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  ÉDITORIAL
 

 

C’est peu dire que le n° 200 de la LIJ s’est fait attendre !


Alors que sa publication était prévue au mois de novembre, il vous arrive finalement à la mi-décembre, à quelques jours de Noël… Ma responsabilité est grande dans le retard pris dans la publication de ce dernier numéro. La découverte du fonctionnement de la direction, des très beaux mais néanmoins complexes sujets qu’elle traite, sans oublier la préparation du projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE) que nous aurons, sans aucun doute, l’occasion de commenter dans la LIJ ont contribué à nous faire prendre un retard important dans la préparation de ce numéro.


Mais nous y sommes arrivés ! Le 200e numéro est enfin entre les mains de ses fidèles lecteurs.


Permettez-moi tout d’abord de vous dire que c’est avec un grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que je prends, avec mes nouvelles fonctions de directrice des affaires juridiques, la responsabilité éditoriale de la Lettre d’information juridique.


À la différence de certains de mes prédécesseurs, je ne connaissais pas l’existence de cette publication. J’ai toutefois rapidement pris conscience du rôle qu’elle a joué et joue encore aujourd’hui au sein de la communauté éducative. La LIJ est en effet un facteur déterminant pour la diffusion de la connaissance juridique et la prévention des contentieux dans l’univers déconcentré qui caractérise les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Elle est un « trait d’union » essentiel entre l’administration centrale, les praticiens du droit et les acteurs du système éducatif et de l’enseignement supérieur.


La préparation de ce 200e numéro m’a aussi permis de mesurer le chemin accompli par la LIJ grâce à l’investissement, depuis bientôt trente ans, des équipes qui en assurent la préparation.


La première édition de la LIJ, en octobre 1988, sous la signature de Charles Vallée qui était alors le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération (DAGIC) du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ne comportait que huit pages. En 2008, la LIJ comptait plus de 50 pages et était diffusée à 5 000 exemplaires. Ce 200e numéro, qui ne se compte plus en pages puisqu’il est désormais publié sous forme dématérialisée,  sera diffusé auprès de plus 11 500 abonnés.


Fidèle au principe d’adaptabilité du service public, la LIJ n’a jamais cessé de se renouveler pour répondre aux attentes de ses lecteurs. Plusieurs changements de maquette ont ainsi jalonné son existence pour tenir compte de l’évolution de son lectorat. Les considérations écologiques n’ont pas non plus échappé aux responsables éditoriaux qui ont opté pour le papier recyclé dès 2008 avant de basculer en 2014 dans l’ère de la dématérialisation.


C’est forte de cet héritage que l’équipe de la DAJ s’efforcera demain, comme par le passé, d’être fidèle à la réputation de rigueur et de sérieux qui caractérise la LIJ depuis sa création.

 

Natacha Chicot       
  SOMMAIRE
  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement : questions générales

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Laïcité

 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)

fleche Collèges – Restauration scolaire – Collectivités territoriales – Département – Dépenses obligatoires – Transfert de compétence de l’État au département

C.A.A. Nantes, 10 février 2017, Commune de Fondettes, n° 15NT01973

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE

fleche Comités d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) – Répartition des compétences entre comité central et comité local

T.A. Paris, 22 mars 2017, Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique et autres, n° 1601865

 

Examens et concours

ORGANISATION

Composition du jury

 

Délibérations du jury

fleche Souveraineté du jury – Examen professionnel – Seuil d’admission – Appréciation des mérites des candidats

C.E., 12 mai 2017, n° 396335, aux tables du Recueil Lebon

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Accident de service et maladie contractée en service

fleche Accident survenu sur le lieu et dans le temps du service – Circonstance particulière détachant cet événement du service – Absence de lien direct avec les conditions d’exécution du service – Imputabilité au service (non)

C.A.A. Marseille, 29 juin 2017, n° 15MA03334

 

Avancement – Reclassement

fleche Promotion d’échelon au grand choix – Appréciation de la valeur professionnelle

T.A. Toulon, 22 juin 2017, n° 1503599

 

Rémunérations, traitement et avantages en nature

fleche Majoration de traitement – Département d’outre-mer – Congés de maladie

C.A.A. Bordeaux, 13 juin 2017, n°15BX03053

 

Établissements d’enseignement privés

RELATIONS AVEC L’ÉTAT

fleche Établissements d’enseignement supérieur privés – Monopole de la collation des grades et des titres universitaires – Délivrance du master – Compétence du ministre – Rupture d’égalité entre établissements d’enseignement supérieur publics et privés (non)

C.E., 7 juin 2017, Association Conférence des grandes écoles, n° 389213, au Recueil Lebon

 

PERSONNELS

Maîtres contractuels

fleche Maître contractuel stagiaire – Affectation – Établissements d’enseignement privés sous contrat – Report du stage – Absence de stage – Perte du bénéfice du concours (oui)

C.A.A. Paris, 7 juillet 2017, n° 16PA01207

 

Responsabilité

ACCIDENTS SUBIS OU CAUSÉS PAR DES ÉLÈVES OU ÉTUDIANTS

Accidents scolaires (art. L. 911-4 du code de l’éducation, art. 1384 du code civil)

fleche Accident scolaire – Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.) – Réparation – Causes exonératoires de responsabilité pour fait du tiers

C.E., 19 juillet 2017, Commune de Saint-Philippe, n° 393288, aux tables du Recueil Lebon

 

fleche Accident scolaire – Pause méridienne – Faute dans l’organisation du service – Responsabilité de la commune (oui) – Responsabilité de l’État (non)

C.A.A. Bordeaux, 6 juin 2017, n° 15BX01624

 

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)

 

fleche Marché public – Hébergement des données – Possibilité d’imposer un hébergement des données sur le territoire national (non) – Principe de libre circulation des données personnelles

T.A. Lille, 10 juillet 2017, Société Itslearning France, n° 1705205

 

  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement scolaire

SECOND DEGRÉ

Administration et fonctionnement des établissements scolaires

fleche Second degré – Bourse aux livres – Manuels scolaires – Parents d’élèves – Associations

Note DAJ A1 n° 2017-0120 du 24 août 2017


Questions propres à la formation continue (GIP-F.C.I.P., GRETA…)

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Obligations des fonctionnaires

 

  le point sur   Le point sur
 

fleche Les sanctions et mesures administratives applicables dans les cas de plagiat commis par des enseignants ou des étudiants dans l’enseignement supérieur

 

  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS
Actualité législative et réglementaire

fleche Domaine public – Autorisation d’occupation domaniale – Cession des immeubles publics – Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)

Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques
J.O.R.F. du 20 avril 2017

 

Enseignement : questions générales

ORGANISATION DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Organisation des services déconcentrés

 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)

fleche Réforme des rythmes scolaires – Activités périscolaires – Fonds de soutien au développement des activités périscolaires

Décret n° 2017-1469 du 13 octobre 2017 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires
J.O.R.F. du 14 octobre 2017

 

  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement : questions générales

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Laïcité

fleche Principe de laïcité – Port de vêtements ou de signes manifestant l’appartenance à une religion – Établissement d’enseignement supérieur – Distinction des qualités d’usager et de stagiaire dans le cadre des études dans un institut de formation en soins infirmiers – Liberté, en qualité d’étudiant, de faire état de ses croyances religieuses, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d'enseignement et le fonctionnement normal du service public – Obligation, en qualité de stagiaire dans un établissement de santé, de respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier ou le règlement intérieur de l’établissement ne poursuivant pas une mission de service public

C.E., 28 juillet 2017, n° 390740, aux tables du Recueil Lebon


L’annexe IV de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux a défini un règlement intérieur type de ces instituts de formation, dont les règlements intérieurs doivent au minimum comporter les règles qu’il fixe, notamment celle que prévoit le deuxième alinéa du chapitre Ier de son titre II, aux termes duquel : « Les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance à une religion sont interdits dans tous les lieux affectés à l'institut de formation, ainsi qu'au cours de toutes les activités placées sous la responsabilité de l'institut de formation ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte dudit établissement. »

 

Saisi par des élèves d’un institut de formation en soins infirmiers d’un recours contre cette disposition, le Conseil d’État a constaté son illégalité en tant qu’elle pose une interdiction de caractère général, sans distinguer selon les situations dans lesquelles peuvent se trouver les élèves : usagers du service public de l’enseignement supérieur lorsqu’ils suivent leur formation dans un établissement d’enseignement supérieur lors de leur formation théorique et pratique, mais stagiaires dans un établissement de santé lors de leur formation clinique.

 

En effet si, en application de l’article L. 811-1 du code de l’éducation, les étudiants disposent de la « liberté (…) d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels (…), dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public » et sont donc, « sauf lorsqu’ils suivent un enseignement dispensé par un lycée public [compte tenu des dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation], libres de faire état de leurs croyances religieuses, y compris par le port de vêtement ou de signes manifestant leur appartenance à une religion, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d'enseignement et le fonctionnement normal du service public, notamment par un comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur », il n’en va pas de même lorsqu’ils effectuent leur formation clinique sous forme de stage dans un établissement de santé.

 

Dans ce dernier cas, le Conseil d’État a rappelé « que lorsqu’ils effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d’une mission de service public, les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier ; que s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public ; que, lorsque les élèves infirmiers effectuent leur stage dans un établissement n'ayant aucune mission de service public, ils doivent respecter, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de cet établissement qui fixent les conditions dans lesquelles ses agents peuvent faire état de leurs croyances religieuses ».

 

Par cette décision, le Conseil d’État a également précisé que, dans le cas où leur formation théorique se déroule dans un lycée public, les élèves des instituts de formation paramédicaux sont soumis aux obligations posées par l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit », faisant ainsi prévaloir la nature de l’établissement où sont dispensés les cours sur le principe de liberté d’expression dont disposent les élèves en leur qualité d’étudiants de l’enseignement supérieur.

 

N.B. : Dans cette affaire, le Conseil d’État ne se contente pas de rappeler les termes de ses jurisprudences en matière de liberté d’expression des étudiants (C.E., 26 juillet 1996, Université de Lille-II, n° 170106, aux tables du Recueil Lebon) et de neutralité des agents du service public (jurisprudence qui est également celle de la Cour européenne des droits de l’homme : voir son arrêt du 26 novembre 2015, n° 64846/11, Ebrahimian c/ France) en les appliquant aux différentes situations dans lesquelles se trouve l’élève infirmier, mais apporte une précision supplémentaire sur la situation des étudiants dont la formation paramédicale se déroulerait dans un lycée public.

 

Sur ce dernier point, cette décision du Conseil d’État est à rapprocher de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 16PA01319 du 20 juin 2017, qui a également fait prévaloir la nature de l’établissement (lycée) sur celle des formations (exclusivement d’enseignement supérieur) dispensées par l’école nationale de commerce de Paris, établissement ayant le statut d’E.P.L.E. qui « entre dès lors dans le champ d'application de l'article L. 141-5-1 précité, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'elle ne dispenserait que des formations préparant soit aux grandes écoles, soit à l'obtention d'un brevet de technicien supérieur ».

 

Cette décision du Conseil d’État conforte également les réponses apportées par la direction des affaires juridiques à des questions relatives au port de tenues ou signes religieux par les élèves des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE). Pendant leur stage en ESPE qui comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation dans les locaux de l’école, les personnels enseignants et d’éducation stagiaires exercent leurs fonctions de fonctionnaires stagiaires et sont, à ce titre, soumis aux obligations qui s’imposent aux agents publics, qu’ils soient ou non en contact avec le public. Par conséquent, ils ne peuvent porter un signe ou une tenue manifestant ostensiblement leur appartenance religieuse.

