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Lettre de la direction des affaires juridiques du ministÈre de l'Éducation nationale ET DE LA JEUNESSE et du ministÈre de l'enseignement supÉrieur, de la recherche et de l'innovation | ||||||||||
LIJ N°202 – mai 2018 |
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ÉDITORIAL | ||
Le 4 mai dernier, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État se réunissait pour la dernière fois sous la présidence de Jean-Marc Sauvé. L’une des décisions rendues à cette occasion retiendra tout particulièrement l’attention des lecteurs de la LIJ.
Le Conseil d’État a en effet jugé que si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la compétence de l’auteur de l’acte contesté et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours. Les règles encadrant l’opérance des moyens soulevés sont identiques s’agissant de la contestation d’un acte règlementaire formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de cet acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale (C.E. Assemblée, 18 mai 2018, n° 414583, au Recueil Lebon).
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État qui, depuis plusieurs années, veille à limiter les annulations inutiles (C.E. Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, au Recueil Lebon) ou à stabiliser les situations juridiques consolidées par l’effet du temps (C.E. Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763, au Recueil Lebon).
Elle sera évidemment très utile à certains services, notamment aux services déconcentrés qui doivent faire face aux requêtes multiples de requérants d’habitude qui se sont spécialisés dans l’invocation des vices de forme et de procédure à l’appui de leurs réclamations. Or, il n’est pas toujours aisé de pouvoir démontrer, plusieurs années après la publication de l’acte, que la procédure d’édiction de ce dernier a été parfaitement respectée. Ce travail est chronophage et mobilise parfois des équipes entières alors même que le Conseil d’État demeure toujours très réticent à faire droit aux conclusions présentées par l’administration sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lorsqu’elle n’a pas eu recours aux services d’un avocat (C.E., 3 octobre 2012, Ministre de la défense et des anciens combattants c/ Société Arx, n° 357248, aux tables du Recueil Lebon). Pourtant, tous ces recours représentent un coût non négligeable pour l’administration.
Cette décision de l’Assemblée du contentieux pourra sans doute susciter quelques interrogations quant à l’équilibre nécessaire entre le droit à un recours effectif et le principe de sécurité juridique. S’il était toutefois besoin de rassurer les plus inquiets ou les moins au fait des réalités de l’action administrative, il pourra être rappelé, à toutes fins utiles, que l’administration, sous l’effet conjugué de la transparence que promeut le législateur, des procédures d’urgence devant le juge administratif et du développement des autorités administratives indépendantes, n’a jamais autant rendu compte de son action.
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Natacha Chicot | ||
SOMMAIRE | ||
Jurisprudence | ||
Enseignement scolaireQUESTIONS GÉNÉRALESRelations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes) Enseignement de langues et cultures d’origine (ELCO) – Incompétence de la commune pour refuser la mise en place d’un ELCO dans une écoleC.A.A. Marseille, 21 décembre 2017, Commune de Six-Fours-les-Plages, n° 17MA02297
SECOND DEGRÉScolarité Sanction disciplinaire – Exclusion définitive – Cyberviolence – Qualité d’élèveT.A. Versailles, 21 décembre 2017, n° 1608289
Enseignement supérieur et rechercheADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURQuestions propres aux différents établissements Dotations budgétaires de l’État – Prélèvement sur fonds de roulement de l’universitéC.A.A. Paris, 2 mai 2018, Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, nos 18PA00350 et 18PA00351
ÉTUDESInscription des étudiants Master – InscriptionC.E., 22 décembre 2017, n° 400173
École doctorale – Réinscription en thèse – Délégation de signatureT.A. Paris, 15 décembre 2017, n° 1620156
Enseignements et diplômes Licence – Compensation – Sessions d’examensT.A. Strasbourg, 7 décembre 2017, n° 1703877
Soutenance de thèse – Durée maximale de la préparation du doctorat – Prolongation dérogatoire – Activité professionnelle et préparation d’un doctoratT.A. Strasbourg, 13 juillet 2017, n° 1700042
Examens et concoursRÉGLEMENTATIONConditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocatsC.E., 26 janvier 2018, n° 406005
ORGANISATIONComposition du jury Recrutement – Enseignants-chercheurs – Comité de sélection – Composition du jury et règles de quorum – Appréciation au regard du nombre de membres présents pour délibérer
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Consultations | ||
Enseignement scolaireQUESTIONS GÉNÉRALESOrganisation de l’enseignement scolaire A.E.S.H. – Financement – Activités périscolairesNote DAJ A1 n° 2018-007 du 5 janvier 2018
Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes) Locaux des E.P.L.E. et des GRETA – Obligations d’assurance à la charge de l’État (non)Note DAJ A1 n° 2017-0214 du 18 décembre 2017
SECOND DEGRÉQuestions propres à la formation continue (GIP-F.C.I.P., GRETA…) GRETA – Déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapésNote DAJ A1 n° 2017-0193 du 17 novembre 2017
Enseignement supérieur et rechercheADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURQuestions propres aux différents établissements Attestation de vigilance URSSAF – Code du travail – Code de la sécurité sociale – Obligation pesant sur les personnes publiques (non)Note DAJ B1 n° 2018-24 du 10 avril 2018
PersonnelsQUESTIONS communeSQuestions propres aux stagiaires Professeur stagiaire – Licenciement – Congé de longue durée – Inaptitude physique définitive – Épuisement des droits à congésNote DAJ A2 n° 2018-005 du 2 février 2018
Questions propres aux agents non titulaires Compétence juridictionnelle dans le cadre d’un contentieux impliquant un salarié en contrat unique d’insertion – Contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.)Note DAJ A4 n° 2018-018 du 25 avril 2018
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CHRONIQUE | ||
Les circulaires
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ActualitÉs | ||
TEXTES OFFICIELS
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Jurisprudence | ||
Enseignement scolaireQUESTIONS GÉNÉRALESRelations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes) UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES Enseignement de langues et cultures d’origine (ELCO) – Incompétence de la commune pour refuser la mise en place d’un ELCO dans une écoleC.A.A. Marseille, 21 décembre 2017, Commune de Six-Fours-les-Plages, n° 17MA02297
Un maire avait pris un arrêté interdisant au ministère de l’éducation nationale et à toute autorité déconcentrée d’organiser des enseignements de langues et cultures d’origine (ELCO) dans l’école élémentaire d’une commune pendant le « temps périscolaire », et à toute personne de dispenser de tels enseignements dans l’école de la commune pendant le « temps périscolaire ».
Le tribunal administratif avait annulé cet arrêté du maire et la commune avait interjeté appel de ce jugement.
En appel, le maire se prévalait notamment de l’article L. 211-1 du code de l’éducation pour soutenir que, dès lors qu’ils relèvent de la seule compétence de l’État, les enseignements dispensés au titre du dispositif ELCO ne pouvaient être organisés que sur le « temps scolaire ». Il invoquait également les dispositions de l’article L. 551-1 du même code comme lui donnant compétence pour interdire l’organisation d’un enseignement d’ELCO sur le « temps périscolaire ».
La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la commune.
La cour a relevé que la décision du maire, quand bien même elle ne poursuivrait pas explicitement cet objet, avait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision étatique tendant à la mise en œuvre d’un enseignement de langues et cultures d’origine dans une école communale.
Elle a rappelé que le maire ne tient d’aucune disposition légale ou réglementaire le pouvoir de faire obstacle à l’exécution d’une décision de l’État, et ce, alors même qu’il l’estimerait illégale, inconventionnelle ou inconstitutionnelle, et que, dans un tel cas, il appartient au maire, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision étatique par les voies de droit qui lui sont ouvertes.
Elle a enfin précisé que ni la qualité de propriétaire des locaux des écoles publiques de la commune consacrée par l’article L. 212-4 du code de l’éducation, ni la compétence reconnue à la commune pour l’organisation d’activités extrascolaires par l’article L. 212-15 du même code, ni sa compétence pour organiser les activités périscolaires inscrite à l’article L. 216-1 du même code ne permettait de fonder en droit l’arrêté du maire interdisant le dispositif ELCO dans l’école communale.
N.B. : L’enseignement de la langue arabe, qui était en cause en l’espèce, dans les écoles primaires par des enseignants originaires des pays concernés, recrutés par les autorités consulaires pour enseigner en France et payés par leurs gouvernements respectifs, est prévu par des accords internationaux conclus entre le Gouvernement français et les gouvernements algérien, tunisien et marocain. Ces accords, régulièrement publiés, ont en vertu de l’article 55 de la Constitution une autorité supérieure à celle des lois. L’organisation des ELCO fait partie intégrante du service public de l’éducation qu’il incombe à l’État, en vertu du 1° de l’article L. 211-1 du code de l’éduction, de mettre en œuvre dans les écoles du premier degré. Les ELCO ne constituent pas des activités périscolaires au sens de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, mais des enseignements facultatifs, proposés en complément des enseignements qui sont obligatoirement dispensés à tous les élèves, conformément aux accords internationaux signés par la France, et s’ajoutent donc aux enseignements obligatoires prévus par l’article D. 521-10 du code de l’éducation.
SECOND DEGRÉScolarité DISCIPLINE DES ÉLÈVES Sanction disciplinaire – Exclusion définitive – Cyberviolence – Qualité d’élèveT.A. Versailles, 21 décembre 2017, n° 1608289
Un lycéen avait fait l’objet d’une mesure d’exclusion définitive de son établissement scolaire au motif qu’il avait envoyé à une autre lycéenne des vidéos à caractère obscène et dégradant à son égard.
