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  SOMMAIRE
  jurisprudence   Jurisprudence
 

Principes généraux

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

fleche État d’urgence sanitaire – Mesures de protection – Pouvoirs de police générale du maire

J.R.C.E., 17 avril 2020, Commune de Sceaux, n° 440057, aux tables du Recueil Lebon

 

Établissements scolaires

OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS

fleche École – Premier degré – Reprise de l’accueil des élèves – Refus du maire – Circonstances exceptionnelles

J.R.T.A. Montreuil, 20 mai 2020, n° 2004683
J.R.T.A. Châlons-en-Champagne, 29 mai 2020, n° 2000920
J.R.T.A. Montreuil, 30 mai 2020, n° 2004988
J.R.T.A. Marseille, 5 juin 2020, n° 2004097
J.R.T.A. Guadeloupe, 5 juin 2020, n° 2000422
J.R.T.A. Nîmes, 9 juin 2020, Préfet du Gard, n° 2001577

 

fleche École – Premier degré – Organisation du service public de l’éducation – Circonstances exceptionnelles – Accueil restreint

J.R.T.A. Toulouse, 5 juin 2020, n° 2002139
J.R.T.A. Dijon, 9 juin 2020, n° 2001358
J.R.T.A. La Réunion, 11 juin 2020, n° 2000438

 

fleche Référé-liberté – Libertés fondamentales – Droit au respect de la vie – Obligation de protection de la sécurité et de la santé des agents publics - État d’urgence sanitaire - Réouverture des écoles et des établissements du second degré – Protocole sanitaire

J.R.T.A. Marseille, 20 mai 2020, Syndicat C.G.T. Éduc’Action 13, n° 2003724

 

Personnels

DROIT DE RETRAIT

fleche Référé-liberté – Droit de retrait – État d’urgence sanitaire

J.R.T.A. Marseille, 29 mai 2020, n° 2003908
J.R.T.A. Marseille, 29 mai 2020, n° 2003927

 

Examens et concours

ÉPREUVES

fleche Auditeurs de justice – Covid-19 – Dispositions permettant de modifier les conditions de déroulement des épreuves de classement des auditeurs de justice à l'issue de leur scolarité à l'École nationale de la magistrature

J.R.C.E., 3 avril 2020, n° 439865

 

fleche Admission dans les grandes écoles – Concours d’entrée – Covid-19

J.R.C.E., 9 juin 2020, Association pour la défense de la méritocratie en classes préparatoires aux grandes écoles, n° 440941

 

fleche Covid-19 – Adaptation des épreuves conduisant au diplôme du brevet de technicien supérieur (B.T.S.)

J.R.T.A. Paris, 7 juillet 2020, n° 2009160

 

fleche Organisation des épreuves – Fonctionnement des organes dirigeants – Covid-19

J.R.T.A. Rennes, 15 juin 2020, Syndicat Sud Éducation 56, n° 2002210

 

fleche Organisation des examens – Covid-19 – Neutralisation des notes inférieures à la moyenne – Déféré rectoral

T.A. Paris, 5 juin 2020, Recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris, n° 2007394

 

Examens À distance

fleche Plan de continuité pédagogique – Examen à distance – Référé-suspension – Urgence – Covid-19

J.R.T.A. Lille, 15 mai 2020, Association Sud Étudiant.e.s Lille, n° 2003296



  jurisprudence   Consultations
 

Principes généraux

FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

fleche Instances collégiales administratives – Délais de convocation des membres du conseil d’administration – Substitution du chef d’établissement

Note DAJ A4 n° 2020-0025 du 12 mai 2020

 

fleche Instances collégiales administratives – Dématérialisation partielle – Substitution du chef d’établissement

Note DAJ A4 n° 2020-0027 du 14 mai 2020

 

Établissements scolaires

QUESTIONS GÉNÉRALES

fleche Internats scolaires – Hébergement de personnels de santé – Circonstances exceptionnelles

Note DAJ A1

 

fleche École – Retour – Crise sanitaire – Autorité parentale – Parents divorcés – Désaccord des parents – Acte usuel

Note DAJ A1 n° 2020-0507 du 7 mai 2020

 

Établissements d’enseignement supérieur

fleche Fabrication et fourniture de dispositifs nécessaires à la ventilation des personnes hospitalisées atteintes de la covid-19 – Responsabilité de l’établissement d’enseignement supérieur

Note DAJ B1 n° 2020-0043 du 6 avril 2020

 

MANDATS ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS ET DES STRUCTURES INTERNES

fleche  Covid-19 – Mandats – Conseil d’administration incomplet – Prorogation – Dirigeant

Notes DAJ B1 n° 2020-0037 du 20 avril 2020, n° 2020-0038 du 21 avril 2020 et n° 2020-0088 du 11 juin 2020

 

INSCRIPTION ET ADMISSION DES ÉTUDIANTS

fleche Covid-19 – Inscription des étudiants – Délais des demandes d’admission – Délais des recours – Délais des décisions

Notes DAJ B1 n° 2020-0036 du 6 avril 2020, n° 2020-0045 du 16 avril 2020 et n° 2020-0059 du 27 mai 2020

 

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS

fleche Covid-19 – Procédure disciplinaire – Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020

Notes DAJ B1 n° 2020-0046 du 20 avril 2020, n° 2020-0069 du 25 mai 2020 et n° 2020-0081 du 15 juin 2020

 

Personnels

fleche Accompagnant des élèves en situation de handicap – Période d’essai – État d’urgence sanitaire – Prorogation

Note DAJ A4 n° 2020-0042 du 17 juillet 2020

 

RÉQUISITION

fleche Réquisition d’agents et de bâtiments publics – Crise sanitaire – Covid-19

Note DAJ A2 n° 2020-0080 du 31 mars 2020

 

Examens et concours

EXAMENS À DISTANCE

fleche Covid-19 – Soutenance de thèse à distance – Soutenance du candidat depuis son domicile

Note DAJ B1 n° 2020-0040 du 10 avril 2020

 

fleche  Concours – Organisation – Pandémie de covid-19 – Responsabilité

Note DAJ A2 n° 2020-0038 du 25 mai 2020

 

Textes relatifs à l’état d’urgence sanitaire – Covid-19

ORDONNANCES

fleche Ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 – Covid-19 – Incidence sur les recours dirigés contre des élections universitaires – Délais de saisine de la commission de contrôle des opérations électorales et du tribunal administratif – Délais impartis à cette instance et cette juridiction pour statuer sur les recours – Conditions de prorogation de ces délais

Note DAJ B2 n° 2020-0016 du 27 avril 2020

 

fleche Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période – Champ d’application – Délais d’exécution des décisions de justice – Prorogation (non) – Suspension (non)

Note DAJ B2 n° 2020-0031 du 14 avril 2020


  le point sur   Le point sur
 

fleche Les conséquences de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 sur le fonctionnement des instances collégiales des E.P.L.E., des écoles et des services académiques

 

fleche L’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

 

fleche L’ordonnance n° 2020-306 sur la prolongation des délais échus pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période



  le point sur   ActualitÉs
 

PRINCIPAUX TEXTES PUBLIÉS DURANT LA PÉRIODE D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE [DU 23 MARS AU 10 JUILLET 2020]

Lois

Ministère des solidarités et de la santé

 

LA SORTIE DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
LA PÉRIODE DE DÉCONFINEMENT
LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

Ministère de la justice

Ministère de l’économie et des finances

Ministère du travail

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


LA MODIFICATION DES TEXTES ORGANISANT LES EXAMENS

Baccalauréat

CAP, BEP, brevet des métiers d’art et mention complémentaire

Brevet

Autres diplômes

LES TEXTES DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
LES TEXTES MODIFIANT L’ORGANISATION DES CONCOURS ORGANISÉS EN 2020

