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Lettre de la direction des affaires juridiques du ministÈre de l'Éducation nationale, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et du ministÈre de l'enseignement supÉrieur, de la recherche et de l'innovation | ||||||||||
LIJ N°211 – JUILLET 2020 |
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ÉDITORIAL | ||
La crise sanitaire que nous venons de traverser est en tout point inédite. Au-delà des bouleversements qu’elle a entraînés sur nos méthodes de travail et sur le fonctionnement des services publics notamment des établissements d’enseignement, elle a vu la consécration d’un nouvel état d’urgence sanitaire et l’adoption de nombreux dispositifs dérogatoires, auxquels nous consacrerons le prochain numéro de la LIJ.
Avant donc d’évoquer dans ce prochain numéro l’urgence et ses conséquences sur notre état de droit, je consacrerai cet éditorial à la précipitation, cette précipitation avec laquelle certaines décisions de justice sont commentées au risque trop souvent d’induire le lecteur et l’usager en erreur.
Deux contentieux récents sont venus illustrer ce phénomène.
Celui sur le montant des droits d’inscription dans les établissements d’enseignement supérieur tout d’abord. Dans une décision n°2019-809 QPC du 11 octobre 2019, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article 48 de la loi du 24 mai 1951 de finances pour l'exercice 1951, a jugé que l’exigence constitutionnelle de gratuité était applicable à l’enseignement supérieur public mais que cette exigence ne faisait pas obstacle à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. Malgré la prudence à laquelle nous avions appelé quant aux conséquences qu’il fallait tirer de cette décision (cf LIJ n°208), plusieurs commentateurs et organisations ont cru bon d’affirmer que cette décision entraînerait nécessairement l’annulation, par le Conseil d’État, de l'arrêté du 19 avril 2019 créant des droits d’inscription différenciés pour certaines catégories d’étudiants étrangers.
Or par une décision n°430121 du 1er juillet 2020, c’est bien la ligne défendue par le MESRI que le Conseil d’État a retenue. Il a ainsi jugé que « le caractère modique des frais d’inscription exigés des usagers suivant des formations dans l’enseignement supérieur public en vue de l’obtention de diplômes nationaux doit être apprécié, au regard du coût de ces formations, compte tenu de l’ensemble des dispositions en vertu desquelles les usagers peuvent être exonérés du paiement de ces droits et percevoir des aides, de telle sorte que de ces frais ne fassent pas obstacle, par eux-mêmes, à l’égal accès à l’instruction ». Ce faisant, il a confirmé la légalité et la constitutionnalité de l’arrêté du 19 avril 2019.
Le contentieux suscité par l’UNEF autour de la publication des procédés algorithmiques utilisés par les commissions d’examen des vœux dans le cadre de la procédure nationale de préinscription Parcoursup a donné lieu aux mêmes approximations souvent de la part des mêmes commentateurs et organisations. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, le Conseil constitutionnel a, dans une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, consacré l’existence d’un droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs. Après avoir notamment souligné que la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques et, partant, la protection de leur indépendance et de l’autorité de leurs décisions, constituait un motif d’intérêt général, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article L. 612-3 ne pouvaient toutefois pas dispenser les établissements d’enseignement « de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen ».
Ce faisant le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité des dispositions contestées tout en les assortissant d’une réserve d’interprétation à même de garantir un compromis équilibré entre les aspirations à la transparence et la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques. Là encore, les commentaires les plus approximatifs se sont multipliés, certains n’hésitant pas à soutenir que le Conseil constitutionnel avait consacré un droit à la communication des algorithmes utilisés par les commissions d’examen des vœux.
Par sa décision n°433296 du 15 juillet 2020, le Conseil d’État est venu confirmer qu’il n’en était rien. Prenant acte que les universités parties au litige avaient communiqué aux demandeurs les rapports établis par les commissions d’examen des vœux et précisant les critères au regard desquels les candidatures à l’inscription en licence ont été examinées et dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen, il a jugé qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur ce point. Il a ensuite rejeté le surplus des conclusions des requérants qui réclamaient la communication des algorithmes, en relevant que les dispositions du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, qui dérogent aux dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, n’imposaient pas la communication des algorithmes et codes sources qui avaient pu être utilisés.
