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  ÉDITORIAL
 

 

Le 4 mai dernier, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État se réunissait pour la dernière fois sous la présidence de Jean-Marc Sauvé. L’une des décisions rendues à cette occasion retiendra tout particulièrement l’attention des lecteurs de la LIJ.

 

Le Conseil d’État a en effet jugé que si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la compétence de l’auteur de l’acte contesté et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours. Les règles encadrant l’opérance des moyens soulevés sont identiques s’agissant de la contestation d’un acte règlementaire formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de cet acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale (C.E. Assemblée, 18 mai 2018, n° 414583, au Recueil Lebon).

 

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État qui, depuis plusieurs années, veille à limiter les annulations inutiles (C.E. Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, au Recueil Lebon) ou à stabiliser les situations juridiques consolidées par l’effet du temps (C.E. Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763, au Recueil Lebon).

 

Elle sera évidemment très utile à certains services, notamment aux services déconcentrés qui doivent faire face aux requêtes multiples de requérants d’habitude qui se sont spécialisés dans l’invocation des vices de forme et de procédure à l’appui de leurs réclamations. Or, il n’est pas toujours aisé de pouvoir démontrer, plusieurs années après la publication de l’acte, que la procédure d’édiction de ce dernier a été parfaitement respectée. Ce travail est chronophage et mobilise parfois des équipes entières alors même que le Conseil d’État demeure toujours très réticent à faire droit aux conclusions présentées par l’administration sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lorsqu’elle n’a pas eu recours aux services d’un avocat (C.E., 3 octobre 2012, Ministre de la défense et des anciens combattants c/ Société Arx, n° 357248, aux tables du Recueil Lebon). Pourtant, tous ces recours représentent un coût non négligeable pour l’administration.

 

Cette décision de l’Assemblée du contentieux pourra sans doute susciter quelques interrogations quant à l’équilibre nécessaire entre le droit à un recours effectif et le principe de sécurité juridique. S’il était toutefois besoin de rassurer les plus inquiets ou les moins au fait des réalités de l’action administrative, il pourra être rappelé, à toutes fins utiles, que l’administration, sous l’effet conjugué de la transparence que promeut le législateur, des procédures d’urgence devant le juge administratif et du développement des autorités administratives indépendantes, n’a jamais autant rendu compte de son action.

 

Natacha Chicot       
  SOMMAIRE
  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)

 

SECOND DEGRÉ

Scolarité

fleche Sanction disciplinaire – Exclusion définitive – Cyberviolence – Qualité d’élève

T.A. Versailles, 21 décembre 2017, n° 1608289

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions propres aux différents établissements

fleche Dotations budgétaires de l’État – Prélèvement sur fonds de roulement de l’université

C.A.A. Paris, 2 mai 2018, Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, nos 18PA00350 et 18PA00351

 

ÉTUDES

Inscription des étudiants

fleche Master – Inscription

C.E., 22 décembre 2017, n° 400173

 

fleche École doctorale – Réinscription en thèse – Délégation de signature

T.A. Paris, 15 décembre 2017, n° 1620156

 

Enseignements et diplômes

fleche Licence – Compensation – Sessions d’examens

T.A. Strasbourg, 7 décembre 2017, n° 1703877

 

fleche Soutenance de thèse – Durée maximale de la préparation du doctorat – Prolongation dérogatoire – Activité professionnelle et préparation d’un doctorat

T.A. Strasbourg, 13 juillet 2017, n° 1700042

 

Examens et concours

RÉGLEMENTATION

fleche Conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats

C.E., 26 janvier 2018, n° 406005

 

ORGANISATION

Composition du jury

 

Délibérations du jury

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Recrutement et changement de corps

fleche Classement dans un corps – Congé de maladie ordinaire

T.A. Nantes, 26 décembre 2017, n° 1503583

 

Affectation et mutation

fleche Commission administrative paritaire nationale (C.A.P.N.) – Mouvements des fonctionnaires – Procédures de mutation – Carrière des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS)

C.E., 28 mars 2018, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé (SNICS), n° 396040

 

Congés

fleche Personnel – Congé de formation professionnelle – Possibilité de prononcer un troisième rejet après consultation de la commission administrative paritaire

T.A. La Réunion, 29 décembre 2017, n° 1601177

 

Obligations des fonctionnaires

fleche Principe de neutralité des services publics – Enseignement orienté politiquement – Sanction disciplinaire

C.A.A. Nantes, 4 décembre 2017, n° 16NT00498

 

Rémunérations, traitement et avantages en nature

fleche Professeur de lycée professionnel – Annulation d’un cours – Non-information de sa hiérarchie par l’agent relative à son départ du service – Retenue sur traitement – Absence de service fait

T.A. Nancy, 28 novembre 2017, n° 1600950

 

fleche Personnel enseignant – Rémunération – Heures d’enseignement – Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 – Accompagnement personnalisé

C.E., 20 décembre 2017, n° 405438

 

Discipline

 

fleche Enseignants-chercheurs – Sanction disciplinaire – Abaissement d’échelon – Gestes inappropriés à l’égard d’une étudiante – Contrôle du juge de cassation – Qualification juridique des faits – Vérification que la sanction retenue par les juges du fond n’est pas hors de proportion

C.E., 18 décembre 2017, n° 396256

 

fleche Personnel enseignant – Discipline – Révocation – Preuve de la matérialité des faits par tout moyen – Note blanche des services de renseignement

T.A. Rennes, 23 mars 2018, n° 1701338

 

Questions propres aux agents non titulaires

fleche Agent contractuel – Décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée – Délai de notification de l’intention de renouveler ou non le contrat – Absence de privation d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony, de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement

C.A.A. Versailles, 21 septembre 2017, Centre national de la recherche scientifique, n° 16VE01643

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Enseignants-chercheurs

fleche Recrutement – Enseignants-chercheurs – Adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie d’établissement – Méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée

C.E., 24 novembre 2017, n° 404575

 

Responsabilité

QUESTIONS GÉNÉRALES

Réparation du dommage

fleche Marché public de nettoyage – Escroquerie – Affacturage – Changement dans les modalités de paiement – Absence d’avenant – Obligations contractuelles

J.R.T.A. Paris, 27 novembre 2017, n° 1619651

 

Procédure contentieuse

COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS

 

PROCÉDURES D’URGENCE – RÉFÉRÉS

 

EXÉCUTION DES JUGEMENTS

fleche Enseignant-chercheur – Mutation pour rapprochement de conjoint – Article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 – Articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État– Examen par le conseil académique – Rejet de la candidature – Annulation – Exécution de la décision juridictionnelle

C.E., 10 janvier 2018, n° 403772

 

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)

 


  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Organisation de l’enseignement scolaire

fleche A.E.S.H. – Financement – Activités périscolaires

Note DAJ A1 n° 2018-007 du 5 janvier 2018

 

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)

 

SECOND DEGRÉ

Questions propres à la formation continue (GIP-F.C.I.P., GRETA…)

fleche GRETA – Déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Note DAJ A1 n° 2017-0193 du 17 novembre 2017

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions propres aux différents établissements

fleche Attestation de vigilance URSSAF – Code du travail – Code de la sécurité sociale – Obligation pesant sur les personnes publiques (non)

Note DAJ B1 n° 2018-24 du 10 avril 2018

 

Personnels

QUESTIONS communeS

Questions propres aux stagiaires

fleche Professeur stagiaire – Licenciement – Congé de longue durée – Inaptitude physique définitive – Épuisement des droits à congés

Note DAJ A2 n° 2018-005 du 2 février 2018

 

Questions propres aux agents non titulaires

fleche Compétence juridictionnelle dans le cadre d’un contentieux impliquant un salarié en contrat unique d’insertion – Contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.)

Note DAJ A4 n° 2018-018 du 25 avril 2018

 

 

  le point sur   CHRONIQUE
 

fleche Les circulaires

 


  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS
Lois – Textes d’application

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 

fleche Textes réglementaires d’application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l’accès aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur et modifiant le code de l’éducation
J.O.R.F. du 10 mars 2018
Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation
Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018 relatif aux conditions du réexamen des candidatures prévu par le IX de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et modifiant le code de l'éducation
Décret n° 2018-371 du 18 mai 2018 relatif au pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans les formations de l'enseignement supérieur public
Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les établissements publics dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur
J.O.R.F. du 20 mai 2018

 

Arrêté du 9 mars 2018 pris pour l’application du V de l’article L. 612-3 du code de l’éducation
Arrêté du 9 mars 2018 relatif aux missions, à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité éthique et scientifique de la plateforme Parcoursup
Arrêté du 9 mars 2018 portant nomination au comité éthique et scientifique de la plateforme Parcoursup
Arrêté du 9 mars 2018 pris en application de l’article L. 612-3-2 du code de l’éducation
Arrêté du 9 mars 2018 relatif au calendrier de la phase principale de la procédure nationale de préinscription pour l’accès dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur
J.O.R.F. du 10 mars 2018
Arrêté du 18 mai 2018 modifiant l'arrêté du 9 mars 2018 relatif au calendrier de la phase principale de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur
J.O.R.F. du 20 mai 2018
Arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant à un diplôme national relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur
Arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant à une mention complémentaire de niveau IV
J.O.R.F. du 10 mars 2018

 

Procédure contentieuse

fleche Expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique

Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux
J.O.R.F. du 17 février 2018
Arrêté du 1er mars 2018 relatif à l'expérimentation procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique de l'éducation nationale
J.O.R.F. du 8 mars 2018

 

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)

fleche Traitement de données à caractère personnel – Formalité préalable de déclaration – Parcoursup

Arrêté du 28 mars 2018 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup »
J.O.R.F. du 29 mars 2018

 

 

  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)

UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES

fleche Enseignement de langues et cultures d’origine (ELCO) – Incompétence de la commune pour refuser la mise en place d’un ELCO dans une école

C.A.A. Marseille, 21 décembre 2017, Commune de Six-Fours-les-Plages, n° 17MA02297


Un maire avait pris un arrêté interdisant au ministère de l’éducation nationale et à toute autorité déconcentrée d’organiser des enseignements de langues et cultures d’origine (ELCO) dans l’école élémentaire d’une commune pendant le « temps périscolaire », et à toute personne de dispenser de tels enseignements dans l’école de la commune pendant le « temps périscolaire ».

 

Le tribunal administratif avait annulé cet arrêté du maire et la commune avait interjeté appel de ce jugement.

 

En appel, le maire se prévalait notamment de l’article L. 211-1 du code de l’éducation pour soutenir que, dès lors qu’ils relèvent de la seule compétence de l’État, les enseignements dispensés au titre du dispositif ELCO ne pouvaient être organisés que sur le « temps scolaire ». Il invoquait également les dispositions de l’article L. 551-1 du même code comme lui donnant compétence pour interdire l’organisation d’un enseignement d’ELCO sur le « temps périscolaire ».

 

La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la commune.

 

La cour a relevé que la décision du maire, quand bien même elle ne poursuivrait pas explicitement cet objet, avait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision étatique tendant à la mise en œuvre d’un enseignement de langues et cultures d’origine dans une école communale.

 

Elle a rappelé que le maire ne tient d’aucune disposition légale ou réglementaire le pouvoir de faire obstacle à l’exécution d’une décision de l’État, et ce, alors même qu’il l’estimerait illégale, inconventionnelle ou inconstitutionnelle, et que, dans un tel cas, il appartient au maire, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision étatique  par les voies de droit qui lui sont ouvertes.

 

Elle a enfin précisé que ni la qualité de propriétaire des locaux des écoles publiques de la commune consacrée par l’article L. 212-4 du code de l’éducation, ni la compétence reconnue à la commune pour l’organisation d’activités extrascolaires par l’article L. 212-15 du même code, ni sa compétence pour organiser les activités périscolaires inscrite à l’article L. 216-1 du même code ne permettait de fonder en droit l’arrêté du maire interdisant le dispositif ELCO dans l’école communale.

 

N.B. : L’enseignement de la langue arabe, qui était en cause en l’espèce, dans les écoles primaires par des enseignants originaires des pays concernés, recrutés par les autorités consulaires pour enseigner en France et payés par leurs gouvernements respectifs, est prévu par des accords internationaux conclus entre le Gouvernement français et les gouvernements algérien, tunisien et marocain. Ces accords, régulièrement publiés, ont en vertu de l’article 55 de la Constitution une autorité supérieure à celle des lois.

 

L’organisation des ELCO fait partie intégrante du service public de l’éducation qu’il incombe à l’État, en vertu du 1° de l’article L. 211-1 du code de l’éduction, de mettre en œuvre dans les écoles du premier degré. Les ELCO ne constituent pas des activités périscolaires au sens de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, mais des enseignements facultatifs, proposés en complément des enseignements qui sont obligatoirement dispensés à tous les élèves, conformément aux accords internationaux signés par la France, et s’ajoutent donc aux enseignements obligatoires prévus par l’article D. 521-10 du code de l’éducation. carre

 

SECOND DEGRÉ

Scolarité

DISCIPLINE DES ÉLÈVES

fleche Sanction disciplinaire – Exclusion définitive – Cyberviolence – Qualité d’élève

T.A. Versailles, 21 décembre 2017, n° 1608289


Un lycéen avait fait l’objet d’une mesure d’exclusion définitive de son établissement scolaire au motif qu’il avait envoyé à une autre lycéenne des vidéos à caractère obscène et dégradant à son égard.

 

Pour demander l’annulation de la décision de sanction, le père de cet élève faisait valoir que les faits n’avaient pas été commis par son fils en sa qualité d’élève dès lors qu’ils avaient été commis à l’extérieur de l’établissement, lors d’une soirée réunissant plusieurs adolescents, et qu’en conséquence, ils ne pouvaient pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

 

Le tribunal administratif de Versailles a au contraire jugé que les faits reprochés au lycéen étaient indissociables de la qualité d’élève dès lors que leur auteur et sa victime étaient scolarisés dans le même lycée et que ces faits avaient gravement perturbé la vie de l’établissement.

 

N.B. : Ce jugement rappelle que la qualité d’élève ne se limite pas au temps de présence dans l’établissement et que les faits commis par un élève à l’extérieur de son établissement peuvent constituer une faute de nature à justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à son encontre dès lors que ces faits ont un lien avec l’établissement.

 

La jurisprudence administrative considère en effet depuis longtemps que des faits commis par un élève en dehors de l’établissement scolaire qu’il fréquente peuvent être de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre (C.E., 5 juin 1946, Sieur X, n° 76491, au Recueil Lebon).

 

Le développement de l’usage d’internet et des réseaux sociaux par les élèves, rendant moins étanche la frontière entre la vie dans l’établissement scolaire et la vie en dehors de celui-ci, accroît les risques de situation de harcèlement et de violence entre élèves. Une circulaire du ministère de l’éducation nationale du 26 novembre 2013 expose un ensemble de mesures d’appui aux établissements et aux équipes éducatives afin de les aider à mieux prévenir, identifier et traiter les phénomènes de cyberviolence (circulaire n° 2013-187 du 26 novembre 2013). carre

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions propres aux différents établissements

fleche Dotations budgétaires de l’État – Prélèvement sur fonds de roulement de l’université

C.A.A. Paris, 2 mai 2018, Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, nos 18PA00350 et 18PA00351


Par une décision du 27 avril 2015, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche avait notifié à l’université Paris-II – Panthéon-Assas le montant de la dotation de l’État (dite « subvention pour charges de service public ») à inscrire au budget de cet établissement au titre de l’exercice 2015, alors que l’université avait déjà adopté son budget le 17 décembre 2014. Le budget, devenu depuis lors exécutoire, comportait l’inscription du montant prévisionnel de cette dotation, qui était supérieur de 13 % au montant finalement notifié à l’université par la ministre. Cette notification s’accompagnait d’une note indiquant les critères retenus pour calculer le montant de la subvention allouée, ainsi qu’une information sur la possibilité offerte à l’université d’opérer, en cas de besoin, un prélèvement sur son fonds de roulement à hauteur de la différence constatée.

 

Par un jugement du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris avait annulé la décision ministérielle du 27 avril 2015 pour incompétence, au motif qu’elle procédait à un prélèvement sur la trésorerie de l’université, alors qu’un tel prélèvement relève de la seule compétence du législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution.

 

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation avait fait appel de ce jugement.

 

Par un arrêt du 2 mai 2018, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris.

 

Après avoir relevé que « ni [les] dispositions [de larticle L. 719-4 du code de l’éducation], ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne confère aux universités un droit à recevoir un niveau minimal de dotation globale de la part de l’État », la cour a retenu qu’en mettant en regard, dans la décision attaquée, un besoin de financement de l’université au titre de l’exercice 2015 et un montant de dotation que lui attribuait l’État inférieur à ce besoin, et en indiquant à l’université qu’elle pouvait, pour faire face à ses charges, mobiliser notamment un excédent de son fonds de roulement à hauteur de la différence, la ministre n’avait pas, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal, procédé à un prélèvement sur le fonds de roulement de l’université.

 

La cour, statuant sur le fond de l’affaire, a écarté les nombreux moyens invoqués par l’université en jugeant notamment, d’une part, que « la décision attaquée, dès lors qu’elle n’a fait que fixer le montant de la dotation globale allouée par l’État à l’université (…) pour 2015, n’a pas porté atteinte au principe d’autonomie financière et budgétaire des universités consacré par le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des universités bénéficiant des compétences élargies, dès lors que ce principe ne confère pas à une université un droit au maintien du montant de cette dotation d’une année sur l’autre » et, d’autre part, qu’en l’absence de tout droit au maintien de la dotation précédemment perçue ou de droit à la perception d’une dotation d’un montant équivalent à celui estimé dans son budget, l’université ne pouvait se prévaloir d’une « espérance légitime » constitutive d’un « bien » au sens de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. carre

 

ÉTUDES

Inscription des étudiants

INSCRIPTION L.M.D.

fleche Master – Inscription

C.E., 22 décembre 2017, n° 400173


Trois étudiants demandaient au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master. Ce décret, notamment, fixe, en application du second alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation alors en vigueur (cf. désormais l’article L. 612-6-1 du même code), la liste limitative, par intitulé de mention et par université, des formations de master dans lesquelles l’admission en seconde année peut dépendre des capacités d’accueil et, éventuellement, être subordonnée à une sélection. Il crée également un article D. 612-36-2 du code de l’éducation (devenu depuis lors l’article D. 612-36-4 du même code) qui prévoit que l’inscription en seconde année de master d’un étudiant qui souhaite changer d’établissement ou changer de mention de master dans l’établissement dans lequel il a fait sa première année est subordonnée à la vérification que les unités d’enseignement qu’il a acquises en première année lui permettent de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du master.

 

Le Conseil d’État a rejeté les requêtes.

 

Le second alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors en vigueur qui a été abrogée par la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, disposait notamment que : « La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission [dans les formations du deuxième cycle] peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

 

En premier lieu, le Conseil d’État a jugé que ces dispositions étaient applicables tant à l’entrée en première année de master qu’à l’entrée en seconde année de master. Il a par conséquent écarté le moyen tiré de ce que le décret du 25 mai 2016 aurait méconnu ces dispositions en subordonnant, pour certaines formations, l'accès en seconde année de master aux capacités d'accueil d'un établissement ou au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats.

 

En deuxième lieu, le Conseil d’État a retenu que les dispositions réglementaires créées par le décret à l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, qui sont applicables à l'ensemble des formations de master et concernent les étudiants qui changent d’établissement ou changent de mention entre la première et la seconde année de master, pouvaient être compétemment fixées par le pouvoir réglementaire pour l’application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation et n'en méconnaissent pas les dispositions. Il a également jugé que «  les étudiants qui changent d’établissement ou qui changent de mention entre la première et la seconde année de master ne se trouvant pas, au regard de ces formations, dans la même situation que ceux qui ne modifient pas leur parcours de formation », ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.

 

Le Conseil d’État a enfin jugé que « le décret attaqué a pu, sans méconnaître ni les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ni aucune autre règle ou principe, ne fixer, pour les formations dont il dresse la liste, aucune règle générale qui s’imposerait aux établissements d’enseignement supérieur pour définir leurs capacités d’accueil ».

 

N.B. : Le décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master dont les étudiants demandaient l’annulation a été pris à la suite d’un avis rendu par le Conseil d’État le 10 février 2016 (avis n° 394594, au Recueil Lebon) sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’éducation dans sa version alors en vigueur.

 

Depuis lors, la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 est venue modifier les dispositions relatives à l’admission dans les formations du deuxième cycle.

 

La nouvelle rédaction de l’article L. 612-6 du code de l’éducation prévoit désormais que, pour l’accès à la première année de master, les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil et subordonner l’admission au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat.

 

En outre, si le nouvel article L. 612-6-1 du code de l’éducation pose le principe selon lequel l’accès en deuxième année de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année, il maintient la possibilité pour certaines formations aux capacités d’accueil limitées, et sous réserve que l’accès à la première année de ces formations soit ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle, de subordonner l’accès en deuxième année de master à l’examen du dossier ou à la réussite à un concours.

 

L’intervention de la loi du 23 décembre 2016 a par conséquent conduit à prendre le décret n° 2017-1334 du 11 septembre 2017 modifiant le décret du 25 mai 2016. carre

 

fleche École doctorale – Réinscription en thèse – Délégation de signature

T.A. Paris, 15 décembre 2017, n° 1620156


Une étudiante contestait la décision par laquelle la directrice de l’école doctorale d’une école d’ingénieurs avait rejeté sa demande d’inscription en quatrième année ainsi que le rejet de son recours gracieux.