Pour demander l’annulation de la décision de sanction, le père de cet élève faisait valoir que les faits n’avaient pas été commis par son fils en sa qualité d’élève dès lors qu’ils avaient été commis à l’extérieur de l’établissement, lors d’une soirée réunissant plusieurs adolescents, et qu’en conséquence, ils ne pouvaient pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Le tribunal administratif de Versailles a au contraire jugé que les faits reprochés au lycéen étaient indissociables de la qualité d’élève dès lors que leur auteur et sa victime étaient scolarisés dans le même lycée et que ces faits avaient gravement perturbé la vie de l’établissement.
N.B. : Ce jugement rappelle que la qualité d’élève ne se limite pas au temps de présence dans l’établissement et que les faits commis par un élève à l’extérieur de son établissement peuvent constituer une faute de nature à justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à son encontre dès lors que ces faits ont un lien avec l’établissement.
La jurisprudence administrative considère en effet depuis longtemps que des faits commis par un élève en dehors de l’établissement scolaire qu’il fréquente peuvent être de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre (C.E., 5 juin 1946, Sieur X, n° 76491, au Recueil Lebon). Le développement de l’usage d’internet et des réseaux sociaux par les élèves, rendant moins étanche la frontière entre la vie dans l’établissement scolaire et la vie en dehors de celui-ci, accroît les risques de situation de harcèlement et de violence entre élèves. Une circulaire du ministère de l’éducation nationale du 26 novembre 2013 expose un ensemble de mesures d’appui aux établissements et aux équipes éducatives afin de les aider à mieux prévenir, identifier et traiter les phénomènes de cyberviolence (circulaire n° 2013-187 du 26 novembre 2013).
Enseignement supérieur et rechercheADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURQuestions propres aux différents établissements Dotations budgétaires de l’État – Prélèvement sur fonds de roulement de l’université C.A.A. Paris, 2 mai 2018, Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, nos 18PA00350 et 18PA00351
Par une décision du 27 avril 2015, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche avait notifié à l’université Paris-II – Panthéon-Assas le montant de la dotation de l’État (dite « subvention pour charges de service public ») à inscrire au budget de cet établissement au titre de l’exercice 2015, alors que l’université avait déjà adopté son budget le 17 décembre 2014. Le budget, devenu depuis lors exécutoire, comportait l’inscription du montant prévisionnel de cette dotation, qui était supérieur de 13 % au montant finalement notifié à l’université par la ministre. Cette notification s’accompagnait d’une note indiquant les critères retenus pour calculer le montant de la subvention allouée, ainsi qu’une information sur la possibilité offerte à l’université d’opérer, en cas de besoin, un prélèvement sur son fonds de roulement à hauteur de la différence constatée.
Par un jugement du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris avait annulé la décision ministérielle du 27 avril 2015 pour incompétence, au motif qu’elle procédait à un prélèvement sur la trésorerie de l’université, alors qu’un tel prélèvement relève de la seule compétence du législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution.
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation avait fait appel de ce jugement.
Par un arrêt du 2 mai 2018, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris.
Après avoir relevé que « ni [les] dispositions [de l’article L. 719-4 du code de l’éducation], ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne confère aux universités un droit à recevoir un niveau minimal de dotation globale de la part de l’État », la cour a retenu qu’en mettant en regard, dans la décision attaquée, un besoin de financement de l’université au titre de l’exercice 2015 et un montant de dotation que lui attribuait l’État inférieur à ce besoin, et en indiquant à l’université qu’elle pouvait, pour faire face à ses charges, mobiliser notamment un excédent de son fonds de roulement à hauteur de la différence, la ministre n’avait pas, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal, procédé à un prélèvement sur le fonds de roulement de l’université. La cour, statuant sur le fond de l’affaire, a écarté les nombreux moyens invoqués par l’université en jugeant notamment, d’une part, que « la décision attaquée, dès lors qu’elle n’a fait que fixer le montant de la dotation globale allouée par l’État à l’université (…) pour 2015, n’a pas porté atteinte au principe d’autonomie financière et budgétaire des universités consacré par le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des universités bénéficiant des compétences élargies, dès lors que ce principe ne confère pas à une université un droit au maintien du montant de cette dotation d’une année sur l’autre » et, d’autre part, qu’en l’absence de tout droit au maintien de la dotation précédemment perçue ou de droit à la perception d’une dotation d’un montant équivalent à celui estimé dans son budget, l’université ne pouvait se prévaloir d’une « espérance légitime » constitutive d’un « bien » au sens de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
ÉTUDESInscription des étudiants INSCRIPTION L.M.D. Master – InscriptionC.E., 22 décembre 2017, n° 400173
Trois étudiants demandaient au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master. Ce décret, notamment, fixe, en application du second alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation alors en vigueur (cf. désormais l’article L. 612-6-1 du même code), la liste limitative, par intitulé de mention et par université, des formations de master dans lesquelles l’admission en seconde année peut dépendre des capacités d’accueil et, éventuellement, être subordonnée à une sélection. Il crée également un article D. 612-36-2 du code de l’éducation (devenu depuis lors l’article D. 612-36-4 du même code) qui prévoit que l’inscription en seconde année de master d’un étudiant qui souhaite changer d’établissement ou changer de mention de master dans l’établissement dans lequel il a fait sa première année est subordonnée à la vérification que les unités d’enseignement qu’il a acquises en première année lui permettent de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du master.
Le Conseil d’État a rejeté les requêtes.
Le second alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors en vigueur qui a été abrogée par la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, disposait notamment que : « La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission [dans les formations du deuxième cycle] peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »
En premier lieu, le Conseil d’État a jugé que ces dispositions étaient applicables tant à l’entrée en première année de master qu’à l’entrée en seconde année de master. Il a par conséquent écarté le moyen tiré de ce que le décret du 25 mai 2016 aurait méconnu ces dispositions en subordonnant, pour certaines formations, l'accès en seconde année de master aux capacités d'accueil d'un établissement ou au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats.
En deuxième lieu, le Conseil d’État a retenu que les dispositions réglementaires créées par le décret à l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, qui sont applicables à l'ensemble des formations de master et concernent les étudiants qui changent d’établissement ou changent de mention entre la première et la seconde année de master, pouvaient être compétemment fixées par le pouvoir réglementaire pour l’application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation et n'en méconnaissent pas les dispositions. Il a également jugé que « les étudiants qui changent d’établissement ou qui changent de mention entre la première et la seconde année de master ne se trouvant pas, au regard de ces formations, dans la même situation que ceux qui ne modifient pas leur parcours de formation », ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil d’État a enfin jugé que « le décret attaqué a pu, sans méconnaître ni les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ni aucune autre règle ou principe, ne fixer, pour les formations dont il dresse la liste, aucune règle générale qui s’imposerait aux établissements d’enseignement supérieur pour définir leurs capacités d’accueil ».
N.B. : Le décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master dont les étudiants demandaient l’annulation a été pris à la suite d’un avis rendu par le Conseil d’État le 10 février 2016 (avis n° 394594, au Recueil Lebon) sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’éducation dans sa version alors en vigueur.
Depuis lors, la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 est venue modifier les dispositions relatives à l’admission dans les formations du deuxième cycle.
La nouvelle rédaction de l’article L. 612-6 du code de l’éducation prévoit désormais que, pour l’accès à la première année de master, les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil et subordonner l’admission au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat.
En outre, si le nouvel article L. 612-6-1 du code de l’éducation pose le principe selon lequel l’accès en deuxième année de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année, il maintient la possibilité pour certaines formations aux capacités d’accueil limitées, et sous réserve que l’accès à la première année de ces formations soit ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle, de subordonner l’accès en deuxième année de master à l’examen du dossier ou à la réussite à un concours. L’intervention de la loi du 23 décembre 2016 a par conséquent conduit à prendre le décret n° 2017-1334 du 11 septembre 2017 modifiant le décret du 25 mai 2016.
École doctorale – Réinscription en thèse – Délégation de signatureT.A. Paris, 15 décembre 2017, n° 1620156
Une étudiante contestait la décision par laquelle la directrice de l’école doctorale d’une école d’ingénieurs avait rejeté sa demande d’inscription en quatrième année ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Le tribunal a d’abord rappelé les termes du règlement des études doctorales de cette école selon lesquels « (…) il appartient au directeur général [de l’école d’ingénieurs concernée] d’autoriser ou non une nouvelle inscription sur proposition du directeur de l’école doctorale concernée après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité de recherche » et, s’agissant de l’arrêt définitif de la préparation d’une thèse en cours d’année universitaire : « Cet arrêt définitif peut être prononcé par le directeur général [de l’école] et sur proposition du directeur de la formation doctorale dans les cas suivants (…). »
Par suite, le tribunal a annulé la décision attaquée en retenant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la directrice de l’école doctorale « (…) aurait reçu délégation de signature de la part du directeur général de [l’] établissement, qui, conformément aux dispositions précitées du règlement (…), avait seul compétence, sans que celle-ci soit liée (…) à l’avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité de recherche concernés, pour prendre les décisions litigieuses (…) ».
N.B. : La délégation de signature permet à une autorité d’habiliter une personne à signer en son nom les actes entrant dans ses attributions. Elle doit être nominative et régulièrement publiée. La délégation de signature perd tout effet dès que change soit le délégant soit le délégataire. Elle ne peut permettre au délégataire d’exercer l’intégralité des attributions du délégant et ne prive pas le délégant de ses pouvoirs (il peut traiter lui-même et signer une affaire entrant dans les matières déléguées). Le détenteur d’une délégation de signature ne peut à son tour la déléguer, sauf texte contraire. Enfin, la délégation de signature ne doit pas conduire à mettre en échec une règle supérieure ou un principe d’organisation (par exemple, pouvoir propre d’une autorité ne pouvant être partagé qu’avec ses pairs).