Ces deux décisions constituent évidemment une satisfaction pour le MESRI. On ne peut toutefois que regretter les approximations et contrevérités qui ont jalonné ces deux contentieux et sont finalement loin d’être anodines dès lors qu’elles contribuent à nuire à la lisibilité du droit pour les citoyens et les usagers du service public et, partant, à son acceptabilité. |
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Natacha Chicot | ||
SOMMAIRE | ||
Jurisprudence | ||
Principes générauxGRATUITÉDroits d’inscriptionCons. const., 11 octobre 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, A.E.S., sciences économiques, politiques et sociales et autres, n° 2019-809 QPC
Enseignement scolaireSECOND DEGRÉScolarité Carte scolaire – Dérogation – Effectif des établissementsT.A. Versailles, 27 février 2020, n° 1805061
Vie scolaire Sanction disciplinaire – Exclusion définitive – Propos injurieux à l’encontre du principal – Réseaux sociauxT.A. Cergy-Pontoise, 16 mars 2020, n° 1800501 et n° 1800854
Enseignement supérieur et rechercheADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURQuestions propres aux différents établissements Désignation de directeur – Unité de recherche – UniversitéC.A.A. Nancy, 16 décembre 2019, n° 19NC02160
VIE ÉTUDIANTEQuestions spécifiques aux étudiants étrangers Étudiants étrangers – Admission en seconde année de master – Langue françaiseT.A. Cergy-Pontoise, 14 février 2020, n° 1807060
PersonnelsQUESTIONS COMMUNESRecrutement et changement de corps Corps des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur – Emploi réservé – Reprise d’ancienneté – Principe d’égalité entre les agents d’un même corpsC.E., 27 novembre 2019, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n° 428714
Congés Fonctionnaires et agents publics – Congés annuels – Droit au report des congés annuels non pris par un agent placé en congé de maladie – Indemnité compensatrice – Modalités de calcul – Traitement à taux plein et indemnités y afférentesC.A.A. Paris, 31 décembre 2019, n° 18PA01889
Droits et garanties Fonctionnaires et agents publics – Obligations et garanties – Mesure prise en considération de la personne – Article 25 de la loi du 22 avril 1905 – Communication du dossier – Pièces devant figurer au dossier – Enquête – RapportC.E., 5 février 2020, n° 433130, au Recueil Lebon
Enseignants-chercheurs – Droit de grève – Compétence du ministre pour rappeler aux chefs d’établissement le cadre juridique du droit de grève des enseignants-chercheurs – Recensement des agents grévistes – Compétence des présidents et directeurs des établissements d’enseignement supérieur pour mettre en place un dispositif permettant d’assurer le contrôle de l’effectivité du service fait en cas de grève – Obligations de service des enseignants-chercheurs – Participation aux jurys d’examen et de concours, à la préparation et au contrôle des connaissancesC.E., 12 février 2020, n° 421997, aux tables du Recueil Lebon
Cessation de fonctions Fonctionnaires – Cessation de fonctions – Démission – Indemnité de départ volontaire – Création ou reprise d’une entreprise – DisponibilitéC.E., 24 décembre 2019, n° 423168, aux tables du Recueil Lebon
Questions propres aux stagiaires Fonctionnaires et agents publics – Stagiaires – Décision de refus de titularisation – Motifs – Faits caractérisant une insuffisance professionnelle et des fautes disciplinaires – Légalité – Procédure – Obligation de mettre l’intéressé à même de faire valoir des observationsC.E., 24 février 2020, Commune de Marmande, n° 421291, aux tables du Recueil Lebon Questions propres aux agents non titulaires Fonctionnaires et agents publics – Rémunération – Prise en charge des frais de transport – Agents vacataires (oui)C.E., 7 février 2020, n° 420567, aux tables du Recueil Lebon
QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHEEnseignants-chercheurs et enseignants Recrutement – Enseignants-chercheurs – Comité de sélection – Appréciation de l’adéquation de la candidature au profil du poste – Contrôle du juge – Erreur manifeste d’appréciation – Conséquence – Motivation – Caractère insuffisant en l’espèceC.E., 27 janvier 2020, n° 415314, aux tables du Recueil Lebon Agents contractuels enseignants Professeur des universités associé – Maintien en fonction – Compétence du chef d’établissement – Condition – Décret de nomination de l’intéressé prévoyant la possibilité de demander un tel maintien en fonctionC.E., 12 février 2020, n° 425401, aux tables du Recueil Lebon
Maître de conférences associé – Activité de suivi des étudiants – Missions constituant le prolongement nécessaire des activités d’enseignement – Heures d’enseignement complémentaires au sens du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 (non)T.A. Lyon, 22 janvier 2020, n° 1801294
Personnels hospitalo-universitaires Professeur d’université-praticien hospitalier – Suspension de fonctions – 1) Suspension des fonctions universitaires – Compétence du président d’université – 2) Suspension des fonctions universitaires et hospitalières – Compétence des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur – 3) Suspension des fonctions hospitalières – Compétences du directeur général de l’agence régionale de santé et du directeur du centre hospitalierC.E., 5 février 2020, n° 422922, aux tables du Recueil Lebon Établissements d’enseignement privés et instruction dans la familleÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE PRIVÉS SOUS CONTRATÉtablissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État – Élèves de classes de l’enseignement primaire – Exclusion définitive – Compétence juridictionnelleJ.R.T.A. Versailles, 22 janvier 2020, n° 2000462
Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignementPROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSECompétence des juridictions Signalement – Répartition des compétences juridictionnelles – Procédure judiciaire – Article 40 du code de procédure pénale – Compétence du juge judiciaire – Procédure pénaleT.A. Versailles, 27 février 2020, n° 1803327
Recevabilité des requêtes Condition de recevabilité de la requête – Intérêt pour agir des agents publics ou des organisations qui défendent leurs intérêts collectifs (syndicats et associations) contre des dispositions relatives à l'organisation ou à l'exécution du service – 1) Principe – Absence d’intérêt pour agir – Exception – Cas des dispositions portant atteinte aux droits ou prérogatives des agents ou affectant leurs conditions d'emploi ou de travail – 2) Application – Dispositions relatives aux attributions d’un ministre – Absence d’intérêt pour agir en principeC.E., 31 décembre 2019, Syndicat UATS-UNSA, n° 429715, aux tables du Recueil Lebon
Procédure – Introduction de l’instance – Acte ne constituant pas une décision susceptible de recours – Bulletin de notes des élèves – Avis – Enseignant – Qualité pour agir (absence)T.A. Versailles, 6 février 2020, n° 1805902
Exécution des jugements Exécution des jugements – Annulation pour excès de pouvoir d'une décision refusant le versement d'une somme d'argent assortie d'une injonction de verser la somme – Droit aux intérêts moratoires (oui)C.E., 7 février 2020, n° 420567, aux tables du Recueil Lebon
Enseignement scolaire – Personnel enseignant – Suspension de fonctions – Annulation contentieuse – Exécution des jugements – Réintégration – Impossibilité matérielle – Placement sous contrôle judiciaire – Interdiction d’exercer une fonction d’enseignement mettant en contact avec des élèvesC.E., 12 février 2020, n° 416007, aux tables du Recueil Lebon
Accès aux documents administratifsCOMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFSDocuments communicables Parcoursup – Communication des règles du traitement algorithmique – Secret des délibérations du juryCons.const., 3 avril 2020, Union nationale des étudiants de France, n° 2020-834 QPC
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Consultations | ||
Enseignement scolairepremier DEGRÉScolarité Scolarisation des élèves handicapés – Annulation de la décision de la C.D.A.P.H. – Exécution d’un jugement civil (non)Note DAJ A1 n° 2020-0016 du 25 février 2020
SECOND DEGRÉAdministration et fonctionnement des établissements scolaires Délibération – Conseil d’administration – Contrôle de légalité – Voyages scolairesNote DAJ A1 n° 2018-0247 du 6 avril 2020
PersonnelsQUESTIONS COMMUNESDiscipline et suspension Fonctionnaires et agents publics – Prise d’effet d’une sanction d’exclusion temporaire des fonctions – Agent placé en congé de maladieNote DAJ A2 n° 2020-0015 du 10 février 2020 | ||
Le point sur | ||
La laïcité et les usagers de l’enseignement supérieur
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ActualitÉs | ||
TEXTES OFFICIELS
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Jurisprudence | ||
Principes générauxGRATUITÉDroits d’inscriptionCons. const., 11 octobre 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, A.E.S., sciences économiques, politiques et sociales et autres, n° 2019-809 QPC
Plusieurs associations, syndicats et personnes physiques avaient saisi le Conseil d’État d’une requête aux fins d’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d’exonération des droits d’inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, d’autre part, de l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Dans le cadre de ce litige, une partie des requérants avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l'exercice 1951, sur laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé par une décision du 11 octobre 2019.