 

Le tribunal a d’abord rappelé les termes du règlement des études doctorales de cette école selon lesquels « (…) il appartient au directeur général [de l’école d’ingénieurs concernée] d’autoriser ou non une nouvelle inscription sur proposition du directeur de l’école doctorale concernée après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité de recherche » et, s’agissant de l’arrêt définitif de la préparation d’une thèse en cours d’année universitaire : « Cet arrêt définitif peut être prononcé par le directeur général [de l’école] et sur proposition du directeur de la formation doctorale dans les cas suivants (…). »

 

Par suite, le tribunal a annulé la décision attaquée en retenant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la directrice de l’école doctorale « (…) aurait reçu délégation de signature de la part du directeur général de [l’] établissement, qui, conformément aux dispositions précitées du règlement (…), avait seul compétence, sans que celle-ci soit liée (…) à l’avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité de recherche concernés, pour prendre les  décisions litigieuses (…) ».

 

N.B. : La délégation de signature permet à une autorité d’habiliter une personne à signer en son nom les actes entrant dans ses attributions. Elle doit être nominative et régulièrement publiée. La délégation de signature perd tout effet dès que change soit le délégant soit le délégataire. Elle ne peut permettre au délégataire d’exercer l’intégralité des attributions du délégant et ne prive pas le délégant de ses pouvoirs (il peut traiter lui-même et signer une affaire entrant dans les matières déléguées). Le détenteur d’une délégation de signature ne peut à son tour la déléguer, sauf texte contraire. Enfin, la délégation de signature ne doit pas conduire à mettre en échec une règle supérieure ou un principe d’organisation (par exemple, pouvoir propre d’une autorité ne pouvant être partagé qu’avec ses pairs). carre

 

Enseignements et diplômes

fleche Licence – Compensation – Sessions d’examens

T.A. Strasbourg, 7 décembre 2017, n° 1703877


Un étudiant n’ayant pas validé le premier semestre de la troisième année de licence avait été contraint de se présenter à la session de rattrapage. À l’issue de cette deuxième session, n’ayant pas obtenu une moyenne annuelle suffisante, il avait été déclaré « ajourné » par le jury du diplôme. Toutefois, après compensation des notes attribuées au cours des premier et second semestres, l’étudiant disposait, à l’issue de la première session d’examen, d’une moyenne annuelle suffisante pour obtenir son diplôme de licence. Aussi, il demandait l’annulation de la décision par laquelle le jury du diplôme de licence l’avait déclaré « ajourné » à l’issue de la seconde session.

 

Le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

 

Le tribunal administratif a considéré qu’« il ressort des dispositions des articles 15 à 17 de l’arrêté du 1er août 2011 [relatif à la licence] que la compensation des moyennes de deux semestres immédiatement consécutifs s’applique à l’issue de la première session des examens, la session de rattrapage ne concernant que les étudiants qui n’ont pas obtenu à ce stade une moyenne après compensation au moins égale à 10/20 ».

 

Après avoir relevé qu’aucune disposition ne permet aux universités de déroger aux règles fixées par l’arrêté ministériel du 1er août 2011, le tribunal a jugé qu’en prévoyant que le dispositif de compensation ne s’applique qu’à l’issue de la session de rattrapage, le règlement des examens de la licence de l’université de Strasbourg méconnaît les articles 15 à 17 de cet arrêté. carre

 

fleche Soutenance de thèse – Durée maximale de la préparation du doctorat – Prolongation dérogatoire – Activité professionnelle et préparation d’un doctorat

T.A. Strasbourg, 13 juillet 2017, n° 1700042


M. X, exerçant la profession de médecin généraliste, avait demandé à l’université de Strasbourg une dérogation à la durée maximale de préparation de son doctorat, qu’il préparait en parallèle de son activité professionnelle.

 

L’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat prévoit notamment que : « La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. / (…) / Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant. (…) »

 

En réponse à la demande de réinscription en septième année de doctorat de l’intéressé, l’université l’avait informé que son parcours doctoral allait « s’arrêter », en se fondant principalement sur les pré-rapports de deux rapporteurs chargés d’évaluer le travail du doctorant afin de l’autoriser à soutenir sa thèse.

 

Le tribunal administratif de Strasbourg a relevé que « si les rapporteurs du travail de M. X ont, sans équivoque, estimé que [son] travail (…) ne pouvait être soutenu en l’état, aucun d’eux n’a cependant expressément exclu que le travail de recherche du requérant puisse connaître des améliorations substantielles ». Il a par ailleurs observé que si l’école doctorale avait indiqué à l’intéressé que « dès lors que deux rapports négatifs ont été établis, le parcours doctoral s’arrête », une telle automaticité ne ressortait nullement de l’arrêté du 25 mai 2018.

 

Au terme d’une longue analyse du comportement du requérant, et notamment de sa persévérance reconnue dans ses études, le tribunal a annulé, « dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de la situation personnelle et professionnelle » de l’intéressé, au motif d’une « erreur manifeste d’appréciation », les décisions par lesquelles l’université de Strasbourg avait rejeté sa demande de réinscription en septième année de doctorat et assorti sa décision d’une injonction de réexamen de sa demande de réinscription dans un délai d’un mois. carre

 

Examens et concours

RÉGLEMENTATION

fleche Conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats

C.E., 26 janvier 2018, n° 406005


La réforme de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (C.R.F.P.A.), qui résulte du décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 et de l’arrêté du 17 octobre 2016, a été présentée dans la LIJ n° 196 de janvier 2017.

 

L’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au C.R.F.P.A. a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au motif principal qu’il diminuait la place du droit fiscal dans les épreuves de l’examen d’accès au C.R.F.P.A.

 

Le Conseil d’État a jugé qu’un enseignant-chercheur chargé d'enseignement en droit fiscal n’était pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2016, qui n’affecte pas de manière suffisamment directe ses prérogatives d'enseignant. La circonstance que cet enseignant soit co-auteur d'un manuel de droit fiscal général destiné à un public d'étudiants en licence, master ou doctorat et de professionnels, « n'est pas non plus de nature à caractériser un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ».

 

En revanche, il a estimé qu’un enseignant-chercheur en charge de la préparation des étudiants à l'épreuve de spécialité en droit fiscal de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats est recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2016.

 

S’agissant de l’absence de consultation du Conseil supérieur de l’éducation préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, le Conseil d’État a retenu que, dans la mesure où l’arrêté du 17 octobre 2016 « porte sur les conditions d’accès à une profession », il ne concerne pas les questions d’enseignement ou d’éducation, au sens de l’article L. 231-1 du code de l’éducation, pour lesquelles la consultation du Conseil supérieur de l’éducation est obligatoire.

 

Par ailleurs, après avoir rappelé que l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques laisse une marge d’appréciation étendue au pouvoir réglementaire pour fixer l'organisation et le programme des épreuves de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d’avocats, le Conseil d’État a relevé que l'arrêté attaqué orientait les programmes de l'examen d'accès aux C.R.F.P.A. vers une mise en œuvre pratique des connaissances générales acquises dans les cursus universitaires qui sont indispensables à l'accès à la profession d'avocat. Il a jugé que, dans ce cadre, la circonstance que les candidats ne se voient plus offrir la possibilité de choisir, à titre d'option, le droit fiscal des affaires ne fait pas obstacle à ce que le jury s'assure des connaissances et des aptitudes des candidats à l'exercice de la profession d'avocat et n'entache pas l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.

 

Enfin, le Conseil d’État a écarté le moyen tiré de ce que les conditions d’entrée en vigueur de la réforme portaient atteinte au principe de sécurité juridique.

 

Après avoir relevé que l’arrêté du 17 octobre 2016, publié au Journal officiel du 18 octobre 2016, prévoit l’entrée en vigueur du nouveau programme des épreuves en septembre 2017, il a jugé que ce délai d’un peu moins d’un an, qui correspond à l'année universitaire, permettait aux étudiants, « eu égard à la nature des modifications intervenues en l'espèce, de disposer d'un délai raisonnable pour s'adapter à la nouvelle réglementation » et ne portait donc pas atteinte au principe de sécurité juridique rappelé à l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit l’obligation pour le pouvoir réglementaire d'édicter des mesures transitoires « lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou entraîne une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ». carre

 

ORGANISATION

Composition du jury

fleche  Recrutement – Enseignants-chercheurs – Comité de sélection – Composition du jury et règles de quorum – Appréciation au regard du nombre de membres présents pour délibérer

C.E., 18 décembre 2017, n° 404997, aux tables du Recueil Lebon


Un professeur des universités qui avait présenté sa candidature à un poste de professeur des universités et dont la candidature avait été la seule retenue par le comité de sélection de l’université avait demandé l’annulation, d’une part, de la délibération du conseil d’administration de l’université déclarant sans suite le recrutement, au motif que le comité de sélection avait statué en méconnaissance des règles de quorum et de composition applicables, compte tenu, d’une part, de la présence de cinq de ses huit membres dont deux seulement étaient extérieurs à l’établissement et, d’autre part, de la décision du président de l’université ayant rejeté sa demande tendant à ce que le conseil d’administration délibère à nouveau sur le recrutement du candidat retenu par le comité de sélection.

 

Le Conseil d'État a fait droit à sa demande.

 

Il a tout d’abord précisé les règles de quorum et de composition applicables au comité de sélection prévues par l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation et l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, en indiquant « qu’il résulte de ces dispositions que chaque fois que le comité de sélection statue sur une candidature, tant au stade de l'établissement de la liste des candidats qu'il souhaite entendre, où il se prononce comme un jury d'examen, qu'au stade où, après audition des candidats retenus, il se prononce comme jury de concours, par un avis motivé unique sur l'ensemble des candidats, le respect des règles de quorum et de composition (…) s'apprécie au regard du nombre des membres du comité de sélection qui sont présents pour délibérer, que ce soit physiquement ou par l'entremise d'un moyen de télécommunication ; qu'à ce titre, les membres qui s'abstiennent de prendre part à la délibération pour un motif tenant, notamment, au respect du principe d'impartialité ne doivent pas être regardés comme présents au sens de ces dispositions ».

 

Le Conseil d'État a ensuite observé « qu’[en l’espèce], (…) le comité de sélection institué en vue de ce concours comprenait huit membres, dont quatre membres extérieurs à l’établissement et quatre internes à l’établissement ; qu’au cours de la réunion (…) du comité de sélection (…), quatre de ses membres – deux membres extérieurs à l'établissement et deux membres internes à l'établissement – étaient physiquement présents et ont délibéré ; que si un cinquième membre du comité de sélection, membre interne à l'établissement, était également présent, il s'est abstenu de participer aux délibérations, pour un motif tenant au respect du principe d'impartialité ; que, dans ces conditions, il doit être retenu, ainsi qu'il a été dit (…), que quatre membres du comité de sélection, soit la moitié des membres du comité, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement, ont participé à la délibération litigieuse, de sorte que les règles de quorum et de composition fixées par l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 ont été, en l'espèce, respectées ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le conseil d'administration a entaché sa délibération d'erreur de droit en se fondant, pour mettre fin au concours, sur le motif tiré de ce que le comité de sélection avait délibéré en méconnaissance de ces règles ».

 

Le Conseil d'État a relevé enfin que « si la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande qu'un autre motif soit substitué à ce motif illégal, il n'y a en tout état de cause pas lieu de procéder à une telle substitution, qui ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'auteur de la décision en litige »(cf. C.E., 5 février 2014, Société Pludis, n° 367815, aux tables du Recueil Lebon).

 

N.B. : Cette décision est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser que le respect des règles de quorum et de composition du comité de sélection fixées au troisième alinéa de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 s'apprécie au regard du nombre des membres du comité de sélection qui sont présents pour délibérer, que ce soit physiquement ou par l'entremise d'un moyen de télécommunication, et ce, tant au stade de l'établissement de la liste des candidats qu'il souhaite entendre, où le comité de sélection se prononce en tant que jury d'examen, qu'au stade où, après audition des candidats retenus, il se prononce en tant que jury de concours, par un avis motivé unique sur l'ensemble des candidats, et que, par suite, les membres qui s'abstiennent de prendre part à la délibération pour un motif tenant, notamment, au respect du principe d'impartialité, ne doivent pas être regardés comme présents au sens de ces dispositions. Peu importe donc le décompte des membres présents lors de l’ouverture de la séance du comité de sélection, seul importe le décompte des membres participant aux délibérations du comité de sélection (pour une illustration des règles de quorum applicables au comité de sélection, cf. C.E., 26 janvier 2018, n° 404004).

 

Le cadre juridique de l’intervention des instances et autorités des établissements d’enseignement supérieur dans la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs a fait l’objet de deux « Point sur », le premier, consacré au comité de sélection, dans la LIJ n° 183 de mai 2014, et le second, consacré au conseil académique et au conseil d’administration, dans la LIJ n° 185 de novembre 2014. carre

 

Délibérations du jury

fleche Membre du jury – Violation du secret des délibérations – Obligation professionnelle de loyauté et de discrétion dans l’exercice de ses fonctions

C.A.A. Bordeaux, ordonnance, 24 novembre 2017, n° 16BX01923


Une enseignante, membre du jury de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) avait, dans le cadre d’un recours contentieux, fourni à une candidate suspectée de fraude une attestation sur l’honneur relatant le déroulement et le contenu de la délibération du jury. Le recteur de l’académie avait infligé un blâme à cette enseignante au motif qu’elle avait ainsi manqué à ses obligations professionnelles d’impartialité, de discrétion, de neutralité et de réserve dans l’exercice de ses fonctions. L’intéressée avait demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de cette sanction disciplinaire qu’elle estimait illégale.

 

Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la requérante avait interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

Estimant que cet appel était manifestement dénué de fondement, le président de la deuxième chambre de la cour a rejeté sa requête en faisant application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

 

Par cette ordonnance, il a jugé qu’en divulguant des informations dont elle avait eu connaissance en raison de sa qualité de membre du jury, sous forme d’une attestation écrite destinée à être jointe aux écritures en justice d’un avocat, la requérante avait porté atteinte au secret des délibérations du jury, alors même qu’elle n’avait pas exposé l’opinion de chacun de ses membres.

 

Il a par ailleurs jugé que, si elle soutenait avoir dénoncé des faits préjudiciables pour le service, la requérante ne pouvait pas, compte tenu de la teneur des informations qu’elle avait communiquées, se prévaloir des stipulations de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protègent la dénonciation par les agents publics de conduites ou d’actes illicites constatés sur leur lieu de travail.

 

Par conséquent, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel a jugé que le manquement dont la requérante s’était rendue coupable présentait le caractère d’une faute de nature à justifier un blâme, et qu’en l’absence d’illégalité fautive entachant cette décision du recteur, elle n’était pas fondée à demander réparation d’un préjudice dont la réalité n’était pas établie. carre

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Recrutement et changement de corps

TITULARISATION ET CLASSEMENT

fleche Classement dans un corps – Congé de maladie ordinaire

T.A. Nantes, 26 décembre 2017, n° 1503583


Mme X, admise à un concours réservé aux agents non titulaires organisé au titre de la session 2014, avait été nommée professeur certifié stagiaire par arrêté ministériel à effet du 1erseptembre 2014 et classée dans ce corps de fonctionnaires par arrêté rectoral à compter du 22 septembre 2014, soit à l’issue de son congé de maladie ordinaire accordé du 1er septembre au 21 septembre 2014. Mme X avait formé un recours gracieux contre l’arrêté rectoral en tant qu’il ne procédait pas à son classement à la date de sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire le 1er septembre 2014.

 

Le tribunal administratif a relevé que s’il est constant que Mme X a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er septembre au 21 septembre 2014 et n’a, par suite, ni pris ses fonctions, ni signé son procès-verbal d’installation dans l’établissement où elle avait été affectée le 1er septembre 2014, elle doit toutefois être regardée comme exerçant effectivement, à compter de cette dernière date, les fonctions dans lesquelles elle avait été nommée. En effet, en vertu des dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et de l’article 2 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics, le fonctionnaire stagiaire a droit à des congés de maladie dès sa nomination en cette qualité.

 

Le tribunal a jugé par ailleurs qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le bénéfice des droits statutaires à congé de maladie à l’installation effective de l’agent dans ses fonctions. Par conséquent, il n’était pas possible de différer le classement de Mme X dans le corps des professeurs certifiés jusqu’au terme de son arrêt de travail consécutif à une maladie. Par suite, le tribunal a jugé que Mme X était fondée à demander l’annulation de l’arrêté rectoral en tant qu’il différait au 22 septembre 2014 son classement dans le corps des professeurs certifiés.

 

N.B. : Les fonctionnaires stagiaires de l’État, soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 en vertu des dispositions de l’article 2 du décret du 7 octobre 1994, bénéficient des congés de maladie prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans les conditions fixées par ce même décret d’octobre 1994.

 

La circonstance qu’un agent nommé dans un emploi de professeur certifié stagiaire n’a pas signé le procès-verbal de son installation dans ses fonctions à la date de sa nomination ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme exerçant effectivement ses fonctions à cette date. Cette circonstance ne fait pas davantage obstacle à ce qu’il puisse bénéficier, à compter de sa nomination, des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en étant placé en congé de maladie ordinaire.

 

Il s’ensuit que le fait qu’un professeur certifié stagiaire ne puisse exercer effectivement ses fonctions dès sa nomination en raison d’un arrêt maladie ne fait pas obstacle à ce qu’en application de l’article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, il soit classé dans ce corps à la date de sa nomination en qualité de stagiaire. carre

 

Affectation et mutation

fleche Commission administrative paritaire nationale (C.A.P.N.) – Mouvements des fonctionnaires – Procédures de mutation – Carrière des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS)

C.E., 28 mars 2018, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé (SNICS), n° 396040


Le Syndicat national des infirmiers conseillers de santé (SNICS) demandait au Conseil d’État d’annuler partiellement la note de service n° 2015-172 du 12 octobre 2015 relative à la carrière des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS), notamment en ce qu’elle prévoit la consultation de la commission administrative paritaire nationale (C.A.P.N.) postérieurement aux mouvements intervenus sur les postes publiés sur le site internet de la bourse interministérielle à l’emploi public (BIEP).

 

Au soutien de sa requête, le SNICS invoquait les dispositions de l’article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

 

Le Conseil d’État a fait droit à la requête du syndicat requérant en jugeant que les dispositions de la note de service attaquée prévoyant que : « La C.A.P.N. compétente émet un avis sur les mouvements intervenus sur les postes publiés à la BIEP » sont illégales en ce qu'elles ne prévoient l'intervention de la commission administrative paritaire compétente qu'une fois les mouvements « intervenus ».

 

Il a en revanche écarté les autres moyens soulevés par le syndicat requérant à l’encontre de cette note de service.

 

Il a en conséquence annulé la note de service du 12 octobre 2015 en ce qu’elle s’applique aux infirmiers et en tant qu’elle comporte le mot « intervenus » dans ses dispositions prévoyant que : «  La C.A.P.N. compétente émet un avis sur les mouvements intervenus sur les postes publiés à la [bourse interministérielle à l'emploi public]. » carre

 

Congés

CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE

fleche Personnel – Congé de formation professionnelle – Possibilité de prononcer un troisième rejet après consultation de la commission administrative paritaire

T.A. La Réunion, 29 décembre 2017, n° 1601177


Un professeur agrégé en électronique demandait au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du recteur de l’académie de La Réunion du 14 avril 2016 rejetant sa demande de congé de formation professionnelle présentée au titre de l’année scolaire 2016-2017.

 

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État, prévoyant notamment que : « Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l’autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu’après avis de la commission administrative paritaire », et avoir relevé que le recteur de l’académie de La Réunion s’était fondé sur des faits matériellement inexacts en opposant à l’intéressé la circonstance qu’il ne justifiait pas avoir présenté plus de deux demandes de congé de formation professionnelle, alors qu’il en avait présenté cinq, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision rectorale du 14 avril 2016.

 

Le tribunal a relevé, dans un obiter dictum, que l’administration rectorale ne pouvait examiner la demande de congé de formation professionnelle dont elle était saisie à la lumière d’un « critère de successivité » des demandes, dans la mesure où un tel critère n’est pas prévu par la réglementation applicable.

 

N.B. : Le tribunal administratif de La Réunion a fait une stricte application des dispositions réglementaires en jugeant que la sixième demande du requérant aurait dû être soumise à l’avis de la commission administrative paritaire avant décision de l’administration et que l’absence de cette consultation l’avait privé d’une garantie. carre

 

Obligations des fonctionnaires

NEUTRALITÉ

fleche Principe de neutralité des services publics – Enseignement orienté politiquement – Sanction disciplinaire

C.A.A. Nantes, 4 décembre 2017, n° 16NT00498


M. X, enseignant d’histoire-géographie, demandait à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1301615 du 9 décembre 2015 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté prononçant à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un an à raison d’agissements contrevenant de manière délibérée à l’obligation de neutralité des enseignants.

 

La cour a rejeté la requête.

 

Elle a relevé qu’il résultait de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment des constats mentionnés par les divers rapports d’inspection réalisés tant en 2009 qu’en 2012, ainsi que des documents auxquels ces rapports faisaient référence « que le requérant ne trait[ait] que partiellement les thématiques inscrites au programme établi par l'éducation nationale, évitant ou minimisant certains chapitres de ce programme tels celui relatif à la Seconde Guerre mondiale [et] qu'il adopt[ait], dans sa pratique professionnelle, une approche partiale en privilégiant systématiquement et sans étude critique certaines thématiques éminemment sujettes à controverse ».