 

Il n’en va toutefois pas de même pour les étudiants qui suivent une formation dans ces mêmes ESPE sans avoir la qualité de fonctionnaires stagiaires et, par conséquent, sans être  agents de la fonction publique. En leur qualité d’usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur, ils ne peuvent se voir refuser l’accès aux formations qui y sont dispensées pour la seule raison qu’ils porteraient un signe ou une tenue manifestant une appartenance religieuse, à la condition toutefois que le port de ces signes ou tenues ne compromette pas, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés ou par leur nature, la santé ou la sécurité des étudiants durant les enseignements qui exigent le port de tenues appropriées tels que l’éducation physique, les travaux pratiques de chimie, de mécanique ou de biologie par exemple (cf. C.E., 10 mars 1995, Époux Aoukili, n° 159981, au Recueil Lebon ; C.E., 20 octobre 1999, Ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie c/ Époux Ait Ahmad, n° 181486, aux tables du Recueil Lebon).

 

Par ailleurs, ces étudiants doivent respecter le principe général selon lequel la liberté d’expression qui leur est reconnue ne peut avoir pour effet de perturber le déroulement des activités d’enseignement et de recherche ou de troubler le fonctionnement normal du service public d’enseignement.

 

Enfin, ces mêmes étudiants, au cours des stages qu’ils sont amenés à effectuer en E.P.L.E. lors de leur formation, sont soumis à l’exigence de neutralité et ne pourront faire état de leur appartenance religieuse par le port de signes ou tenus manifestant ostensiblement leur appartenance religieuse. carre

 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)

RESTAURATION SCOLAIRE

fleche Collèges – Restauration scolaire – Collectivités territoriales – Département – Dépenses obligatoires – Transfert de compétence de l’État au département

C.A.A. Nantes, 10 février 2017, Commune de Fondettes, n° 15NT01973


Se prévalant du transfert par l’État aux départements de la mission de restauration dans les collèges, opéré par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une commune avait demandé au département de prendre en charge le service public de la restauration scolaire au collège qu’elle assurait auparavant par le biais d’une délégation de service public attribuée à un prestataire privé. Le département n’ayant pas fait droit à cette demande, la commune avait réclamé le remboursement des sommes qu’elle estimait avoir indûment supportées entre le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004, et le 31 mars 2010, date à laquelle le service de restauration scolaire au collège avait été confié au syndicat mixte de gestion créé par la commune et le département.

 

La requête de la commune tendant à ce que soit annulée la décision du président du conseil départemental refusant de faire droit à sa demande avait été rejetée en première instance et en appel. Le Conseil d’État, par une décision n° 376226 du 19 juin 2015, avait prononcé l’annulation de l’arrêt au motif que la cour administrative d’appel avait omis de statuer sur plusieurs moyens.

 

La cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur renvoi, a jugé, sur le fondement notamment de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, qu’à compter du 1er janvier 2005, les départements avaient, en vertu de la loi, la charge de la restauration dans les collèges et qu’ils étaient donc tenus d’assurer ce service public, les dépenses afférentes étant pour eux des dépenses obligatoires. À cet égard, la cour administrative d’appel a rappelé que le président du conseil départemental devait notamment faire connaître en temps utile aux chefs d’établissement les moyens que la collectivité territoriale départementale décidait d’allouer à chaque établissement pour assurer la restauration des collégiens, ainsi que les modalités de gestion du service public de la restauration scolaire.

 

La cour administrative d’appel a également souligné que le principe de libre administration des collectivités territoriales ne saurait faire échec à la répartition des compétences entre collectivités telle qu’elle est définie par la loi.

 

Par conséquent, la cour administrative d’appel a jugé que la carence du département dans la mise en œuvre de ses obligations légales était constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité et l’a condamné à indemniser la commune de ses préjudices. carre

 

fleche Restauration scolaire – Menu de substitution – Intérêt supérieur de l’enfant

T.A. Dijon, 28 août 2017, n° 1502100 et n° 1502726


Alors qu’il s’agissait d’une pratique établie depuis de nombreuses années, le maire d’une commune avait décidé, en arguant du nécessaire respect du principe de laïcité, de ne plus proposer, à compter de la rentrée scolaire suivante, des repas de substitution dans les cantines scolaires les jours où le menu comportait de la viande de porc. Le conseil municipal de cette commune avait entériné cette décision en approuvant le règlement des restaurants scolaires en ce qu’il supprimait tout menu de substitution.

 

Une association avait formé un recours en annulation contre cette décision, estimant notamment qu’elles portait atteinte à la liberté de conscience et de culte des élèves et violaient l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) qui prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une « considération primordiale » dans toutes les décisions le concernant.

 

Le tribunal administratif saisi de cette requête a rappelé que si le service public de la restauration scolaire a un caractère facultatif et qu’aucune disposition ni aucun principe n’impose l’obligation de proposer aux enfants un menu de substitution, une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant doit être accordée par l’auteur de la décision qui met fin à la pratique en vigueur du menu de substitution, dans la mesure où cette décision affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants fréquentant la cantine scolaire.

 

Le tribunal a relevé qu’une contrainte technique ou financière pouvait certes légalement motiver une adaptation du service public de la restauration scolaire telle que la suppression des repas de substitution, mais qu’en l’espèce, la décision attaquée, qui se fondait sur une position de principe se référant à une conception de la laïcité, n’était pas, de ce fait, motivée par l’existence d’une telle contrainte.

 

En outre, le tribunal a écarté le moyen que faisait valoir  la commune en défense, tiré de la méconnaissance de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article 226-16 du code pénal du fait que, par le passé, lorsqu’un repas de substitution était servi aux enfants, ceux-ci étaient fichés et regroupés par tables selon leur choix, permettant ainsi d’identifier leur religion. Le tribunal a jugé que la commune ne démontrait pas qu’une organisation différente de la cantine permettant d’éviter ces regroupements des enfants  aurait été impossible à mettre en œuvre.

 

Le tribunal administratif de Dijon a donc annulé les décisions attaquées au motif qu’elles ne pouvaient être regardées comme ayant accordé, au sens de l’article 3-1 de la CIDE, une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants concernés par la suppression des menus de substitution dans les cantines scolaires municipales. carre

 

fleche Élèves en situation de handicap – Temps périscolaire – Restauration scolaire – Répartition des compétences entre l’État et la commune – Prise en charge financière de l’accompagnement des élèves handicapés pendant le temps périscolaire

T.A. Pau, 5 octobre 2017, n° 1600287


Un directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) avait opposé un refus à la demande d’une commune tendant à ce que l’État prenne en charge financièrement l’accompagnement d’un élève en situation de handicap pendant le temps périscolaire, au motif que cette prise en charge incombait à la commune responsable de l’organisation des activités périscolaires. La commune demandait l’annulation de cette décision.

 

Le tribunal administratif de Pau a d’abord rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 112-1, L. 351-3 et L. 917-1 du code de l’éducation que l’État doit, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation et dans le but de conférer un caractère effectif au droit à l’éducation et à l’obligation scolaire pour les enfants handicapés, prendre en charge l’accompagnement des élèves handicapés pour exercer, y compris en dehors du temps scolaire, des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire.

 

Le tribunal a ensuite cité les dispositions de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, aux termes desquelles les accompagnants des élèves en situation de handicap (A.E.S.H.) peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du même code, notamment pour participer aux activités organisées en dehors du temps scolaire. Il a retenu qu’en l’absence de disposition spécifique prévue par le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap, cette mise à disposition s’effectue dans les conditions prévues par l’article 33-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, qui précisent que, sauf exception, cette mise à disposition donne lieu à remboursement.

 

Le tribunal administratif a déduit de la combinaison de ces dispositions législatives et réglementaires que lorsqu’un A.E.S.H. est mis à la disposition d’une collectivité territoriale pour accompagner un élève dans une activité périscolaire ne pouvant être regardée comme tendant à l’inclusion scolaire, la prise en charge financière de cette mise à disposition incombe à la collectivité territoriale.

 

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) avait accordé à l’élève handicapé un accompagnement de deux heures pendant le temps périscolaire, sans plus de précision, et les parents avaient demandé à ce que leur fille bénéficie de cet accompagnement pendant le temps de la restauration scolaire.

 

Le tribunal a retenu que ce temps de restauration scolaire, qui n’est pas compris dans le temps scolaire et dont aucune pièce du dossier ne démontrait en l’espèce qu’il aurait été consacré à des activités de soutien à l’enseignement, ne pouvait pas être regardé comme consacré à une mission d’aide à l’inclusion scolaire. Il en a déduit que la mise à disposition d’un A.E.S.H. pour accompagner l’élève pendant le temps de la restauration scolaire n’était pas nécessaire à la mise en œuvre effective de son droit à l’éducation et il a, par suite, jugé que le DASEN pouvait légalement opposer un refus à la demande de la commune et rejeté, pour ce motif, la requête de la commune tendant à l’annulation de cette décision. carre

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE

fleche Comités d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) – Répartition des compétences entre comité central et comité local

T.A. Paris, 22 mars 2017, Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique et autres, n° 1601865


Des représentants syndicaux titulaires au comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.C.H.S.C.T.) du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) avaient demandé la convocation des membres de ce comité central à une réunion supplémentaire à l’ordre du jour de laquelle ils souhaitaient l’inscription, d’une part, de la restructuration interne de l’Institut national de l’information scientifique et technique (INIST), structure opérationnelle d’un service relevant d’une délégation régionale du C.N.R.S. et, d’autre part, de la fusion de services de directions régionales du C.N.R.S.

 

Le président du C.N.R.S. avait refusé de faire droit à cette demande de séance supplémentaire du C.C.H.S.C.T. en faisant valoir que ces questions relevaient de la compétence des comités régionaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.R.H.S.C.T.) des délégations régionales du C.N.R.S. concernées, lesquels avaient été consultés sur les projets en question.

 

Le tribunal administratif de Paris n’a pas fait droit à la demande d’annulation de cette décision du président du C.N.R.S. dont l’avaient saisi les syndicats requérants en rappelant, par  son jugement du 22 mars 2017, la clef de répartition des compétences entre le C.H.S.C.T. central et les C.H.S.C.T. locaux.

 

En premier lieu, le tribunal, après avoir cité les dispositions de l’article 70 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, a rappelé « que les membres du comité hygiène, sécurité et conditions de travail ne doivent être convoqués à une réunion supplémentaire (…) qu’à la condition que [les] questions [inscrites à l’ordre du jour de cette séance] relèvent de la compétence de cette instance, tant par leur objet que par leur incidence sur le personnel et les services pour lesquels cette instance a été créée et qui circonscrivent son champ de compétence ».

 

En second lieu, le tribunal a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 47 et 49 du même décret du 28 mai 1982 « que les comités d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail disposent d’un domaine de compétence correspondant au périmètre des services pour lesquels ils ont été instaurés et auxquels ils sont rattachés » et « qu’il en résulte, s’agissant de l’articulation des compétences du comité central d’un établissement public et de celles de ses comités locaux, que les questions qui ne concernent que les seuls personnels des services pour lesquels un comité local est compétent, et sur lesquelles celui-ci a été consulté, n’ont pas à faire l’objet d’un examen supplémentaire par le comité central d’établissement ».