À la suite de cette décision, le Conseil d’État a joint l’ensemble des requêtes et les a rejetées par une décision unique du 1er juillet 2020.
1. Conseil constitutionnel, 11 octobre 2019, n° 2019-809 QPC
Les dispositions contestées du troisième alinéa de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l'exercice 1951 prévoient que sont fixés par arrêté : « Les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'État ».
Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissaient le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et, en particulier, le principe de gratuité de l’enseignement public qui découlerait de ces dispositions, et que le législateur n'avait pas entouré l’habilitation du pouvoir réglementaire à fixer les taux et modalités d’inscription de garanties suffisantes, en violation du principe d'égal accès à l'instruction. Pour ces mêmes motifs, ils considéraient que ces dispositions étaient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant les exigences de gratuité de l'enseignement public et d'égal accès à l'instruction.
Le Conseil constitutionnel a déduit du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 que « l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. »
S’agissant de la conformité à ces exigences constitutionnelles des dispositions contestées, le Conseil constitutionnel a jugé que : « [Ces] dispositions (…) se limitent à prévoir que le pouvoir réglementaire fixe les montants annuels des droits perçus par les établissements publics d'enseignement supérieur et acquittés par les étudiants. Il appartient aux ministres compétents de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l'enseignement public et d'égal accès à l'instruction. »
Le Conseil constitutionnel a jugé que le troisième alinéa de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doit être déclaré conforme à la Constitution.
2. Conseil d’État, 1er juillet 2020, nos 430121, 430266, 431133, 431510 et 431688
S’agissant de la légalité du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019, le Conseil d’État a considéré que ce décret précisait suffisamment le champ d’application des exonérations qu’il régit et a écarté l’« incompétence négative » alléguée.
En second lieu, il a jugé qu’« en prévoyant que les exonérations de droits d’inscription susceptibles d’être directement accordées par les universités ne peuvent concerner, au total, plus de 10 % des étudiants y étant inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l’article R. 719-49 ou à l’article R. 719-50-1 du code de l’éducation, le décret attaqué n’a pas méconnu le principe d’autonomie des universités, tel qu’il est consacré par l’article L. 711-1 du code de l’éducation, dès lors que les dispositions critiquées n’affectent ni l’autonomie pédagogique et scientifique des universités, ni leur autonomie financière en ce qu’elle est relative à l’utilisation des ressources affectées par l’État ou des autres ressources qui leur sont affectées, ni leur autonomie administrative ».
S’agissant de l’arrêté du 19 avril 2019, le Conseil d’État a rejeté le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 48 de la loi du 24 mai 1951, en rappelant ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel, saisi de cette question par sa décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019.
Concernant le moyen tiré de l’incompétence du pouvoir réglementaire, le Conseil d’État a considéré que, compte tenu de l’habilitation législative posée par l’article 48 de la loi du 24 mai 1951, il ne saurait utilement être soutenu que les ministres étaient incompétents pour édicter une telle réglementation, au motif qu’elle affecterait les principes fondamentaux de l’enseignement.
Concernant les moyens tirés de la méconnaissance du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil d’État a estimé que « le principe d'égal accès à l'instruction et l’exigence constitutionnelle de gratuité s’appliquent à l’enseignement supérieur public en ce qu’il a pour objet la préparation et la délivrance de diplômes nationaux et non celle des diplômes propres délivrés en application de l’article L. 613-2 du code de l’éducation ou des titres d’ingénieur diplômé. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019, l’exigence constitutionnelle de gratuité ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. Il en résulte que le caractère modique des frais d’inscription exigés des usagers suivant des formations dans l’enseignement supérieur public en vue de l’obtention de diplômes nationaux doit être apprécié, au regard du coût de ces formations, compte tenu de l’ensemble des dispositions en vertu desquelles les usagers peuvent être exonérés du paiement de ces droits et percevoir des aides, de telle sorte que ces frais ne fassent pas obstacle, par eux-mêmes, à l’égal accès à l’instruction. »
Il a jugé qu’« eu égard à la fois à la part du coût des formations régies par l’arrêté attaqué susceptible d’être mise à la charge des étudiants en mobilité internationale entrant dans le champ d’application de son article 8 au titre des frais d’inscription dans ces formations et aux dispositifs d’aides et d’exonération de ces frais dont ces mêmes étudiants peuvent bénéficier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, sans qu’il soit besoin de rechercher si les exigences découlant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 peuvent être utilement invoquées au bénéfice de ces étudiants en mobilité internationale, que les montants des droits d’inscription susceptibles d’être effectivement à leur charge feraient, par eux-mêmes, obstacle à un égal accès à l’instruction et, par suite, méconnaîtraient ces exigences constitutionnelles ».