 

Ministère de l’action et des comptes publics

Ministère de l'intérieur

Ministère des sports

Ministère des outre-mer

Ministère de la culture

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation


LES TEXTES MODIFIANT LA DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES

LES TEXTES PROLONGEANT LES MANDATS DES MEMBRES DES CONSEILS ET DES CHEFS DES E.P.S.C.P.
LES TEXTES MODIFIANT L’ORGANISATION DES CONCOURS DE L’ANNÉE 2020
LA VIE ÉTUDIANTE PENDANT L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

 

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation


  jurisprudence   Jurisprudence
 

Avertissement
La majorité des décisions commentées ici ont été rendues selon des modalités procédurales particulières, rendues possibles par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives. Cette ordonnance a ainsi prévu, notamment, l’aménagement des règles de procédure applicables devant les juridictions administratives : possibilité d’interdire la présence du public aux audiences, possibilité de publier les rôles d'audience sur le site internet de la juridiction, possibilité de tenir les audiences par visio- ou audioconférence, voire simplement par téléphone. Le juge a même pu, dans certaines hypothèses (référé, sursis à exécution), renoncer à tenir une audience.

 

Principes généraux

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

fleche État d’urgence sanitaire – Mesures de protection – Pouvoirs de police générale du maire

J.R.C.E., 17 avril 2020, Commune de Sceaux, n° 440057, aux tables du Recueil Lebon


Par un arrêté du 6 avril 2020, le maire de Sceaux avait subordonné tout déplacement dans l’espace public de la commune des personnes âgées de plus de dix ans au port d’un masque couvrant le nez et la bouche. Par une ordonnance n° 2003905 du 9 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué.

 

Par une ordonnance du 17 avril 2020, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête formée par la commune de Sceaux contre l’ordonnance du 9 avril 2020.

 

Le Conseil d’État a jugé que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, si le maire peut prendre des mesures supplémentaires pour la lutte contre le virus, celles-ci ne peuvent être justifiées que par des circonstances propres à la commune.

 

Il a ainsi relevé que par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le législateur a instauré une police spéciale donnant aux autorités de l’État la compétence pour édicter les mesures propres à assurer la gestion de la crise sanitaire.

 

Si le maire conserve, en période d’urgence sanitaire, la capacité d’user de ses pouvoirs de police générale dans sa commune afin d’y assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle à ce que le maire use de son pouvoir de police générale pour édicter des mesures destinées à lutter contre la propagation du virus, sauf à ce que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales ne rendent ces mesures indispensables et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'État.

 

En l’espèce, le Conseil d’État a estimé que les mesures prises par le maire n’étaient pas justifiées par les circonstances qu’il invoquait. En effet, la démographie de la commune et la concentration de commerces de première nécessité dans un espace réduit ne constituaient pas des raisons impérieuses liées à des circonstances locales pour justifier l’obligation du port du masque dans l’espace public alors que celui-ci n’avait pas été prévu par l’État sur l’ensemble du territoire.

 

Le Conseil d’État a également relevé que l’édiction d’une telle mesure par un maire était susceptible de nuire à la cohérence des mesures nationales prises par les autorités sanitaires, à induire en erreur les personnes et à introduire de la confusion dans les messages délivrés à la population par ces autorités.

 

D’autres décisions prises par des maires avaient pu également être censurées par le juge des référés, les circonstances locales particulières invoquées n’ayant pas été reconnues comme suffisantes pour justifier les mesures adoptées (cf. J.R.T.A. Montreuil, 3 avril 2020, n° 2003861, le juge a suspendu le couvre-feu imposé par le maire de Saint-Ouen fondé sur le défaut de respect des règles de confinement dans la commune ; J.R.T.A. Caen, 31 mars 2020, Préfet du Calvados, n° 2000711, le juge a suspendu le couvre-feu imposé par le maire fondé sur l’existence d’incidents dans la commune).

 

À la suite de l’ordonnance du Conseil d’État, le tribunal administratif de Nice a quant à lui confirmé la légalité d’un arrêté municipal établissant un couvre-feu dans la mesure où celui-ci ne visait pas à se substituer aux autorités compétentes dans la lutte contre l’épidémie, mais intervenait de manière complémentaire aux mesures préfectorales déjà édictées, et avait une portée limitée dans le temps et l’espace (J.R.T.A. Nice, 22 avril 2020, Ligue des droits de l’homme, n° 2001782).

 

Le tribunal administratif de Toulon a, pour sa part, confirmé l’interdiction d’accès aux aires de jeux et terrains de pétanque communaux, prise après que des rassemblements importants de population y aient été constatés. À l’inverse, il a suspendu les dispositions de l’arrêté qui limitaient l’accès aux cimetières et les déplacements liés à l’activité physique et imposaient que les achats de première nécessité soient faits dans un périmètre restreint, aucune circonstance locale n’ayant permis de justifier de telles mesures (J.R.T.A. Toulon, 23 avril 2020, Ligue des droits de l’homme, n° 2001178). carre

 

Établissements scolaires

OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS

fleche École – Premier degré – Reprise de l’accueil des élèves – Refus du maire – Circonstances exceptionnelles

J.R.T.A. Montreuil, 20 mai 2020, n° 2004683
J.R.T.A. Châlons-en-Champagne, 29 mai 2020, n° 2000920
J.R.T.A. Montreuil, 30 mai 2020, n° 2004988
J.R.T.A. Marseille, 5 juin 2020, n° 2004097
J.R.T.A. Guadeloupe, 5 juin 2020, n° 2000422

J.R.T.A. Nîmes, 9 juin 2020, Préfet du Gard, n° 2001577


L’accueil des usagers des écoles, collèges et lycées sur l’ensemble du territoire national a été suspendu par un arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

 

Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

 

Par un décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. C’est l’article 9 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 qui a suspendu l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement scolaire.

 

Par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, le Premier ministre a décidé de lever progressivement cette suspension, à compter du 11 mai 2020 dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privé (I de l’article 10 du décret), puis à partir du 18 mai 2020 dans les collèges situés dans les départements de la zone verte (article 12), dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale définies au niveau national pour ces établissements en application de l'article 1er du même décret.

 

Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 a ensuite étendu la levée de cette suspension à tous les collèges, aux classes de lycée préparant à un diplôme professionnel et, dans les départements classés en zone verte, aux classes de lycée préparant au baccalauréat général et technologique (article 33).

 

Les modalités de la reprise de l’activité des établissements ont été précisées par la circulaire du 4 mai 2020 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse relative à la réouverture des écoles et établissements scolaires et aux conditions de poursuite des apprentissages, publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale le 7 mai 2020. Celle-ci commande de poursuivre et de renforcer la continuité pédagogique pour tous les élèves en renvoyant à une exigence de souplesse les modalités de la reprise de leur accueil afin de tenir compte des circonstances locales.

 

Malgré cette levée progressive de la suspension de l’accueil au sein des écoles, certains maires ont décidé de maintenir les écoles de leur commune ou certains niveaux de classe fermés jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2020. Cette décision a été le plus souvent révélée par l’absence de mise à disposition des moyens pour reprendre l’accueil des usagers dans les écoles. Les motifs de cette décision ont parfois été précisés dans un communiqué de presse (cf. J.R.T.A. Guadeloupe, 5 juin 2020, n° 2000422).

 

Toutefois, ainsi que rappelé précédemment (cf. commentaire précédent : J.R.C.E., 17 avril 2020, n° 440057), dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’usage par le maire de son pouvoir de police générale pour édicter des mesures de lutte contre cette épidémie est subordonné à la double condition que celles-ci soient exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et qu'elles ne soient pas susceptibles de compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures prises par l'État dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale.

