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  ÉDITORIAL
 

 

Le projet de loi pour une école de la confiance a été présenté le 5 décembre 2018 en Conseil des ministres. Il devrait être examiné en séance publique à l’Assemblée nationale au cours de la première quinzaine du mois de février. Son adoption définitive pourrait ainsi intervenir avant l’été 2019, pour une entrée en vigueur lors de la prochaine rentrée scolaire et universitaire.


Nous aurons sans aucun doute l’occasion de revenir, dans la Lettre d’information juridique (LIJ), sur les dispositions qui seront adoptées par le Parlement, mais je souhaitais dès aujourd’hui appeler votre attention sur trois dispositions de ce projet de loi.


La première, c’est évidemment celle qui justifie l’existence de ce projet de loi. Comme l’avait annoncé le Président de la République lors des Assises de la maternelle le 27 mars 2018, le Gouvernement souhaite abaisser l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans dès la prochaine rentrée scolaire, pour intégrer l’école maternelle dans le périmètre de l’obligation scolaire et consacrer ainsi son importance dans le système éducatif français (articles 2 et 3 du projet de loi).


Même si 98,9 % des enfants âgés de trois à cinq ans sont aujourd’hui scolarisés dans des écoles maternelles publiques ou privées, cette modification des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation fera date. Pour mémoire, c’est la loi Ferry du 28 mars 1882 qui a, pour la première fois, posé le principe d’une période d’instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six à treize ans. Le terme de l’instruction obligatoire fut ensuite porté à quatorze ans par la loi sur l'instruction primaire obligatoire du 9 août 1936, dite « loi Jean Zay », puis à seize ans par l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959, dite « ordonnance Berthoin ». La France pourrait ainsi devenir le premier État de l’Union européenne à imposer l’instruction obligatoire dès l’âge de trois ans.


Cette modification de l’article L. 131-1 du code de l’éducation aura également des conséquences financières pour les communes, s’agissant notamment de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles sous contrat d’association, conséquences que l’article 4 du projet de loi entend traiter en précisant les conditions de l’accompagnement financier de ces collectivités conformément aux dispositions de l’article 72-2 de la Constitution applicables en cas d’extension de compétence.


La seconde disposition que je souhaitais signaler aux lecteurs de la LIJ figure à l’article 1er du projet de loi. Elle prévoit l’insertion d’un nouvel article L. 111-3-1 dans le livre Ier du code de l’éducation afin de consacrer, dans la loi, la portée de la décision du Conseil d’État n° 401527 du 18 juillet 2018 que j’ai eu l’occasion de commenter dans la LIJ n° 203 de juillet dernier. Les juridictions du fond n’ont pas manqué de faire application de cette décision du Conseil d’État (cf. par exemple C.A.A. Douai, 8 novembre 2018, n° 16DA01028 ; C.A.A. Marseille, 27 novembre 2018, n° 17MA04521). Ces dispositions de l’article 1er du projet de loi peuvent, par ailleurs, être mises en parallèle avec celles de son article 13 qui devraient permettre, en modifiant les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, d’étendre aux enseignants du second degré général public les incapacités de plein droit d’exercer dans un établissement d’enseignement public ou privé, aujourd’hui applicables à tous les personnels dirigeants ou employés dans une école ou un établissement d’enseignement technologique ou professionnel, qu’ils soient publics ou privés.


Enfin, dans la continuité de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (dite « loi Gatel »), l’article 5 du projet de loi entend renforcer les modalités du contrôle par l’autorité académique des enfants instruits dans la famille, en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Son objectif principal est de permettre à l’autorité académique de tirer les conséquences de deux refus consécutifs opposés au contrôle prévu aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 131-10 du code de l’éducation en mettant en demeure les responsables de l’enfant de l’inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé. En effet, si les dispositions de l’article L. 131-10 permettent aujourd’hui à l’autorité académique de prononcer une telle mise en demeure lorsque les résultats du contrôle qu’elle diligente sont insuffisants, elle ne dispose d’aucune base légale pour prendre une décision similaire lorsque les responsables de l’enfant refusent tout contrôle (C.E., 13 janvier 2014, n° 370323).

 

Natacha Chicot       
  SOMMAIRE
  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement : questions générales

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Laïcité

fleche Port de signes religieux – Salle d’audience – Espace public – Droit de manifester sa religion

C.E.D.H., 18 septembre 2018, Lachiri c/ Belgique, n° 3413/09

 

Neutralité

fleche  Liberté d’expression – Principe de neutralité de l’enseignement public – Contenu des programmes scolaires des classes de collège – Enseignement d’histoire ne portant pas atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves ni au principe de neutralité du service public de l’éducation – Contrôle du juge

C.E., 4 juillet 2018, Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires, n° 392400, au Recueil Lebon

 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Relations des établissements scolaires avec l’État (questions communes)

fleche Établissements scolaires – Réseau d’éducation prioritaire (REP) – Arrêté ministériel – Intérêt pour agir d’une commune – Principe d’égalité

C.E., 1er juin 2018, Commune de Sainte-Marie-aux-Mines et autres, n° 392196, aux tables du Recueil Lebon

 

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)

 

fleche Collège – Compétence du conseil départemental – Localisation et secteur de recrutement – Acte faisant grief – Référé-suspension – Compétence du représentant de l’État dans le département – Fermeture

C.E., 18 juillet 2018, Commune de Val-de-Reuil, Association Collectif P.M.F. Agglo et autres, n° 420043, aux tables du Recueil Lebon

C.E., 18 juillet 2018, Commune de Val-de-Reuil, Association Collectif P.M.F. Agglo et autres, n° 420047, aux tables du Recueil Lebon

SECOND DEGRÉ

Scolarité

fleche Orientation – Établissements d’enseignement privés du second degré – Personne morale de droit privé – Prérogatives de puissance publique (non) – Compétence de la juridiction administrative (non)

T.A. Rouen, 26 avril 2018, n° 1602800

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions propres aux différents établissements

 

ÉTUDES

Enseignements et diplômes

fleche Master – Compensation des notes entre deux semestres d’une même année d’études – Principe d’égalité de traitement des étudiants

C.A.A. Nancy, 26 juin 2018, Université de Strasbourg, n° 16NC02812

 

Examens et concours

ORGANISATION

Épreuves

fleche Examens et concours – Jury – Pouvoirs du jury – Choix du sujet des épreuves – Contrôle du juge – Vérification qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats

C.E., 26 septembre 2018, n° 405473, aux tables du Recueil Lebon

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Instances représentatives

fleche Comité technique – Assistance d’experts – Droit reconnu aux membres titulaires du comité – Mise en œuvre lors de l’examen d’un projet de texte – Nécessité d’entendre l’expert sur l’ensemble du projet de texte et sur les amendements soumis au débat (absence d’irrégularité dans le cas d’espèce)

C.E., 26 septembre 2018, Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-C.F.D.T.), n° 404777, aux tables du Recueil Lebon

 

Congés

fleche Statut des agents publics – Position d’activité – Congé de maladie – Notion – Agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions – Agent public exclu temporairement de ses fonctions à titre disciplinaire – Effets – Absence d’exercice des fonctions et de traitement – Possibilité de bénéficier d’un congé de maladie durant l’application de la sanction – Absence – État de santé n’étant pas la cause de l’impossibilité d’exercer les fonctions

T.A. Montreuil, 25 mai 2018, n° 1707873

 

Droits et garanties

 

fleche Protection fonctionnelle – Prise en charge des frais d’avocat et de déplacement – Convention d’honoraires – Frais de défense excessifs

C.A.A. Paris, 29 mai 2018, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche c/ M. X, n° 16PA03908, aux tables du Recueil Lebon

 

fleche Fonctionnaires et agents publics – Composition du dossier administratif – Pièces ne pouvant pas légalement figurer au dossier – Rapport comportant des informations à caractère secret réunies par un assistant de service social – Retrait

T.A. Montreuil, 26 janvier 2018, n° 1600778

 

Questions propres aux agents non titulaires

fleche Agent non titulaire de droit public – Discipline – Licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement – Motifs – Faits de nature à justifier une sanction – Absence d’autorisation de cumul d’activités écrite – Conflit d’intérêts

C.A.A. Marseille, 13 mars 2018, n° 16MA03318

 

 

fleche Agent non titulaire – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée (C.D.D.) – Défaut d’entretien préalable – Non-respect du délai de prévenance

T.A. Toulouse, 6 juin 2018, n° 1604150

 

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels enseignants

fleche Personnel enseignant – Traitement – Indemnités – Indemnité de suivi et d’orientation des élèves – Indemnité attachée aux fonctions d’enseignement et non au corps d’appartenance de l’agent – Maxima de service d’enseignement hebdomadaire

C.A.A. Douai, 22 février 2018, n° 16DA00680

 

fleche Personnel enseignant – Professeur agrégé de génie mécanique – Traitement – Indemnités – Maxima de service d’enseignement hebdomadaire – Classes préparatoires aux grandes écoles

C.A.A. Lyon, 5 avril 2018, n° 16LY02231

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Enseignants-chercheurs

 

fleche Enseignant-chercheur reconnu travailleur handicapé – Refus de promotion – Critères de sélection des candidatures – Absence de prise en compte du handicap – Discrimination fondée sur le handicap – Préjudice – Avis du Défenseur des droits – Valeur juridique – Force contraignante (non)

C.A.A. Paris, 10 avril 2018, n° 16PA03817

 

 

fleche Conditions de détachement et d’intégration dans le corps de professeur des universités – Avis défavorable du conseil académique – Caractère décisoire – Conclusions dirigées contre le courrier informant de l’avis défavorable du conseil académique – Requalification des conclusions

T.A. Pau, 18 juin 2018, n° 1700964

 

Établissements d’enseignement privés

PERSONNELS

Maîtres contractuels

 

Responsabilité

QUESTIONS GÉNÉRALES

Mise en cause de la responsabilité de l’administration

 

Procédure contentieuse

RECEVABILITÉ DES REQUÊTES

 

POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement scolaire

SECOND DEGRÉ

Vie scolaire

fleche Réalisation de vidéos d’élèves à la sortie d’établissements d’enseignement du second degré par une organisation professionnelle – Droit à l’image des élèves – Rôle du chef d’établissement

Note DAJ A1 n° 2018-149 du 16 août 2018

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Congés

 

Discipline

fleche Possibilité de rétrograder un fonctionnaire dans un grade en voie d’extinction (non)

Note DAJ A4 n° 2018-041 du 22 octobre 2018

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels ATOSS

 

Responsabilité

ACCIDENTS SUBIS OU CAUSÉS PAR DES ÉLÈVES OU ÉTUDIANTS

Accidents scolaires

 

  le point sur   Le point sur
 

fleche Le règlement général sur la protection des données (dit « R.G.P.D. ») du 27 avril 2016 et la loi de transposition du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles


  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS
Enseignement : questions générales

ORGANISATION DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Organisation des services centraux

fleche Conseil supérieur de l’éducation – Représentants des lycéens – Élection – Parité entre les femmes et les hommes

Décret n° 2018-526 du 26 juin 2018 relatif à la parité entre les femmes et les hommes parmi les représentants des lycéens au Conseil supérieur de l’éducation
J.O.R.F. du 28 juin 2018

 

fleche Parcoursup – Organisation de l’administration centrale – Service à compétence nationale « Parcoursup »

Arrêté du 19 juin 2018 relatif à la création du service à compétence nationale dénommé « Parcoursup »
J.O.R.F. du 21 juin 2018

 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)

fleche Rythmes scolaires – Activités périscolaires – Fonds de soutien au développement des activités périscolaires

Décret n° 2018-907 du 23 octobre 2018 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires

J.O.R.F. du 25 octobre 2018

 

Enseignement supérieur et recherche

ORGANISATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

fleche Arrêté – Cadre national des formations de licence – Diplôme national de licence – Parcoursup – Article L. 612-3 – Loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants

Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master
Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence
J.O.R.F. du 7 août 2018

 

ÉTUDES

Inscription des étudiants

fleche Calendrier – Parcoursup – Nouvelle-Calédonie – Inscription en premier cycle de l’enseignement supérieur

Arrêté du 10 août 2018, modifié par l’arrêté du 17 août 2018, relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l’accès aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie
J.O.R.F. du 14 août 2018 et du 18 août 2018

 

VIE ÉTUDIANTE

Œuvres universitaires

fleche Œuvres universitaires – Bénéficiaires des interventions du réseau des œuvres universitaires

Décret n° 2018-896 du 17 octobre 2018 modifiant l’article R. 822-2 du code de l’éducation
J.O.R.F. du 18 octobre 2018

 

fleche CNOUS-CROUS – Élection des représentants étudiants aux conseils d’administration du CNOUS et des CROUS

Arrêté du 18 octobre 2018 relatif à l’élection des représentants des étudiants aux conseils d’administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
J.O.R.F. du 20 octobre 2018
Arrêté du 15 octobre 2018 fixant les dates des élections des représentants des étudiants aux conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
J.O.R.F. du 16 octobre 2018

 

Examens et concours

QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS ET CONCOURS

Baccalauréat

fleche Baccalauréat général et baccalauréat technologique – Épreuves du baccalauréat – Modalités d’organisation de l’examen – Introduction du contrôle continu – Réforme du baccalauréat de la session 2021 et épreuves anticipées du baccalauréat de cette même session

Décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux enseignements conduisant au baccalauréat général et aux formations technologiques conduisant au baccalauréat technologique
Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021
Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021
Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique
J.O.R.F. du 17 juillet 2018

 

Personnels

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels enseignants

fleche Professeurs de l’enseignement du second degré stagiaires – Évaluation – Jury chargé d’apprécier l’aptitude du stagiaire à être titularisé

Arrêté du 26 mars 2018 modifiant l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires et l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires

J.O.R.F. du 1er juin 2018


  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement : questions générales

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Laïcité

fleche Port de signes religieux – Salle d’audience – Espace public – Droit de manifester sa religion

C.E.D.H., 18 septembre 2018, Lachiri c/ Belgique, n° 3413/09


Dans le cadre d’une procédure pénale engagée devant une juridiction belge, une femme s’était présentée le jour de l’audience vêtue d’un foulard islamique ou hijab. Ayant refusé d’ôter son voile, elle avait été exclue de la salle d’audience sur le fondement de l’article 759 du code judiciaire belge qui impose de se présenter « découvert », autrement dit sans couvre-chef, dans une salle d’audience.

 

La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la procédure pénale avait, ce faisant, violé les stipulations de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme en portant atteinte au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

 

La Cour a d’abord constaté qu’une telle exclusion constituait une « restriction » à l’exercice par la requérante (qui n’était pas un agent public soumis à l’obligation de neutralité) de son droit de manifester sa religion et que, pour être compatible avec l’article 9 de la Convention, cette restriction devait être prévue par la loi, inspirée par des buts légitimes et nécessaire dans une société démocratique à la poursuite de ces buts.

 

La Cour a relevé, en soulignant qu’un tribunal est « un établissement “public” dans lequel le respect de la neutralité à l’égard des croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion, à l’instar des établissements d’enseignement publics », que l’obligation instituée par la législation belge de se présenter découvert à une audience avait pour objectif de prévenir les comportements irrespectueux à l’égard de l’institution judiciaire ou perturbateurs du bon déroulement d’une audience et que cet objectif se rattachait au but légitime de « protection de l’ordre » mentionné à l’article 9 de la Convention (§ 2).

 

Mais la Cour a jugé que, dans la mesure où, au cas d’espèce, le comportement de la requérante n’avait pas été irrespectueux et n’avait pas davantage constitué une menace pour le bon déroulement de l’audience, son exclusion de la salle d’audience au seul motif qu’elle portait un voile n’était pas nécessaire et portait ainsi atteinte à sa liberté de manifester sa religion.

 

N.B. : Cet arrêt est conforme à la jurisprudence constante de la C.E.D.H. La Cour avait également conclu à la violation de l’article 9 de la Convention dans une affaire dans laquelle le requérant, témoin dans un procès pénal, avait été reconnu coupable d’outrage à magistrat pour avoir refusé d’enlever sa calotte lors de son témoignage devant la juridiction. Dès lors que rien n’indiquait que le requérant avait fait preuve d’un manque de respect au cours du procès, la Cour avait jugé que la peine d’outrage qui avait été prononcée à son encontre n’était pas nécessaire dans une société démocratique et méconnaissait le droit fondamental de l’intéressé de manifester sa religion. Dans cette affaire, la Cour avait souligné que la situation du requérant devait être distinguée des affaires dans lesquelles était en cause le port de symboles et vêtements religieux sur le lieu de travail, notamment par des agents publics lorsqu’ils exercent des fonctions officielles (C.E.D.H., 5 décembre 2017, Hamidović c/ Bosnie-Herzégovine, n° 57792/15). carre

 

Neutralité

fleche Liberté d’expression – Principe de neutralité de l’enseignement public – Contenu des programmes scolaires des classes de collège – Enseignement d’histoire ne portant pas atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves ni au principe de neutralité du service public de l’éducation – Contrôle du juge

C.E., 4 juillet 2018, Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires, n° 392400, au Recueil Lebon


L’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires (A.N.H.T.P.S.) contestait le refus implicite de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche d’abroger l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège et l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4) en tant qu’ils prévoient l’enseignement, au titre du programme d’histoire en classe de troisième, des faits qu’ils qualifient de « génocide des Arméniens ».

 

Le Conseil d’État a d’abord relevé que les dispositions contestées de l’arrêté du 15 juillet 2008 avaient été abrogées par l’arrêté du 9 novembre 2015 et que, par conséquent, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 juillet 2008 étaient devenues sans objet.

 

Puis, alors que l’association requérante soutenait que la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche était incompétente pour prendre l’arrêté attaqué, au motif que l’acte prévoyant l’enseignement du génocide des Arméniens relevait, selon cette association, exclusivement d’une autorité juridictionnelle, seule compétente pour qualifier les crimes de « génocide », le Conseil d’État a écarté ce moyen en retenant que le recours aux termes « le génocide des Arméniens en 1915 » pour désigner ces faits et événements n’avait pas pour effet de juger leurs auteurs coupables des faits réprimés par l’article 211-1 du code pénal.

 

Contrairement à ce que soutenait l’association requérante, le Conseil d’État a également jugé que l’arrêté litigieux ne portait pas atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, et qu’il ne méconnaissait pas la neutralité du service public de l’éducation. Il a en effet relevé que, d’une part, la seule utilisation des termes « génocide des Arméniens », qui se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part des historiens, formulation d'ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à ces principes et que, d’autre part, l’objet même du programme d’histoire tel que fixé par l’arrêté litigieux est de faire enseigner aux élèves l’état des savoirs tel qu’il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance.

 

N.B. : L’A.N.H.T.P.S. avait également demandé au juge de première instance, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915.

 

Par une décision du 19 octobre 2015, le Conseil d’État a cependant jugé que des dispositions ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide telles que celles de l’article 1er de la loi du 29 janvier 2001 n’avaient pas de valeur normative, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. En conséquence, il a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’A.N.H.T.P.S. (C.E., 19 octobre 2015, n° 392400, aux tables du Recueil Lebon). carre

 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Relations des établissements scolaires avec l’État (questions communes)

fleche Établissements scolaires – Réseau d’éducation prioritaire (REP) – Arrêté ministériel – Intérêt pour agir d’une commune – Principe d’égalité

C.E., 1er juin 2018, Commune de Sainte-Marie-aux-Mines et autres, n° 392196, aux tables du Recueil Lebon


Des communes demandaient au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a fixé la liste des établissements scolaires publics têtes de réseau participant au programme « Réseau d’éducation prioritaire » (REP) à la rentrée scolaire 2015 en tant qu’il ne retenait pas sur cette liste un établissement scolaire situé sur le territoire de l’une des communes.

 

Le Conseil d’État a d’abord jugé que le ministre de l’éducation nationale était compétent pour arrêter la liste d’établissements scolaires litigieuse, non seulement au titre de son pouvoir d’organisation du service qui lui permet de prendre des mesures d’allocation des moyens de l’éducation nationale afin d’assurer l’égalité d’accès au service public, mais également en application des décrets n° 2014-940, n° 2014-941 et n° 2014-942 du 20 août 2014 relatifs aux obligations de service des personnels enseignants, qui lui confient le soin de désigner par arrêté les établissements dans lesquels ces obligations de service des enseignants sont adaptées en raison des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés.

 

Le Conseil d’État a ensuite relevé que si aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les conditions dans lesquelles la liste des établissements relevant de l’éducation prioritaire doit être établie, il était toutefois loisible au ministre d’adresser aux services placés sous son autorité, par voie de circulaire, des orientations guidant la conduite des opérations de préparation de l’arrêté fixant la liste litigieuse afin de s’assurer que cette liste qu’il arrêtera sera bien prise dans le respect des objectifs assignés au service public de l’éducation mentionnés à l’article L.111-1 du code de l’éducation (contribuer à l’égalité des chances, lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative, veiller à la mixité sociale des publics scolarisés) ainsi que du principe d’égalité devant le service public.