Concernant les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité entre les usagers du service public, le Conseil d’État a estimé que : « Eu égard aux objectifs poursuivis par le service public de l’enseignement supérieur, parmi lesquels figure celui de former les individus susceptibles de contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la nation et à son développement, il était loisible aux ministres de fixer les montants des frais d’inscription applicables aux étudiants inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur en vue de la préparation d’un diplôme national ou d’un titre d’ingénieur diplômé en distinguant la situation, d’une part, des étudiants ayant, quelle que soit leur origine géographique, vocation à être durablement établis sur le territoire national et, d’autre part, des étudiants venus en France spécialement pour s’y former. La différence de traitement qui en résulte concernant les montants de frais d’inscription est en rapport avec cette différence de situation et n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de formation de la population appelée à contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la Nation et à son développement. »
Ce faisant, le Conseil d’État a rappelé qu’il est possible, sans méconnaître le principe d’égalité, de « distinguer les personnes qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national des autres » (cf. C.E. Section, 18 janvier 2013, Association S.O.S. Racisme, n° 328230, au Recueil Lebon). Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs déjà jugé que « les étrangers qui ont séjourné préalablement sur le territoire français dans le seul but d'y effectuer des études (…) sont placés dans une situation différente de celle des autres étrangers » (Cons. const., 13 août 1993, n° 93-325 DC, cons. 26).
En outre, le Conseil d’État a jugé que « l’arrêté a pu légalement prévoir que les montants des frais d’inscription fixés pour les étudiants ayant vocation à résider durablement sur le territoire national sont aussi applicables, d’une part, en vertu du droit de l’Union, de l’accord sur l’Espace économique européen et de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne, ses États-membres et la Suisse sur la libre circulation des personnes, aux ressortissants de ces États, aux membres de leur famille autorisés à y séjourner et aux personnes titulaires d’un titre de résident délivré par l’un de ces États, d’autre part, aux ressortissants des États ayant conclu avec la France des accords internationaux comportant des stipulations sur l’acquittement des droits d’inscription ou sur l’obligation de détenir un titre de séjour ».
Le Conseil d’État a ensuite écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne peuvent être utilement invoquées par les requérants, ainsi que les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, de la méconnaissance du principe de non-discrimination dans la jouissance du droit à l’instruction, tel que garanti par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 2 du premier protocole additionnel, et de la méconnaissance de l’article L. 111-2 du code de l’éducation relatif à la formation scolaire des enfants.
En outre, il a jugé que l’arrêté litigieux ne méconnaissait pas, par lui-même, les objectifs assignés à l’enseignement supérieur par les articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l’éducation.
Il a estimé que l’arrêté litigieux ne traitait pas différemment les membres de la famille d’un ressortissant français des membres de la famille d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Il a considéré qu’il ne ressortait pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que les ministres, en adoptant l’arrêté litigieux, se seraient crus liés par l’annonce faite par le Premier ministre, le 19 novembre 2018, d’une augmentation des frais d’inscription des étudiants internationaux qui ne résident pas dans l’Espace économique européen.
En dernier lieu, il a écarté toute erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté tirée du fait que l’augmentation des droits d’inscription applicables aux étudiants en mobilité internationale, relevant de l’article 8 de l’arrêté, ne permettra pas d’améliorer l’attractivité de la France et de constituer un levier de financement pour l’enseignement supérieur.
Il a jugé également que l’arrêté avait pu, sans être entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ne pas assimiler à la catégorie des étudiants mentionnés à ses articles 3 à 6 les lycéens étrangers scolarisés dans des établissements d’enseignement français à l’étranger et ne pas envisager de façon spécifique la situation des mineurs étrangers isolés ou des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en France.
Concernant les moyens dirigés contre les dispositions transitoires de l’arrêté attaqué, le Conseil d’État a enfin jugé que : « En prévoyant que seuls les étudiants ayant débuté leur formation en France avant la rentrée universitaire 2019 et poursuivant sans discontinuité leurs études dans le même établissement sont redevables des frais d’inscription fixés pour la première catégorie d’étudiants définie par les articles 3 à 6 de l’arrêté, les dispositions transitoires de l’arrêté litigieux n’ont pas été édictées en méconnaissance du principe de sécurité juridique et ne sont entachées ni d’erreur manifeste d’appréciation ni (…) d’aucune autre illégalité. »
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Consultations | ||
Enseignement scolairepremier DEGRÉScolarité Scolarisation des élèves handicapés – Annulation de la décision de la C.D.A.P.H. – Exécution d’un jugement civil (non)Note DAJ A1 n° 2020-0016 du 25 février 2020
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur l’exécution d’un jugement par lequel une juridiction civile a annulé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.).
Le tribunal de grande instance a jugé en l’espèce que le maintien du fils des requérants en milieu ordinaire avec l’affectation d’un accompagnant (A.E.S.H.) était préférable à une orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS).
Sur le fondement de ce jugement, les requérants ont sollicité auprès du rectorat la mise à disposition d’un A.E.S.H. auprès de leur fils.