Enseignements et diplômes Licence – Compensation – Sessions d’examensT.A. Strasbourg, 7 décembre 2017, n° 1703877
Un étudiant n’ayant pas validé le premier semestre de la troisième année de licence avait été contraint de se présenter à la session de rattrapage. À l’issue de cette deuxième session, n’ayant pas obtenu une moyenne annuelle suffisante, il avait été déclaré « ajourné » par le jury du diplôme. Toutefois, après compensation des notes attribuées au cours des premier et second semestres, l’étudiant disposait, à l’issue de la première session d’examen, d’une moyenne annuelle suffisante pour obtenir son diplôme de licence. Aussi, il demandait l’annulation de la décision par laquelle le jury du diplôme de licence l’avait déclaré « ajourné » à l’issue de la seconde session.
Le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Le tribunal administratif a considéré qu’« il ressort des dispositions des articles 15 à 17 de l’arrêté du 1er août 2011 [relatif à la licence] que la compensation des moyennes de deux semestres immédiatement consécutifs s’applique à l’issue de la première session des examens, la session de rattrapage ne concernant que les étudiants qui n’ont pas obtenu à ce stade une moyenne après compensation au moins égale à 10/20 ». Après avoir relevé qu’aucune disposition ne permet aux universités de déroger aux règles fixées par l’arrêté ministériel du 1er août 2011, le tribunal a jugé qu’en prévoyant que le dispositif de compensation ne s’applique qu’à l’issue de la session de rattrapage, le règlement des examens de la licence de l’université de Strasbourg méconnaît les articles 15 à 17 de cet arrêté.
Soutenance de thèse – Durée maximale de la préparation du doctorat – Prolongation dérogatoire – Activité professionnelle et préparation d’un doctoratT.A. Strasbourg, 13 juillet 2017, n° 1700042
M. X, exerçant la profession de médecin généraliste, avait demandé à l’université de Strasbourg une dérogation à la durée maximale de préparation de son doctorat, qu’il préparait en parallèle de son activité professionnelle.
L’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat prévoit notamment que : « La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. / (…) / Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant. (…) »
En réponse à la demande de réinscription en septième année de doctorat de l’intéressé, l’université l’avait informé que son parcours doctoral allait « s’arrêter », en se fondant principalement sur les pré-rapports de deux rapporteurs chargés d’évaluer le travail du doctorant afin de l’autoriser à soutenir sa thèse.
Le tribunal administratif de Strasbourg a relevé que « si les rapporteurs du travail de M. X ont, sans équivoque, estimé que [son] travail (…) ne pouvait être soutenu en l’état, aucun d’eux n’a cependant expressément exclu que le travail de recherche du requérant puisse connaître des améliorations substantielles ». Il a par ailleurs observé que si l’école doctorale avait indiqué à l’intéressé que « dès lors que deux rapports négatifs ont été établis, le parcours doctoral s’arrête », une telle automaticité ne ressortait nullement de l’arrêté du 25 mai 2018.
Au terme d’une longue analyse du comportement du requérant, et notamment de sa persévérance reconnue dans ses études, le tribunal a annulé, « dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de la situation personnelle et professionnelle » de l’intéressé, au motif d’une « erreur manifeste d’appréciation », les décisions par lesquelles l’université de Strasbourg avait rejeté sa demande de réinscription en septième année de doctorat et assorti sa décision d’une injonction de réexamen de sa demande de réinscription dans un délai d’un mois.
Examens et concoursRÉGLEMENTATIONConditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocatsC.E., 26 janvier 2018, n° 406005
La réforme de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (C.R.F.P.A.), qui résulte du décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 et de l’arrêté du 17 octobre 2016, a été présentée dans la LIJ n° 196 de janvier 2017.
L’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au C.R.F.P.A. a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au motif principal qu’il diminuait la place du droit fiscal dans les épreuves de l’examen d’accès au C.R.F.P.A.
Le Conseil d’État a jugé qu’un enseignant-chercheur chargé d'enseignement en droit fiscal n’était pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2016, qui n’affecte pas de manière suffisamment directe ses prérogatives d'enseignant. La circonstance que cet enseignant soit co-auteur d'un manuel de droit fiscal général destiné à un public d'étudiants en licence, master ou doctorat et de professionnels, « n'est pas non plus de nature à caractériser un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ».
En revanche, il a estimé qu’un enseignant-chercheur en charge de la préparation des étudiants à l'épreuve de spécialité en droit fiscal de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats est recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2016.
S’agissant de l’absence de consultation du Conseil supérieur de l’éducation préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, le Conseil d’État a retenu que, dans la mesure où l’arrêté du 17 octobre 2016 « porte sur les conditions d’accès à une profession », il ne concerne pas les questions d’enseignement ou d’éducation, au sens de l’article L. 231-1 du code de l’éducation, pour lesquelles la consultation du Conseil supérieur de l’éducation est obligatoire.
Par ailleurs, après avoir rappelé que l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques laisse une marge d’appréciation étendue au pouvoir réglementaire pour fixer l'organisation et le programme des épreuves de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d’avocats, le Conseil d’État a relevé que l'arrêté attaqué orientait les programmes de l'examen d'accès aux C.R.F.P.A. vers une mise en œuvre pratique des connaissances générales acquises dans les cursus universitaires qui sont indispensables à l'accès à la profession d'avocat. Il a jugé que, dans ce cadre, la circonstance que les candidats ne se voient plus offrir la possibilité de choisir, à titre d'option, le droit fiscal des affaires ne fait pas obstacle à ce que le jury s'assure des connaissances et des aptitudes des candidats à l'exercice de la profession d'avocat et n'entache pas l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.
Enfin, le Conseil d’État a écarté le moyen tiré de ce que les conditions d’entrée en vigueur de la réforme portaient atteinte au principe de sécurité juridique.
Après avoir relevé que l’arrêté du 17 octobre 2016, publié au Journal officiel du 18 octobre 2016, prévoit l’entrée en vigueur du nouveau programme des épreuves en septembre 2017, il a jugé que ce délai d’un peu moins d’un an, qui correspond à l'année universitaire, permettait aux étudiants, « eu égard à la nature des modifications intervenues en l'espèce, de disposer d'un délai raisonnable pour s'adapter à la nouvelle réglementation » et ne portait donc pas atteinte au principe de sécurité juridique rappelé à l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit l’obligation pour le pouvoir réglementaire d'édicter des mesures transitoires « lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou entraîne une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ».
ORGANISATIONComposition du jury Recrutement – Enseignants-chercheurs – Comité de sélection – Composition du jury et règles de quorum – Appréciation au regard du nombre de membres présents pour délibérer
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Consultations | ||
Enseignement scolaireQUESTIONS GÉNÉRALESOrganisation de l’enseignement scolaire A.E.S.H. – Financement – Activités périscolairesNote DAJ A1 n° 2018-007 du 5 janvier 2018
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la question du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap (A.E.S.H.) lorsque ces derniers sont amenés à participer aux activités périscolaires.
Il a été rappelé que l’article L. 351-3 du code de l’éducation indique que : « Lorsque la commission [des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.)] (…) constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l’enseignement public (…) requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle, mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission (…) en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. / (…). »
Si l’article L. 917-1 du code de l’éducation prévoit que l’État peut recruter des accompagnants des élèves en situation de handicap pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire, ces dispositions n’impliquent pas pour autant que l’État doive prendre financièrement en charge l’accompagnement des élèves pendant le temps périscolaire.
Dans deux décisions du 20 avril 2011 (C.E., 20 avril 2011, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 345442 et n° 345434), le Conseil d’État, statuant sur des pourvois dirigés contre des ordonnances de référé, a estimé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 351-3 et du premier alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, dans leur rédaction alors en vigueur, que les missions des assistants d’éducation affectés à l’accueil et à l’intégration scolaire des enfants handicapés s’étendent au-delà du seul temps scolaire et qu’il incombe à l’État, pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif, de prendre en charge le financement des assistants d’éducation qu’il a recrutés pour cette mission, même lorsqu’ils interviennent en dehors du temps scolaire.
Il convient à cet égard de relever que la rédaction du premier alinéa de l’article L. 916-1 sur laquelle s’est fondé le Conseil d’État dans ces décisions de 2011 ne diffère pas de celle du premier alinéa de l’article L. 917-1 actuellement en vigueur, en ce sens que l’une et l’autre prévoient que les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés par l’État pour exercer des fonctions d’aide à l’accueil et à l’inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
Dans les conclusions qu’il a prononcées sur ces affaires, le rapporteur public a indiqué que « la circonstance que les activités périscolaires ne relèvent pas, en tant que telles, de la compétence de l’État ne permet pas d’affirmer que l’État n’a pas à financer l’intervention d’un assistant d’éducation en dehors du temps scolaire lorsque cette intervention apparaît comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elle est préconisée par la C.D.A.P.H. ».
En l’espèce, il s’agissait de permettre à des élèves handicapés d’accéder au service de la demi-pension en bénéficiant d’un accompagnement pendant la pause méridienne. Le rapporteur public a estimé que l’accompagnement des élèves handicapés pendant le temps de la pause méridienne, entre deux plages de cours, était nécessaire à leur scolarisation.