 

En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que la liste d’établissements scolaires litigieuse avait été établie selon les orientations mentionnées dans la circulaire du ministre, notamment les difficultés sociales rencontrées par la population du ressort des établissements intéressés et, plus particulièrement, celles que rencontrent les élèves scolarisés dans chacun de ces établissements. Il a également relevé que les données statistiques utilisées pour établir cette liste n’étaient pas erronées ou manifestement inadaptées pour apprécier les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative ainsi que les besoins particuliers des élèves.

 

Par conséquent, le Conseil d’État a jugé qu'en ne retenant pas le collège situé sur le territoire de l’une des communes requérantes parmi ceux participant aux réseaux d'éducation prioritaire, le ministre n’avait pas méconnu les objectifs poursuivis par l'article L. 111-1 du code de l'éducation ainsi que le principe d'égalité, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

 

La portée réelle de cette décision tient à sa solution implicite : la Haute juridiction, en examinant au fond le recours des collectivités territoriales requérantes, a implicitement reconnu l’intérêt à agir d’une commune contre l'arrêté ministériel fixant la liste des établissements publics têtes de réseau participant au programme « Réseau d'éducation prioritaire » (REP) en tant qu'il n'inscrit pas sur cette liste un établissement ayant son siège sur son territoire.

 

N.B. : Par une décision rendue le même jour, le Conseil d’État a admis l’intérêt à agir d’un enseignant titulaire exerçant ses fonctions dans un collège contre l’arrêté fixant la liste des établissements publics têtes de réseau d’éducation prioritaire en tant que ce collège n’y figure pas, eu égard aux conséquences sur les obligations de service des enseignants qui y sont affectés d’une inscription d’un établissement scolaire sur cette liste (C.E., 1er juin 2018, n° 391518, aux tables du Recueil Lebon).

 

Par cette dernière décision n° 391518 du 1er juin 2018, le Conseil d’État a fait droit à la demande de cet enseignant en annulant, dans la limite des conclusions dont il était saisi, c’est-à-dire en tant seulement que cette liste d’établissements ne retenait pas le collège dans lequel cet enseignant exerçait ses fonctions, l’arrêté ministériel fixant la liste des établissements scolaires publics têtes de réseau participant au programme « Réseau d'éducation prioritaire » à la rentrée scolaire 2015, au motif que cet arrêté n’avait pas été préalablement soumis au comité technique ministériel. Il a en effet jugé qu'eu égard aux conséquences directes et significatives de la définition de la carte des réseaux d'éducation prioritaire sur l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des services déconcentrés du ministère, cet arrêté ministériel entrait dans le champ des compétences consultatives du comité technique ministériel tel que défini par  l’article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État. carre

 

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)

fleche École maternelle, classe enfantine et école élémentaire – Répartition des frais de fonctionnement de l’école entre commune de résidence de l’enfant et commune d’accueil – Contribution obligatoire de la commune de résidence aux frais de scolarisation de l’enfant dans une école d’une autre commune

C.E., 6 juin 2018, n° 410463, aux tables du Recueil Lebon

 

L’article L. 212-8 du code de l’éducation détermine limitativement les cas dans lesquels la commune de résidence d’un enfant est tenue de participer aux dépenses afférentes à sa scolarisation dans une école d’une autre commune et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de cette participation.

 

En application de ces dispositions législatives, l’article R. 212-21 du code de l’éducation prévoit que la commune de résidence d’un enfant est tenue de participer financièrement à sa scolarisation dans une école située dans une autre commune, dite « commune d’accueil », dans le cas où le frère ou la sœur de cet enfant sont eux aussi scolarisés dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de cette commune d’accueil. Ces dispositions excluent ainsi de l’obligation de contribution financière de la commune de résidence le cas de l’élève dont le frère ou la sœur est inscrit dans un établissement scolaire public du second degré implanté sur le territoire de la commune d’accueil.

 

Un parent d’élève contestait le refus du Premier ministre d’abroger les dispositions du 3° de l’article R. 212-21 du code de l’éducation qu’il estimait illégales au motif qu’elles restreignaient, selon lui, le champ d’application de l’article L. 212-8 du code de l’éducation dès lors que le huitième alinéa (2°) de cet article L. 212-8 fait référence à la notion d’« établissement scolaire de la même commune » sans préciser s’il s’agit des établissements du premier ou du second degré.

 

Pour examiner le bien-fondé de ce moyen, le Conseil d’État s’est appuyé sur les travaux parlementaires préparatoires de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales, dont est issu l’article L. 212-8 du code de l’éducation : il a conclu qu’il résultait de ces travaux législatifs préparatoires que la prise en charge obligatoire, au titre du huitième alinéa (2°) de cet article L. 212-8 du code de l’éducation, de la scolarisation d’un enfant en raison de ce qu’il est scolarisé dans la même commune qu’un frère ou une sœur devait s’entendre comme relative aux enfants dont un frère ou une sœur est scolarisé dans une école de cette commune, à l’exclusion, notamment, des situations dans lesquelles le frère ou la sœur serait scolarisé dans un collège ou un lycée implanté sur cette commune.

 

Par conséquent, le Conseil d’État a jugé que les dispositions du 3° de l’article R. 212-21 ne méconnaissaient pas les dispositions de l’article L. 212-8 du même code et a, par suite, rejeté les conclusions du requérant tendant à l’annulation du refus du Premier ministre d’abroger ces dispositions du 3° de l’article R. 212-21 du code de l’éducation. carre

 

FERMETURE DES ÉCOLES ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

fleche Collège – Compétence du conseil départemental – Localisation et secteur de recrutement – Acte faisant grief – Référé-suspension – Compétence du représentant de l’État dans le département – Fermeture

C.E., 18 juillet 2018, Commune de Val-de-Reuil, Association Collectif P.M.F. Agglo et autres, n° 420043, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 18 juillet 2018, Commune de Val-de-Reuil, Association Collectif P.M.F. Agglo et autres, n° 420047, aux tables du Recueil Lebon


Un conseil départemental avait, par une délibération prise sur le fondement de l’article L. 213-1 du code de l’éducation, modifié la localisation des collèges du département et établi en conséquence les nouveaux secteurs de recrutement de l’ensemble des collèges du territoire d’une communauté d’agglomération, en supprimant la localisation d’un de ces collèges dont le préfet du département avait ensuite prononcé la fermeture à compter de la rentrée 2018.

 

1. Sur la demande de suspension d’exécution de la délibération du conseil départemental (requête n° 420043) :

 

La commune concernée par la suppression de la localisation d’un collège, une association d’usagers et d’autres requérants avaient demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du conseil départemental supprimant la localisation d’un collège et modifiant en conséquence les secteurs de recrutement des collèges de la communauté d’agglomération. Le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté leur demande.

 

Saisi d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, le Conseil d’État a d’abord jugé que, par son objet, cette délibération du conseil départemental revêtait le caractère d’un acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il a, par suite, annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif pour erreur de droit : le tribunal avait en effet rejeté le recours dont il était saisi au motif que la délibération contestée constituait une simple mesure préparatoire de la décision de fermeture du collège prise par le préfet.

 

Réglant l’affaire au fond au titre de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, en vertu duquel, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort (tel est le cas de la décision du juge des référés statuant sur une demande de suspension d’exécution d’une décision, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative), le Conseil d’État peut soit renvoyer l’affaire devant la même juridiction ou une autre juridiction de même nature, soit juger lui-même l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie, le Conseil d’État a jugé qu’aucun des moyens invoqués par les requérants à l’encontre de la délibération du conseil départemental contestée n’était, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, notamment pas celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette délibération au motif, avancé par les requérants, qu’elle se fondait sur une situation démographique qui n’avait qu’un caractère temporaire.

 

2. Sur la demande de suspension d’exécution de l’arrêté préfectoral prononçant la fermeture d’un collège (requête n° 420047) :

 

Les mêmes requérants avaient également demandé au tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet prononçant la fermeture d’un collège de la communauté d’agglomération. Le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté leur demande.

 

Saisi d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de rejet du référé du tribunal administratif, le Conseil d’État, après avoir cité les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’éducation qui prévoient que : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement (…). / Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé », a rappelé qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager la compétence pour l'organisation du service public de l'enseignement du second degré entre, d'une part, l'État et, d’autre part, le département (collèges) ou la région (lycées), et que, par conséquent, la décision par laquelle le représentant de l’État dans le département décide, sur le fondement des dispositions de cet article L. 421-1, la fermeture d’un collège ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure permettant de recueillir préalablement l’accord du département.

 

Cependant, le Conseil d’État a jugé que la délibération par laquelle le département décide, en vertu des dispositions de l’article L. 213-1 du code de l’éducation, la localisation des collèges et leur secteur de recrutement ne constitue pas la base légale de la décision de fermeture d’un collège prise par le préfet. De même, il a jugé que la décision du préfet de fermer un collège n’est pas prise pour l’application de la délibération du conseil départemental. Par conséquent, il a écarté comme inopérants pour contester la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué l’ensemble des moyens tirés de l’exception d’illégalité de la délibération du conseil départemental invoqués par les requérants.

 

Le Conseil d’État a ici fait application de sa jurisprudence « Sodemel » (C.E. Section, 11 juillet 2011, n° 320735, au Recueil Lebon), en vertu de laquelle « l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ».

 

N.B. : Dans cette décision, le Conseil d’État a également retenu, alors même que le préfet avait adopté un second arrêté procédant au retrait du premier, lequel second arrêté était rédigé dans des termes identiques au premier à l’exception de l’ajout du visa de l’avis de l’autorité académique, qu’aussi bien la demande de suspension d’exécution que la demande d’annulation du premier arrêté devaient être regardées comme dirigées, en réalité, contre le second arrêté.

 

Cette solution a été également retenue récemment dans une autre décision par laquelle le Conseil d’État a jugé de manière générale que lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours dirigé contre cette première décision doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Si, lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet, le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision (C.E., 15 octobre 2018, n° 414375, aux tables du Recueil Lebon).

 

Enfin, ces deux affaires contentieuses donnent l’occasion de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’État que dès lors que le législateur a entendu partager la compétence pour l'organisation du service public de l'enseignement du second degré entre l'État, d'une part, et le département (collèges) ou la région (lycées), d'autre part, la décision de désaffectation des biens utilisés par un établissement d'enseignement du second degré ne saurait légalement intervenir qu'au terme d'une procédure permettant de recueillir l'accord tant du représentant de l'État que des organes compétents de la collectivité territoriale dont relèvent ces biens, qu'elle en soit propriétaire ou qu'elle exerce l'ensemble des droits et obligations du propriétaire (C.E. Assemblée, 2 décembre 1994, n° 110181, au Recueil Lebon).

 

Cf. « Le point sur la fermeture des établissements scolaires », LIJ n° 187, mars 2015. carre

 

SECOND DEGRÉ

Scolarité

ORIENTATION DES ÉLÈVES

fleche Orientation – Établissements d’enseignement privés du second degré – Personne morale de droit privé – Prérogatives de puissance publique (non) – Compétence de la juridiction administrative (non)

T.A. Rouen, 26 avril 2018, n° 1602800


Sur la proposition du chef d’un établissement d’enseignement privé sous contrat dans lequel cet élève de troisième était scolarisé, la commission d’appel lui avait refusé le passage en classe de seconde générale. En application de la décision d’orientation de cette commission, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) avait affecté l’intéressé en classe de seconde professionnelle dans un lycée public.

 

Les parents de l’élève demandaient au tribunal administratif de Rouen l’annulation de la décision de la commission d’appel et de celle du DASEN.

 

Le tribunal administratif de Rouen a d’abord rappelé que la circonstance que les décisions relatives à l’orientation des élèves des établissements privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public (cf. deuxième alinéa de l’article D. 331-39 du code de l’éducation) n’est pas de nature à les faire regarder comme comportant l’exercice d’une prérogative de puissance publique et comme étant susceptibles d’être contestées devant la juridiction administrative. Le tribunal a par conséquent rejeté les conclusions des requérants dirigées contre la décision de la commission d’appel de l’établissement comme portée devant une juridiction incompétente.

 

Le tribunal a ensuite relevé que la décision du DASEN devait être regardée comme tirant les conséquences de la décision de la commission d’appel de l’établissement d’enseignement privé sous contrat dont les décisions valent décisions d’orientation définitives en application de l’article D. 331-57 du code de l’éducation. Il a donc jugé que les moyens invoqués par les requérants qui étaient dirigés contre la décision d’orientation prise par cette commission d’appel étaient inopérants à l’encontre de la décision du DASEN.

 

N.B. : Les établissements d’enseignement privés, même lorsqu’ils ont conclu un contrat d’association avec l’État, demeurent des personnes morales de droit privé et, à ce titre, les décisions qu’ils sont amenés à prendre concernant la scolarité des élèves ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives, à moins qu’elles comportent l’exercice de prérogatives de puissance publique (cf. notamment : C.E., 4 juillet 1997, n° 162264, au Recueil Lebon ; commentaire des arrêts de la C.A.A. de Douai du 10 juillet 2014, n° 13DA01000 et n° 13DA01001, LIJ n° 187, mars 2015). carre

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions propres aux différents établissements

UNIVERSITÉS

fleche Ministre d’un culte élu aux fonctions de président d’université – Respect des principes de laïcité et d’indépendance des enseignants-chercheurs

C.E., 27 juin 2018, Syndicat de l'enseignement supérieur SNESUP-F.S.U., n° 419595, au Recueil Lebon


À l'appui de sa requête devant la cour administrative d’appel de Nancy tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande d'annulation de l'élection de M. X, enseignant-chercheur et par ailleurs ministre du culte catholique, en qualité de président de l'université Y, le syndicat de l'enseignement supérieur SNESUP-F.S.U. avait soulevé la question de la conformité des dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation au principe constitutionnel de laïcité et au principe constitutionnel d’« indépendance de la recherche et des enseignants-chercheurs ».

 

Le Conseil d’État, auquel la cour administrative d’appel de Nancy avait transmis cette question prioritaire de constitutionnalité, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

 

Après avoir cité l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 1er de la Constitution, le Conseil d’État a rappelé qu’il résulte du principe de laïcité constitutionnellement garanti la neutralité de l’État, le respect de toutes les croyances et l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion. Il en a déduit qu'il résulte du principe constitutionnel de laïcité que l'accès aux fonctions publiques, dont l'accès aux fonctions de président d'université, s'effectue sans distinction de croyance et de religion et que, par suite, il ne peut, en principe, être fait obstacle à ce qu'une personne ayant la qualité de ministre d'un culte puisse être élue aux fonctions de président d'université, étant entendu que cette personne, une fois élue, est alors tenue au devoir de réserve en dehors de ses fonctions et ne doit pas manifester ses opinions religieuses dans l'exercice de ses fonctions, eu égard à la neutralité des services publics qui découle également du principe de laïcité.

 

S’agissant de la seconde question tirée de la violation d'un « principe d'indépendance de la recherche et des enseignants-chercheurs », le Conseil d’État a jugé que la circonstance que le président élu d'une université aurait la qualité de ministre d'un culte est, par elle-même, sans rapport avec les garanties qui s'attachent au respect du principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. Il a à cet égard relevé qu’il résulte des dispositions mêmes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation contestées par l’organisation syndicale requérante que le président de l’université est élu parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences.

 

Le Conseil d’État a par conséquent jugé que les questions qui lui étaient transmises, qui n’étaient pas nouvelles, ne présentaient pas un caractère sérieux. carre

 

ÉTUDES

Enseignements et diplômes

fleche Master – Compensation des notes entre deux semestres d’une même année d’études – Principe d’égalité de traitement des étudiants

C.A.A. Nancy, 26 juin 2018, Université de Strasbourg, n° 16NC02812


L’université de Strasbourg demandait à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé la délibération du jury déclarant M. X ajourné au diplôme de master 2 de « droit économie et gestion », mention « droit public et droit privé », spécialité « droit pénal et sciences criminelles », ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.

 

La cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de l’université.

 

M. X avait obtenu une moyenne de 9,65/20 à l’issue du premier semestre et de 17/20 à l’issue du second semestre et, les notes des deux semestres ne se compensant pas, avait été ajourné au diplôme de master 2. Par un jugement rendu le 20 octobre 2016, le tribunal administratif avait annulé cette décision d’ajournement, en retenant que le requérant avait été victime d’une rupture d’égalité au regard des étudiants d’autres spécialités de ce master dont le règlement des études autorisait la compensation des notes des deux semestres de deuxième année de master.

 

La cour administrative d’appel de Nancy a tout d’abord rappelé que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la décision qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ».

 

La cour a relevé que si les règles générales relatives aux modalités d’évaluation des étudiants de master pour l’année 2014-2015 ont posé le principe de la non-compensation des notes obtenues au cours des deux semestres du master, cette circonstance n'est pas de nature en elle-même à assurer l'égalité entre tous les étudiants du master 2 dès lors que ces mêmes règles générales prévoient la possibilité de déroger à ce principe de non-compensation. La cour a notamment relevé que, parmi les 34 spécialités du master, 32 avaient opté pour la compensation des notes entre les deux semestres.

 

L’université de Strasbourg justifiait le choix de la non-compensation entre les notes des deux semestres dans la spécialité « droit pénal et sciences criminelles » par la nécessité pour le jury de s’assurer « du bon niveau des étudiants tant dans les matières théoriques enseignées au premier semestre que dans la rédaction du mémoire de recherche ou la réalisation du stage prévu au second semestre ».

 

Mais la cour a relevé que, parmi les spécialités du master autorisant la compensation des notes des deux semestres, certaines présentent un contenu pédagogique et une organisation des enseignements similaires à la spécialité « droit pénal et sciences criminelles » (enseignements théoriques au premier semestre et rédaction d’un mémoire ou réalisation d’un stage au second semestre). Elle a par conséquent estimé que la différence de traitement entre les étudiants de la spécialité « droit pénal et sciences criminelles » ne pouvant pas bénéficier de la compensation des notes des deux semestres et les étudiants d’autres spécialités pouvant en bénéficier n’était pas justifiée par « des enseignements et une formation spécifiques nécessitant des modalités d’évaluation particulière ». Elle en a déduit que la différence de traitement dont les étudiants de la spécialité « droit pénal et sciences criminelles » font l’objet est « manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ».

 

N.B. : Alors que l’université soutenait que le principe d'égalité ne trouve à s'appliquer qu'entre étudiants d'une même spécialité de master dès lors que les modalités de contrôle des connaissances sont déterminées par spécialité, en fonction de la cohérence pédagogique et scientifique des enseignements et des objectifs de la formation, la cour administrative d’appel a au contraire retenu que le principe d’égalité trouve également à s’appliquer entre étudiants inscrits dans différentes spécialités de master. carre

 

Examens et concours

ORGANISATION

Épreuves

fleche Examens et concours – Jury – Pouvoirs du jury – Choix du sujet des épreuves – Contrôle du juge – Vérification qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats

C.E., 26 septembre 2018, n° 405473, aux tables du Recueil Lebon


Par cette décision du 26 septembre 2018, le Conseil d’État précise le contrôle du juge administratif sur le choix du sujet des épreuves par un jury du concours.

 

Une candidate, qui avait échoué aux épreuves d’admission de l’École nationale des chartes, s’était pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait rejeté sa demande d’annulation de la délibération du jury du concours d’entrée fixant la liste des candidats admis à cette école. Elle soutenait que la question qui lui avait été posée à l’occasion de l’épreuve orale d’histoire contemporaine était sans lien avec le programme du concours.

 

Le Conseil d’État a jugé qu’il appartient au juge administratif de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve de concours par le jury, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. Il a ainsi souligné « que, s’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur la prestation d’un candidat, il lui appartient en revanche de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats ». Il a précisé qu’à ce titre, il incombe notamment au juge de contrôler que ce choix de sujet n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.

 

En l’espèce, le Conseil d’État a retenu « qu’en jugeant, d’une part, que le sujet de la “petite question” d’histoire contemporaine posée à Mme X, intitulé “Le scandale de Parade”, qui faisait référence à la première représentation, le 18 mai 1917, d’un spectacle avant-gardiste et qui pouvait être traité par la candidate à partir des connaissances requises par le programme d’histoire contemporaine du concours, n’était pas hors des limites de ce programme, d’autre part, que les questions posées ensuite par le jury, qui portaient sur des artistes du début du XXe siècle, étaient de celles qui permettaient au jury d’apprécier les connaissances de la candidate sur ce programme, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit ».