 

S’il appartenait aux préfets de département, en vertu des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et dans l'exercice de leur pouvoir de police, de déférer au tribunal administratif les décisions de fermeture prises par les maires, peu de recours ont été formés par les préfets. Ceux-ci avaient en effet été invités par l’instruction n° 614/SG du 6 mai 2020 du Premier ministre relative à la mise en œuvre territoriale du déconfinement à compter du 11 mai, à privilégier le dialogue et la persuasion plutôt que l’utilisation des voies de droit et à évaluer par eux-même l’impossibilité réelle d’accueillir dans les locaux de la commune un nombre même très réduit d’élèves, soit à raison de la configuration des locaux scolaires, soit à raison de l’impossibilité de réaliser dans les délais les opérations préalables de nettoyage ou d’assurer l’entretien régulier des locaux. (cf. pour un exemple de déféré préfectoral,. J.R.T.A. Nîmes, 9 juin 2020, Préfet du Gard, n° 2001577).

 

La majorité des recours contre les décisions de maintien de fermeture des écoles a donc été formée par les parents d’élèves, lesquels ont principalement dénoncé l’atteinte portée par ces dernières au droit à l’éducation et à l’instruction ainsi qu’à l’égal accès à l’instruction. Sur ce dernier point, le juge des référés a, notamment, eu l’occasion de préciser que le moyen tiré de l’absence de toute solution de garde alternative, qui ne présente aucun lien ou rapport avec l’égal accès à l’instruction des enfants, n'est pas de nature à établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale (cf. J.R.T.A. Châlons-en-Champagne, 29 mai 2020, n° 2000920).

 

Les différentes ordonnances rendues ont, systématiquement, tenu compte de la réalité des motifs invoqués localement, qu’ils permettent ou non de justifier l’absence de reprise de l’accueil des usagers dans les établissements scolaires. 

 

L’un des premiers référés émanant de parents d’élèves a été introduit devant le tribunal administratif de Montreuil en vue de suspendre la décision du maire de Bobigny de maintenir la fermeture des écoles maternelles et des crèches et d’enjoindre le maire à ouvrir les classes de grandes sections (J.R.T.A Montreuil, 20 mai 2020, n° 2004683).

 

Dans son ordonnance, le juge des référés a jugé que le caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte au droit d’accès à l’instruction s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant et, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose. Il a également précisé que cette liberté fondamentale devait être conciliée avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

 

Le juge des référés a donc recherché si l’arrêté de fermeture du maire pouvait être justifié au regard des moyens dont il dispose. En effet, ce dernier était tenu, comme cela est précisé dans l’instruction du Premier ministre du 6 mai 2020 précitée, de garantir le respect des consignes sanitaires pour ce qui concerne les locaux scolaires (nettoyage des bâtiments, points d’eau, etc.).

 

En l’espèce, il a suspendu l’arrêté de fermeture du maire en jugeant que la commune n’apportait aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas respecter le protocole sanitaire, ni sur l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’accepter l’ouverture de certaines classes, en tout ou partie, selon des modalités propres à définir.

 

De la même manière, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, par une ordonnance du 10 juin 2020, a enjoint à la commune de Marseille de définir et de mettre en œuvre les modalités d'accueil des élèves âgés de trois ans et plus dans les classes des toutes petites sections et des petites sections, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus, dans le respect des prescriptions du décret du 31 mai 2020 (J.R.T.A. Marseille, 5 juin 2020, n° 2004097).

 

Dans une autre affaire, le juge des référés a considéré que le choix de la commune de n’ouvrir qu’une école dans chaque quartier, dès lors que le personnel municipal en charge de l’application du protocole sanitaire n’était pas suffisant et que le nombre d’enfants qui se sont présentés depuis la réouverture des sites était très inférieur aux capacités d’accueil des écoles ouvertes, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’instruction (cf. J.R.T.A. Montreuil, 30 mai 2020, n° 2004988).

 

Par la suite, le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 a prévu que, sous réserve du respect de certaines conditions, toutes les écoles, tous niveaux de classe confondus, accueilleraient à nouveau l’ensemble de leurs élèves à compter du 22 juin 2020. Le juge des référés du Conseil d’État en a déduit que les requêtes alors pendantes devant les juridictions visant les décisions de fermeture des maires étaient devenues sans objet, compte tenu de ce qu'au plan national, toutes les écoles maternelles, tous niveaux de classe confondus, accueillaient à nouveau l'ensemble de leurs élèves (cf. J.R.C.E, 23 juin 2020,.n° 441106). carre

 

fleche École – Premier degré – Organisation du service public de l’éducation – Circonstances exceptionnelles – Accueil restreint

J.R.T.A. Toulouse, 5 juin 2020, n° 2002139
J.R.T.A. Dijon, 9 juin 2020, n° 2001358
J.R.T.A. La Réunion, 11 juin 2020, n° 2000438


Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, puis le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ont levé progressivement la suspension de l’accueil des usagers des écoles, collèges et lycées sur l’ensemble du territoire national.

 

Les conditions de reprise de l’accueil des élèves ont été fixées par l’article 12 du décret du 11 mai 2020 qui prévoit notamment que cet accueil « est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale ». L’accueil « au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation » a quant à lui été maintenu. Un tel accueil avait en effet été mis en place dès le début de la crise sanitaire (l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 avait maintenu un accueil des enfants de moins de 16 ans afin d'assurer la disponibilité des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire).

 

L’instruction n° 614/SG du 6 mai 2020 du Premier ministre relative à la mise en œuvre territoriale du déconfinement à compter du 11 mai avait auparavant confié à l’autorité académique le soin de « décider des modalités de la reprise d'activité (choix des classes qui rouvrent, identification des éventuels publics prioritaires, organisation de la semaine scolaire...) ».

 

Et la circulaire du 4 mai 2020 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse relative à la réouverture des écoles et établissements scolaires et aux conditions de poursuite des apprentissages, publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale le 7 mai 2020, avait précisé le cadre d’accueil des usagers qu’il appartiendrait à l’autorité académique de définir : « Dans tous les cas de figure, après le 11 mai, les élèves sont dans quatre situations possibles, éventuellement cumulatives : / – en classe ; / – en étude si les locaux et les moyens de surveillance le permettent ; / – à la maison avec la poursuite de l'enseignement à distance ; / – en activité grâce à un accueil organisé en lien ou par les communes dans le cadre du dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S.2C.). / L'obligation d'instruction s'impose à tous en classe ou à la maison. La réouverture des écoles et des établissements constitue, dès lors, l'une des modalités de cette continuité, en fonction des contraintes sanitaires, la priorité étant de protéger la santé des élèves comme des personnels. »

 

Cette circulaire indiquait également que la scolarisation en présentiel des élèves reposait sur le libre choix des familles et que « les cours se déroulent en groupe comprenant au maximum 15 élèves dans le respect des règles de distanciation, de manière alternative et selon des modalités (un jour sur deux, deux jours consécutifs sur quatre ou une semaine sur deux) déterminées par les I.E.N. et les chefs d’établissement en concertation avec les équipes pédagogiques. Ce plafond est de 10 élèves maximum pour les classes de l'école maternelle (…) les groupes multi-niveaux peuvent être constitués pour scolariser des élèves prioritaires dont les cours n'ont pas repris et correspondant aux catégories suivantes : / – les élèves en situation de handicap (…) ».

 

Dans ces circonstances, la scolarisation des élèves en présentiel n’a donc constitué qu’une des modalités du respect de l’obligation d’instruction. Certains parents souhaitant voir leurs enfants accueillis pendant toute la durée du temps scolaire ont introduit, par conséquent, des recours devant le juge administratif.