À cet égard, l’article L. 551-1 du code de l’éducation définit les activités périscolaires comme facultatives à la fois pour les enfants des écoles et pour les communes susceptibles de les organiser. De la même manière, l’article L. 216-1 du code de l’éducation affirme le caractère facultatif, tant pour les élèves que pour les collectivités territoriales, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires que ces collectivités peuvent organiser dans les établissements scolaires pendant leurs heures d’ouverture et précise en son premier alinéa que : « (…) Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l’État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. »
Les activités périscolaires ne peuvent donc pas être regardées comme faisant partie du service public de l’enseignement consacré par le 13e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ni comme une composante nécessaire à la scolarisation des enfants et, partant, au droit à l’éducation posé par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation.
De fait, s’agissant des activités périscolaires, l’article L. 917-1 prévoit expressément que les assistants d’éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap « peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 », c'est-à-dire « pour participer aux activités complémentaires prévues à l’article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d’enseignement, conformément à l’article L. 212-15 ».
En prévoyant que les A.E.S.H. « peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 », ce dernier article renvoyant lui-même aux articles L. 216-1 et L. 212-15 du code de l’éducation qui prévoient, respectivement, que les collectivités territoriales peuvent organiser dans les locaux scolaires pendant leurs heures d’ouverture des activités complémentaires et, en dehors de leurs heures d’ouverture, des activités culturelles et sociales, l’article L. 917-1 du code de l’éducation implique bien que la prise en charge financière de l’accompagnement des élèves en situation de handicap pendant le temps périscolaire, quand bien même il serait effectué par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté par l’État et mis à la disposition de la collectivité territoriale organisatrice d’activités périscolaires, incombe à la commune organisatrice de ces activités.
La possibilité pour la commune de solliciter la mise à sa disposition d’A.E.S.H. recrutés par l’État ne constitue pour elle qu’une simple faculté, et la possibilité de cette mise à disposition prévue par l’article L. 917-1 du code de l’éducation n’a ni pour objet ni pour effet de transférer à l’État la charge d’organiser et de financer l’accompagnement des élèves handicapés pendant les activités périscolaires. Enfin, il convient de rappeler que le tribunal administratif de Pau a jugé le 5 octobre 2017 qu’une telle prise en charge incombe bien à la commune dès lors que l’intervention d’un A.E.S.H. durant une activité périscolaire organisée en dehors du temps scolaire ne peut être regardée comme consacrée à une mission d’aide à l’inclusion scolaire de l’élève (T.A. Pau, n° 1600287, LIJ n° 200, novembre 2017).
Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes) Locaux des E.P.L.E. et des GRETA – Obligations d’assurance à la charge de l’État (non)Note DAJ A1 n° 2017-0214 du 18 décembre 2017
La direction des affaires juridiques a été saisie de la question de savoir si un département peut demander à un collège de souscrire une assurance pour couvrir les dommages susceptibles d’être causés aux locaux qu’il occupe.
1. En application des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’éducation : « Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. (…). » Il résulte de ces dispositions que le département est responsable des dommages que sont susceptibles de subir ou de causer les locaux occupés par les collèges.
Par suite, si le département entend prendre une assurance pour couvrir les dommages susceptibles d’être subis par les bâtiments des collèges dont il est propriétaire au cours de leur utilisation par les services de l’éducation auxquels ils sont mis à disposition, il lui appartient d’en assumer la charge financière.
Les obligations et charges incombant au département n’exonèrent cependant pas le chef d’établissement de ses responsabilités en matière de sécurité des locaux occupés par l’établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) qu’il dirige (3° de l’article R. 421-10 du code de l’éducation). Il appartient en particulier au chef d’établissement d’alerter la collectivité territoriale propriétaire des locaux et des équipements de l’E.P.L.E. sur tout fonctionnement défectueux et sur tout danger qu’est susceptible de présenter un équipement ou une installation. Ces responsabilités étant exercées au nom de l’État, ce dernier peut être reconnu responsable des dommages imputables à un manquement du chef d’établissement à ses obligations en matière de sécurité des bâtiments occupés par le service public d’enseignement (s’agissant de la mise en jeu de la responsabilité de l’État à la suite de l'inondation des locaux d’un collège résultant de la carence d’un chef d'établissement, cf. C.A.A. Nancy, 30 juin 1994, Département de Meurthe-et-Moselle, n° 93NC00020, au Recueil Lebon ; pour un accident dont un élève a été victime dans l’enceinte d’un établissement scolaire : T.A. Marseille, 28 février 2006, n° 0302918, LIJ n° 105, mai 2006).
Enfin, il n'existe aucune obligation pour l'État de souscrire une assurance afin de couvrir la réparation des éventuels dommages, qui pourrait dans cette hypothèse être mise à sa charge.
2. La DAJ a, par ailleurs, rappelé que l’État ne peut en aucun cas être regardé comme responsable des dommages nés de l’activité des groupements d'établissements (Greta).
En effet, les Greta, constitués sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, qui exercent une mission de formation continue des adultes sur un marché concurrentiel, sont tenus d’exercer, de gérer et de financer cette mission sur leurs propres ressources, qu’ils tirent des contrats de formation qu’ils concluent avec des entreprises privées ou des collectivités publiques, et indépendamment de l’activité de formation initiale des élèves, qu’assure par ailleurs l’E.P.L.E. dit « établissement support du groupement » autour duquel, n’étant pas dotés de la personnalité morale, les Greta sont structurés pour l’ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable.
C’est la raison pour laquelle le Greta, dont les ressources propres doivent couvrir les frais de fonctionnement, est géré sous forme de budget annexe au budget de l’E.P.L.E. support du groupement et doté d’une comptabilité distincte. Ce budget annexe permet de différencier clairement l’activité de formation continue du Greta et la formation initiale du public scolaire assurée par l’E.P.L.E. support et financée par des dotations provenant du budget de l’État.
Il s’ensuit que les dommages nés des activités d’un Greta sont imputables à ce dernier et doivent être supportés par son budget, budget annexe au budget de l’E.P.L.E. support. Il appartient donc à chaque Greta d’apprécier l’opportunité de s’assurer contre les dommages susceptibles de naître de ses activités, la souscription d’un contrat d’assurance par l’E.P.L.E. support pour le compte d’un Greta étant soumise aux règles de la commande publique et son coût devant être supporté par le budget annexe du Greta. En tout état de cause, la collectivité de rattachement ne peut contraindre les E.P.L.E. supports de Greta à souscrire une assurance au nom du groupement d’établissements pour garantir les risques auxquels ces groupements sont susceptibles de devoir répondre à l’égard des biens immobiliers mis à leur disposition.
SECOND DEGRÉQuestions propres à la formation continue (GIP-F.C.I.P., GRETA…) GRETA – Déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapésNote DAJ A1 n° 2017-0193 du 17 novembre 2017
Il a été demandé à la direction des affaires juridiques si les groupements d’établissements publics d’enseignement (Greta) doivent procéder à la déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-5 du code du travail.
Les Greta, constitués sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, ne sont pas dotés de la personnalité morale et sont par conséquent structurés pour l’ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable autour d’un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.), dit « établissement support du groupement ».
Les Greta exercent exclusivement une activité de formation continue des adultes, activité exercée sur un marché concurrentiel qui est, par suite, gérée distinctement de l’activité de formation initiale des élèves qu’exerce par ailleurs l’E.P.L.E. support du groupement. Le Greta est, à ce titre, géré sous forme de budget annexe au budget de l’établissement support et est doté d’une comptabilité distincte.
Les personnels qui assurent les formations d’adultes délivrées par les Greta sont recrutés au nom du Greta par le chef de l’établissement support du groupement, en application des articles 1 et 8 du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, et sont rémunérés sur les ressources propres du Greta (cf. également deuxième alinéa de l’article D. 423-6 du code de l’éducation).
Il ressort de ces dispositions que l’E.P.L.E. support du Greta a, pour les activités de formation continue des adultes, une compétence autonome pour l’exercice de laquelle il dispose de ressources propres couvrant ses coûts de fonctionnement et, notamment, de personnels, indépendamment des dotations du budget de l’État destinées à la seule formation initiale du public scolaire.
L’E.P.L.E. support d’un Greta doit donc être regardé en cette qualité comme un employeur au sens de l’article L. 5212-1 du code du travail, distinct de l’employeur (l’État) des autres personnels de l’établissement qui y exercent leurs fonctions pour l’accomplissement de sa mission de formation initiale. Les dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce code relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés lui sont applicables. En conclusion, c’est à l’E.P.L.E. support du Greta, et non au Greta lui-même, qu’il revient d’effectuer la déclaration prévue à l’article L. 5212-5 du code du travail dès lors que le nombre des personnels qu’il recrute pour exercer des activités de formation continue des adultes est égal ou supérieur à vingt (cf. article L. 5212-1 du code), en ne tenant toutefois compte dans cette déclaration que de ces seuls personnels.
Enseignement supérieur et rechercheADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURQuestions propres aux différents établissements Attestation de vigilance URSSAF – Code du travail – Code de la sécurité sociale – Obligation pesant sur les personnes publiques (non)Note DAJ B1 n° 2018-24 du 10 avril 2018
Une université a interrogé la direction des affaires juridiques afin de savoir si elle était tenue de transmettre au laboratoire privé avec lequel elle avait signé un contrat l’attestation de vigilance URSSAF prévue par le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 relatif au contenu et aux modalités de délivrance de l’attestation prévue aux articles L. 8222-1 et L. 8222-4 du code du travail et L. 243-15 du code de la sécurité sociale, ou si elle était exonérée de cette obligation du fait de sa qualité de personne publique.