 

Le Conseil d’État a par suite rejeté le pourvoi en cassation de la requérante. carre

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Instances représentatives

fleche Comité technique – Assistance d’experts – Droit reconnu aux membres titulaires du comité – Mise en œuvre lors de l’examen d’un projet de texte – Nécessité d’entendre l’expert sur l’ensemble du projet de texte et sur les amendements soumis au débat (absence d’irrégularité dans le cas d’espèce)

C.E., 26 septembre 2018, n° 404777, aux tables du Recueil Lebon


La Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-C.F.D.T.) demandait au Conseil d’État d’annuler le décret n° 2016-1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel.

 

L’organisation syndicale requérante soutenait que la procédure de consultation du comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui s’était réuni pour examiner le projet de décret litigieux, était entachée d’irrégularité. Elle faisait notamment valoir que le droit à l’assistance d’un expert, droit reconnu aux membres titulaires des comités techniques par l'article 45 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État, avait été méconnu lors de la réunion de ce comité technique.

 

Le Conseil d’État a rappelé qu’aux termes des dispositions de l'article 45 du décret du 15 février 2011, le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent alors assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne peuvent, par ailleurs, assister aux votes.

 

En l’espèce, l’expert, qui avait été convoqué à la demande du syndicat C.F.D.T., avait été présent et avait pris la parole au cours de la discussion générale sur le projet de texte, mais, à la demande de la présidente du comité, il avait quitté la salle au moment de la discussion des amendements présentés sur le projet de texte par les organisations syndicales et n'avait ainsi pris la parole ni lors de l'examen de chacun de ces amendements, ni avant le vote final du comité technique sur le projet de décret.

 

Le Conseil d’État a jugé que, si la mise en œuvre du droit à l'assistance d’un expert reconnu aux membres titulaires des comités techniques par l’article 45 du décret du 15 février 2011 nécessite de l’entendre sur l'ensemble du projet de texte et sur les amendements qui ont été débattus, l'expert avait pu, dans le cas d’espèce, exposer de manière complète, au cours de la discussion générale sur l’ensemble du projet de décret, les risques et inconvénients que comportaient, selon lui, certaines dispositions de ce projet de texte et préciser celles qu'il jugeait bon de retirer ou d'amender. Il a par conséquent retenu que l’absence de l’expert durant l’examen des amendements objets de débats, motivée notamment par le souci d'éviter que l'intéressé ne soit tenu de quitter la salle à vingt-huit reprises lors de chacun des votes sur les vingt-huit amendements, n’avait pas fait obstacle en l’espèce à ce que le comité se prononce en toute connaissance de cause sur le projet de texte qui lui était soumis.

 

Le Conseil d’État a, en conséquence, rejeté les requêtes de la Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique SGEN-C.F.D.T.carre

 

Congés

CONGÉ DE MALADIE

fleche Statut des agents publics – Position d’activité – Congé de maladie – Notion – Agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions – Agent public exclu temporairement de ses fonctions à titre disciplinaire – Effets – Absence d’exercice des fonctions et de traitement – Possibilité de bénéficier d’un congé de maladie durant l’application de la sanction – Absence – État de santé n’étant pas la cause de l’impossibilité d’exercer les fonctions

T.A. Montreuil, 25 mai 2018, n° 1707873


Mme X, membre du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, s’était vu infliger la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis par un arrêté du 22 octobre 2015, puis avait été à nouveau exclue temporairement de ses fonctions à titre disciplinaire pour une durée d’un mois à compter du 30 mai 2017.

 

Mme X avait, le 20 juin 2017, transmis à l’Office public de l’habitat (O.P.H.), son employeur, un certificat médical aux fins d’obtenir un congé de maladie imputable au service, à la suite d’une rechute liée à un précédent accident de service, pour la période courant du 19 juin au 31 juillet 2017.

 

Par une décision du 29 juin 2017, dont Mme X demandait l’annulation au tribunal administratif de Montreuil, la directrice générale de l’O.P.H. avait refusé de la placer en congé de maladie, ainsi que de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé.

 

Le tribunal administratif de Montreuil a, dans son jugement n° 1707873, rejeté la demande d’annulation de cette décision présentée par Mme X.

 

Les juges de première instance ont d’abord rappelé que l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que l’attribution d’un congé de maladie est subordonnée à l’impossibilité pour l’agent d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé.

 

Ils ont ensuite relevé qu’en application des dispositions de l’article 89 de la même loi, l’intervention, dans une période de cinq ans suivant le prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire avec sursis, d’une nouvelle sanction des deuxième et troisième groupes entraînait de plein droit la révocation du sursis.

 

Ils en ont alors déduit qu’en l’espèce, la révocation du sursis de douze mois dont avait bénéficié la requérante impliquait qu’elle soit exclue temporairement du service pour une durée d’un an à compter de la fin de la période de la seconde sanction d’exclusion qui lui avait été infligée par une décision du 16 mai 2017, soit à compter du 30 juin 2017.

 

Le tribunal de Montreuil a par conséquent jugé que Mme X ne pouvait, entre le 30 mai 2017 et le 30 juin 2018, exercer ses fonctions en raison, non pas de son état de santé, mais de l’interdiction qui lui était faite de se présenter au service, par suite d’une sanction disciplinaire qui préexistait à l’altération de son état de santé. Ainsi, la demande de placement en congé de maladie de la requérante, qui ne remplissait pas les conditions pour obtenir un tel congé, devait être rejetée par l’autorité compétente.

 

N.B. : Lorsque la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions intervient alors que l’agent concerné est déjà placé en congé de maladie, elle justifie que, dès son entrée en vigueur, l’intéressé soit privé de l’intégralité de son traitement, sans que cette sanction puisse être regardée comme procédant au retrait d’une décision créatrice de droits, une telle décision n’ayant ni pour objet, ni pour effet de mettre fin au placement en congé de maladie de l’agent concerné (cf. C.E., 11 mai 1979, n° 02499, aux tables du Recueil Lebon, jugeant qu’un fonctionnaire en congé de maladie de longue durée, qui demeure en position d’activité, demeure par conséquent soumis au régime disciplinaire des fonctionnaires en exercice ; également : C.E., 30 juillet 1997, n° 132480 ; C.E., 6 juillet 2016, n° 392728, aux tables du Recueil Lebon). carre

 

Droits et garanties

PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES

Protection fonctionnelle

fleche Décision accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle – Harcèlement moral – Conditions d’abrogation – Intervention d’une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement

C.E., 1er octobre 2018, n° 412897, aux tables du Recueil Lebon


Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) avait accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à un agent pour des faits de harcèlement moral dont celui-ci s’estimait victime dans le cadre de ses fonctions. Le CESE avait en conséquence procédé au remboursement des frais d’avocats exposés par l’agent dans les procédures qu’il avait engagées, d’une part, devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices subis et, d’autre part, devant le tribunal de grande instance à l’encontre du président et de la secrétaire générale du Conseil.

 

À la suite du jugement du tribunal administratif ayant rejeté les demandes indemnitaires du requérant, le président du CESE avait informé ce dernier que le Conseil ne prendrait plus en charge les frais exposés pour la poursuite des procédures engagées, tant devant le juge administratif que devant le juge pénal.

 

L’intéressé avait demandé au tribunal administratif d’annuler cette dernière décision du président du CESE. Par un jugement du 20 juin 2016, le tribunal administratif de Paris avait fait droit à sa demande. Le CESE avait alors interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris, qui avait annulé le jugement du tribunal.

 

Saisi d’un pourvoi en cassation formé par l’agent, le Conseil d’État a annulé partiellement l’arrêt en cause en jugeant que la cour administrative d’appel de Paris avait commis une erreur de droit en retenant qu’il résultait du seul jugement du tribunal administratif ayant rejeté les conclusions indemnitaires de l’intéressé pour des faits de harcèlement moral que l’administration pouvait mettre fin à la protection fonctionnelle.

 

Le Conseil d’État a d’abord rappelé les conditions dans lesquelles l’administration peut mettre fin à la protection fonctionnelle qu’elle a accordée à un agent pour des faits de harcèlement moral. Le caractère d’acte créateur de droits de la décision d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle empêche l’administration de procéder au retrait de cette décision plus de quatre mois après sa signature, sauf si cette décision a été obtenue par fraude. En revanche, elle peut abroger cette décision (cf. C.E. Section, 14 mars 2008, n° 283943, au Recueil Lebon), c’est-à-dire mettre fin à ses effets pour l’avenir.

 

Le Conseil d’État a ensuite précisé que l’administration peut mettre fin pour l’avenir à la protection fonctionnelle qu’elle a accordée à un agent si elle constate, à la lumière d’éléments nouveaux, que les conditions d’octroi de la protection n’étaient pas ou ne sont plus réunies, notamment si ces éléments nouveaux permettent de révéler une faute personnelle ou font apparaître que les faits à l’appui de la demande ne sont pas établis.

 

Cependant, dans le cas où la demande de protection fonctionnelle a été présentée à raison de faits de harcèlement, la seule circonstance qu’une décision juridictionnelle non définitive ne retient pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle accordée à raison de ces mêmes faits. Dans un tel cas, l’administration peut en revanche procéder à un réexamen de sa position antérieure et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les éléments révélés par l'instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n'étant pas établis.

 

N.B. : En l’espèce, la cour administrative d’appel à laquelle l’affaire est renvoyée devra vérifier si le président du CESE disposait de suffisamment d’éléments à l’issue de la procédure juridictionnelle ayant conduit au jugement du tribunal  pour retenir que les faits de harcèlement allégués n’étaient pas établis et abroger, en conséquence, la décision d’octroi de la protection fonctionnelle.

 

Pour un exemple, on pourra se reporter au jugement du tribunal administratif de Lyon qui a jugé que l’administration avait pu légalement abroger la décision accordant la protection fonctionnelle à un enseignant au vu des éléments nouveaux apportés dans le cadre de la procédure pénale et révélant la faute personnelle de celui-ci (T.A. Lyon, 28 février 2018, n° 1608046, LIJ n° 203, juillet 2018). carre

 

fleche Protection fonctionnelle – Prise en charge des frais d’avocat et de déplacement – Convention d’honoraires – Frais de défense excessifs

C.A.A. Paris, 29 mai 2018, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche c/ M. X, n° 16PA03908, aux tables du Recueil Lebon


Un conseiller d’administration scolaire et universitaire à la retraite s’était vu octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des poursuites pénales dont il avait fait l’objet. Il avait présenté une demande de prise en charge des frais d’avocat et de déplacement d’un montant supérieur à ce que prévoyait la convention d’honoraires conclue avec le ministre de l’éducation nationale. Saisi par l’intéressé, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna avait annulé la décision du ministre de l’éducation nationale refusant de lui accorder la prise en charge totale de ses frais d’avocat.

 

Statuant sur l’appel du ministre de l’éducation nationale, la cour administrative d’appel a d’abord rappelé que, si la protection fonctionnelle peut prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés pour la défense d’un agent poursuivi pénalement à raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions, l’administration n’est pas contrainte de prendre à sa charge, dans tous les cas, l’intégralité de ces frais. La cour a précisé que l’administration peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.

 

En l’espèce, la cour administrative d’appel a relevé qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir que la complexité du dossier et l’ampleur des diligences accomplies par son conseil justifiaient que les honoraires réclamés excèdent le montant fixé par la convention d’honoraires signée entre l’avocat de l’agent et le ministre de l’éducation nationale. La cour a également retenu que ni l’éloignement géographique de l’avocat, résidant en Nouvelle-Calédonie en l’absence de professionnel à Wallis-et-Futuna, ni l’absence d’avocat plus proche du lieu de domicile du requérant ne justifiaient le montant des honoraires réclamés par ce professionnel dès lors qu’il n’était pas établi que ce dernier aurait passé l’intégralité de son temps de déplacement et de la durée de son séjour à Wallis-et-Futuna à travailler à la défense de l’agent.

 

Par conséquent, la cour administrative d’appel a rejeté la demande de l’intéressé tendant au versement de l’intégralité de ses frais d’avocat.

 

N.B. : Cette décision fait application de la jurisprudence constante du juge administratif (cf. C.E, 2 avril 2003, n° 249805, aux tables du Recueil Lebon ; C.A.A Paris, 19 juin 2012, n° 10PA05964).

 

Les conditions de la prise en charge des frais et honoraires d’avocat exposés par les agents publics et leurs ayants droit dans le cadre des instances civiles ou pénales sont désormais fixées par le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, pris en application de l’article 20 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a modifié l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (cf. également « Le Point sur le champ de la protection fonctionnelle des agents publics et la procédure d’instruction des demandes au regard de l’évolution récente des textes applicables », LIJ n° 197, mars 2017). carre

 

ACCÈS AU DOSSIER DE CARRIÈRE

fleche Fonctionnaires et agents publics – Composition du dossier administratif – Pièces ne pouvant pas légalement figurer au dossier – Rapport comportant des informations à caractère secret réunies par un assistant de service social – Retrait

T.A. Montreuil, 26 janvier 2018, n° 1600778


Le requérant, fonctionnaire de l’État, avait, dans le cadre d’un rendez-vous, reçu la visite à son domicile d’une assistante de service social. Cet entretien avait donné lieu à la rédaction par l’assistante sociale d’un rapport versé au dossier administratif du fonctionnaire. L’agent demandait au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par son chef de service sur sa demande tendant à retirer ce rapport social de son dossier administratif.

 

Le tribunal administratif a annulé cette décision implicite de rejet.

 

Il a tout d’abord cité le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité », ainsi que le premier alinéa de l’article L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que : « Les assistants de service social (…) sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

 

Puis, le tribunal administratif a relevé que le rapport de l’assistante de service social comportait des informations sur les revenus du fonctionnaire et de son époux, leurs charges financières et leur reste à vivre, la profession de l’époux, leurs enfants et la scolarité de ces derniers, ainsi que sur le fait que le couple était propriétaire de son appartement. Il a jugé que la divulgation de telles informations à des tiers, y compris l’employeur, portait atteinte à la protection de la vie privée et était intervenue en violation de l’article L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles.

 

La circonstance que le rapport social comporte de telles informations fait par conséquent obstacle à ce qu’il soit versé au dossier administratif du fonctionnaire dès lors que les dispositions de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l’administration de détenir des documents comportant des informations méconnaissant un secret protégé par la loi qui n’aurait pas été levé par les agents concernés eux-mêmes.

 

N.B. : Le contenu du dossier administratif de l’agent est intangible. L’administration ne peut pas le modifier même si celui-ci en fait la demande.

 

Elle doit en revanche le faire lorsque la loi l’y oblige, notamment pour retirer la mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, pour supprimer certains documents en application d’une loi d’amnistie ou en cas de violation d’un secret protégé par la loi, ou lorsque la pièce présente un caractère injurieux ou diffamatoire et de nature à porter préjudice à l’agent. carre

 

Questions propres aux agents non titulaires

LICENCIEMENT – NON-RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT

fleche Agent non titulaire de droit public – Discipline – Licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement – Motifs – Faits de nature à justifier une sanction – Absence d’autorisation de cumul d’activités écrite – Conflit d’intérêts

C.A.A. Marseille, 13 mars 2018, n° 16MA03318


La requérante avait demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision prononçant son licenciement pour motif disciplinaire. Sa demande ayant été rejetée par le tribunal, l’intéressée avait formé un recours en appel devant la cour administrative d’appel de Marseille qui n’a pas davantage fait droit à sa demande.

 

La requérante, recrutée par contrat en janvier 2012 par un institut d’études politiques (I.E.P.) pour assurer à temps plein une mission d’assistance au directeur du développement, avait conclu un second contrat de travail en octobre de la même année avec la société Institut international du commerce et du développement (I.C.D.), établissement d’enseignement supérieur privé constitué sous la forme d’une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, pour y exercer en qualité d’enseignant-chercheur alors même qu’elle était dépourvue d’autorisation de cumul pour cette activité.

 

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable, qui interdisaient aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des exceptions précisées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État (alors en vigueur) et dès lors que l’activité accessoire est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice, la cour administrative d’appel a jugé qu’il ressort des dispositions des article 4 et 5 de ce décret « qu’une autorisation de cumul ne peut pas revêtir un caractère tacite puisqu’elle fait suite à une demande écrite de l’agent, comprenant des informations précises » et a jugé en conséquence que l’intéressée, « qui n’établit pas s’être conformée à cette obligation, qui lui incombait, n’est pas fondée à soutenir qu’elle était bénéficiaire d’une autorisation de cumul d’activités implicite, quels que soient les liens ayant existé entre ses deux employeurs ».

 

De la même manière, la cour a jugé que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de l’existence d’une pratique répandue ou du fait qu’elle agissait à la demande de l’I.E.P.

 

En outre, la cour a relevé que la situation de cumul d’activités dans laquelle se trouvait l’intéressée était constitutive d’une situation de conflit d’intérêts, dans la mesure où elle était employée, d’une part, par l’I.E.P. pour assurer le suivi pédagogique de l’ensemble des programmes menés avec le groupe I.G.S., association régie par la loi du 1er juillet 1901, et, d’autre part, par la société I.C.D., filiale de ce groupe, notamment pour l’action commerciale et l’ingénierie pédagogique, ces deux structures étant liées par une convention.

 

Enfin, la cour a relevé que la requérante, qui avait organisé des soutenances de mémoires en décembre 2014, n’était pas autorisée à exercer de telles fonctions dès lors qu’elle avait été placée en congé pour cause de maladie.

 

En conséquence, la cour a jugé « qu’eu égard à la gravité de ces faits et aux fonctions de directrice des partenariats qu’elle occupait, la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement n’est pas disproportionnée ».

 

N.B. : Cet arrêt donne à la cour administrative d’appel de Marseille l’occasion de rappeler qu’une autorisation de cumul d’activités ne peut pas revêtir un caractère tacite puisqu’en vertu des dispositions de l’article 5 du décret du 2 mai 2007, désormais reprises à l’article 8 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique et abrogeant le décret du 2 mai 2007, l'administration se prononce au vu d'une demande écrite de l’agent précisant notamment la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l'activité accessoire envisagée.

 

Dans l’hypothèse où un agent, en violation des textes, exerce une activité soumise à autorisation sans avoir effectué de demande ou alors que sa demande a fait l’objet d’un refus, l’intéressé encourt une sanction disciplinaire prononcée compte tenu de la gravité de la faute commise et de la nature des fonctions et responsabilités qu’il exerçait (cf. C.E. Section, 3 mai 1963, Sieur X, n° 56932, au Recueil Lebon, s’agissant d’une révocation ; C.E., 20 mai 1998, n° 168488, au Recueil Lebon, s’agissant de la résiliation du contrat d’un agent non titulaire, à titre de sanction, compte tenu du refus de l’intéressé de mettre fin à un cumul illégal de fonctions ; C.E., 31 janvier 2001, n° 188684, aux tables du Recueil Lebon, s’agissant d’une révocation ; C.E., 4 mars 1994, n° 122469, s’agissant d’un déplacement d’office ; C.A.A. Bordeaux, 21 décembre 2017, n° 15BX02999, s’agissant d’un licenciement d’un agent non titulaire prononcé pour motif disciplinaire ; C.A.A. Marseille, 9 mars 2018, n° 16MA02800, s’agissant d’une exclusion temporaire de fonctions d’un an). carre

 

fleche Agent non titulaire – GRETA – Employeur : établissement support du GRETA – Non-renouvellement de contrat – Demande de réparation de préjudices – Responsabilité de l’État (non)

T.A. Clermont-Ferrand, 23 mai 2018, n° 1601893


Un agent non titulaire recruté par un groupement d'établissements (GRETA) par un contrat à durée déterminée conclu afin d'exercer des fonctions de chargée de missions administrative et pédagogique demandait au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le chef de l'établissement support du GRETA avait refusé de renouveler son contrat de travail et, d’autre part, de condamner l’État et l’établissement support du GRETA au versement, notamment, d’une somme de 47 208 euros en réparation du préjudice subi au titre du non-renouvellement de son contrat et du harcèlement moral dont elle s’estimait victime.

À l’appui de sa demande, la requérante soutenait que le refus de renouveler son contrat de travail était fondé sur des motifs étrangers à l’intérêt du service.

 

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que, la décision attaquée ayant été prise en raison de la situation financière dégradée du GRETA à la suite de la diminution de son activité de formation, l’établissement support du GRETA n’avait pas pris la décision attaquée pour des motifs étrangers à l’intérêt du service et était fondé à ne pas renouveler le contrat de travail de la requérante.

 

Il a par ailleurs rejeté les conclusions par lesquelles la requérante demandait réparation à l’État du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait du non-renouvellement de son contrat de travail et du harcèlement moral dont elle s’estimait victime, en tant qu’elles étaient mal dirigées.