 

Toutes ces requêtes ont été rejetées, dès lors que les modalités d’accueil mises en place, qui ne permettaient pas d’accueillir tous les élèves pendant la totalité du temps scolaire, étaient justifiées.

 

Ainsi, la requête d’un parent d’élève demandant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité académique de scolariser son enfant en présentiel pendant l’intégralité du temps scolaire a été rejetée par le juge des référés au motif que les modalités d’accueil étaient justifiées par des contraintes d’ordre matériel liées au respect des règles sanitaires et que la continuité pédagogique était assurée par un enseignement à distance (cf. J.R.T.A. La Réunion, 11 juin 2020, n° 2000438).

 

Dans une affaire similaire, le juge des référés a précisé que ces modalités d’accueil pouvaient notamment consister en la conclusion avec la commune d'une convention « Sport, Santé, Culture et Civisme », laquelle permettait d’accueillir sur les jours d’école restants tous les élèves non encore scolarisés à raison de trois jours par semaine (cf. J.R.T.A. Dijon, 9 juin 2020, n° 2001358).

 

Par ailleurs, le juge des référés a déduit des dispositions précitées que la décision de l’autorité académique de ne pas accueillir les élèves pendant l’intégralité du temps scolaire ne constituait pas une discrimination en fonction de la situation familiale au sens des dispositions de l’article 225-1 du code pénal. En effet, d’une part, l’ensemble des élèves de l’école élémentaire étaient, en l’espèce, accueillis en classe à raison de deux jours fixes par semaine et, d’autre part, l’accueil dont bénéficiaient les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation résultait uniquement de l’application des dispositions de l’article 12 du décret du 11 mai 2020 et était justifié par le fait que ces personnels avaient vocation à gérer la catastrophe sanitaire que représente l’épidémie de covid-19 (cf. J.R.T.A Toulouse, 5 juin 2020, n° 2002139). carre

 

fleche Référé-liberté – Libertés fondamentales – Droit au respect de la vie – Obligation de protection de la sécurité et de la santé des agents publics – État d’urgence sanitaire – Réouverture des écoles et des établissements du second degré – Protocole sanitaire

J.R.T.A. Marseille, 20 mai 2020, Syndicat C.G.T. Éduc’Action 13, n° 2003724


Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille était saisi par une organisation syndicale, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté ») d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône d’établir et de communiquer un document, à l’attention des personnels placés sous leur autorité, contenant un descriptif précis et opérationnel de la procédure à suivre, dans ces établissements, en cas de détection d’un cas de covid-19 suspect ou avéré et pour la gestion des cas contacts.

 

Comme le Conseil d’État l’avait déjà fait dans sa décision n° 439674 du 22 mars 2020 (Syndicat Jeunes Médecins, aux tables du Recueil Lebon), le juge des référés a rappelé que le caractère manifestement illégal de l’atteinte à une liberté fondamentale doit s’apprécier, notamment, en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.

 

Le juge a ensuite rappelé, d’une part, que le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, d’autre part, que l’administration a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses agents. Dès lors, le juge des référés peut prescrire les mesures de nature à faire cesser une situation résultant de la carence de l’administration à satisfaire cette obligation lorsqu’elle créée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes placées sous son autorité et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie (voir les deux ordonnances du Conseil d’État n° 439821, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière – personnels de surveillance, aux tables du Recueil Lebon et n° 439827, Section française de l'Observatoire international des prisons et autres, rendues le 8 avril 2020).

 

Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé que les règles définies par l’article 12 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, par la circulaire du 4 mai 2020 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse relative à la réouverture des écoles et établissements scolaires et aux conditions de poursuite des apprentissages, ainsi que par les protocoles sanitaires relatifs à l’ouverture des écoles primaires et élémentaires et des collèges et lycées qui énoncent la procédure détaillée de détection et de gestion d’un « cas covid » suspect ou avéré et des cas contacts en milieu scolaire étaient, sur ces points, suffisamment précises.

 

Il en a déduit, pour rejeter la requête présentée par l’organisation syndicale, que les modalités retenues au niveau national, qui constitue l’échelon de principe de définition de telles mesures, ne révélaient pas une carence caractérisée des autorités académiques locales portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée, précisant en outre qu’il ne pesait sur le recteur de l’académie d’Aix-Marseille et sur le DASEN des Bouches-du-Rhône aucune obligation d’édicter localement des mesures pour préciser les procédures définies de manière pertinente au niveau national.

 

N.B. : Le juge des référés du Conseil d’État, saisi sur le fondement non pas de l’article L. 521-2 du C.J.A. mais de l’article L. 521-3 du même code, a jugé le 11 mai 2020 que les conclusions présentées par un syndicat tendant à ce qu’il enjoigne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’édiction de mesures réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail dans les établissements scolaires, en vue de la reprise de l’accueil des enfants dans ces établissements dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, étaient irrecevables (J.R.C.E., 11 mai 2020, Fédération des syndicats Sud Éducation, n° 440455).

 

En effet, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3, eu égard à l’objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. carre

 

Personnels

DROIT DE RETRAIT

fleche Référé-liberté – Droit de retrait – État d’urgence sanitaire

J.R.T.A. Marseille, 29 mai 2020, n° 2003908
J.R.T.A. Marseille, 29 mai 2020, n° 2003927


Par deux requêtes similaires, deux professeurs des écoles avaient saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »).

 

Chacune de ces demandes tendait, d’une part, à la suspension des décisions du 19 mai 2020 prises par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône qui avait refusé de reconnaître l’existence d’une situation de danger immédiat et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de reconnaître la licéité de leur droit de retrait, de ne pas procéder au prélèvement d’un trentième de leur traitement par journée de travail non effectuée et, enfin, de reconnaître l’existence d’un préjudice d’anxiété.

 

Le juge des référés a rejeté les deux requêtes.

 

En effet, après avoir rappelé l’office du juge des référés en matière de sauvegarde des libertés fondamentales tel qu’il résulte de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (cf. J.R.C.E., 22 mars 2020, Syndicat Jeunes Médecins, n° 439674, aux tables du Recueil Lebon), ainsi que le droit au respect de la vie qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions du même article L. 521-2 du code de justice administrative., le juge a détaillé le cadre juridique mis en place pour la réouverture des écoles et l’accueil des usagers dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

 

Le juge a relevé que les équipements de protection contre le virus mis à disposition dans l’école des requérants étaient conformes aux normes prévues par l’article 12 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ainsi qu’au protocole sanitaire fixé par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Il a également estimé qu’aucun élément ne justifiait qu’une enquête conjointe de l’administration et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doive être réalisée pour valider la reprise d’activité des enseignants.

 

Dès lors, il a jugé qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’avait été portée à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie et que les conditions de reprise de l’activité des professeurs au sein de leur école ne présentaient pas un danger grave et imminent pour leur santé susceptible de justifier l’exercice du droit de retrait.

 

N.B. : Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait déjà reconnu le caractère suffisant des mesures fixées par le protocole sanitaire national tel que mis en œuvre par les autorités académiques (J.R.T.A. Marseille, 20 mai 2020, n° 2003724, également commenté dans cette LIJ). carre

 

Examens et concours

ÉPREUVES

fleche Auditeurs de justice – Covid-19 – Dispositions permettant de modifier les conditions de déroulement des épreuves de classement des auditeurs de justice à l'issue de leur scolarité à l'École nationale de la magistrature

J.R.C.E., 3 avril 2020, n° 439865


Un auditeur de justice demandait la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, en tant qu’elle a pour effet de permettre de modifier les conditions de déroulement des épreuves de classement des auditeurs de justice à l’issue de leur scolarité à l’École nationale de la magistrature (l’E.N.M.).