 

Elle a également considéré qu’il ressortait de ces mêmes pièces que l’intéressé « développ[ait] à l'occasion de son enseignement des thèses attribuant à l'existence de complots fomentés par les francs-maçons ou la "finance juive" une part majeure dans l'explication des totalitarismes contemporains [et] (...) pratiqu[ait] une sélection arbitraire et idéologiquement orientée de la bibliographie conseillée à ses élèves ».

 

La cour a enfin retenu que l'enseignant « n'a ni fait évoluer de manière significative ses méthodes d'enseignement à la suite des observations qui lui ont été adressées en 2009, ni accepté la moindre remise en question de sa pédagogie à l'issue de l'inspection diligentée en 2012 ».

 

Elle a jugé que « compte tenu de ces manquements graves et répétés [à l’obligation de neutralité qui lui était impartie], la sanction d'exclusion temporaire d'une durée d'un an, inférieure à celle proposée par la commission administrative paritaire, n'apparaît pas disproportionnée ».

 

N.B. : Cet arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes constitue une nouvelle illustration de l’approche par le juge administratif , en matière de contentieux des sanctions disciplinaires, des manqueme nts à l’obligation de neutralité qui s’impose à la fonction publique et à ses agents (cf. commentaire du jugement de première instance du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2015 concernant la même affaire dans la LIJ n° 192 de mars 2016).

 

Le principe de neutralité est désormais inscrit à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-433 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, aux termes duquel notamment : « Dans l’exercice de ses fonctions, [le fonctionnaire] est tenu à l’obligation de neutralité. » carre

 

Rémunérations, traitement et avantages en nature

RETENUES POUR ABSENCE DE SERVICE FAIT

fleche Professeur de lycée professionnel – Annulation d’un cours – Non-information de sa hiérarchie par l’agent relative à son départ du service – Retenue sur traitement – Absence de service fait

T.A. Nancy, 28 novembre 2017, n° 1600950


M. X, professeur de lycée professionnel, s’était absenté de son service une demi-journée à la suite de l’annulation de son cours. Le recteur d’académie avait procédé à une retenue d’une journée sur son traitement. M. X avait formé un recours gracieux contre cette décision, qui avait été implicitement rejeté par le recteur d’académie.

 

M. X contestait cette décision implicite de rejet de son recours gracieux devant le tribunal administratif de Nancy.

 

Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonçant le principe de la rémunération pour service fait, ainsi que les dispositions de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 qui prévoient qu’en cas d’absence de service fait, une retenue sur le traitement du fonctionnaire doit être effectuée.

 

Le tribunal a ensuite cité les dispositions de l’article 31 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, aux termes desquelles, dans le cadre de son enseignement : « [Si] un professeur de lycée professionnel n’accomplit pas (…), au cours d’une semaine, la totalité de ses obligations de service, (…) son service est complété dans la même semaine par une participation aux actions de soutien et d’aide aux élèves en difficultés ou, à sa demande, par un enseignement en formation continue des adultes. »

 

En l’espèce, le tribunal a relevé que si M. X avait bien assuré ses obligations de service le matin, il avait ensuite quitté l’établissement après avoir été informé par une note de service que son cours de restauration prévu l’après-midi était annulé. Alors même que cette annulation ne résultait pas de son fait, en quittant l’établissement sans en informer préalablement sa hiérarchie, qui aurait pu lui proposer de participer à une action de soutien et d’aide aux élèves pour compléter son service, M. X devait être regardé comme n’ayant pas effectué son service. Dès lors, l’administration pouvait légalement effectuer une retenue sur son traitement.

 

N.B. : Par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy apporte une précision intéressante sur la retenue sur traitement pour absence de service fait, telle qu’elle est énoncée à l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961.

 

La rémunération des agents est subordonnée au service fait, sauf circonstance dérogatoire prévue par un texte : congé de maladie ou congé annuel, suspension de fonctions à titre conservatoire en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, ou encore décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical.

 

Ainsi, en l’absence d’exécution par un agent de ses obligations de service et dans la mesure où celle-ci est imputable au comportement de l’agent, l’administration a l’obligation de procéder à une retenue sur son traitement (cf. C.E., 23 oct. 2012, Ministre de l’éducation nationale c/ Mme X, n° 356512, au sujet d’une directrice d’école qui avait refusé de transmettre à l’inspecteur d’académie les éléments statistiques demandés ; C.E., 23 septembre 2013, n° 350909, aux tables du Recueil Lebon, jugeant que, dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives n'a pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l'absence de service fait). carre

 

PRIMES ET INDEMNITÉS

fleche Personnel enseignant – Rémunération – Heures d’enseignement – Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 – Accompagnement personnalisé

C.E., 20 décembre 2017, n° 405438


Un professeur agrégé avait demandé au tribunal administratif, puis à la cour administrative d’appel après rejet de sa demande par le tribunal, d’annuler la décision du recteur d’académie refusant de prendre en compte, dans le calcul de ses heures d’enseignement hebdomadaires rémunérées, les heures qu’il avait effectuées au titre de l’accompagnement personnalisé des élèves.

 

Le Conseil d’État, saisi d’un recours en cassation, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel en tant qu’il avait rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision du recteur d’académie.

 

Le Conseil d’État a jugé que si les heures d’accompagnement personnalisé ne sont pas mentionnées à l’article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré, dans sa version applicable au cours de l’année scolaire en cause, et ne donnent pas lieu à évaluation au baccalauréat, elles sont néanmoins comprises, à raison de deux heures hebdomadaires, dans les enseignements des classes de première et des classes terminales en vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, pris pour l’application du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010 relatif aux enseignements du second degré des voies générale et technologique et à l'information et l'orientation et modifiant le code de l'éducation (article D. 333-2 du code de l’éducation). Par conséquent, ces heures doivent être regardées comme des heures d’enseignement au sens de l’article 1er du décret du 25 mai 1950.

 

Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 1950, qui prévoient qu’au nombre des professeurs de première chaire, dont les maximums de services sont diminués d’une heure, figurent les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes donnant au moins six heures d’enseignement dans certaines classes, ne sauraient être interprétées comme excluant de ces heures d’enseignement celles consacrées à l’accompagnement personnalisé.

 

N.B. : Il n’est pas inutile de relever que, dans cette décision, le Conseil d’État a interprété la réglementation en vigueur à la date des faits de l’espèce telle qu’elle a été définie ultérieurement par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré. carre

 

Discipline

PROCÉDURE

fleche Procédure applicable devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire – Dessaisissement de la juridiction de première instance – Obligation de rouvrir l’instruction en cas de nouveaux éléments

C.E., 8 novembre 2017, n° 404627, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 8 novembre 2017, n° 404785
C.E., 8 novembre 2017, n° 404771

Saisi par trois enseignants-chercheurs de pourvois en cassation contre des décisions du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, le Conseil d’État a apporté deux importantes précisions sur la procédure disciplinaire applicable devant cette juridiction administrative spécialisée.

 

1. Sur la procédure de dessaisissement prévue aux articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l’éducation

 

Le CNESER statue en principe en tant que juge d’appel sur les décisions disciplinaires rendues en première instance par les instances universitaires constituées en section disciplinaire. Toutefois, l’article L. 232-2 du code de l’éducation prévoit que le CNESER est également appelé à statuer en premier et dernier ressort « lorsqu’une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente ».

 

Au terme de ce délai de six mois, l’autorité compétente pour engager les poursuites est, en application de l’article R. 232-31 du même code, compétente pour saisir le CNESER.

 

Le Conseil d’État a jugé, dans les deux décisions n° 404627 et n° 404785 du 8 novembre 2017 ici commentées « qu’il résulte [de ces dispositions] que si, lorsque la section disciplinaire saisie d’une plainte n’a pas statué au-delà d’un délai de six mois après la date de sa saisine, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, est compétent pour statuer sur cette plainte en premier et dernier ressort, c’est à la condition toutefois qu’il soit saisi à cette fin par l’autorité compétente pour engager des poursuites, le dessaisissement de la section disciplinaire intervenant à la date de cette saisine ».

 

Il ressort de ces deux décisions commentées que le dessaisissement de la section disciplinaire, lorsque cette dernière n’a pas statué dans le délai qui lui est imparti de six mois après la date de sa saisine, ne revêt pas de caractère automatique : ce dessaisissement n’intervient que si l’autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires saisit le CNESER aux fins qu’il statue en premier et dernier ressort sur ces poursuites, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

 

2. Sur la procédure contradictoire prévue à l’article R. 232-37 du code de l’éducation

 

Aux termes de l’article R. 232-36 du code de l’éducation : « Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers (…) / (…). »

 

L’article R. 232-37 du même code prévoit que : « La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. (…) / Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article. »

 

Dans les trois décisions du 8 novembre 2017 ici commentées, qui peuvent être rapprochées de la décision du Conseil d’État n° 365205 du 8 juin 2015, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé « qu’il résulte de ces dispositions que tout élément produit par une partie au soutien de son argumentation doit, s’il présente un caractère substantiel, être pris en compte par la commission d’instruction avant la remise de son rapport, à peine d’irrégularité de la décision rendue par le CNESER statuant en formation disciplinaire ; que si un tel élément est produit pour la première fois après le dépôt du rapport de la commission d’instruction, il présente alors un caractère nouveau au sens des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article R. 232-37 du code de l’éducation, qui fait obligation au président de la formation de jugement de rouvrir l’instruction afin que le rapport de la commission d’instruction puisse en tenir compte ; qu’il en va ainsi alors même que cet élément nouveau serait, par ailleurs, soumis au débat contradictoire dans des conditions permettant à la partie adverse d’y répondre utilement ».

 

En l’espèce, dans les trois affaires du 8 novembre 2017, le Conseil d’État a relevé que la partie défenderesse avait produit deux mémoires qui discutaient de manière substantielle l’ensemble des faits reprochés aux trois requérants, comportaient des développements supplémentaires par rapport à ceux dont la commission d'instruction avait eu à connaître et étaient accompagnés de pièces nouvelles. Il a retenu que ces éléments devaient, par suite, être regardés comme nouveaux au sens des dispositions de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, et que, par conséquent, il appartenait au président du CNESER statuant en formation disciplinaire de rouvrir l'instruction.

 

Le Conseil d’État en a conclu qu' « en jugeant, alors que l'instruction n'avait pas été rouverte, qu'il lui appartenait de statuer puisque ces éléments avaient été soumis au contradictoire, le CNESER a entaché sa décision d'une autre erreur de droit ».

 

Ces trois décisions du 8 novembre 2017 illustrent l’application stricte des dispositions de l’article R. 232-37 du code de l’éducation que fait le Conseil d’État : leur respect s’impose nonobstant la communication aux requérants des éléments nouveaux présentés après le dépôt du rapport d’instruction et alors même que des délais auraient été accordés aux intéressés pour présenter leurs observations

.

Le Conseil d’État opère donc une distinction entre le respect du principe du contradictoire, qui avait été respecté en l’espèce, et le respect de la procédure prévue par les dispositions réglementaires précitées du code de l’éducation, qui imposent la prise en compte des éléments nouveaux par le rapport de la commission d’instruction. carre

 

FAUTES

fleche Enseignants-chercheurs – Sanction disciplinaire – Abaissement d’échelon – Gestes inappropriés à l’égard d’une étudiante – Contrôle du juge de cassation – Qualification juridique des faits – Vérification que la sanction retenue par les juges du fond n’est pas hors de proportion

C.E., 18 décembre 2017, n° 396256


Un maître de conférences demandait au Conseil d’État l’annulation de la décision du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en formation disciplinaire en appel de la décision de la section disciplinaire de l’université, qui lui avait infligé la sanction de l’abaissement d’échelon pour avoir eu des comportements déplacés à l’égard d’une de ses étudiantes lors d’une mission de fouilles archéologiques qu’il dirigeait.

 

Le Conseil d’État a rejeté son pourvoi.

 

Il a d’abord vérifié la qualification juridique des faits et, après avoir rappelé que l’enseignant était systématiquement à l’initiative des rencontres avec l’une de ses étudiantes et, qu’au cours de celles-ci, s’il n’y avait pas eu de relations sexuelles, il avait eu des « gestes » dépassant « le cadre d’une relation amicale », a jugé que le CNESER n’avait entaché sa décision d’aucune erreur de qualification juridique en déduisant des faits ainsi relevés que le requérant « avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, faute de "conserver la distance requise" et de "s'imposer des règles de conduite très strictes" ».

 

Le Conseil d’État a ensuite exercé un contrôle de proportionnalité sur la sanction infligée à l’intéressé pour juger « qu’en choisissant de prononcer à l’encontre de M. X la sanction de l’abaissement d’échelon, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ne peut être regardé comme ayant retenu une sanction hors de proportion avec la faute reprochée à l’intéressé ».

 

N.B. : Cette décision du Conseil d’État du 18 décembre 2017 rappelle l’obligation qui s’impose aux fonctionnaires de garder, dans l’exercice de leurs fonctions, une attitude empreinte de dignité, de retenue et de réserve (cf. article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires).

 

En l’espèce, le Conseil d’État a apprécié le respect de cette exigence en fonction notamment des responsabilités de l’agent, des circonstances, de la nature et du cadre dans lequel les faits avaient eu lieu.

 

La décision commentée est également l’occasion de rappeler qu’en matière disciplinaire, le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits reprochés à l’agent public (cf. C.E., 27 février 2015, La Poste, n° 376598, au Recueil Lebon ; C.E., 21 septembre 2015, Université de Bretagne occidentale, n° 375504) et vérifie que la solution retenue par les juges du fond quant au choix de la sanction n’est pas hors de proportion avec la faute commise (C.E. Assemblée, 30 décembre 2014, n° 381245, au Recueil Lebon, commentée dans la LIJ, n° 187, mars 2015 ; C.E., n° 376598, déjà mentionnée). carre

 

fleche Personnel enseignant – Discipline – Révocation – Preuve de la matérialité des faits par tout moyen – Note blanche des services de renseignement

T.A. Rennes, 23 mars 2018, n° 1701338


Un professeur de lycée professionnel demandait au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le ministre de l’éducation nationale avait prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation en raison de sa participation active à une mouvance intégriste. Auparavant, le ministre de l’intérieur avait ordonné, dans le cadre de l’état d’urgence, en raison des faits susmentionnés relatés dans des notes blanches des services de renseignements, l’assignation à résidence du requérant sur le territoire de la commune de Rennes.

 

Après avoir rappelé le principe selon lequel « en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen » et énoncé qu’« aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les notes blanches produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire, soient susceptibles d’être prises en considération par le juge administratif », le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressé en relevant qu’il ne contestait pas sérieusement les faits qui lui étaient reprochés dans les notes blanches des services de renseignements et qui avaient servi de fondement à la sanction disciplinaire de la révocation.

 

Le tribunal a retenu que les faits de participation du requérant à une mouvance intégriste, alors même qu’ils ont été commis en dehors du service, ont nui à la réputation du service public de l’enseignement et ont constitué des manquements graves et répétés aux obligations de réserve et de dignité attendues des personnels enseignants.

 

Enfin, le tribunal a jugé que, compte de tenu de la nature et de la gravité des fautes commises par le requérant, eu égard à ses fonctions d’enseignant, qui impliquent de transmettre et de faire respecter les valeurs de la République et lui imposent d’agir en se référant à des principes éthiques et de responsabilité qui fondent son exemplarité et son autorité, et eu égard enfin à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’éducation nationale et de préserver sa réputation, l’autorité disciplinaire n’avait pas pris une sanction disproportionnée en prononçant sa révocation.

 

N.B. : Par ce jugement signalé par un classement en C+, le tribunal administratif de Rennes a fait application au domaine disciplinaire d’une jurisprudence constante selon laquelle le Conseil d’État admet la valeur probante des notes blanches des services de renseignements (C.E., 3 mars 2003, Ministre de l’intérieur, n° 238662, au Recueil Lebon ; C.E. Section, 11 décembre 2015, n° 395009, au Recueil Lebon).

 

Il a également fait l’application d’une jurisprudence constante selon laquelle le comportement d’un fonctionnaire, dans et en dehors du service, peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration (C.E., 15 juin 2005, n° 261691, au Recueil Lebon). Outre les manquements aux obligations professionnelles, la conduite des agents publics en dehors du service doit être empreinte de dignité et ne pas porter atteinte à la réputation du service public. carre

 

 

Questions propres aux agents non titulaires

LICENCIEMENT – NON-RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT

fleche Agent contractuel – Décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée – Délai de notification de l’intention de renouveler ou non le contrat – Absence de privation d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony, de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement

C.A.A. Versailles, 21 septembre 2017, Centre national de la recherche scientifique, n° 16VE01643


Un agent employé depuis plus de six ans par contrats successifs d’un an conclus avec le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) avait obtenu du tribunal administratif de Versailles l’annulation de la décision du C.N.R.S. ayant refusé de renouveler son contrat à durée déterminée.

 

La cour administrative d’appel de Versailles, saisie en appel par le C.N.R.S., a annulé ce jugement et rejeté la demande qu’il avait présentée devant le tribunal.

 

La cour a d’abord rappelé les dispositions de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État aux termes desquelles : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être reconduit, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) / – au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans (…). »

 

La cour a ensuite rappelé la jurisprudence constante selon laquelle « toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, le respect de ce délai ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement ». Elle a ajouté « qu’(…) en tout état de cause, le non-respect de ce délai n’est pas susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité qui s’apprête à ne pas renouveler le contrat d’un agent public ».

 

Enfin, la cour administrative d’appel a rappelé « que la décision de ne pas renouveler le contrat n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi [n° 79-587] du 11 janvier 1979 [relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, désormais codifiée aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration» (sur ce point, cf. C.E., 23 février 2009, n° 304995, aux tables du Recueil Lebon).

 

N.B. : Depuis l’entrée en vigueur des décrets portant dispositions relatives aux agents non titulaires pris en application des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, le Conseil d’État a toujours jugé, par une jurisprudence constante, que la méconnaissance par l’administration du délai qu’elle doit respecter pour prévenir un agent non titulaire employé par contrat à durée déterminée, qui ne bénéficie d’aucun doit au renouvellement de ce contrat, de son intention de ne pas le renouveler à son terme ne constituait pas une irrégularité de procédure substantielle de nature à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat.

 

Dans les suites de sa décision Danthony (C.E. Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a, par une décision du 26 avril 2013(n° 355509, aux tables du Recueil Lebon), été amené à préciser sa jurisprudence sur ce point de droit pour bien distinguer les deux cas dans lesquels une irrégularité procédurale est de nature à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée, en l’espèce lorsqu’elle a privé l’agent d’une garantie ou lorsqu’elle a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise.

 

Ainsi, par cette décision du 26 avril 2013, rendue à propos du cas où le contrat d'un agent de la fonction publique territoriale employé à durée déterminée depuis six ans est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée et où la notification à l’agent de la décision de l’administration de ne pas renouveler son contrat doit alors être précédée d'un entretien, le Conseil d’État a jugé que, « hormis le cas où une telle décision [le non-renouvellement du contrat à durée déterminée] aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité [l’entretien préalable], s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non-renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ».

 

Mais il a en revanche souligné que, dans ce cas, il appartient au juge « de rechercher, pour se prononcer sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat, si le défaut d'entretien préalable a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise » (cf. C.A.A. Marseille, 7 mars 2017, n° 15MA01789, pour un agent de la fonction publique de l’État).

 

C’est de cette décision du Conseil d’État du 26 avril 2013 que la cour administrative d’appel de Versailles a fait application dans l’arrêt du 21 septembre 2017 ici commenté. carre

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Enseignants-chercheurs

QUESTIONS COMMUNES

fleche Recrutement – Enseignants-chercheurs – Adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie d’établissement – Méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée

C.E., 24 novembre 2017, n° 404575


Un professeur des universités qui avait présenté sa candidature à un poste vacant de professeur des universités dont le profil était intitulé « Philosophie et littérature à Rome », qui était rattaché à un laboratoire de recherche « Rome et ses renaissances » au sein de l'unité de formation et de recherche de latin d’une université, avait demandé l’annulation de la délibération du conseil d’administration de l’université, alors compétent, qui avait refusé de transmettre au ministre chargé de l’enseignement supérieur la liste établie par le comité de sélection sur laquelle sa candidature était classée en première position, en se fondant sur ce que le profil du professeur n'était en adéquation ni avec le poste publié ni avec la stratégie de recherche du laboratoire « Rome et ses renaissances », son domaine de recherche, centré sur l'œuvre de Saint Augustin, l'orientant plutôt vers l'Institut d'études augustiniennes.

 

Le Conseil d’État avait fait droit une première fois à sa demande par une décision du 13 juin 2016, n° 382405 (cf. LIJ n° 195, novembre 2016), en relevant notamment que les travaux du professeur couvraient l’ensemble des domaines concernés par le poste et que ses thèmes de recherche présentaient des convergences avec les sujets de recherche du laboratoire « Rome et ses renaissances » et en indiquant que « la circonstance que les recherches conduites au sein de l'Institut d'études augustiniennes présenteraient une grande proximité avec celles de M. X n'établit pas, par elle-même, l'absence d'adéquation de la candidature de l'intéressé avec la stratégie de l'université ». Le Conseil d'État avait par conséquent enjoint à l'université de faire délibérer, dans un délai de trois mois, son conseil académique, en formation restreinte, sur cette liste établie par le comité de sélection.