 

Le tribunal a en effet jugé qu’en vertu des dispositions des articles D. 423-1 et suivants du code de l’éducation, et notamment de celles des articles D. 423-6 et D. 423-10 du code de l’éducation qui prévoient que les personnels engagés pour l’exercice des missions confiées à un GRETA sont recrutés par le chef de l’établissement support et rémunérés grâce aux ressources propres que le GRETA tire des conventions de formation continue qu’il conclut et qui sont retracées, comme les charges, dans un budget annexe au budget de cet établissement support, l’État ne pouvait pas être regardé comme l’employeur de la requérante, que seul le GRETA devait être regardé comme son employeur et que, par suite, l’État ne pouvait donc pas être condamné à payer une somme qu’il ne doit pas.

 

Le tribunal a rappelé à ce titre que l’interdiction de condamner une personne publique à payer une somme qu’elle ne doit pas est d’ordre public et doit être soulevée d’office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée. carre

 

fleche Agent non titulaire – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée (C.D.D.) – Défaut d’entretien préalable – Non-respect du délai de prévenance

T.A. Toulouse, 6 juin 2018, n° 1604150


Un maître délégué de l’enseignement privé sous contrat avait été recruté par cinq contrats successifs, pour enseigner les mathématiques dans un collège

d’enseignement privé sous contrat. Au terme de son dernier contrat, la rectrice de l’académie de Toulouse l’avait informé que ce contrat ne serait pas renouvelé.

 

L’agent avait alors demandé au tribunal administratif l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à l’administration « de ne pas s’opposer à la conclusion d’un nouveau contrat ».

 

Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit dans son article 45 que l’administration doit notifier à l’agent non titulaire recruté par un contrat à durée déterminée son intention de renouveler ou non son engagement dans des délais qui varient en fonction de la durée de la relation contractuelle. Si le contrat est reconduit pour une durée indéterminée ou si la durée du ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est égale ou supérieure à trois ans, la notification de la décision doit être précédée d’un entretien.

 

En l’espèce, le tribunal administratif a jugé que, malgré le non-respect de la procédure précédant le non-renouvellement du contrat, le délai de prévenance n’ayant pas été respecté et l’agent n’ayant pas pu bénéficier d’un entretien préalable conformément aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, l’irrégularité commise par l’administration n’avait, dans les circonstances de l’espèce, ni privé l’intéressé d’une garantie, ni exercé une influence sur le sens de la décision finalement prise, de sorte que cette irrégularité de procédure n’était pas de nature à entraîner l’annulation de la décision. Le tribunal a en effet relevé que l’intéressé n’avait pas été privé de la possibilité de faire valoir des éléments nouveaux pouvant conduire l’administration à reconsidérer sa position. Il en a conclu que l’irrégularité n’était donc pas de nature à entacher d’illégalité la décision (cf. C.E. Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon).

 

Après avoir également écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’avait pas été prise pour un motif tiré de l’intérêt du service de la décision, dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que cette décision était motivée par l’insuffisance constatée dans la manière de servir de l’agent, le tribunal a rejeté la requête.

 

N.B. : Il est de jurisprudence constante que le non-respect du délai de prévenance par l’administration est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, mais n’entraîne pas l’illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat (cf. C.E., 12 février 1993, n° 109722, aux tables du Recueil Lebon).

 

Ainsi, l’administration peut avoir à indemniser l’agent en réparation du préjudice moral causé par l'information tardive du non-renouvellement de son contrat lorsque l’agent établit que ce retard d’information a retardé sa recherche d'emploi (cf. C.A.A. Marseille, 12 février 2013, n° 11MA04694). carre

 

fleche Contrats aidés – Contrat d’avenir – Contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.) – Seuils d’applicabilité des dispositions du code du travail – Modalités de calcul – Agents pris en compte

Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 16-27201, au Bulletin


Un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel d’Orléans qui l’avait condamné à verser à une salariée, avec laquelle il était lié par un contrat unique d’insertion dans l’emploi – contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.), diverses indemnités sur le fondement de dispositions du code du travail qui ne sont applicables qu’aux organismes employant un nombre de salariés excédant certains seuils.

 

L’E.P.L.E. employeur contestait notamment l’application par la cour d’appel des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, qui fixent le montant minimal de l’indemnité que la juridiction doit accorder à un salarié dont la rupture du contrat est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prévoient un remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées au salarié. La cour d’appel avait, en effet, fait application à l’E.P.L.E. de dispositions qui ne s’appliquent qu’aux établissements employant plus de dix salariés de droit privé, en considérant que rien ne permettait d'exclure de l'effectif pour le calcul des dommages-intérêts les salariés de droit public en l'absence de toutes dispositions textuelles les écartant du décompte.

 

La chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement annulé l’arrêt de la cour d’appel, en jugeant qu’en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'établissement public employait plus de dix salariés de droit privé, la cour d’appel avait violé les dispositions des articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1235-5 du code du travail, dont il résulte que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l’effectif de l’entreprise pour l’application de l’article L. 1235-5.

 

Annulant l’arrêt en ce qu’il confirmait le jugement allouant à la salariée une indemnité de six mois de salaires en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et ordonnant, en application de l’article L. 1235-4 du même code, le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite de son licenciement, la Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bourges.

 

N.B. : Par cet arrêt, la Cour de cassation tranche le point de savoir si les agents publics doivent être comptabilisés dans les effectifs d’un E.P.L.E. pour déterminer l’applicabilité de certaines dispositions du code du travail. Des cours d’appel considéraient en effet que ces agents publics devaient être intégrés au calcul de cet effectif et faisaient donc application, notamment, des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, ce qui avait pour conséquence d’alourdir la charge financière résultant d’une condamnation (sur ce point, cf. C.A. Rennes, 18 octobre 2013, n° 12-01386 ; également, pour une application à tort des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable : C.A. Riom, 19 mai 2015, n° 14-00431 ; ou encore : C.A. Aix-en-Provence, 12 septembre 2014, n° 13-05334). Il est désormais jugé par la Cour de cassation que les agents publics ne doivent pas être pas pris en compte dans les effectifs pour l’application de ces dispositions du code du travail.

 

Par ailleurs, l’article L. 1111-3 du code du travail exclut les titulaires d’un C.U.I.-C.A.E. du calcul des effectifs salariés qui doivent être comptabilisés lorsqu’une disposition du code du travail susceptible de concerner les établissements publics prévoit un seuil en deçà duquel elle n’a pas vocation à être appliquée. Ces agents étant, en principe, les seuls agents de droit privé employés par les E.P.L.E., il ne peut donc être fait application de ces dispositions aux E.P.L.E. carre

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels enseignants

QUESTIONS COMMUNES

fleche Personnel enseignant – Traitement – Indemnités – Indemnité de suivi et d’orientation des élèves – Indemnité attachée aux fonctions d’enseignement et non au corps d’appartenance de l’agent – Maxima de service d’enseignement hebdomadaire

C.A.A. Douai, 22 février 2018, n° 16DA00680


Une professeure de lycée professionnel avait été affectée, à compter du 1er septembre 2006, au rectorat de l’académie de Lille, puis, à compter du 1er novembre 2012, au centre d’information et d’orientation de Boulogne-sur-Mer en qualité de coordonnatrice de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, et enfin, à compter du 1er septembre 2014, en qualité de professeure dans un lycée à Montreuil-sur-Mer. Elle avait demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’État à lui verser la somme totale de 38 174,49 euros, représentant la part fixe et la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves qu’elle estimait lui être due pour la période courant de 2009 au 31 août 2014, et le paiement des heures supplémentaires effectuées et non payées du 1er janvier 2009 au 31 août 2014 et des congés payés y afférents, au motif qu’elle n’était, de par son statut, tenue qu’à une durée hebdomadaire de 18 heures d’enseignement.

 

Par un jugement du 2 février 2016, le tribunal avait rejeté sa demande.

 

Par un arrêt rendu le 22 février 2018, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par cette professeure.

 

Concernant l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, après avoir cité les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, la cour a jugé que l’intéressée ne tenait pas des dispositions du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel un droit au versement de la part fixe et de la part modulable de cette indemnité dès lors qu’elle n’était pas affectée dans un établissement scolaire du second degré, ni au Centre national d’enseignement à distance pour y exercer des fonctions d’enseignement antérieurement au 1er septembre 2014, et qu’en conséquence, elle ne remplissait pas la condition d’affectation dans des fonctions d’enseignant ouvrant droit à cette indemnité.

 

S’agissant des heures supplémentaires, la cour a relevé, après avoir cité les dispositions de l’article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré, celles de l’article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2015, et celles de l’article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature, que, du 1er janvier 2009 au 31 août 2014, l’intéressée n’avait pas exercé ses fonctions devant des élèves, comme le prévoit le décret du 6 novembre 1992.

 

Par suite, la détermination de la durée annuelle de travail de cette professeure relevait des dispositions du décret du 25 août 2000 qui fixe la quotité annuelle de travail à un maximum de 1 607 heures et non de celles du décret du 6 novembre 1992 dont il résultait pour l’intéressée, si elle avait enseigné, un service hebdomadaire de 18 heures d’enseignement. Or, dans la mesure où elle n’avait effectué que 1 404 heures annuelles pendant cette période, cette professeure n’établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires et ne pouvait donc ni en demander le paiement, ni demander l’indemnisation des congés payés y afférents.

 

N.B. : Cet arrêt rappelle la jurisprudence du Conseil d’État aux termes de laquelle la prime de suivi et d’orientation des élèves ne peut être attribuée qu’aux professeurs exerçant effectivement leurs fonctions d’enseignant dans un établissement scolaire du second degré ou au Centre national d’enseignement à distance (cf. C.E., 4 juin 2012, n° 337996). carre

 

QUESTIONS PROPRES À CHAQUE CORPS ET CATÉGORIE

fleche Personnel enseignant – Professeur agrégé de génie mécanique – Traitement – Indemnités – Maxima de service d’enseignement hebdomadaire – Classes préparatoires aux grandes écoles

C.A.A. Lyon, 5 avril 2018, n° 16LY02231


Un professeur agrégé de génie mécanique, qui enseignait dans des classes préparatoires de « physique, technologie et sciences de l’ingénieur » et de « physique et technologie », avait demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l’État à lui verser la somme de 18 670 euros, augmentée des intérêts, au titre des heures supplémentaires qu’il soutenait avoir effectuées, au regard de son obligation réglementaire de service fixée à 9 heures et non à 8 heures comme il soutenait y avoir droit, au titre des années scolaires 2007-2008 à 2013-2014.

 

Par un jugement du 3 mai 2016, le tribunal avait rejeté sa demande. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon, qui a rejeté l’appel formé par l’intéressé.

 

Après avoir cité les dispositions de l’article 6 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré, la cour a jugé que la discipline qu’il enseignait n’existait pas à la date de l’édiction de ce décret et qu’elle n’y avait pas été intégrée par les modifications successives de ce décret, en dernier lieu par le décret n° 2014-941 du 20 août 2014 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation nationale.

 

La cour administrative d’appel a également relevé que l’enseignant ne pouvait utilement invoquer la circulaire n° 2004-056 du 29 mars 2004 relative aux obligations hebdomadaires de service des professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles, qui étend le bénéfice de ces dispositions réglementaires à tous les professeurs donnant l’ensemble de leurs enseignements dans des classes préparatoires, laquelle circulaire a d’ailleurs été abrogée par la circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007, dès lors que cette circulaire ne pouvait légalement déroger aux dispositions susmentionnées du décret du 25 mai 1950.

 

Enfin, la cour a jugé que l’intéressé n’était pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 6 du décret du 25 mai 1950 seraient contraires au principe d’égalité de traitement entre les agents d’un même corps dès lors qu’il se trouvait dans une situation différente de celles des professeurs de mathématiques ou de sciences physiques exerçant dans les mêmes classes préparatoires, eu égard notamment « (…) aux programmes respectifs de ces matières, aux modalités d’enseignement et aux volumes horaires différents, ainsi qu’aux programme des concours auxquels ces classes préparent (…) ».

 

En conséquence, la cour a rappelé que le principe d’égalité de traitement entre les agents d’un même corps ne fait pas obstacle à ce que les obligations de service des professeurs d’un même corps enseignant des disciplines différentes soient fixées en tenant compte de cette différence de situation.

 

N.B. : Cet arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon fait suite à plusieurs arrêts de cours qui s’inscrivent dans la ligne de la jurisprudence administrative constante en vertu de laquelle le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée soit par les conditions d'exercice des fonctions, soit par les nécessités du service ou l'intérêt général, et dès lors que cette différence de traitement n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier (cf. C.A.A. Versailles, 15 mars 2018, n° 16VE00591 ; C.A.A. Bordeaux, 6 février 2018, n° 16BX01081). carre

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Enseignants-chercheurs

QUESTIONS COMMUNES

fleche Suspension d’un professeur des universités (article L. 951-4 du code de l’éducation) – Nature de la mesure – Sanction disciplinaire déguisée (non) – Mesure prise en considération de la personne (non) – Procédure contradictoire (non) – Légalité de la mesure – Condition – Faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité – Inconvénients graves liés à la poursuite par l’intéressé de ses activités dans l’établissement – Appréciation de la légalité de l’acte au vu des informations détenues par l’administration à la date de sa décision – Éléments nouveaux portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, insusceptibles d’être utilement invoqués mais obligeant l’administration à abroger sa décision si la condition tenant à la vraisemblance des faits n’est plus satisfaite

C.E., 18 juillet 2018, n° 418844, au Recueil Lebon


Un professeur des universités avait demandé l’annulation d’un arrêté prononçant sa suspension de fonctions pour des faits de « harcèlements sexuel et moral ».

 

Le Conseil d’État a considéré qu’eu égard au caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits imputés à l’intéressé et portés à la connaissance de la présidente de l’université, et compte tenu du retentissement de ces allégations dans l’établissement, la mesure de suspension de fonctions prise à l’encontre de ce professeur des universités était légale et il a, par conséquent, rejeté sa requête.

 

Cette décision est l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler que la mesure de suspension de fonctions d’un professeur des universités, prise sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public universitaire, et qu’elle ne constitue donc pas une sanction disciplinaire déguisée (cf. C.E., 26 octobre 2005, n° 279189, au Recueil Lebon), alors même qu’une procédure disciplinaire est parallèlement engagée à son encontre.

 

Cette décision est également l’occasion pour le Conseil d’État de préciser qu’une telle mesure, qui a ainsi pour objet de restaurer et préserver, dans l’intérêt de l’ensemble des étudiants et du corps enseignant, la sérénité nécessaire au déroulement des cours et aux activités de recherche universitaire, ne relève pas davantage d’une mesure prise en considération de la personne et n’est, par suite, pas au nombre de celles soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration (C.E., 25 mars 2002, n° 224221, aux tables du Recueil Lebon).

 

Le Conseil d’État rappelle par ailleurs qu’une mesure de suspension de fonctions prise sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité (C.E., 10 décembre 2014, n° 363202, aux tables du Recueil Lebon), et souligne que cette mesure ne peut être prononcée que lorsque « la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours ».

 

Par cette décision du 18 juillet 2018, le Conseil d’État apporte aussi des précisions utiles sur les éléments de fait susceptibles d’être pris en considération par le juge de l’excès de pouvoir pour apprécier la légalité d’une mesure de suspension de fonctions. Il juge ainsi qu’il appartient « au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision » (pour un rapprochement avec ce qui a été jugé en matière de police, cf. C.E., 31 août 2009, Commune de Crégols, n° 296458, au Recueil Lebon) et précise que « les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours pour excès de pouvoir contre cet acte », mais qu’« [en revanche], l'administration est (…) tenue d'abroger la mesure de suspension si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l'origine de la mesure n'est plus satisfaite » (cf. C.E., 31 août 2009, n° 296458, susmentionnée).

 

N.B. : La suspension de fonctions des membres du personnel de l’enseignement supérieur prévue par l’article L. 951-4 du code de l’éducation présente des similitudes avec la suspension de fonctions prévue par l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

Cette dernière est également une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service qui ne constitue pas une sanction disciplinaire (cf. C.E., 22 novembre 2004, Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, n° 244515, aux tables du Recueil Lebon) et qui n’exige pas que le fonctionnaire soit mis à même au préalable de présenter sa défense (C.E., 31 mars 1989, n° 64592) et de consulter son dossier (C.E., 22 novembre 2004, n° 244515, déjà mentionnée).

 

La suspension de fonctions sur le fondement de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut également être prononcée que lorsque les faits imputables à l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité à la date à laquelle l’administration prend cette décision (C.E., 11 juin 1997, n° 142167, aux tables du Recueil Lebon). carre

 

fleche Enseignant-chercheur reconnu travailleur handicapé – Refus de promotion – Critères de sélection des candidatures – Absence de prise en compte du handicap – Discrimination fondée sur le handicap – Préjudice – Avis du Défenseur des droits – Valeur juridique – Force contraignante (non)

C.A.A. Paris, 10 avril 2018, n° 16PA03817


Une professeure des universités, reconnue travailleuse handicapée à la suite d’un accident de service et qui avait été dispensée d’activités pédagogiques, demandait à être promue au grade de professeur d’université de 1re classe depuis 2010. L’université, après avoir refusé ses demandes les trois premières années, l’avait finalement promue. La requérante, qui avait saisi le Défenseur des droits, lequel avait rendu un avis concluant qu’elle avait été victime de discriminations dans sa progression de carrière du fait de son handicap, demandait à être indemnisée des différents préjudices résultant de cette discrimination dont elle estimait avoir été victime.

 

La cour administrative d’appel de Paris a rappelé l’obligation faite à l’administration de prendre, conformément à l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les règlements spécifiques et les mesures appropriées, au cas par cas, pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi qu’elle postule, sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.

 

La cour a également rappelé la possibilité toutefois offerte à l’administration, pour le bon fonctionnement du service public, d’édicter des obligations de portée générale fixant des conditions d'aptitude physique liées à l'exercice même de certains emplois (cf. C.E., 14 novembre 2008, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche, n° 311312, aux tables du Recueil Lebon ; C.A.A. Douai, 7 décembre 2017, n° 16DA00147).

 

La cour a ensuite jugé qu’en ne retenant pas la candidature de la requérante au motif qu'elle n'exerçait aucune activité d'enseignement, alors qu’elle en avait été dispensée en raison de son handicap, l’université n’avait pas tenu compte de son handicap et avait ainsi commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.

 

N.B. : Par cet arrêt du 10 avril 2018, la cour administrative d’appel de Paris apporte surtout des précisions sur la portée des recommandations du Défenseur des droits. La cour rappelle que « les recommandations de cette autorité n’énoncent, en principe, pas de règles qui s’imposent aux personnes privées ou aux autorités publiques », et que ces recommandations sont donc, en principe, dépourvues de force contraignante (cf. C.A.A. Nancy, 21 mai 2015, Préfet de Meurthe-et-Moselle, n° 14NC01052 ; C.A.A. Nancy, 10 avril 2014, n° 13NC01365 ; C.A.A. Bordeaux, 7 mai 2015, n° 14BX03385 ; C.A.A. Nantes, 1er mars 2016, n° 15NT02459).

 

Mais la cour précise « qu’il n’en va différemment que lorsque ces recommandations ont fait l’objet d’un rapport spécial au Journal officiel en application de l’article 15 du décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 [relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits] ». Au cas d’espèce, faute d’avoir fait l’objet d’un rapport spécial publié au Journal officiel, l’avis émis par le Défenseur des droits concluant que la requérante avait, du fait de son handicap, été victime de discriminations dans sa progression de carrière était dépourvu de valeur contraignante. En refusant de se conformer à cet avis, l’université, juge la cour, n’a donc pas commis d’illégalité fautive.

 

Par la distinction qu’il opère entre les recommandations du Défenseur des droits selon qu’elles font ou non l’objet d’un rapport spécial publié au Journal officiel, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 avril 2018 peut être rapproché de la décision par laquelle le Conseil d’État a jugé que lorsque la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), dont les missions ont été transférées au Défenseur des droits, « émet des recommandations sans faire usage de la possibilité dont elle dispose de leur assurer une publicité particulière, la HALDE n’énonce pas, en principe, des règles qui s’imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement ». Pour le Conseil d’État, « il en irait, en revanche, différemment de recommandations de portée générale, qui seraient rédigées de façon impérative » (C.E., 13 juillet 2007, Société Éditions Tissot, n° 294195, au Recueil Lebon).

