent pas au recteur d’académie de notifier à l’intéressé, par un document formalisé, ce refus de renouvellement de stage, qui n’entre d’ailleurs dans aucune des catégories de décisions individuelles soumises à une obligation de motivation prévue par l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, devenu l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. carre

 

fleche Personnel – Éviction irrégulière d’un fonctionnaire stagiaire (licenciement) – Réintégration – Non-reconstitution de carrière

T.A. Cergy-Pontoise, 28 avril 2017, n° 1407844


Un professeur agrégé stagiaire d’économie et gestion avait été nommé à compter du 1er septembre 2005 et affecté dans l’académie de Versailles pour y effectuer son stage. Par un arrêté du 19 octobre 2007, le ministre de l’éducation nationale avait prononcé son licenciement en fin de stage.

 

Par un jugement du 13 novembre 2009, le tribunal administratif de Versailles avait annulé cet arrêté.

 

Par un arrêté rectoral du 27 mars 2012, l’intéressé avait finalement été titularisé à compter du 16 octobre 2011. Par un arrêté ministériel du 27 novembre 2013, il avait été classé à compter du 16 octobre 2011 au 5e échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, avec une ancienneté conservée d’un mois et 23 jours dans cet échelon.

 

Le professeur demandait au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cet arrêté du 27 novembre 2013, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours gracieux qu’il avait formé le 7 avril 2014.

 

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

 

Après avoir rappelé que l’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé et à reconstituer sa carrière, le tribunal a néanmoins relevé que, à la date d’effet de la décision de licenciement du 19 octobre 2007, le requérant, qui n’avait pas été titularisé, avait la qualité d’agent stagiaire, et que par l’effet du jugement du 13 novembre 2009, il avait conservé cette qualité et ne pouvait, de ce fait, prétendre à une reconstitution de carrière.

 

N.B. : Outre la réintégration effective de l’agent dans ses fonctions à une date d’effet postérieure à la notification de la décision juridictionnelle, l’annulation de l’éviction illégale d’un agent public, que celui-ci soit titulaire ou stagiaire, implique nécessairement la réintégration juridique de l’intéressé à la date d’effet de la décision d’éviction illégale.

 

En revanche, contrairement aux fonctionnaires titulaires, les fonctionnaires stagiaires n’ont pas de droit à une reconstitution de carrière puisque le stage préalable à la titularisation dans un grade ne constitue pas une « carrière » (cf. C.E., 4 juin 1993, n° 128691). Seule la titularisation dans un grade de la fonction publique permet de débuter une carrière de fonctionnaire. carre

 

Affectation et mutation

fleche Professeur des universités – Nomination par décret du Président de la République – Obligation d’installation de l’enseignant-chercheur dans un délai raisonnable sans que puisse utilement y faire obstacle l’existence par ailleurs de procédures disciplinaires ou judiciaires engagées à son encontre

C.E., 3 mai 2017, n° 391773


Un maître de conférences qui avait été président d’une université avait été nommé et titularisé par un décret du Président de la République en qualité de professeur des universités et affecté dans cette même université à compter de son installation.

 

Malgré cette nomination par décret du Président de la République, le président en exercice de l’université avait tacitement opposé un refus à la demande de l’enseignant-chercheur de prendre les mesures nécessaires à son installation en qualité de professeur des universités.

 

Le Conseil d’État a jugé que l’université était tenue de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires à l’exécution du décret nommant le requérant comme professeur des universités et l’affectant dans ses services. Il a ajouté que ni les dysfonctionnements relevés par la Cour des comptes dans la gestion de l’université durant la présidence de l’intéressé, ni les procédures disciplinaires ou judicaires engagées à son encontre ne pouvaient utilement faire obstacle à ces mesures d’exécution du décret du Président de la République.

 

Le Conseil d’État a donc annulé la décision implicite par laquelle le président de l’université avait rejeté la demande du requérant tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires à son installation en qualité de professeur des universités et a enjoint à l’université, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de prendre ces mesures dans un délai d’un mois. carre

 

Congés

CONGÉ ANNUEL

fleche Droit au report des jours de congés annuels non pris par un agent public du fait d’un congé pour raisons de santé – Limitation dans le temps du droit au report – Nombre de jours bénéficiant du droit au report

C.E., avis, 26 avril 2017, n° 406009, au Recueil Lebon


Saisi d’une demande d’avis par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’État a apporté d’importantes précisions sur le droit au report des jours de congés annuels dont un agent public n’a pas pu bénéficier du fait d’un congé pour raisons de santé.

 

Après avoir rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.), l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une période de référence parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de cette période de référence, le Conseil d’État a indiqué que le droit au report des congés annuels non pris pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps.

 

Le Conseil d’État a également précisé que si, selon la C.J.U.E., la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.

 

Le Conseil d’État a relevé que les dispositions de l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État, qui ne prévoient le report des congés annuels non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 et, par suite, illégales.

 

Il a estimé que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés annuels payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge pouvait en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 4 novembre 2003 dont le délai de transposition est expiré, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de l’année civile ouvrant droit au congé annuel.

 

Enfin, alors que la demande d’avis transmise par la cour administrative d’appel ne portait pas sur ce point, le Conseil d’État a précisé que ce droit au report de congés annuels non pris s’exerce, en l’absence de dispositions spécifiques dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003.

 

N.B. : Le droit au report des jours de congés annuels non pris par un travailleur du fait d’un congé pour raisons de santé était déjà consacré par les jurisprudences européenne (C.J.C.E., 20 janvier 2009, Gerhard Schultz-Hoff c/ Deutsche Rentenversicherung Bund, n° C-350/06) et nationale (Cass. soc., 24 février 2009, n° 07-44488, au Bulletin ; C.E., 26 octobre 2012, n° 346648, aux tables du Recueil Lebon).

 

La circulaire BCRF1104906C du 22 mars 2011 de la direction générale de l’administration et de la fonction publique – D.G.A.F.P. – relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels a d’ailleurs prescrit à tous les chefs de service d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année civile écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladies prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n’a pu prendre tout ou partie de ce congé annuel au terme de la période de référence.

 

Compte tenu notamment du silence de la réglementation nationale, les modalités de mise en œuvre de ce droit au report des congés annuels non pris restaient cependant incertaines, en particulier s’agissant de sa limitation dans le temps et du nombre de jours pouvant faire l’objet de ce report. À titre d’exemple, la cour administrative d’appel de Paris avait semblé juger qu’en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire permettant de limiter dans le temps le report des jours de congés non pris par un fonctionnaire du fait d’un congé pour raisons de santé, la possibilité d’opérer ce report n’était, en l’état actuel du droit, limitée par aucune condition de durée (C.A.A. Paris, 16 avril 2015, Ville de Paris, n° 14PA02218).

 

Par son avis du 26 avril 2017, le Conseil d’État a opéré une clarification des modalités d’exercice du droit au report des congés annuels non pris par un agent du fait d’un congé pour raisons de santé.

 

Le Conseil d’État a repris le raisonnement tenu par la grande chambre de la C.J.U.E. dans son arrêt KHS AG c/ Winfried Schulte du 22 novembre 2011 (n° C-214/10) pour retenir que, en l’absence de disposition sur ce point dans le droit national, le droit au report des congés annuels non pris était, à l’instar de ce que prévoit la législation allemande, limité à quinze mois.

 

S’agissant du nombre de jours susceptibles de faire l’objet d’un report, le Conseil d’État a estimé que ce droit n’était reconnu que dans la limite des exigences minimales fixées par le droit de l’Union européenne, à savoir les quatre semaines prévues à l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003. Les congés annuels des fonctionnaires de l’État fixés par l’article 1 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 à cinq fois les obligations hebdomadaires de service (soit 25 jours pour un agent à temps complet) ne constituent donc pas la référence pour la détermination des jours de congés annuels susceptibles de faire l’objet d’un report.

 

Il convient d’observer que les précisions apportées par le Conseil d’État dans cet avis sont applicables au cas du droit au report des jours des congés annuels non pris par un agent du fait d’un congé de maternité, droit qui est également reconnu par les jurisprudences européenne (C.J.C.E., 18 mars 2004, Maria Paz Merino Gomez et Continental Industrias del Caucho S.A., n° C-342/01) et nationale (Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-42405, au Bulletin ; C.E., 26 novembre 2012, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 349896, aux tables du Recueil Lebon). carre

 

Accident de service et maladie contractée en service

fleche Personnel – Sanction disciplinaire – Maladie professionnelle – Maladie imputable au service – Troubles dépressifs

C.A.A. Bordeaux, 7 février 2017, nos 15BX02739 et 15BX02740


Une maître-ouvrière relevant de la fonction publique hospitalière, affectée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire de rétrogradation prononcée en juillet 2009 pour avoir tenu des propos à caractère raciste à l’encontre d’agents du service.

 

L’intéressée avait formé un recours contre cette sanction auprès du tribunal administratif de Toulouse qui l’avait rejeté. Parallèlement à son recours contentieux, elle avait sollicité la reconnaissance du caractère imputable au service des troubles dépressifs dont elle souffrait survenus après qu’elle avait été sanctionnée. Le tribunal ayant annulé la décision de l’administration refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection ayant donné lieu aux congés de maladie dont l’intéressée avait bénéficié, l’établissement d’hébergement avait interjeté appel du jugement.

 

La cour a annulé ce jugement du tribunal et rejeté la demande de la requérante.

 

Après avoir relevé que les deux experts médicaux désignés par la commission de réforme ainsi que la commission de réforme elle-même avaient été d’avis que la pathologie psychique dont souffrait la requérante était en lien direct avec le service dans la mesure où, avaient-ils estimé, la procédure disciplinaire et la sanction qui en avait résulté avaient été un facteur déterminant dans les troubles dépressifs dont la requérante était affectée et dont elle n’avait jamais souffert par le passé, la cour a toutefois jugé qu’en l'absence de tout élément permettant d'établir que les faits à l'origine de la sanction auraient été favorisés par les conditions d'exercice des fonctions de l'intéressée, ou que la procédure disciplinaire et la sanction auraient été injustifiées ou encore que cette procédure disciplinaire se serait déroulée dans des conditions anormales, et en l'absence d'élément révélant, de la part de l'employeur, une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou d'altérer sa santé, aucun élément du dossier ne permettait d’imputer les troubles anxio-dépressifs dont souffrait la requérante « à un fait ou à des circonstances particulières de service ».

 

N.B. : Pour déterminer si la pathologie dont souffrait la requérante pouvait être qualifiée de maladie imputable au service, la cour a apprécié les faits dans leur globalité et ne s’est pas limitée aux réponses fournies par les experts médicaux dans leurs avis. Elle a ainsi procédé à un examen approfondi du lien qui pouvait exister entre la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de l’intéressée et son état de santé, en application d’une décision du Conseil d’État qui a jugé que s’agissant de troubles psychiques, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier permettant d’établir que ces troubles sont imputables à « un fait précis de service ou à des circonstances particulières du service » (C.E., 22 septembre 2014, n° 366628, au Recueil Lebon). carre

 

Droits et garanties

PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES

fleche Protection fonctionnelle – Mesures de protection appropriées – Motif d’intérêt général justifiant un refus

T.A. Clermont-Ferrand, 13 avril 2017, n° 1501141


S’estimant victime d’attaques ayant pour but de nuire à sa réputation, une enseignante contestait la décision de refus du recteur d’académie de lui accorder la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a d’abord rappelé qu’il ne peut être dérogé à l’obligation de protection qui incombe aux collectivités publiques à l’égard de leurs agents sur le fondement de la loi du 13 juillet 1983 que pour des motifs d’intérêt général et sous le contrôle du juge.

 

Il a également rappelé que si l’obligation posée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 a pour objet de faire cesser les attaques et d’assurer une réparation adéquate, il appartient à chaque collectivité publique d’apprécier, sous le contrôle du juge et en fonction des circonstances de l’espèce (notamment le caractère manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites judiciaires que l’agent concerné envisage d’engager) les modalités appropriées à l’objectif de protection poursuivi.