Il a été répondu que les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail font partie d’un titre II consacré au travail dissimulé. Or, les personnes morales de droit public sont présumées veiller strictement au respect de la loi et ne pas y recourir. Elles ont également des obligations spécifiques dans la lutte contre le travail dissimulé.
En outre, si les articles L. 8222-1 à L. 8222-5 du code du travail évoquent de manière générale les obligations des maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre au regard de l’obligation d’exiger de leurs cocontractants des « attestations de vigilance URSSAF », les obligations qui pèsent sur les personnes morales de droit public en cette qualité font l’objet de dispositions particulières énoncées par l’article L. 8222-6 du code du travail.
De fait, il est significatif de relever que la notice du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, tout comme les dispositions de ce décret (désormais articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail et D. 243-15 du code de la sécurité sociale) ne font pas mention de l’État et de ses établissements publics, mais seulement des « entreprises ».
De même, ni le décret du 21 novembre 2011, ni la circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé ne fait mention des cas où le cocontractant est une personne de droit public.
Enfin, ni le décret du 21 novembre 2011, ni la circulaire interministérielle n° DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l’attestation de vigilance (obligations déclaratives et paiement des cotisations sociales), ni le site de l’URSSAF ne prévoient une procédure adaptée aux établissements publics, qui n’ont notamment pas de numéro SIREN ou SIRET, lequel est demandé aux entreprises privées dans le cadre de cette procédure. La procédure prévue pour obtenir des « attestations de vigilance URSSAF » n’est ainsi ni explicitement prévue pour les établissements publics dans les textes d’application de la loi, ni adaptée à leur mode de fonctionnement.
Il s’en déduit que les personnes morales de droit public ne sont concernées par les attestations de vigilance URSSAF qu’en tant que maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre, et non en tant que prestataires.
Par conséquent, l’obligation imposée à un cocontractant ou à un fournisseur de produire des « attestations de vigilance URSSAF » ne peut être regardée comme applicable à l’État et à ses établissements publics, qui sont présumés être en conformité au regard de leurs obligations de déclarations sociales et de cotisations afférentes. On peut à cet égard rappeler que, en réponse à une question parlementaire sur un sujet similaire qui concernait l’attestation fiscale et sociale des personnes publiques candidates à un appel d’offres (n° 46707 de la 12e législature), le ministère de l’économie et des finances a rappelé que la déclaration et les certificats concernant la régularité de la situation fiscale et sociale des candidats à une procédure de marché public ne peuvent être exigés de l’État et de ses établissements publics.
PersonnelsQUESTIONS COMMUNESQuestions propres aux stagiaires Professeur stagiaire – Licenciement – Congé de longue durée – Inaptitude physique définitive – Épuisement des droits à congésNote DAJ A2 n° 2018-005 du 2 février 2018
Il a été demandé à la direction des affaires juridiques s’il était possible de licencier un professeur stagiaire en congé de longue durée dont l’inaptitude physique définitive à l’exercice de ses fonctions a été constatée par le comité médical avant qu’il ait épuisé ses droits à ce congé tels que prévus par le 4° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
1. Les dispositions de l’article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics prévoient que le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés mentionnés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à savoir le congé de maladie, le congé de longue maladie et le congé de longue durée dans les conditions fixées par les lois et règlements applicables aux fonctionnaires, sous certaines réserves mentionnées aux 1°, 2° et 3° de cet article 24. Ainsi, en vertu du 3° de l’article 24 du décret du 7 octobre 1994 : « Lorsque, à l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s’il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d’origine. »
Si le premier alinéa de l’article 25 du même décret prévoit que : « Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé mentionné au deuxième alinéa du 2°, du 3° ou du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (…) a droit à une rente calculée et revalorisée d’après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale », ces dispositions, qui ne portent que sur la rente d’accident du travail dont est susceptible de bénéficier l’agent (cf. livre IV du code de la sécurité sociale), n’ont pas pour objet ni pour effet d’autoriser le licenciement pour inaptitude physique d’un fonctionnaire stagiaire avant l’expiration des droits statutaires à congé pour raisons de santé auxquels les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 7 octobre 1994 lui ouvrent droit. En effet, une telle interprétation priverait de portée les dispositions particulièrement claires de l’article 24 du décret du 7 octobre 1994.
Le Conseil d’État juge que la radiation d’office d’un fonctionnaire inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions ne peut intervenir, lorsque l’intéressé a été placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, qu’à l’expiration de la durée totale du congé auquel lui ouvrent droit les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (cf. C.E., Section, 22 décembre 1972, n° 80100, au Recueil Lebon, faisant application des dispositions similaires du 3° de l’article 36 de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ; C.A.A. Nantes, 30 avril 1992, n° 90NT00268, aux tables du Recueil Lebon ; C.A.A. Marseille, 7 octobre 2008, n° 06MA02060).
Ainsi, il ne peut être mis fin de manière anticipée à une période de congé pour raisons de santé que si le fonctionnaire stagiaire est reconnu apte à exercer ses fonctions. Au regard de la durée de son interruption, le stage devra soit être recommencé dans sa totalité, soit être complété de la durée nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévue par le statut particulier du corps auquel il a vocation à accéder dans les conditions fixées à l’article 27 du décret du 7 octobre 1994.
2. Il suit de là qu’un professeur stagiaire, qui n’a aucun droit à être reclassé compte tenu du caractère probatoire et provisoire de la situation de stagiaire dans laquelle il est placé (cf. C.E., 17 février 2016, n° 381429), ne peut être licencié pour inaptitude physique, alors même que le comité médical l’a déclaré totalement et définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, avant d’avoir épuisé ses droits à congé de longue durée. Ce professeur stagiaire ne pourra être licencié qu’à l’issue de la période de congé de longue durée avec traitement auquel les dispositions du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 24 du décret du 7 octobre 1994 lui ouvrent droit, soit à l’expiration d’une période de cinq ans, après avoir, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article 24 de ce décret, soumis son dossier pour avis à la commission de réforme.
Questions propres aux agents non titulaires Compétence juridictionnelle dans le cadre d’un contentieux impliquant un salarié en contrat unique d’insertion – Contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.)Note DAJ A4 n° 2018-018 du 25 avril 2018
Un rectorat a saisi la direction des affaires juridiques d’une question relative à l’ordre de juridiction compétent pour trancher un litige ayant trait au recouvrement par l’établissement employeur de la rémunération qu’il a maintenue alors que le salarié en C.U.I.-C.A.E., en arrêt de travail, a perçu des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En l’espèce, le recouvrement des salaires a été opéré par l’établissement employeur sur le fondement de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ce que le salarié conteste devant le tribunal administratif.
L’article L. 5134-24 du code du travail dispose notamment que : « Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé (...). »
L’article L. 3245-1 du même code prévoit quant à lui que : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Cependant, l’article L. 3211-1 du même code précise que : « Les dispositions du présent livre [en l’espèce, le livre II de la troisième partie du code du travail] sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. » L’article L. 3245-1, qui fait partie de ce même livre du code du travail, n’est donc pas applicable aux employeurs de droit public quand bien même le C.U.I.-C.A.E. est un contrat de droit privé.
L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qui prévoit une prescription biennale des créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques pour la rémunération de leurs agents s’applique donc bien en l’espèce.
S’agissant de la compétence juridictionnelle, l’article L. 1411-2 du code du travail dispose que : « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé. »
Le conseil de prud’hommes, juridiction de l’ordre judiciaire, à qui il appartient de se prononcer sur les litiges qui surviennent entre salariés et employeurs à l’occasion d’un contrat de travail, est donc compétent pour se prononcer sur les litiges relatifs à l’exécution des contrats dits « C.U.I.-C.A.E. », même si l’employeur est une personne publique gérant un service public administratif (cf. T.C., 17 décembre 2012, n° C3886).
La solution serait différente si le litige portait sur le reversement d’indemnités journalières à la suite du maintien de la rémunération à l’agent sur le fondement du troisième alinéa de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.
En effet, les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. En ce qui concerne les agents de l'État et des autres collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend (cf. T.C., 2 mars 2009, n° C3699, aux tables du Recueil Lebon). Le litige ne relèverait alors pas de la compétence de la juridiction administrative ou du conseil de prud’hommes, mais de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (cf. C.A.A. Nantes, 9 janvier 2018, n° 16NT02310 ; C.A.A. Bordeaux, 14 octobre 2014, n° 13BX01967).
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Chronique | ||
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Les circulaires
Avertissement : Les auteurs de cette « Chronique » consacrée aux circulaires ne prétendent pas à l’exhaustivité, mais entendent seulement appeler l’attention du lecteur sur des points du régime juridique applicable aux circulaires qui leur paraissent essentiels.
Les circulaires, que Raymond Odent rangeait dans la catégorie des « documents intérieurs », renvoient aux documents adressés par les chefs de service « aux fonctionnaires placés sous leurs ordres pour porter à leur connaissance, rappeler, commenter ou interpréter les textes législatifs. Ces documents ont seulement pour objet de fixer la doctrine administrative, d’assurer l’application correcte et uniforme sur tout le territoire de la même règle de droit » (Raymond Odent, Contentieux administratif, Dalloz, éd. 2007, T. I, p. 778).