 

Enfin, il peut être rappelé que la circonstance que les recommandations du Défenseur des droits, en elles-mêmes sans effet juridique, ne peuvent pas être contestées directement devant le juge de l’excès de pouvoir ne fait pas obstacle à ce qu’elles engagent la responsabilité de l’État, si elles s’avéraient infondées, à l’égard de ceux auxquels elles auraient directement causé un préjudice (cf. C.E., 13 juillet 2007, n° 297742, aux tables du Recueil Lebon). carre

 

QUESTIONS PROPRES À CHAQUE CORPS ET CATÉGORIE

fleche Recrutement dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle – Modalités de consultation du conseil scientifique pour la désignation des membres du comité de sélection – Consultation par voie électronique – Vice de procédure n’entraînant pas l’annulation de l’acte – Composition du conseil d’administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, appelé à se prononcer sur la liste de candidats proposée par le comité de sélection – Présence de personnes appartenant à l’administration du Muséum – Atteinte au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs (non)

C.E., 4 juillet 2018, n° 393194


Une candidate écartée d’un concours de recrutement pour un poste de professeur au Muséum national d’histoire naturelle (M.N.H.N.) avait demandé au Conseil d’État l’annulation de la délibération par laquelle le conseil d’administration de cet établissement avait approuvé la composition du comité de sélection chargé d’examiner les candidatures à ce poste, ainsi que l’annulation de la délibération de ce même conseil d’administration fixant la liste des candidats, classés par ordre de préférence, qu’il retenait pour ce poste.

 

La requérante soutenait notamment que l’avis du conseil scientifique du M.N.H.N. recueilli par le conseil d’administration sur la composition du comité de sélection avait été irrégulièrement adopté dans la mesure où les membres de ce conseil scientifique avaient été consultés par voie électronique.

 

Le Conseil d’État a jugé le moyen fondé car le règlement intérieur du M.N.H.N. ne comportait aucune disposition relative à ce mode de consultation. Ce faisant, le juge a écarté l’application des dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, après avoir relevé qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1er de ce décret que « ce texte ne s’applique que sous réserve de dispositions propres aux organismes en cause » et qu’en l’espèce, les modalités de délibération par voie électronique des instances du M.N.H.N. sont exclusivement régies par les dispositions particulières de l’article 27-1 du décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif à cet établissement qui renvoient au règlement intérieur du M.N.H.N. le soin de fixer les règles en la matière.

 

Le Conseil d’État en a déduit que, alors même que le règlement intérieur du conseil scientifique permettait un tel mode de consultation de ses membres, de telles dispositions ne pouvaient compétemment se substituer aux règles qu’il appartenait au seul règlement intérieur du M.N.H.N. de fixer.

 

Cependant, le Conseil d’État a fait application du principe posé par sa jurisprudence Danthony (C.E. Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon) en jugeant que cette irrégularité n’était pas de nature à entraîner l’annulation de la délibération attaquée dans la mesure où ce vice de procédure n’avait pas privé la requérante d’une garantie et n’avait pas non plus eu d’incidence sur le sens de l’avis émis par le conseil scientifique, ni sur celui de la délibération litigieuse du conseil d’administration.

 

En ce qui concerne la délibération du conseil d’administration fixant la liste des candidats retenus, le Conseil d’État a jugé que la présence, lors de la séance du conseil d’administration, de trois membres de l’administration du M.N.H.N. qui n’étaient pas membres de ce conseil n’avait pas été de nature à porter par elle-même atteinte au principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs, dans la mesure où, dans les circonstances de l’espèce, ces trois personnes s’étaient bornées à répondre aux questions posées par les membres du conseil d’administration sur des points prévus à l’ordre du jour et n’avaient pris part ni aux débats sur les mérites des candidats, ni aux votes les départageant.

 

Cette approche pragmatique du juge est à rapprocher de la jurisprudence administrative relative à l’impartialité du jury, dont il ressort que la circonstance qu’un membre du jury, dont l’impartialité est remise en cause, a été présent lors de la délibération par laquelle le comité de sélection a récapitulé la liste globale des candidats qui ne seraient pas auditionnés et qu'il a signé cette délibération en sa qualité de président du comité n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que l’intéressé s’est abstenu de prendre part aux débats du jury portant sur le choix d’auditionner ou non un candidat et n’a à aucun moment formulé d’avis à son égard (C.E., 7 juin 2017, n° 382986, aux tables du Recueil Lebon). carre

 

fleche Conditions de détachement et d’intégration dans le corps de professeur des universités – Avis défavorable du conseil académique – Caractère décisoire – Conclusions dirigées contre le courrier informant de l’avis défavorable du conseil académique – Requalification des conclusions

T.A. Pau, 18 juin 2018, n° 1700964


Un administrateur de l’INSEE détaché dans le corps des professeurs des universités avait sollicité, à la suite de sa qualification à ces fonctions, son intégration dans ce même corps. Le président de son université d’accueil l’avait informé, par un premier courrier, que le conseil académique réuni en formation restreinte avait émis un avis défavorable à son intégration et qu’il continuait d’être placé en position de détachement. Après le rejet de son recours gracieux par un deuxième courrier du président de l’université, l’intéressé demandait l’annulation de cette dernière décision.

 

Le tribunal administratif a d’abord rappelé qu’il résulte des dispositions de l'article 58-4 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence et du IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation que« l’intégration des fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs d’université étant subordonnée à l’avis favorable du conseil académique, un avis défavorable du conseil académique mettant un terme à une demande d’intégration dans le corps des professeurs d’université d’un fonctionnaire détaché dans ce corps a un caractère décisoire ».

 

Après avoir relevé que les deux courriers du président de l’université « n’ont eu pour seul objet que d’informer l’intéressé de l’avis défavorable du conseil académique (…) à sa demande d’intégration dans le corps des professeurs d’université, seul acte décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir en application des dispositions précitées », le tribunal a considéré que le requérant « doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du conseil académique (…) ».

 

Ce faisant, le tribunal a fait usage de son pouvoir d’interprétation des conclusions présentées par le requérant afin de leur donner une portée utile et d’éviter de déclarer le recours irrecevable (cf. C.E., 3 novembre 1976, n° 00838, au Recueil Lebon ; C.E., 19 juin 2015, Commune de Pourcharesses et Mme X, n° 380379, aux tables du Recueil Lebon).

 

À cet égard, par une décision du 9 juin 2010, n° 334290, le Conseil d’État s’était déjà prononcé sur la demande d’un directeur de recherches du C.N.R.S. détaché dans le corps de professeur des universités qui sollicitait l’annulation de la décision du président de l’université l’informant du rejet de sa demande d’intégration dans ce corps en application de l’article 58-4 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction alors applicable. Le Conseil d’État avait considéré que la requête devait être regardée comme dirigée en réalité contre la délibération de la commission de spécialistes qui constituait le seul acte à présenter un caractère décisoire.

 

Le tribunal a également rappelé le principe selon lequel « l’appréciation souveraine portée par le conseil académique, réuni en formation restreinte, sur les mérites scientifiques et pédagogiques d’un fonctionnaire qui, placé en position de détachement en qualité de professeur des universités, demande à être intégré dans ce corps n’est pas susceptible d’être discutée au contentieux » (cf. C.E., 9 juin 2010, n° 334290, déjà citée). carre

 

Établissements d’enseignement privés

PERSONNELS

Maîtres contractuels

fleche Maître contractuel de l’enseignement privé – Rémunération des heures supplémentaires – Nécessité d’une autorisation de l’autorité académique – Heures dites « de laboratoire »

C.E., 26 juillet 2018, n° 411870, aux tables du Recueil Lebon


La requérante, maître contractuel de l’enseignement privé sous contrat, exerçait les fonctions de professeur de sciences de la vie et de la Terre dans un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État.

 

Ses obligations réglementaires de service d’enseignement étaient par conséquent fixées par le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, dont le 2° de l’article 8 prévoyait alors que : « Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure (…) . »

 

Alors qu’elle bénéficiait auparavant de cette décharge d’enseignement d’une heure, dite « heure de laboratoire », de sorte qu’elle assurait 17 heures d’enseignement hebdomadaire devant les élèves, elle s’était vu demander par son chef d’établissement d’assurer un service hebdomadaire devant les élèves de 18 heures, parfois 18 heures 30, à compter du  1er septembre 2007.

 

Estimant avoir droit, en conséquence, à la rémunération d’une heure supplémentaire, elle avait demandé au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui verser la rémunération correspondant aux heures qu’elle avait effectuées au-delà de son obligation réglementaire de service hebdomadaire depuis la rentrée scolaire 2007-2008.

 

Le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui payer les sommes correspondantes. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Marseille avait cependant partiellement annulé ce jugement et fait droit à la demande de la requérante. Le ministre de l’éducation nationale s’était alors pourvu en cassation.

 

Le Conseil d’État a rappelé que si l’article R. 914-85 du code de l’éducation prévoit que l’État est tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit, après service fait, les enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat, laquelle comprend les mêmes éléments que celle des enseignants de l’enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ils bénéficient (obligation applicable notamment aux enseignants bénéficiant de décharges d’activité), les heures supplémentaires assurées au-delà des obligations de service à la demande d’un chef d’établissement d’enseignement privé sous contrat n’ont pas à faire l’objet d’une telle prise en charge par l’État lorsqu’elles n’ont pas été effectuées « sur autorisation de l'autorité académique ».

 

En l’espèce, l’intéressée, qui avait droit à bénéficier d’une heure de décharge d’activité, avait réalisé à la demande du chef de l’établissement d’enseignement privé dans lequel elle enseignait des heures supplémentaires qui n’avaient pas été autorisées par l’autorité académique et qu’il n’appartenait donc pas à l’État de prendre en charge.

 

Ainsi, le Conseil d’État a fait droit à la demande du ministre de l’éducation nationale : il a jugé qu’en retenant que les heures supplémentaires effectuées par le professeur correspondaient à des « heures de laboratoire » qu’il appartenait à l’État de prendre financièrement en charge, et en condamnant par conséquent l’État à les payer, la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit. Il a donc annulé son arrêt et a renvoyé le jugement de cette affaire devant cette juridiction.

 

N.B. : Par une série d’arrêts du 12 juin 2018 (n° 16BX02338, n° 16BX02341, n° 16BX02343, n° 16BX02345, n° 16BX02346, n° 16BX02348, n° 16BX02355 et n° 16BX02356), la cour administrative d’appel de Bordeaux avait déjà retenu une telle solution, désormais consacrée par le Conseil d’État, en confirmant les jugements du tribunal administratif de Bordeaux qui avaient rejeté les demandes de maîtres contractuels de l’enseignement privé sous contrat d’association tendant à la condamnation de l’État au versement d’une somme correspondant aux heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au-delà de leurs obligations réglementaires de service (compte tenu de l’« heure de laboratoire ») à la demande du chef d’établissement ou acceptées par celui-ci, sans autorisation préalable de l’autorité académique.

 

L’article 10 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, qui a abrogé l’article 8 du décret du 25 mai 1950, a abrogé cette décharge de service d’une heure hebdomadaire dont pouvaient bénéficiaient les enseignants de « science physique et sciences naturelles ». carre

 

Responsabilité

QUESTIONS GÉNÉRALES

Mise en cause de la responsabilité de l’administration

fleche Responsabilité de l’État – Disparition d’un bien confisqué à un élève dans un E.P.L.E. – Faute de l’administration – Indemnisation du préjudice financier

T.A. Orléans, 26 juin 2018, n° 1602716


Une enceinte portative avait été confisquée à un élève de lycée et conservée dans le bureau de la conseillère principale d’éducation (C.P.E.) de l’établissement. L’objet ayant par la suite disparu, il n’avait pas pu être restitué à son propriétaire. Les parents de l’élève avaient alors demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision de la rectrice de l’académie ayant rejeté leur demande de remboursement de la valeur de l’objet dérobé dans les locaux du lycée et appartenant à leur fils mineur au moment des faits.

 

Le tribunal a d’abord rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice allégué, l’existence de ce préjudice devait être établie, l’existence d’un lien de causalité direct entre ce préjudice et les agissements de l’administration devait être démontrée et une cause permettant l’engagement de la responsabilité de la personne publique devait être invoquée.

 

En se fondant sur l’article R. 421-10 du code de l’éducation, selon lequel le chef d’établissement, en sa qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, « (…) / Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement (…) », le tribunal a jugé que si l’établissement avait pris des mesures en vue de la conservation du bien, la disparition de l’objet litigieux et la non-restitution à son propriétaire révélaient un défaut d’organisation du service de l’enseignement.

 

Le tribunal en a déduit que la faute de l’administration était caractérisée, et qu’il y avait par conséquent lieu de condamner l’État à indemniser le préjudice à hauteur de la valeur d’achat attestée du bien. Le tribunal a estimé que l’attitude du mineur, pourtant à l’origine de la confiscation de ce bien, ne présentait pas un lien de causalité direct avec le préjudice subi, à savoir la disparition de l’enceinte portative remisée dans le bureau de la conseillère principale d’éducation.

 

N.B. : À l’inverse, le tribunal administratif de Marseille a rendu un jugement rejetant la demande d’indemnisation de la perte d’un téléphone portable à la suite de sa confiscation à un élève. L’usage du téléphone pendant les épreuves du baccalauréat blanc, alors que cet usage était prohibé par le règlement intérieur de l’établissement, avait été considéré dans cette affaire comme une faute de nature à exonérer l’État de sa responsabilité (T.A. Marseille, 7 juin 2012, n° 100307).

 

Le tribunal administratif de Strasbourg a, pour sa part, jugé que l’absence de mesures de nature à garantir la sécurité du bien confisqué à l’élève constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, la faute initiale de la requérante ayant conduit à la confiscation du bien n’étant pas de nature à exonérer l’État de sa responsabilité (T.A. Strasbourg, 17 juin 2008, n° 0502193). carre

 

Procédure contentieuse

RECEVABILITÉ DES REQUÊTES

fleche Présentation de la requête par voie électronique – Application Télérecours – Forme imposée à la requête et aux pièces qui y sont jointes – Conformité des pièces jointes à l’inventaire détaillé – Obligation de désigner chaque pièce jointe, ou d’intituler chaque signet en cas de fichier unique global, par le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé et en reprenant les libellés de l’inventaire détaillé

C.E. Section, 5 octobre 2018, M. et Mme X et Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X, n° 418233, au Recueil Lebon


Par une ordonnance du 1er septembre 2017, le tribunal administratif de Versailles avait rejeté la demande de M. et Mme X comme manifestement irrecevable au motif que les pièces jointes à leur requête déposée au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée « Télérecours », n’avaient pas été répertoriées par un signet les désignant conformément à leur inventaire.

 

La cour administrative d’appel de Versailles avait ensuite rejeté, par une ordonnance du 15 décembre 2017, l’appel interjeté par M. et Mme X, qui s’étaient alors pourvus en cassation contre cette dernière ordonnance.

 

Le Conseil d’État, par sa décision de Section du 5 octobre 2018, a annulé l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles et, après avoir estimé que la requête des époux X était recevable, a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles.

 

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que les dispositions des articles R. 412-2, R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative (C.J.A.) relatifs à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice, avec pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.

 

Le juge de cassation a ensuite indiqué que l'inventaire détaillé mentionné par ces articles doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.

 

Le Conseil d’État estimé que ces dispositions impliquent également de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas où elle est intégrée dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces, ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce.

 

Le Conseil d’État a par conséquent jugé que la présentation des pièces jointes à la requête est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. Il a retenu que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter l'appel des requérants, que leur avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant par les mêmes libellés que ceux figurant à leur inventaire, alors que chacun des signets figurant au sein du fichier unique global transmis à la cour était intitulé d’après le numéro d’ordre affecté par l’inventaire détaillé à la pièce qu’il répertoriait.

 

N.B.1 : Par cette décision, le Conseil d’État précise que si la méconnaissance de ces prescriptions entache la requête d’irrecevabilité, cette irrecevabilité ne peut être relevée par le juge qu’après qu’une invitation à régulariser sa requête, indiquant précisément les modalités à respecter, a été envoyée au requérant.

 

De plus, par cette décision, suivant en cela les conclusions de son rapporteur public, le Conseil d’État, rappelant l’esprit ainsi que la finalité poursuivie par le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, lequel décret a créé les articles R. 414-1 et suivants du code de justice administrative, met fin à l’interprétation maximaliste qui en était faite par une partie des juges du fond.

 

N.B.2 : La même obligation de présentation s’attache aux écrits produits par les autres parties que le requérant, ainsi que le prévoit explicitement l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016. carre

 

POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE

fleche Sanction disciplinaire – Caractère fautif des faits reprochés – Contrôle du juge – Proportionnalité de la sanction

C.E., 18 juillet 2018, n° 401527, aux tables du Recueil Lebon


M. X, professeur de sciences de la vie et de la Terre dans un lycée de Saône-et-Loire, avait été sanctionné d’une mise à la retraite d’office par une décision du 17 juillet 2013 du ministre de l’éducation nationale, après avoir été reconnu coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 15 octobre 2012, d’agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

 

Saisi par M. X, le tribunal administratif de Dijon avait jugé disproportionnée par rapport à la gravité des fautes commises par l’enseignant la sanction du 17 juillet 2013 et l’avait par conséquent annulée, solution confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon.

 

Le Conseil d’État, devant lequel le ministre de l’éducation nationale s’était pourvu en cassation, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.

 

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé qu’il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

 

Il a ensuite rappelé, dans le cadre posé par sa précédente décision « La Poste » du 27 février 2015 (n° 376598 et n° 381828, au Recueil Lebon), que si l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève de l'appréciation des juges du fond, elle est cependant susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation dans le cas où la solution retenue par les premiers juges quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.

 

Le Conseil d’État a alors jugé qu’en l’espèce, les faits d’agression sexuelle sur deux mineurs âgés de quatorze ans, commis par M. X, bien que survenus en dehors de son activité d'enseignant, lors d'un stage de plongée sous-marine auquel il participait en qualité d'instructeur, faits que l’intéressé a reconnus en s’excusant auprès des victimes et qui l’ont conduit à entamer un suivi psychologique et à subir une expertise psychiatrique qui n’a mis en évidence aucun élément caractérisant un facteur de dangerosité ou un risque de récidive, étaient d’une gravité telle que toutes les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées à l’intéressé en application de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises.

 

Le Conseil d’État a, ce faisant, pris en compte l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service, et l'atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé, à la réputation du service public de l'éducation nationale et au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, et ce quand bien même M. X avait continué d'exercer normalement ses fonctions pendant une année, avant d'être suspendu à titre conservatoire, puis mis à la retraite d'office (cf. C.E., 27 juillet 2009, Ministre de l’éducation nationale, n° 313588, au Recueil Lebon). carre



  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement scolaire

SECOND DEGRÉ

Vie scolaire
DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES

fleche Réalisation de vidéos d’élèves à la sortie d’établissements d’enseignement du second degré par une organisation professionnelle – Droit à l’image des élèves – Rôle du chef d’établissement

Note DAJ A1 n° 2018-149 du 16 août 2018


La DAJ a été interrogée sur une demande de l’Union nationale des professions libérales (U.N.A.P.L.), organisation professionnelle regroupant des syndicats représentatifs des professionnels libéraux, qui souhaitait faire réaliser le 9 octobre 2018 une manifestation nationale, dont le ministère de l’éducation nationale était partenaire, destinée à faire connaître les métiers des professions libérales. À cette fin, l’U.N.A.P.L. souhaitait faire réaliser deux « micros-trottoirs » filmés à la sortie de deux lycées, ces captations d’images devant être diffusées en ouverture de la manifestation, puis sur le site internet de l’U.N.A.P.L.

 

Cette demande a été l’occasion pour la DAJ de rappeler les précautions juridiques à prendre pour la réalisation de ces prises de vues devant les lycées et pour leur utilisation dans un cadre promotionnel tel que celui qui vient d’être exposé.

 

1. Les attributions des chefs d’établissement relatives aux abords de l’établissement scolaire sont très restreintes.

 

En sa qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement est responsable du bon fonctionnement du service public (article L. 421-3 du code de l’éducation), de l'ordre dans l'établissement et peut prendre dans ce but toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement (3° et 4° de l’article R. 421-10 du même code).

 

En revanche, la sécurité aux abords des établissements relève de la compétence du maire en vertu de ses pouvoirs généraux de police prévus par les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), notamment en matière de voierie. Dans la commune de Paris, ces attributions sont dévolues au préfet de police (article L. 2512-13 du C.G.C.T.).

 

Ainsi, les prises de vues sur la voie publique qui peuvent conduire à une limitation du trafic peuvent faire l’objet d’une réglementation locale au titre de la police de la circulation et du stationnement, qui relève de la compétence du maire (articles L. 2213-1 et suivants du C.G.C.T.). À Paris par exemple, les petits tournages avec du matériel léger sont soumis à une procédure de déclaration préalable, alors que, dans les autres cas, une autorisation est nécessaire.

 

C’est pourquoi, même si l’accord formel des chefs d’établissement concernés par le projet de l’U.N.A.P.L. n’était pas requis, il était préférable qu’ils soient informés par cette organisation syndicale de son projet afin que la sortie du lycée des élèves puisse se dérouler dans de bonnes conditions, notamment pour éviter un attroupement à proximité des établissements, compte tenu du maintien du plan Vigipirate au niveau « alerte attentat » en Île-de-France (cf. circulaire n° 2015-206 du 25 novembre 2015 relative aux mesures de sécurité dans les écoles et établissements scolaires après les attentats du 13 novembre 2015).