 

En l’espèce, le tribunal a relevé « qu’il appartient au C.C.H.S.C.T. du C.N.R.S. de connaître des seules questions relatives à la santé, la sécurité ou aux conditions de travail affectant de façon transversale l’ensemble des personnels de l’établissement public et que cette instance ne peut valablement se saisir, à la demande de ses représentants, de l’examen de questions qui, ne concernant que les personnels d’une ou plusieurs délégations régionales, ont déjà été examinées par le ou les comités régionaux compétents ».

 

Le tribunal en a conclu que les requérants n’étaient pas fondés « à soutenir que  le C.C.H.S.C.T. du C.N.R.S. disposerait d’une compétence générale lui permettant de se saisir lui-même de l’examen d’une question qui, n’affectant que les personnels d’une ou plusieurs délégations régionales auprès de laquelle un comité régional a été créé, aurait déjà été examinée par ce comité régional », comme c’était le cas en l’espèce de la restructuration interne de l’INIST et de la fusion de services de délégations régionales. carre

 

Examens et concours

ORGANISATION

Composition du jury

fleche Recrutement des enseignants-chercheurs – Comité de sélection – Jury d’examen lorsque, sur le fondement de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984, il examine les dossiers des candidats à une nomination et établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre – Existence de liens personnels entre un membre du jury d’un examen ou d’un concours et un candidat – Principe d’impartialité du jury d’un examen ou d’un concours – Déport du membre du jury d’examen concerné – Manquement au principe d’impartialité (non) – Application du principe d’unicité du jury de concours (non)

C.E., 7 juin 2017, n° 382986, aux tables du Recueil Lebon


La candidature de la requérante à un poste de professeur des universités avait été rejetée par le comité de sélection qui avait décidé de ne pas l’auditionner, conformément aux pouvoirs qu’il tient de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. La requérante demandait notamment l’annulation de la délibération du comité de sélection qui ne l’avait pas retenue parmi les candidats qu’il souhaitait auditionner.

 

L’intéressée, qui avait quelques années auparavant entretenu avec le président du comité de sélection des relations personnelles et professionnelles très étroites, devenues par la suite conflictuelles, invoquait la méconnaissance du principe d’impartialité du jury.

 

Si, en vertu d’une jurisprudence constante, la seule circonstance qu’un membre du jury d’un examen ou d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas, à elle seule, à établir un manquement au principe d’impartialité du jury, ce principe est méconnu lorsqu’un membre de jury participe, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat avec lequel il entretient ou a entretenu « des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles qui seraient de nature à influer sur son appréciation » (cf. C.E. Section, 18 juillet 2008, n° 291997, au Recueil Lebon, pour un jury d’examen ; C.E.,

8 juin 2015, n° 370539, aux tables du Recueil Lebon, pour un jury de concours).

 

Par la décision du 18 juillet 2008, le Conseil d’État a également précisé qu’un membre de jury d’examen n’a pas à s’abstenir de participer aux interrogations et délibérations de l’ensemble des candidats, mais doit seulement s’abstenir de connaître de la situation du candidat avec lequel il a ou a eu des liens de nature à influer sur son appréciation.

 

Dans la présente décision du 7 juin 2017, le Conseil d’État a fait application de ce principe en jugeant que, lors de la première phase d’examen des candidatures par le comité de sélection, au terme de laquelle le comité fixe la liste des candidats qu’il souhaite auditionner, « il appartient à tout membre du comité qui aurait, avec l'un des candidats, des liens de nature à influer sur son appréciation, de s'abstenir de participer tant aux rapports sur ce candidat qu'à la décision particulière par laquelle le comité de sélection choisit, ou non, de procéder à l'audition de ce candidat ».

 

En l’espèce, le Conseil d’État a estimé qu’en raison de leur nature et de leur caractère récent, les liens entre la candidate et le président du comité de sélection étaient de nature à influer sur l’appréciation que ce dernier pouvait être amené à porter, en tant que membre du comité de sélection, sur les mérites professionnels de la candidate.

 

Il a toutefois relevé que le président du comité de sélection n’avait pas été rapporteur du dossier de la requérante et que les deux rapporteurs du dossier de cette dernière n’avaient aucun lien avec le centre universitaire dans lequel le président et la requérante avaient tous deux exercé, que le président n’avait pas pris part aux débats du comité de sélection portant sur le choix d’auditionner ou non cette candidate et qu’il n’avait à aucun moment formulé d’avis à son égard.

 

Le Conseil d’État a conclu qu’« alors même que M. X [le président du comité] a été présent lors de la délibération litigieuse par laquelle le comité de sélection a récapitulé la liste globale des candidats qui ne seraient pas auditionnés et que, en sa qualité de président du comité, il l’a signée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque a méconnu le principe d’impartialité ».

 

En revanche, regardant le comité de sélection comme un jury d’examen lorsqu’il se prononce sur les mérites des candidats pour choisir, ou non, de les entendre, le Conseil d’État a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’unicité des jurys de concours, qu’il a dégagé du principe d’égalité de traitement des candidats à un concours (cf. C.E., 30 mars 1968, Ministre de l’éducation nationale c/ Schmitt et dame Delmares, n° 68699, au Recueil Lebon), en jugeant « qu’aucune règle ni aucun principe n'imposent que, lorsqu'il se prononce sur les mérites des candidats pour choisir ou non de les entendre, le comité de sélection statue dans une composition strictement identique pour tous les candidats ; qu'il résulte au contraire de ce qui a été dit (…) qu'il appartenait à M. X de ne pas prendre part aux délibérations concernant Mme Y ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir qu'en se prononçant sur son cas sans la participation de M. X, la décision attaquée aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats ».

 

N.B. : Par cette décision n° 382986 du 7 juin 2017, le Conseil d’État apporte une précision importante quant à la qualité du comité de sélection selon la phase de la procédure de recrutement au titre de laquelle il statue : s’il constitue en principe un jury de concours (cf. C.E., 15 décembre 2010, Syndicat national de l’enseignement supérieur et autres, n° 316927 et n° 316986, au Recueil Lebon), il n’agit toutefois pas en cette qualité, mais en qualité de jury d’examen lorsqu’il procède, en application de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984, à la sélection des candidats qu’il souhaite auditionner. En cette qualité de jury d’examen, le principe d’unicité du jury de concours ne lui est pas applicable et il n’est donc pas tenu, dans ce cas, de statuer dans une composition identique pour tous les candidats. Comme pour tout jury d’examen, l’un de ses membres peut ainsi s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat avec lequel il entretient ou a entretenu des liens de nature à influer sur son appréciation, sans pour autant renoncer à participer aux délibérations du jury pour l’ensemble des autres candidats (cf. LIJ n° 199, juillet 2017, rubrique « Le point sur » : Étude de la jurisprudence du Conseil d’État sur la question de l’impartialité des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs). carre

 

Délibérations du jury

fleche Souveraineté du jury – Examen professionnel – Seuil d’admission – Appréciation des mérites des candidats

C.E., 12 mai 2017, n° 396335, aux tables du Recueil Lebon


Une attachée territoriale avait obtenu une moyenne de 10,25 sur 20 à un examen professionnel d’accès au grade d’attaché principal territorial. L’arrêté fixant les modalités de l’examen professionnel prévoyait que, d’une part, toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraînait l’élimination du candidat et que, d’autre part, un candidat ne pouvait être déclaré admis si la moyenne de ses notes à l’ensemble des épreuves était inférieure à 10 sur 20. Le jury avait toutefois fixé le seuil d’admission à la note de 11 sur 20. La candidate n’avait donc pas été admise à cet examen professionnel.

 

La requérante avait formé un recours en annulation contre la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis en tant que son nom n’y figurait pas. Le tribunal administratif avait rejeté sa requête, mais la cour administrative d’appel, annulant ce jugement de première instance, avait fait droit à la demande d’annulation présentée par la requérante, en jugeant que la fixation de la note minimale exigée pour être admis à l’issue des épreuves d’un examen professionnel constituait un élément de l’organisation de cet examen et que le jury n’avait donc pas compétence pour arrêter un seuil minimal d’admission des candidats supérieur à celui qui était prévu par l’arrêté fixant les modalités d’organisation de l’examen.

 

Saisi d’un pourvoi en cassation par le centre de gestion de la fonction publique territoriale concerné, le Conseil d’État a jugé au contraire que le jury de l’examen professionnel pouvait, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par la réglementation de l’examen professionnel dès lors que cette réglementation, à l’instar de l’article 4 de l’arrêté du 17 mars 1988 relatif à l’accès au grade d’attaché principal territorial, se borne à prévoir, d’une part, que toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination du candidat et, d’autre part, qu’un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

 

N.B. : Cette décision du Conseil d’État relative au jury d’un examen professionnel s’inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence en matière de jury de concours 

(C.E., 7 novembre 1986, n° 77932, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 11 juillet 2001, n° 220599, aux tables du Recueil Lebon).

 

 En revanche, le jury d’un concours ou d’un examen professionnel n’est pas compétent pour fixer une note éliminatoire à une épreuve donnée. Le Conseil d’État a en effet considéré que la fixation d’une note minimale exigée des candidats à une épreuve donnée, qui revient à fixer une note éliminatoire pour cette épreuve, doit être arrêtée par l’autorité investie du pouvoir réglementaire, avant le début des épreuves, et non par le jury (C.E., 26 avril 2000, n° 190423, aux tables du Recueil Lebon). carre

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Accident de service et maladie contractée en service

fleche Accident survenu sur le lieu et dans le temps du service – Circonstance particulière détachant cet événement du service – Absence de lien direct avec les conditions d’exécution du service – Imputabilité au service (non)

C.A.A. Marseille, 29 juin 2017, n° 15MA03334


Un professeur de lycée professionnel, après avoir été victime en juin 2010 des premiers signes d’une hémorragie intracérébrale dans son établissement d’affectation alors qu’il surveillait les épreuves écrites d’un examen, était décédé le lendemain à l’hôpital. Sa veuve avait relevé appel du jugement du tribunal administratif de Nice refusant de faire droit à sa demande d’annulation de la décision du 2 mai 2013 par laquelle le recteur de l’académie de Nice avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident.

 

La cour administrative d’appel a rejeté la requête.

 

Après avoir cité le considérant de principe de la décision du Conseil d’État du 16 juillet 2014 (C.E. Section, n° 361820, au Recueil Lebon), selon lequel « (...) un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service (...) », la cour a relevé qu’« au nombre de ces circonstances particulières figurent notamment les accidents cérébraux pour lesquels il appartient à l’administration de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, s’ils sont en lien direct avec les conditions d’exécution du service ».

 

Elle a par conséquent retenu que « compte tenu de la nature de l’accident en cause, la circonstance qu’il soit survenu sur le lieu et dans le temps du service de l’intéressé est insuffisante, par elle-même, pour reconnaître l’imputabilité au service ».

 

La cour a ensuite relevé que le professeur, au moment de l’accident, venait de prendre son service, qu’il n’était pas établi qu’il avait été soumis à un stress ou un effort physique particulier, et que l’incident isolé survenu au mois de mars précédent avec un élève indiscipliné n’était pas susceptible, eu égard tant à la date à laquelle il s’était déroulé qu’à sa nature, d’être retenu comme étant à l’origine de l’accident.