 

En l’espèce, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que les mesures prises par le chef d’établissement, à savoir les sanctions prononcées à l’encontre des élèves qui avaient adopté un comportement de défiance vis-à-vis de l’enseignante et les interventions auprès des parents d’élèves afin de faire cesser les incidents et les critiques qu’elle indiquait avoir subis, étaient de nature à faire cesser les troubles dont celle-ci se plaignait. carre

 

Rémunérations, traitement et avantages en nature

RÉPÉTITION DE L’INDU

fleche Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération (art. 37-1 de la loi du 12 avril 2000) – Délai de deux ans – Champ d’application – Causes d'interruption et de suspension du délai

C.E., avis, 31 mars 2017, n° 405797, au Recueil Lebon


Saisi d’une demande d’avis par le tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le Conseil d’État a été amené à apporter d’utiles précisions sur le champ d’application de la prescription biennale instituée pour les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et sur les conditions dans lesquelles cette prescription peut être interrompue ou suspendue.

 

Ces dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 prévoient que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale, susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font, pour cette raison, l'objet d'une procédure de recouvrement. »

 

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée et, d’autre part, que, dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, comme il l’avait déjà indiqué dans un avis du 28 mai 2014 (n° 376501, au Recueil Lebon).

 

Il a ensuite précisé que, sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, lorsqu’elles n’ont pas été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.

 

Sur les conditions dans lesquelles le délai de la prescription biennale instituée par l’article 37-1 est interrompu ou suspendu, le Conseil d’État a estimé que, dans la mesure où aucune disposition ne règle la question, les causes d’interruption et de suspension sont régies par des principes non écrits « dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil », ce dont il a déduit que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification, la preuve de cette notification incombant à l'administration.

 

N.B. : Il résulte de cet avis qu’un acte manifestant sans ambiguïté l’intention de l’administration de mettre en œuvre la procédure permettant la récupération de rémunérations indûment versées, qui aboutit à l’édiction d’un titre exécutoire, est de nature à interrompre le délai de prescription de deux ans, qui court à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné dont dispose l’administration pour procéder à la répétition des sommes indûment versées, qui peuvent être, outre les traitements et indemnités versés aux agents, des avances qui leur ont été consenties et dont il s’est ensuite avéré qu’elles avaient été versées à tort parce que la condition posée à leur versement ne s’était pas réalisée, ou encore dans l’hypothèse rare où elles n’auraient pas été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.

 

Il convient de ne pas confondre le délai de prescription institué pour mettre en œuvre l’action en répétition de l’indu et le délai de prescription de l’action en recouvrement dans lequel le comptable public peut assurer l’exécution forcé du titre exécutoire. La notification de ce titre au débiteur déclenche un délai de prescription de l’action en recouvrement qui, faute de disposition spéciale pour les créances de l’État, est le délai de droit commun prévu par le code civil (cf. C.E. Section, 30 mars 1990, n° 57018, au Recueil Lebon), soit aujourd’hui le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil qui peut néanmoins être interrompu par les actes de recouvrement émanant du comptable public qui a pris en charge le titre exécutoire. carre

 

Discipline

FAUTES

fleche Fonctionnaires et agents publics – Discipline – Manquements (oui) – Devoir de réserve et de loyauté – Principe « non bis in idem » – Sanction disciplinaire déguisée (non)

T.A. Grenoble, 30 mars 2017, n° 1502054


Une psychologue scolaire avait adressé au maire de sa commune un courrier dénigrant les objectifs, le contenu et la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles du premier degré, tout en se prévalant de sa qualité d’agent de l’éducation nationale. Par un arrêté du 20 octobre 2014, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Savoie lui avait infligé la sanction disciplinaire du blâme.

 

L’intéressée demandait au tribunal administratif de Grenoble d’annuler cette décision. Le tribunal a rejeté sa requête.

 

Le tribunal a relevé que la requérante  avait manqué à ses devoirs de réserve et de loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie et que ces faits constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

 

Il a par ailleurs écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem », en relevant que l’entretien mené par l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription, au terme duquel il avait été rappelé oralement à l’intéressée l’obligation pour un fonctionnaire de l’État de mettre en œuvre les réformes conduites par l’administration, ne constituait pas une sanction disciplinaire, même déguisée.

 

N.B. : Il découle d’un principe général du droit qu’une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits.

 

Le rappel à ses obligations professionnelles fait à un agent par son supérieur hiérarchique ne saurait être assimilé à une sanction disciplinaire. En effet, pour qu’une mesure soit ainsi qualifiée, deux critères doivent être réunis : l’un, objectif, tenant aux effets de la mesure contestée, et l’autre, subjectif, tenant à l’intention de l’administration de sanctionner l’agent (cf. C.E., 6 mai 2010, La Poste, n° 327059).

 

Ces critères n’étant pas réunis en l’espèce, les faits ayant justifié le rappel à l’ordre pouvaient constituer le fondement d’une sanction disciplinaire sans méconnaître le principe « non bis in idem ». carre

 

fleche Professeur – Discipline – Motifs – Faits de nature à justifier une sanction – Obligation d’obéissance hiérarchique – Refus du fonctionnaire nommé sur zone de remplacement d’accomplir un service dans l’établissement de rattachement entre deux missions de remplacement

T.A. Lille, 9 mai 2017, n° 1307576


Une professeure agrégée de l’enseignement du second degré affectée dans une zone de remplacement demandait au tribunal administratif d’annuler un arrêté du 2 août 2013 par lequel le ministre avait prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de neuf mois, assortie d’un sursis de trois mois.

 

Le tribunal administratif a rejeté sa requête.

 

Les faits reprochés à la requérante, dont le tribunal a estimé qu’ils étaient matériellement établis, étaient les suivants : refus de se conformer aux emplois du temps fixés par le chef de son établissement de rattachement entre deux périodes de remplacement pour les raisons que ces emplois du temps manquaient, selon elle, de précisions (alors qu’il lui appartenait de se rapprocher du chef d’établissement pour obtenir des précisions) ou ne lui permettaient pas d’effectuer au même moment des vacations qu’elle assurait dans un établissement d’enseignement supérieur parisien ; refus de participer à la surveillance d’épreuves du baccalauréat se déroulant dans son établissement de rattachement pour la raison annoncée à l’administration qu’elle souhaitait choisir l’établissement où accomplir cette mission et qu’à défaut, elle se mettrait en congé de maladie (ce qu’elle avait fait).

 

Le tribunal administratif a jugé que les faits reprochés à la requérante étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire dans la mesure où ils constituaient une méconnaissance de l’obligation d’obéissance hiérarchique prévue à l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que des obligations professionnelles incombant à un personnel enseignant affecté dans une zone de remplacement prévues aux articles 4 et 5 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, dont il ressort que ces personnels peuvent être chargés, entre deux remplacements, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d’assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement d’enseignement de rattachement.

 

Le tribunal a en effet relevé que l’emploi du temps de l’intéressée dans l’établissement de rattachement, consistant en des heures de soutien aux élèves, n’était pas manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public et qu’elle était donc tenue de s’y conformer, que l’exercice de vacations dans un établissement d’enseignement supérieur parisien devait rester accessoire à ses fonctions dans l’enseignement scolaire, quand bien même elle bénéficiait d’une autorisation de cumul d’activités, et, enfin, qu’eu égard à son niveau de responsabilité, il appartenait au professeur de faire le nécessaire afin d’assurer son service.

 

Puis, le tribunal a jugé que la sanction prononcée n’était pas entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à la répétition des manquements constatés, au mauvais vouloir du professeur et au fait que son comportement était susceptible de nuire aux chances de réussite des élèves préparant le baccalauréat et de porter atteinte au bon fonctionnement du service public lors des épreuves du baccalauréat. carre

 

Cessation de fonctions

ADMISSION À LA RETRAITE

fleche Personnel – Mise à la retraite d’office pour inaptitude – Demande de réintégration – Avis de la commission de réforme – Autorité compétente s’étant crue liée par l’avis de la commission – Erreur de droit

T.A. Marseille, 15 mai 2017, n° 1505555


Un professeur certifié radié des cadres en 2006 pour inaptitude physique totale et définitive à toutes fonctions avait demandé six ans plus tard à être réintégré dans son corps d’origine. Il demandait au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision ministérielle rejetant sa demande de réintégration.


Le tribunal administratif a annulé cette décision pour erreur de droit.


Il a d’abord rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 29, L. 31 et L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite que si, pour se prononcer sur la demande de réintégration du requérant, le ministre devait obligatoirement recueillir l’avis de la commission de réforme, il n’était pas lié par cet avis.


Puis, il a relevé qu’après avoir fait état de l’avis de la commission de réforme, qui indiquait que l’intéressé était inapte à toute réintégration au travail et que son inaptitude était totale et définitive, l’administration avait justifié sa décision en indiquant au requérant que « cette instance ne vous ayant donc pas reconnu apte à reprendre vos fonctions, il m’est donc impossible, cette condition préalable, imposée par l’article L. 33 susmentionné, n’étant pas remplie, de procéder à votre réintégration ».


Après avoir constaté que la décision ministérielle contestée ne contenait aucun autre motif justifiant le refus opposé au requérant, le tribunal a jugé qu’il ressortait de la motivation de cette décision que le ministre s’était cru, à tort, lié par l’avis de la commission de réforme. Il en a conclu que le ministre avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs et commis une erreur de droit.


N.B. : Le tribunal censure ici la décision ministérielle attaquée parce qu’il ressort de la motivation portée à la connaissance de l’intéressé que l’administration s’est crue liée par l’avis rendu par la commission de réforme.

 

Or, il ressort d’une jurisprudence constante que l’avis de la commission de réforme a seulement pour objet d’éclairer l’autorité compétente dans la prise de sa décision et ne la lie pas (cf. C.E., 23 juillet 2014, n° 371460, aux tables du Recueil Lebon). carre

 

Questions propres aux agents non titulaires

RECRUTEMENT

fleche Doctorant contractuel – Délai pour signer un contrat doctoral – Illégalité d’un refus de recrutement fondé sur le seul dépassement de ce délai en écartant toute possibilité de dérogation pourtant prévue par les dispositions applicables – Illégalité de la restriction du recrutement dérogatoire à une catégorie spécifique d’étudiants

C.A.A. Versailles, 26 janvier 2017, n° 16VE01467


Une étudiante inscrite en première année de doctorat en 2008-2009 et 2009-2010 avait dû arrêter ses travaux de recherche compte tenu des violences exercées sur elle par son directeur de thèse, qui avait été condamné en 2014 par jugement du tribunal correctionnel. Elle avait néanmoins décidé, en 2011, de reprendre de nouveaux travaux de recherche sous la direction d’un autre enseignant-chercheur du même établissement, et avait sollicité à ce titre une allocation de recherche.

 

L’article 1er du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche permet d’allouer une telle allocation par le biais d’un « contrat doctoral » signé entre le doctorant et l’établissement d’enseignement supérieur.

 

L’article 3 du même décret prévoyait, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, que ce contrat devait prendre effet au plus tard six mois après la première inscription en doctorat « sauf dérogation du conseil scientifique de l’établissement employeur ».

 

Au motif que l’intéressée était inscrite en doctorat depuis plus de six mois, l’université avait refusé de la recruter par contrat doctoral. Le président du conseil scientifique de l’établissement avait par ailleurs fait savoir au directeur de thèse de la requérante que l’université entendait réserver le bénéfice de la dérogation prévue par l’article 3 du décret du 23 avril 2009 aux seuls étudiants normaliens.

 

La cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté la demande de l’étudiante tendant à l’annulation de la décision refusant de la recruter par contrat doctoral, en censurant deux erreurs de droit commises par l’université.

 

La cour a jugé, d’une part, que « le motif de la décision de refus de signer un contrat doctoral avec la requérante (…), tiré de l’impossibilité de recruter par un contrat doctoral un étudiant inscrit depuis plus de six mois en première année de doctorat (…), qui écarte toute possibilité d’examiner la demande à titre dérogatoire, ainsi que le prévoient pourtant les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 23 avril 2009, est ainsi entaché d’erreur de droit ».