Dans la pratique administrative, ainsi que le relève Gilles Pellissier (« Recours pour excès de pouvoir : condition de recevabilité », in Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, nos 56 à 63), « Le terme de circulaire recouvre (…) suffisamment de réalités différentes pour que M. Tricot ait pu en donner la définition suivante : “La circulaire est un pavillon qui peut recouvrir toutes sortes de marchandises : ordres du jour, conseils, recommandations, directives d’organisation et de fonctionnement, règles de droit” (conclusions sur C.E. Assemblée, 29 janvier 1954, n° 07134, au Recueil Lebon) ».
Les circulaires sont donc l’expression du pouvoir hiérarchique par lequel le chef de service précise aux agents relevant de son administration les modalités d’exercice de leurs missions.
Le caractère pléthorique des circulaires dans les administrations centrales et déconcentrées témoigne de l’importance qu’y attachent tant les chefs de service, qui y voient une ligne de conduite à adopter, que les agents eux-mêmes pour lesquels les circulaires font quasiment écran aux dispositions législatives ou réglementaires qu’ils sont censés appliquer (commentaire sous C.E. Section, 18 décembre 2002, n° 233618, au Recueil Lebon, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, n° 103, Dalloz, 21e éd., 2017, p. 776 et suiv.). En effet, alors même que ces dispositions législatives et réglementaires seraient déjà entrées en vigueur, il n’en sera souvent fait application par les services qu’une fois la circulaire correspondante prise. Pourtant, l’autorité administrative n’est jamais tenue de prendre une circulaire (C.E., 14 mars 2003, n° 241057, aux tables du Recueil Lebon).
Les circulaires ne sont pas circonscrites au seul fonctionnement interne des services administratifs compte tenu des effets qu’elles sont susceptibles de produire vis-à-vis des tiers.
En validant un tel processus, le juge administratif a dû ébaucher et ajuster un statut dont la grille d’analyse résultait jusqu’à une quinzaine d’années de la jurisprudence « Institution Notre-Dame du Kreisker » (C.E., 29 janvier 1954, n° 07134, au Recueil Lebon) distinguant entre les circulaires interprétatives et les circulaires réglementaires. Il y est tenu compte des effets sur les agents, mais également sur les tiers à la fois dans la définition et le régime juridique des circulaires. . I – LES CIRCULAIRES, EXPRESSION DU POUVOIR HIÉRARCHIQUE
Définir un document comme « circulaire » constitue une opération d’apparence relativement aisée.
Il suffit qu’un document caractérise la mise en œuvre du pouvoir hiérarchique peut qu’il puisse être qualifié de « circulaire ». C’est donc la qualité de son auteur qui est déterminante.
Une particularité doit toutefois être mentionnée, c’est sur le fondement de l’article 21 de la Constitution, aux termes duquel « le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement », que le Premier ministre, qui ne peut être regardé comme le supérieur hiérarchique des ministres, peut adresser aux membres du Gouvernement et aux administrations des instructions par voie de circulaire leur prescrivant d’agir dans un sens déterminé ou d’adopter telle interprétation des lois et règlements en vigueur (cf. C.E., 26 décembre 2012, n° 358226, au Recueil Lebon).
À défaut de mise en œuvre du pouvoir hiérarchique, le juge administratif rejettera la qualification de « circulaire ».
Ainsi, le Conseil d’État a considéré que le courrier par lequel la directrice de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales a décidé de substituer à l’amende proportionnelle de 5 % prévue par le deuxième alinéa du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts, déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, l’amende fixe prévue au premier alinéa du 2 du IV de ce même article ne constitue ni une circulaire, ni une instruction administrative dès lors qu’il ne s’adresse pas aux services fiscaux, mais se borne à répondre à une demande d’information adressée par les représentants de l’Institut des avocats conseils fiscaux (C.E., 7 février 2018, n° 402034, aux tables du Recueil Lebon).
Peu importe, en outre, la forme du document. N’importe quel document est ainsi susceptible d’être qualifié de circulaire. Les nouvelles technologies sont ainsi de nature à abonder leur flux.
Ont ainsi le caractère de circulaires des télégrammes ou des messages électroniques par lesquels les supérieurs hiérarchiques adressent à leurs subordonnés des instructions relatives à l’exercice de leurs attributions. C’est le cas du « télégramme-diplomatie » que le ministre des affaires étrangères adresse à ses services pour leur préciser, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 99-444 du 15 novembre 1999 instituant le pacte civil de solidarité, les conditions d’application aux agents relevant de son ministère de divers textes réglementaires en vigueur (cf. C.E. Assemblée, 28 juin 2002, n° 220361, au Recueil Lebon), ou du message électronique du directeur général de l’offre de soins du ministère de la santé adressé aux directeurs généraux des agences régionales de santé relatif à l’inscription des infirmiers au tableau de leur ordre professionnel (C.E., 3 février 2016, n° 381203, aux tables du Recueil Lebon) ), ou encore d’une « lettre collective » relative à la gestion de carrière des directeurs et des agents comptables diffusée par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale – ACOSS – (C.E., 24 février 2016, Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale C.F.E.-C.G.C., n° 381143).
Enfin, dans une décision de Section du 4 février 2015 (n° 383267 et n° 383268, au Recueil Lebon) prise à propos des circulaires dites de « régularisation » en matière de droit des étrangers, le Conseil d’État a précisé que ces orientations générales posées par le ministre de l’intérieur ne constituaient pas des « directives » au sens de la jurisprudence « Crédit foncier de France » (C.E. Section, 11 décembre 1970, n° 78880, au Recueil Lebon), désormais dénommées « lignes directrices » (C.E., 19 septembre 2014, n° 364385, au Recueil Lebon).
Dans cette décision de Section du 4 février 2015, le Conseil d’État a ainsi jugé que « dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation ; dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ». En revanche, « il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; s’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif ».
La notion de « lignes directrices », qui est susceptible de s’appliquer chaque fois que le texte en cause est relatif à l’attribution d’un avantage aux administrés, se distingue ainsi de celle de « circulaire » en ce que les « lignes directrices » définissent des critères opposables aux administrés pour permettre la mise en œuvre d’un texte.
Parce que les lignes directrices reposent sur des règles de droit et permettent d’invoquer le principe d’égalité, elles ne peuvent s’appliquer à des mesures de régularisation accordées à titre exceptionnel à des étrangers en situation irrégulière qui ont le caractère de mesures gracieuses et ne constituent pas un droit.
Si le Conseil d’État n’utilise pas dans sa décision du 4 février 2015 le terme de « circulaire », il n’en a pas moins réaffirmé la conception qu’il en a développée au travers d’une abondante jurisprudence.
Il est ainsi loisible à l’autorité compétente, alors même qu’elle ne dispose d’aucune compétence réglementaire, d’énoncer des « orientations générales » destinées à éclairer ses subordonnés dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation sans toutefois les priver de leur pouvoir d’appréciation.
Dès lors, à côté des « fausses circulaires », soit celles qui constituent de véritables actes réglementaires parce qu’elles formulent des instructions allant au-delà des textes applicables, la catégorie des circulaires recouvre, outre les circulaires purement interprétatives, que le juge accepte désormais de contrôler si elles sont formulées en termes impératifs, les « orientations générales » données aux services qui « vont au-delà de la simple glose des textes applicables » sans toutefois être formulées de façon obligatoire, ce qui leur donnerait valeur réglementaire (Jean Lessi et Louis Dutheillet de Lamothe, « Chronique de jurisprudence du Conseil d’État », in AJDA n° 8/2015, p. 447).
II – QUELQUES NOUVEAUTÉS DANS LE RÉGIME APPLICABLE AUX CIRCULAIRES
Si le juge administratif a « redessiné » le régime juridique des circulaires, le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire sont venus préciser les obligations s’imposant aux administrations afin de donner plein effet à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité au droit.
A – La diffusion et l’opposabilité des circulaires ministérielles
En raison de l’importance des circulaires dans la vie administrative, il importe, outre le fait qu’elles soient publiées, que les tiers puissent en prendre facilement connaissance.
La transmission d’une circulaire à ses destinataires, sa publicité et son accessibilité sont désormais organisées par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.).
Ainsi, en application du premier alinéa de l’article L. 312-2 du C.R.P.A. : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. » Sont ainsi publiées les instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles comportant une interprétation du droit positif ou une description de procédure administrative. Le premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code prévoit que : « Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’État sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. » Conformément à l’article R. 312-7 du C.R.P.A., la publication intervient dans les quatre mois suivant la date du document.
Les circulaires émanant des administrations centrales de l’État sont publiées « dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention “Bulletin officiel” [B.O.] », conformément à l’article R. 312-3 du C.R.P.A. Ainsi, les circulaires du ministre de l’éducation nationale sont publiées au B.O. de l’éducation nationale (B.O.E.N.) tandis que celles du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation le sont au B.O. de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (B.O.E.S.R.).
Sans préjudice des modalités de publication applicables aux circulaires et instructions, ces documents sont tenus à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. La mise en ligne des circulaires a lieu sur le site www.circulaires.gouv.fr : à défaut, elles ne sont pas opposables aux administrés. En effet, en application du second alinéa de l’article R. 312-8 : « Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur [ce] site (…) n’est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s’en prévaloir à l'égard des administrés. »
Il résulte de l’application combinée des articles L. 300-4 du C.R.P.A., dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, et R. 312-8 du même code que la mise à disposition des circulaires et instructions sous forme électronique doit être faite « dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Ainsi, les circulaires toujours en vigueur et ayant vocation à demeurer sur le site www.circulaires.gouv.fr doivent être actualisées dans un standard conforme afin d’être consultables au-delà du 1er juillet 2018. Les circulaires et instructions dont la date de dépôt est antérieure au 1er mars 2018 et qui n’auront pas été actualisées avant le 30 juin 2018 seront automatiquement retirées du site internet www.circulaires.gouv.fr et, par suite, regardées comme caduques.