 

Dans la présente affaire, l’intéressé demandait l'annulation de la délibération du conseil académique de l'université, prise en exécution de la décision juridictionnelle du 13 juin 2016, qui avait à nouveau refusé de transmettre au ministre la liste arrêtée par le comité de sélection.

 

Le Conseil d'État a fait une nouvelle fois droit à la demande de l’enseignant-chercheur.

 

Après avoir relevé que, pour refuser, par sa délibération du 14 septembre 2016, de transmettre une nouvelle fois la même liste au ministre chargé de l'enseignement supérieur, « le conseil académique s'est fondé sur ce que le profil de M. X n'était pas en adéquation avec la stratégie de l'université », le Conseil d’État a observé qu’« il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que la stratégie de l'université n'avait connu aucun changement entre le 2 juin 2014 [date de la première délibération annulée par décision de justice] et le 14 septembre 2016 [date à laquelle la nouvelle délibération du conseil académique a été prise] », d’où il a conclu que « le conseil académique a, ce faisant, méconnu l'autorité absolue de la chose jugée attachée à la décision d'annulation du Conseil d'État ».

 

Le Conseil d'État a par conséquent annulé pour excès de pouvoir la délibération du conseil académique du 14 septembre 2016 et enjoint à l’université, sous réserve qu’elle maintienne le recrutement en litige, de faire délibérer, dans un délai d’un mois, son conseil d’administration, demeuré compétent en vertu des dispositions transitoires de l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, « sur la liste de candidats établie le 15 mai 2014 par le comité de sélection, en respectant l'autorité absolue de la chose jugée dans les motifs de la décision du 13 juin 2016 du Conseil d'État, statuant au contentieux, tant en ce qui concerne l'adéquation de la candidature de M. X au profil du poste qu'en ce qui concerne son adéquation à la stratégie de l'université ».

 

En exécution de cette décision du 24 novembre 2017 du Conseil d’État, il appartient par suite à l'université, si elle décide de maintenir le recrutement en cause, de reprendre la procédure, dans le délai imparti par le juge, sur la proposition faite par le comité de sélection lors de la première procédure de recrutement, conformément aux dispositions du décret du 6 juin 1984 relatif aux enseignants-chercheurs alors en vigueur, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à l’intervention du décret du 2 septembre 2014, et de faire ainsi délibérer son conseil d'administration en formation restreinte, demeuré compétent en application des dispositions transitoires de l'article 52 susmentionné du décret du 2 septembre 2014, sur la même liste que celle qui avait été établie la première fois.

 

N.B. : La présente décision du Conseil d’État illustre la vigilance dont doivent faire preuve les autorités administratives lorsqu’elles sont amenées à prendre une nouvelle décision à la suite d’une annulation contentieuse : elles doivent veiller au respect de l’autorité de la chose jugée, qui s’attache tant au dispositif d’une décision d’annulation qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, et qui est d’ordre public (cf. C.E., 22 mars 1961, n° 51333, Sieur Simonet, au Recueil Lebon ; C.E., 28 décembre 2001, Syndicat C.N.T. des P.T.E. de Paris et autres, n° 205369, au Recueil Lebon ; pour une illustration d’une annulation par deux fois de procédures de recrutement : C.E., 23 octobre 2013, n° 359919 et n° 360084).

 

Le cadre juridique de l’intervention des instances et autorités des établissements d’enseignement supérieur dans la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs a fait l’objet d’un « Point sur » dans la Lettre d’information juridique n° 185 de novembre 2014. carre

 

Responsabilité

QUESTIONS GÉNÉRALES

Réparation du dommage

fleche Marché public de nettoyage – Escroquerie – Affacturage – Changement dans les modalités de paiement – Absence d’avenant – Obligations contractuelles

J.R.T.A. Paris, 27 novembre 2017, n° 1619651


Un établissement public industriel et commercial avait conclu avec une société un marché de nettoyage des bâtiments prenant effet à compter du 1er avril 2015. Par contact téléphonique, puis par courriel, une personne se présentant comme un employé de la société de nettoyage et utilisant une adresse électronique comportant le nom de domaine de cette société, a informé le chef de service de la comptabilité de la direction financière et juridique de l’établissement public que la société avait conclu un contrat d’affacturage avec une autre société dont le siège social est à Barcelone. Par un courrier à l’en-tête de la société de nettoyage et portant prétendument la signature du président directeur général, était transmise à l’établissement public une copie prétendument certifiée conforme de l’attestation d’affacturage, précisant les coordonnées, notamment bancaires, de la société d’affacturage.

 

Sans même conclure d’avenant au marché, l’établissement a versé, sur factures présentées comme émanant de la société de nettoyage et comportant la domiciliation bancaire de la société d’affacturage, une somme de 91 554,53 euros en règlement du marché de nettoyage de l’établissement public.

 

Or, il s’est avéré que la société de nettoyage n’avait pas conclu de contrat avec la société d’affacturage, que l’interlocuteur de l’établissement public ne faisait en réalité pas partie des effectifs de la société de nettoyage et que les factures adressées à l’établissement public n’émanaient pas de cette société. L’établissement public a déposé plainte pour escroquerie.

 

L’établissement public ayant refusé de procéder au paiement des factures que lui avait adressées la société de nettoyage en faisant valoir qu’il avait déjà acquitté ce paiement de bonne foi à la société d’affacturage, la société de nettoyage a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande de provision.

 

Le juge des référés du tribunal, dans son ordonnance de référé-provision de novembre 2017, a jugé qu’« (…) il appartient dans tous les cas à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat public en application des clauses fixées par ce contrat ; qu’en tout état de cause, un changement dans les modalités de paiement impose la conclusion d’un avenant au dit contrat » et a relevé « qu’avec une légèreté blâmable, [l’établissement public] a procédé au paiement des sommes dues entre les mains d’un tiers à la suite d’un simple échange de courriels avec une personne se prétendant appartenir à la société [de nettoyage] sur un compte bancaire domicilié en Espagne à la seule vue d’une attestation d’affacturage transmise par courriel, sans signature électronique authentifiable, et sur laquelle figure une signature manuscrite totalement différente de la signature originale du président directeur général de la société portée sur l’acte d’engagement et qui fait foi pendant la durée d’exécution du contrat (…) ».

 

Par suite, le tribunal a condamné l’établissement public à verser à la société de nettoyage une provision en règlement des factures non payées.

 

N.B. : La cour administrative d’appel de Paris, saisie par l’établissement public d’un recours contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, a confirmé cette ordonnance par un arrêt de 2018, en relevant que « si l’établissement public fait état de sa bonne foi, il ne conteste pas le caractère frauduleux de l’opération d’affacturage mentionnée ci-dessus, à la suite de laquelle il a payé un tiers, ce qui l’a conduit à porter plainte pour escroquerie ; (…) il ne s’est donc pas acquitté de ses obligations contractuelles envers la société ». La cour a toutefois ramené à 84 756,92 euros le montant dû par l’établissement, l’une des prestations de la société de nettoyage lui ayant été facturée à tort. carre

 

Procédure contentieuse

COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS

fleche Tribunal des conflits – Compétence des juridictions – Domaine public ou privé – Logements CROUS – Expulsion d’un occupant sans titre

T.C., 12 février 2018, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires c/ M. X, n° C4112


Un étudiant s’était maintenu dans le logement d’une résidence universitaire qu’il occupait alors qu’il n’y avait pas été réadmis pour la nouvelle année universitaire faute de payer ses loyers. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris avait donc demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner l’expulsion de cet étudiant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en faisant valoir que l’étudiant était un occupant sans droit ni titre depuis le début de l’année universitaire 2016-2017.

 

Par une ordonnance du 25 janvier 2017, le juge des référés avait rejeté la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, au motif que l’immeuble concerné, propriété d’une société d’économie mixte, personne morale de droit privé, qui l’avait loué au CROUS de Paris, ne pouvait être qualifié de « dépendance du domaine public ». Il en avait déduit que l’étudiant ne pouvait être regardé comme un « occupant sans titre du domaine public » et que, par suite, le litige était « manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le contrat d’occupation temporaire conclu par le CROUS de Paris avec l’intéressé aurait eu le caractère d’un contrat de droit public et que l’expulsion serait nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service public dont le CROUS a la charge ».

 

Saisi par le CROUS de Paris d’une demande d’annulation de cette ordonnance, le Conseil d’État, par une décision du 18 octobre 2017, avait renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, le soin de se prononcer sur la question de compétence ainsi posée.

 

Par un arrêt du 12 février 2018, le Tribunal des conflits a jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative en retenant que « les CROUS sont des établissements publics chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants », et que « même dans le cas où la résidence universitaire ne peut être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ».

 

N.B. : Cette décision du Tribunal des conflits tranche une question jusqu’alors sujette à débats selon que le logement étudiant concerné était la propriété d’une personne de droit privé ou de droit public : elle retient la compétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux des expulsions des résidences gérées par les CROUS, faisant ainsi primer la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public. carre

 

PROCÉDURES D’URGENCE – RÉFÉRÉS

fleche Révocation – Référé-suspension – Condition d’urgence – Mode d’appréciation de l’urgence par le juge des référés – Balance des intérêts – Intérêt public – Prise en compte (non) – Annulation par le juge de cassation

C.E., 26 avril 2018, Centre national de la recherche scientifique, n° 416740 et n° 416791


Le président du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) avait infligé la sanction de révocation à un directeur de recherche.

 

Par une ordonnance du 15 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de cette décision de révocation et enjoint au C.N.R.S. de procéder, à titre provisoire, à la réintégration du directeur de recherche dans ses fonctions.

 

Le C.N.R.S. s’était, d’une part, pourvu en cassation contre cette ordonnance du 15 décembre 2017 et, d’autre part, avait demandé qu'il soit sursis à son exécution.

 

Après avoir cité les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrativearticle L. 521-1 du code de justice administrative et rappelé sa jurisprudence selon laquelle « l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre » (C.E. Section, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815 , au Recueil Lebon ; C.E. Section, 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes, nos 229562, 229563 et 229721, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé qu’en l’espèce, « il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour juger que l'urgence justifiait la suspension de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait pour effet de faire obstacle à ce que M. X touche son traitement, sans rechercher si, compte tenu de l'argumentation présentée en défense par le C.N.R.S., relative aux troubles que pouvait causer la réintégration de l'intéressé, la suspension demandée était susceptible de porter à des intérêts publics une atteinte de nature à faire regarder la condition d'urgence comme n'étant pas remplie ».

 

Le Conseil d’État a donc annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour erreur de droit et jugé que, par suite, il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du C.N.R.S. tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution.

 

Réglant l’affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État a jugé qu’en l’espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision prononçant sa révocation « ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ». Il a donc rejeté la demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif tendant à la suspension d’exécution de cette révocation, ainsi que, « par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ».

 

N. B. : La présente décision est l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de mettre en balance les différents intérêts, publics et privés, invoqués devant lui pour apprécier si la condition d’urgence doit être regardée comme remplie (cf. J.R.C.E., 14 février 2013, n° 365459, aux tables du Recueil Lebon).

 

L'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, le juge des référés est également tenu de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension d’exécution demandée revêtait un caractère d'urgence (C.E. Section, nos 229562, 229563 et 229721, précédemment mentionnée ; C.E., 27 janvier 2016, n° 387719 ; C.E., 15 mars 2017, n° 405656).

 

Or, en l’espèce, même si les effets de la mesure de révocation sur la situation de l’agent suffisaient pour regarder la condition d’urgence comme remplie pour cet agent (C.E., 6 avril 2001, France Télécom, n° 230338, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 24 juillet 2009, n° 325638), le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ne pouvait se borner à apprécier la condition d’urgence du seul point de vue de l’intérêt de l’agent sans examiner le motif d’intérêt public qu’avait invoqué devant lui le C.N.R.S., tiré de ce que la suspension d’exécution de la révocation de M. X et, par suite, sa réintégration dans ses fonctions de directeur de recherche risquait de créer des troubles dans l’établissement et, par conséquent, de porter atteinte au bon fonctionnement du service.

 

Le Conseil d’État a par conséquent retenu que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif était entachée d’une erreur de droit et que le C.N.R.S. était fondé à en demander l’annulation (C.E., 23 novembre 2016, n° 398885). carre

 

EXÉCUTION DES JUGEMENTS

fleche Enseignant-chercheur – Mutation pour rapprochement de conjoint – Article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 – Articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État– Examen par le conseil académique – Rejet de la candidature – Annulation – Exécution de la décision juridictionnelle

C.E., 10 janvier 2018, n° 403772


Un professeur des universités avait saisi le Conseil d’État d’une demande tendant à obtenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’exécution de la décision n° 391508 du 9 mars 2016 (aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 193, mai 2016) par laquelle le Conseil d’État, après avoir annulé, pour insuffisance de motivation, la délibération du conseil académique d’une université refusant de transmettre au conseil d’administration de l’université sa candidature par mutation pour rapprochement de conjoints à un poste de professeur des universités, avait enjoint à l’université de reprendre la procédure de recrutement sur ce poste au stade de l’examen par le conseil académique des candidatures présentées par le professeur au titre de la mutation prévue à l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sous réserve que le poste n’ait pas été pourvu par l'effet de décisions devenues définitives.

 

L’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences prévoit une procédure dérogatoire à la procédure de droit commun prévue à l’article 9-2 du même décret pour l’examen des candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment des personnes qui sollicitent une mutation pour se rapprocher de leur conjoint. Ces candidatures sont examinées de manière prioritaire par le conseil académique, en formation restreinte, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration.

 

Lorsque les candidatures présentées dans ce cadre n'ont pas été retenues par le conseil académique ou ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration, elles sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure de droit commun prévue à l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984.

 

En l’espèce, par une première délibération, le conseil académique n’avait pas retenu la candidature du requérant présentée au titre du rapprochement de conjoints dans le cadre de l’article 9-3. Sa candidature avait alors été examinée par le comité de sélection dans le cadre de la procédure de l’article 9-2, qui avait finalement déclaré le concours infructueux.

 

La délibération du conseil académique ayant été annulée par le Conseil d’État dans sa décision susmentionnée du 9 mars 2016, cette instance s’était de nouveau prononcée sur la candidature de l’intéressé présentée au titre de l’article 9-3 et ne l’avait pas retenue.

 

Dans la présente instance, le professeur soutenait devant le Conseil d’État que la complète exécution de la décision juridictionnelle du 9 mars 2016 aurait dû conduire le conseil académique, s’il rendait un nouvel avis défavorable sur sa candidature présentée par mutation dans le cadre de l’article 9-3, à transmettre à nouveau sa candidature au comité de sélection pour que cette instance l’examine une nouvelle fois dans le cadre de la procédure de droit commun prévue à l’article 9-2.

 

Le Conseil d’État a rejeté sa requête en jugeant « [que] (…) le conseil académique a, par une nouvelle délibération rendue au titre de la candidature présentée par [l’intéressé] sur le fondement des dispositions de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, repris la procédure de recrutement au stade requis par la décision du 9 mars 2016 du Conseil d’État, statuant au contentieux ; que dès lors que cette décision impliquait seulement que le conseil académique délibère de nouveau sur la candidature de [l’intéressé] et sur la transmission de celle-ci au conseil d’administration de l’université, celle-ci a bien été exécutée ».

 

N. B. : Cette décision du Conseil d’État apporte une nouvelle précision relative à la procédure dérogatoire prévue par l’article 9-3 que le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 a introduit dans le décret statutaire n° 84-431 du 6 juin 1984, qui est de nature à éclairer les autorités administratives des établissements d’enseignement supérieur encore peu familières de cette procédure de création récente. carre

 

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)

fleche Renvoi préjudiciel – Notion de « données à caractère personnel » – Réponses écrites fournies lors d’un examen professionnel – Annotations de l’examinateur – Droit d’accès et de rectification de la personne concernée

C.J.U.E., 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, n° C-434/16

 

À la suite d’un échec à un examen, un candidat avait demandé l’accès à l’ensemble des données à caractère personnel le concernant détenues par l’organisateur de l’épreuve. Ce dernier avait fait partiellement droit à sa demande, mais avait refusé de lui transmettre sa copie d’examen, au motif que celle-ci ne contenait pas de données à caractère personnel.

 

Estimant que la communication des données était incomplète, l’intéressé avait saisi le commissaire à la protection des données irlandais qui avait considéré que, de manière générale, les copies d’examen ne constituaient pas des données à caractère personnel.

 

Les recours que le candidat à l’examen avait formés contre cette décision ayant été rejetés par les juridictions de première instance et d’appel, l’intéressé avait contesté la décision du commissaire devant la cour suprême d’Irlande qui, conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (T.F.U.E.), avait décidé de sursoir à statuer et d’interroger la Cour de justice de l’union européenne (C.J.U.E.) sur la question de savoir si les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen et les annotations de l’examinateur constituaient des données à caractère personnel.

 

La Cour a d’abord rappelé que, conformément à l’article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, constitue une donnée à caractère personnel « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ».

 

La Cour a par ailleurs précisé que cette notion d’« information » doit s’entendre au sens large, qu’elle n’est pas restreinte aux informations sensibles ou d’ordre privé mais englobe, au contraire, toutes sortes d’informations, tant objectives que subjectives, dès lors qu’elles sont liées à une personne déterminée en raison de leur contenu, de leur finalité ou de leur effet.

 

Par conséquent, la Cour a en premier lieu considéré qu’un candidat à un examen est une personne physique qui peut être identifiée soit directement à partir de son nom, soit indirectement à partir du numéro d’identification qui figure sur sa copie.

 

Elle a par ailleurs précisé qu’est sans incidence la circonstance que l’examinateur ne puisse pas identifier le candidat au moment de la correction de la copie.

 

La Cour a ensuite estimé que dans la mesure où elles reflètent le niveau de connaissance et de compétence du candidat dans un domaine donné, ainsi que ses processus de réflexion, son jugement et son esprit critique, les réponses écrites qui figurent sur les copies d’examen doivent être qualifiées de « données à caractère personnel », au sens de l’article 2 de la directive 95/46/CE.

 

De même, elle a retenu que constituent de telles données les annotations de l’examinateur dès lors qu’elles reflètent l’avis ou l’appréciation de ce dernier sur les performances individuelles du candidat et sont susceptibles d’avoir des effets sur les droits et intérêts de l’intéressé.

 

Par suite, la Cour a considéré que cette qualification de « données à caractère personnel » ouvre aux candidats à un examen des droits d’accès et de rectification à ces informations leur permettant de s’assurer que les données les concernant sont exactes et traitées de manière licite, y compris lorsque la règlementation nationale applicable à la procédure d’examen ne les prévoit pas.

 

La Cour a toutefois précisé que seules les inexactitudes au sens de la directive de 95/46/CE, telles qu’un échange de copies entre deux candidats, peuvent faire l’objet d’une rectification.

 

Enfin, elle a rappelé que les droits d’accès et de rectification peuvent être limités par les États membres, par le biais de mesures législatives, lorsqu’une telle limitation vise à sauvegarder les droits et les libertés d’autrui, conformément à la directive susmentionnée et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (R.G.P.D.) qui l’abroge à compter du 25 mai 2018.

 

N.B. : L’intérêt de cet arrêt tient surtout à sa motivation, de laquelle il ressort que les « productions scolaires », dès lors qu’elles concernent un élève identifié ou identifiable, doivent bien être regardées comme des données à caractère personnel. En effet, tout comme les copies d’examen, les productions scolaires permettent de refléter le niveau de connaissance et de compétence de l’élève dans un domaine donné, ainsi que ses processus de réflexion et son esprit critique.

 

L’entrée en vigueur le 25 mai dernier du R.G.P.D. n’a pas remis en cause la portée de cet arrêt.

 

Il convient à cet égard de rappeler que les candidats à un examen disposent également d’un droit d’accès à leurs copies d’examen sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration (cf. C.E. Assemblée, 8 avril 1987, Ministre de l’urbanisme et du logement c/ X, n° 54516, au Recueil Lebon). carre

 

 

  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Organisation de l’enseignement scolaire

fleche A.E.S.H. – Financement – Activités périscolaires

Note DAJ A1 n° 2018-007 du 5 janvier 2018


La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la question du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap (A.E.S.H.) lorsque ces derniers sont amenés à participer aux activités périscolaires.

 

Il a été rappelé que l’article L. 351-3 du code de l’éducation indique que : « Lorsque la commission [des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.)] (…) constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l’enseignement public (…) requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article

L. 917-1. / Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle, mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission (…) en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. / (…). »

 

Si l’article L. 917-1 du code de l’éducation prévoit que l’État peut recruter des accompagnants des élèves en situation de handicap pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire, ces dispositions n’impliquent pas pour autant que l’État doive prendre financièrement en charge l’accompagnement des élèves pendant le temps périscolaire.

 

Dans deux décisions du 20 avril 2011 (C.E., 20 avril 2011, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 345442 et n° 345434), le Conseil d’État, statuant sur des pourvois dirigés contre des ordonnances de référé, a estimé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 351-3 et du premier alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, dans leur rédaction alors en vigueur, que les missions des assistants d’éducation affectés à l’accueil et à l’intégration scolaire des enfants handicapés s’étendent au-delà du seul temps scolaire et qu’il incombe à l’État, pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif, de prendre en charge le financement des assistants d’éducation qu’il a recrutés pour cette mission, même lorsqu’ils interviennent en dehors du temps scolaire.