 

Elle a relevé, d’autre part, que « si, dans un courriel daté du 19 octobre 2011 adressé par le président du conseil scientifique au directeur de thèse de la requérante, l’université a entendu réserver cette possibilité de déroger aux seuls étudiants normaliens, un tel motif qui ne résulte nullement de cet article 3 du décret du 23 avril 2009 est également entaché d’une erreur de droit ».

 

Enfin, la cour a refusé de substituer au motif initial de la décision attaquée un nouveau motif financier que l’université invoquait en défense, sans toutefois l’établir puisqu’il ressortait au contraire des pièces du dossier, en particulier d’un courrier adressé par les services de l’université au directeur de laboratoire dont dépendait la requérante, que le financement initialement prévu serait conservé en l’absence d’autre candidat à l’obtention d’une allocation de recherche.

 

N.B. : Depuis le 1er septembre 2016 (article 2 du décret n° 2016-1173 du 29 août 2016 modifiant l’article 3 du décret du 23 avril 2009), le délai dans lequel le contrat doctoral doit prendre effet n’est plus de six mois mais d’un an, la possibilité de déroger à ce délai étant maintenue. carre

 

LICENCIEMENT – NON-RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT

fleche Agent contractuel de la fonction publique hospitalière – Licenciement – Droit à congés annuels – Indemnités

C.E., 15 mars 2017, n° 390757, aux tables du Recueil Lebon


Un agent contractuel d’un centre hospitalier régional qui exerçait ses fonctions en qualité de programmeur depuis le 5 juin 1985 avait été licencié le 7 juin 2012 par une décision du directeur de l’établissement.

 

La cour administrative d’appel de Nantes avait rejeté sa requête formée contre le jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif d’Orléans rejetant sa demande d’annulation de cette décision de licenciement.

 

L’agent avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour le 9 avril 2015 en soutenant notamment que, en fixant au 27 août 2012 la date d’effet de son licenciement, le directeur du C.H.R. d’Orléans ne lui avait pas permis de bénéficier de tous les jours de congés annuels auxquels il pouvait prétendre.

 

Le Conseil d’État a rappelé que les dispositions de l’article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement attaqué, prévoient que : « (…) La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis » et que, aux termes de l’article 8 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « (…) II. En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels (…). »

 

Le Conseil d’État a jugé qu’il résulte de ces dispositions que la circonstance alléguée par la requérante, à la supposer établie, était dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision de licenciement attaquée et ouvrait seulement à l’intéressée un droit à indemnité dès lors que le licenciement ne revêtait pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Il a en conséquence jugé que la cour, en écartant pour ce motif le moyen dont elle était saisie, n’avait pas commis d’erreur de droit.

 

N.B. : Le dispositif d’indemnisation des congés annuels non pris du fait de l’administration est formulé en termes presque identiques, pour les agents contractuels de la fonction publique de l’État, à l’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

 

Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion d’indiquer que l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier, à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, a droit à une indemnité compensatrice des congés non pris (C.E., 29 avril 2014, n° 355671 ; C.E., 16 juillet 2012, n° 346443).

 

Par la décision du 15 mars 2017 ici commentée, il précise que la circonstance que l’agent ne peut bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels du fait de la date d’effet de son licenciement n’a pas d’incidence sur la légalité de ce licenciement, mais ouvre seulement à l’agent le droit à une indemnité. carre

 

QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS DE DROIT PRIVÉ

fleche Contrat unique d’insertion – Modulation de la durée hebdomadaire du travail – Prise en compte des périodes de vacances scolaires

C.A. Pau, 16 mars 2017, n° 14-03766


Une personne recrutée par un contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.) avait saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne au motif que l’établissement public local d’enseignement qui l’employait n’aurait pas respecté les termes de son contrat s’agissant des modalités de sa rémunération. Elle sollicitait la condamnation du lycée à lui payer les heures complémentaires et supplémentaires qu’elle aurait effectuées, estimant que le régime de modulation de la durée hebdomadaire de travail qui lui avait été appliqué ne lui était pas opposable.

 

La cour d’appel de Pau, confirmant le jugement du conseil de prud’hommes, a débouté la salariée de ses prétentions.


La cour a rappelé que la modulation de la durée hebdomadaire du travail des agents recrutés dans le cadre de ces emplois aidés est expressément prévue par le code du travail (article L. 5134-26) et a relevé qu’il convenait, pour l’application de ces dispositions, de tenir compte des périodes de vacances scolaires durant lesquelles l’établissement scolaire est fermé et pendant lesquelles le travail du salarié ne peut s’effectuer.

 

Elle a également ajouté que les congés annuels de ces salariés en emplois aidés doivent être définis selon les nécessités du service et en fonction des congés scolaires. carre

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels enseignants

fleche Personnels enseignants de l’enseignement secondaire – Missions et obligations réglementaires de service – Décrets n° 2014-940 du 20 août 2014 et n° 2014-941 du 20 août 2014 – Circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants du second degré – Conformité aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 (oui, hormis celles figurant au A du I de la circulaire)

C.E., 12 mai 2017, Fédération Sud Éducation, n° 394237


La Fédération Sud Éducation demandait au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré, prise pour l’application du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et du décret n° 2014-941 du même jour portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Le Conseil d’État a en premier lieu relevé, s’agissant des dispositions figurant au A du I de la circulaire aux termes desquelles : « (…) Toutefois, lorsque l'application des pondérations [pour le décompte des maxima hebdomadaires de service] donne lieu à l'attribution d'au plus 0,5 heure supplémentaire, l'enseignant pourra être tenu d'effectuer, en sus, une heure supplémentaire entière (…) », que, postérieurement à l'introduction de la requête de la Fédération Sud Éducation, il les avait, par une décision n° 391265 du 23 mars 2016, annulées pour excès de pouvoir, et que, dès lors, cette requête avait perdu son objet en tant qu'elle était dirigée contre ces dispositions.

 

Il a en deuxième lieu rappelé qu’il résulte des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 que la réduction des maxima de service liée à un exercice des fonctions dans plusieurs établissements s'applique aux enseignants affectés dans un établissement, pour le calcul du service qu'ils doivent assurer sur l'ensemble d'une année scolaire.

 

Il a jugé que, par suite, ces dispositions s'appliquent aux enseignants titulaires sur zone de remplacement (T.Z.R.) régis par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré dès lors qu'ils assurent un même remplacement sur l'ensemble de l'année scolaire et que ce remplacement les conduit à exercer dans plusieurs établissements, mais qu’elles ne sauraient, en revanche, s'appliquer aux enseignants titulaires sur zone de remplacement qui assurent seulement des missions ponctuelles de remplacement, y compris lorsqu'elles s'exécutent dans plusieurs établissements.

 

Il en a par conséquent déduit que, en ce qu'elle énonce au a) du C de son I que : « (…) / Cette réduction de service bénéficie, dans les mêmes conditions, aux T.Z.R. régis par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 (...) dès lors qu'ils sont affectés à l'année et qu'ils exercent dans plusieurs établissements », la circulaire attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014.

 

Le Conseil d’État a par ailleurs rappelé qu'il résulte des dispositions de l’article 8 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, applicable dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, et de celles des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d’éducation physique et sportives aux activités sportives scolaires volontaires des élèves que les heures que les professeurs d'éducation physique et sportive consacrent à l'association sportive de l'établissement et à l'entraînement des membres de cette association font partie de leur service hebdomadaire obligatoire, sans pour autant constituer des heures d'enseignement, de sorte qu’elles ne sont pas affectées du coefficient de pondération prévu par l’article 8 du décret du 20 août 2014 pour les seules heures d'enseignement.

 

Il en a conclu que, contrairement à ce que soutenait la fédération requérante, le b) du 2 du B du I de la circulaire n’ajoutait pas illégalement aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 en prévoyant, par renvoi aux dispositions de la circulaire n° 2014-077 du 4 juin 2014 consacrée à la refondation de l'éducation prioritaire, que les heures que les professeurs d'éducation physique et sportive consacrent au développement de l'association sportive sont exclues du bénéfice du dispositif de pondération.

 

Enfin, après avoir rappelé que la circulaire attaquée indique, à son II, que les « heures de vie de classe », qu'elle définit comme celles qui « visent à permettre un dialogue permanent entre les élèves de la classe, entre les élèves et les enseignants ou d'autres membres de la communauté scolaire, sur toute question liée à la vie de la classe, à la vie scolaire ou tout autre sujet intéressant les élèves », sont au nombre des activités prises en compte pour l'attribution de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, le Conseil d’État a jugé que la fédération requérante n'était, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, ce faisant, la circulaire modifierait l'objet de cette indemnité tel qu'il est fixé par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993. carre


QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Enseignants-chercheurs

fleche Obligations de service des enseignants-chercheurs – Faculté pour le conseil d’administration d’une université de moduler ces obligations – Illégalité d’un dispositif de « crédit-temps » permettant d’inscrire sur un compte épargne les heures complémentaires effectuées au titre d’une année universitaire et de les considérer comme des obligations de service accomplies au titre d’une année universitaire ultérieure

C.A.A. Nantes, 22 février 2017, n° 15NT02200


Par délibération intervenue le 21 juin 2013, le conseil d’administration d’une université avait approuvé la mise en place d’un dispositif dit de « crédit-temps » permettant aux enseignants-chercheurs dispensant des enseignements complémentaires au-delà de leurs obligations de service au titre d’une année universitaire de choisir de renoncer à la rémunération correspondante et de demander l’inscription de ces heures complémentaires sur un « compte de crédit-temps ». Les heures ainsi inscrites sur ce compte étaient alors considérées, lors des années universitaires ultérieures, comme des heures effectuées au titre des obligations de service et, à ce titre, convertibles en congé pour mener une recherche, une conversion thématique, une action d’innovation pédagogique ou pour acquérir de nouvelles compétences.

 

La cour administrative d’appel de Nantes a considéré qu’un tel dispositif était illégal pour les motifs suivants :

 

– D’une part, ce dispositif institué par l’université méconnaît les dispositions de l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, ainsi que celles des articles 1 et 2 du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, puisqu’il conduit à priver irrégulièrement en fait l’agent de la rémunération des heures complémentaires qu’il a effectuées au-delà de son obligation de service ;

 

– D’autre part, la création d’un tel dispositif ne relève pas de la compétence du conseil d’administration d’une université au titre de la détermination des principes généraux de répartition des services dans les conditions prévues par l’article 7 du décret du 6 juin 1984, dans la mesure où la délibération qui le crée ne peut être regardée comme ayant pour objet la modulation des heures d’enseignement correspondant aux obligations de service d’un enseignant-chercheur.

 

N.B. : Cet arrêt est la première décision prise par une juridiction administrative sur les modalités selon lesquelles le conseil d’administration d’une université peut « définir (…) les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels », faculté introduite à l’article L. 954-1 du code de l’éducation par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités universitaires.

 

Le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret statutaire des enseignants-chercheurs (décret n° 84-431 du 6 juin 1984) est venu encadrer cette faculté, dont le Conseil d’État a confirmé la légalité par sa décision du 15 décembre 2010 (Collectif pour la défense de l’Université, n° 329056, au Recueil Lebon). Le Conseil constitutionnel avait entretemps confirmé la constitutionnalité de l’article L. 954-1 du code de l’éducation dans sa décision n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 (absence d’atteinte au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs ou au principe d’égalité entre les fonctionnaires).

 

Dans ses conclusions, le rapporteur public rappelle par ailleurs que le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État n’est pas applicable aux agents qui relèvent des régimes d’obligations de service et que, en revanche, les enseignant-chercheurs disposent d’un « congé pour recherches ou conversions thématiques », prévu par l’article 19 du décret statutaire des enseignants-chercheurs, qui est toutefois rarement mis en place, compte tenu de son coût pour l’université. carre


Établissements d’enseignement privés

PERSONNELS

Maîtres contractuels

fleche Maître contractuel de l’enseignement privé – Suspension de fonctions – Autorité de la chose jugée par le juge pénal

C.A.A. Nantes, 25 janvier 2017, n° 15NT01976


Un maître contractuel de l’enseignement privé qui exerçait ses fonctions en qualité de professeur d’éducation physique et sportive depuis 2001 avait été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par le recteur de l’académie de Rennes, puis avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire de résiliation de son contrat, sur le fondement des articles R. 914-100 et R. 914-104 du code de l’éducation, à la suite du signalement par un parent de l’un de ses élèves de faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

 

Il avait interjeté appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2013 prononçant la résiliation de son contrat. À l’appui de sa demande, l’intéressé soutenait notamment que cet arrêté était entaché d’une erreur d’appréciation en ce que la sanction disciplinaire prononcée était disproportionnée.