 

L’intéressé entendait ainsi contester la décision de l’E.N.M. de faire application de ces dispositions en recourant à la visioconférence pour faire passer le grand oral, dont la note détermine le rang de sortie et le choix du premier poste, aux vingt-cinq derniers élèves auditeurs de justice, dont il faisait partie, ne l'ayant pas passé avant le confinement. Ces modalités avaient été autorisées par les dispositions du II de l’article 4 de l’arrêté du 14 mars 2020, désormais abrogé, qui avaient suspendu jusqu'au 5 avril 2020 la tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats, tout en réservant la possibilité de leur tenue à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent.

 

Le juge des référés du Conseil d’État a d’abord rappelé que l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 avait été adoptée sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 qui a, notamment, autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie de covid-19.

 

L’article 11 de la loi énumère ainsi diverses mesures destinées à « faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ». Sont concernées, aux termes du 2°l) du I de l'article 11, toutes mesures : « Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d'accès à la fonction publique d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats ».

 

Ainsi, sur ce fondement, l’article 5 de l’ordonnance du 27 mars 2020 a prévu la possibilité de déroger « à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection » et précisé en son troisième alinéa que : « Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret. »

 

Le juge des référés du Conseil d’État a ensuite relevé que les conditions de déroulement des épreuves de classement des auditeurs de justice à l'issue de leur scolarité à l’E.N.M. sont fixées par le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’École nationale de la magistrature, pris en application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et que le seul effet de l'article 5 de l'ordonnance à leur égard est de permettre de déroger à des dispositions réglementaires.

 

Le juge des référés a donc jugé que : « Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance seraient entachées d'illégalité en ce qu'elles permettent de déroger aux conditions d'organisation des épreuves de classement des auditeurs de justice alors que, d'une part, l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 ne permettait aux autorités compétentes de prévoir des mesures d'adaptation des modalités des épreuves que pour l'accès à la fonction publique et, d'autre part, le statut des magistrats relève de la loi organique en vertu de l'article 64 de la Constitution [du 4 octobre 1958] n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'ordonnance. ».

 

Le juge des référés n’a pas davantage retenu comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions litigieuses les autres moyens tirés, notamment, de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement des candidats ainsi que le principe constitutionnel d'égal accès de tous les citoyens aux charges, emplois et dignités publics, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et seraient entachées d'incompétence négative en ce qu'elles ne prévoient aucune garantie quant à l'égalité de traitement des candidats et se bornent à renvoyer à un décret le soin de fixer des « garanties procédurales et techniques ». carre

 

fleche Admission dans les grandes écoles – Concours d’entrée – Covid-19

J.R.C.E., 9 juin 2020, Association pour la défense de la méritocratie en classes préparatoires aux grandes écoles, n° 440941


Une association avait saisi le juge des référés du Conseil d’État au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’un recours tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de la décision du Gouvernement annoncée par un communiqué de presse du 17 avril 2020 relatif aux modalités d’organisation des concours d’entrée dans les grandes écoles pour la session 2020 et, d’autre part, à enjoindre à la ministre chargée de l’enseignement supérieur de prendre toutes les dispositions nécessaires auprès des organisateurs des concours d’accès aux écoles de commerce dits « B.C.E. » et « ECRICOME » pour que ces concours comportent également des épreuves orales.

 

Par un communiqué de presse du 17 avril 2020, le Gouvernement avait en effet annoncé que : « la session 2020 des concours d’entrée dans les grandes écoles s’inscrira dans le cadre suivant, et sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période : / 1) Les épreuves des concours d’entrée dans les grandes écoles seront organisées du 20 juin au 7 août. / 2) Les épreuves écrites seront organisées dans l’ordre défini dans le cadre du comité de pilotage et de façon à garantir la sécurité des candidats, dans le respect le plus strict des consignes sanitaires en vigueur. Les écoles, notamment militaires, ayant des contraintes particulières de recrutement pourront prévoir sous leur responsabilité légale des épreuves additionnelles, dans le respect de ce calendrier. / 3) Les candidats auront accès à leur classement par école au plus tard le 8 août, pour un début des procédures d’appel à partir du 12 août au plus tard, afin de permettre le maintien des dates de la rentrée de septembre. »

 

Le juge des référés du Conseil d’État a jugé que « le nouveau calendrier dans le cadre duquel doivent se dérouler les concours organisés par les établissements dont les ministres mentionnés (…) assurent la tutelle est justifié, pour ce qui est de la date de début du 20 juin 2020, par la situation sanitaire liée à la maladie covid-19 et, pour ce qui est de la date de fin du 7 août 2020, par le souhait de maintenir, en dépit du retard pris dans les épreuves, les dates habituelles de début de scolarité avant lesquelles les candidats admis et non admis ainsi que les établissements doivent disposer de temps pour tirer les conséquences des résultats d’admission ».

 

Le juge des référés n’a pas davantage retenu comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions litigieuses le moyen de l’association requérante tiré de la rupture d’égalité entre les candidats, notamment aux concours d’accès aux écoles de commerce dits « B.C.E. » et « ECRICOME », au détriment de ceux d’entre eux qui avaient préparé les épreuves orales.

 

La circonstance que la décision annoncée permet aux écoles qui ont des « contraintes particulières de recrutement » d’organiser sous leur responsabilité légale des épreuves additionnelles, notamment orales, alors même que pour les autres écoles, seules des épreuves écrites seront organisées, « n’est pas constitutive, par elle-même, pour chacun des concours en cause, d’une différence de traitement entre les candidats ». carre

 

fleche Covid-19 – Adaptation des épreuves conduisant au diplôme du brevet de technicien supérieur (B.T.S.)

J.R.T.A. Paris, 7 juillet 2020, n° 2009160


Dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur (B.T.S.) ont été adaptées par le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020.

 

En lieu et place des épreuves de B.T.S. qui devaient se dérouler au mois de juin 2020 et qui ont été annulées, l’article 2 du décret du 5 juin 2020 prévoit que, pour les candidats disposant d’un livret scolaire ou de formation établi conformément aux dispositions de ce décret, les notes attribuées aux unités constitutives du diplôme sont établies à partir de celles obtenues pendant l’année de formation, selon le principe du contrôle continu. Le chef d’établissement transmet le livret dûment complété, s’agissant des académies de Créteil, Paris et Versailles, au Service interacadémique des examens et concours (SIEC) d’Île-de-France (cf. note de service ministérielle du 6 juin 2020) qui s’assure de sa recevabilité au regard des conditions posées par le décret du 5 juin 2020. Si le livret est recevable, il est transmis par le SIEC au jury du B.T.S. en vue de délibérations prévues en fin d’année scolaire 2019-2020. Si le livret est, en revanche, déclaré irrecevable, le candidat doit subir les épreuves organisées au début de l’année scolaire 2020-2021 (article 3 du décret du 5 juin 2020).

 

La requérante, inscrite au titre de l’année scolaire 2019-2020 en seconde année de B.T.S., spécialité « comptabilité et gestion », dans un lycée privé sous contrat d’association, avait, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au chef d’établissement d’établir son livret scolaire, conformément aux dispositions du décret du 5 juin 2020, et de le transmettre au SIEC d’Île-de-France afin que le jury d’examen puisse délibérer sur son admission au B.T.S.

 

Dans son ordonnance, le juge des référés a considéré que la situation d’urgence, justifiant qu’il intervienne dans un délai de quarante-huit heures, n’était pas caractérisée dans la mesure où le livret scolaire de la requérante, déclaré recevable, avait bien été établi sous l’autorité du chef d’établissement à l’issue d’un conseil de classe et transmis au jury de B.T.S., conformément à l’article 2 du décret du 5 juin 2020.