Le juge s’assure du respect de l’obligation de mise en ligne (cf. C.E., 16 avril 2010, n° 279817, aux tables du Recueil Lebon).
Le Conseil d’État a par conséquent jugé qu’à compter du 1er mai 2009, date d’entrée en vigueur de ce dispositif de mise en ligne, une circulaire est regardée comme implicitement abrogée faute d’avoir été mise en ligne sur le site internet relevant du Premier ministre.
C’est le cas de l’instruction adressée aux maires par le ministre de l’agriculture, les invitant à ne pas communiquer les données relatives à l’expérimentation concernant la dissémination des organismes génétiquement modifiés – O.G.M. – (C.E., 16 avril 2010, précédemment mentionnée). C’est également le cas d’une circulaire du ministre de l’immigration relative aux missions des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (C.E., 23 février 2011, n° 334022, aux tables du Recueil Lebon).
En cas de mise en ligne partielle, seules les dispositions expressément mises en ligne sont opposables aux administrés, à l’exclusion de celles qui ne sont pas consultables en ligne (C.E., 24 octobre 2011, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, n° 345514, aux tables du Recueil Lebon).
Enfin, la circonstance qu’une circulaire n’aurait pas été mise en ligne dans les conditions qui viennent d’être exposées est sans incidence sur la recevabilité d’un recours formé contre les dispositions impératives de cette circulaire (C.E., 4 mai 2011, n° 346648, aux tables du Recueil Lebon).
B – La contestation des circulaires
1 – La contestation des circulaires par voie d’action
a – Le caractère impératif, critère exclusif de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une circulaire
La jurisprudence « Notre-Dame du Kreisker » faisait dépendre la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une circulaire de son illégalité en ce qu’elle posait une règle de droit nouvelle. D’où la distinction entre les circulaires interprétatives, insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et les circulaires réglementaires, seules susceptibles d’être déférées devant le juge de l’excès de pouvoir. Dorénavant, la jurisprudence issue de la décision « Duvignères » (C.E. Section, 18 décembre 2002, n° 233618, au Recueil Lebon), qui subordonne la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une circulaire à un critère exclusif, celui tiré de son caractère impératif, opère une distinction plus franche entre l’appréciation de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir et celle de son bien-fondé.
Dans cette décision, la Section du contentieux du Conseil d’État juge désormais que « l’interprétation que par voie (…) de circulaires ou d’instructions, l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief ; (…) en revanche, les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ».
Pour déterminer si une circulaire a un caractère impératif ou non, il convient de rechercher ce qui constitue une prescription et ce qui n’est qu’une opinion émise en se référant tant aux termes retenus qu’à l’objet de la circulaire (C.E., 1er février 2012, Syndicat USAJ/UNSA, n° 341657).
Il importe de souligner qu’une circulaire peut être totalement ou partiellement impérative.
En d’autres termes, il faut rechercher l’intention de son auteur et la manière dont le texte est perçu par ceux qui en sont les destinataires (cf. « Les circulaires impératives sont des actes faisant grief », conclusions sur C.E. Section, 18 décembre 2002, n° 233618, in RFDA, 2003, p. 280 et suiv.).
La nature – impérative ou non – de la circulaire ne dépend donc pas de son objet, mais davantage de son effet.
Une circulaire est ainsi considérée comme impérative lorsqu’elle donne de la réglementation une interprétation impérative à caractère général et qu’elle s’adresse soit à des agents sur lesquels l’autorité administrative dont émane la circulaire a autorité, soit à des personnes qui sont chargées de l’appliquer.
Ainsi, la lettre qui se borne à rappeler les dispositions législatives et réglementaires issues de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services et du décret du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie qui portent sur le transfert des directeurs généraux et sur leur rémunération, éléments donnés en réponse au président de l’établissement public placé à la tête du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui n’est pas chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en cause, ne revêt aucun caractère prescriptif (C.E., 30 janvier 2015, n° 375861 et n° 376094, aux tables du Recueil Lebon).
En revanche, la note qui réitère, au moyen de dispositions impératives à caractère général, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 modifiée [tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A] et prescrit l’interprétation qu’il convient de retenir de plusieurs de ses termes à destination des opérateurs doit être regardée comme faisant grief (C.E., 7 décembre 2016, n° 387805).
À cet égard, il peut être utilement relevé que la circonstance qu’une circulaire porte sur les punitions scolaires, qui sont des mesures d’ordre intérieur, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors que ses dispositions ont un caractère impératif. C’est le cas de la circulaire qui prévoit que : « S’il est utile de souligner le principe d’individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu’une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d’un groupe d’élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l’ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d’enseignement en même temps qu’il satisfait aux exigences d’apprentissage (…) » (C.E., 8 mars 2006, n° 275551, au Recueil Lebon).
Une circulaire est, en revanche, dépourvue de tout caractère impératif lorsqu’elle n’adresse à ses destinataires, qui ne sont pas chargés de l’application du texte qu’elle interprète, aucune instruction dans la mise en œuvre de leurs prérogatives.
Ainsi, une circulaire par laquelle le ministre se borne à éclairer les préfets et les chefs de service de l’équipement sur les conséquences de l’intervention, à la demande d’un agent, d’une décision de détachement sans limitation de durée sur l’exercice du droit d’option et les perspectives d’intégration ultérieure dans la fonction publique territoriale ne revêt aucun caractère impératif, ses destinataires ne détenant, en tout état de cause, aucun pouvoir en matière d’intégration des agents concernés dans la fonction publique territoriale et ne recevant par cette circulaire aucune instruction dans la mise en œuvre de leurs propres prérogatives (C.E., 26 mai 2009, n° 306757, aux tables du Recueil Lebon).
b – Cas où le recours pour excès de pouvoir sera accueilli
Le Conseil d’État a précisé dans sa décision « Duvignères » que le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre des dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction « doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence ou si, alors même qu’elles ont été complétement prises, il est soutenu à bon droit qu’elles sont illégales pour d’autres motifs ; (…) il en va de même s’il est soutenu à bon droit que l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou règlementaires qu’elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ».
Ainsi, le recours pour excès de pouvoir est accueilli par le juge dans les cas suivants :
* Les dispositions de la circulaire fixent, dans le silence des textes, une règle de droit nouvelle entachée d’incompétence.
Dans ce cas, la circulaire s’analyse comme exerçant illégalement le pouvoir réglementaire : elle est par suite entachée d’incompétence.
Ainsi, dans sa décision n° 395342 du 7 octobre 2016, le Conseil d’État a estimé, s’agissant de la note de service prise pour l’application du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qu’en restreignant au seul territoire métropolitain et à Mayotte les lieux dans lesquels les agents qui ont déjà exercé des fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire dans une collectivité d’outre-mer ou à Mayotte doivent avoir résidé pendant au moins deux ans avant de solliciter une mise à la disposition de la Polynésie française, la note de service ajoute une condition supplémentaire à celles fixées par les dispositions du décret du 26 novembre 1996 et est par conséquent entachée d’incompétence sur ce point.
Il convient en effet de rappeler que seul le Premier ministre est titulaire du pouvoir réglementaire, les ministres et les autorités subordonnées (préfet, recteur d’académie, etc.) n’ayant pas de pouvoir réglementaire général.
Par conséquent, hormis le cas particulier – et limité – du pouvoir d’organisation des services placés sous son autorité appartenant à tout chef de service (cf. infra : C.E. Section, 7 février 1936, n° 43321, au Recueil Lebon, dite « jurisprudence Jamart »), un ministre – ou une autorité administrative subordonnée – ne peut édicter une disposition réglementaire que s’il y a été dûment habilité par une norme supérieure (loi ou décret).
Dans le cas où une loi ou un décret l’habilite à prendre les mesures nécessaires à son application, le ministre – ou l’autorité administrative subordonnée – peut faire usage du pouvoir réglementaire dont il a été investi par voie de circulaire, de note de service, d’instruction, de décision ou d’arrêté, quelle que soit la dénomination de l’acte réglementaire qu’il prend. Le formalisme n’est ici pas de mise : seule importe l’autorisation donnée à cette autorité – ministérielle ou autre – de faire usage du pouvoir réglementaire, autrement dit sa compétence à prendre des dispositions réglementaires.
Ainsi, le ministre de l’éducation nationale, en instituant un nouvel enseignement d’éducation à la sexualité dans les collèges, a édicté des dispositions réglementaires relatives à la scolarité et aux programmes, comme il en avait le pouvoir en application de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation [dite « loi Haby »], désormais codifiée à l’article L. 311-2 du code de l’éducation, qui dispose que : « L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation (…). » Il suit de là que le fait que le ministre a procédé par voie de circulaire est sans influence sur la légalité des dispositions attaquées (C.E., 18 octobre 2000, Association Promouvoir, n° 213303, au Recueil Lebon).
De même, le pouvoir réglementaire que détient tout chef de service pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’État Jamart du 7 février 1936 susmentionnée, est également susceptible de justifier l’édiction d’une circulaire.
Il convient toutefois de souligner que la jurisprudence Jamart est d’application stricte, d’où la nécessité pour l’autorité administrative de veiller à rester dans les limites qu’elle a fixées, sous peine d’annulation par le juge administratif.