 

2. La réalisation et la diffusion de vidéos dans des conditions conformes au droit relèvent de la responsabilité de l’U.N.A.P.L.

 

La réalisation et la diffusion des vidéos en cause ne peuvent méconnaître le droit de tout individu au respect de sa vie privée, protégé par l’article 9 du code civil, qui implique le droit de chacun de s’opposer à l’utilisation de son image (cf. Cass., 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-01619). Il en résulte qu’il n’est, en principe, pas possible d’utiliser ou de reproduire l’image d’une personne qui est reconnaissable sans son accord préalable, exprès et spécial (Cass., 1re civ., 11 décembre 2008, n° 07-19494, au Bulletin), ou celui de ses responsables légaux s’il s’agit d’un mineur (Cass., 1re civ., 14 juin 2007, n° 06-13601, au Bulletin).

 

Ainsi, il a été rappelé que les conditions de diffusion de ces vidéos par l’U.N.A.P.L. devaient être précisées (outil de diffusion tel que le site internet de l’U.N.A.P.L., par exemple, durée de la diffusion, finalité promotionnelle…) aux personnes dont les autorisations individuelles étaient recueillies.

 

Ces autorisations devaient être recueillies par l’U.N.A.P.L. au nom et pour le compte de laquelle les prises de vue étaient réalisées et qui était appelée à en assurer la diffusion. En effet, la preuve de l'autorisation accordée, de ses limites et des conditions d’exploitation admises incombe à celui qui reproduit l'image (cf. C.A. Versailles, 19 septembre 2002).

 

C’est pourquoi il a été recommandé au service de communication de l’U.N.A.P.L. de saisir très rapidement à cet effet chaque chef d’établissement concerné par son projet, puisque la collecte des autorisations d’exploitation de l’image des élèves doit être antérieure à toute diffusion. À cet égard, il a été rappelé que les coordonnées des familles des élèves concernées ne pouvaient pas être communiquées par un chef d’établissement à l’U.N.A.P.L. afin qu’elle sollicite lesdites autorisations directement auprès de ces familles.

 

En outre, l’U.N.A.P.L. devait, en tant qu’éditeur, être cessionnaire des éventuels droits d’auteur existant sur ces films (cf. articles L. 113-7 et L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle).

 

Il a été souligné que la captation, l’enregistrement et la publication d’images en plan resserré constituent un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement général de protection des données (R.G.P.D.), règlement (UE) n° 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, entré en vigueur le 25 mai dernier, et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Or, les personnes concernées par ce traitement doivent être destinataires d’un certain nombre d’informations énumérées aux articles 13 et 14 du règlement européen du 27 avril 2016, et informées par l’U.N.A.P.L. de leurs droits sur les données collectées, conformément aux articles 15 à 22 du règlement.

 

Enfin, la DAJ a rappelé que si les établissements scolaires concernés sont identifiables ou cités dans les films, le chef d’établissement est fondé à demander à l’U.N.A.P.L. leur visionnage préalable ; dans un tel cas, il est recommandé qu’il en informe l’autorité académique ainsi que la région, propriétaire des locaux scolaires. Cette dernière ne pourrait toutefois s’opposer à l’exploitation de l’image de ses biens que si cette utilisation lui cause un trouble anormal qu’elle devrait alors démontrer (cf. Cass., Ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10450, au Bulletin).

 

Il a également été recommandé à l’autorité académique de s’assurer, préalablement à la diffusion de ces vidéos, que leur contenu ne portait pas atteinte au principe de neutralité du service public de l’enseignement. carre

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Congés

CONGÉ DE MATERNITÉ

fleche Congé de maternité – Couches pathologiques – Congé de maladie ordinaire

Note DAJ A2 n° 2018-024 du 13 août 2018


La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la date d’effet à retenir pour l’octroi d’un temps partiel demandé par une enseignante qui avait bénéficié d’un congé de maternité suivi d’un congé qui lui avait été accordé pour couches pathologiques.

 

En application des dispositions du 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires en activité ont droit à un congé de maternité avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

 

En l’espèce, l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale fixe la durée du congé de maternité – qui varie selon le nombre d’enfants attendus – au cours duquel l’assurée perçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié pendant cette période (dans le cas d’un premier enfant : six semaines avant la date présumée de l’accouchement et dix semaines après l’accouchement).

 

En outre, l’article L. 331-5 du même code dispose en son dernier alinéa qu’une période supplémentaire de repos peut être attribuée sur prescription médicale dans la limite de deux semaines et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin d’en fixer les conditions. L’article R. 331-6 du même code précise ainsi que ce repos supplémentaire est attribué au cours de la période prénatale en cas de grossesse pathologique1.

 

En revanche, il ne résulte d’aucune disposition du code de la sécurité sociale qu’une période de repos supplémentaire pourrait être attribuée au cours de la période postnatale en raison d’un état pathologique résultant de l’accouchement. L’article R. 331-2 de ce code prévoit au contraire qu’en cas de couches pathologiques, des indemnités journalières d’assurance maladie (et non pas d’assurance maternité) sont servies à l’agent.

 

Si les dispositions de l’article L. 1225-21 du code du travail disposent que : « Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci », et prévoient par conséquent que les salariées du secteur privé peuvent bénéficier d’un congé pour couches pathologiques d’un maximum de quatre semaines qui s’apparente au congé de maternité, ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires puisque le 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 n’opère aucun renvoi aux dispositions du code du travail.

 

Il suit de là que lorsqu’une fonctionnaire bénéficie d’un congé pour couches pathologiques, cette période de congé constitue un congé de maladie ordinaire régi par les dispositions du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée et par celles de l’article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (en congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire bénéficie de l’intégralité de son traitement pendant trois mois, soit pendant une durée plus longue qu’une salariée du secteur privé).

 

C’est d’ailleurs le sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 331-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : « Si l’état morbide consécutif à l’accouchement se déclare après la période légale de repos et si l’intéressée n’a pas repris le travail, les prestations en espèces de l’assurance maladie sont servies sans qu’il y ait lieu de faire état du délai de carence. »

 

Enfin, la circulaire interministérielle n° FP/4 n° 1864 et n° B/2/B/95/229 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d’adoption et aux autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l’État est sans incidence sur la qualification de la période de congé susceptible d’être accordée à un fonctionnaire au cours de la période postnatale.

 

Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article R. 911-8 du code de l’éducation, l’autorisation d’accomplir un service d’enseignement à temps partiel de droit prend effet à l’issue du congé de maternité sans que la période de congé de maladie accordée pour couches pathologiques en reporte le point de départ. carre

 

Discipline

fleche Possibilité de rétrograder un fonctionnaire dans un grade en voie d’extinction (non)

Note DAJ A4 n° 2018-041 du 22 octobre 2018


La direction des affaires juridiques a été interrogée par un service juridique académique sur les conditions dans lesquelles doit être prononcée la sanction disciplinaire de la rétrogradation à l’encontre d’un attaché d’administration hors classe qui, avant sa nomination dans ce grade, était titulaire du grade de directeur de service, lequel grade avait été placé en voie d’extinction.

 

Plus précisément, elle a été interrogée sur la question de savoir si la rétrogradation devait nécessairement être prononcée dans l’ancien grade détenu par le fonctionnaire, y compris si ce grade était placé en voie d’extinction, et s’il devait être tenu compte des conséquences financières résultant de la rétrogradation pour le choix de l’échelon dans le grade dans lequel elle est effectuée.

 

1. La mise en extinction d’un grade s’oppose à ce qu’un fonctionnaire y soit rétrogradé.

 

Aux termes de l’article 4 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État : « Le corps interministériel des attachés d'administration de l'État comprend trois grades : / 1° Le grade d'attaché d'administration, qui comporte 11 échelons ; / 2° Le grade d'attaché principal d'administration, qui comporte 9 échelons ; / 3° Le grade d'attaché d'administration hors classe, qui comporte 6 échelons et un échelon spécial. / (…) Le corps interministériel des attachés d'administration de l'État comprend, en outre, un grade de directeur de service, qui comporte 14 échelons. Ce grade est placé en voie d'extinction. »

 

Or, l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « (…) / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle (…). »

 

Il résulte de cette disposition législative que la mise en voie d’extinction d’un grade s’oppose à ce que des emplois correspondant à ce grade soient déclarés vacants (s’agissant d’un corps en voie d’extinction, cf. : C.E., 13 novembre 2002, n° 219359, aux tables du Recueil Lebon ; C.A.A. Nantes, 1er décembre 2005, n° 03NT01600 ; également, s’agissant d’une classe en voie d’extinction : C.A.A. Douai, 11 avril 2006, Ministre de la santé et de la protection sociale, n° 04DA00842) et, partant, qu’il n’est pas légalement possible de procéder à des nominations dans un grade en voie d’extinction.

 

Dans ces conditions, un attaché d’administration hors classe ne peut pas être rétrogradé dans le grade de directeur de service auquel il appartenait avant sa nomination en hors classe et qui a, depuis lors, été placé en voie d’extinction. En outre, aucune disposition ni aucun principe n’impose que la sanction disciplinaire de la rétrogradation soit prononcée dans le grade précédemment détenu par le fonctionnaire.

 

2. Le choix de l’échelon dans le nouveau grade constitue une modalité d’exécution de la décision de rétrogradation.

 

Le choix de classer un agent rétrogradé à un échelon inférieur à celui qu’il détenait dans son précédent grade ne constitue qu’une modalité d’exécution de la décision de rétrogradation (cf. C.A.A. Nancy, 4 mars 2004, n° 99NC02006) et nullement une sanction disciplinaire plus sévère (C.E., 19 juin 2002, n° 205394, aux tables du Recueil Lebon). Aussi, les conséquences financières induites par la sanction disciplinaire de la rétrogradation sont sans incidence sur la détermination du grade dans lequel elle est prononcée.

 

En outre, il résulte de la jurisprudence administrative qu’en l’absence, dans l’arrêté prononçant la sanction, de toute indication du grade et de l’échelon dans lesquels la rétrogradation est réalisée, cet arrêté doit être regardé comme impliquant implicitement mais nécessairement un reclassement dans le grade immédiatement inférieur, à l’échelon correspondant à l’indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’intéressé dans son ancien grade (cf. C.A.A. Douai, 30 novembre 2004, n° 02DA00340). carre

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels ATOSS

fleche Prescription de substituts nicotiniques par les infirmiers de l’éducation nationale

Note DAJ A4 n° 2018-035 du 27 septembre 2018

 

La direction des affaires juridiques a été saisie de la question de savoir si les infirmiers de l’éducation nationale peuvent légalement prescrire des substituts nicotiniques.

 

Les dispositions du second alinéa de l’article D. 541-2 du code de l’éducation prévoient que les missions des infirmiers et infirmières de l’éducation nationale sont fixées à l’article L. 4311-1 du code de la santé publique et au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire de ce code.

 

Or, le III de l’article 134 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a précisément complété cet article L. 4311-1 du code de la santé publique par un alinéa qui dispose que l’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques.

 

Il suit de là que, par le seul effet du renvoi à l’article L. 4311-1 du code de la santé publique auquel procède l’article D. 541-2 du code de l’éducation, la prescription de substituts nicotiniques fait légalement partie des missions des infirmiers et infirmières scolaires de l’éducation nationale. carre


Responsabilité

ACCIDENTS SUBIS OU CAUSÉS PAR DES ÉLÈVES OU ÉTUDIANTS

Accidents scolaires

ACCIDENTS SURVENUS À L’OCCASION D’UNE SORTIE SCOLAIRE

fleche Accident de ski – Voyage scolaire – Défense des intérêts de l’État – Autorité académique compétente pour défendre – Juge judiciaire

Note DAJ A1 n° 2018-216 du 19 octobre 2018


Il a été demandé à la direction des affaires juridiques quelle était l’autorité académique compétente, au sens de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, pour défendre, devant le juge judiciaire, les intérêts de l’État dans un litige l’opposant aux représentants légaux de lycéens victimes d’un accident de ski survenu lors d’un stage de pleine nature en montagne.

 

En application de l’article L. 911-4 du code de l’éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. / (…) / L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente. / (…). »

 

Il résulte de cette disposition législative que lorsqu’une action en responsabilité est intentée contre l’État, dont la responsabilité se substitue à celle de l’enseignant sous la surveillance duquel étaient placés les élèves victimes de l’accident, seul le recteur d’académie est compétent pour défendre les intérêts de l’État devant le juge judiciaire.

 

Pour déterminer quel recteur d’académie est compétent pour assurer la défense de l’État dans un tel litige porté devant le juge judiciaire, il convient de faire application des dispositions combinées des articles D. 222-35 et R. 911-82 du code de l’éducation, ainsi que des arrêtés ministériels portant délégation de pouvoir pris en application de ce dernier article :

 

– L’article D. 222-35 du code de l’éducation prévoit en effet que : « Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. / Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'État dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4. / (…). »

 

– Quant à l’article R. 911-82, il prévoit que le ministre chargé de l’éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d’académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l’État qui relèvent de son autorité, délégation de pouvoir que met en œuvre, en ce qui concerne les personnels enseignants, l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré.

 

Il résulte de la combinaison de ces dispositions réglementaires que c’est le recteur de l’académie dans laquelle était affecté, à la date de l’accident, l’enseignant responsable de cet accident, autrement dit le recteur d’académie compétent pour prendre les actes de gestion de cet enseignant, qui est compétent pour assurer la défense de l’État dans les actions en responsabilité mentionnées à l’article L. 911-4 qui sont engagées à son encontre.

 

Le critère du lieu du dommage que mentionne le cinquième alinéa de l’article L. 911-4 du code de l’éducation permet seulement de déterminer le tribunal de l’ordre judiciaire territorialement compétent. carre

 

 


NOTES

1. Il convient de souligner que le renvoi au deuxième alinéa de l’article L. 331-5 que fait le dernier alinéa de l’article R. 331-6 du code de la sécurité sociale doit se lire comme un renvoi au troisième alinéa de l’article L. 331-5, puisque l’article R. 331-6 est issu du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, date à laquelle l’article L. 331-5 de ce code ne comptait que deux alinéas et que la modification « de coordination » de cet article R. 331-6 n’a pas été effectuée à la suite de l’ajout d’un deuxième alinéa à l’article L. 331-5 par la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006. [retour]

 

  le point sur   Le point sur

 

 

fleche Le règlement général sur la protection des données (dit « R.G.P.D. ») du 27 avril 2016 et la loi de transposition du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles

 

L’Union européenne a adopté en 2016 un nouveau cadre juridique relatif à la protection des données personnelles, communément appelé le « paquet européen de protection des données », qui se compose de deux textes, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, dit « R.G.P.D. »), entré en vigueur le 25 mai 2018, et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.

 

L’intervention du législateur a été nécessaire pour transposer la directive 2016/680 du 27 avril 2016, mais également pour abroger les dispositions nationales contraires au R.G.P.D. et modifier celles dont la rédaction ou le contenu divergeaient de celle du R.G.P.D. En outre, si, contrairement à une directive qui nécessite une loi de transposition, un règlement européen est d’application directe et uniforme dans tous les États membres de l’Union européenne, le R.G.P.D. laissait des marges de manœuvre nationales que chaque État membre pouvait choisir d’exploiter ou non, ce que le législateur français n’a fait que de façon marginale.

 

Le choix a été fait en France de conserver la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de la modifier pour l’adapter au R.G.P.D. Cette modification a été effectuée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (dont l’article 37 prévoit qu’elle entre en vigueur le 25 mai 2018). Par voie de conséquence, le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier a également été sensiblement modifié par le décret n° 2018-687 d’application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

 

Enfin, l’article 32 de la loi du 20 juin 2018 autorise le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures nécessaires pour réécrire l’ensemble de la loi du 6 janvier 1978 afin d’apporter, outre les corrections formelles qui s’imposent, les adaptations nécessaires pour simplifier et mettre en cohérence avec ces nouvelles dispositions l’ensemble de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel.

 

Le R.G.P.D. étant d’application directe, la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel implique donc désormais de combiner ce règlement  et le droit national (la loi 6 janvier 1978 modifiée et le décret du 20 octobre 2005 modifié).

 

Au regard du nombre important de changements, et par souci de clarté, seules font l’objet d’une présentation dans cette LIJ les principales nouveautés apportées par les textes récents qui viennent d’être rappelés.

 

I. LE PASSAGE D’UN RÉGIME DE DÉCLARATION À UN RÉGIME DE RESPONSABILISATION

 

Il s’agit là de l’un des principaux changements induits par le R.G.P.D. : la logique même de la protection des données à caractère personnel jusqu’alors retenue est inversée, ce qui se traduit par un abandon de la plupart des formalités préalables (A) au profit d’une logique de responsabilisation et de conformité continues qui impliquent de nouvelles obligations (B).

 

A. L’abandon de la plupart des formalités préalables

 

Jusqu’à présent, la protection des données à caractère personnel reposait sur une logique de formalités préalables : tout responsable de traitement devait signaler à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), par le biais de déclarations, d’engagements de conformité, ou encore de demandes d’avis ou d’autorisation, l’ensemble des traitements qu’il mettait en œuvre. Il s’agissait notamment de lutter contre les traitements clandestins.

 

La logique est désormais toute autre et repose sur le principe de responsabilité (accountability) qui impose au responsable de traitement de respecter les grands principes relatifs aux traitements de données à caractère personnel imposés par le R.G.P.D. (licéité, loyauté et transparence du traitement des données, limitation des finalités du traitement, minimisation des données collectées et traitées, limitation de la durée de conservation, intégrité et confidentialité des données), et de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures de contrôle interne permettant de démontrer que le traitement dont il est responsable respecte ces règles (cf. 2 de l’article 5 et 1 de l’article 24 du R.G.P.D.).

 

Ont ainsi été supprimés les formalités de déclaration, de déclarations simplifiées, les dispenses de déclaration ainsi que le régime d’autorisation de la CNIL, prévus par les articles 23, 24 et 25 de la loi du 6 janvier 1978, lequels ont été abrogés. Les formalités préalables demeurant en vigueur sont résiduelles et n’ont été maintenues que dans le cadre des marges de manœuvre offertes par le R.G.P.D.

 

L’article 22 de la loi du 6 janvier 1978, qui avait pour objet d’énoncer le principe de la déclaration préalable des traitements à la CNIL et ses exceptions, a par conséquent été substantiellement modifié. Désormais, cet article 22 n’est plus relatif qu’aux traitements impliquant le numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques : ces traitements, sauf exceptions limitativement énumérées, ne pourront être mis en œuvre que par des catégories de responsables de traitement dont la liste sera définie par décret, pris après avis motivé et publié de la CNIL. Ainsi, si le R.G.P.D. remet en cause le système de déclaration, le législateur français a cependant fait le choix de maintenir, dans certains cas précis, certaines formalités préalables, exploitant ainsi les marges de manœuvre laissées aux États membres par le règlement européen.

 

En ce sens, peut également être relevée la réécriture de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 où seule est maintenue la formalité d’autorisation par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la CNIL pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’État « agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique » qui portent sur les données génétiques ou biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes. A donc notamment été supprimée la formalité de demande d’avis sur projet d’arrêté pour la mise en œuvre par l’État ou les personnes morales de droit public ou de droit privé gérant un service public de « téléservices de l’administration », qui était jusqu’alors régie par le 4° du II de cet article 27.

 

Il convient également de souligner qu’en raison de la suppression du régime d’autorisation par la CNIL prévu par l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978, le IV de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 a été modifié. Désormais, les traitements de données dites « sensibles » mentionnées au I de cet article 8, qui ne rentrent dans aucune des exceptions prévues par le II du même article, ne peuvent être mis en œuvre que lorsqu’ils sont « justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au II de l’article 26 », c’est-à-dire par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la CNIL. Il convient en outre de préciser que le g de l’article 9 du R.G.P.D. impose que le traitement soit nécessaire « pour des motifs d’intérêt public importants ». Un régime spécifique a toutefois été aménagé pour les traitements effectués dans le domaine de la santé (cf. chapitre IX de la loi du 6 janvier 1978).

 

B. L’instauration de nouvelles obligations

 

Ce changement de paradigme se traduit, en premier lieu, par l’obligation (prévue par l’article 25 du R.G.P.D.) pour le responsable de traitement d’assurer la protection des données dès la conception (privacy by design) et par défaut (privacy by default). Il s’agit, respectivement, d’imposer la prise en compte de la protection des données à caractère personnel dans la conception même d’applications, de services ou de produits qui traitent de ces données et de garantir par défaut le plus haut degré possible de protection des données.