 

Il a également jugé que a requérante ne pouvait pas se prévaloir d’une atteinte manifestement illégale à son droit à un égal accès à l’éducation.  En effet, d’une part, l’établissement des notes et appréciations portées sur le livret scolaire de la requérante ne procédaient pas « d’une discrimination ou d’une grave irrégularité qui porterait atteinte à son droit à un égal accès à l’éducation ». D’autre part, le SIEC avait admis la recevabilité du livret scolaire et sa transmission. Enfin, à supposer établies les erreurs matérielles alléguées par la requérante sur ce livret, « ces dernières ne présentent pas un caractère irréversible » : le livret ne contient que des propositions de notes et, en vertu de l’article 2 du décret du 5 juin 2020 et de l’annexe à ce décret, il appartient au seul jury d’arrêter, après harmonisation, les notes définitives. carre

 

fleche Organisation des épreuves – Fonctionnement des organes dirigeants – Covid-19

J.R.T.A. Rennes, 15 juin 2020, Syndicat Sud Éducation 56, n° 2002210


Un syndicat avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2020 par lequel le président de l’université Bretagne Sud (U.B.S.) avait apporté des modifications aux modalités de contrôle des connaissances des formations pour le second semestre de l’année universitaire 2019-2020, en raison du confinement lié à l’épidémie de covid-19, sans que se soit réunie la commission de la formation et la vie universitaire (C.F.V.U.).

 

Par son ordonnance de référé-suspension du 15 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette requête.

 

Le juge des référés a d’abord rappelé que : « Si en principe, les règles d'évaluation des enseignements et les règles relatives aux examens sont adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire, l’ordonnance n° 2020-351 [du 27 mars 2020] prise dans le contexte de crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19 prévoit [à son article 3] qu'en cas d'impossibilité avérée pour cet organe collégial de délibérer à brève échéance, y compris de manière dématérialisée, les adaptations peuvent être arrêtées par le chef d'établissement sous réserve d'en informer par tout moyen et dans les meilleurs délais l'organe collégial. »

 

En l’espèce, le juge des référés a relevé qu’eu égard aux conditions sanitaires et techniques, la commission de la formation et la vie universitaire, normalement compétente pour arrêter les règles relatives aux examens et à l’évaluation des enseignements, conformément à l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, était dans l’impossibilité de se réunir en présentiel, et qu’après des échanges entre la présidence de l’université et les services compétents, il était apparu qu’une réunion dématérialisée ne serait pas intervenue avant le 29 avril 2020, soit trop tardivement, pour apporter les adaptations nécessaires à la tenue des épreuves.

 

Le juge des référés a ainsi jugé que l’U.B.S. avait « accompli les diligences nécessaires pour tenter de réunir la C.F.V.U. dans des délais compatibles avec la continuité du service » et qu’elle justifiait de l’impossibilité de réunir cet organe.

 

Le juge des référés a donc déduit de l’ensemble de ces éléments que le moyen avancé par le syndicat requérant, selon lequel le président de l’université ne pouvait se substituer à la C.F.V.U. pour apporter des adaptations aux modalités de contrôle des connaissances, n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par le président. carre

 

fleche  Organisation des examens – Covid-19 – Neutralisation des notes inférieures à la moyenne – Déféré rectoral

T.A. Paris, 5 juin 2020, Recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris, n° 2007394


Le recteur de la région académique Île-de-France avait déféré au tribunal administratif de Paris deux décisions en date des 16 avril et 5 mai 2020 par lesquelles la commission de la formation et de la vie universitaire (C.F.V.U.) du conseil académique d’une université avait arrêté, pour tenir compte de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, les règles relatives à l’organisation des examens au titre de l’année universitaire 2019-2020.

 

Le tribunal a tout d’abord admis la recevabilité du déféré rectoral, rappelant que conformément à l’article L. 719-7 du code de l’éducation, le recteur de région académique, chancelier des universités, peut saisir le tribunal administratif des « décisions ou délibérations des autorités » universitaires. Les décisions attaquées, qui émanent d’un organe collégial de l’université, constituent « par leur nature et leurs effets des délibérations de caractère décisoire et sont, en conséquence, susceptibles d’être déférées au tribunal ».

 

Le tribunal a ensuite rappelé que l’article L. 613-1 du code de l’éducation aux termes duquel l’État « a le monopole de la collation des grades et titres universitaires », énonce que les diplômes nationaux « ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes, appréciés par les établissements accrédités à cet effet ».

 

Le juge a également rappelé que les diplômes nationaux confèrent aux titulaires « les mêmes droits », quel que soit l’établissement qui les a délivrés, et qu’ainsi, « la délivrance des diplômes est obligatoirement subordonnée à un contrôle, nécessairement individuel, des connaissances et des aptitudes des élèves, avec les mêmes garanties d’égalité et d’impartialité pour chacun, ce qui exclut toute validation générale et indifférenciée ou une validation qui ne sanctionnerait pas des connaissances et des aptitudes suffisantes ».

 

Par ailleurs, si l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 « donn[e] une grande latitude aux établissements pour déterminer les adaptations qui peuvent être apportées aux modalités d’organisation des examens eu égard à la situation particulière » née de l’épidémie de covid-19, il n’en demeure pas moins que ces adaptations « ne peuvent porter sur le principe fondamental du contrôle des résultats des élèves, ou méconnaître le principe d’égalité et celui de l’indépendance et de l’autorité souveraine des jurys ».

 

Le tribunal a ainsi rappelé que l’ordonnance exclut que les établissements puissent modifier « le cadre national des formations », mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, ou « les conditions d’obtention des titres et diplômes », faisant l’objet du septième alinéa du même article, lesquels relèvent de la seule compétence du ministre de l’enseignement supérieur (cf. C.E., 28 mars 1984, Université Pierre et Marie Curie [Paris-VI], n° 41784, aux tables du Recueil Lebon).

 

En outre, s’il résulte des dispositions du 2° du I de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation que la C.F.V.U. est compétente pour « adopter les règles relatives aux examens », cette compétence « ne saurait (…) empiéter sur les règles communes qu’il revient au seul ministre de fixer, ni sur le pouvoir souverain des jurys, ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi [n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, dont est issu l’article L. 712-6-1 précité] ».

 

Par sa délibération du 16 avril 2020, la C.F.V.U. avait décidé de supprimer les rattrapages du premier semestre, permettant ainsi aux étudiants de valider le semestre avec la note de 10/20, et de supprimer les examens du second semestre, et qu’ainsi, ce dernier serait« validé également à 10/20 », que les élèves aient été présents ou non puisqu’elle avait également décidé qu’aucune défaillance des élèves ne pourrait être constatée sur toute l’année. La C.F.V.U. avait également neutralisé tous les stages participant à la diplomation, « de façon générale et indifférenciée ».

 

Le tribunal a jugé  que, par cette décision, « la C.F.V.U. avait méconnu le principe de l’obligation d’un contrôle des connaissances et des aptitudes ».

 

La délibération de la C.F.V.U. du 5 mai 2020 prévoyait quant à elle un certain nombre de situations dans lesquelles des « dispenses » de contrôle seraient accordées aux étudiants.