 

Enfin, la cour a relevé que le certificat médical établi postérieurement au décès du professeur attestant qu’il ne présentait avant 2002 « aucune pathologie grave ou chronique repérée » ne permettait pas davantage d’établir, au regard en particulier de la période concernée, que le malaise dont il avait été victime serait lié à l’exécution de son service.

 

N.B. : Conformément à la définition de l’accident de service donnée par la jurisprudence du Conseil d’État,  désormais inscrite au II de l’article 21 bis de la loi

n° 83-634 du 13 juillet 1983 créé par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, la cour, se livrant à une appréciation concrète des circonstances de l’espèce, retient l’accident cérébral comme une circonstance particulière permettant de regarder comme détachable du service un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, avant de rechercher, la présomption d’imputabilité au service étant écartée, l’existence éventuelle d’un lien direct entre l’exécution du service et l’accident. carre

 

Avancement – Reclassement

fleche Promotion d’échelon au grand choix – Appréciation de la valeur professionnelle

T.A. Toulon, 22 juin 2017, n° 1503599


Par un jugement du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 27 mai 2015 par laquelle le recteur de l’académie de Nice avait refusé de promouvoir une professeure des écoles de classe normale au grand choix au 9e échelon de son grade.

 

Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celles des articles 56 et 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ainsi que celles de l’article 24 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, aux termes desquelles l’avancement d’échelon des professeurs des écoles a lieu au grand choix, au choix ou à l’ancienneté et le nombre des promotions au grand choix ne peut excéder 30 % de l’effectif des professeurs des écoles remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement d’échelon.

 

Le tribunal en a déduit que les professeurs des écoles ne détiennent aucun droit à l’avancement d’échelon au choix ou au grand choix, mais peuvent bénéficier de cet avancement, sur décision de l’autorité compétente, lorsque leur ancienneté et leur valeur professionnelle ont permis leur inscription sur une liste, d’où il résulte que l’avancement d’échelon au grand choix ou au choix d’un professeur des écoles dépend de sa valeur professionnelle, appréciée en tenant compte notamment de la note attribuée à l’intéressé et de l’appréciation pédagogique portée sur lui au titre de l’année concernée.

 

Au cas d’espèce, le tribunal a relevé que la requérante avait été classée à la 144e place du tableau d’avancement alors qu’elle avait obtenu une note pédagogique de 18/20 à la suite d’une inspection au cours de laquelle l’inspectrice avait relevé « un enseignement rigoureux, bienveillant, parfaitement maîtrisé », que seuls 11 enseignants sur les 77 ayant bénéficié d’une promotion au 9e échelon au grand choix avaient obtenu une note pédagogique égale ou supérieure à celle de la requérante et que le dernier enseignant promu avait obtenu une note pédagogique de 12,5/20.

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments et des pièces du dossier, le tribunal a jugé que l’administration avait fait prévaloir le critère de l’ancienneté générale de services sur celui de la valeur professionnelle des professeurs pour établir la liste des professeurs bénéficiant d’un avancement accéléré d’échelon, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il a par suite annulé pour erreur de droit la décision du recteur de l’académie de Nice et lui a enjoint de promouvoir la requérante au grand choix au 9e échelon de son grade. carre

 

Rémunérations, traitement et avantages en nature

QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS AFFECTÉS DANS LES DOM/ROM/COM

fleche Majoration de traitement – Département d’outre-mer – Congés de maladie

C.A.A. Bordeaux, 13 juin 2017, n°15BX03053


Une professeure d’enseignement général de collège, affectée dans l’académie de la Martinique, avait été, à la suite d’une rechute d’un accident de service survenu le 13 mars 1984, placée en congé de maladie pour accident de service de mars 2003 à octobre 2012, puis elle avait été radiée des cadres et placée d’office à la retraite pour invalidité à compter du 22 octobre 2012 par un arrêté rectoral du 10 avril 2013.

 

Par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal administratif de la Martinique avait condamné l’État à lui verser l’indemnité de vie chère prévue par l’article 3 de la loi

n° 50-407 du 3 avril 1950, complété par les dispositions des décrets n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et n° 57-333 du 15 mars 1957 pour la période du 30 août 2010 au 21 octobre 2012, sur le fondement de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés. Le tribunal avait en revanche rejeté la demande de cette enseignante tendant au versement de cette indemnité pour la période courant du 1er août 2008 au 29 août 2010, pendant laquelle le décret du 26 août 2010 n’était pas en vigueur.

 

Saisie en appel par l’intéressée, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l’État à lui verser l’indemnité de vie chère pour cette dernière période du 1er août 2008 au 29 août 2010, au motif qu’elle n’avait pas exercé effectivement ses fonctions puisqu’elle avait été placée en congé de maladie pour accident de service.

 

La cour a d’abord rappelé les dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celles du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État qui prévoient la conservation de l’intégralité du traitement en cas de maladie provenant d’un accident de service, ainsi que la conservation des droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence et, enfin, celles de l’article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qui excluent la conservation au bénéfice des fonctionnaires en congé de maladie des indemnités attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.

 

La cour a ensuite déduit des dispositions de l’article 3 de la loi du 3 avril 1950, complétées par celles du  décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et du décret

n° 57-87 du 28 janvier 1957 instituant pour les fonctionnaires en service dans le département de la Martinique, notamment, le droit à une majoration de traitement de
40 %, que cet avantage présentait le caractère d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions. Elle en a conclu que ces dispositions faisaient obstacle à ce que ces fonctionnaires se prévalent, pendant un congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, d’un droit au maintien de la majoration de traitement dont ils pouvaient bénéficier avant la mise en congé.

 

La cour en a tiré la conséquence que la professeure d’enseignement général de collège, qui avait été placée en congé de maladie pour accident de service pour la période courant du 1er août 2008 au 29 août 2010, n’avait pas droit au versement de l’indemnité de vie chère à défaut d’avoir exercé effectivement ses fonctions et a rejeté la requête.

 

N.B. : Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que le maintien du bénéfice de l’indemnité de vie chère pour une période non couverte par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 est subordonné à l’exercice effectif des fonctions.

 

Pour sa part, le Conseil d’État avait déjà jugé que les avantages institués par l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 complétée par les dispositions du décret

n° 53-1266 du 22 décembre 1953, du décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 et du décret n° 57-333 du 15 mars 1957, qui sont liés au séjour de l'agent dans un département d'outre-mer, présentent le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, qui ne peut donc pas être perçue lors de congés de maladie (C.E., 28 décembre 2001, Syndicat Lutte pénitentiaire de l’Union régionale Antilles-Guyane, n° 236161, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 67, juillet-août-septembre 2002).

 

Le Conseil d’État avait confirmé cette analyse dans une affaire dans laquelle étaient en cause les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du décret du 26 août 2010 (C.E., 14 novembre 2012, n° 356171). carre

 

Établissements d’enseignement privés

RELATIONS AVEC L’ÉTAT

fleche Établissements d’enseignement supérieur privés – Monopole de la collation des grades et des titres universitaires – Délivrance du master – Compétence du ministre – Rupture d’égalité entre établissements d’enseignement supérieur publics et privés (non)

C.E., 7 juin 2017, Association Conférence des grandes écoles, n° 389213, au Recueil Lebon


La Conférence des grandes écoles (C.G.E.) demandait au Conseil d’État l’annulation de la décision implicite de refus opposée par la ministre chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à sa demande tendant à l’abrogation de l’article 7 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master et de l’article 18 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, en tant que ces arrêtés réservent la possibilité de délivrer, seuls ou conjointement, le diplôme de master aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements publics administratifs.

 

Le Conseil d’État a rejeté ce recours. Il a en effet considéré qu’« il résulte des dispositions des premier, deuxième, troisième et septième alinéas de l’article L. 613-1 du code de l’éducation [qui prévoient que l’État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires], éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l’enseignement supérieur et de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur dont elles sont issues, que le législateur a entendu exclure que des établissements d’enseignement supérieur privés puissent délivrer seuls des diplômes conduisant à l’obtention de grades ou de titres universitaires (…) ». Le Conseil d’État a donc écarté le moyen tiré de ce que le ministre n’avait pas compétence pour limiter, « par les dispositions attaquées, aux seuls établissements publics le champ des règles relatives à l’accréditation des établissements habilités à délivrer le diplôme de master et aux conditions d’obtention de ce diplôme ».

 

Le Conseil d’État a également écarté le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité de traitement entre établissements d’enseignement supérieur publics et privés en jugeant « qu’il résulte des dispositions [précitées] de l’article L. 613-1 que la différence de traitement entre les établissements d’enseignement supérieur privés et publics en la matière résulte de la loi ; qu’en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution, l’association requérante ne saurait, par suite, utilement soutenir que la limitation du champ de l’accréditation aux seuls établissements publics méconnaît le principe d’égalité ».

 

N.B. : Dans cet arrêt, le Conseil d’État a repris le considérant de principe de son arrêt d’Assemblée n° 327663 du 9 juillet 2010 (Fédération nationale de la libre pensée, au Recueil Lebon), aux termes duquel « le législateur (…) a réservé aux seuls établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur l'attribution des diplômes nationaux qui confèrent des titres et grades universitaires », et précisé en outre que la conformité au principe constitutionnel d’égalité de la différence de traitement entre les établissements d’enseignement supérieur privés et publics, qui résulte de la loi, ne pouvait être examinée que par l’intermédiaire d’une question prioritaire de constitutionnalité. carre

 

PERSONNELS

Maîtres contractuels

fleche Maître contractuel stagiaire – Affectation – Établissements d’enseignement privés sous contrat – Report du stage – Absence de stage – Perte du bénéfice du concours (oui)

C.A.A. Paris, 7 juillet 2017, n° 16PA01207


Un maître contractuel stagiaire de l’enseignement privé sous contrat s’était vu accorder le bénéfice d’un report de stage d’une année à compter du 1er septembre 2010. À l’issue de l’année scolaire 2010-2011, il s’était retrouvé sans affectation pour effectuer son stage, alors que sa demande de second report avait été refusée. L’intéressé avait alors saisi le juge administratif au motif que l’absence d’inscription de son nom sur la liste des commissions académiques de l’emploi ainsi que l’absence de transmission de son dossier à la commission nationale d’affectation pour lui permettre d’effectuer son stage lors de l’année scolaire 2011-2012, qui avait selon lui entraîné la perte du bénéfice de son concours, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.

 

Au regard des dispositions prévoyant la procédure d’affectation des maîtres contractuels de l’enseignement privé sous contrat (articles R. 914-75 et suivants du code de l’éducation), la cour administrative d’appel a relevé que l’existence des commissions académiques de l’emploi n’est ni prévue ni régie par le code de l’éducation ou d’autres dispositions réglementaires, mais par l’accord national professionnel du 12 mars 1987 sur l’organisation de l’emploi des maîtres des établissements catholiques d’enseignement du second degré sous contrat d’association, qui stipule que ces commissions sont composées de représentants des établissements de l’enseignement catholique, et, par suite, que ces commissions ne relèvent que des institutions de l’enseignement catholique et interviennent dans le cadre d’une procédure propre à ces institutions, dans laquelle ni le ministre chargé de l’éducation nationale ni les recteurs d’académie n’ont à prendre part.

 

La cour en a déduit, par voie de conséquence, que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée à raison du défaut d’examen de la candidature de l’intéressé par les commissions académiques de l’emploi des académies dans lesquelles il avait postulé en formulant ses choix auprès du service d’accueil et d’aide au recrutement de l’enseignement catholique de son académie.