Ainsi, le Conseil d’État a précisé que « si le ministre de l’intérieur avait la faculté, dans l’exercice de ses pouvoirs propres de chef de service, de recommander à ses services de consulter les services du ministre de la culture sur l’objet effectif de l’organisme contractant avec le demandeur d’une carte de séjour “profession artistique et culturelle”, il ne pouvait, en revanche, sans excéder sa compétence, instituer, par des dispositions qui, eu égard à leur portée générale, ont un caractère réglementaire, une procédure de contrôle a priori confiée à une autre administration que la sienne » (C.E., 30 juin 2000, Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés, n° 199336, au Recueil Lebon).
** Les dispositions de la circulaire méconnaissent le sens et la portée du texte législatif ou réglementaire qu’elles entendent expliciter ou commenter.
Ainsi, le Conseil d’État a relevé dans une décision n° 253017 du 28 mai 2004, aux tables du Recueil Lebon, toujours au titre de l’application du décret relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et de celui relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats à Mayotte, qu’il ne ressortait pas des dispositions de ces décrets que l’affectation d’une durée minimale de deux ans, préalable à toute nouvelle affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ou à Mayotte, était nécessairement une affectation en métropole. Dès lors, le ministre de l’éducation nationale ne pouvait, sans en faire une interprétation erronée, se prévaloir de ces décrets pour fixer à ses services, par des dispositions à caractère impératif, la règle selon laquelle la recevabilité de toute demande de mutation dans un territoire d’outre-mer ou à Mayotte serait subordonnée à l’accomplissement préalable d’un « séjour en métropole » d’une durée de deux ans.
Le Conseil d’État a également jugé, dans un contentieux fiscal, qu’un commentaire administratif qui omet de faire mention, dans la description qu’il fait des mesures fiscales issues du 2 de l’article 187 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, des réserves d’interprétation posées par une décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016 du Conseil constitutionnel doit être annulé (C.E., 20 mars 2017, n° 400867).
*** Les dispositions de la circulaire réitèrent une règle contraire à une norme supérieure.
Le Conseil d’État a ainsi jugé, à l’occasion d’un contentieux fiscal, que « le recours formé à l’encontre des dispositions impératives à caractère général contenues dans une circulaire réitérant une règle déjà édictée par une loi doit être accueilli si cette règle est contraire à une norme juridique supérieure dont le juge administratif est habilité à censurer la méconnaissance » (C.E., 2 juin 2006, n° 275416, au Recueil Lebon). C’est le cas lorsque la circulaire réitère des dispositions législatives méconnaissant des stipulations conventionnelles ou encore des dispositions constitutionnelles (C.E., 23 juillet 2010, n° 334060). Il n’est pas inutile de signaler qu’une question prioritaire de constitutionnalité est susceptible d’être soulevée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une circulaire qui reprend des dispositions contenues dans un texte législatif ou réglementaire mais qui méconnaissent une norme supérieure à la loi ou au règlement.
Le Conseil d’État a toutefois jugé que si une circulaire impérative peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir au motif que l’interprétation du texte qu’elle prescrit réitère une règle contenue dans une norme contraire à une norme juridique supérieure, ne peut en revanche être utilement invoqué, à l’encontre d’une telle circulaire, un moyen tiré de ce que la norme dont elle réitère le contenu serait entachée d’irrégularité externe (C.E. 2 décembre 2011, n° 333472, au Recueil Lebon).
Enfin, lorsque la circulaire prescrit l’application d’une norme qui fait l’objet d’une annulation contentieuse avant qu’il ait été statué sur la légalité de la circulaire, les conclusions dirigées contre cette circulaire sont regardées comme devenues sans objet par le juge qui prononce un non-lieu à statuer (C.E., 18 octobre 2006, Section française de l’Observatoire international des prisons, n° 281086, aux tables du Recueil Lebon). Il en va de même lorsque les dispositions reprises d’une norme supérieure ou interprétées par la circulaire sont abrogées (C.E., 12 juillet 2013, n° 338803 et n° 362096, aux tables du Recueil Lebon ; C.E. 6 mars 2015, Comité Harkis et Vérité, n° 373400, aux tables du Recueil Lebon ; C.E. 12 novembre 2014, n° 360264, au Recueil Lebon).
2 – La contestation des circulaires par voie d’exception
Dans une décision de Section du 11 juillet 2011 dite « Sodemel » (n° 320735, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a considéré que l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.
Il en résulte qu’une circulaire interprétative ne peut donner lieu à une exception d’illégalité puisque, par définition, elle ne remplit pas les critères de la jurisprudence « Sodemel ». En effet, une circulaire qui se borne à interpréter un texte législatif ou réglementaire ne peut être regardée comme la base légale d’une décision administrative : seul le texte qu’elle interprète constitue la base légale de cette décision.
En revanche, il peut être excipé de l’illégalité des dispositions d’une circulaire qui auraient un caractère prescriptif (C.E., 17 mars 2017, Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, n° 393777 et n° 393778).
III – LE CONTENTIEUX DU REFUS DE MODIFIER OU D’ABROGER DES CIRCULAIRES
Il est toujours loisible à l’autorité administrative compétente de modifier une circulaire pour l’actualiser ou de l’abroger.
Le refus que peut opposer cette autorité à une demande de modification ou d’abrogation est susceptible, sous certaines réserves, d’être discuté au contentieux. Le refus d’abroger des dispositions d’une circulaire qui ne revêtent pas de caractère impératif ne peut faire grief et ne peut donc pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Ainsi, le précis de fiscalité édité par le ministère des finances, qui a pour seul objet de présenter sous une forme facilement consultable les dispositions essentielles du droit fiscal afin de les rendre accessibles à un large public, ne donne aucune instruction aux services fiscaux. Cet ouvrage, qui indique dans son avant-propos ne pas se substituer aux documentations administratives officielles, ne peut pas davantage être regardé comme une prise de position de l'administration fiscale susceptible d'être opposée à cette dernière sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ce précis est réputé ne contenir aucune disposition impérative à caractère général. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le ministre des finances a refusé de modifier ce précis ne fait pas grief (C.E., 1er mars 2004, Syndicat national des professions de tourisme C.G.C., n° 254081, au Recueil Lebon).
De même, le refus d’abroger les dispositions d’une note se bornant à appeler l’attention des bureaux d’aide juridictionnelle sur la faculté que leur confère l’article 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 [portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique] de solliciter du demandeur de l’aide juridictionnelle des informations complémentaires, qui ne peuvent être regardées comme impératives, ne fait pas grief et ne peut donc pas être contesté devant le juge administratif (C.E., 28 décembre 2017, n° 403048).
Le refus de modifier une circulaire comportant des dispositions impératives, laquelle fait grief et est susceptible dès lors de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir au sens de la jurisprudence « Duvignères », est lui-même constitutif d’une décision faisant grief susceptible d’être contestée au contentieux.
Le refus de modifier ou d’abroger une circulaire revêtant un caractère réglementaire est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’un tel refus revêt lui-même un caractère réglementaire (C.E., 13 mars 2002, n° 220217, au Recueil Lebon).
Le Conseil d’État a estimé, dans une décision du 26 octobre 2011 (n° 339816, aux tables du Recueil Lebon), que la règle générale posée par une circulaire de novembre 2009 des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ayant autorisé les candidats aux diplômes de formation médicale spécialisée et de formation médicale spécialisée approfondie ayant accompli l’intégralité de leurs études en langue française à produire une attestation, nominativement délivrée par leur établissement d’origine, les dispensant de passer un test de connaissance de la langue française ou d’obtenir un diplôme d’étude en langue française plaçait les réfugiés et apatrides, en raison même de leur statut, dans une situation moins favorable que les autres ressortissants étrangers dès lors qu’ils sont susceptibles de se voir refuser, par les autorités universitaires de leur pays d’origine, la production de cette attestation, en méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 22 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Le Conseil d’État a par conséquent annulé le refus des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé de modifier la circulaire de novembre 2009 pour prévoir, s'ils entendaient maintenir la dérogation qu’elle institue, une réglementation permettant aux réfugiés et apatrides ainsi qu’aux bénéficiaires de la protection subsidiaire d’apporter par tous moyens la preuve qu’ils ont accompli l’intégralité de leur cursus d’études en langue française.
Enfin, une circulaire est considérée comme caduque dès lors que les dispositions qu’elle a pour objet de commenter disparaissent elles-mêmes de l’ordonnancement juridique avec un effet rétroactif (C.E., n° 360264, précédemment mentionnée).). Le recours dirigé contre une circulaire devenue caduque sera dès lors déclaré irrecevable et entraînera un non-lieu à statuer (C.E., 19 avril 2000, n° 207469, au Recueil Lebon).
Annaïk David, Saamia Maleck, Sonia Bonneau-Mathelot
ERRATUM concernant le « Point sur » de la LIJ n° 201 de mars 2018 : La mention des voies et délais de recours
Au deuxième alinéa du deuxième paragraphe du I, à la place de :
« – le délai de droit commun de deux mois, ainsi que les délais spéciaux, plus courts ou plus longs que le délai de droit commun, et les délais de distance (C.E., 16 octobre 2017, n° 411169, aux tables du Recueil Lebon) ; »
Lire : « – le délai de droit commun de deux mois, ainsi que les délais spéciaux, plus courts ou plus longs que le délai de droit commun (C.E., avis, 16 octobre 2017, n° 411169, aux tables du Recueil Lebon), à l’exception des délais de distance ; »
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