 

Il était notamment prévu que si la moyenne d’une matière ou d’une unité d’enseignement était inférieure à 10, une dispense serait accordée à l’étudiant. De plus, la C.F.V.U. avait décidé que les enseignements dans lesquels l’équipe pédagogique jugerait qu’il n’y avait pas eu de continuité pédagogique ou un contrôle continu jugé insuffisant et non représentatif feraient l’objet d’une dispense, et que seules les notes supérieures à 10 obtenues par le biais de ces travaux seraient intégrées à la note finale. Le juge a considéré que : « En instaurant par les dispositions précitées un régime général de dispenses, que les résultats des élèves aient pu, ou non, être appréciés, la C.F.V.U. a méconnu le principe du contrôle des connaissances et des aptitudes et commis un excès de pouvoir [et a] privé ainsi les jurys d’exercer effectivement leur pouvoir d’appréciation et méconnu le principe d’égalité. »

 

En deuxième lieu, le tribunal a jugé que certaines dispositions de la délibération de la C.F.V.U. du 5 mai 2020 étaient entachées d’illégalité en ce qu’elles présentaient un caractère général et absolu, n’étant ni nécessaires ni proportionnées, contrairement à ce qui est requis par l’article 1er de l’ordonnance du 27 mars 2020, dès lors que les mesures ne prévoyaient aucune possibilité d’aménagement ou qu’elles ne tenaient pas compte des différentes spécificités des formations.

 

En troisième lieu, le juge a estimé que la suppression de la notion de « défaillance » pour tous les étudiants de façon générale et absolue, sans que la situation individuelle de l’étudiant ne puisse être appréciée, méconnaissait, d’une part, le principe de contrôle des aptitudes et des connaissances et, d’autre part, le principe d’égalité entre les étudiants.

 

Après avoir annulé la délibération de la C.F.V.U. du 16 avril 2020 ainsi que certaines dispositions de la délibération du 5 mai 2020 qui étaient entachées d’illégalité, le tribunal a enjoint au président de l’université de prendre, dans un délai de huit jours, les mesures nécessaires pour que soient arrêtées les adaptations aux modalités de délivrance des diplômes.

 

N.B. : Cette décision a été rendue à la suite d’un déféré du recteur de région académique formé sur le fondement de l’article L. 719-7 du code de l’éducation.

 

Comme l’a jugé le Conseil constitutionnel, cette procédure, bien moins connue et utilisée que le déféré du préfet sur les actes des collectivités territoriales et qui était déjà prévue à l’article 46 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (loi « Savary »), consacre le « pouvoir du [recteur] chancelier d'assurer le respect de la légalité par le recours à la juridiction administrative » (Cons. const., 20 janvier 1984, n° 83-165 DC, cons. 33).

 

Cette décision est également l’occasion pour le tribunal administratif de Paris de rappeler de grands principes tels que l’obligation de contrôle des connaissances et des aptitudes (cf. C.E. Assemblée, 12 juillet 1969, Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Étienne, n° 76089, au Recueil Lebon), le principe d’indépendance du jury (C.E., 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale [C.N.F.P.T.], n° 371453, au Recueil Lebon) ou encore le principe d’égalité entre les candidats d’un concours ou examen (C.E., 28 novembre 1973, n° 86893, au Recueil Lebon). carre

 

Examens À distance

fleche Plan de continuité pédagogique – Examen à distance – Référé-suspension – Urgence – Covid-19

J.R.T.A. Lille, 15 mai 2020, Association Sud Étudiant.e.s Lille, n° 2003296


Par une requête présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille, une organisation syndicale étudiante demandait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (« référé-suspension »), la suspension de l’exécution de la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire (C.F.V.U.) de l’université de Lille portant sur le plan de continuité pédagogique, qui prévoyait le principe et les modalités du remplacement des épreuves en présentiel par des évaluations à distance.

 

L’organisation syndicale soutenait notamment que les nouvelles modalités d’examen prévues avaient été adoptées de façon irrégulière et qu’ainsi, des recours conduisant à des annulations rétroactives des examens étaient susceptibles d’être formés, préjudiciant ainsi aux intérêts de l’université et à la bonne administration de la justice.

 

Le juge a rappelé la distinction en matière de référé-suspension entre la condition d’urgence et celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision, en précisant que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être appréciée distinctement de la question de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée (cf. C.E., 22 juillet 2013, Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne [AUDACE], n° 370351 ; J.R.C.E., 30 août 2005, Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne, n° 282418).

 

Le juge des référés a ainsi jugé que les irrégularités supposées de la délibération de la C.F.V.U. ne sauraient constituer par elle-même une situation d’urgence et que la circonstance selon laquelle, en l’absence de suspension de la délibération, plusieurs recours seraient susceptibles de conduire à l’annulation des examens, était « purement hypothétique et ne saurait permettre de regarder la condition d’urgence comme satisfaite » (cf. C.E. Section, 18 décembre 2002, n° 251934, au Recueil Lebon).

 

Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a également retenu que « l’intérêt public qui s’attache à l’accomplissement des missions de l’université, au nombre desquelles figure, notamment, la délivrance des ‘‘diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis’’, commande que les contrôles des connaissances préalables à l’obtention des diplômes délivrés par l’université soient organisés et fait ainsi obstacle à la suspension de l’exécution de la délibération litigieuse ».


Dès lors, et en l’absence de circonstances particulières avancées par la requérante de nature à démontrer l’existence d’une situation d’urgence, le juge des référés a conclu au rejet de la requête. carre

 

  jurisprudence   Consultations
 

Principes généraux

FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

fleche Instances collégiales administratives – Délais de convocation des membres du conseil d’administration – Substitution du chef d’établissement

Note DAJ A4 n° 2020-0025 du 12 mai 2020


La principale d’un collège a interrogé la direction des affaires juridiques sur les conditions dans lesquelles les délais impartis au chef d’établissement pour adresser aux membres du conseil d’administration (C.A.) d’un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) une convocation à une réunion pouvaient être réduits et sur les conditions dans lesquelles le chef d’établissement pouvait représenter le C.A.

 

Si le deuxième alinéa de l’article R. 421-25 du code de l’éducation prévoit que les convocations aux membres du C.A. doivent être envoyées au moins huit jours avant la date à laquelle ce dernier est censé se réunir, il permet la réduction de ce délai à un jour en cas d’urgence.

 

La délibération sur les conditions d’organisation de la reprise de l’activité de l’établissement constitue un cas d’urgence.

 

Le chef d’établissement peut également prendre seul certaines des décisions figurant à l’article R. 421-20 du code de l’éducation relevant normalement de la compétence du C.A. de l’E.P.L.E. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire prévoient en effet que le C.A. peut décider, par délibération, de déléguer certains de ses pouvoirs au chef d’établissement en vue de l’adoption de mesures présentant un caractère d’urgence, et cela même si le règlement intérieur du conseil d’administration l’interdit. Si ces modalités sont mises en œuvre, le chef d’établissement devra, par tout moyen, rendre compte au C.A. des mesures qu’il aura prises. Cette délégation était exécutoire dès son adoption et a pris fin à l’expiration de la période de référence prévue par l’ordonnance.

 

S’il s’avère impossible de tenir la réunion du C.A., y compris de manière dématérialisée (conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-347, le conseil d’administration d’un E.P.L.E. peut délibérer à distance, même si son règlement intérieur en dispose autrement), le chef d’établissement peut exercer lui-même les compétences qui relèvent normalement du C.A. en vue de l’adoption de mesures présentant un caractère d’urgence. S’il décide de mettre ces modalités en œuvre, le chef d’établissement doit en informer au plus vite l’autorité de tutelle ou l’autorité dont il relève ainsi que les membres du C.A. Lorsque ce dernier pourra à nouveau se réunir, le chef d’établissement devra, là aussi, lui rendre compte des mesures prises. Dans tous les cas, le chef d’établissement  ne peut exercer ces compétences que jusqu’à l’expiration de la période de référence mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-347 (période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 [art.4] augmentée d’un mois).