 

L’intéressé soutenait également que l’administration avait commis une faute pour n’avoir pas transmis son dossier à la commission nationale d’affectation, d’une part, et pour avoir refusé de lui accorder un report de stage pour l’année 2011-2012, d’autre part, alors qu’il n’avait reçu aucune affectation pour effectuer son stage au titre de cette année scolaire et qu’il avait, par suite, perdu le bénéfice du concours externe de recrutement de professeur de lycée professionnel de l’enseignement privé (CAFEP-CAP.L.P.).

 

La cour a jugé que la commission nationale d’affectation n’était pas compétente pour examiner la situation de l’intéressé dès lors que, aux termes de l’article R. 914-50 du code de l’éducation, l’intervention de cette commission n’est prévue que pour les maîtres qui ont validé leur stage, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

 

Par ailleurs, la cour a rappelé que, hormis le cas particulier prévu à l’article R. 914-32 du code de l’éducation, les lauréats du concours externe de recrutement de maîtres de l’enseignement privé n’ont aucun droit à bénéficier d’un report du stage qu’ils doivent obligatoirement accomplir pour obtenir un contrat définitif. Dans ces conditions, la cour a jugé que l’administration n’avait commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’État.

 

N.B. : La procédure d’affectation des maîtres contractuels est prévue aux articles R. 914-75 et suivants du code de l’éducation. Les maîtres contractuels stagiaires sont affectés à titre provisoire durant leur année de stage, à l’issue de laquelle ils doivent participer au mouvement en se portant candidats auprès de l’autorité académique sur des services vacants ou susceptibles de l’être. L’autorité académique soumet les candidatures à la commission consultative mixte compétente prévue à l’article

R. 914-77 du code de l’éducation. Au vu de l’avis émis par cette commission, l’autorité académique notifie à chacun des chefs d’établissement la ou les candidatures qu’elle se propose de retenir pour pourvoir les services vacants dans l’établissement. Le chef d’établissement dispose alors d’un délai pour faire connaître à l’autorité académique son approbation ou son refus de la candidature qui lui est soumise. Il est ensuite procédé à la nomination dans l’établissement du candidat retenu. carre

 

Responsabilité

ACCIDENTS SUBIS OU CAUSÉS PAR DES ÉLÈVES OU ÉTUDIANTS

Accidents scolaires (art. L. 911-4 du code de l’éducation, art. 1384 du code civil)

ACCIDENTS SURVENUS PENDANT LES INTERCLASSES

fleche Accident scolaire – Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.) – Réparation – Causes exonératoires de responsabilité pour fait du tiers

C.E., 19 juillet 2017, Commune de Saint-Philippe, n° 393288, aux tables du Recueil Lebon


Un élève d’une école primaire avait été grièvement blessé à l’œil à la suite du jet d’un objet par un autre enfant pendant la pause méridienne, alors qu’ils étaient sous la surveillance du personnel communal. Ses parents avaient obtenu du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.) la réparation des dommages ayant résulté de cet accident.

 

Le F.G.T.I. avait demandé au juge administratif de condamner la commune à lui rembourser la somme qu’il avait versée aux parents de l’enfant blessé. Le tribunal administratif avait fait droit à sa demande.

 

Confirmant le jugement de première instance, la cour administrative d’appel avait rejeté l’appel formé par la commune en jugeant cette dernière entièrement responsable du dommage en raison d’un défaut de surveillance de la part du personnel communal.

 

Saisi d’un pourvoi en cassation présenté par la commune, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel. Il a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en retenant qu’une éventuelle faute de l’élève à l’origine de l’accident ne pouvait avoir aucune influence sur la responsabilité de la commune à l’égard de la victime sans examiner l’existence d’une faute exonératoire d’un tiers.

 

Le Conseil d’État a ainsi rappelé qu’il appartient au juge d’apprécier si et dans quelle mesure le comportement d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage est de nature à atténuer la responsabilité de la personne publique qui en a été reconnue responsable.

 

Réglant l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État a relevé que les surveillants, bien que conscients des risques inhérents aux jets d’objets par les écoliers, s’étaient abstenus d’y mettre fin pour se regrouper à distance des enfants et que l’intervention verbale de deux surveillants était restée sans suite. Il a également relevé que le tribunal pour enfants avait prononcé la relaxe de l’enfant auteur du jet, au motif qu’il n’était pas établi que son geste ait été inspiré par la volonté de nuire.

 

Le Conseil d’État a, au regard de ces éléments, retenu l’entière responsabilité de la commune. carre

 

fleche Accident scolaire – Pause méridienne – Faute dans l’organisation du service – Responsabilité de la commune (oui) – Responsabilité de l’État (non)

C.A.A. Bordeaux, 6 juin 2017, n° 15BX01624


Les parents d’une écolière demandaient la réformation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu’il avait limité l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident dont leur fille avait été victime lors de la pause méridienne. L’indemnisation ayant été mise à la charge exclusive de la commune, les intéressés demandaient que l’État, la commune et la société d’assurances de la commune soient condamnés solidairement à les indemniser.

 

La cour administrative d’appel de Bordeaux a tout d’abord rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre la société d’assurances comme étant présentées devant un juge incompétent pour en connaître.

 

La cour a ensuite confirmé le jugement qui lui était déféré en tant qu’il retenait la responsabilité de la commune. En revanche, après avoir relevé que la surveillance des élèves était suffisante au regard du nombre d’élèves à encadrer, la cour a jugé que le retard de prise en charge médicale de l’enfant après l’accident, qui trouvait sa cause dans la carence du personnel communal à faire appel aux services de secours, révélait une faute dans l’organisation du service.

 

Enfin, la cour a écarté la responsabilité de l’État en jugeant que la présence d’un enseignant au moment de l’accident, à la supposer même établie, n’était pas à elle seule de nature à établir une faute de la direction de l’école dans la surveillance des élèves, puisque l’accident avait eu lieu pendant la pause méridienne et qu’en application des dispositions de l’article D. 321-12 du code de l’éducation, les enfants sont placés sous la seule responsabilité de la commune pendant les activités périscolaires.

 

L’accident en cause s’étant produit au moment où les élèves se trouvaient placés sous la surveillance de personnels communaux, la cour a jugé que les premiers juges avaient à bon droit retenu la responsabilité de la seule commune.

 

N.B. : Le service de la restauration scolaire fourni aux élèves des écoles maternelles et élémentaires est un service public administratif à caractère facultatif dont l’organisation générale relève de la compétence de la collectivité territoriale qui en est responsable (cf. C.E., 11 juin 2014, n° 359931, au Recueil Lebon). Ce service municipal est distinct du service public de l’éducation dès lors qu’il se limite à la prise en charge des enfants en vue de les nourrir et de leur permettre de se détendre, sans poursuivre une fin éducative (T.C., 30 juin 2008, Préfet des Alpes-Maritimes c/ Caisse régionale Groupama, n° C3671 au Recueil Lebon).

 

La responsabilité de l’État ne peut donc être recherchée à l’occasion d’un accident dont est victime un élève pendant la pause du déjeuner alors qu’il se trouve placé sous la surveillance d’un agent communal, lequel n’a pas la qualité de membre de l’enseignement public (T.C., n° C3671, précitée), et ce,  même si cet agent ainsi chargé de la surveillance par la commune est un enseignant qu’elle rémunère à cet effet. carre

 

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)

fleche Traitement de données à caractère personnel – Droit d’accès – Droit d’obtenir communication des données à caractère personnel – Personne concernée – Ayant droit d’une personne décédée – Transmission du droit à réparation du préjudice subi par la victime avant son décès

C.E., 7 juin 2017, n° 399446, aux tables du Recueil Lebon


L’ayant droit d’une victime d’un accident de la circulation, décédée avant que ne soit achevée la procédure judiciaire qu’elle avait engagée pour obtenir réparation de son préjudice, avait demandé à la compagnie d’assurance de la défunte de lui donner accès à l’ensemble des traitements informatisés concernant les suites de cet accident et contenant des données à caractère personnel relatives à la victime afin de poursuivre la procédure en réparation que celle-ci avait engagée.

 

La compagnie d’assurance avait fait droit à cette demande.

 

Estimant toutefois que la communication des données était incomplète, l’intéressé avait saisi la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte qui, par une décision du 17 mars 2016, avait été clôturée au motif que le droit d’accès aux données à caractère personnel prévu par l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est un droit personnel non transmissible aux héritiers.

 

L’ayant droit de la victime demandait au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision rendue par la présidente de la CNIL.

 

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que les données à caractère personnel ne sont communicables qu’aux seules personnes concernées par ces données, conformément aux dispositions des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978.

 

Il a ensuite jugé que si la seule qualité d’ayant droit ne suffit pas pour le faire regarder comme une « personne concernée » au sens de ces dispositions, l’héritier de la victime d’un dommage ayant engagé une action en réparation avant son décès ou ayant lui-même engagé ultérieurement une telle action doit bien être regardé comme une « personne concernée » au sens de ces dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dans la mesure où le droit à réparation est entré dans le patrimoine qui lui est transmis et qu’il est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 724 du code civil.

 

Le Conseil d’État a toutefois précisé que le droit d’accès des héritiers se limite aux seules données à caractère personnel du défunt qui permettent d’établir le préjudice subi en vue de sa réparation, et pour les seuls besoins de l’instance engagée.

 

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État se penche une nouvelle fois sur la notion de « personne concernée » au sens de la loi du 6 janvier 1978. Il précise la portée de sa décision n° 386525 du 8 juin 2016, publié au Recueil Lebon, par laquelle il avait jugé que la qualité d’ayant droit ne suffit pas pour être regardé comme une personne concernée par le traitement au sens de la loi du 6 janvier 1978 (cf. LIJ n°196, janvier 2017).

 

Il convient de souligner qu’en l’espèce, la date de la demande d’accès aux données était antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Dorénavant, l’article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978, tout en précisant que les droits à l’égard des traitements de données à caractère personnel s’éteignent au décès de leur titulaire, prévoit la possibilité pour chaque personne de « définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès ».

 

En outre, le III de l’article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit désormais qu’en l’absence de directives ou de mention contraire dans une directive, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, au même titre que cette dernière, les droits d’accès à un traitement de données, notamment dans le cadre de l’organisation et du règlement de la succession du défunt. carre

 

fleche Marché public – Hébergement des données – Possibilité d’imposer un hébergement des données sur le territoire national (non) – Principe de libre circulation des données personnelles

T.A. Lille, 10 juillet 2017, Société Itslearning France, n° 1705205


Par une requête présentée devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille, un candidat à un marché public de prestation informatique pour la constitution d’un espace numérique de travail (E.N.T.) avait demandé l’annulation de la procédure de passation dudit marché au motif que l’un des articles du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) imposait au titulaire du marché d’assurer l’hébergement du logiciel et le stockage de l’intégralité des données personnelles traitées par ce dernier sur un serveur situé en France.

 

Le candidat soutenait notamment que cette obligation méconnaissait le principe de libre circulation des données personnelles dans l’Espace économique européen garanti par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et constituait donc un manquement à l’obligation de mise en concurrence et au principe d’égalité de traitement entre les candidats.

 

Le juge des référés a tout d’abord rappelé le droit applicable en matière de circulation des données à caractère personnel dans les États de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.

 

Il a ainsi rappelé que les dispositions de l’article 1er de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 posent le principe de la libre circulation des données personnelles entre États membres et précisé qu’en vertu de l’article 3 de cette directive, seuls échappent à ce principe les traitements de données ayant pour objet la politique étrangère et de sécurité commune, la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État et les activités de l’État relatives au domaine du droit pénal.