 

Il convient à cet égard de relever que la rédaction du premier alinéa de l’article L. 916-1 sur laquelle s’est fondé le Conseil d’État dans ces décisions de 2011 ne diffère pas de celle du premier alinéa de l’article L. 917-1 actuellement en vigueur, en ce sens que l’une et l’autre prévoient que les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés par l’État pour exercer des fonctions d’aide à l’accueil et à l’inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.

 

Dans les conclusions qu’il a prononcées sur ces affaires, le rapporteur public a indiqué que « la circonstance que les activités périscolaires ne relèvent pas, en tant que telles, de la compétence de l’État ne permet pas d’affirmer que l’État n’a pas à financer l’intervention d’un assistant d’éducation en dehors du temps scolaire lorsque cette intervention apparaît comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elle est préconisée par la C.D.A.P.H. ».

 

En l’espèce, il s’agissait de permettre à des élèves handicapés d’accéder au service de la demi-pension en bénéficiant d’un accompagnement pendant la pause méridienne. Le rapporteur public a estimé que l’accompagnement des élèves handicapés pendant le temps de la pause méridienne, entre deux plages de cours, était nécessaire à leur scolarisation.

 

À cet égard, l’article L. 551-1 du code de l’éducation définit les activités périscolaires comme facultatives à la fois pour les enfants des écoles et pour les communes susceptibles de les organiser. De la même manière, l’article L. 216-1 du code de l’éducation affirme le caractère facultatif, tant pour les élèves que pour les collectivités territoriales, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires que ces collectivités peuvent organiser dans les établissements scolaires pendant leurs heures d’ouverture et précise en son premier alinéa que : « (…) Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l’État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. »

 

Les activités périscolaires ne peuvent donc pas être regardées comme faisant partie du service public de l’enseignement consacré par le 13e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ni comme une composante nécessaire à la scolarisation des enfants et, partant, au droit à l’éducation posé par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation.

 

De fait, s’agissant des activités périscolaires, l’article L. 917-1 prévoit expressément que les assistants d’éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap « peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à larticle L. 916-2 », c'est-à-dire « pour participer aux activités complémentaires prévues à l’article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d’enseignement, conformément à l’article L. 212-15 ».

 

En prévoyant que les A.E.S.H. « peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 », ce dernier article renvoyant lui-même aux articles L. 216-1 et L. 212-15 du code de l’éducation qui prévoient, respectivement, que les collectivités territoriales peuvent organiser dans les locaux scolaires pendant leurs heures d’ouverture des activités complémentaires et, en dehors de leurs heures d’ouverture, des activités culturelles et sociales, l’article L. 917-1 du code de l’éducation implique bien que la prise en charge financière de l’accompagnement des élèves en situation de handicap pendant le temps périscolaire, quand bien même il serait effectué par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté par l’État et mis à la disposition de la collectivité territoriale organisatrice d’activités périscolaires, incombe à la commune organisatrice de ces activités.

 

La possibilité pour la commune de solliciter la mise à sa disposition d’A.E.S.H. recrutés par l’État ne constitue pour elle qu’une simple faculté, et la possibilité de cette mise à disposition prévue par l’article L. 917-1 du code de l’éducation n’a ni pour objet ni pour effet de transférer à l’État la charge d’organiser et de financer l’accompagnement des élèves handicapés pendant les activités périscolaires.

 

Enfin, il convient de rappeler que le tribunal administratif de Pau a jugé le 5 octobre 2017 qu’une telle prise en charge incombe bien à la commune dès lors que l’intervention d’un A.E.S.H. durant une activité périscolaire organisée en dehors du temps scolaire ne peut être regardée comme consacrée à une mission d’aide à l’inclusion scolaire de l’élève (T.A. Pau, n° 1600287, LIJ n° 200, novembre 2017). carre

 

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)

fleche Locaux des E.P.L.E. et des GRETA – Obligations d’assurance à la charge de l’État (non)

Note DAJ A1 n° 2017-0214 du 18 décembre 2017


La direction des affaires juridiques a été saisie de la question de savoir si un département peut demander à un collège de souscrire une assurance pour couvrir les dommages susceptibles d’être causés aux locaux qu’il occupe.

 

1. En application des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’éducation : « Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. (…). » Il résulte de ces dispositions que le département est responsable des dommages que sont susceptibles de subir ou de causer les locaux occupés par les collèges.

 

Par suite, si le département entend prendre une assurance pour couvrir les dommages susceptibles d’être subis par les bâtiments des collèges dont il est propriétaire au cours de leur utilisation par les services de l’éducation auxquels ils sont mis à disposition, il lui appartient d’en assumer la charge financière.

 

Les obligations et charges incombant au département n’exonèrent cependant pas le chef d’établissement de ses responsabilités en matière de sécurité des locaux occupés par l’établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) qu’il dirige (3° de l’article R. 421-10 du code de l’éducation). Il appartient en particulier au chef d’établissement d’alerter la collectivité territoriale propriétaire des locaux et des équipements de l’E.P.L.E. sur tout fonctionnement défectueux et sur tout danger qu’est susceptible de présenter un équipement ou une installation. Ces responsabilités étant exercées au nom de l’État, ce dernier peut être reconnu responsable des dommages imputables à un manquement du chef d’établissement à ses obligations en matière de sécurité des bâtiments occupés par le service public d’enseignement (s’agissant de la mise en jeu de la responsabilité de l’État à la suite de l'inondation des locaux d’un collège résultant de la carence d’un chef d'établissement, cf. C.A.A. Nancy, 30 juin 1994, Département de Meurthe-et-Moselle, n° 93NC00020, au Recueil Lebon ; pour un accident dont un élève a été victime dans l’enceinte d’un établissement scolaire : T.A. Marseille, 28 février 2006, n° 0302918, LIJ n° 105, mai 2006).

 

Enfin, il n'existe aucune obligation pour l'État de souscrire une assurance afin de couvrir la réparation des éventuels dommages, qui pourrait dans cette hypothèse être mise à sa charge.

 

2. La DAJ a, par ailleurs, rappelé que l’État ne peut en aucun cas être regardé comme responsable des dommages nés de l’activité des groupements d'établissements (Greta).

 

En effet, les Greta, constitués sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, qui exercent une mission de formation continue des adultes sur un marché concurrentiel, sont tenus d’exercer, de gérer et de financer cette mission sur leurs propres ressources, qu’ils tirent des contrats de formation qu’ils concluent avec des entreprises privées ou des collectivités publiques, et indépendamment de l’activité de formation initiale des élèves, qu’assure par ailleurs l’E.P.L.E. dit « établissement support du groupement » autour duquel, n’étant pas dotés de la personnalité morale, les Greta sont structurés pour l’ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable.

 

C’est la raison pour laquelle le Greta, dont les ressources propres doivent couvrir les frais de fonctionnement, est géré sous forme de budget annexe au budget de l’E.P.L.E. support du groupement et doté d’une comptabilité distincte. Ce budget annexe permet de différencier clairement l’activité de formation continue du Greta et la formation initiale du public scolaire assurée par l’E.P.L.E. support et financée par des dotations provenant du budget de l’État.

 

Il s’ensuit que les dommages nés des activités d’un Greta sont imputables à ce dernier et doivent être supportés par son budget, budget annexe au budget de l’E.P.L.E. support. Il appartient donc à chaque Greta d’apprécier l’opportunité de s’assurer contre les dommages susceptibles de naître de ses activités, la souscription d’un contrat d’assurance par l’E.P.L.E. support pour le compte d’un Greta étant soumise aux règles de la commande publique et son coût devant être supporté par le budget annexe du Greta.

 

En tout état de cause, la collectivité de rattachement ne peut contraindre les E.P.L.E. supports de Greta à souscrire une assurance au nom du groupement d’établissements pour garantir les risques auxquels ces groupements sont susceptibles de devoir répondre à l’égard des biens immobiliers mis à leur disposition. carre

 

SECOND DEGRÉ

Questions propres à la formation continue (GIP-F.C.I.P., GRETA…)

fleche GRETA – Déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Note DAJ A1 n° 2017-0193 du 17 novembre 2017


Il a été demandé à la direction des affaires juridiques si les groupements d’établissements publics d’enseignement (Greta) doivent procéder à la déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-5 du code du travail.

 

Les Greta, constitués sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, ne sont pas dotés de la personnalité morale et sont par conséquent structurés pour l’ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable autour d’un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.), dit

« établissement support du groupement ».

 

Les Greta exercent exclusivement une activité de formation continue des adultes, activité exercée sur un marché concurrentiel qui est, par suite, gérée distinctement de l’activité de formation initiale des élèves qu’exerce par ailleurs l’E.P.L.E. support du groupement. Le Greta est, à ce titre, géré sous forme de budget annexe au budget de l’établissement support et est doté d’une comptabilité distincte.

 

Les personnels qui assurent les formations d’adultes délivrées par les Greta sont recrutés au nom du Greta par le chef de l’établissement support du groupement, en application des articles 1 et 8 du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, et sont rémunérés sur les ressources propres du Greta (cf. également deuxième alinéa de l’article D. 423-6 du code de l’éducation).

 

Il ressort de ces dispositions que l’E.P.L.E. support du Greta a, pour les activités de formation continue des adultes, une compétence autonome pour l’exercice de laquelle il dispose de ressources propres couvrant ses coûts de fonctionnement et, notamment, de personnels, indépendamment des dotations du budget de l’État destinées à la seule formation initiale du public scolaire.

 

L’E.P.L.E. support d’un Greta doit donc être regardé en cette qualité comme un employeur au sens de l’article L. 5212-1 du code du travail, distinct de l’employeur (l’État) des autres personnels de l’établissement qui y exercent leurs fonctions pour l’accomplissement de sa mission de formation initiale. Les dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce code relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés lui sont applicables.

 

En conclusion, c’est à l’E.P.L.E. support du Greta, et non au Greta lui-même, qu’il revient d’effectuer la déclaration prévue à l’article L. 5212-5 du code du travail dès lors que le nombre des personnels qu’il recrute pour exercer des activités de formation continue des adultes est égal ou supérieur à vingt (cf. article L. 5212-1 du code), en ne tenant toutefois compte dans cette déclaration que de ces seuls personnels. carre

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions propres aux différents établissements

fleche Attestation de vigilance URSSAF – Code du travail – Code de la sécurité sociale – Obligation pesant sur les personnes publiques (non)

Note DAJ B1 n° 2018-24 du 10 avril 2018


Une université a interrogé la direction des affaires juridiques afin de savoir si elle était tenue de transmettre au laboratoire privé avec lequel elle avait signé un contrat l’attestation de vigilance URSSAF prévue par le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 relatif au contenu et aux modalités de délivrance de l’attestation prévue aux articles L. 8222-1 et L. 8222-4 du code du travail et L. 243-15 du code de la sécurité sociale, ou si elle était exonérée de cette obligation du fait de sa qualité de personne publique.

 

Il a été répondu que les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail font partie d’un titre II consacré au travail dissimulé. Or, les personnes morales de droit public sont présumées veiller strictement au respect de la loi et ne pas y recourir. Elles ont également des obligations spécifiques dans la lutte contre le travail dissimulé.

 

En outre, si les articles L. 8222-1 à L. 8222-5 du code du travail évoquent de manière générale les obligations des maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre au regard de l’obligation d’exiger de leurs cocontractants des « attestations de vigilance URSSAF », les obligations qui pèsent sur les personnes morales de droit public en cette qualité font l’objet de dispositions particulières énoncées par l’article L. 8222-6 du code du travail.

 

De fait, il est significatif de relever que la notice du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, tout comme les dispositions de ce décret (désormais articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail et D. 243-15 du code de la sécurité sociale) ne font pas mention de l’État et de ses établissements publics, mais seulement des « entreprises ».

 

De même, ni le décret du 21 novembre 2011, ni la circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé ne fait mention des cas où le cocontractant est une personne de droit public.

 

Enfin, ni le décret du 21 novembre 2011, ni la circulaire interministérielle n° DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l’attestation de vigilance (obligations déclaratives et paiement des cotisations sociales), ni le site de l’URSSAF ne prévoient une procédure adaptée aux établissements publics, qui n’ont notamment pas de numéro SIREN ou SIRET, lequel est demandé aux entreprises privées dans le cadre de cette procédure. La procédure prévue pour obtenir des « attestations de vigilance URSSAF » n’est ainsi ni explicitement prévue pour les établissements publics dans les textes d’application de la loi, ni adaptée à leur mode de fonctionnement.

 

Il s’en déduit que les personnes morales de droit public ne sont concernées par les attestations de vigilance URSSAF qu’en tant que maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre, et non en tant que prestataires.

 

Par conséquent, l’obligation imposée à un cocontractant ou à un fournisseur de produire des « attestations de vigilance URSSAF » ne peut être regardée comme applicable à l’État et à ses établissements publics, qui sont présumés être en conformité au regard de leurs obligations de déclarations sociales et de cotisations afférentes.

 

On peut à cet égard rappeler que, en réponse à une question parlementaire sur un sujet similaire qui concernait l’attestation fiscale et sociale des personnes publiques candidates à un appel d’offres (n° 46707 de la 12e législature), le ministère de l’économie et des finances a rappelé que la déclaration et les certificats concernant la régularité de la situation fiscale et sociale des candidats à une procédure de marché public ne peuvent être exigés de l’État et de ses établissements publics. carre

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Questions propres aux stagiaires

fleche Professeur stagiaire – Licenciement – Congé de longue durée – Inaptitude physique définitive – Épuisement des droits à congés

Note DAJ A2 n° 2018-005 du 2 février 2018


Il a été demandé à la direction des affaires juridiques s’il était possible de licencier un professeur stagiaire en congé de longue durée dont l’inaptitude physique définitive à l’exercice de ses fonctions a été constatée par le comité médical avant qu’il ait épuisé ses droits à ce congé tels que prévus par le 4° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

 

1. Les dispositions de l’article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics prévoient que le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés mentionnés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à savoir le congé de maladie, le congé de longue maladie et le congé de longue durée dans les conditions fixées par les lois et règlements applicables aux fonctionnaires, sous certaines réserves mentionnées aux 1°, 2° et 3° de cet article 24. Ainsi, en vertu du 3° de l’article 24 du décret du 7 octobre 1994 : « Lorsque, à l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s’il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d’origine. »

 

Si le premier alinéa de l’article 25 du même décret prévoit que : « Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé mentionné au deuxième alinéa du 2°, du 3° ou du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (…) a droit à une rente calculée et revalorisée d’après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale », ces dispositions, qui ne portent que sur la rente d’accident du travail dont est susceptible de bénéficier l’agent (cf. livre IV du code de la sécurité sociale), n’ont pas pour objet ni pour effet d’autoriser le licenciement pour inaptitude physique d’un fonctionnaire stagiaire avant l’expiration des droits statutaires à congé pour raisons de santé auxquels les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 7 octobre 1994 lui ouvrent droit. En effet, une telle interprétation priverait de portée les dispositions particulièrement claires de l’article 24 du décret du 7 octobre 1994.

 

Le Conseil d’État juge que la radiation d’office d’un fonctionnaire inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions ne peut intervenir, lorsque l’intéressé a été placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, qu’à l’expiration de la durée totale du congé auquel lui ouvrent droit les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (cf. C.E., Section, 22 décembre 1972, n° 80100, au Recueil Lebon, faisant application des dispositions similaires du 3° de l’article 36 de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ; C.A.A. Nantes, 30 avril 1992, n° 90NT00268, aux tables du Recueil Lebon ; C.A.A. Marseille, 7 octobre 2008, n° 06MA02060).

 

Ainsi, il ne peut être mis fin de manière anticipée à une période de congé pour raisons de santé que si le fonctionnaire stagiaire est reconnu apte à exercer ses fonctions. Au regard de la durée de son interruption, le stage devra soit être recommencé dans sa totalité, soit être complété de la durée nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévue par le statut particulier du corps auquel il a vocation à accéder dans les conditions fixées à l’article 27 du décret du 7 octobre 1994.

 

2. Il suit de là qu’un professeur stagiaire, qui n’a aucun droit à être reclassé compte tenu du caractère probatoire et provisoire de la situation de stagiaire dans laquelle il est placé (cf. C.E., 17 février 2016, n° 381429), ne peut être licencié pour inaptitude physique, alors même que le comité médical l’a déclaré totalement et définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, avant d’avoir épuisé ses droits à congé de longue durée.

 

Ce professeur stagiaire ne pourra être licencié qu’à l’issue de la période de congé de longue durée avec traitement auquel les dispositions du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 24 du décret du 7 octobre 1994 lui ouvrent droit, soit à l’expiration d’une période de cinq ans, après avoir, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article 24 de ce décret, soumis son dossier pour avis à la commission de réforme. carre

 

Questions propres aux agents non titulaires
QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS DE DROIT PRIVÉ (EMPLOYÉS SOUS CONTRAT AIDÉ)

fleche Compétence juridictionnelle dans le cadre d’un contentieux impliquant un salarié en contrat unique d’insertion – Contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.)

Note DAJ A4 n° 2018-018 du 25 avril 2018


Un rectorat a saisi la direction des affaires juridiques d’une question relative à l’ordre de juridiction compétent pour trancher un litige ayant trait au recouvrement par l’établissement employeur de la rémunération qu’il a maintenue alors que le salarié en C.U.I.-C.A.E., en arrêt de travail, a perçu des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En l’espèce, le recouvrement des salaires a été opéré par l’établissement employeur sur le fondement de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ce que le salarié conteste devant le tribunal administratif.

 

L’article L. 5134-24 du code du travail dispose notamment que : « Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé (...). »

 

L’article L. 3245-1 du même code prévoit quant à lui que : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

 

Cependant, l’article L. 3211-1 du même code précise que : « Les dispositions du présent livre [en l’espèce, le livre II de la troisième partie du code du travail] sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. » L’article L. 3245-1, qui fait partie de ce même livre du code du travail, n’est donc pas applicable aux employeurs de droit public quand bien même le C.U.I.-C.A.E. est un contrat de droit privé.

 

L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qui prévoit une prescription biennale des créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques pour la rémunération de leurs agents s’applique donc bien en l’espèce.

 

S’agissant de la compétence juridictionnelle, l’article L. 1411-2 du code du travail dispose que : « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé. »

 

Le conseil de prud’hommes, juridiction de l’ordre judiciaire, à qui il appartient de se prononcer sur les litiges qui surviennent entre salariés et employeurs à l’occasion d’un contrat de travail, est donc compétent pour se prononcer sur les litiges relatifs à l’exécution des contrats dits « C.U.I.-C.A.E. », même si l’employeur est une personne publique gérant un service public administratif (cf. T.C., 17 décembre 2012, n° C3886).

 

La solution serait différente si le litige portait sur le reversement d’indemnités journalières à la suite du maintien de la rémunération à l’agent sur le fondement du troisième alinéa de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.

 

En effet, les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. En ce qui concerne les agents de l'État et des autres collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend (cf. T.C., 2 mars 2009, n° C3699, aux tables du Recueil Lebon).

 

Le litige ne relèverait alors pas de la compétence de la juridiction administrative ou du conseil de prud’hommes, mais de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (cf. C.A.A. Nantes, 9 janvier 2018, n° 16NT02310 ; C.A.A. Bordeaux, 14 octobre 2014, n° 13BX01967). carre

 

 

  le point sur   Chronique

 

 

fleche Les circulaires

 

Avertissement : Les auteurs de cette « Chronique » consacrée aux circulaires ne prétendent pas à l’exhaustivité, mais entendent seulement appeler l’attention du lecteur sur des points du régime juridique applicable aux circulaires qui leur paraissent essentiels.

 

Les circulaires, que Raymond Odent rangeait dans la catégorie des « documents intérieurs », renvoient aux documents adressés par les chefs de service « aux fonctionnaires placés sous leurs ordres pour porter à leur connaissance, rappeler, commenter ou interpréter les textes législatifs. Ces documents ont seulement pour objet de fixer la doctrine administrative, d’assurer l’application correcte et uniforme sur tout le territoire de la même règle de droit » (Raymond Odent, Contentieux administratif, Dalloz, éd. 2007, T. I, p. 778).

 

Dans la pratique administrative, ainsi que le relève Gilles Pellissier (« Recours pour excès de pouvoir : condition de recevabilité », in Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, nos 56 à 63), « Le terme de circulaire recouvre (…) suffisamment de réalités différentes pour que M. Tricot ait pu en donner la définition suivante : “La circulaire est un pavillon qui peut recouvrir toutes sortes de marchandises : ordres du jour, conseils, recommandations, directives d’organisation et de fonctionnement, règles de droit” (conclusions sur C.E. Assemblée, 29 janvier 1954, n° 07134, au Recueil Lebon) ».

 

Les circulaires sont donc l’expression du pouvoir hiérarchique par lequel le chef de service précise aux agents relevant de son administration les modalités d’exercice de leurs missions.

 

Le caractère pléthorique des circulaires dans les administrations centrales et déconcentrées témoigne de l’importance qu’y attachent tant les chefs de service, qui y voient une ligne de conduite à adopter, que les agents eux-mêmes pour lesquels les circulaires font quasiment écran aux dispositions législatives ou réglementaires qu’ils sont censés appliquer (commentaire sous C.E. Section, 18 décembre 2002, n° 233618, au Recueil Lebon, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, n° 103, Dalloz, 21e éd., 2017, p. 776 et suiv.). En effet, alors même que ces dispositions législatives et réglementaires seraient déjà entrées en vigueur, il n’en sera souvent fait application par les services qu’une fois la circulaire correspondante prise. Pourtant, l’autorité administrative n’est jamais tenue de prendre une circulaire (C.E., 14 mars 2003, n° 241057, aux tables du Recueil Lebon).