 

La cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les circonstances que le requérant avait adressé des messages à connotation sexuelle à deux mineurs et que son ordinateur recelait des images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs étaient de nature à justifier la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat, sans que la relaxe du tribunal correctionnel de Brest, le 29 janvier 2013, ait une incidence sur cette appréciation, dans la mesure où ce jugement ne remettait pas en cause la matérialité des faits reprochés (l’intéressé avait été relaxé des chefs d'accusation de prévention de consultation habituelle de sites pédopornographiques et de corruption de mineurs de quinze ans aux motifs respectifs d'absence de preuve de son intention coupable de consultation et d'absence d'effet de débauche des mineurs suite à son comportement).

 

N.B. : Il résulte d’une jurisprudence constante qu’une sanction disciplinaire prise sur le fondement de faits pénalement répréhensibles est légale si la matérialité de ces faits n’est pas remise en cause par l’autorité judiciaire. En effet, en principe, l’autorité de la chose jugée par le juge au pénal s’impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de faits retenues par les juges répressifs (cf. C.E. Assemblée, 8 janvier 1971, n° 77800, au Recueil Lebon).

 

Toutefois, si des faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient dans ce cas à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative (cf. C.E. Section, 28 juillet 1999, Groupement d’intérêt économique Mumm-Perrier-Jouet, n° 188973, au Recueil Lebon). carre

 


  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement : questions générales

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Laïcité

fleche Laïcité – Sortie scolaire obligatoire – Dispense – Motifs religieux

Note DAJ A1 n° 2017-103 du 1er juin 2017


La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité d’accorder une dispense à des élèves d’une classe de section sportive de troisième qui ne souhaitaient pas participer à une sortie pédagogique obligatoire pour un motif religieux. En l’espèce, les élèves estimaient que l’activité sportive organisée dans le cadre de cette sortie ne serait pas compatible avec le jeûne du ramadan se déroulant à la même période.

 

1. Les élèves sont soumis à l’obligation d’assiduité posée par l’article L. 511-1 du code de l’éducation, qui impose que soit suivie l’intégralité des enseignements obligatoires et facultatifs auxquels les élèves sont inscrits (article R. 511-11 du code de l’éducation).

 

Les sorties scolaires, lorsqu’elles s'inscrivent dans le cadre des programmes officiels d'enseignement ou des dispositifs d'accompagnement obligatoires et ont lieu pendant les horaires prévus dans l'emploi du temps des élèves, ont un caractère obligatoire. Ainsi, la présence de l’élève à une telle sortie est obligatoire au regard de son devoir d’assiduité, au même titre que pour un enseignement se déroulant dans l’établissement scolaire.

 

L’obligation d’assiduité ne s’oppose toutefois pas à ce que des autorisations d’absence soient accordées aux élèves qui en font la demande lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse, à la condition notamment que cette absence soit compatible avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études (cf. C.E. Assemblée, 14 avril 1995, Consistoire central israélite de France et autres, n° 125148, au Recueil Lebon).

 

Par une décision du même jour, le Conseil d’État a jugé que l’administration n’était pas tenue d’accorder à un élève une autorisation d’absence pour motifs religieux dans le cas où cette absence ne lui permettrait pas de bénéficier d’une scolarité normale, au regard des contraintes inhérentes au travail de l’élève (C.E. Assemblée, 14 avril 1995, n° 157653, au Recueil Lebon).

 

La circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 relative au port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics précise que des autorisations d’absence peuvent être accordées pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au Bulletin officiel. Elle précise également que : « Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif, par exemple en éducation physique et sportive (…). »

 

Ainsi, le motif religieux invoqué par les élèves – la pratique du jeûne du ramadan – ne paraît pas être de nature à justifier une autorisation d’absence au regard des principes rappelés ci-dessus. Outre le fait que la demande est justifiée par la nature de l’enseignement sportif dispensé, le caractère prolongé du jeûne du ramadan s’oppose de façon générale à ce que sa pratique justifie à elle seule une autorisation d’absence, notamment dans le cadre d’une classe de section sportive.

 

2. La question s’était également posée d’une éventuelle responsabilité de l’État dans l’hypothèse où un élève pratiquant le jeûne du ramadan serait victime d’un malaise à l’occasion de la sortie pédagogique.

 

La pratique du jeûne étant librement décidée par les élèves, qui sont suffisamment âgés en classe de troisième de collège pour en comprendre les implications au regard de leur état de santé, un éventuel dommage ne pourrait trouver sa cause directe que dans la seule décision de l’élève de pratiquer le jeûne.

 

Il a toutefois été recommandé de rappeler aux parents d’élèves, par un mot dans le carnet de correspondance de tous les élèves de la classe, les risques liés à l’absence de nutrition et d’hydratation lors de la pratique d’une activité sportive.

 

3. L’engagement éventuel de la responsabilité pénale d’un enseignant en charge de la sortie pédagogique sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal relatif aux infractions non intentionnelles est également exclu dans la mesure où, d’une part, elle est subordonnée à une violation « manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » ou à une faute « caractérisée », qui ne peuvent en aucun cas être constituées en l’espèce, et où, d’autre part, la faute de la victime est exonératoire lorsqu’elle est la cause exclusive du dommage (cf. Cass. crim., 19 février 2013, n° 12-81108).

 

Il appartient néanmoins à l’enseignant de veiller à ce que les élèves se nourrissent et s’hydratent lors de cette sortie et, en cas de refus de certains élèves, de leur rappeler les risques d’hypoglycémie et de déshydratation auxquels ils s’exposent. carre


 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Recrutement et changement de corps

fleche Recrutement – Concours – Aptitude physique – Vérification – Stage – Fonctionnaire stagiaire

Note DAJ A2 n° 2017-0017 du 24 avril 2017


La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la situation d’un agent nommé professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2014 dont l’inaptitude physique à l’exercice des fonctions d’enseignant était de nature à permettre son licenciement, et plus précisément sur la question de savoir s’il convenait de recueillir au préalable l’avis de la commission de réforme prévu au 3° de l’article 24 (avis sur l’inaptitude définitive aux fonctions) et au deuxième alinéa de l’article 25 (détermination d’un taux d’incapacité en vue du calcul d’une rente) du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics, dans la mesure où l’agent en cause ne remplissait pas la condition générale d’aptitude physique posée par le 5° de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au moment où il s’était présenté au concours de recrutement de professeurs certifiés organisé en 2014.

 

La direction des affaires juridiques a apporté la réponse suivante :

 

En l’espèce, l’administration a fait procéder à une contre-visite médicale de l’agent à la réception, en septembre 2014, de l’avis d’aptitude émis avec réserves par le médecin agréé. Elle a ensuite estimé, en décembre 2014, au vu des conclusions de cette contre-visite effectuée en novembre 2014, que l’état de santé de l’intéressé était incompatible avec l’exercice de fonctions enseignantes auxquelles il postulait. L’agent ayant contesté les conclusions de la contre-visite médicale, son dossier a été soumis au comité médical compétent qui, réuni en octobre 2015, a rendu un avis défavorable sur l’aptitude physique de l’intéressé aux fonctions d’enseignant.

 

Bien que le processus de vérification de l’aptitude physique à l’emploi postulé de ce lauréat du concours n’était pas achevé (cette vérification doit en effet être préalable à la nomination), l’administration l’avait néanmoins nommé en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2014, par un arrêté ministériel du 1er octobre 2014. D’après les éléments portés à la connaissance de la direction des affaires juridiques, cet agent avait ainsi commencé à assurer un service d’enseignement jusqu’à la réception, à la fin du mois de septembre 2014, de l’avis réservé du médecin agréé sur son aptitude physique à l’exercice des fonctions d’enseignant, au vu duquel l’administration avait jugé préférable de ne pas le maintenir dans les fonctions d’enseignant, l’intéressé continuant néanmoins à percevoir son traitement sans être placé en congés pour raison de santé, alors que seule cette position justifie le maintien du traitement à un fonctionnaire stagiaire dont l’état de santé ne permet pas d’assurer un service.

 

Ainsi, dans la mesure où l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État permet seulement à l’administration de vérifier jusqu’à la date de leur nomination que les candidats remplissent la condition d’aptitude physique posée par le 5° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983, la nomination de cette personne en qualité de professeur certifié stagiaire ne pouvait être analysée comme un acte implicitement conditionné par la vérification de son aptitude physique aux fonctions puisque cette procédure n’était pas terminée.

 

Il en résulte que l’arrêté nommant ce lauréat du concours en qualité de professeur certifié stagiaire était entaché d’illégalité, puisque dans la mesure où l’intéressé ne remplissait pas la condition d’aptitude physique aux fonctions, sa nomination à effet de la rentrée scolaire 2014 était intervenue en violation des dispositions du 5° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983.

 

Pour autant, il n’était plus légalement possible de retirer l’arrêté du 1er octobre 2014 dans la mesure où le délai de quatre mois suivant son édiction était expiré (cf. C.E. Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, au Recueil Lebon).

 

Par conséquent, en l’absence de vérification préalable, par l’administration, de son aptitude physique aux fonctions postulées et dès lors que l’agent a effectivement pris ses fonctions d’enseignant stagiaire, l’administration est tenue de recueillir l’avis de la commission de réforme départementale compétente pour apprécier l’aptitude physique de ce professeur à exercer des fonctions d’enseignement avant de prononcer son licenciement pour inaptitude physique.

 

Enfin, l’intéressé, qui se trouve dans la situation probatoire et provisoire que constitue tout stage préalable à une titularisation dans un corps de fonctionnaires, n’a aucun droit à être reclassé dans un autre emploi (cf. C.E., 17 février 2016, n° 381429). carre

 

 

Droits et garanties

fleche Agent non titulaire – Commission consultative paritaire – Possibilité pour une organisation syndicale de désigner comme représentant un agent qui n’était pas encore recruté au moment des élections (non)

Courriel DAJ A4 du 31 janvier 2017


La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité pour une organisation syndicale de désigner, en tant que représentant du personnel au sein d’une commission consultative paritaire (C.C.P.) académique, un agent qui n’était pas encore recruté par l’académie au moment des élections pour la désignation des représentants du personnel dans cet organisme.

 

Les élections aux C.C.P. sont organisées par scrutin sur sigle, comme le prévoit l’article 9 de l’arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale : les électeurs votent pour l’organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés (cf. alinéa 3 de l’article 11) et non pour une ou plusieurs personnes figurant sur une liste présentée par une organisation syndicale.

 

L’article 30 de l’arrêté du 27 juin 2011 prévoit que le syndicat dispose d’un délai de 30 jours pour désigner son ou ses représentant(s) parmi ceux qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, fixées par l’article 7 de ce même arrêté.

 

Or, le 2° de cet article 7 prévoit comme condition pour être inscrit sur la liste électorale celle d’être en fonctions depuis au moins deux mois à la date du scrutin. Il en résulte qu’un agent qui n’était pas encore recruté au moment de l’élection des représentants du personnel à une C.C.P. ne saurait être désigné par une organisation syndicale en tant que représentant du personnel au sein de cette C.C.P. carre

 

 

Autres

fleche Enregistrement – Vie privée – Infraction – Article 226-1 du code pénal

Note DAJ A1 n° 2017-0040 du 16 mars 2017


L’attention de la direction des affaires juridiques a été appelée sur la situation de personnels d’un établissement scolaire dont un élève, convoqué pour un entretien à la suite d’incidents perturbateurs au sein de l’établissement scolaire, avait enregistré à leur insu les propos tenus lors de cet entretien. Les parents de l’élève auraient fait écouter cet enregistrement à des tiers et déposé plainte auprès du procureur de la République contre les personnels de l’établissement pour les faits constitutifs de harcèlement moral dont ils estimaient que leur fils aurait été victime.