 

Il a par ailleurs indiqué que si la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur dispose que les États membres ne peuvent, en principe, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre, elle n’en prévoit pas moins que les États peuvent adopter des restrictions dès lors que ces mesures restrictives sont nécessaires au regard de considérations tenant à l’ordre public, à la protection de la santé publique, de la sécurité publique ainsi qu’à la protection des consommateurs, et que ces mesures restrictives sont proportionnelles à l’objectif poursuivi.

 

Il a ensuite souligné que le fait de collecter et traiter des données dites « sensibles » au sens de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, notamment des données relatives à la religion ou à la santé, dans les conditions autorisées par cet article, est sans influence sur la possibilité de transférer ces données vers le territoire d’autres États membres.

 

Il a également rappelé qu’aucune disposition de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics n’autorise les pouvoirs adjudicateurs à introduire dans les marchés relatifs à la prestation de services informatiques des clauses dérogeant à la libre circulation et au transfert de données personnelles  du territoire français vers un autre État membre.

 

Il a enfin précisé qu’aux termes de l’accord sur l’Espace économique européen, le principe de libre circulation des données prévu par la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 s’applique également aux transferts de données au sein de l’Espace économique européen.

 

En l’espèce, après avoir relevé que les informations destinées à être collectées pour la constitution d’un espace numérique de travail ne pouvaient être regardées comme des données exclues du champ d’application de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 et que leur objet était étranger aux considérations d’intérêt général pouvant justifier, sur le fondement de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, des mesures tendant à la restriction de la libre circulation des services informatiques au sein de l’Union européenne, le juge des référés a jugé que la clause du C.C.T.P. du marché portant obligation pour le titulaire d’assurer l’hébergement du logiciel et le stockage des données sur un serveur en France était contraire au principe de libre circulation des données personnelles au sein de l’Espace économique européen et, partant, compte tenu de la portée de cette clause et de son incidence sur la mise en concurrence des opérateurs économiques, méconnaissait le principe d’égalité de traitement entre les candidats. carre

 

 

  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement scolaire

SECOND DEGRÉ

Administration et fonctionnement des établissements scolaires

fleche Second degré – Bourse aux livres – Manuels scolaires – Parents d’élèves – Associations

Note DAJ A1 n° 2017-0120 du 24 août 2017


Il a été demandé à la direction des affaires juridiques si des associations qui ne sont pas exclusivement composées de parents d’élèves peuvent organiser dans les lycées des bourses aux livres destinées à la location de manuels scolaires aux lycéens.

 

L’article D. 111-6 du code de l’éducation précise que les associations de parents d’élèves regroupent « exclusivement des parents d’élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves ». La circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l’école indique à cet égard que « ces associations doivent (…) pouvoir proposer et organiser certains services en faveur des parents d’élèves ou des élèves, comme par exemple des prêts et bourses de livres ou des bourses aux fournitures ». Pour autant, il ne saurait être déduit de cette circulaire, qui n’a pas de valeur réglementaire, que seules les associations de parents d’élèves peuvent organiser des bourses aux livres dans les établissements scolaires.

 

En effet, l’article D. 551-1 du code de l’éducation indique que les associations « qui apportent leur concours à l’enseignement public » peuvent faire l’objet d’un agrément lorsqu’elles interviennent, notamment, en appui aux activités d’enseignement. Quant à l’article D. 551-6 du même code, il prévoit qu’une association agréée peut intervenir dans un établissement scolaire sur autorisation du directeur d’école, de même qu’une association non agréée, pour une intervention exceptionnelle et après communication de son projet d’intervention au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN). Dans ces conditions, il n’y a pas d’obstacle juridique à ce qu’une association qui ne serait pas exclusivement composée de parents d’élèves organise une bourse aux livres dans un établissement scolaire.

 

La direction des affaires juridiques a également rappelé que lorsqu’une association organise une bourse aux livres dans un établissement scolaire sans qu’un stockage des manuels soit nécessaire, la passation, après avis du conseil d’administration ou d’école, de la convention prévue à l’article L. 212-15 du code de l’éducation entre la collectivité de rattachement de l’établissement et le responsable de l’association n’est pas obligatoire. Toutefois, cette association doit au préalable obtenir l’autorisation du chef d’établissement. De plus, comme l’indique la circulaire du 25 août 2006, il est préférable que le maire ou la collectivité territoriale de rattachement de l’établissement en soit informé et la souscription d’une assurance est recommandée. Ce raisonnement s’applique quelle que soit l’association concernée afin de ne pas entraîner de rupture d’égalité dans la façon dont seraient traitées des associations amenées à rendre exactement le même service. carre

 

 

Questions propres à la formation continue (GIP-F.C.I.P., GRETA…)

fleche GRETA – Stagiaire – Procédure disciplinaire – Exclusion définitive – Autorité compétente pour prononcer la sanction

Note DAJ A1 n° 2017-0101 du 3 août 2017

 

La direction des affaires juridiques a été saisie de la question de la procédure disciplinaire applicable à un stagiaire d’un GRETA, notamment lorsqu’il est envisagé de procéder à son exclusion définitive.

 

La procédure disciplinaire applicable aux stagiaires de la formation continue est décrite aux articles R. 6352-3 à R. 6352-8 du code du travail, entrés en vigueur lors de la publication du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 qui les a insérés dans ce code. Depuis cette date, il convient de ne plus se référer à la note de service n° 93-094 du 27 janvier 1993 relative au règlement intérieur applicable aux stagiaires des GRETA, prise pour expliquer des dispositions réglementaires désormais abrogées, laquelle note de service prévoyait l’intervention du conseil de perfectionnement constitué en commission de discipline. Il n’existe donc plus d’instance consultative chargée de rendre un avis sur un projet d’exclusion définitive d’un stagiaire de GRETA.

 

Quant à la question de l’autorité compétente dans les GRETA pour prononcer les sanctions prévues à l’article R. 6352-5 du code du travail qui attribue cette compétence au « directeur de l’organisme de formation », il ressort des dispositions de l’article D. 423-4 du code de l’éducation qu’il appartient au chef de l’établissement support du GRETA de prononcer ces sanctions.

 

Un stagiaire de GRETA peut former un recours gracieux auprès du chef de l’établissement support du groupement à l’encontre de la sanction dont il fait l’objet. En revanche, il ne peut former de recours hiérarchique auprès du recteur d’académie dès lors que le chef de l’établissement support du GRETA exerce dans ce domaine des compétences propres en matière de formation continue des adultes. carre

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Obligations des fonctionnaires

fleche Activité de collaborateur parlementaire – Cumul de cette activité avec l’activité d’agent public

Note DAJ A2 n° 2017-0023 du 6 juillet 2017

 

II a été demandé à la direction des affaires juridiques si un fonctionnaire peut cumuler son activité principale avec l’activité de collaborateur d’un député.

 

1. Les collaborateurs parlementaires sont embauchés par un contrat de droit privé conclu par le député ou le sénateur qu’ils assistent, même si certaines tâches administratives relatives à la gestion de leur situation peuvent être assurées par les services administratifs des Assemblées (cf. Cass. soc., 18 février 2004, UNSA-U.S.C.P. c/ Assemblée nationale et autres, n° 02-60567, au Bulletin ; C.A.A. Paris, 7 octobre 1999, n° 96PA00958).

 

L’activité de collaborateur parlementaire doit donc être regardée comme une activité privée lucrative au sens de l’article 25 septies introduit dans la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (article 7).

 

Il ressort de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 qu’un fonctionnaire ne peut exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des exceptions que cet article prévoit.

 

Au nombre de ces exceptions se trouve celle prévue par le 2° du II de cet article 25 septies qui dispose qu’il est dérogé à cette interdiction de cumul d’activités : « Lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail (...). »

 

Cette dérogation ne saurait toutefois être appliquée à un fonctionnaire de l’État dans la mesure où il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que seuls les agents contractuels peuvent occuper des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d’un service à temps complet.

 

Le IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 dispose par ailleurs que : « Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice (…). » Le VII de l’article 25 septies renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer « notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV ».

 

2. C’est le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique qui fixe les conditions d’application de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et, notamment, de son IV.

 

Il ressort de l’article 6 de ce décret que l’activité de collaborateur parlementaire n’entre dans aucune des catégories d’activités accessoires que les agents publics peuvent être autorisés à cumuler avec leur activité principale.

 

3. L’activité de collaborateur parlementaire ne peut notamment pas être regardée comme une activité d'intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif au sens du h) de cet article 6 du décret du 27 janvier 2017.

 

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 38 de ce décret du 27 janvier 2017 prévoit spécifiquement la possibilité d’autoriser les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales à exercer au titre d’une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen, ce qui confirme, s’il en était besoin, que les auteurs de ce décret n’ont pas entendu admettre de manière générale la possibilité, pour les fonctionnaires de l’État, de cumuler cette dernière activité avec leur activité principale d’agent public.

 

Un fonctionnaire ne peut donc être autorisé, à quelque titre que ce soit, à exercer une activité de collaborateur parlementaire en même temps que ses fonctions principales. carre

 

 

  le point sur   Le point sur

 

 

fleche Les sanctions et mesures administratives applicables dans les cas de plagiat commis par des enseignants ou des étudiants dans l’enseignement supérieur

 

Le plagiat est une préoccupation récurrente dans l’enseignement supérieur et la recherche. La disponibilité sous un format électronique d’un nombre important et d’une grande variété de publications universitaires a encore accru cette préoccupation en raison de la facilité avec laquelle ces œuvres sont désormais diffusées et, corrélativement, de la multiplicité des possibilités techniques de se les approprier. Cette préoccupation se manifeste par la volonté des établissements de développer des approches préventives, notamment par la rédaction de chartes contre le plagiat ou la soumission des écrits universitaires à des logiciels ayant pour fonctionnalité d’y détecter les emprunts non signalés d’autres œuvres.

 

Les établissements publics d’enseignement supérieur ne sont toutefois pas démunis pour faire face au plagiat et le sanctionner. L’objet de la présente chronique est de faire le point sur les différentes possibilités qui s’offrent aux autorités d’un établissement d’enseignement supérieur confrontées à un cas de plagiat dans leur établissement.

 

Seront ainsi envisagées les sanctions pénales, les sanctions disciplinaires, les sanctions ordinales et les mesures administratives pouvant faire suite à la détection du plagiat dans un écrit universitaire.

 

I. LES SANCTIONS APPLICABLES DANS LE CAS DE PLAGIAT

 

A. Les sanctions pénales applicables aux étudiants et enseignants de l’enseignement supérieur auteurs de plagiat

 

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

 

Le plagiat, qui consiste à s’approprier tout ou partie d’une œuvre et à l’incorporer dans ses propres œuvres, fait partie des violations du droit d’auteur garanti par ces dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. À ce titre, il fait l’objet d’une incrimination pénale, en l’espèce de la qualification de contrefaçon, délit réprimé par les dispositions des articles L. 335-1 à L. 335-9 du code de la propriété intellectuelle et puni de trois ans de prison et 300 000 euros d’amende. Il est dès lors loisible à toute personne qui s’estime victime d’une contrefaçon de saisir la justice pénale afin qu’elle poursuive les auteurs.