Or, dans la mesure où les services académiques n’étaient pas partie à l’instance et que le jugement n’a pas été déclaré commun au rectorat de l’académie et à la maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.), défendeur, il n’existe aucune obligation pour les services académiques de faire droit à la demande des parents.
En effet, une administration n’est pas liée par un jugement civil rendu à l’issue d’une instance à laquelle elle n’était pas partie (cf. C.E., 13 mars 1989, Bureau d’aide sociale de Paris, n° 71571, aux tables du Recueil Lebon), sauf si l’administration a été appelée à la cause, même à tort, et que le jugement a été déclaré commun à la personne publique concernée (C.E. Assemblée, 16 mars 1945, n° 75637, au Recueil Lebon).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le jugement de la juridiction civile ne s’impose qu’à la M.D.P.H. et, par suite, à la C.D.A.P.H. qui devra prendre une nouvelle décision d’orientation pour l’enfant. C’est cette décision qu’il appartiendra aux services académiques, le cas échéant, d’exécuter.
N.B. : Depuis le 1er janvier 2019, le recours dirigé à l’encontre d’une décision de la C.D.A.P.H. relative à l’orientation d'un enfant ou adolescent handicapé doit désormais être formé auprès du pôle social du tribunal judiciaire dont dépend le requérant – et être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire – en raison de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale par l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
SECOND DEGRÉAdministration et fonctionnement des établissements scolaires Délibération – Conseil d’administration – Contrôle de légalité – Voyages scolairesNote DAJ A1 n° 2018-0247 du 6 avril 2020
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur le contrôle de légalité d’une délibération du conseil d’administration d’un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) fixant les modalités d’un voyage scolaire, notamment en ce qu’elle prévoyait une sélection des élèves pouvant y participer.
1. Le contrôle de légalité des délibérations relatives aux voyages scolaires ne permet pas, en principe, aux services académiques de les annuler.
L’article L. 421-14 du code de l’éducation prévoit un contrôle différent des actes des E.P.L.E. par l’autorité académique en fonction de la nature des actes.
Ainsi, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'État ou, par délégation de ce dernier, par l'autorité académique (I). En revanche, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice (II).
En application de l’article R. 421-54 du code de l’éducation, les délibérations relatives au financement des voyages scolaires sont soumises au contrôle de légalité exercé par le préfet ou, par délégation de ce dernier, à l’autorité académique : « Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'État ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives : / a) À la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ; / b) Au recrutement de personnels ; / c) Au financement des voyages scolaires. / Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission. »
L’autorité académique n’a donc pas la compétence pour annuler une délibération du conseil d’administration d’un E.P.L.E. portant sur la programmation et le financement d’un voyage scolaire, seul le juge administratif pouvant annuler un tel acte.
Toutefois, comme le précise la circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des E.P.L.E., si l’autorité académique ne peut pas demander une seconde délibération, elle peut solliciter, dans le cadre d’une procédure amiable préalable au déféré juridictionnel, le retrait d’un acte entaché d’illégalité auprès de son auteur.
Ainsi, une délibération portant sur l’organisation d’un voyage scolaire demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été retirée ou modifiée par le conseil d’administration, ou bien annulée par le juge administratif, le cas échéant après déféré rectoral (article L. 421-14 du code de l’éducation).
En revanche, la délibération qui précisera les caractéristiques pédagogiques d’un voyage et les objectifs attendus pour les élèves relèverait, sur ce terrain uniquement, de l’action éducatrice et, par suite, du contrôle propre de l’autorité académique, étant entendu que seules des considérations liées au respect des normes en vigueur et au bon fonctionnement du service public de l’éducation pourraient alors justifier l’annulation d’une telle délibération.
2. La sélection des élèves en fonction des places disponibles pour participer à un voyage scolaire facultatif s’inscrivant sur le temps scolaire n’est pas illégale.
Lorsque le nombre de places d’un voyage scolaire ne permet pas l’inscription de tous les élèves intéressés, certains établissements mettent en place des critères de sélection, notamment celui du « premier arrivé, premier inscrit ».
La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations définit la discrimination directe et indirecte. Au terme du premier alinéa de son article 1, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de motifs limitativement énumérés parmi lesquels l’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, etc., une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre à situation comparable. Cet article précise, dans son deuxième alinéa, que constitue une discrimination indirecte, une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d’entraîner pour l’un des motifs mentionnés précédemment un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres.
L’ordre d’inscription des élèves à un voyage scolaire ne constitue pas, en soi, un critère discriminant.
Il convient également de s’interroger sur la légalité d’une telle sélection au regard du principe d’égalité de traitement des usagers du service public.
La jurisprudence a admis que l’accès au service public non obligatoire soit restreint en raison de la capacité d’accueil insuffisante d’une école pour la scolarisation d’un enfant âgé de trois ans (cf. C.E., 27 février 1981, nos 21987 et 21988, au Recueil Lebon).
D’une façon générale, l’absence de places disponibles peut être opposée lorsqu’il n’existe pas pour les usagers de droit à bénéficier d’un tel service, ce qui est le cas d’un voyage facultatif.
L’administration peut donc mettre en place une procédure d’inscription dès lors qu’elle ne crée pas de discrimination. Par suite, aucune disposition ne s’oppose à ce que les inscriptions s’effectuent par ordre chronologique.
Sous les mêmes réserves, une « sélection » en fonction de l’assiduité, l’investissement ou l’autonomie pourrait s’envisager. Les critères de sélection retenus devront alors être en lien avec l’objet de la mesure. Par ailleurs, il convient de veiller, pour éviter les contestations, à ce que l’appréciation de ces critères soit transparente et s’exerce de façon collégiale.