 

La question posée était celle de savoir si l’enregistrement de propos tenus par des personnels d’un établissement scolaire à leur insu par un élève et sa diffusion à des tiers et au procureur de la République sont susceptibles de constituer un délit au sens de l’article 226-1 du code pénal.

 

L’article 226-1 du code pénal réprime d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui au moyen d'un procédé quelconque, notamment en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

 

La caractérisation de ce délit suppose donc que les propos enregistrés à l’insu de la personne qui les prononce concernent l’intimité de sa vie privée.

 

La Cour de cassation a jugé que tel n’est pas le cas de l’enregistrement de propos tenus par un employeur lors d’un entretien préalable au licenciement d’un salarié (Cass. crim., 16 janvier 1990, n° 89-83075, au Bulletin), ni celui de l’enregistrement de conversations professionnelles (Cass. crim., 14 février 2006, n° 05-84384, au Bulletin).

 

Plus généralement, la Cour considère que l’enregistrement d’une conversation à l’insu des auteurs des propos ne peut être sanctionné pénalement lorsque ces propos entrent dans le cadre de la seule activité professionnelle des intéressés et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’intimité de leur vie privée (Cass. crim., 14 février 2006, susmentionné).

 

Il résulte de ces éléments que, dans l’hypothèse où les propos enregistrés à l’insu des personnels de l’établissement et tenus lors de la convocation de l’élève ne concernent que l’incident ayant eu lieu dans le lycée, ils ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère privé au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et, par conséquent, leur enregistrement n’est pas susceptible de constituer une infraction.

 

En revanche, l’infraction prévue et réprimée par l’article 226-1 du code pénal peut être constituée si figurent dans ces propos enregistrés à leur insu des éléments relatifs à la vie privée d’un ou plusieurs des participants. carre

 

fleche ERRATUM concernant la note DAJ A2 n° 2016-0055 du 21 novembre 2016

Note parue dans la LIJ n° 196 de janvier 2017 sous les mots clés « Accident de service – Imputabilité – Droit syndical – Congé de formation syndicale »

 

– Au premier paragraphe du 1, à la place de :

 

« 1. Le bénéfice du congé de formation syndicale, prévu par les dispositions du 7° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, est soumis à la délivrance par l’administration d’une autorisation spéciale d’absence, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. En l’espèce, le chef d’établissement avait expressément autorisé l’enseignant à s’absenter du service pour bénéficier de ce congé pour formation syndicale. »

 

Lire :


« 1. Le bénéfice du congé de formation syndicale, prévu par les dispositions du 7° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, est soumis à autorisation de s’absenter du service, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale. En l’espèce, le chef d’établissement avait expressément autorisé l’enseignant à s’absenter du service pour bénéficier de ce congé pour formation syndicale. »

 

– Au deuxième paragraphe du 1, à la place de :

 

« L’existence d’une autorisation spéciale d’absence est un élément à prendre en compte pour l’application de la législation sur les accidents de service (cf. C.A.A. Nantes, 11 mars 1999, n° 96NT02057, aux tables du Recueil Lebon), mais elle ne suffit pas à elle seule à établir l’imputabilité au service si le lien est trop distendu entre le service et l’activité à l’occasion de laquelle l’accident est survenu (C.A.A. Nancy, 30 mai 1996, n° 94NC01472, aux tables du Recueil Lebon). »

 

Lire :

 

« L’existence d’une autorisation d’absence est un élément à prendre en compte pour l’application de la législation sur les accidents de service (cf. C.A.A. Nantes, 11 mars 1999, n° 96NT02057, aux tables du Recueil Lebon), mais elle ne suffit pas à elle seule à établir l’imputabilité au service si le lien est trop distendu entre le service et l’activité à l’occasion de laquelle l’accident est survenu (C.A.A. Nancy, 30 mai 1996, n° 94NC01472, aux tables du Recueil Lebon). »


– Au troisième paragraphe du 2, à la place de :

 

« Compte tenu de la particularité des faits de l’espèce, l’accident dont l’enseignant a été victime au cours d’une partie de badminton ayant eu lieu pendant son congé pour formation syndicale ne semble pas devoir être regardé comme survenu au cours d’une activité constituant un prolongement normal du service, alors même qu’il bénéficiait d’une autorisation spéciale d’absence accordée par son administration (par analogie, cf. C.A.A. Nancy, 30 mai 1996, n° 94NC01472, aux tables du Recueil Lebon ; C.E. Section, 17 octobre 1975, n° 95994, au Recueil Lebon ; C.E., 14 mai 2008, n° 293899, au Recueil Lebon, pour un agent bénéficiant d’un ordre de mission). »

 

Lire :


« Compte tenu de la particularité des faits de l’espèce, l’accident dont l’enseignant a été victime au cours d’une partie de badminton ayant eu lieu pendant son congé pour formation syndicale ne semble pas devoir être regardé comme survenu au cours d’une activité constituant un prolongement normal du service, alors même qu’il bénéficiait d’une autorisation d’absence accordée par son administration (par analogie, cf. C.A.A. Nancy, 30 mai 1996, n° 94NC01472, aux tables du Recueil Lebon ; C.E. Section, 17 octobre 1975, n° 95994, au Recueil Lebon ; C.E., 14 mai 2008, n° 293899, au Recueil Lebon, pour un agent bénéficiant d’un ordre de mission). » carre

 


  le point sur   Le point sur

 

 

fleche  Étude de la jurisprudence du Conseil d’État sur la question de l’impartialité des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs

 

Par une décision « Université de Nice-Sophia-Antipolis » du 17 octobre 2016, n° 386400, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État a adapté sa jurisprudence en matière d’impartialité du jury en précisant qu’« un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci ».

 

Si cette règle a des conséquences radicales, il faut néanmoins relever que cette décision, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence établie, apporte des précisions sur l’appréciation par le juge administratif du respect du principe d’impartialité.

 

I. SUR L’APPRÉCIATION DE LA PARTIALITÉ D’UN JURY DE CONCOURS PAR LE JUGE ADMINISTRATIF

 

A. Les liens doivent être étroits

 

Il résulte de la jurisprudence que la seule circonstance qu’un membre de jury de concours connaisse un candidat ne suffit pas, à elle seule, à établir un manquement au principe d’impartialité (C.E., 8 juin 2015, n° 370539, aux tables du Recueil Lebon). En revanche, le principe d’impartialité sera méconnu lorsqu’un membre du jury entretient avec un candidat « des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation » (C.E. Section, 18 juillet 2008, n° 291997, au Recueil Lebon).

 

En ce qui concerne l’existence de liens professionnels ou intellectuels – cas de figure qui se rencontre fréquemment dans le monde universitaire –, l’étude de la jurisprudence révèle que la démarche du juge administratif est avant tout pragmatique et qu’il analyse l’intensité de ces liens au regard des circonstances de l’espèce.

 

N’ont pas été jugées par elles-mêmes comme étant de nature à établir un manque d’impartialité :

 

– la circonstance qu’un membre du jury soit l’ancien directeur de thèse d’un candidat (C.E., 13 mars 1991, n° 109792, aux tables du Recueil Lebon) ;

 

– la circonstance que le président et deux des membres d’une commission mixte constituée pour l’examen des candidatures à un poste à pourvoir à l’I.U.T. de Mulhouse avaient été membres de la commission de spécialistes de l’université qui avait émis un avis défavorable à la demande de détachement présentée par le candidat dans un emploi de maître de conférences, ni celle que cette délibération avait été annulée par un jugement du tribunal administratif au motif qu’elle avait été prise sur une procédure irrégulière (C.E., 11 juin 1999, n° 186873) ;

 

– la circonstance que l’un des membres de la commission mixte était directeur adjoint de l’I.U.T. et, à ce titre, le supérieur hiérarchique de la candidate pour une partie des enseignements qu’elle y dispensait, ni la circonstance qu’elle avait réalisé certains travaux de recherche et publications avec un autre membre de la commission (C.E., 4 février 2004, n° 239219, aux tables du Recueil Lebon) ;

 

– la circonstance que les deux rapporteurs qui ont examiné la candidature du requérant aient été par le passé ses concurrents dans d’autres emplois de professeurs des universités – le Conseil d’État a relevé qu’il n’était, en outre, pas allégué que lors des séances de la commission de spécialistes, les rapporteurs aient manifesté à l’égard du requérant un hostilité de nature à vicier les délibérations attaquées – (C.E., 12 octobre 2006, n° 282148) ;

 

– la circonstance que plusieurs membres de la commission de spécialistes auraient exercé des responsabilités d’enseignement ou de jury avec certains candidats (C.E., 17 octobre 2007, n° 298437) ;

 

– la circonstance que des membres du jury aient eu à examiner la candidature d’un même candidat lors d’une session antérieure d’un même concours (C.E., 30 novembre 2011, n° 329912) ;

 

– la seule circonstance qu’est présent au sein du jury le supérieur hiérarchique du requérant avec qui ce dernier allègue, sans plus de précision, entretenir de mauvaises relations (C.E., 24 octobre 2012, n° 330953).

 

N’ont pas non plus été regardés, par eux-mêmes, comme étant de nature à influer sur l’appréciation portée par M. X, membre du comité de sélection et directeur du laboratoire dans lequel se trouvait le poste à pourvoir, sur la candidature de M. Y les liens noués entre MM. X et Y dans le cadre professionnel qui étaient à la fois anciens et peu nombreux, ni les circonstances, d’une part, que les institutions où l’un et l’autre travaillaient un an avant l’organisation de la procédure de recrutement avaient conclu un partenariat et, d’autre part, que la mère de M. Y avait siégé dans le jury ayant apprécié, dix ans plus tôt, la valeur de M. X en vue de la délivrance de son habilitation à diriger des recherches (C.E., 30 novembre 2015, n° 382362).

 

N’a pas davantage été considérée par elle-même comme étant de nature à influer sur l’appréciation des mérites d’un candidat la circonstance que certains membres du comité de sélection avaient des liens avec ce candidat ou avec le laboratoire qui accueillait temporairement ce même candidat (C.E., 3 mai 2017, n° 392549).

 

À l’inverse, l’atteinte au principe d’impartialité est établie lorsque les liens sont intenses, nombreux et récents.

 

C’était le cas dans l’affaire « Université de Nice-Sophia-Antipolis » dans la mesure où l’un des candidats connaissait sept des douze membres du comité de sélection, qu’il avait cosigné avec quatre d’entre eux (dont le président du jury) dix-sept des vingt-neuf articles scientifiques dont il se prévalait dans son dossier de candidature, qu’il avait, quelques années auparavant, soutenu sa thèse dans l’université d’où venaient cinq membres du jury et qu’il avait effectué des séjours post-doctorat dans l’institut dont étaient membres deux personnes de ce jury. C’est donc la réunion de tous ces éléments qui a conduit le juge à considérer que cette configuration ne permettait pas d’assurer le principe d’impartialité (ce que l’université avait elle-même estimé puisque sa présidente avait décidé, pour ce motif, d’interrompre le concours).

 

Il en sera également ainsi lorsqu’un ou plusieurs candidats ont cosigné de très nombreux articles – dont ils se prévalent dans leur dossier de candidature – avec un membre du jury (C.E., 15 mai 2002, n° 224701).

 

De même, le Conseil d’État a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité du jury dans une affaire où des liens professionnels assez étroits se superposaient à des liens intellectuels (C.E., 8 juin 2015, n° 370539 aux tables du Recueil Lebon). Dans cette affaire, deux candidats étaient maîtres de conférences au sein du même établissement hospitalier et dans le même service que l’un des membres du jury. Ce dernier avait par ailleurs eu connaissance de la dégradation des relations entre l’un de ces candidats et le chef du service dont il était l’adjoint.