 

Il ne fait pas de doute que la plupart des publications de personnels enseignants ou d’étudiants dans l’enseignement supérieur sont des œuvres de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et sont, à ce titre, susceptibles de faire l’objet de contrefaçons. Ainsi en est-il par exemple des thèses
(cf. Civ. 1re, 15 juin 1994, n° 92-19824, au Bulletin), qui sont  fréquemment en cause dans les affaires de plagiat dans l’enseignement supérieur, soit qu’elles sont jugées comme étant elles-mêmes des contrefaçons (Crim., 15 juin 2010, n° 09-84034), soit au contraire qu’elles ont fait l’objet d’une utilisation constitutive d’une contrefaçon (C.A. Douai, ch. 1, sect. 2, 3 juillet 2012, n° 11-03647).

 

Lorsque les victimes du plagiat sont des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur, elles peuvent demander à la collectivité publique qui les emploie le bénéfice des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatives à la protection fonctionnelle.

 

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, aux termes duquel : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs », fait obligation aux autorités ou aux enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur dans lesquels des plagiats ont été commis de porter ces faits à la connaissance du procureur de la République.

 

Au chapitre des sanctions pénales, il convient également de rappeler que la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics prévoit que : « Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'État constitue un délit (…) » et est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 9 000 euros.


B. Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants et usagers dans l’enseignement supérieur

 

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels enseignants de l’enseignement supérieur


Un personnel enseignant de l’enseignement supérieur auteur d’un plagiat, qu’il ait ou non fait l’objet d’une condamnation pénale (cf. C.E., 19 décembre 1970, n° 79732, aux tables du Recueil Lebon), peut faire l’objet de sanctions disciplinaires qui, pour les personnels enseignants de l’enseignement supérieur, sont prévues par le code de l’éducation, en tant que le plagiat porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration (par analogie, cf. C.E., 24 juin 1988, n° 81244, au Recueil Lebon ; C.E., 13 janvier 1995, n° 133446) et à la considération du corps auquel appartient l’enseignant (par analogie, cf. C.A.A. Douai, 13 mai 2013, n° 12DA00969 ; C.A.A. Nantes, 30 juin 2006, n° 06NT00156).

 

Les personnels enseignants des établissements d’enseignement supérieur peuvent ainsi se voir appliquer les sanctions disciplinaires prévues pour les enseignants-chercheurs et membres des autres corps de personnels enseignants de l’enseignement supérieur par l’article L. 952-8 du code de l’éducation et, pour les autres enseignants en fonction dans l’enseignement supérieur, par l’article L. 952-9 du même code. La procédure disciplinaire, qui se déroule devant les sections disciplinaires des établissements, juridictions de premier ressort, puis, en appel devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) réuni en formation disciplinaire et, enfin, en cassation devant le Conseil d’État, est organisée par les dispositions des articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l’éducation. La section disciplinaire compétente est saisie, par lettre accompagnée de toutes pièces justificatives adressée à son président et désignant les personnes faisant l'objet des poursuites et les faits qui leur sont reprochés, par le président de l’université ou, en cas de défaillance de ce dernier, par le recteur d’académie, chancelier des universités, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande expresse à cette fin qu’il a adressée au président. Le ministre ne dispose de la capacité de saisir la section disciplinaire compétente que dans le seul cas où les poursuites disciplinaires sont engagées à l’encontre du président de l’université.

 

Il convient également de mentionner le dernier alinéa de l’article L. 952-7 du code de l’éducation qui prévoit que : « Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine. » Ces dispositions sont applicables aux enseignants appartenant à un corps de l’enseignement secondaire qui exercent leurs fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur : ainsi, l’un de ces enseignants sanctionné en application des dispositions de l’article L. 952-9 du code de l’éducation pour des faits de plagiat commis dans l’exercice de ses fonctions dans l’enseignement supérieur est également susceptible d’être traduit en raison de ces mêmes faits de plagiat devant le conseil de discipline compétent pour les membres du corps enseignant du second degré dont il relève et sanctionné selon le droit disciplinaire commun de la fonction publique (articles 66 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État).

 

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (enseignants de statut hospitalo-universitaire) relèvent d’un régime disciplinaire particulier prévu par les dispositions de l’article L. 952-22 du code de l’éducation aux termes duquel : « [Ils] sont  soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national (…). » Le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires prévoit notamment, dans ses articles 19 à 25, les sanctions disciplinaires qui leur sont applicables et la composition de cette juridiction disciplinaire unique qui statue en premier et dernier ressort. La saisine de cette juridiction disciplinaire relève de la compétence conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Il en va de même pour les personnels relevant du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, dont les articles 48 à 53 comportent des dispositions analogues à celles du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et renvoient à plusieurs articles du chapitre III intitulé « Discipline » de ce même décret.

 

Ces procédures disciplinaires peuvent être assorties, dans l’intérêt du service et sous le contrôle du juge, de décisions de suspension de l’enseignant poursuivi pour des faits de plagiat, lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Là encore, le régime de la décision de suspension de fonctions, qui ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire, varie selon la catégorie de personnels enseignants considérée.

 

La suspension de fonctions de droit commun d’un enseignant-chercheur ou d’un autre membre d’un corps enseignant de l’enseignement supérieur est prévue par l’article L. 951-4 du code de l’éducation qui permet au ministre chargé de l’enseignement supérieur de le suspendre de ses fonctions pour une durée maximale d’un an sans privation de traitement (cf. J.R.C.E., 26 août 2014, n° 382511). Le ministre a délégué cette compétence, par l’arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche pris sur le fondement de l’article L. 951-3 du code de l’éducation, au président de l’université en ce qui concerne les enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du
6 juin 1984
(professeurs des universités et maîtres de conférences) et assimilés, ainsi que les professeurs de l’École nationale supérieure d’arts et métiers et les assistants de l’enseignement supérieur. Si les dispositions de l’article L. 951-4 ne subordonnent pas formellement la suspension à l’engagement d’une procédure disciplinaire, le Conseil d’État a cependant rappelé que « si l’autorité hiérarchique dispose (…) d’un large pouvoir d’appréciation, le principe et la durée de la suspension ne doivent pas être manifestement excessifs au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce » (J.R.C.E., 5 novembre 2012, n° 363203).

 

Les enseignants de statut hospitalo-universitaire relèvent d’une procédure de suspension de fonctions particulière : la suspension n’est pas limitée dans sa durée, mais elle est conditionnée à l’engagement d’une procédure disciplinaire. Cette mesure de suspension, prononcée « lorsque l’intérêt du service l’exige » par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, est prévue par l’article 25 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, ainsi que par l’article 53 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990. La durée de la suspension de fonctions doit correspondre à celle de la procédure disciplinaire (cf. C.E., 13 juillet 2006,
n° 295228), qui n’est encadrée par aucun délai, mais le juge contrôle que l’administration n’ait pas excessivement tardé à régler la situation du fonctionnaire (C.E.,

24 janvier 2007, n° 288865).

 

Même si le Conseil d’État n’a pas eu l’occasion de trancher expressément cette question, il ne fait guère de doute que cette procédure de suspension est la seule applicable aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, à l’exclusion de toute autre et notamment de celle prévue par l’article L. 951-4 évoquée précédemment.

 

La procédure de suspension de droit commun de la fonction publique, prévue par l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, n’est susceptible d’être appliquée que dans les hypothèses évoquées plus haut dans lesquelles l’autorité disciplinaire compétente pour les membres des corps de personnels enseignants du second degré décide d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un membre de l’un de ces corps exerçant dans l’enseignement supérieur à raison de faits de plagiat commis dans l’exercice de ses fonctions dans l’enseignement supérieur. Dans ce cas, recteur et ministre ont tous deux compétence pour prononcer la mesure de suspension de fonctions (cf. C.E., 22 novembre 2004, Ministre de l’éducation nationale c/ M. X, n° 244515, aux tables du Recueil Lebon)

 

2. Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans l’enseignement supérieur

 

Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « Un décret en Conseil d'État détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur. »

 

C’est l’article R. 712-10 du code de l’éducation qui prévoit que le régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du même code est applicable non seulement aux enseignants-chercheurs et autres personnels d’enseignement de l’établissement comme rappelé ci-dessus, mais également à tout usager de l’université « (...) lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / a) D’une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ; / b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université ; / c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans une université, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national ».

 

Ainsi, les dispositions réglementaires du code de l’éducation prévoient explicitement qu’un acte frauduleux, comme l’est un plagiat, est au nombre des motifs permettant d’engager à l’encontre des usagers des universités les poursuites disciplinaires prévues par les articles R. 811-10 à R. 811-15 du code de l’éducation. Ces dispositions présentent par ailleurs un caractère particulier dans la mesure où elles comportent l’énoncé d’un certain nombre de mesures que l’autorité administrative peut prendre en conséquence des fraudes commises et sur lesquelles nous reviendrons un peu plus loin.

 

C. Les sanctions ordinales

 

Par trois de ses décisions rendues en matière de contestation de sanctions ordinales consécutives à des faits de plagiat (C.E., 30 janvier 1980, n° 11675, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 17 décembre 1990, n° 118732, au Recueil Lebon ; C.E., 29 avril 2002, n° 211514), le Conseil d’État a admis que des faits de plagiat commis à l’occasion de la soutenance de thèses, même révélés plusieurs années après les faits et alors que les intéressés exerçaient leur activité professionnelle de chirurgien-dentiste, constituaient un manquement à « la probité intellectuelle », étaient contraires à plusieurs dispositions du code de déontologie régissant la profession de chirurgien-dentiste et étaient par conséquent constitutifs d’une faute professionnelle relevant, à ce titre, de la compétence de la juridiction disciplinaire de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

 

Dans ces affaires, le Conseil d’État admet également que les sanctions ordinales retenues peuvent se cumuler, le cas échéant, avec des sanctions universitaires. Il est à noter d’ailleurs que cette possibilité de cumuler les procédures disciplinaires est aujourd’hui expressément prévue par les dispositions de l’article 24-1 du décret n° 84-135 du 24 janvier 1984 et de l’article 52 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 aux termes desquels les sanctions prononcées par la juridiction disciplinaire des enseignants de statut hospitalo-universitaire ne font pas obstacle à la traduction des intéressés, en raison des mêmes faits, devant les chambres disciplinaires des ordres professionnels dont ils relèvent. Ce cumul est également prévu, s’agissant des professionnels de la santé, par les dispositions de l’article

L. 4126-5 du code de la santé publique.

 

Le Conseil d’État retient par ailleurs le caractère attentatoire à l’honneur et à la probité des faits de plagiat, ce qui a pour conséquence de les exclure du bénéfice de toute amnistie.

 

Les autorités universitaires ont toute compétence pour saisir une juridiction ordinale, selon les procédures propres à cette dernière, lorsque le plagiat a été commis par un ressortissant de cette juridiction (voir par exemple, pour les professionnels de la santé, les dispositions législatives et règlementaires du chapitre IV relatif à la procédure disciplinaire dans le titre II du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique relative aux professions de santé).

 

II. LES MESURES ADMINISTRATIVES CONSÉCUTIVES À LA RÉVÉLATION D’UN PLAGIAT

 

A. Les mesures administratives assortissant le prononcé de sanctions que prévoit la règlementation pour les usagers du service public de l’enseignement supérieur

 

Ces mesures, prévues pour assortir des sanctions prononcées à l’encontre des usagers de l’université à l’occasion de fraudes ou de tentatives de fraude, figurent aux articles R. 811-10 à R. 811-15 du code de l’éducation.