Il reste en tout état de cause préférable de prévoir des voyages scolaires permettant à l’ensemble d’une classe d’y participer. La circulaire n° 2011-117 du 3 août 2011 relative aux sorties et voyages scolaires au collège et au lycée recommande en effet « que la sortie ou le voyage scolaire concerne de préférence une classe entière accompagnée par un ou plusieurs de ses professeurs ou, à tout le moins, que le groupe d'élèves présente une certaine homogénéité (intérêt commun pour le thème pédagogique de la sortie, par exemple) ».
PersonnelsQUESTIONS COMMUNESDiscipline et suspension Fonctionnaires et agents publics – Prise d’effet d’une sanction d’exclusion temporaire des fonctions – Agent placé en congé de maladieNote DAJ A2 n° 2020-0015 du 10 février 2020
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur l’articulation entre le placement en congé de maladie d’un agent et la prise d’effet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions.
1. La procédure disciplinaire et la procédure de placement en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes.
Le Conseil d’État a jugé, dans sa décision n° 106098 du 13 mai 1992, qu’aucun principe général n’interdit à l’administration d’exercer une action disciplinaire à l’encontre d’un agent alors même que celui-ci se trouve en congé de maladie.
Par sa décision n° 346979 du 8 octobre 2012, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État a également jugé que les dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vertu desquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires subordonnant le droit au traitement au service fait.
Ces dispositions ne peuvent dès lors avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 sont identiques à celles des 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Dans sa décision n° 392728 du 6 juillet 2016, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État a confirmé que le placement d’un agent en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation, qui a pour effet de rompre définitivement le lien entre l’agent et le service, et donc de priver l’agent de toute rémunération.
Si le Conseil d’État n’a pas, à ce jour, rendu de décision comparable s’agissant de l’exclusion temporaire des fonctions, qui est également privative de toute rémunération, il a toutefois précisé dans sa décision n° 106098 du 13 mai 1992 que l’administration dispose de la possibilité de reporter l’effet de la sanction de révocation de l’agent à l’expiration du congé de maladie dont il bénéficie.
Il s’ensuit nécessairement que si l’administration peut, en opportunité, reporter les effets d’une mesure disciplinaire d’éviction définitive ou temporaire du service prononcée à l’encontre d’un agent déjà placé en congé de maladie, afin notamment de ne pas le priver de toute ressource financière, elle n’en a aucunement l’obligation.
2. L’exécution de la sanction d’exclusion temporaire des fonctions après le début du congé de maladie de l’agent emporte l’interruption du versement des traitements au titre de ce congé.
Par ailleurs, l’agent sanctionné d’une exclusion temporaire des fonctions, qui n’a plus droit à rémunération de ce fait et qui est placé en congé de maladie, ne peut pas non plus bénéficier du versement de l’intégralité ou de la moitié de son traitement en application de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 si la sanction a déjà commencé à être exécutée avant le début de son congé de maladie. En effet, dans cette hypothèse, l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’effectuer son service résulte non de sa maladie, mais de la sanction qui lui a été infligée antérieurement.
Certaines cours administratives d’appel ont ainsi jugé que la circonstance qu’un agent soit placé en congé pour maladie ne fait obstacle ni à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard, ni à l’entrée en vigueur d’une sanction, quelle qu’elle soit, y compris durant son congé pour maladie (C.A.A. Versailles, 31 octobre 2019,
Le Conseil d’État n’ayant pas encore tranché cette question, d’autres cours administratives d’appel ont toutefois pris position dans un sens contraire, en estimant par exemple qu’une sanction d’exclusion temporaire des fonctions ne pouvait être exécutée tant que la condition d’inaptitude physique de l’agent sanctionné était remplie (C.A.A. Nantes, 17 février 2015, n° 13NT02861, et 12 avril 2017, n° 16NT01078 ; C.A.A. Marseille, 24 juin 2016, n° 15MA02818).
Dans l’attente d’une décision du Conseil d’État, la direction des affaires juridiques recommande de ne pas verser de traitement à une personne qui a été placée en congé de maladie et qui a été exclue temporairement de ses fonctions.
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Le point sur | ||
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La laïcité et les usagers de l’enseignement supérieur
Le respect du principe de laïcité de l’enseignement supérieur doit être concilié avec l’exercice de la liberté d’expression reconnue à ses usagers.
La liberté d’exprimer ses convictions religieuses, notamment à travers les associations étudiantes à caractère religieux, ne peut être limitée que par des motifs liés à l’ordre public et au bon déroulement des activités d'enseignement et de recherche des établissements publics d’enseignement supérieur.
Si cette liberté d’expression peut être limitée, il convient de veiller à respecter les principes de neutralité et d’égalité et de ne pas créer de discriminations entre les différentes confessions.
1. Si le service public de l’enseignement supérieur est laïque, ses usagers se voient reconnaître une liberté d’expression comportant pour eux le droit d’exprimer leurs convictions religieuses sous certaines réserves.
1.1. La liberté d’expression des usagers
Aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique (…). »
Pour autant, le principe de neutralité religieuse ne s’impose pas aux usagers du service public de l’enseignement supérieur, et donc aux étudiants. En effet, le deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation prévoit que : « [Ces usagers] disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. »
Il en résulte que les étudiants disposent de la liberté d’expression, qui constitue une liberté fondamentale dont le juge des référés assure la sauvegarde (J.R.C.E., 7 mars 2011, École normale supérieure, n° 347171, au Recueil Lebon), incluant pour eux la liberté de manifester leur appartenance religieuse.
Les étudiants peuvent ainsi porter des signes d'appartenance religieuse dans l'enceinte des établissements publics d'enseignement supérieur, y compris pour suivre les formations qui y sont dispensées. En effet, l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation interdisant le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics n'est applicable qu'aux étudiants inscrits dans les formations post-baccalauréat des lycées publics, c’est-à-dire les classes préparatoires aux grandes écoles (C.P.G.E.) ou les sections de techniciens supérieurs (S.T.S.).