 

Les circulaires ne sont pas circonscrites au seul fonctionnement interne des services administratifs compte tenu des effets qu’elles sont susceptibles de produire vis-à-vis des tiers.

 

En validant un tel processus, le juge administratif a dû ébaucher et ajuster un statut dont la grille d’analyse résultait jusqu’à une quinzaine d’années de la jurisprudence « Institution Notre-Dame du Kreisker » (C.E., 29 janvier 1954, n° 07134, au Recueil Lebon) distinguant entre les circulaires interprétatives et les circulaires réglementaires. Il y est tenu compte des effets sur les agents, mais également sur les tiers à la fois dans la définition et le régime juridique des circulaires.

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I – LES CIRCULAIRES, EXPRESSION DU POUVOIR HIÉRARCHIQUE

 

Définir un document comme « circulaire » constitue une opération d’apparence relativement aisée.

 

Il suffit qu’un document caractérise la mise en œuvre du pouvoir hiérarchique peut qu’il puisse être qualifié de « circulaire ». C’est donc la qualité de son auteur qui est déterminante.

 

Une particularité doit toutefois être mentionnée, c’est sur le fondement de l’article 21 de la Constitution, aux termes duquel « le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement », que le Premier ministre, qui ne peut être regardé comme le supérieur hiérarchique des ministres, peut adresser aux membres du Gouvernement et aux administrations des instructions par voie de circulaire leur prescrivant d’agir dans un sens déterminé ou d’adopter telle interprétation des lois et règlements en vigueur (cf. C.E., 26 décembre 2012, n° 358226, au Recueil Lebon).

 

À défaut de mise en œuvre du pouvoir hiérarchique, le juge administratif rejettera la qualification de « circulaire ».

 

Ainsi, le Conseil d’État a considéré que le courrier par lequel la directrice de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales a décidé de substituer à l’amende proportionnelle de 5 % prévue par le deuxième alinéa du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts, déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, l’amende fixe prévue au premier alinéa du 2 du IV de ce même article ne constitue ni une circulaire, ni une instruction administrative dès lors qu’il ne s’adresse pas aux services fiscaux, mais se borne à répondre à une demande d’information adressée par les représentants de l’Institut des avocats conseils fiscaux (C.E., 7 février 2018, n° 402034, aux tables du Recueil Lebon).

 

Peu importe, en outre, la forme du document. N’importe quel document est ainsi susceptible d’être qualifié de circulaire. Les nouvelles technologies sont ainsi de nature à abonder leur flux.

 

Ont ainsi le caractère de circulaires des télégrammes ou des messages électroniques par lesquels les supérieurs hiérarchiques adressent à leurs subordonnés des instructions relatives à l’exercice de leurs attributions. C’est le cas du « télégramme-diplomatie » que le ministre des affaires étrangères adresse à ses services pour leur préciser, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 99-444 du 15 novembre 1999 instituant le pacte civil de solidarité, les conditions d’application aux agents relevant de son ministère de divers textes réglementaires en vigueur (cf. C.E. Assemblée, 28 juin 2002, n° 220361, au Recueil Lebon), ou du message électronique du directeur général de l’offre de soins du ministère de la santé adressé aux directeurs généraux des agences régionales de santé relatif à l’inscription des infirmiers au tableau de leur ordre professionnel (C.E., 3 février 2016, n° 381203, aux tables du Recueil Lebon) ), ou encore d’une « lettre collective » relative à la gestion de carrière des directeurs et des agents comptables diffusée par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale – ACOSS – (C.E., 24 février 2016, Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale C.F.E.-C.G.C., n° 381143).

 

Enfin, dans une décision de Section du 4 février 2015 (n° 383267 et n° 383268, au Recueil Lebon) prise à propos des circulaires dites de « régularisation » en matière de droit des étrangers, le Conseil d’État a précisé que ces orientations générales posées par le ministre de l’intérieur ne constituaient pas des « directives » au sens de la jurisprudence « Crédit foncier de France » (C.E. Section, 11 décembre 1970, n° 78880, au Recueil Lebon), désormais dénommées « lignes directrices » (C.E., 19 septembre 2014, n° 364385, au Recueil Lebon).

 

Dans cette décision de Section du 4 février 2015, le Conseil d’État a ainsi jugé que « dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation ; dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ». En revanche, « il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; s’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif ».

 

La notion de « lignes directrices », qui est susceptible de s’appliquer chaque fois que le texte en cause est relatif à l’attribution d’un avantage aux administrés, se distingue ainsi de celle de « circulaire » en ce que les « lignes directrices » définissent des critères opposables aux administrés pour permettre la mise en œuvre d’un texte.

 

Parce que les lignes directrices reposent sur des règles de droit et permettent d’invoquer le principe d’égalité, elles ne peuvent s’appliquer à des mesures de régularisation accordées à titre exceptionnel à des étrangers en situation irrégulière qui ont le caractère de mesures gracieuses et ne constituent pas un droit.

 

Si le Conseil d’État n’utilise pas dans sa décision du 4 février 2015 le terme de « circulaire », il n’en a pas moins réaffirmé la conception qu’il en a développée au travers d’une abondante jurisprudence.

 

Il est ainsi loisible à l’autorité compétente, alors même qu’elle ne dispose d’aucune compétence réglementaire, d’énoncer des « orientations générales » destinées à éclairer ses subordonnés dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation sans toutefois les priver de leur pouvoir d’appréciation.

 

Dès lors, à côté des « fausses circulaires », soit celles qui constituent de véritables actes réglementaires parce qu’elles formulent des instructions allant au-delà des textes applicables, la catégorie des circulaires recouvre, outre les circulaires purement interprétatives, que le juge accepte désormais de contrôler si elles sont formulées en termes impératifs, les « orientations générales » données aux services qui « vont au-delà de la simple glose des textes applicables » sans toutefois être formulées de façon obligatoire, ce qui leur donnerait valeur réglementaire (Jean Lessi et Louis Dutheillet de Lamothe, « Chronique de jurisprudence du Conseil d’État », in AJDA n° 8/2015, p. 447).

 

II – QUELQUES NOUVEAUTÉS DANS LE RÉGIME APPLICABLE AUX CIRCULAIRES

 

Si le juge administratif a « redessiné » le régime juridique des circulaires, le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire sont venus préciser les obligations s’imposant aux administrations afin de donner plein effet à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité au droit.

 

A – La diffusion et l’opposabilité des circulaires ministérielles

 

En raison de l’importance des circulaires dans la vie administrative, il importe, outre le fait qu’elles soient publiées, que les tiers puissent en prendre facilement connaissance.

 

La transmission d’une circulaire à ses destinataires, sa publicité et son accessibilité sont désormais organisées par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.).

 

Ainsi, en application du premier alinéa de l’article L. 312-2 du C.R.P.A. : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. » Sont ainsi publiées les instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles comportant une interprétation du droit positif ou une description de procédure administrative. Le premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code prévoit que : « Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’État sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. » Conformément à l’article R. 312-7 du C.R.P.A., la publication intervient dans les quatre mois suivant la date du document.

 

Les circulaires émanant des administrations centrales de l’État sont publiées « dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention “Bulletin officiel” [B.O.] », conformément à l’article R. 312-3 du C.R.P.A. Ainsi, les circulaires du ministre de l’éducation nationale sont publiées au B.O. de l’éducation nationale (B.O.E.N.) tandis que celles du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation le sont au B.O. de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (B.O.E.S.R.).

 

Sans préjudice des modalités de publication applicables aux circulaires et instructions, ces documents sont tenus à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. La mise en ligne des circulaires a lieu sur le site www.circulaires.gouv.fr : à défaut, elles ne sont pas opposables aux administrés. En effet, en application du second alinéa de l’article R. 312-8 : « Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur [ce] site (…) n’est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s’en prévaloir à l'égard des administrés. »

 

Il résulte de l’application combinée des articles L. 300-4 du C.R.P.A., dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, et R. 312-8 du même code que la mise à disposition des circulaires et instructions sous forme électronique doit être faite « dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Ainsi, les circulaires toujours en vigueur et ayant vocation à demeurer sur le site www.circulaires.gouv.fr doivent être actualisées dans un standard conforme afin d’être consultables au-delà du 1er juillet 2018. Les circulaires et instructions dont la date de dépôt est antérieure au 1er mars 2018 et qui n’auront pas été actualisées avant le 30 juin 2018 seront automatiquement retirées du site internet www.circulaires.gouv.fr et, par suite, regardées comme caduques.

 

Le juge s’assure du respect de l’obligation de mise en ligne (cf. C.E., 16 avril 2010, n° 279817, aux tables du Recueil Lebon).

 

Le Conseil d’État a par conséquent jugé qu’à compter du 1er mai 2009, date d’entrée en vigueur de ce dispositif de mise en ligne, une circulaire est regardée comme implicitement abrogée faute d’avoir été mise en ligne sur le site internet relevant du Premier ministre.

 

C’est le cas de l’instruction adressée aux maires par le ministre de l’agriculture, les invitant à ne pas communiquer les données relatives à l’expérimentation concernant la dissémination des organismes génétiquement modifiés – O.G.M. – (C.E., 16 avril 2010, précédemment mentionnée). C’est également le cas d’une circulaire du ministre de l’immigration relative aux missions des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (C.E., 23 février 2011, n° 334022, aux tables du Recueil Lebon).

 

En cas de mise en ligne partielle, seules les dispositions expressément mises en ligne sont opposables aux administrés, à l’exclusion de celles qui ne sont pas consultables en ligne (C.E., 24 octobre 2011, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, n° 345514, aux tables du Recueil Lebon).

 

Enfin, la circonstance qu’une circulaire n’aurait pas été mise en ligne dans les conditions qui viennent d’être exposées est sans incidence sur la recevabilité d’un recours formé contre les dispositions impératives de cette circulaire (C.E., 4 mai 2011, n° 346648, aux tables du Recueil Lebon).

 

B – La contestation des circulaires

 

1 – La contestation des circulaires par voie d’action

 

a – Le caractère impératif, critère exclusif de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une circulaire

 

La jurisprudence « Notre-Dame du Kreisker » faisait dépendre la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une circulaire de son illégalité en ce qu’elle posait une règle de droit nouvelle. D’où la distinction entre les circulaires interprétatives, insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et les circulaires réglementaires, seules susceptibles d’être déférées devant le juge de l’excès de pouvoir. Dorénavant, la jurisprudence issue de la décision « Duvignères » (C.E. Section, 18 décembre 2002, n° 233618, au Recueil Lebon), qui subordonne la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une circulaire à un critère exclusif, celui tiré de son caractère impératif, opère une distinction plus franche entre l’appréciation de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir et celle de son bien-fondé.

 

Dans cette décision, la Section du contentieux du Conseil d’État juge désormais que « l’interprétation que par voie (…) de circulaires ou d’instructions, l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief ; (…) en revanche, les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ».

 

Pour déterminer si une circulaire a un caractère impératif ou non, il convient de rechercher ce qui constitue une prescription et ce qui n’est qu’une opinion émise en se référant tant aux termes retenus qu’à l’objet de la circulaire (C.E., 1er février 2012, Syndicat USAJ/UNSA, n° 341657).

 

Il importe de souligner qu’une circulaire peut être totalement ou partiellement impérative.

 

En d’autres termes, il faut rechercher l’intention de son auteur et la manière dont le texte est perçu par ceux qui en sont les destinataires (cf. « Les circulaires impératives sont des actes faisant grief », conclusions sur C.E. Section, 18 décembre 2002, n° 233618, in RFDA, 2003, p. 280 et suiv.).

 

La nature – impérative ou non – de la circulaire ne dépend donc pas de son objet, mais davantage de son effet.

 

Une circulaire est ainsi considérée comme impérative lorsqu’elle donne de la réglementation une interprétation impérative à caractère général et qu’elle s’adresse soit à des agents sur lesquels l’autorité administrative dont émane la circulaire a autorité, soit à des personnes qui sont chargées de l’appliquer.

 

Ainsi, la lettre qui se borne à rappeler les dispositions législatives et réglementaires issues de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services et du décret du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie qui portent sur le transfert des directeurs généraux et sur leur rémunération, éléments donnés en réponse au président de l’établissement public placé à la tête du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui n’est pas chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en cause, ne revêt aucun caractère prescriptif (C.E., 30 janvier 2015, n° 375861 et n° 376094, aux tables du Recueil Lebon).

 

En revanche, la note qui réitère, au moyen de dispositions impératives à caractère général, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 modifiée [tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A] et prescrit l’interprétation qu’il convient de retenir de plusieurs de ses termes à destination des opérateurs doit être regardée comme faisant grief (C.E., 7 décembre 2016, n° 387805).

 

À cet égard, il peut être utilement relevé que la circonstance qu’une circulaire porte sur les punitions scolaires, qui sont des mesures d’ordre intérieur, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors que ses dispositions ont un caractère impératif. C’est le cas de la circulaire qui prévoit que : « S’il est utile de souligner le principe d’individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu’une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d’un groupe d’élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l’ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d’enseignement en même temps qu’il satisfait aux exigences d’apprentissage (…) » (C.E., 8 mars 2006, n° 275551, au Recueil Lebon).

 

Une circulaire est, en revanche, dépourvue de tout caractère impératif lorsqu’elle n’adresse à ses destinataires, qui ne sont pas chargés de l’application du texte qu’elle interprète, aucune instruction dans la mise en œuvre de leurs prérogatives.

 

Ainsi, une circulaire par laquelle le ministre se borne à éclairer les préfets et les chefs de service de l’équipement sur les conséquences de l’intervention, à la demande d’un agent, d’une décision de détachement sans limitation de durée sur l’exercice du droit d’option et les perspectives d’intégration ultérieure dans la fonction publique territoriale ne revêt aucun caractère impératif, ses destinataires ne détenant, en tout état de cause, aucun pouvoir en matière d’intégration des agents concernés dans la fonction publique territoriale et ne recevant par cette circulaire aucune instruction dans la mise en œuvre de leurs propres prérogatives (C.E., 26 mai 2009, n° 306757, aux tables du Recueil Lebon).

 

b – Cas où le recours pour excès de pouvoir sera accueilli

 

Le Conseil d’État a précisé dans sa décision « Duvignères » que le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre des dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction « doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence ou si, alors même qu’elles ont été complétement prises, il est soutenu à bon droit qu’elles sont illégales pour d’autres motifs ; (…) il en va de même s’il est soutenu à bon droit que l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou règlementaires qu’elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ».

 

Ainsi, le recours pour excès de pouvoir est accueilli par le juge dans les cas suivants :

 

* Les dispositions de la circulaire fixent, dans le silence des textes, une règle de droit nouvelle entachée d’incompétence.

 

Dans ce cas, la circulaire s’analyse comme exerçant illégalement le pouvoir réglementaire : elle est par suite entachée d’incompétence.

 

Ainsi, dans sa décision n° 395342 du 7 octobre 2016, le Conseil d’État a estimé, s’agissant de la note de service prise pour l’application du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qu’en restreignant au seul territoire métropolitain et à Mayotte les lieux dans lesquels les agents qui ont déjà exercé des fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire dans une collectivité d’outre-mer ou à Mayotte doivent avoir résidé pendant au moins deux ans avant de solliciter une mise à la disposition de la Polynésie française, la note de service ajoute une condition supplémentaire à celles fixées par les dispositions du décret du 26 novembre 1996 et est par conséquent entachée d’incompétence sur ce point.

 

Il convient en effet de rappeler que seul le Premier ministre est titulaire du pouvoir réglementaire, les ministres et les autorités subordonnées (préfet, recteur d’académie, etc.) n’ayant pas de pouvoir réglementaire général.

 

Par conséquent, hormis le cas particulier – et limité – du pouvoir d’organisation des services placés sous son autorité appartenant à tout chef de service (cf. infra : C.E. Section, 7 février 1936, n° 43321, au Recueil Lebon, dite « jurisprudence Jamart »), un ministre – ou une autorité administrative subordonnée – ne peut édicter une disposition réglementaire que s’il y a été dûment habilité par une norme supérieure (loi ou décret).

 

Dans le cas où une loi ou un décret l’habilite à prendre les mesures nécessaires à son application, le ministre – ou l’autorité administrative subordonnée – peut faire usage du pouvoir réglementaire dont il a été investi par voie de circulaire, de note de service, d’instruction, de décision ou d’arrêté, quelle que soit la dénomination de l’acte réglementaire qu’il prend. Le formalisme n’est ici pas de mise : seule importe l’autorisation donnée à cette autorité – ministérielle ou autre – de faire usage du pouvoir réglementaire, autrement dit sa compétence à prendre des dispositions réglementaires.

 

Ainsi, le ministre de l’éducation nationale, en instituant un nouvel enseignement d’éducation à la sexualité dans les collèges, a édicté des dispositions réglementaires relatives à la scolarité et aux programmes, comme il en avait le pouvoir en application de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation [dite « loi Haby »], désormais codifiée à l’article L. 311-2 du code de l’éducation, qui dispose que : « L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation (…). » Il suit de là que le fait que le ministre a procédé par voie de circulaire est sans influence sur la légalité des dispositions attaquées (C.E., 18 octobre 2000, Association Promouvoir, n° 213303, au Recueil Lebon).

 

De même, le pouvoir réglementaire que détient tout chef de service pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’État Jamart du 7 février 1936 susmentionnée, est également susceptible de justifier l’édiction d’une circulaire.

 

Il convient toutefois de souligner que la jurisprudence Jamart est d’application stricte, d’où la nécessité pour l’autorité administrative de veiller à rester dans les limites qu’elle a fixées, sous peine d’annulation par le juge administratif.

 

Ainsi, le Conseil d’État a précisé que « si le ministre de l’intérieur avait la faculté, dans l’exercice de ses pouvoirs propres de chef de service, de recommander à ses services de consulter les services du ministre de la culture sur l’objet effectif de l’organisme contractant avec le demandeur d’une carte de séjour “profession artistique et culturelle”, il ne pouvait, en revanche, sans excéder sa compétence, instituer, par des dispositions qui, eu égard à leur portée générale, ont un caractère réglementaire, une procédure de contrôle a priori confiée à une autre administration que la sienne » (C.E., 30 juin 2000, Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés, n° 199336, au Recueil Lebon).

 

** Les dispositions de la circulaire méconnaissent le sens et la portée du texte législatif ou réglementaire qu’elles entendent expliciter ou commenter.

 

Ainsi, le Conseil d’État a relevé dans une décision n° 253017 du 28 mai 2004, aux tables du Recueil Lebon, toujours au titre de l’application du décret relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et de celui relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats à Mayotte, qu’il ne ressortait pas des dispositions de ces décrets que l’affectation d’une durée minimale de deux ans, préalable à toute nouvelle affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ou à Mayotte, était nécessairement une affectation en métropole. Dès lors, le ministre de l’éducation nationale ne pouvait, sans en faire une interprétation erronée, se prévaloir de ces décrets pour fixer à ses services, par des dispositions à caractère impératif, la règle selon laquelle la recevabilité de toute demande de mutation dans un territoire d’outre-mer ou à Mayotte serait subordonnée à l’accomplissement préalable d’un « séjour en métropole » d’une durée de deux ans.

 

Le Conseil d’État a également jugé, dans un contentieux fiscal, qu’un commentaire administratif qui omet de faire mention, dans la description qu’il fait des mesures fiscales issues du 2 de l’article 187 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, des réserves d’interprétation posées par une décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016 du Conseil constitutionnel doit être annulé (C.E., 20 mars 2017, n° 400867).

 

*** Les dispositions de la circulaire réitèrent une règle contraire à une norme supérieure.

 

Le Conseil d’État a ainsi jugé, à l’occasion d’un contentieux fiscal, que « le recours formé à l’encontre des dispositions impératives à caractère général contenues dans une circulaire réitérant une règle déjà édictée par une loi doit être accueilli si cette règle est contraire à une norme juridique supérieure dont le juge administratif est habilité à censurer la méconnaissance » (C.E., 2 juin 2006, n° 275416, au Recueil Lebon). C’est le cas lorsque la circulaire réitère des dispositions législatives méconnaissant des stipulations conventionnelles ou encore des dispositions constitutionnelles (C.E., 23 juillet 2010, n° 334060). Il n’est pas inutile de signaler qu’une question prioritaire de constitutionnalité est susceptible d’être soulevée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une circulaire qui reprend des dispositions contenues dans un texte législatif ou réglementaire mais qui méconnaissent une norme supérieure à la loi ou au règlement.

 

Le Conseil d’État a toutefois jugé que si une circulaire impérative peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir au motif que l’interprétation du texte qu’elle prescrit réitère une règle contenue dans une norme contraire à une norme juridique supérieure, ne peut en revanche être utilement invoqué, à l’encontre d’une telle circulaire, un moyen tiré de ce que la norme dont elle réitère le contenu serait entachée d’irrégularité externe (C.E. 2 décembre 2011, n° 333472, au Recueil Lebon).