 

Enfin, dans une affaire très récente, le Conseil d’État a relevé que le comité de sélection avait entretenu au cours des années précédentes des relations personnelles et professionnelles très étroites avec une candidate, lesquelles étaient ensuite devenues conflictuelles, et a jugé qu’en raison de leur nature et de leur caractère récent, ces liens étaient de nature à influer sur l’appréciation que le président du comité de sélection pouvait être amené à porter en tant que membre du comité de sélection sur les mérites professionnels de la candidate (C.E., 7 juin 2017, n° 382986, aux tables du Recueil Lebon).

 

B. Le juge peut prendre en considération le degré de spécialisation du concours

 

Dans sa décision « Université de Nice-Sophia-Antipolis », le Conseil d’État a admis que le juge saisi du moyen tiré de l’atteinte au principe d’impartialité pouvait « tenir compte de la nature hautement spécialisée de la discipline en cause pour apprécier l’intensité des liens pouvant exister entre les membres du jury et les candidats au regard du respect du principe d’impartialité, eu égard au très faible nombre de spécialistes de la discipline ». Il s’agit donc d’un élément qui peut, le cas échéant, être mis en avant pour justifier l’absence d’atteinte au principe d’impartialité.

 

Néanmoins, la seule circonstance que la discipline en cause serait hautement spécialisée ne rend pas inopérante toute critique sur la composition de ce jury.

 

II. SUR LE PRINCIPE DE L’UNICITÉ DU JURY

 

Le juge administratif a dégagé assez tôt un principe d’unicité des jurys de concours, qu’il rattache au principe d’égalité de traitement des candidats (C.E., 30 mars 1968, Ministre de l’éducation nationale c/ Schmitt et dame Delmares, n° 68699, au Recueil Lebon).

 

C’est en application de ce principe que le Conseil d’État a considéré, par sa décision « Université de Nice-Sophia-Antipolis » du 17 octobre 2016, qu’« un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci ».

 

Dans ses conclusions sur cette affaire, le rapporteur public distingue le jury d’examen pour lequel le principe d’égalité des candidats n’a pas nécessairement pour corollaire celui de l’unicité du jury, puisque l’objet n’est alors pas, à la différence d’un concours, de mettre en compétition les candidats, mais de vérifier les compétences des intéressés, du jury de concours auquel s’applique le principe d’unicité du jury qui impose la présence des mêmes membres pour toutes les délibérations.

 

C’est probablement en suivant un tel raisonnement que, quelques mois après la décision du 17 octobre 2016, le Conseil d’État a considéré « qu’aucune règle ni aucun principe n’imposent que, lorsqu’il se prononce sur les mérites des candidats pour choisir ou non de les entendre, le comité de sélection statue dans une composition strictement identique pour tous les candidats » et a jugé qu’il appartenait au contraire à l’un des membres, qui avait entretenu auparavant « des relations personnelles et professionnelles très étroites » avec la candidate « de ne pas prendre part aux délibérations » la concernant (C.E., 7 juin 2017, n° 382986, précitée).

 

 

Bintou Sako      

 

  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS
Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Organisation de l’enseignement scolaire

fleche Écoles maternelles et élémentaires publiques – Organisation des rythmes scolaires – Semaine scolaire

Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
J.O.R.F. du 28 juin 2017


L’article D. 521-10 du code de l’éducation prévoit que la semaine scolaire comporte vingt-quatre heures d’enseignement, réparties sur neuf demi-journées. Les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.

 

Des possibilités de déroger à cette organisation de la semaine scolaire ont néanmoins été prévues par plusieurs textes successifs (sur l’état du droit avant l’entrée en vigueur du décret du 27 juin 2017 : cf. signalement du décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 autorisant des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques dans la LIJ n° 195, novembre 2016).

 

Les dérogations qui pouvaient jusqu’alors être accordées ne permettaient toutefois pas d’autoriser une organisation de la semaine scolaire sur quatre jours, ce que permet désormais l’article D. 521-12 du code de l’éducation dans sa rédaction issue du décret du 27 juin 2017.

 

L’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (I.A.-DASEN), agissant par délégation du recteur d'académie, peut ainsi autoriser deux formes alternatives d’adaptations à l'organisation de la semaine scolaire telle que définie par l'article D. 521-10 du code de l’éducation :

 

1° des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 521-10 (fixant les jours d’enseignement et la durée maximale des enseignements par jour et par demi-journée) lorsque l’organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ;

 

2° des dérogations aux dispositions des premier (vingt-quatre heures d’enseignement réparties sur neuf demi-journées hebdomadaires), deuxième (jours d’enseignement et durée maximale d’enseignement quotidienne) et quatrième (respect du calendrier scolaire national prévu à l’article L. 521-1) alinéas de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2 du code de l’éducation, qui est accordée par le recteur d'académie.

 

L’I.A.-DASEN ne peut autoriser l’une de ces organisations de la semaine scolaire dérogeant à l’article D. 521-10 que s’il est saisi d’une proposition conjointe en ce sens d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et d’un ou plusieurs conseils d’école.

 

Sauf lorsqu’elles ont pour effet de répartir les enseignements sur quatre jours par semaine, les adaptations prévues au 1° et au 2° doivent être justifiées par les particularités du projet éducatif territorial.

 

En outre, avant d’accorder les dérogations prévues au 2°, l’I.A.-DASEN doit s'assurer de leur cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école et veiller à ce qu’elles tiennent compte des élèves en situation de handicap. Dans le cas où ces adaptations doivent être justifiées par les particularités du projet éducatif territorial, le DASEN doit également s’assurer de la qualité éducative des activités périscolaires proposées et vérifier que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap.

 

Lorsqu’il autorise une organisation dérogatoire de la semaine scolaire mentionnée au 1° ou au 2°, l’I.A.-DASEN peut décider qu’elle s’applique à toutes les écoles de la commune ou de l’EPCI si une majorité des conseils d’école s’est exprimée en sa faveur.

 

Dans tous les cas, l’I.A.-DASEN doit, avant de prendre sa décision sur une proposition d’organisation dérogatoire de la semaine scolaire, consulter la collectivité territoriale compétente en matière d’organisation et de financement des transports scolaires ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains.

 

Les décisions prises par le DASEN pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale. carre

 

PREMIER DEGRÉ

Administration et fonctionnement des écoles

fleche Premier degré – Activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques – Agrément des intervenants extérieurs

Décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l’agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
J.O.R.F. du 6 mai 2017


L’article L. 312-3 du code de l’éducation prévoit que l’enseignement de l’éducation physique et sportive est assuré par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique, dans les écoles maternelles et élémentaires. Cette équipe peut se faire assister, avec son accord et sous sa responsabilité, par un personnel agréé et disposant d’une qualification définie par l’État.

 

Le décret du 4 mai 2017, qui entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2017, définit les modalités de délivrance de cet agrément dans le premier degré public par l’ajout de trois articles après l’article D. 312-1 du code de l’éducation.

 

L’article D. 312-1-1 énonce que l’agrément est délivré par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie.

 

L’article D. 312-1-2 précise que pour se voir délivrer l’agrément, l’intervenant doit, d’une part, justifier de compétences dans une activité donnée lui permettant d’apporter son concours à l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques pour cette activité et, d’autre part, ne pas avoir pas fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d’élèves mineurs, ni d’une mesure administrative d’interdiction d’exercice auprès de mineurs. Les personnes qui remplissent au moins l’une des conditions fixées au II de cet article D. 312-1-2 sont regardées comme détenant les compétences exigées pour l’obtention de l’agrément. Par ailleurs, les titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du code du sport et les agents publics civils mentionnés à l’article L. 212-3 du même code sont réputés agréés et dispensés par conséquent de déposer la demande d’agrément pour l’activité concernée.

 

L’article D. 312-1-3 indique enfin que les demandes d’agrément sont déposées selon un calendrier défini par le directeur académique de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. Le délai de deux mois à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation court à compter de la date de dépôt de la demande d’agrément dans le respect de ce calendrier. Sauf pour les personnes réputées agréées que mentionne le IV de l’article D. 312-1-2 pour lesquelles la durée de validité de l’agrément dépend de leur situation, l’agrément est délivré pour une durée d’un an qui, lorsqu'une procédure de vérification annuelle des compétences détenues est mise en place, peut être portée à cinq ans. Cet agrément peut être retiré par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsque l’intervenant ne satisfait plus aux conditions énumérées à l’article D. 312-1-2 ou si son comportement perturbe le bon fonctionnement du service public de l'enseignement ou est de nature à constituer un trouble à l'ordre public. carre

 

SECOND DEGRÉ

Organisation de l’enseignement du second degré

fleche Collège – Enseignements – Réforme

Arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège
J.O.R.F. du 18 juin 2017


L’arrêté du 16 juin 2017 modifie l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège (sur ce texte dans sa version initiale, cf. LIJ n° 189, juillet 2015).

 

Dans sa version ainsi modifiée, qui entrera en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2017, l’arrêté du 19 mai 2015 prévoit que les enseignements complémentaires, qui sont prévus par les articles L. 332-3 et D. 332-4 du code de l’éducation, prennent la forme de temps d'accompagnement personnalisé ou d'enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et que la répartition entre les enseignements complémentaires est déterminée par l'établissement, en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. La liste des thématiques interdisciplinaires sur lesquelles jusqu’alors portaient obligatoirement les EPI est également supprimée.

 

Avant la réforme de juin 2017, l’arrêté prévoyait que, pour les élèves de sixième, les enseignements complémentaires étaient nécessairement des temps d'accompagnement personnalisé et que, au cycle 4, si la répartition entre l'accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires devait varier en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement, chaque élève devait bénéficier chaque année de ces deux formes d'enseignements complémentaires.

 

L’arrêté modificatif du 16 juin 2017 maintient toutefois la précision selon laquelle la répartition entre les deux formes d’enseignements complémentaires est identique pour tous les élèves d'un même niveau. De plus, l’arrêté précise qu’à l'issue du cycle 4, tout élève doit avoir bénéficié de chacune des deux formes d'enseignements complémentaires.

 

L’arrêté du 16 juin 2017 prévoit par ailleurs qu’un enseignement commun ou un enseignement complémentaire peut, à chaque niveau, être dispensé dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la condition que l'enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume horaire de l'enseignement considéré.

 

L’arrêté du 16 juin 2017 prévoit également que la dotation horaire de trois heures par semaine et par division mise à la disposition des établissements pour leur permettre de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants peut, en outre, être utilisée pour proposer un ou plusieurs enseignements facultatifs.

 

Les enseignements facultatifs peuvent porter sur une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l'enseignement des deux langues vivantes en sixième se fait dans la limite de six heures hebdomadaires.

 

Au cycle 4, les enseignements facultatifs peuvent porter sur les langues et cultures de l'Antiquité, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de trois heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième, ou un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant sur l'une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires.

 

Un enseignement facultatif de langues et cultures régionales peut aussi être proposé à chaque niveau dans la limite de deux heures hebdomadaires.

 

L’arrêté du 16 juin 2017 précise que le complément de dotation horaire spécifique dont bénéficient les classes de troisième dites  « préparatoires à l'enseignement professionnel », installées dans des collèges ou des lycées, est destiné à un enseignement de découverte professionnelle qui s’ajoute aux enseignements obligatoires identiques à ceux des autres classes de troisième.

 

Enfin, l’arrêté du 16 juin 2017 confirme la possibilité pour l’établissement de moduler la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants, en supprimant la nécessité de fixer pour la durée du cycle la modulation de la répartition du volume horaire hebdomadaire.

 

Il maintient également que la répartition du volume horaire des enseignements obligatoires doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau et que toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle. Il est précisé que la répartition du volume horaire des enseignements obligatoires doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau et que toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle. carre

 

Scolarité

fleche Second degré – Scolarité – Orientation des élèves en fin de troisième – Expérimentation

Décret n° 2017-597 du 21 avril 2017 portant expérimentation d’une procédure d’orientation des élèves dérogeant à l’article L. 331-8 du code de l’éducation
J.O.R.F. du 23 avril 2017


L’article 38 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (cf. LIJ n° 197, mars 2017) a prolongé pour une durée de deux ans l’autorisation d’expérimenter une procédure d’orientation dérogeant à l’article L. 331-8 du code de l’éducation pour permettre que la décision d'orientation soit prise par la famille de l'élève ou par ce dernier s'il est majeur, plutôt que par le chef d’établissement, autorisation qui avait initialement été donnée pour trois ans par l’article 48 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.