Le juge administratif a ainsi annulé les arrêtés d’un doyen d’université interdisant à des étudiantes de pénétrer dans l'enceinte d’une université revêtues d'un « foulard islamique », au motif qu’il n’était pas établi qu'il était dans l'impossibilité d'assurer le maintien de l'ordre dans l'établissement sans interdire l'accès des bâtiments à ces jeunes femmes (C.E., 26 juillet 1996, Université de Lille, n° 170106, aux tables du Recueil Lebon).
1.2. Les limitations apportées à la liberté d’expression des usagers
L'exercice des libertés reconnues aux étudiants peut être limité par des motifs liés au bon déroulement des activités d'enseignement et de recherche et au maintien de l'ordre public. En effet, dans la décision n° 170106 du 26 juillet 1996 susmentionnée, le Conseil d’État a jugé que la liberté d'expression reconnue aux usagers de l'enseignement supérieur ne saurait leur « permettre (…) d'accomplir les actes qui, par leur caractère ostentatoire, constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et de recherche ou troubleraient le fonctionnement normal du service public ».
La liberté d'expression reconnue aux usagers de l'enseignement supérieur ne saurait ainsi leur permettre de faire acte de prosélytisme en faisant pression sur d'autres étudiants pour qu'ils portent des signes d'appartenance religieuse dans l'établissement (par analogie, cf. C.E., 2 avril 1997, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, n° 173103).
En outre, la liberté d'expression dont jouissent ces usagers ne saurait leur permettre, à l’instar des usagers de l’enseignement scolaire, d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils sont portés, compromettent leur santé ou leur sécurité durant les enseignements qui exigent le port de tenues appropriées tels que l'éducation physique ou, par exemple, les travaux pratiques de chimie, de mécanique ou de biologie (cf. C.E., 10 mars 1995, n° 159981, au Recueil Lebon ; C.E., 20 octobre 1999, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 181486, aux tables du Recueil Lebon).
2. La gestion du fait religieux dans les établissements publics d’enseignement supérieur
2.1. Les associations étudiantes présentant un caractère religieux peuvent bénéficier d’une reconnaissance.
Le principe de laïcité de l'enseignement supérieur, et plus largement le principe de neutralité du service public (C.E., 27 juillet 2005, Commune de Sainte-Anne, n° 259806, au Recueil Lebon) n'interdisent pas aux étudiants de créer entre eux des associations reposant sur une croyance religieuse et d'avoir, dans le cadre de la liberté d'expression qui leur est reconnue, des activités liées à cette appartenance.
Dès lors que conformément à l’article L. 611-10 du code de l’éducation : « Les établissements d'enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer l'engagement des étudiants au sein des associations », ces mêmes établissements maîtrisent la définition de leur politique de valorisation et de soutien des associations étudiantes.
Ils peuvent ainsi faire bénéficier ces associations d'une reconnaissance qui peut, notamment, revêtir la forme d'un agrément, par exemple pour leur permettre de bénéficier de l'attribution d'un local ou du financement de projets.
Si l'objet ou les statuts d’une association perturbent le bon déroulement des enseignements ou le fonctionnement normal de l’établissement, ce dernier est fondé à refuser la reconnaissance de l’association et une aide matérielle à son profit.
En outre, rien ne paraît s’opposer à ce qu’un établissement public d’enseignement supérieur refuse l’éligibilité à un agrément à des associations religieuses, politiques ou syndicales, comme il peut leur refuser de bénéficier de financements ou de facilités (mise à disposition de locaux ou de salles, etc.) pour conduire leurs activités, pour peu que cela soit prévu par son règlement intérieur.
Mais cette voie n’est pas aisée à mettre en pratique dès lors que l’objet ou le statut d’une association n’est sans doute pas suffisant pour appréhender la réalité des actions ou prises de position de cette association dans l’établissement.
2.2. La mise à disposition de locaux ou salles pour des motifs religieux
2.2.1. Le conseil académique doit être consulté sur les conditions de mise à disposition de locaux.
Le dernier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation applicable aux usagers du service public de l’enseignement supérieur prévoit que : « Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui. »
Une telle consultation du conseil académique, qui garantit l’examen concerté et pluraliste des demandes des organisations d’étudiants, revêt un caractère substantiel (cf. C.A.A. Douai, 22 mai 2002, n° 98DA02264).
Le Conseil d’État a jugé qu'« eu égard au nombre limité de locaux susceptibles d'être mis à la disposition des usagers du service public de l'enseignement supérieur, il appartient au président de l'université de définir (…) les conditions d'utilisation de ces locaux, en tenant compte non seulement des nécessités de l'ordre public, mais également d'autres critères et, notamment, de la représentativité des associations d'usagers » (C.E., 9 avril 1999, Université Paris-Dauphine, n° 154186, aux tables du Recueil Lebon).
Une association à caractère religieux ne pourrait vraisemblablement pas se voir refuser la mise à disposition de locaux ou d’une salle, que ce soit de manière durable ou pour l’organisation d’un débat ou d’une conférence, en raison de son seul objet.
2.2.2. Il convient de distinguer selon que la mise à disposition de locaux est ponctuelle ou pérenne lorsque l’association les utilise pour prier ou pour célébrer un culte.
Par plusieurs décisions s’appuyant sur les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il a été jugé que les collectivités territoriales ne peuvent décider qu'un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel (C.E., 7 mars 2019, Commune de Valbonne, n° 417629, au Recueil Lebon ; C.E. Assemblée, 19 juillet 2011, Commune de Montpellier, n° 313518, au Recueil Lebon).