 

Ainsi, une inscription dans une formation est réputée nulle si la sanction a été prononcée à l’occasion d’une fraude commise à l’occasion de l’inscription. De manière similaire, une fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne la nullité de l’épreuve correspondante, et si la juridiction disciplinaire le décide, du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours (articles R. 811-10 et R. 811-11 du code de l’éducation). Dans cette dernière hypothèse, l’autorité administrative doit saisir le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l’usager sanctionné (article R. 811-13 du même code).

 

Enfin, l’autorité administrative compétente retire l’inscription, le diplôme ou l’admission à l’examen ou au concours obtenus frauduleusement, en saisissant si c’est nécessaire le jury pour une nouvelle délibération (article R. 811-14 du code de l’éducation).

 

B. Le retrait des décisions obtenues par fraude résultant d’un principe général

 

Conformément au principe général selon lequel « la fraude corrompt tout », un acte obtenu par fraude ne crée pas de droits au profit de son bénéficiaire et peut être retiré ou abrogé, sans texte, à tout moment (principe aujourd’hui codifié à l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration).

 

Le Conseil d’État a ainsi admis qu’une décision d’inscription sur une liste de qualification pouvait être retirée par le Conseil national des universités, au motif que la thèse de l’intéressée, prise en compte pour obtenir sa qualification, résultait du plagiat d’une autre thèse publiée trois ans plus tôt (C.E., 23 février 2009, n° 310277, aux tables du Recueil Lebon).

 

Le raisonnement apparaît aisément transposable au retrait d’un diplôme de doctorat reposant sur une thèse entachée de plagiat, bien qu’un tel cas n’ait jusqu’à ce jour jamais été présenté à juger au Conseil d’État. Ce retrait est nécessairement prononcé par l’autorité ayant délivré le diplôme ou titre, en l’espèce le chef de l’établissement l’ayant délivré, le jury s’étant initialement prononcé n’étant pas compétent pour apprécier une nouvelle fois la valeur des travaux d’un candidat (C.E.,

17 juin 2005, n° 253800, aux tables du Recueil Lebon) et donc la réalité du plagiat.

 

Il doit être également rappelé que ces décisions de retrait, quand bien même les décisions qu’elles retirent auraient perdu leur caractère de décisions créatrices de droits du fait de la fraude dont elles sont entachées, doivent être motivées et faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable sur le fondement des dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration (C.E., 29 septembre 2004, n° 249543, aux tables du Recueil Lebon).

 

Olivier Serre       

 

  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS
Actualité législative et réglementaire

fleche Domaine public – Autorisation d’occupation domaniale – Cession des immeubles publics – Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)

Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques
J.O.R.F. du 20 avril 2017


L’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a modifié les règles générales d’occupation et d’utilisation privative du domaine public prévues par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), de façon à mettre le droit français de la domanialité publique en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (décision dite « Promoimpresa Srl » du 14 juillet 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne, affaires C-458/14 et C-67/15).

 

L’ordonnance complète le CG3P, dont la partie législative avait été adoptée à droit constant en 2006. Elle s’applique pour les autorisations d’occupation domaniale délivrées à compter du 1er juillet 2017 (article 15 de l’ordonnance).

 

La réforme mise en œuvre par l’ordonnance cherche à concilier les objectifs de protection et de valorisation des dépendances du domaine public. Elle repose sur deux axes :

– simplifier et sécuriser juridiquement les règles applicables à l’occupation et la sous-occupation  du domaine public (chapitre Ier de l’ordonnance) ;

– sécuriser et faciliter les opérations de cessions des immeubles publics (chapitre II de l’ordonnance).

 

Les dispositions relatives à l’occupation et l’utilisation privative du domaine public

 

L’ordonnance du 19 avril 2017 pose l’obligation de délivrer les titres permettant une « exploitation économique du domaine public » à la suite d’une « procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester » (cf. art. L.2122-1-1 du CG3P), qui sera mise en œuvre par les personnes publiques concernées, selon des modalités similaires aux procédures existantes en matière de commande publique. Les autres titres sont exclus de l’obligation de mise en concurrence préalable.

 

L'article 2 de l'ordonnance du 19 avril 2017 permet de donner davantage de souplesse aux personnes publiques en les autorisant à délivrer un titre d'occupation ou d'utilisation pour un bien de leur domaine privé, par anticipation sur son incorporation dans le domaine public.

 

L'article 3 introduit des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation, comparables aux règles procédurales applicables aux marchés publics : la délivrance de certains titres d’occupation du domaine public et privé est soumise à une procédure de sélection entre les candidats potentiels.

 

L’article 3 prévoit également des procédures simplifiées, dans lesquelles seule une publicité préalable à la délivrance des titres est obligatoire :

– pour les occupations de courte durée (manifestations artistiques et culturelles, manifestations d'intérêt local, privatisations temporaires de locaux…) ;
– lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice d'une activité donnée est suffisant par rapport à la demande.

 

Enfin, le troisième cas de procédure simplifiée concerne l’autorisation d’occupation résultant d’une initiative privée. Il appartient alors à l’autorité compétente de « s’assurer, par [des mesures de publicité], de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente ».

 

Ces obligations de publicité et mise en concurrence préalable ne s’appliquent pas « lorsque le titre d’occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s’inscrit dans le cadre d’un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection » (nouvel article L. 2122-1-2 du CG3P). Il en est de même notamment lorsque l’urgence le justifie ou que le titre vise à prolonger une autorisation existante.

 

L'article 4 précise, conformément à la décision Promoimpresa Srl, les conditions de détermination a priori de la durée des occupations du domaine public lorsque celles-ci permettent l'exercice d'une activité économique par l'occupant.

 

Par ailleurs, l’ordonnance du 19 avril 2017 prévoit la possibilité pour les personnes publiques de délivrer des titres à l’amiable lorsque l’organisation de la procédure prévue s’avère impossible ou non justifiée, notamment en présence d’une exclusivité justifiée par des raisons artistiques et culturelles ou tenant à des droits d’exclusivité.

 

En matière d’occupation du domaine public découlant d’un contrat de la commande publique, il est précisé que les modalités de détermination du montant de la redevance sont fonction de « l’économie générale du contrat ».

 

Les dispositions de l’ordonnance relatives aux déclassements et aux cessions

 

En matière de cessions de biens du domaine public, la procédure de déclassement par anticipation est étendue à l’ensemble des personnes publiques et des biens du domaine public. Le délai de déclassement anticipé ne peut excéder trois ans. Ce délai est de six ans maximum lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, de restauration ou de réaménagement (modification de l’article L. 2141-2 du CG3P).

 

L’ordonnance du 19 avril 2017 permet également d’opérer un déclassement rétroactif des biens du domaine public qui, avant l'entrée en vigueur de l’ordonnance, ont fait l'objet d'un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n'étaient plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public.

 

Enfin, dans la même optique de sécurisation des opérations immobilières des personnes publiques, l’ordonnance consacre la possibilité de conclure des promesses de vente d’un bien du domaine public sous condition suspensive de désaffectation permettant le déclassement. carre

 

Enseignement : questions générales

ORGANISATION DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Organisation des services déconcentrés

fleche Services déconcentrés – Organisation – Régions académiques – Recteur – Circonscriptions académiques

Décret n° 2017-1543 du 6 novembre 2017 relatif aux attributions des recteurs de région académique
J.O.R.F. du 8 novembre 2017


Le décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 a créé des régions académiques dont les périmètres correspondent à ceux des régions mises en place sur le territoire national à compter du 1er janvier 2016. Les régions académiques regroupent une ou plusieurs académies, lesquelles sont administrées, en application du troisième alinéa de l’article R. 222-1 du code de l’éducation, par un recteur, sous réserve des compétences du recteur de région académique, définies par décret en Conseil d’État.

 

Le décret n° 2017-1543 du 6 novembre 2017 introduit un quatrième alinéa à l’article R. 222-1 qui prévoit la possibilité de déroger à cette dernière disposition en chargeant, par décret pris en conseil des ministres, un recteur de région académique d’administrer les autres académies de la région académique qu’il dirige.

 

Dans ce cas, les dispositions relatives au comité régional académique qui réunit, en application de l’article R. 222-3, l’ensemble des recteurs de la région académique ne sont pas applicables. carre

 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)

fleche Réforme des rythmes scolaires – Activités périscolaires – Fonds de soutien au développement des activités périscolaires

Décret n° 2017-1469 du 13 octobre 2017 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires
J.O.R.F. du 14 octobre 2017


L’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a créé un fonds d’amorçage, devenu depuis lors fonds de soutien au développement des activités périscolaires en faveur des communes et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ainsi que des organismes de gestion des écoles privées sous contrat.

 

Le décret du 17 août 2015 a pérennisé ce fonds en instaurant de nouvelles conditions d’attribution, notamment en subordonnant le versement des aides à l’organisation des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial (P.E.D.T.) prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation.

 

Le décret du 13 octobre 2017 a pour objet d’actualiser la rédaction du décret du 17 août 2015 afin de tenir compte des modifications de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 introduites par les articles 128 et 138 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

 

Le décret précise ainsi que les élèves pris en compte pour le calcul des aides du fonds sont ceux qui sont scolarisés :

– dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;

– dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat dont toutes les classes organisent la semaine scolaire sur neuf demi-journées ;

– dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat dont l’organisation de la semaine scolaire sur moins de neuf demi-journées est identique à celle des écoles publiques de la même commune et dont les élèves bénéficient des activités périscolaires organisées pour l’ensemble des élèves de la commune par la commune ou l’EPCI dans le cadre de son projet éducatif territorial (autrement dit un P.E.D.T. unique pour l’ensemble des écoles, publiques et privées sous contrat, de la commune).

 

Le décret prend également en compte la récente modification des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la dotation de solidarité urbaine en modifiant les références aux dispositions de ce code pour la détermination des conditions d’éligibilité des communes au bénéfice de la part majorée des aides du fonds (majoration forfaitaire).

 

Enfin, le décret introduit des simplifications dans la gestion du dispositif au bénéfice des communes puisque les aides du fonds au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiques sont désormais versées, sans demande préalable, aux communes et EPCI qui ont communiqué leurs coordonnées bancaires à l’Agence de services et de paiement.

 

Le décret du 13 octobre 2017, qui est entré en vigueur à compter de la rentrée 2017, abroge le décret n° 2015-997 du 17 août 2015 portant application de l’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, décret qui concernait les aides du fonds de soutien au bénéfice des écoles publiques autorisées à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogatoire à l’article D. 521-10 du code de l’éducation et qui n’a plus lieu d’être en tant que tel puisque ces organisations expérimentales ont été introduites dans le droit commun de l’organisation de la semaine scolaire et sont donc désormais prises en compte par le présent décret du 13 octobre 2017. carre

 

 

 

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Ont participé à ce numéro : Victor Bandry, Jennifer Bême, Cédric Benoit, Valérie Blaise, Lionel Blaudeau, Sonia Bonneau-Mathelot, Sophie Decker-Nomicisio, Yann Delhaye, Philippe Dhennin, Nathalie Dupuy-Bardot, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Florence Gayet, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, Jean Gour, Stéphanie Gutierrez, Francine Leroyer-Gravet, Chloé Lirzin, Alice Minuzzo, Cécile Parriat, Maxime Passerat de Silans, Florence Perrin, Bintou Sako, Virginie Simon, Dana Zeitoun


N° ISSN : 1265-6739

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