 

En second lieu, l’une des principales conséquences liées directement à la suppression des formalités préalables est l’obligation, instituée par l’article 30 du R.G.P.D., pour tout responsable de traitement et pour tout sous-traitant, de tenir un registre des activités de traitement. Ce registre, dont le contenu est fixé par cet article 30, est mis à la disposition de l’autorité de contrôle, c’est-à-dire la CNIL pour la France, lorsqu’elle en fait la demande. Il doit comporter le nom et les coordonnées du responsable du traitement, les finalités du traitement, les catégories de personnes et de données à caractère personnel concernées, les catégories de destinataires de ces données, les éventuels transferts de données vers un pays tiers et, dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des données ainsi qu’une description générale des mesures de sécurité.

 

Enfin, l’article 35 du R.G.P.D. impose au responsable de traitement d’effectuer l’analyse d’impact (ou, en anglais, PIA pour « privacy impact assessment ») des opérations de traitement envisagées lorsqu’elles sont susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. S’il ressort de l’analyse d’impact que le traitement envisagé présente un risque élevé, le responsable du traitement doit alors consulter l’autorité de contrôle (cf. article 36 du R.G.P.D.). Celle-ci peut, le cas échéant, faire usage des pouvoirs qui lui sont reconnus à l’article 58 du R.G.P.D. (notamment pouvoirs d’enquête, d’adopter des mesures coercitives ou encore de porter toute violation du règlement à l’attention des juridictions).

 

II. LES NOUVEAUTÉS RELATIVES AUX DIFFÉRENTS ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT

 

A. Le délégué à la protection des données (« D.P.D. » ou, en anglais, « D.P.O. » pour « data protection officer »)

 

Jusqu’à l’entrée en vigueur du R.G.P.D., la présence d’un correspondant informatique et libertés (CIL) dans une entité (quelle qu’elle soit) n’était qu’optionnelle. Désormais, le 1 de l’article 37 du R.G.P.D. impose la désignation, par le responsable du traitement et le sous-traitant, d’un délégué à la protection des données (D.P.D.) dans trois hypothèses : lorsque le traitement est effectué par une autorité ou un organisme public (à l’exception des juridictions ou des autorités judiciaires indépendantes agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle), lorsque les activités de base de l’entité l’amènent à réaliser un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes et lorsque les activités de base de l’entité l’amènent à traiter à grande échelle des données sensibles ou relatives à des condamnations pénales et à des infractions.

 

Alors que le III de l’article 22 de la loi de 1978, dans sa version antérieure à la loi du 20 juin 2018, prévoyait que le correspondant informatique et libertés soit « une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions », le 5 de l’article 37 du R.G.P.D. impose désormais que le délégué soit désigné « sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données ».

 

Cette exigence résulte notamment du renforcement de l’indépendance fonctionnelle du D.P.D. (cf. 3 de l’article 38 du R.G.P.D.). Cette indépendance et les missions qui lui sont confiées confèrent au D.P.D. un rôle essentiel dans le nouveau dispositif de traitement des données à caractère personnel, tant vis-à-vis du responsable du traitement et des personnes dont les données sont collectées que vis-à-vis des autorités de contrôle.

 

Les missions du D.P.D. sont précisées à l’article 39 du R.G.P.D. Aux missions traditionnellement dévolues au CIL, comme le conseil et l’information du responsable du traitement ou du sous-traitant, s’ajoutent notamment le contrôle du respect du règlement (cf. b du 1 de l’article 39 du R.G.P.D.) et la possibilité de dispenser des conseils – sur demande – s’agissant de l’analyse d’impact (cf. c du 1 de l’article 39 du R.G.P.D.).

 

Par ailleurs, le D.P.D. devient un point de contact central, notamment avec l’autorité de contrôle (cf. d du 1 de l’article 39 du R.G.P.D.).

 

En outre, « le responsable du traitement ou le sous-traitant publient les coordonnées du délégué à la protection des données et les communiquent à l’autorité de contrôle » (cf. 7 de l’article 37 du R.G.P.D.). De surcroît, « les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confère le présent règlement » (cf. 4 de l’article 38 du R.G.P.D.). Enfin, la notification à l’autorité de contrôle d’une violation de données à caractère personnel doit comporter le nom et les coordonnées du D.P.D. (cf. b du 3 de l’article 33 du R.G.P.D.), l’exigence étant identique pour la communication à la personne concernée par cette violation (cf. 2 de l’article 34 du R.G.P.D.).

 

B. Les personnes concernées par le traitement

 

Les personnes dont les données font l’objet d’un traitement bénéficient, avec le R.G.P.D., d’un renforcement de leurs droits et des informations dont elles disposent.

 

L’article 12 du R.G.P.D. insiste tout d’abord sur l’importance de la transparence des informations et des communications adressées par le responsable du traitement aux personnes dont les données sont collectées. Il s’agit d’un principe clé du règlement.

 

Les articles 13 et 14 du R.G.P.D., relatifs aux informations à fournir à la personne concernée, reprennent une partie des éléments déjà présents dans la loi du 6 janvier 1978 (cf. article 32), tels que l’identité du responsable du traitement, la finalité du traitement, les destinataires des données et leur durée de conservation, ou encore les droits d’accès et d’opposition dont dispose la personne concernée. Cependant, ces articles viennent ajouter de nouvelles informations devant être communiquées aux personnes concernées, comme les coordonnées du délégué à la protection des données (le cas échéant), la base juridique du traitement (qui détermine la licéité du traitement, cf. article 6 du R.G.P.D.), le droit à l’oubli ou à la portabilité des données lorsque ces droits s’appliquent, le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ou encore l’existence d’une prise de décision automatisée.

 

En outre, une distinction importante est instaurée par le R.G.P.D. selon que les données à caractère personnel ont été ou non collectées auprès de la personne concernée, c’est-à-dire selon que la collecte est directe (cf. article 13 du R.G.P.D.) ou indirecte (cf. article 14 du R.G.P.D.). En effet, dans le second cas, les obligations du responsable du traitement sont plus nombreuses : il doit également préciser la source des données à caractère personnel collectées et, le cas échéant, mentionner si elles sont issues ou non de sources accessibles au public. Néanmoins, le 5 de l’article 14 du R.G.P.D. prévoit un certain nombre d’exceptions à l’obligation d’informer la personne concernée en cas de collecte indirecte, notamment lorsque « la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés ».

 

Le R.G.P.D. prévoit également de nouveaux droits pour les personnes dont les données sont traitées. En plus des droits d’accès, de rectification, d’opposition, le R.G.P.D. institue ainsi des droits de limitation, de portabilité ou encore la possibilité d’une action collective. Le droit à la limitation du traitement (cf. article 18 du R.G.P.D.) permet à la personne concernée de demander au responsable de traitement de limiter le traitement de ses données, notamment lorsque cette personne conteste l’exactitude de ses données personnelles, le temps pour le responsable du traitement de vérifier l’exactitude des données, ou lorsque le traitement est illicite mais que la personne concernée s'oppose à l’effacement de ses données et exige à la place la limitation de leur utilisation, ou encore lorsque la personne concernée s’est opposée au traitement, pendant le temps nécessaire à la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur les motifs tenant à sa situation particulière qu’elle a invoqués.

 

Le droit à la portabilité des données (cf. article 20 du R.G.P.D.) permet quant à lui à la personne concernée de récupérer auprès du responsable du traitement, dans un format « lisible par machine », les données à caractère personnel fournies. Ce droit peut être exercé pour un usage personnel ou pour transmettre les données à un tiers. Néanmoins, une limite importante au droit à la portabilité est posée au 3 de cet article 20, qui dispose que « ce droit ne s’applique pas au traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ».

 

Le R.G.P.D. instaure en son article 80 l’action collective ou action de groupe. Cette action n’est pas en elle-même une nouveauté puisqu’elle avait été créée par l’article 91 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et codifiée à l’article 43 ter de la loi du 6 janvier 1978. Cependant, initialement, cette action permettait uniquement de faire cesser un manquement aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Or désormais, l’action de groupe instituée par le R.G.P.D. permet, outre de faire cesser les manquements aux dispositions du R.G.P.D. ou de la loi 6 janvier 1978, « d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis » (cf. article 25 de la loi du 20 juin 2018). Le législateur français s’est ici saisi des marges de manœuvre offertes par le 2 de l’article 80 du R.G.P.D. pour compléter l’action de groupe. Cette action ne peut toutefois être exercée que par certaines associations ou organisations syndicales représentatives (cf. IV de l’article 43 ter de la loi de 1978).

 

Le R.G.P.D. procède en outre à un renforcement de la protection dont bénéficient les enfants dès lors que ceux-ci « méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel parce qu’ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences et des garanties concernées et de leurs droits liés au traitement des données à caractère personnel » (cf. considérant 38 du R.G.P.D.). L’article 8 du R.G.P.D. prévoit ainsi des conditions particulières applicables au consentement des enfants en ce qui concerne « l’offre directe de services de la société de l’information aux enfants » (de tels services étant définis comme « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services » par l’article 1er, paragraphe 1, point b, de la directive UE 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, auquel renvoie l’article 4, point 25 du R.G.P.D.). Cet article 8 du R.G.P.D. institue, par défaut, un seuil de minorité à l’âge de 16 ans à partir duquel le mineur peut consentir seul au traitement de ses données personnelles, et en deçà duquel le consentement doit être donné conjointement par le mineur et le titulaire de l’autorité parentale. Le R.G.P.D. offrait ici une marge de manœuvre aux États membres en leur permettant d’abaisser ce seuil jusqu’à l’âge de 13 ans. Le législateur français a retenu l’âge de 15 ans et est venu préciser que « le responsable de traitement rédige en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur, les informations et communications relatives au traitement qui le concerne » (cf. article 7-1 de la loi de 1978).

 

C. Les responsables du traitement

 

Ainsi qu’il a été dit préalablement (cf. I. B., supra), le R.G.P.D. instaure de nouvelles obligations qui reposent sur le responsable du traitement dans une logique de responsabilisation de ce dernier. Outre les obligations déjà mentionnées, le responsable du traitement doit notifier à l’autorité de contrôle toute violation de données à caractère personnel, « à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques » (cf. article 33 du R.G.P.D.). De surcroît, cette violation doit être communiquée à la personne concernée si elle est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique (cf. article 34 du R.G.P.D.).

 

Toutefois, l’article 24 de la loi du 20 juin 2018, utilisant la marge de manœuvre offerte aux États membres par l’article 23 du R.G.P.D., ajoute un III à l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 afin de permettre de fixer, par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL, la liste des traitements et des catégories de traitements autorisés à déroger au droit à la communication à la personne concernée d’une violation de données, droit régi par l’article 34 du R.G.P.D., dès lors que cette divulgation constituerait un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique. Cette dérogation ne vaut cependant que pour les traitements de données nécessaires au respect d’une obligation légale ou à l’exercice d’une mission d’intérêt public dont est investi le responsable du traitement.

 

Enfin, le R.G.P.D. instaure la notion de « responsables conjoints de traitement » (cf. 7 de l’article 4 et article 26 du R.G.P.D.). La loi du 6 janvier 1978 ne prévoyait en effet pas l’hypothèse d’une responsabilité conjointe. Il s’agissait là d’un choix du législateur français : alors que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données avait prévu cette hypothèse au d) de son article 2, elle n’avait pas été retenue dans la loi de transposition française (loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). Désormais, aux termes du 1 de l’article 26 du R.G.P.D. : « Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. (…). »

 

D. Les sous-traitants

 

Une nouveauté importante du R.G.P.D. est la consécration d’une responsabilité directe des sous-traitants (cf. 1 de l’article 82 du R.G.P.D.) équivalente à celle des responsables du traitement. Les sous-traitants peuvent désormais voir leur responsabilité engagée en cas de manquement aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, et s’exposent à l’une des sanctions  que peut infliger la CNIL (cf. article 45 de la loi de 1978).

 

Ce changement induit un encadrement strict des rapports entre responsable de traitement et sous-traitant, prévu à l’article 28 du R.G.P.D. Le R.G.P.D. impose que figure, dans le contrat ou l’acte juridique régissant le traitement par le sous-traitant qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable du traitement, un certain nombre d’obligations à la charge du sous-traitant : obligation de transparence et de traçabilité, prise en compte des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut, obligation de garantir la sécurité des données traitées et obligation d’assistance, d’alerte et de conseil à l’égard du responsable du traitement. Par ailleurs, désormais, « le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l’autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement ».

 

Les sous-traitants sont également soumis à certaines nouvelles obligations liées au changement de logique dans la protection des données à caractère personnel (cf. I. A., supra). Ils doivent ainsi tenir un registre des activités de traitement (cf. 2 de l’article 30 du R.G.P.D.) et notifier au responsable du traitement toute violation de données à caractère personnel (cf. 2 de l’article 33 du R.G.P.D.).

 

Par ailleurs, les sous-traitants peuvent faire l’objet d’« audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu’il a mandaté, et [doivent] contribuer à ces audits » (h du 3 de l’article 28 du R.G.P.D.).

 

III. LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE LA CNIL

 

Le changement de la logique même de la protection des données à caractère personnel conduit à de nombreuses nouveautés concernant les autorités de contrôle. La CNIL connaît ainsi un élargissement de ses missions (A) et un renforcement de ses pouvoirs de contrôle et de sanction (B).

 

A. L’élargissement des missions de la CNIL

 

La CNIL se voit attribuer une fonction de certification à l’égard « des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu’ils se conforment au [R.G.P.D.] » (cf. f bis du 2° du I de l’article 11 de la loi de 1978).

 

Elle peut aussi établir et publier des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel (cf. a bis du 2° du I de l’article 11 de la loi de 1978).

 

En application du b du 2° du I de l’article 11 de la loi de 1978, la CNIL se voit confier la charge d’établir et de publier des règlements types en concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés en vue d’assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. Cet article précise que : « (…) À ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’État agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé (…). »

 

Par ailleurs, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou encore un président de groupe parlementaire peuvent désormais consulter la CNIL sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données (cf. a du 4° du I de l’article 11 de la loi de 1978).

 

En outre, la CNIL peut « présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige » relatif à la protection des données à caractère personnel (cf. 5° du I de l’article 11 de la loi de 1978).

 

B. Le renforcement des pouvoirs de contrôle et de sanction de la CNIL

 

Conformément à l’article 58 du R.G.P.D., la CNIL voit également ses pouvoirs de contrôle élargis. Ainsi, les locaux pouvant être contrôlés par la CNIL ne sont plus limités aux locaux à usage professionnel. Les membres de la CNIL et ses agents habilités ont désormais accès plus généralement aux « lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé » (cf. I de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978). Elle peut également avoir recours à une identité d’emprunt pour le contrôle de services de communication au public en ligne (cf. III de l’article 44 de la loi de 1978). De même, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la CNIL, sauf les exceptions limitativement prévues que sont le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, le secret des sources des traitements journalistiques ou encore le secret médical (cf. III de l’article 44 de la loi de 1978).

 

En outre, la procédure des sanctions applicables par la CNIL a été modifiée. En particulier, les pouvoirs de son président ont été renforcés (cf. I et II de l’article 45 de la loi de 1978). Il peut ainsi prononcer un avertissement. Il peut également, lorsque le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer, dans le délai qu’il fixe, une mise en demeure « (…) / 1° De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits / 2° De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables / 3° À l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel / 4° De rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement de ces données. (…). »

 

Le montant maximum des amendes que la CNIL peut prononcer (hors traitements mis en œuvre par l’État) a également été augmenté : les amendes administratives peuvent désormais atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

 

Autre nouveauté importante : le 3° du III de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 donne désormais la possibilité à la formation restreinte de la CNIL, sur saisine de son président, de prononcer la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d’une autorisation accordée (sauf pour les traitements qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou ceux relevant de la directive lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État).

 

Par ailleurs, la CNIL « informe sans délai le procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l’article 52 » (cf. e du 2° du I de l’article 11 de la loi de 1978, conformément au 5 de l’article 58 du R.G.P.D.).

 

En outre, aux termes de l’article 43 quinquies de la loi de 1978, la CNIL peut demander au Conseil d’État d’ordonner, dans l’attente d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, la suspension ou la cessation du transfert de données qui lui semble contraire au R.G.P.D. ou à la directive 2016/680 du 27 avril 2016, en assortissant ses conclusions d’une demande de question préjudicielle. Cette nouvelle voie de recours est la conséquence de l’arrêt de la C.J.U.E. du 6 octobre 2015 « Maximillian Schrems c/ Data Protection Commissioner » (n° C-362/14, point 65).

 

IV. AUTRES NOUVEAUTÉS

 

A. Des dispositions qui modifient directement le code de l’éducation

 

Deux dispositions de la loi du 20 juin 2018 concernent directement le code de l’éducation. Ainsi, l’article 17 de la loi vient compléter l’article L. 312-9 du code de l’éducation en ajoutant à la formation à l’utilisation responsable des outils et des ressources numériques dans les écoles et les établissements d’enseignement une éducation « aux règles applicables aux traitements de données à caractère personnel ».

 

L’article 22 de la loi du 20 juin 2018 crée quant à lui un article L. 121-4-2 dans le code de l’éducation, lequel dispose que : « L’autorité responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans les établissements publics d’enseignement scolaire met à la disposition du public le registre comportant la liste de ces traitements, établi conformément aux dispositions du [R.G.P.D.] (…). »

 

Par ailleurs, sans modifier le code de l’éducation, le II de l’article 21 de la loi du 20 juin 2018 prévoit que : « Le comité éthique et scientifique mentionné à l’article L. 612-3 du code de l’éducation remet chaque année, à l’issue de la procédure nationale de préinscription et avant le 1er décembre, un rapport au Parlement portant sur le déroulement de cette procédure et sur les modalités d’examen des candidatures par les établissements d’enseignement supérieur. Le comité peut formuler à cette occasion toute proposition afin d’améliorer la transparence de cette procédure. »

 

B. Le traitement des données sensibles

 

À la liste existante des données particulières ou « sensibles » dont le traitement est par principe interdit (données qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique, celles concernant la santé ou la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle), le 1 de l’article 9 du R.G.P.D. est venu ajouter deux nouvelles catégories : les données génétiques et les données biométriques. Le I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 a donc été modifié pour se conformer à cette nouvelle interdiction.

 

L’article 8 de la loi du 20 juin 2018, utilisant les marges de manœuvre offertes aux États membres par l’article 9 du R.G.P.D., ajoute quant à lui trois nouvelles exceptions à l’interdiction de traitements de données sensibles, aux 9°, 10° et 11° de l’article 8 de la loi de 1978. Le 9° du II de l’article 8 autorise les traitements « mis en œuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des données biométriques strictement nécessaires au contrôle de l’accès aux lieux de travail ainsi qu’aux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des missions confiées aux salariés, aux agents, aux stagiaires ou aux prestataires », à condition de respecter des « règlements types » établis et publiés par la CNIL. Le 10° du II de l’article 8 autorise les traitements « portant sur la réutilisation des informations publiques figurant dans les jugements et décisions [de justice mis à la disposition du public à titre gratuit], sous réserve que ces traitements n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées ». Enfin, le 11° du II de l’article 8 autorise les traitements« nécessaires à la recherche publique (…), après avis motivé et publié de la [CNIL] (…) ».

 

C. Le traitement automatisé de certaines données

 

L’article 21 de la loi du 20 juin 2018, utilisant la marge de manœuvre offerte par le b du 2 de l’article 22 du R.G.P.D., ajoute une exception à l’article 10 de la loi du janvier 1978 qui interdit par principe de prendre une décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative « sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris le profilage ». Désormais, le 2° de l’article 10 donne la possibilité de prendre sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données personnelles « des décisions administratives individuelles (…) dans le respect de l’article L. 311-3-1 et du chapitre 1er du titre 1er du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ». Cette possibilité est cependant subordonnée à trois conditions cumulatives :

 

– le traitement de données personnelles ne doit porter sur aucune « donnée sensible » au sens du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978,

 

– la décision prise sur le seul fondement de ce traitement de données doit comporter à peine de nullité une mention l’indiquant explicitement (cette disposition entrera en vigueur le 1er juillet 2020 en vertu du sixième alinéa de l’article 37 de la loi du 20 juin 2018),

 

– le responsable de traitement doit s’assurer de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions « afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard ».

 

Enfin, l’exception prévue par le 2° de l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 n’est pas applicable aux décisions individuelles par lesquelles l’administration se prononce sur un recours administratif qui lui a été adressé.

 

Benjamin Charrier    

 


  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS
Enseignement : questions générales

ORGANISATION DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Organisation des services centraux

fleche Conseil supérieur de l’éducation – Représentants des lycéens – Élection – Parité entre les femmes et les hommes

Décret n° 2018-526 du 26 juin 2018 relatif à la parité entre les femmes et les hommes parmi les représentants des lycéens au Conseil supérieur de l’éducation
J.O.R.F. du 28 juin 2018


Composé de 98 membres titulaires répartis en trois collèges (collège des représentants des personnels, collège des représentants des usagers, collège des représentants des grands intérêts éducatifs, économiques et sociaux), le Conseil supérieur de l’éducation (C.S.E.) est une instance consultative placée sous la présidence du ministre chargé de l’éducation (le ministre est représenté par la directrice des affaires juridiques) qui rend des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation, sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité, sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique et, plus généralement, sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé, ou encore sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre chargé de l’éducation.