Si la jurisprudence ne s’est pas prononcée sur la mise à disposition exclusive et pérenne d’un local par un établissement public d’enseignement supérieur pour l’exercice d’un culte, on peut néanmoins penser qu’une solution comparable serait retenue. En effet, le principe de spécialité, qui régit les établissements publics d’enseignement supérieur, s’oppose à ce que leurs moyens puissent être affectés à une autre mission que celle de service public dont ils sont chargés (C.E. Section, 11 février 1966, n° 65509, au Recueil Lebon).
En outre, il ressort des conclusions du rapporteur public sur l’arrêt « Commune de Montpellier » précité que la mise à la disposition d’un local, lorsqu’elle est faite pour l’exercice d’un culte, doit respecter les principes de neutralité et d’égalité : la mise à disposition ne doit pas favoriser un culte par rapport à un autre. Il a d’ailleurs été jugé que le président ou directeur d’un établissement ne peut se fonder sur la seule insuffisance des locaux pour refuser à une association le bénéfice d’un local dont d’autres associations revêtant les mêmes caractéristiques (par exemple des associations d’une autre obédience) bénéficient (cf. C.A.A. Bordeaux, 10 décembre 2002, n° 01BX01592).
2.2.3. La mise à disposition de locaux peut être refusée pour des motifs liés à l’ordre public.
Si les usagers du service public de l’enseignement supérieur « ont droit à la liberté d'expression et de réunion dans l'enceinte de [l’établissement], cette liberté ne saurait permettre des manifestations qui, par leur nature, iraient au-delà de la mission de [l’établissement], perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public ou risqueraient de porter atteinte à l'ordre public » (cf. J.R.C.E., 7 mars 2011, École normale supérieure [E.N.S.], n° 347171, au Recueil Lebon).
Un président ou directeur d’établissement, à qui il incombe, « en vue de donner ou de refuser son "accord préalable" à la mise à disposition d'une salle, de prendre toutes mesures nécessaires pour à la fois veiller au respect des libertés dans l'établissement, assurer l'indépendance de l'école de toute emprise politique ou idéologique et maintenir l'ordre dans ses locaux, aux fins de concilier l'exercice de ces pouvoirs avec le respect des principes rappelés ci-dessus », peut ainsi refuser de mettre des locaux à la disposition pour des motifs tirés de l’ordre public (J.R.C.E., n° 347171, susmentionnée).
2.2.4. Le cas particulier des résidences universitaires
Dans les résidences universitaires, dont l’objet est d’assurer le logement des étudiants, un local peut être mis à disposition des étudiants à des fins cultuelles. Le Conseil d’État a en effet jugé « que, pour l'exercice des missions qui leur sont confiées par [les] dispositions législatives et réglementaires, il appartient aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires d'assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études ; qu'il leur incombe en particulier de concilier les exigences de l'ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l'exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis ; qu'ils peuvent à cette fin conclure des conventions avec des associations regroupant les étudiants qui ont pour objet de contribuer à une meilleure organisation de la vie collective dans la résidence » (J.R.C.E., 6 mai 2008, n° 315631, aux tables du Recueil Lebon).
La jurisprudence précise « qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d'ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d'autrui, la religion de son choix » (J.R.C.E., n° 315631, susmentionnée).
Le refus ou la fin de mise à disposition de locaux pour la pratique d’un culte peut ainsi être motivé par « les conditions dans lesquelles la salle (…) [est] utilisée », notamment s’il n’est possible « ni d'assurer que seuls des étudiants de cette cité universitaire en [ont] régulièrement l'usage ni de garantir à l'administration les moyens de veiller à sa sécurité » (J.R.C.E., n° 315631, susmentionnée).
2.3. La distribution de tracts et l’affichage peuvent être réglementés.
Un établissement public d’enseignement supérieur peut légalement réglementer l’affichage et la distribution de tracts pour assurer le déroulement normal des enseignements et éviter des troubles à l’ordre public. Un règlement intérieur d’établissement peut ainsi disposer qu'en dehors de la période des élections universitaires, la distribution des tracts à l'intérieur des locaux universitaires n'est, par exemple, permise qu'à l'entrée du bâtiment (cf. T.A. Lyon, 17 juin 1998, n° 9603958).
2.4. La présence de tiers portant des signes religieux ne peut être interdite sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement normal du service public.
L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit, en ses deuxième et troisième alinéas, que : « Dans l'exercice de ses fonctions, [le fonctionnaire] est tenu à l'obligation de neutralité. / (…) À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. »
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes qui n’ont pas la qualité d’agent public, susceptibles d’être présentes dans l’enceinte des établissements publics d’enseignement supérieur.
Comme l’a précisé le Conseil d’État dans une étude portant sur l’application du principe de neutralité religieuse dans les services publics, adoptée par son assemblée générale le 19 décembre 2013, « entre l’agent et l’usager, la loi et la jurisprudence n’ont pas identifié de troisième catégorie de “collaborateurs” ou “participants”, qui seraient soumise en tant que telle à l’exigence de neutralité religieuse ».
Aussi, comme le précise cette étude, ces tiers « ne sont pas soumis à l’exigence de neutralité religieuse », à l’instar des usagers du service public de l’enseignement supérieur. Ils pourraient toutefois faire l’objet de « restrictions à la liberté de manifester des opinions religieuses » au regard de « considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service ».
Tel serait, comme pour les usagers, probablement le cas s’ils se livraient à des « actes qui, par leur caractère ostentatoire, constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et de recherche ou troubleraient le fonctionnement normal du service public » (cf. C.E., 26 juillet 1996, Université de Lille-II, n° 170106, aux tables du Recueil Lebon).
Alexandra Gaudé
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