 

Pris pour l’application de cet article 38 de la loi du 27 janvier 2017, le décret n° 2017-597 du 21 avril 2017 prolonge de la même façon, pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation qu’avait définies le décret n° 2014-6 du 7 janvier 2014 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation (signalé dans la LIJ n° 182 de mars 2014) pour les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016.

 

Comme le précisait déjà le décret du 7 janvier 2014, le décret du 21 avril 2017 prévoit que l’expérimentation est mise en œuvre dans les établissements scolaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Dans ces établissements, la décision finale d’orientation des élèves de troisième est confiée à leurs responsables légaux ou, s’ils sont majeurs, aux élèves eux-mêmes, par une modification de la procédure d’orientation prévue par les articles D. 331-33 à D. 331-35 du code de l’éducation.

 

Ainsi, dans l’hypothèse où la proposition d’orientation du conseil de classe ne serait pas conforme à la demande des responsables légaux de l’élève ou de l’élève majeur, est instituée une phase de dialogue entre la famille de l’élève et l’institution scolaire (le chef d’établissement ou son représentant et le professeur principal de la classe), à l’issue de laquelle la décision finale d’orientation revient aux responsables légaux de l’élève ou à l’élève majeur. carre

 

Enseignement supérieur et recherche

ÉTUDES

Enseignements et diplômes

fleche Mise à disposition d’enseignements à distance

Décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d’enseignements à distance dans les établissements d’enseignement supérieur
J.O.R.F. du 26 avril 2017


Ce décret du 24 avril 2017 crée une section 3, intitulée « Les formes d’enseignement » et composée de trois articles, à la fin du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l’éducation.

 

Le nouvel article D. 611-10 du code de l’éducation précise les différentes façons dont les enseignements peuvent être dispensés.

 

L’article D. 611-11 nouveau définit l'enseignement supérieur à distance et les conditions de délivrance de cet enseignement par les établissements d'enseignement supérieur.

 

Enfin, le nouvel article D. 611-12 rappelle que les conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d'enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et qu’elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. Il apporte également des précisions sur les conditions de validation des enseignements au moyen d’épreuves organisées à distance sous forme numérique. carre

 

Examens et concours

QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS ET CONCOURS

fleche Blocs de compétences – Brevet professionnel, brevet des métiers d’art, mention complémentaire – Formation professionnelle continue – Validation des acquis de l’expérience

Décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience
J.O.R.F. du 7 mai 2017


Le décret du 5 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, dont les dispositions sont entrées en vigueur dès la session 2017 de ces examens, définit, d’une part, les blocs de compétences que mentionne le 1° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail parmi les formations éligibles au compte personnel de formation qu’a créé la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (cf. désormais les articles L. 6323-1 à L. 6323-23 du code du travail) et, d’autre part, les modalités d’acquisition de ces blocs de compétences.

 

Ce décret du 5 mai 2017 s’inscrit dans la suite du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 relatif au baccalauréat professionnel et du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 relatif au certificat d’aptitude professionnelle.

 

Il définit ainsi le bloc de compétences comme correspondant à une unité constitutive de chacun des diplômes que prévoient l’article D. 337-97 du code de l’éducation pour le brevet professionnel, l’article D. 337-126 pour le brevet des métiers d’art et l’article D. 337-140 pour la mention complémentaire.

 

Le décret précise également les modalités selon lesquelles l’acquisition de blocs de compétences est reconnue : lorsque les unités constitutives du diplôme qu’ils préparent par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie de l'apprentissage, les candidats reçoivent une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme (neuvième alinéa de l’article D. 337-115 du code de l’éducation pour le brevet professionnel, dernier alinéa de l’article D. 337-134 pour le brevet des métiers d’art, dernier alinéa de l’article D. 337-150 pour la mention complémentaire).

 

S’agissant de la conservation des unités constitutives du diplôme, tous les candidats préparant le brevet professionnel, le brevet des métiers d’art et la mention complémentaire pouvaient déjà conserver, à leur demande, durant cinq années à compter de la date de leur obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves ou aux unités constitutives qu’ils avaient obtenues (article D. 337-107 du code de l’éducation pour le brevet professionnel, article D. 337-135 pour le brevet des métiers d’art, article D. 337-150 pour la mention complémentaire).

 

Le décret prévoit qu’au-delà de cette durée de cinq ans, les candidats qui se sont vu délivrer l’attestation reconnaissant l’acquisition de compétences constitutives d’unités du diplôme peuvent être dispensés, à leur demande, de l’obtention de l’unité constitutive du diplôme correspondante.

 

Enfin, le décret supprime les minima de durée de formation en établissement ou en centre de formation exigés pour se présenter à l’examen par la voie de la formation professionnelle continue (article D. 337-101 pour le brevet professionnel, article D. 337-129 pour le brevet des métiers d’art, mais hors période de formation en milieu professionnel, et D. 337-145 pour la mention complémentaire). carre

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Positions

fleche Mobilité à l’intérieur de la fonction publique de l’État – Mobilité entre fonctions publiques

Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique
J.O.R.F. du 14 avril 2017


L’article 83 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux positions statutaires pour favoriser la mobilité des agents publics à l’intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et contribuer à la diversification de leur parcours professionnel.

 

L’article 1er de l’ordonnance du 13 avril 2017 prise sur le fondement de cette habilitation complète l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, pour prévoir que les corps et cadres d’emplois des fonctionnaires relevant de la même catégorie et appartenant à au moins deux des trois fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions statutaires communes peuvent prévoir que les nominations ou promotions peuvent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l’un des corps ou cadre d’emplois qu’elles régissent.

 

L’article 3 de l’ordonnance complète l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 pour prévoir, en cas de mobilité, la portabilité des droits à congés acquis par les agents au titre de leur compte épargne-temps, auprès d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement relevant d’une des trois fonctions publiques (ce que ne prévoyait notamment pas l’article 10 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature).

 

L’article 4 de l’ordonnance modifie l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour prévoir que lorsqu’un fonctionnaire en position de détachement bénéficie ou peut prétendre au bénéfice, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel, ou à la suite de son inscription sur un tableau d’avancement, d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, il est tenu compte dans son corps d’accueil en détachement du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. L’article 4 de l’ordonnance modifie également de manière similaire les articles relatifs au détachement de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 66) et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (articles 52 et 57). Ainsi, désormais, un fonctionnaire n’est plus contraint d’attendre le renouvellement de son détachement ou sa réintégration dans son corps ou cadre d’emplois d’origine pour bénéficier de l’avancement qu’il a obtenu dans ce dernier corps ou cadre d’emplois.

 

Cette prise en compte dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil en détachement de l’avancement de grade obtenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine est applicable quelles que soient les modalités de l’avancement intervenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine (concours, examen professionnel ou promotion au choix par tableau d’avancement) dès lors qu’elle est favorable au fonctionnaire détaché. carre

 

Obligations des fonctionnaires

fleche Circulaire – Principe de laïcité et obligation de neutralité – Respect par les agents publics – Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Circulaire du 15 mars 2017 du ministre chargé de la fonction publique relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique
circulaires.legifrance.gouv.fr


La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a inscrit à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, parmi les obligations générales qui s’imposent à tous les fonctionnaires ainsi qu’aux agents contractuels en vertu de l’article 32 de la même loi, le principe de laïcité et son corollaire, l’obligation de neutralité, qui étaient déjà reconnus par la jurisprudence.

 

Le législateur a entendu réaffirmer ainsi la place essentielle de ce principe républicain consacré à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dans l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques et des services publics.

 

La circulaire du 15 mars 2017 précise le sens et la portée de ce principe de laïcité que doivent respecter les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions.

 

La circulaire rappelle dans un premier temps le cadre juridique de ce principe pour les agents publics :

 

– Ce principe fait obstacle à ce que les agents disposent, dans le cadre du service public et quelle que soit la nature de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances et leur appartenance religieuse (cf. C.E., avis, 3 mai 2000, n° 217017, au Recueil Lebon ; C.E.D.H., 26 novembre 2015, Ebrahimian c/ France, n° 64846/11) ; comme pour toutes les obligations déontologiques applicables aux agents publics, il appartient au chef de service de veiller au respect du principe de laïcité par les agents publics placés sous sa responsabilité ; comme tout manquement à une obligation professionnelle, la méconnaissance du principe de laïcité peut justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ;

 

– Le principe de laïcité ne doit pas remettre en cause la liberté d’opinion et de conscience garantie par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et reconnue aux agents publics par l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, qui interdit toute discrimination fondée sur les opinions ou croyances personnelles dans le recrutement ou le déroulement de carrière ;

 

– Dans les relations avec les usagers, la neutralité du service, corollaire du principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics, implique notamment l’égal accès des usagers au service public et leur égal traitement. Si un devoir de stricte neutralité s’impose à l’agent des services publics, la qualité d’usager du service public n’implique en elle-même aucune limitation à la liberté d’opinion et de conscience, ni à la possibilité d’exprimer ses convictions. Des restrictions à la liberté des usagers du service public de manifester leurs convictions peuvent toutefois être justifiées, et résultent alors soit de textes particuliers (par exemple la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées), soit de considérations liées au bon fonctionnement du service ou d’impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé, d’hygiène.

 

La circulaire prévoit dans un second temps des mesures d'accompagnement destinées à renforcer la culture de la laïcité dans la fonction publique : 

 

– renforcement de la formation initiale et continue des agents publics dans ce domaine ;

 

– mise à disposition d’un dépliant pédagogique ayant vocation à être remis à chaque agent public au moment de sa prise de fonctions ou à être utilisé comme support d’entretien faisant suite à une difficulté rencontrée dans un service ;

 

– création d’une rubrique dédiée « Laïcité et fonction publique » sur le portail de la fonction publique ;

 

– identification d’un référent « laïcité » dans chaque administration ou possibilité de dévolution de cette fonction aux référents déontologues créés par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;

 

– développement d’une veille régulière, incluant le recueil de données quantitatives, sur les difficultés rencontrées dans les services quant au respect du principe de laïcité dans la fonction publique ; organisation par les employeurs publics de temps d’échanges avec les personnels de leurs services sur le thème de la laïcité le 9 décembre, Journée nationale de la laïcité, afin de réaffirmer l’attachement de la fonction publique à ce principe, dans une démarche de prévention et de sensibilisation. carre

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels enseignants

fleche Personnel enseignant du premier degré – Remplacement

Décret n° 2017-856 du 9 mai 2017 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré
J.O.R.F. du 10 mai 2017


Ce décret du 9 mai 2017 organise le remplacement dans l’enseignement du premier degré par des enseignants du premier degré, titulaires et stagiaires, chargés d’assurer le remplacement des enseignants momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant.

Il prévoit que les enseignants remplaçants sont rattachés pour leur gestion à une école ou un service de rattachement dont la commune d’implantation constitue la résidence administrative de l’enseignant remplaçant, et qu’ils exercent leurs fonctions de remplacement dans le périmètre départemental ou dans des zones géographiques d’intervention plus réduites. Toutefois, lorsque les besoins du service l'exigent, un enseignant remplaçant en fonctions dans une zone de remplacement infra-départementale peut être affecté dans une école, un établissement ou un service situé en zone limitrophe au sein du département.

Dans chaque département, la ou les zones d’intervention des enseignants remplaçants sont fixées par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) après consultation du comité technique départemental.

Le décret prévoit également que, entre deux remplacements, ces personnels sont chargés, dans les conditions et les limites de leur obligation de service statutaire et de leur qualification, d’assurer des activités de nature pédagogique dans leur école ou service de rattachement. carre

 

Procédure contentieuse

COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS

fleche Médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif

Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif
J.O.R.F. du 20 avril 2017


Ce décret du 18 avril 2017 est pris pour l’application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, relatifs à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif.