 

Enfin, lorsque la circulaire prescrit l’application d’une norme qui fait l’objet d’une annulation contentieuse avant qu’il ait été statué sur la légalité de la circulaire, les conclusions dirigées contre cette circulaire sont regardées comme devenues sans objet par le juge qui prononce un non-lieu à statuer (C.E., 18 octobre 2006, Section française de l’Observatoire international des prisons, n° 281086, aux tables du Recueil Lebon). Il en va de même lorsque les dispositions reprises d’une norme supérieure ou interprétées par la circulaire sont abrogées (C.E., 12 juillet 2013, n° 338803 et n° 362096, aux tables du Recueil Lebon ; C.E. 6 mars 2015, Comité Harkis et Vérité, n° 373400, aux tables du Recueil Lebon ; C.E. 12 novembre 2014, n° 360264, au Recueil Lebon).

 

2 – La contestation des circulaires par voie d’exception

 

Dans une décision de Section du 11 juillet 2011 dite « Sodemel » (n° 320735, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a considéré que l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.

 

Il en résulte qu’une circulaire interprétative ne peut donner lieu à une exception d’illégalité puisque, par définition, elle ne remplit pas les critères de la jurisprudence « Sodemel ». En effet, une circulaire qui se borne à interpréter un texte législatif ou réglementaire ne peut être regardée comme la base légale d’une décision administrative : seul le texte qu’elle interprète constitue la base légale de cette décision.

 

En revanche, il peut être excipé de l’illégalité des dispositions d’une circulaire qui auraient un caractère prescriptif (C.E., 17 mars 2017, Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, n° 393777 et n° 393778).

 

III – LE CONTENTIEUX DU REFUS DE MODIFIER OU D’ABROGER DES CIRCULAIRES

 

Il est toujours loisible à l’autorité administrative compétente de modifier une circulaire pour l’actualiser ou de l’abroger.

 

Le refus que peut opposer cette autorité à une demande de modification ou d’abrogation est susceptible, sous certaines réserves, d’être discuté au contentieux.

Le refus d’abroger des dispositions d’une circulaire qui ne revêtent pas de caractère impératif ne peut faire grief et ne peut donc pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

 

Ainsi, le précis de fiscalité édité par le ministère des finances, qui a pour seul objet de présenter sous une forme facilement consultable les dispositions essentielles du droit fiscal afin de les rendre accessibles à un large public, ne donne aucune instruction aux services fiscaux. Cet ouvrage, qui indique dans son avant-propos ne pas se substituer aux documentations administratives officielles, ne peut pas davantage être regardé comme une prise de position de l'administration fiscale susceptible d'être opposée à cette dernière sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ce précis est réputé ne contenir aucune disposition impérative à caractère général. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le ministre des finances a refusé de modifier ce précis ne fait pas grief (C.E., 1er mars 2004, Syndicat national des professions de tourisme C.G.C., n° 254081, au Recueil Lebon).

 

De même, le refus d’abroger les dispositions d’une note se bornant à appeler l’attention des bureaux d’aide juridictionnelle sur la faculté que leur confère l’article 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 [portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique] de solliciter du demandeur de l’aide juridictionnelle des informations complémentaires, qui ne peuvent être regardées comme impératives, ne fait pas grief et ne peut donc pas être contesté devant le juge administratif (C.E., 28 décembre 2017, n° 403048).

 

Le refus de modifier une circulaire comportant des dispositions impératives, laquelle fait grief et est susceptible dès lors de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir au sens de la jurisprudence « Duvignères », est lui-même constitutif d’une décision faisant grief susceptible d’être contestée au contentieux.

 

Le refus de modifier ou d’abroger une circulaire revêtant un caractère réglementaire est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’un tel refus revêt lui-même un caractère réglementaire (C.E., 13 mars 2002, n° 220217, au Recueil Lebon).

 

Le Conseil d’État a estimé, dans une décision du 26 octobre 2011 (n° 339816, aux tables du Recueil Lebon), que la règle générale posée par une circulaire de novembre 2009 des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ayant autorisé les candidats aux diplômes de formation médicale spécialisée et de formation médicale spécialisée approfondie ayant accompli l’intégralité de leurs études en langue française à produire une attestation, nominativement délivrée par leur établissement d’origine, les dispensant de passer un test de connaissance de la langue française ou d’obtenir un diplôme d’étude en langue française plaçait les réfugiés et apatrides, en raison même de leur statut, dans une situation moins favorable que les autres ressortissants étrangers dès lors qu’ils sont susceptibles de se voir refuser, par les autorités universitaires de leur pays d’origine, la production de cette attestation, en méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 22 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

 

Le Conseil d’État a par conséquent annulé le refus des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé de modifier la circulaire de novembre 2009 pour prévoir, s'ils entendaient maintenir la dérogation qu’elle institue, une réglementation permettant aux réfugiés et apatrides ainsi qu’aux bénéficiaires de la protection subsidiaire d’apporter par tous moyens la preuve qu’ils ont accompli l’intégralité de leur cursus d’études en langue française.

 

Enfin, une circulaire est considérée comme caduque dès lors que les dispositions qu’elle a pour objet de commenter disparaissent elles-mêmes de l’ordonnancement juridique avec un effet rétroactif (C.E., n° 360264, précédemment mentionnée).). Le recours dirigé contre une circulaire devenue caduque sera dès lors déclaré irrecevable et entraînera un non-lieu à statuer (C.E., 19 avril 2000, n° 207469, au Recueil Lebon).

 

Annaïk David, Saamia Maleck, Sonia Bonneau-Mathelot

 

 

fleche ERRATUM concernant le « Point sur » de la LIJ n° 201 de mars 2018 : La mention des voies et délais de recours

 

Au deuxième alinéa du deuxième  paragraphe du I, à la place de :

 

« – le délai de droit commun de deux mois, ainsi que les délais spéciaux, plus courts ou plus longs que le délai de droit commun, et les délais de distance (C.E., 16 octobre 2017, n° 411169, aux tables du Recueil Lebon) ; »

 

Lire :

« – le délai de droit commun de deux mois, ainsi que les délais spéciaux, plus courts ou plus longs que le délai de droit commun (C.E., avis, 16 octobre 2017, n° 411169, aux tables du Recueil Lebon), à l’exception des délais de distance ; »

 

 
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TEXTES OFFICIELS
Lois – Textes d’application

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

fleche Inscription en premier cycle – Sécurité sociale – Contribution étudiante – Études médicales

Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants
J.O.R.F. du 9 mars 2018


Les principales dispositions de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants – dite « loi ORE » – du 8 mars 2018 portent sur les modalités d’entrée dans l’enseignement supérieur (article 1er de la loi). La loi ORE réforme également le dispositif dit « meilleurs bacheliers » (article 3), prévoit la possibilité d’une période de césure dans les études d’enseignement supérieur (article 13) et élargit les possibilités d’expérimentation pour l’admission dans les études de santé (article 16) organisées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. Par ailleurs, la loi ORE modifie le régime d’assurance maladie des étudiants (article 11). Enfin, elle crée une contribution aux fins d’améliorer les conditions de vie des étudiants et de favoriser la vie de campus (article 12).

 

Dans l’objectif de favoriser la réussite des étudiants dans les formations post-baccalauréat, l’article 1er de la loi ORE du 8 mars 2018 modifie l’article L. 612-3 du code de l’éducation qui fixe les modalités d’accès au premier cycle de l’enseignement supérieur.

 

Le principe selon lequel l’accès au premier cycle de l’enseignement supérieur est ouvert à tout titulaire du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade est d’abord réaffirmé, et pour permettre à ces nouveaux entrants dans l’enseignement supérieur de mieux réussir leur parcours de formation, l’article L. 612-3 issu de la loi ORE fait obligation aux établissements dispensant des formations d’enseignement supérieur de mettre en place, au cours du premier cycle, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés. En contrepartie, l’article L. 612-3 prévoit désormais que l’inscription dans une formation du premier cycle peut être subordonnée à l’acceptation, par les candidats, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement.

 

L’article L. 612-3 dans sa nouvelle rédaction confirme que toute demande d’admission dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public se fait via une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation  mis en place par les établissements d’enseignement supérieur dans le prolongement de celui organisé dans les lycées. Compte tenu de la durée de la procédure nationale de préinscription, nécessaire à l’examen par les établissements de l’ensemble des vœux d’inscription émis par les candidats à une admission en premier cycle et aux délais qu’il convient de laisser aux candidats eux-mêmes pour répondre aux propositions des établissements, le nouvel article L. 612-3 précise que l’absence de réponse apportée à une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de la procédure nationale. Le nouvel article L. 612-3 consacre également le principe de la communication du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription, ainsi que du cahier des charges et de l'algorithme du traitement. Il prévoit cependant que lorsque les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise à leur égard, les établissements dispensant des formations d’enseignement supérieur ne sont pas tenus de publier en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés par les équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures, afin de garantir le secret de leurs délibérations.

 

Le nouveau dispositif issu de la loi ORE prévoit que l’autorité académique arrête chaque année, après dialogue avec chaque établissement concerné et en tenant compte des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement, les capacités d’accueil des formations du premier cycle relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.


Ce nouveau dispositif distingue l’admission dans les formations du premier cycle de l’enseignement supérieur selon qu’elles sont sélectives ou non sélectives.

 

Les formations sélectives sont énumérées au VI de l’article L. 612-3 issu de la loi ORE : il s’agit des sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, formations dont le caractère sélectif a été posé par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. La loi ORE ne modifie donc pas l’existant de ce point de vue : elle se borne à mettre à jour cette liste, qui a évolué au fil des années sans que la règle de droit soit actualisée, liste qui compte désormais également les cycles préparatoires intégrés, les formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques et les formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un double diplôme.

 

S’agissant des formations sélectives, la loi ORE maintient également, au VII de l’article L. 612-3 nouveau, le dispositif créé par la loi du 22 juillet 2013 susmentionnée qui prévoit  l’admission d’un pourcentage minimal de bacheliers professionnels en sections de techniciens supérieurs et l’admission d’un pourcentage minimal de bacheliers technologiques en instituts universitaires de technologie.

 

Les formations non sélectives sont toutes les autres formations du premier cycle de l’enseignement supérieur. La loi ORE prévoit un dispositif particulier d’admission pour celles d’entre elles dont les capacités d’accueil sont inférieures au nombre de candidatures. En effet, dans ce cas, l’admission dans la formation repose sur un examen de la cohérence des acquis du candidat et des attendus de la formation qu’il postule : l’admission est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement, dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation des candidats, les acquis de leur formation antérieure et leurs compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.

 

Qu’il s’agisse de l’accès aux formations sélectives ou non sélectives, la loi ORE prévoit que l’autorité académique doit désormais fixer un pourcentage minimal de bacheliers bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée à retenir dans chaque formation.


En outre, pour l’accès aux formations non sélectives dont les capacités d’accueil sont inférieures au nombre de candidatures, l’autorité académique doit fixer, compte tenu du nombre de candidats résidant dans l’académie  et en concertation avec les présidents d’université, un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement, afin d’éviter un effet d’éviction trop important des candidats résidant dans l’académie.

 

De plus, l’article L. 612-3 dans sa rédaction issue de la loi du 8 mars 2018 prévoit la prise en charge par l’autorité académique des candidats qui, au terme de la procédure nationale de préinscription, n’auraient reçu aucune proposition d’admission dans une formation. Il appartient alors à l’autorité académique de leur proposer une inscription dans une formation, dans la limite des capacités d'accueil, en tenant compte des caractéristiques de cette formation, du projet de formation des candidats, des acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec le candidat et le président ou le directeur de l'établissement concerné au cours duquel ce dernier peut proposer au candidat une inscription dans une autre formation de son établissement. Avec l'accord du candidat, l'autorité académique prononce son inscription dans la formation retenue, laquelle peut être subordonnée, par le président ou le directeur de l'établissement concerné, à l'acceptation, par le candidat, d’un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d’un parcours de formation personnalisé.

 

De la même manière, l’article L. 612-3 nouveau prévoit qu’un candidat qui justifie de circonstances exceptionnelles liées à son état de santé, à son handicap, à sa qualité de sportif de haut niveau ou à ses charges de famille nécessitant son inscription dans un établissement d’une zone géographique déterminée et qui ne l’a pas obtenue dans le cadre de la procédure nationale de préinscription peut saisir l’autorité académique afin qu’elle réexamine sa candidature et prononce, en tenant compte de sa situation particulière, des acquis de sa formation antérieure et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, son inscription dans une formation du premier cycle.

 

Enfin, l’article L. 612-3 dans sa nouvelle rédaction prévoit la publication par le ministre chargé de l’enseignement supérieur d’un bilan annuel par académie de la procédure nationale de préinscription et des prévisions démographiques d’entrée dans le premier cycle universitaire pour la rentrée suivante. Par ailleurs, il institue un comité éthique et scientifique chargé de veiller notamment au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de préinscription ainsi que les procédures d’examen des candidatures mises en place en interne par les établissements dispensant des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur.

 

Par ailleurs, l’article 1er de la loi ORE crée un nouvel article L. 612-3-2 dans le code de l’éducation, qui fait obligation aux établissements d’enseignement privés sous contrat d'association, aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (EESPIG) et à tout établissement dispensant une formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur délivré au nom de l'État d’enregistrer les formations initiales du premier cycle qu’ils dispensent dans la procédure nationale de préinscription, aux fins que les candidats à une inscription puissent avoir, dans le cadre de cette procédure nationale, toute l’information utile sur l’ensemble des formations proposées par les établissements qui font l’objet d’un contrôle par l’État de la qualité des enseignements.

 

Les établissements d’enseignement supérieur publics et privés qui doivent inscrire dans la procédure nationale de préinscription les formations du premier cycle qu’ils dispensent (établissements mentionnés au I de l’article L. 612-3 et à l’article L. 612-3-1) ont jusqu’au 1er janvier 2019 au plus tard pour y procéder. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur pourra autoriser un report jusqu’au 1er janvier 2020 de l’inscription d’une formation, au regard de circonstances particulières invoquées par l’établissement concerné.

 

Enfin, l’article 1er de la loi du 8 mars 2018 renvoie au décret le soin de préciser les modalités d’application des I à XI de l’article L. 612-3 du code de l’éducation dans sa nouvelle rédaction. 

 

L’article 3 de la loi ORE modifie pour sa part l’article L. 612-3-1 du code de l’éducation pour étendre à l’ensemble des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur public le dispositif dit des « meilleurs bacheliers » qui ne s’appliquait jusqu’alors qu’aux formations sélectives. Il précise que, dans chaque lycée, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l’examen, distingués sur la base de leurs résultats au baccalauréat, bénéficient d’un accès prioritaire à l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur public, dans la limite d’un pourcentage fixé par décret, et qu’il appartient à l’autorité académique de réserver un contingent minimal de places au bénéfice de ces « meilleurs bacheliers ».

 

L’article 11 de la loi ORE modifie le code de la sécurité sociale pour supprimer, à compter du 1er septembre 2018,  le régime dérogatoire d’assurance maladie applicable aux étudiants : à compter de cette même date, les étudiants relèveront du régime général d’assurance maladie. Il convient en effet de rappeler que jusqu’alors, la gestion et la liquidation des prestations en nature du régime obligatoire de l’assurance maladie pour les étudiants étaient, par dérogation, déléguées à des mutuelles régies par les articles L. 381-4 et suivants du code de la sécurité sociale, en l’espèce, les principales mutuelles étudiantes, la Mutuelle des étudiants (L.M.D.E.) et le réseau des sociétés mutualistes étudiantes régionales (SMER). Ce régime dérogatoire était très critiqué : depuis plusieurs années, de nombreux rapports avaient dénoncé à la fois les coûts de gestion de ce régime dérogatoire supérieurs à la moyenne et une qualité de service souvent discutable. Le Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, avait même affirmé que l’effectivité de l’accès aux soins n’était pas assurée pour tous les étudiants.

 

L’article 11 de la loi ORE supprime cette délégation de gestion aux mutuelles étudiantes du régime obligatoire de l’assurance maladie des étudiants. Les étudiants relèvent désormais du régime d’assurance maladie  de leurs parents ou, à défaut, de la couverture maladie universelle. La loi ORE modifie par conséquent, à effet du 1er septembre 2018, l’article L. 832-1 du code de l’éducation pour renvoyer la définition du régime d’assurance maladie des étudiants aux articles L. 160-1 à L. 160-18 du code de la sécurité sociale. Le nouveau dispositif mis en œuvre par la loi ORE simplifie ainsi les conditions d’affiliation des étudiants à l’assurance maladie et, par la suite, les mutations inter-régimes d’assurance maladie qui s’avéraient très compliquées dans l’ancien régime dérogatoire. En outre, la loi ORE met fin au versement de la cotisation forfaitaire d’assurance maladie que devaient acquitter les étudiants à chaque rentrée universitaire (d’un montant de 217 euros en 2017), ce qui contribue à augmenter leur pouvoir d’achat.


Cet article consolide également les actions spécifiques de prévention à destination des étudiants. Il prévoit en outre qu’un représentant des associations d’étudiants siège désormais au conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.).

 

– L’article 12 de la loi ORE crée un nouvel article L. 841-5 dans le code de l’éducation qui institue une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention. Cette contribution, d’un montant de 90 euros (à rapprocher du montant de 217 euros que devaient jusqu’alors verser les étudiants au titre de la cotisation d’assurance maladie, qui est supprimée), est due chaque année par tout étudiant qui s’inscrit dans une formation initiale dispensée par un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, et versée au centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) dans le ressort territorial duquel l’établissement d’inscription a son siège. Les étudiants boursiers ou bénéficiaires d'une allocation annuelle, ceux auxquels est reconnu le statut de réfugié ou qui bénéficient de la protection subsidiaire ou qui sont enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile en sont exonérés. Le montant de la contribution est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

 

Le produit de la contribution est versé aux établissements publics d'enseignement supérieur, aux écoles administrées par les chambres de commerce et d’industrie des collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération culturelle ou environnementale dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (EESPIG) et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Un décret doit préciser les modalités de répartition du produit de la contribution entre les établissements bénéficiaires, ainsi que la fraction de ce produit qui leur est versée.

 

Les dispositions de l’article 12 de la loi entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

 

– L’article 13 de la loi du 8 mars 2018 crée dans le code de l’éducation un nouvel article L. 611-12 qui reconnaît à tout étudiant la possibilité de demander à suspendre temporairement ses études, avec l’accord du président ou du directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit. Cet article renvoie à un décret le soin de fixer les conditions de mise en œuvre de cette « période de césure » dans les études supérieures.

 

– L’article 16 de la loi ORE modifie pour sa part l’article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche pour, d’une part, prolonger, en la portant de six à huit ans, la durée des expérimentations relatives à l’admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique engagées en 2013 et, d’autre part, prévoir une nouvelle modalité d’expérimentation qui combine une première année commune aux études de santé adaptée et un régime expérimental d’admission directe en deuxième ou troisième année des études de santé.

 

– La loi ORE modifie divers articles du code de l’éducation. Les principales modifications sont les suivantes :

 

*  L’article L. 611-5 du code de l’éducation est modifié : le bureau d’aide à l’insertion professionnelle créé dans chaque université est remplacé par un observatoire de l’insertion professionnelle, dont les missions sont élargies (article 7 de la loi ORE). Les statistiques sur les taux d’insertion professionnelle des étudiants sont prises en compte lors de la demande d’accréditation des formations de l’établissement et un observatoire national de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur agrège les statistiques produites par les observatoires des établissements et coordonne leurs actions communes ;

 

* Un nouvel article L. 612-1-1 est introduit dans le code de l’éducation (article 10 de la loi ORE) : il précise que le président ou le chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables à l'ensemble des étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur de son établissement, dans le respect d’un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de l’éducation.

 

L’article L. 613-5 du code de l’éducation est complété pour faire obligation aux établissements d'enseignement supérieur de mettre en œuvre un enseignement modulaire capitalisable (article 9 de la loi ORE).

 

La loi ORE du 8 mars 2018 est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au J.O.R.F., soit à compter du 10 mars 2018, à l’exception des dispositions sur la communication du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place pour la mise en œuvre de la procédure nationale de préinscription, dont l’entrée en vigueur est différée par le II de l’article 1erde la loi ORE au plus tard six mois après la promulgation de la loi.


En outre, les nouvelles dispositions relatives à la sécurité sociale des étudiants fixées par l’article 11 de la loi entrent en vigueur le 1er septembre 2018. Toutefois, les étudiants rattachés au 31 août 2018 aux organismes délégataires de gestion au titre du régime de sécurité sociale étudiant le demeurent au plus tard jusqu’au 1er septembre 2019.

 

Enfin, les dispositions relatives au versement de la contribution de vie étudiante et de campus prévue par l’article 12 de la loi et inscrites au nouvel article L. 841-5 du code de l’éducation entrent en vigueur le 1er juillet 2018. carre

 

fleche Textes réglementaires d’application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l’accès aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur et modifiant le code de l’éducation
J.O.R.F. du 10 mars 2018
Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation
J.O.R.F. du 20 mai 2018

 

Le décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 est pris en application du XII de l’article 1er  de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, qui renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application de ses I à XI, autrement dit de fixer les règles de fonctionnement de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la loi ORE du 8 mars 2018, à laquelle le décret donne sa dénomination de  « Parcoursup ».

 

Ce décret déplace l’actuel chapitre II du titre Ier du livre VI de code de l’éducation, intitulé « Déroulement des études supérieures », dont il fait un chapitre II bis (articles D. 612-2 et suivants), et crée un nouveau chapitre II intitulé « Accès aux études supérieures » (articles D. 612-1 et suivants) qui définit notamment le calendrier de la procédure nationale de préinscription, les modalités de formulation des vœux par les candidats, de leurs réponses aux propositions des établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et l'organisation des phases principale et complémentaire de la procédure.