 

Les dispositions propres à la composition et au fonctionnement du C.S.E. sont fixées par les articles L. 231-1 à L. 231-5 et R. 231-1 à R. 231-16 du code de l’éducation.

 

Les représentants des lycéens au C.S.E., qui disposent de quatre sièges de titulaires, avec deux suppléants pour chaque titulaire, sont élus au moyen d’un scrutin par correspondance par les membres titulaires et premiers suppléants des conseils académiques de la vie lycéenne (C.A.V.L.).

 

Le décret n° 2018-526 du 26 juin 2018 relatif à la parité entre les femmes et les hommes parmi les représentants des lycéens au Conseil supérieur de l’éducation est pris pour l’application de l’article 32 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Il a pour objet de modifier les modalités de candidature à l’élection au C.S.E. des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, afin d’assurer le respect des dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dont l’article 74 impose que, dans toutes les instances consultatives placées auprès des ministres, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne soit pas supérieure à un, cette parité devant se retrouver aussi bien parmi les membres titulaires que parmi les membres suppléants de chaque instance consultative.

 

Le décret du 26 juin 2018 prévoit ainsi que les candidatures des lycéens et assimilés pour l’élection de leurs représentants au C.S.E. devront prendre la forme de « binômes » formés de deux candidats titulaires de sexe différent, accompagnés chacun de deux candidats suppléants du même sexe que le candidat titulaire avec lequel ils se présentent2. Les deux binômes arrivés en tête seront déclarés élus, permettant d’assurer ainsi une exacte parité des femmes et des hommes parmi les représentants des lycéens et assimilés qui compteront nécessairement deux titulaires et quatre suppléants de chaque sexe.

 

La prochaine élection par correspondance des représentants des lycéens et assimilés au C.S.E., organisée selon le système du scrutin majoritaire binominal à un tour, aura lieu aux mois de février et mars 2019 pour un renouvellement des sièges fixé au 1er mai 2019. carre

 

fleche Parcoursup – Organisation de l’administration centrale – Service à compétence nationale « Parcoursup »

Arrêté du 19 juin 2018 relatif à la création du service à compétence nationale dénommé « Parcoursup »
J.O.R.F. du 21 juin 2018


Cet arrêté du 19 juin 2018 créé au sein du ministère chargé de l’enseignement supérieur un service à compétence nationale dénommé « Parcoursup », rattaché au sous-directeur de la vie étudiante, relevant du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP).

 

Le service à compétence nationale « Parcoursup » est chargé de la maîtrise d'œuvre de la procédure nationale de préinscription Parcoursup prévue à l’article D. 612-1 du code de l’éducation. À ce titre, il définit les solutions techniques permettant le fonctionnement et le maintien des conditions d’exploitation de la plateforme Parcoursup conformément aux besoins exprimés par le maître d'ouvrage.

 

Son directeur, nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, est chargé d’établir un rapport annuel sur l'ensemble de l'activité, du fonctionnement et de la gestion du service placé sous sa responsabilité. carre

 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES

fleche Rythmes scolaires – Activités périscolaires – Fonds de soutien au développement des activités périscolaires

Décret n° 2018-907 du 23 octobre 2018 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires
J.O.R.F. du 25 octobre 2018


En application de l’article 87 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 qui a modifié l’article 67 de la loi n° n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, le décret n° 2018-907 du 23 octobre 2018 tire les conséquences du rétablissement de la semaine scolaire de quatre jours dans un très grand nombre de communes aux rentrées scolaires 2017-2018 et 2018-2019 en modifiant l’article 2 du décret n° 2015-996 du 17 août 2015 pour réserver désormais le versement des aides du fonds de soutien au développement des activités périscolaires (F.S.D.A.P.) aux seuls communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont les écoles maternelles et élémentaires publiques organisent la semaine scolaire sur cinq jours, soit que les enseignements soient répartis sur neuf demi-journées par semaine, soit qu’ils soient répartis sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées, étant entendu que le bénéfice des aides du fonds demeure en tout état de cause subordonné à la condition que les activités périscolaires soient organisées par la commune ou l’EPCI dans le cadre d’un projet éducatif territorial (P.E.D.T.) prévu à l’article R. 551-13 du code de l’éducation.

 

De la même manière, le bénéfice des aides du F.S.D.A.P. est désormais réservé aux seules écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat offrant à leurs élèves des activités périscolaires organisées dans le cadre d’un P.E.D.T. et dont toutes les classes organisent la semaine scolaire sur neuf demi-journées d'enseignement dans des conditions comparables à celles qui sont arrêtées par l'autorité académique pour les écoles publiques dont les enseignements sont organisés sur neuf demi-journées hebdomadaires, ainsi qu’aux écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat dont l’organisation de la semaine scolaire sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées est identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la commune et dont les élèves bénéficient d’activités périscolaires organisées pour l’ensemble des élèves des écoles de son territoire par la commune ou l’EPCI, dans le cadre de son projet éducatif territorial.

 

Le décret du 23 octobre 2018 modifie également les exercices budgétaires servant de référence pour bénéficier de la majoration forfaitaire de l'aide du fonds de soutien : sont désormais pris en compte les deux exercices budgétaires associés à l'année scolaire, dans un objectif de simplification et de meilleure compréhension du dispositif par les élus locaux. Ainsi, à titre d’exemple, percevront la part majorée de l’aide du F.S.D.A.P. pour l’année scolaire 2018-2019 les communes qui y sont éligibles au titre de l’exercice budgétaire 2018 ou qui y deviennent éligibles au titre de l’exercice budgétaire 2019.

 

Le bénéfice de la majoration forfaitaire de l’aide du F.S.D.A.P. est cependant maintenu pour la durée de l’année scolaire qui commence à la rentrée scolaire pour les communes qui ont perçu la dotation de solidarité rurale cible au cours de l'exercice budgétaire précédant cette même rentrée scolaire.

 

Enfin, le décret du 23 octobre 2018 supprime le dispositif transitoire que prévoyait jusqu’alors le second alinéa de l’article 3 du décret du 17 août 2015. Ce dispositif transitoire avait, de facto, épuisé ses effets à la fin de l’année scolaire 2017-2018 puisqu’il concernait le premier P.E.D.T. signé pour trois ans par une commune (en 2013 pour celles qui s’étaient engagées dans le dispositif dès l’année scolaire 2013-2014 et jusqu’à l’année scolaire 2015-2016 incluse).

 

Le décret du 17 août 2015 tel que modifié par le décret du 23 octobre 2018 a pris effet à compter de l’année scolaire 2018-2019. carre

 

Enseignement supérieur et recherche

ORGANISATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

fleche Arrêté – Cadre national des formations de licence – Diplôme national de licence – Parcoursup – Article L. 612-3 – Loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants

Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master
Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence
J.O.R.F. du 7 août 2018


1. Le premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (loi ORE), prévoit notamment que : « (…) Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d'accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur. Les établissements communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur des statistiques, qui sont rendues publiques, sur le suivi et la validation de ces parcours et de ces dispositifs. »

 

Pour tirer les conséquences de ces nouvelles dispositions, l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master a été modifié par un arrêté du 30 juillet 2018.

 

Les nouvelles dispositions des titres Ier et II de l’arrêté du 22 janvier 2014, issus de l’arrêté du 30 juillet 2018, mettent l’accent sur les dispositifs pédagogiques qui, au sein de l’offre de formation, permettent de prendre en compte les profils diversifiés des étudiants, ainsi que leurs objectifs académiques et professionnels. À cette fin, les établissements mettent en place des actions d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés.

 

Il est ainsi précisé que les parcours de formation peuvent être organisés et personnalisés selon des rythmes et des durées d’apprentissages diversifiés. Ils peuvent également comprendre des enseignements proposés par d’autres composantes de l’établissement, ou par d’autres établissements regroupés sur le même site dans le cadre de coopérations de site.

 

2. L’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence se substitue à l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence, qu’il abroge à compter du 1er septembre 2019.

 

Son article 2 pose le principe de la de personnalisation des parcours de formation et de l’accompagnement pédagogique des étudiants, afin de tenir compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis.
La commission académique des formations post-baccalauréat, présidée par le recteur d'académie, chancelier des universités, voit son rôle renforcé dans ce domaine : elle est chargée de dresser un bilan annuel des dispositifs développés par les établissements pour la réussite des étudiants et de formuler des propositions d'amélioration. Chaque bilan académique est transmis au ministère chargé de l'enseignement supérieur qui en fait une présentation au comité de suivi des cycles licence, master et doctorat.

 

L’article 5 de l’arrêté prévoit la participation des universités à la phase d’orientation et d’information des futurs étudiants qui est conduite dans les lycées : « Afin d’informer au mieux l’étudiant et de lui permettre de bénéficier du parcours le plus adapté à son projet, à ses acquis et à ses compétences, les universités participent à la phase d’orientation qui précède l’émission [des] vœux [des étudiants]. À ce titre, elles prennent part aux dispositifs diversifiés d’information, d’orientation et de réorientation tels que les semaines d’orientation organisées par les lycées (…). »

 

Ce même article prévoit que, lors de son inscription pédagogique à l’université, l’étudiant conclut avec l’établissement un contrat pédagogique pour la réussite étudiante qui, dépourvu de portée juridique, a pour objet de préciser son parcours de formation et les mesures d’accompagnement destinées à favoriser sa réussite.
La mise en place et le suivi des contrats pédagogiques pour la réussite étudiante sont confiés à une direction des études et à des directeurs d'études qui ont un rôle général de référent auprès des étudiants et une mission d'interface avec les différents services et équipes pédagogiques de l’université.

 

L’article 7 de l’arrêté met l’accent sur la fluidité et la flexibilité des parcours de formation dans le premier cycle, que les établissements favorisent en mettant en place des passerelles et des dispositifs d'intégration permettant aux étudiants de valoriser leur parcours antérieur et de changer de formation, soit en interne, au sein de l'établissement, soit dans d’autres établissements. Pour faciliter les mobilités externes, des conventions sont conclues entre les établissements d'origine et d'accueil de l'étudiant.

 

Les deux arrêtés du 30 juillet 2018 entrent en vigueur au plus tard le 1er septembre 2019. carre

 

ÉTUDES

Inscription des étudiants

fleche Calendrier – Parcoursup – Nouvelle-Calédonie – Inscription en premier cycle de l’enseignement supérieur

Arrêté du 10 août 2018, modifié par l’arrêté du 17 août 2018, relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l’accès aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie
J.O.R.F. du 14 août 2018 et du 18 août 2018


Cet arrêté du 10 août 2018, pris pour l’application des articles L. 684-2 et D. 612-1-2 du code de l’éducation, adapte, pour l’accès aux formations du premier cycle de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, le calendrier de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3 du code de l’éducation et à l’article D. 612-1-2 du même code, afin de respecter le calendrier universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie. carre

 

VIE ÉTUDIANTE

Œuvres universitaires

fleche Œuvres universitaires – Bénéficiaires des interventions du réseau des œuvres universitaires

Décret n° 2018-896 du 17 octobre 2018 modifiant l’article R. 822-2 du code de l’éducation
J.O.R.F. du 18 octobre 2018


Ce décret n° 2018-896 du 17 octobre 2018 a pour objet de déterminer les bénéficiaires des interventions du réseau des œuvres universitaires : il remplace, à l’article R. 822-2 du code de l’éducation, la référence au régime de sécurité sociale des étudiants (anciens articles L. 381-4 à L. 381-8 du code de la sécurité sociale), qui a été abrogé par le 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, par une liste d’élèves et étudiants inscrits dans des formations d’enseignement supérieur dispensées par des établissements d’enseignement relevant de catégories qui sont fixées par un arrêté que prévoit le 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale. carre

 

fleche CNOUS-CROUS – Élection des représentants étudiants aux conseils d’administration du CNOUS et des CROUS

Arrêté du 18 octobre 2018 relatif à l’élection des représentants des étudiants aux conseils d’administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
J.O.R.F. du 20 octobre 2018
Arrêté du 15 octobre 2018 fixant les dates des élections des représentants des étudiants aux conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
J.O.R.F. du 16 octobre 2018


1. L’arrêté du 18 octobre 2018, pris notamment pour l’application de l’article R. 822-12 du code de l’éducation, fixe les conditions de l’élection des représentants des étudiants aux conseils d’administration du CNOUS et des CROUS et, plus particulièrement, le calendrier des opérations électorales, les conditions de dépôt des listes de candidats et les modalités du dépouillement du scrutin.

 

Pour l’élection des représentants des étudiants au conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, il confie au président du CNOUS l’organisation matérielle du scrutin.

 

Pour l’élection des représentants des étudiants aux conseils d’administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, cet arrêté confie l’organisation des élections au recteur d’académie et l’organisation matérielle du scrutin au centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Il précise la composition de la commission électorale qui assiste le recteur d’académie dans l’organisation des élections, les conditions dans lesquelles le recteur peut modifier la liste des collèges, les caractéristiques des bulletins de vote, l’organisation et le fonctionnement des bureaux de vote, les conditions du vote par procuration, ainsi que les cas et modalités du vote par correspondance, et le seuil (au moins 5 % des suffrages exprimés ou un siège) à partir duquel des listes de candidats bénéficient d’une contribution forfaitaire aux frais d’impression des bulletins de vote et aux frais de propagande qu’elles ont pris en charge.

 

2. L’arrêté du 15 octobre 2018 précise que les élections des représentants des étudiants aux conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires auront lieu, sur une journée, entre le 12 et le 30 novembre 2018. carre

 

Examens et concours

QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS ET CONCOURS

Baccalauréat

fleche Baccalauréat général et baccalauréat technologique – Épreuves du baccalauréat – Modalités d’organisation de l’examen – Introduction du contrôle continu – Réforme du baccalauréat de la session 2021 et épreuves anticipées du baccalauréat de cette même session

Décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux enseignements conduisant au baccalauréat général et aux formations technologiques conduisant au baccalauréat technologique
Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021
Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021
Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique
J.O.R.F. du 17 juillet 2018


Le décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 modifie les dispositions de la partie réglementaire du code de l’éducation relatives aux conditions de délivrance et à l'organisation des examens conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique.

 

Trois arrêtés du 16 juillet 2018 précisent la nature des épreuves des baccalauréats général et technologique, ainsi que les modalités d'organisation du contrôle continu introduit pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes de première et terminale conduisant au baccalauréat.

 

1. Les séries L, ES et S sont supprimées pour le nouveau baccalauréat général (cf. article D. 334-3 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure et postérieure au décret du 16 juillet 2018). En revanche, l’examen du baccalauréat technologique conserve la référence aux séries existantes (cf. article D. 336-3).

 

2. Les épreuves conduisant à la délivrance des baccalauréats général et technologique évaluent désormais :

– les enseignements communs dispensés à tous les élèves (français, philosophie, histoire-géographie, enseignement moral et civique, langues vivantes A et B, enseignement scientifique et éducation physique et sportive) ;

– les enseignements de spécialité choisis par l’élève (trois au choix du candidat en classe de première, deux en classe terminale) ;

– le cas échéant, des enseignements optionnels (un au choix du candidat, suivi en classe de première et en classe terminale, un au choix du candidat, suivi seulement en classe terminale).

 

3. Le nombre d’épreuves terminales obligatoires du baccalauréat général comme du baccalauréat technologique est diminué : deux épreuves anticipées en fin de classe de première (une épreuve écrite et une épreuve orale de français) et quatre épreuves en fin de terminale (une épreuve écrite de philosophie, une épreuve orale terminale et deux épreuves portant sur les enseignements de spécialité choisis par le candidat).

 

Ces épreuves terminales obligatoires, qui représentent 60 % de la note finale du baccalauréat, sont, pour chacune d’elles, affectées de nouveaux coefficients (cf., en application des articles D. 334-4 et D. 336-4, les articles 1er des arrêtés du 16 juillet 2018 relatifs, respectivement, aux épreuves du baccalauréat général et aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021).

 

4. Le décret introduit une part de contrôle continu dans l’évaluation des enseignements tout au long du cycle terminal du lycée général ou technologique (classes de première et terminale) qui entre en compte pour la délivrance du baccalauréat (cf. articles D. 334-5 et D. 336-5).

 

L’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu prévoit que la note de contrôle continu représente 40 % de la note finale de l’examen. Cette note tient compte des notes obtenues par le candidat aux épreuves communes de contrôle continu (pour 30 % de la note finale de l’examen) et de l’évaluation chiffrée annuelle de ses résultats scolaires, en classes de première et terminale, attribuée par ses professeurs et renseignée dans le livret scolaire (pour 10 % de la note finale de l’examen).

 

Une commission d’harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, dans le département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Elle est chargée de s’assurer qu’il n’existe pas de discordance manifeste entre les notes transmises par les établissements et procède si nécessaire à leur harmonisation (cf. articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l’éducation).

 

Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont constitués d’exercices et d’énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique (cf. articles D. 334-18 et D. 336-17).

 

Les articles 9 et 10 de l’arrêté relatif au contrôle continu prévoient des modalités spécifiques d’évaluation des enseignements du cycle terminal faisant l’objet du contrôle continu en ce qui concerne les candidats qui ne suivent les cours d’aucun établissement, les candidats inscrits dans un établissement d’enseignement privé hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d’enseignement à distance et les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du code du sport. À la fin de l'année de terminale, ces candidats sont convoqués par le recteur de l'académie de leur résidence ou par le vice-recteur à une épreuve ponctuelle pour chaque enseignement faisant l'objet du contrôle continu.

 

5. Le baccalauréat général et le baccalauréat technologique, qui sont obtenus à partir d'une moyenne générale de 10/20, sont désormais délivrés avec la mention « très bien, avec les félicitations du jury » lorsque le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18/20 (cf. articles D. 334-11 et D. 336-11).

 

6. Le décret du 16 juillet 2018 prévoit que seules les notes des épreuves terminales du premier groupe égales ou supérieures à 10 peuvent désormais être conservées, après un échec à l’examen, pendant les cinq sessions qui suivent la première session à laquelle les candidats se sont présentés (cf. articles D. 334-13 et D. 336-13).

 

7. Les nouvelles dispositions du code de l’éducation issues de ce décret du 16 juillet 2018 et les dispositions des trois arrêtés du 16 juillet 2018 ici signalés s’appliquent à compter des épreuves des baccalauréats général et technologique organisées en classe de première au cours ou à la fin de l’année scolaire 2019-2020 et des épreuves organisées en classe terminale au cours ou à la fin de l’année scolaire 2020-2021. carre

 

Personnels

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels enseignants

fleche Professeurs de l’enseignement du second degré stagiaires – Évaluation – Jury chargé d’apprécier l’aptitude du stagiaire à être titularisé

Arrêté du 26 mars 2018 modifiant l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires et l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires
J.O.R.F. du 1er juin 2018


Les deux arrêtés du 22 août 2014 modifiés par l’arrêté du 26 mars 2018 prévoient désormais que, en fonction des effectifs à évaluer, les jurys chargés d’évaluer les professeurs des écoles stagiaires, ainsi que certains personnels enseignants et d’éducation du second degré stagiaires peuvent, à la demande de leur président, être constitués en groupes d’examinateurs. carre

 

 

 


NOTES

2. Une autre condition à la validité des candidatures, qui existait déjà avant l’adoption du décret du 26 juin 2018 ici commenté, réside dans l’obligation faite à chaque candidat titulaire et à ses deux suppléants de comprendre en leur sein au moins un élève des classes de seconde ou d’un niveau équivalent. Cette disposition a pour objet de garantir une présence effective des membres représentant les lycéens au C.S.E. durant toute la durée de leur mandat, qui est de deux ans. [retour]

 

 

 

 

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Ont participé à ce numéro : Liliane Aubignac, Manon Belgodère, Cédric Benoit, Sonia Blanchet, Benjamin Charrier, Julius Coiffait, Diankenba Condé, Sophie Decker-Nomicisio, Philippe Dhennin, Jean-Eudes Foumentèze, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Alexandra Gaudé, Anne Gautrais, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, Jérôme Guerineau, Stéphanie Gutierrez, Guillaume Lefebvre, Francine Leroyer-Gravet, Chloé Lirzin, Saamia Maleck, Hélène Marchal, Alice Minuzzo, Roxane Noverraz, Cécile Parriat, Audrey Pinter, Bintou Sako, Virginie Simon, Maude Tissandier-Le Nech


N° ISSN : 1265-6739

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