 

Pour mémoire, l’article L. 213-1 du code de justice administrative (C.J.A.) définit la médiation comme « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction » et l’article L. 213-2 précise le rôle du médiateur. Les articles L. 213-5 et suivants du même code précisent qu’une mission de médiation peut être organisée :

 

– à l’initiative des parties, en dehors de toute procédure juridictionnelle, soit par les parties elles-mêmes qui désignent alors la ou les personnes qui en sont chargées ou demandent au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel de désigner la ou les personnes chargées de cette mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée, soit, sur demande des parties, par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel qui organise alors la mission de médiation et désigne la ou les personnes qui en sont chargées (cf. articles L. 213-5 et L. 213-6 du C.J.A.) ;

 

– à l’initiative du juge, avec l’accord des parties, lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel sont saisis d'un litige, sur décision du président de la formation de jugement, qui n’est pas susceptible de recours (cf. articles L. 213-7 à L. 213-10 du C.J.A.).

 

Le décret du 18 avril 2017 complète en conséquence la partie réglementaire du C.J.A.

 

– L’article 1er du décret ajoute au titre Ier du livre II un chapitre III intitulé « La médiation », dont les articles précisent les conditions dans lesquelles la médiation est organisée devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel.

 

L’article R. 213-1 du code de justice administrative précise que la médiation porte sur tout ou partie du litige.

 

Les articles R. 213-2 et R. 213-3 apportent des précisions sur les personnes qui peuvent se voir confier la mission de médiation et sur les conditions qu’elles doivent remplir.

 

L’article R. 213-4, applicable lorsque la médiation est organisée à l’initiative des parties, précise que lorsque le délai de recours contentieux est interrompu conformément à l’article L. 213-6 du code (à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation), l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

 

Les articles R. 213-5 à R. 213-9, applicables lorsque la médiation est organisée à l’initiative du juge, apportent des précisions sur les conditions dans lesquelles cette mission de médiation est organisée. Ils prévoient notamment que le juge peut à tout moment proposer une médiation et qu’il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition, que la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires, et que le juge met fin à cette médiation soit à la demande d’une des parties ou du médiateur, soit d’office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.

 

– L’article 2 du décret du 18 avril 2017 introduit un article R. 114-1 dans le code de justice administrative, qui prévoit que la médiation devant le Conseil d’État est régie par les mêmes dispositions que celles du nouveau chapitre III du titre Ier du livre II qui viennent d’être exposées et que les pouvoirs appartenant au président de la juridiction en vertu de ces dispositions sont exercées par le président de la section du contentieux.

 

– L’article 3 du décret précise enfin les modalités d'articulation de la médiation à l'initiative des parties avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par les articles R. 4125-1 à R. 4125-10 du code de la défense. carre

 

fleche Règles procédurales applicables à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits

Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
J.O.R.F. du 10 mai 2017


Ce décret du 6 mai 2017 est pris pour l’application des dispositions des titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle relatifs à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits.

 

1. Le titre V de la loi du 18 novembre 2016 a en effet fixé un cadre commun à l’action de groupe qui permet à plusieurs personnes placées dans une situation similaire qui subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, d’exercer ensemble une action en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. Elle prévoit que cette action peut être exercée en vue soit de la cessation de ce manquement, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins (cf., pour l’action de groupe devant le juge judiciaire, l’article 62 de la loi du 18 novembre 2016 et, pour l’action de groupe devant le juge administratif, l’article 85 de cette même loi qui créé l’article L. 77-10-3 du code de justice administrative – C.J.A.).

 

Ce cadre commun est applicable à toutes les actions de groupe spécifiques ouvertes devant le juge, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune d’elles. La liste de ces actions figure à l’article 60 de la loi (actions devant le juge judiciaire) et à l’article L. 77-10-1 du code de justice administrative créé par l’article 85 de la loi.

 

Au nombre de ces actions figure notamment l’action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur, qui peut être exercée par une organisation syndicale de fonctionnaires représentative ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap (cf. article L. 77-11-1 et suivants du C.J.A. créés par l’article 88 de la loi).

 

L’action de groupe de droit commun devant le juge administratif ne peut être exercée que par les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte (cf. article L. 77-10-4 du C.J.A. créé par l’article 85 de la loi).

 

– Le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 définit les règles de procédure applicables à ces actions de groupe devant le juge. Seront seulement exposées ici les règles applicables devant le juge administratif, qui résultent des nouveaux articles R. 77-10-1 et suivants introduits dans le C.J.A par le décret.

 

L’article R. 77-10-2 prévoit que lorsque les requêtes individuelles qu'auraient pu introduire les personnes auxquelles l'action de groupe est susceptible de bénéficier auraient relevé, en application des règles de compétences de droit commun, de la compétence d'une seule juridiction, cette juridiction est compétente pour connaître de cette action. Dans le cas contraire, l’action de groupe doit être adressée au Conseil d’État et le président de la section du contentieux désigne la juridiction compétente pour connaître de l’action.

 

L’article R. 77-10-3 organise l’information d’un éventuel requérant individuel de ce qu’il est susceptible de bénéficier d’une action de groupe déjà introduite et permet à la juridiction de le mettre en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance individuelle qu’il a engagée.

 

Les articles R. 77-10-4 et R. 77-10-5 prévoient les conditions de forme que doit respecter la requête introduisant une action de groupe et les articles R. 77-10-6 et R. 77-10-7 précisent les règles relatives à la représentation des parties.

 

Il résulte des articles R. 77-10-8 et R. 77-10-9 que, dans tous les cas, le juge statue sur une action de groupe en formation collégiale après avoir entendu les conclusions du rapporteur public et que tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une telle action est susceptible d’appel.

 

Les articles R. 77-10-10 et R. 77-10-11 prévoient des mesures d’information sur le site internet du Conseil d’État de l’existence d’une action de groupe et de son contenu, ainsi que des décisions statuant sur ces actions et devenues irrévocables.

 

Les articles R. 77-10-13 à R. 77-10-15 précisent les conditions dans lesquelles des mesures de publicité adaptées sont ordonnées pour informer les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté, conformément à l’article L. 77-10-8, afin qu’elles puissent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

 

Les modalités de mise en œuvre du jugement et de réparation des préjudices sont précisées par les articles R. 77-10-16 à R. 77-10-20 : l’adhésion au groupe prend la forme d’une demande de réparation qui est adressée, selon les modalités et dans le délai déterminé par le juge, soit à l’une des parties à l’instance lorsqu’il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices (cf. articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12), soit au demandeur à l’action lorsqu’il est fait application de la procédure collective de liquidation des préjudices (cf. articles L. 77-10-3 et L. 77-10-14, qui prévoient les conditions dans lesquelles le juge homologue l’accord intervenu entre le demandeur à l’action et le défendeur lorsqu’il a préalablement habilité ces derniers à négocier dans les conditions prévues par l’article L. 77-10-9).

 

Il est précisé que les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article R. 77-10-15 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.

 

2. En ce qui concerne l’action en reconnaissance de droits que crée le titre VI de la loi du 18 novembre 2016 (nouveaux articles L. 77-12-1 et suivants du C.J.A.), elle permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée, mais non à la reconnaissance d'un préjudice.

 

– Le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 introduit donc de nouveaux articles R. 77-12-2 à R. 77-12-20 dans le C.J.A. qui précisent les règles de procédure applicables à l’action en reconnaissance de droits.

 

Les articles R. 77-12-2 et R. 77-12-3 prévoient les règles de détermination de la juridiction compétente et des règles relatives aux conditions dans lesquelles l’auteur d’une requête individuelle susceptible d'appartenir au groupe d'intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite est informé de l’existence de cette action et peut être mis en demeure de confirmer son intention de poursuivre cette instance individuelle, qui sont similaires à celles qui ont été précédemment exposées pour les actions de groupe.

 

Les articles R. 77-12-4 à R. 77-12-6 prévoient les règles relatives à la présentation des requêtes. Il est notamment précisé que la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l'autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l'action et que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet.

 

Comme pour les actions de groupe, il est prévu que, dans tous les cas, le juge statue sur une action en reconnaissance de droits en formation collégiale après avoir entendu les conclusions du rapporteur public et que tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une telle action est susceptible d’appel (cf. articles R. 77-12-9 et R. 77-12-10). Sont également précisées les conditions dans lesquelles les personnes concernées sont informées de l’existence d’une action en reconnaissance de droits et des décisions statuant sur ces actions (cf. articles R. 77-12-11 et R. 77-12-12). Il convient de relever que lorsqu’une décision est passée en force de chose jugée, cette publication fait courir de nouveau les délais de recours et de prescription qui ont pu être interrompus à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée dans les conditions prévues par l’article L. 77-12-2.

 

Les articles R. 77-12-13 à R. 77-12-18 prévoient enfin les conditions dans lesquelles sont exécutées les décisions rendues sur une action en reconnaissance de droits.

 

Une personne qui demande pour son compte le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue sur une action en reconnaissance de droits passée en force de chose jugée doit présenter une demande d'exécution individuelle à l'autorité administrative compétente et seule une décision expresse de rejet de la réclamation adressée à cette autorité fait courir le délai de deux mois pour contester cette décision. carre

 

Accès aux documents administratifs

RÉUTILISATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

fleche Réutilisation des informations publiques – Licences de réutilisation – Modalités d’homologation des licences de réutilisation

Décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation
J.O.R.F. du 28 avril 2017


Le décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 précise les conditions d’application de l’article L. 323-2 du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.) issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui prévoit que les licences élaborées par les administrations pour la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu’elles détiennent doivent être choisies parmi une liste de licences fixée par décret ou, le cas échéant, être préalablement homologuées par l’État dans des conditions fixées par décret.

 

À cette fin, le décret insère deux nouveaux articles dans le C.R.P.A. :

 

– L’article D. 323-2-1 énumère les différents types de licences pouvant être choisies en fonction des catégories de documents concernés. Lorsque les informations publiques sont détenues sous forme de données, les deux licences pouvant être utilisées sont « la licence ouverte de réutilisation d’informations publiques » et « l’Open Database License » ; lorsque ces données revêtent la forme d’un logiciel, les licences utilisables sont alors les licences « permissives » ou les licences « avec obligation de réciprocité » ;

 

– L’article D. 323-2-2 précise quant à lui les modalités d’homologation d’homologation des licences autres que celles figurant à l’article D. 323-2-1 auxquelles l'administration souhaite recourir. Dans ce cas, une demande motivée d'homologation doit être adressée à la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État (DINSIC). Ce dossier de demande doit notamment comporter, outre le projet de licence, une synthèse des conclusions de la concertation menée au préalable avec les principaux réutilisateurs des informations publiques. La décision d’homologation est prise par le Premier ministre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, après instruction du dossier par la DINSIC. Les refus d’homologation doivent être motivés. carre

 

 

 

Rédaction de la LIJ :
Ministère de l'éducation nationale - Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation – Secrétariat général – Direction des affaires juridiques
99, rue de Grenelle – 75357 Paris 07 S.P. – Tél. : 01.55.55.05.37
Directrice de la publication : Catherine Moreau
Rédacteurs en chef et adjoint : Fabienne Thibau-Lévêque, Timothée Gallaud, Olivier Serre, Michel Delpech
Responsable de la coordination éditoriale: Frédérique Vergnes
Secrétariat de rédaction, maquette et mise en page : Anne Vanaret, Marlène Carbasa
Ont participé à ce numéro : Liliane Aubignac, Cédric Benoit, Claudette Berland, Jean-Baptiste Boschet, Louis Cazeils, Théo Clerc, Nathan Cohen, Yann Delhaye, Philippe Dhennin, Antoine Douglas, Dominique Dumont, Nathalie Dupuy-Bardot, Stéphanie Frain, Jean-Eudes Foumentèze, Aurélie Garde, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, David Guillarme, Stéphanie Gutierrez, Valérie Halimi, Francine Leroyer-Gravet, Saamia Maleck, Alice Minuzzo, Maxime Passerat de Silans, Florence Perrin, Virginie Riedinger, Bintou Sako, Virginie Simon, Didier Taravella, Sophie Decker-Nomicisio, Dana Zeitoun


N° ISSN : 1265-6739

pdf    

 

© 2017 Ministère de l'éducation nationale – Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation – Tous droits réservés – Mentions légales