 

Le décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 est venu compléter le décret du 9 mars 2018, codifié aux articles D. 612-1 et suivants du code de l’éducation, pour préciser le déroulement de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription et le dispositif d'accompagnement mis en place par la loi du 8 mars 2018 au bénéfice des candidats à une admission en première année du premier cycle de l'enseignement supérieur qui n'auraient pas reçu de proposition d'admission au terme de cette procédure.

 

Les principales dispositions de ces deux décrets sont les suivantes :

 

La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur est dématérialisée et gérée par un téléservice national dénommé « Parcoursup » qui permet tout à la fois de délivrer aux candidats à l’inscription en premier cycle de l’enseignement supérieur l’information la plus large sur les formations proposées par les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements d’enseignement privés mentionnés à l’article

L. 612-3-2 du code de l’éducation, aux candidats de formuler leurs vœux dans une ou plusieurs de ces formations pour la rentrée suivante, et aux établissements de recueillir ces vœux, d’étudier les candidatures et de préparer les inscriptions dans les formations qu’ils proposent (article D. 612-1 du code de l’éducation modifié).

 

La procédure nationale de préinscription comporte une phase principale et une phase complémentaire qui obéissent à des règles distinctes, puisqu’en phase complémentaire, les candidats présentent leur candidature dans les formations au sein desquelles des places sont restées vacantes ou le deviennent du fait des réponses des candidats (article D. 612-1-1). Le calendrier de la procédure nationale  est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur (article D. 612-1-2).

 

Les capacités d’accueil des formations sont arrêtées chaque année par le recteur d’académie après dialogue avec chaque établissement et sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup (article D. 612-1-4). L’article D. 612-1-5 définit les caractéristiques des formations qui sont également portées à la connaissance des candidats sur la plateforme. Les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans chacune des formations conduisant à un diplôme national ou dans les formations dispensées en classe préparatoire aux grandes écoles font l’objet d’un cadrage national arrêté par le ministre compétent, qui peut être complété par les établissements (article D. 612-1-6).

 

Le nombre de vœux d’inscription est limité à dix par candidat, avec la possibilité d’émettre des « vœux multiples » qui comptent pour un seul de ces dix vœux lorsque, à l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire sont regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu (articles D. 612-1-10, D. 612-1-11 et D. 612-1-12).

 

Des précisions sont apportées sur les conditions d’examen des dossiers des candidats par les établissements (article D. 612-1-13) : pour toutes les formations autres que les formations sélectives mentionnées au VI de l'article L. 612-3 du code de l’éducation, lesquelles obéissent à un régime qui leur est particulier, les candidatures sont examinées par une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement, laquelle ordonne également les candidatures lorsque leur nombre excède les capacités d'accueil de la formation.

 

Les réponses des établissements aux vœux d’inscription qu’ils ont formulés sont également adressées aux candidats via la plateforme Parcoursup : seules les formations sélectives mentionnées au VI de l’article L. 612-3 sont susceptibles de faire l’objet d’une réponse négative adressée aux candidats au cours de la procédure nationale de préinscription ; s’agissant des autres formations, les candidats reçoivent une proposition d'admission dans les formations sollicitées ou sont placés sur liste d’attente jusqu’à ce qu’une place se libère du fait des réponses des candidats mieux classés. Une proposition d’admission peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé proposé par l'établissement pour favoriser sa réussite (I et II de l’article D. 612-1-14).

 

Le III de l’article D. 612-1-14 précise les conditions dans lesquelles les candidats doivent répondre aux propositions d’admission que leur adressent les établissements et les conditions dans lesquelles ils peuvent maintenir les autres vœux qu’ils ont formulés. Il est notamment rappelé que, tout au long de la procédure nationale de préinscription, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission :  lorsqu'un candidat a déjà accepté une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il doit indiquer laquelle des propositions il conserve et s'il souhaite le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure ainsi que le maintien des placements sur liste d'attente dont il bénéficie ; à défaut de choix effectué au terme du délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.

 

Le IV de l’article D. 612-1-14 prévoit que les candidats qui, au terme de la procédure nationale de préinscription, n’ont reçu aucune proposition d’admission dans une formation de leurs vœux sont informés qu’il n’a pu être donné de suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup.

 

Dans la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription, le candidat, qu’il ait ou non formulé des vœux d’inscription ou accepté une proposition d’admission dans le cadre de la phase principale de la procédure, peut se porter candidat dans des formations qui disposent de places vacantes, de même qu’un candidat encore non inscrit sur la plateforme Parcoursup peut s’inscrire, sous réserve de respecter une date limite, pour participer à la phase complémentaire de la procédure (article D. 612-1-17). Seules les formations qui disposent de places vacantes sont proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire.

 

Comme au cours de la phase principale, le nombre total de vœux d’inscription est, au cours de la phase complémentaire,  limité à dix par candidat. Ils s’ajoutent à ceux qui, le cas échéant, ont été formulés dans le cadre de la phase principale (article D. 612-1-19).

 

Pour remplir les obligations qui lui incombent envers les candidats auxquels aucune proposition d’inscription n’a été faite au terme de la procédure nationale de préinscription et les candidats qui demandent le réexamen de leur inscription en raison de circonstances exceptionnelles, le recteur d’académie met en place une commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) dont l’objet, les attributions et la composition sont précisés à l’article D. 612-1-21.

 

Les articles D. 612-1-23 à D. 612-1-30 introduits dans le code de l’éducation par le décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 précisent enfin les différents cas dans lesquels les candidats qui n’ont reçu aucune proposition d’admission dans une formation ou qui justifient de circonstances exceptionnelles sont recevables à saisir le recteur d’académie aux fins qu’il  leur propose une inscription, ainsi que les conditions dans lesquelles le recteur d’académie peut procéder à l’inscription de ces candidats. carre


Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018 relatif aux conditions du réexamen des candidatures prévu par le IX de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et modifiant le code de l'éducation

J.O.R.F. du 20 mai 2018


Le décret n° 2018-370 du 18 mai 2018 fixe les conditions dans lesquelles les candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription peuvent être réexaminées en application du IX de l'article L. 612-3 du code de l'éducation eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à l'état de santé du candidat, à sa situation de handicap, à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou à ses charges de famille.

 

Ce décret crée dans le code de l’éducation les articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30 qui prévoient que le candidat qui souhaite obtenir le réexamen de sa candidature adresse sa demande au recteur de l'académie dont il relève et que cette demande de réexamen peut être présentée, tout au long de la procédure nationale de préinscription, par le candidat qui a confirmé au moins un vœu en phase principale ou, à défaut, a formulé au moins un vœu en phase complémentaire, et qui soit, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n’a reçu aucune proposition d'admission à ses demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription, soit a accepté une proposition d'admission mais fait valoir que les conditions d'accueil ne lui permettent pas, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la formation dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative. Le candidat doit motiver sa demande et transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires à son soutien et peut être, pour les seuls besoins de l'évaluation de sa situation, invité à produire, dans un délai fixé par le recteur d’académie, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation de sa situation.

 

La commission académique d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur d'académie sur le fondement du IX de l’article L. 612-3 du code de l’éducation. Lorsque la commission considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur d'académie une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations qu’il souhaite. Lorsque la demande est présentée en raison de la situation de handicap du candidat ou de son état de santé, la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport du candidat, de la situation de l'élève ou de l'étudiant, d'une reconnaissance, le cas échéant, de sa situation de handicap et des modalités de prise en compte de sa situation en matière d'accessibilité par les établissements qui délivrent les formations souhaitées.

 

À l'issue de l'instruction, le recteur d'académie propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques. Après accord du candidat, le recteur d'académie prononce son inscription dans une formation du premier cycle lorsque cette dernière est dispensée par un établissement relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. carre


Décret n° 2018-371 du 18 mai 2018 relatif au pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans les formations de l'enseignement supérieur public

J.O.R.F. du 20 mai 2018


Pris en application de l'article L. 612-3-1 du code de l'éducation, dont le périmètre a été étendu par l'article 3 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, dite loi ORE, à l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur public, le décret n° 2018-371 du 18 mai 2018 fixe le pourcentage des meilleurs élèves par série et spécialité du baccalauréat dans chaque lycée qui, au vu de leurs résultats à l’examen, pourront bénéficier d'un accès prioritaire dans les formations sélectives et non sélectives du premier cycle de l'enseignement supérieur public.

 

Ce décret fixe à 10 % le pourcentage prévu à l'article L. 612-3-1 du code de l'éducation pour l'année universitaire 2018-2019. Il s'appliquera aux bacheliers de la session 2018. carre


Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les établissements publics dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur
J.O.R.F. du 20 mai 2018


Le décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 précise, dans une section IV intitulée « Période de césure » du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l’éducation (articles D. 611-13 à D. 611-20), les conditions de mise en œuvre de la période de suspension temporaire des études d’enseignement supérieur prévue à l'article L. 611-12 du code de l'éducation.

 

Ce décret définit la période de césure comme la période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil, en France ou à l'étranger.

 

La période de césure intervient à l'initiative de l'étudiant et ne peut pas être rendue obligatoire dans le cursus dans lequel l'étudiant est engagé. En outre, la période de césure ne peut se substituer aux modalités d'acquisition des compétences prévues dans le cadre de la formation, telles que le projet de fin d'études, les stages en milieu professionnel ou l'enseignement en langue étrangère.

 

La césure peut prendre notamment la forme d’une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit, d’une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger, ou encore celle d’un engagement de service civique en France ou à l'étranger (volontariat de solidarité internationale, volontariat international en administration ou en entreprise ou service volontaire européen, par exemple). Elle peut également prendre la forme d’un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur.

 

Tout étudiant désirant effectuer une période de césure soumet son projet au président ou au directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit en indiquant la nature, les modalités de mise en œuvre et les objectifs de son projet, conformément à la procédure prévue par l'établissement. C’est en effet l’établissement qui fixe le calendrier et la procédure applicables aux demandes de césure et précise les pièces que l'étudiant produit à l'appui de sa demande, ainsi que les modalités d'organisation de l'encadrement pédagogique et de l'accompagnement de l'étudiant mentionnés à l'article D. 611-20 et les modalités d'association de représentants des étudiants à la procédure.

 

La période de césure peut intervenir à la demande de l’étudiant dès son inscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur. Dans ce cas, le calendrier fixé par l’établissement tient compte du calendrier de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article D. 612-1 du code de l’éducation.

 

Lorsque le président ou le directeur de l'établissement donne son accord à la demande de césure, il signe avec l’étudiant une convention qui comporte plusieurs mentions obligatoires, relatives notamment aux modalités de la réintégration de l'étudiant dans la formation dans laquelle il est inscrit.

 

L'établissement doit assurer un encadrement pédagogique lors de la période de césure et accompagne l'étudiant dans la préparation de cette période et pour l'établissement de son bilan. carre

 

Arrêté du 9 mars 2018 pris pour l’application du V de l’article L. 612-3 du code de l’éducation

J.O.R.F. du 10 mars 2018


L’annexe de cet arrêté pris pour l’application du V de l’article L. 612-3 du code de l’éducation précise la zone géographique de résidence des candidats prise en compte pour les formations dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de l’académie. carre


Arrêté du 9 mars 2018 relatif aux missions, à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité éthique et scientifique de la plateforme Parcoursup
Arrêté du 9 mars 2018 portant nomination au comité éthique et scientifique de la plateforme Parcoursup

J.O.R.F. du 10 mars 2018


Ces deux arrêtés, relatif aux missions, à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité éthique et scientifique de la plateforme Parcoursup et portant nomination au comité éthique et scientifique de la plateforme Parcoursup, sont pris en application du XI de l’article L. 612-3 du code de l’éducation.

 

Le premier arrêté précise les missions du comité éthique et scientifique qui est chargé de veiller au bon fonctionnement de la plateforme Parcoursup, ainsi qu’à la clarté, à la transparence et à la conformité aux normes en vigueur des règles informatiques qui régissent son fonctionnement. Le comité se voit conférer un pouvoir de propositions et d’avis. Cet arrêté fixe également la composition du comité et précise son fonctionnement. carre


Arrêté du 9 mars 2018 pris en application de l’article L. 612-3-2 du code de l’éducation

J.O.R.F. du 10 mars 2018


L’annexe de cet arrêté pris en application de l’article L. 612-3-2 du code de l’éducation fixe la liste des formations initiales dispensées par les établissements d’enseignement privés qui conduisent à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou à un titre ou à un diplôme délivré au nom de l'État qui doivent être inscrites dans la procédure nationale de préinscription pour l’accès aux formations du premier cycle de l’enseignement supérieur. Cette liste est actuellement en ligne à l’adresse suivante : www.parcoursup.fr. carre


Arrêté du 9 mars 2018 relatif au calendrier de la phase principale de la procédure nationale de préinscription pour l’accès dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur
J.O.R.F. du 10 mars 2018
Arrêté du 18 mai 2018 modifiant l'arrêté du 9 mars 2018 relatif au calendrier de la phase principale de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur
J.O.R.F. du 20 mai 2018


Ces deux arrêtés relatifs au calendrier de la phase principale et de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription pour l’accès dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur sont pris en application de l’article D. 612-1-2 du code de l’éducation, créé par le décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l’accès aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur et modifiant le code de l’éducation, présenté supra. Le second arrêté du 18 mai 2018 a complété le premier du 9 mars 2018 en précisant le calendrier de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription et en modifiant, par conséquent, le titre du premier arrêté.

 

Le calendrier de la procédure nationale de préinscription fixe un certain nombre de dates et de délais applicables à la procédure en 2018 :
– dépôt des vœux : jusqu’au 13 mars inclus ;
– confirmation des vœux : jusqu’au 31 mars inclus ;
– examen des vœux par les établissements proposant des formations inscrites sur la plateforme : du 4 avril au 18 mai,
– réponse des établissements et choix des candidats : du 22 mai au 5 septembre inclus ;
– date limite de demande de changement de domicile via la plateforme Parcoursup : 16 mai inclus ;
– délai de réponse des candidats aux propositions d’admission reçues entre le 22 mai et le 17 juin inclus : au plus tard le sixième jour qui suit celui au cours duquel la proposition est faite ;
– suspension de l’ensemble de la procédure et, notamment, des propositions d’admission adressées aux candidats : entre le 18 juin et le 25 juin inclus (période des épreuves du baccalauréat) ;
– délai de réponse des candidats aux propositions d’admission reçues entre le 26 juin et le 28 juin inclus : le 1er juillet inclus ;
– délai de réponse des candidats aux propositions d’admission reçues entre le 29 juin et le 1er septembre inclus : à la fin du deuxième jour qui suit celui au cours duquel la proposition est faite ;
– délai de réponse des candidats aux propositions d’admission reçues le 2 septembre : le 3 septembre inclus ;
– délai de réponse des candidats aux propositions d’admission reçues entre le 3 septembre et le 5 septembre inclus : à la fin de la journée au cours de laquelle la proposition est faite ;
– délai supplémentaire dont dispose un candidat qui a reçu une proposition d’admission pour confirmer le maintien de ses vœux ou des placements sur liste d’attente dont il bénéficie : cinq jours ;
– date à laquelle les établissements signalent sur la plateforme les places restées vacantes : le 3 septembre. carre


Arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant à un diplôme national relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur
Arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant à une mention complémentaire de niveau IV
J.O.R.F. du 10 mars 2018


Ces deux derniers arrêtés, relatifs au cadre national sur les attendus des formations conduisant, respectivement, à un diplôme national relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et à une mention complémentaire de niveau IV sont pris en application de l’article D. 612-1-6 du code de l’éducation, créé par le décret

n° 2018-172 du 9 mars 2018.

 

Le premier arrêté précise dans six annexes les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans les différentes spécialités des sections de techniciens supérieurs (annexe I), dans les différentes filières de classes préparatoires aux grandes écoles (annexe II), dans les différentes formations conduisant au diplôme universitaire de technologie (annexe III), dans les formations conduisant aux diplômes des métiers d’art (annexe IV), dans les différentes formations conduisant au diplôme de comptabilité générale (annexe V) et dans les formations conduisant au diplôme national de licence ou à la première année commune aux études de santé (annexe VI).

 

Le deuxième arrêté définit les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans les formations préparant aux différentes spécialités de niveau IV du diplôme de la mention complémentaire. carre

 

Procédure contentieuse

fleche Expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique

Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux
J.O.R.F. du 17 février 2018
Arrêté du 1er mars 2018 relatif à l'expérimentation procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique de l'éducation nationale
J.O.R.F. du 8 mars 2018


Ce décret et cet arrêté sont pris pour l’application du IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui prévoit la possibilité d’instituer, à titre expérimental et pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, un dispositif de médiation obligatoire avant de pouvoir saisir le juge de recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et de requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi.

 

Pour mémoire, l’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 a rénové les règles relatives à la médiation devant le juge administratif et renforcé son encadrement normatif en vue d’en favoriser l’usage et de prévenir le contentieux. Un décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 avait été pris pour l’application des nouvelles dispositions créées dans le code de justice administrative (cf. LIJ n° 199, juillet 2017).

 

Le décret du 16 février 2018 fixe les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation de la médiation obligatoire préalable à la saisine du juge : il définit les services de l’État et les collectivités territoriales concernés par l’expérimentation, ainsi que les catégories de décisions entrant dans le champ de l’expérimentation (cf. articles 1er et 2 du décret) et identifie les instances et autorités chargées d'assurer les missions de médiation. Le décret est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions administratives entrant dans son champ d’application intervenues à compter du 1er avril 2018.

Pour ce qui concerne le ministère de l’éducation nationale, c’est l’arrêté du 1er mars 2018, publié au J.O.R.F. du 8 mars 2018, qui a précisé la liste des académies expérimentatrices.

 

En vertu des dispositions combinées de cet arrêté et du 2° du II de l’article 1 du décret, doivent ainsi, à peine d’irrecevabilité, être précédés d’une médiation obligatoire les recours contentieux formés par les agents de la fonction publique de l'État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort des académies suivantes :
– Aix-Marseille ;
– Clermont-Ferrand ;
– Montpellier.

 

Les recours contentieux concernés sont, en application du I de l’article 1 du décret, ceux qui sont introduits à l’encontre des décisions administratives suivantes :
– décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, et décisions relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un des congés mentionnés ci-dessus ;
– décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ;
– décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ;
– décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;
– décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre 1985.

 

Le 2° du III de l’article 1 du décret prévoit que, pour les agents concernés du ministère chargé de l’éducation nationale, la mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le médiateur académique territorialement compétent. Pour mémoire, les médiateurs académiques sont institués et les modalités de leur intervention fixées par les articles L. 23-10-1 et D. 222-37 à D. 222-42-1 du code de l’éducation.

 

L’article 3 du décret précise que la médiation préalable obligatoire doit être engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux et qu’il appartient à l'autorité administrative d’informer l'intéressé de cette obligation et de lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. Faute pour l’administration d’avoir communiqué cette information à l’intéressé, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

 

Ce même article indique que la saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l'intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.

 

L’article 4 rappelle que, en application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée et que, conformément aux dispositions de l’article R. 213-4 du code de justice administrative, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours.

 

Dans l’hypothèse où la médiation échoue, l’agent peut ainsi saisir le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux qui recommence à courir à compter de la date à laquelle la médiation a été déclarée terminée.

 

L’article 5 prévoit la possibilité pour les parties de suspendre les effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.

 

Enfin, l’article 6 précise que, lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 qui n'a pas été précédée d’une saisine du médiateur, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Dans ce cas, la date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l'enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif.

 

Cette solution originale, favorable à l’agent intéressé, permet à ce dernier de voir le médiateur directement saisi par la juridiction lorsqu’il n’a pas respecté l’obligation de le saisir avant d’introduire son recours contentieux, sous réserve bien entendu qu’il ait saisi le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux. carre

 

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)

fleche Traitement de données à caractère personnel – Formalité préalable de déclaration – Parcoursup

Arrêté du 28 mars 2018 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup »
J.O.R.F. du 29 mars 2018


Cet arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (délibération n° 2018-011 du 18 janvier 2018 portant avis sur un projet d'arrêté autorisant la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup ») sur le fondement du 4° du II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup », qui a pour finalité le recueil et le traitement des vœux des candidats dans le cadre de la gestion de la procédure nationale de préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur.

 

L’arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de ce traitement de données à caractère personnel en précisant notamment la liste des données traitées, les destinataires de ces données, leur durée de conservation ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées par ce traitement prévus par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978. carre

 

 

 

 

Rédaction de la LIJ :
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Ont participé à ce numéro : Jennifer Bême, Cédric Benoit, Claudette Berland, Valérie Blaise, Sonia Bonneau-Mathelot, Diankenba Condé, Annaïck David, Sophie Decker-Nomicisio, Philippe Dhennin, Antoine Douglas, Nathalie Dupuy-Bardot, Jean-Eudes Foumentèze, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Alexandra Gaudé, Florence Gayet, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, Coralie Guerreiro, Stéphanie Gutierrez, Francine Leroyer-Gravet, Chloé Lirzin, Alice Minuzzo, Roxane Noverraz, Maxime Passerat de Silans, Florence Perrin, Audrey Pinter, Bintou Sako, Virginie Simon, Maude Tissandier-Le Nech, Dana Zeitoun


N° ISSN : 1265-6739

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