Une attention particulière doit être prêtée au fait que, dans ce dernier cas de figure, le chef d’établissement doit être en mesure de justifier que le C.A. était dans l’impossibilité de se réunir à distance. De même, il doit, dans tous les cas, pouvoir justifier de l’urgence que représente la mesure adoptée. Peuvent, par exemple, être regardées comme des mesures présentant un caractère d’urgence l’adoption du budget de l’E.P.L.E. ou du compte financier, des mesures de mise en sécurité des bâtiments ou des mesures d’organisation de la reprise d’activité de l’établissement. carre

 

fleche Instances collégiales administratives – Dématérialisation partielle – Substitution du chef d’établissement

Note DAJ A4 n° 2020-0027 du 14 mai 2020


Le rectorat de l’académie de Rennes a interrogé la direction des affaires juridiques sur la question de savoir si le conseil d’administration (C.A.) d’un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) pouvait délibérer valablement avec une partie de ses membres siégeant en présentiel et l’autre partie siégeant à distance.

 

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire permet, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 [art. 4]augmentée d’un mois, aux C.A. des E.P.L.E., à l'initiative du chef d’établissement, de délibérer à distance selon les modalités prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014. Les délibérations peuvent ainsi se tenir soit par audioconférence ou visioconférence (article 2 de l’ordonnance n° 2014-1329), soit par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie (article 3 de la même ordonnance).

 

Aucune disposition législative ou règlementaire ne permet ni n’interdit explicitement l’organisation d’une réunion selon les modalités décrites par le rectorat de l’académie de Rennes.

 

Il n’y a donc pas d’obstacle à ce que le C.A. délibère avec une partie de ses membres en visioconférence ou audioconférence (l’échange d’écrits en ligne n’étant pas adapté à une telle configuration), sous réserve des considérations suivantes :

 

En premier lieu, une fois la configuration mixte (présentiel et à distance) décidée par le chef d’établissement, il convient de laisser à chaque membre du C.A. le choix de la modalité de sa participation à la réunion.

 

Une attention particulière doit être prêtée au fait que la participation à distance ne peut être imposée à l’un de ses membres – à la différence du cas où la réunion se tient « entièrement » à distance.

 

Enfin, lorsque les outils techniques le permettent, le recours à la visioconférence doit être préféré afin de réduire l’écart dans les conditions de participation à la réunion.

 

En cas de contentieux, le juge s’attachera à déterminer si les modalités d’organisation de la réunion ont affecté le bon déroulement des débats et permis l’expression de l’ensemble des membres présents. carre

 

Établissements scolaires

QUESTIONS GÉNÉRALES

fleche Internats scolaires – Hébergement de personnels de santé – Circonstances exceptionnelles

Note DAJ A1


Du fait de la suspension de l’activité des établissements d’enseignement scolaire en application de l’arrêté du 14 mars 2020 puis de l’article 9 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, certains internats de collèges et de lycées ont été utilisés pour héberger des personnels soignants ou des publics fragiles. À cette occasion, la direction des affaires juridiques a rédigé une fiche afin de fournir aux services académiques les différents éléments relatifs à l’organisation et à la mise en place de cet accueil.

 

Deux modalités étaient envisageables : la réquisition de l’État arrêtée par le préfet en application des articles L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ou L. 3131-17 du code de la santé publique ou la mise à disposition à l’initiative de la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.), par convention conclue entre cette collectivité, l’État représenté par le recteur d’académie ou le chef d’établissement et, le cas échéant, une tierce personne.

 

1. La réquisition

 

Lorsque la réquisition porte sur les locaux et les personnels, l’arrêté préfectoral détermine l’ensemble des conditions d’organisation et de fonctionnement du service. Lorsqu’elle ne porte que sur les locaux, une convention conclue entre l’État représenté par le préfet, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, une tierce personne fixe les conditions de fonctionnement du service.

 

L’arrêté du préfet doit comporter diverses mentions, notamment la durée de la mise à disposition des locaux et l’identité de la personne chargée de celle-ci.

 

Le préfet peut requérir « toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien » (article L. 2215-1 précité). Lorsque la réquisition ne concerne que les locaux, les parties doivent s’associer pour déterminer les personnels concernés par la mise en place du service d’accueil. Il est également indispensable de déterminer le responsable de l’organisation du service d’accueil. Il peut s’agir du chef d’établissement ou de son adjoint gestionnaire lorsque leurs connaissances du bâtiment et des règles de sécurité le justifient. Cependant, le recours à un tiers (à des associations notamment) doit être privilégié, en particulier dans le cadre de l’accueil d’un public fragile.

 

L’État est, par principe, responsable des dommages causés aux biens et par les biens du fait de leur réquisition.

 

2. La mise à disposition par voie contractuelle

 

Lorsque l’utilisation des locaux de l’internat procède d’une initiative de la collectivité de rattachement de l’E.P.L.E., les modalités d’organisation du service sont déterminées par la convention conclue entre l’État et la collectivité de rattachement, après accord des services du ministère de l’éducation nationale, s’agissant de l’utilisation de biens normalement affectés au service public de l’éducation.

 

Tout comme l’arrêté de réquisition, la convention conclue entre l’État et la collectivité de rattachement doit comporter des mentions relatives à la durée de la mise à disposition des locaux et à l’identité du responsable de celle-ci. Toutefois, les coûts ne peuvent être mis à la charge de l’E.P.L.E. dès lors que ce dernier ne peut légalement mettre en place un tel service d’accueil en vertu du principe de spécialité, qui s’oppose à ce qu’il s’écarte des missions qui lui sont attribuées par les textes législatifs et réglementaires qui régissent son activité.

 

La convention détermine également les personnels concernés ainsi que le responsable de l’organisation du service d’accueil et répartit les responsabilités entre les parties. En l’absence d’une telle précision, la responsabilité relève de la collectivité territoriale organisatrice.

 

Dans tous les cas, réquisition de l’État ou initiative de la collectivité territoriale, l’exploitant reste responsable de la sécurité et de la protection du personnel et du public au titre de la réglementation relative aux établissements recevant du public.

 

Par ailleurs, il a été conseillé aux services académiques de définir un protocole sanitaire afin de faire respecter des conditions d’hygiène strictes, quel que soit le régime sous lequel était organisé le service d’accueil. carre

 

fleche École – Retour – Crise sanitaire – Autorité parentale – Parents divorcés – Désaccord des parents – Acte usuel

Note DAJ A1 n° 2020-0507 du 7 mai 2020


Le retour des élèves dans les établissements scolaires a été organisé conformément à la circulaire du ministre de l’éducation nationale relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des apprentissages, circulaire du 4 mai 2020 qui prévoit que : « 2.1. (…) /  – la scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des familles, l’instruction restant obligatoire. (…) 2.2 (…) / (…) Il s’agit aussi de contacter les familles pour leur demander si elles souhaitent scolariser leur enfant. Une information individuelle sur les conditions de la réouverture est délivrée à chaque famille, afin qu’elle puisse être pleinement rassurée et exprimer son choix en connaissance de cause. La décision des familles est valable jusqu’au 1er juin. (…) »

 

La décision du retour en présentiel des enfants à l’école appartenait donc à chaque famille, et la direction des affaires juridiques a été interrogée sur la question de savoir si cette décision était un acte usuel ou non de l’autorité parentale, sachant que la qualification d’acte non usuel emporte la nécessite de requérir l’accord exprès des deux parents.

 

L’appréciation du caractère usuel ou non de la demande émanant d’un seul des deux parents de l’enfant est guidée par une approche in concreto, tenant compte de la nature et de la portée ou des effets de la demande (cf. C.E., 13 avril 2018, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 392949, au Recueil Lebon).

 

En l’espèce, le retour en présentiel des enfants à l’école n’avait aucune incidence sur la continuité des apprentissages qui leur étaient dispensés ; au contraire, il pouvait même renforcer ces apprentissages par rapport à l’enseignement délivré à distance. La réouverture des écoles était par ailleurs conditionnée au respect des conditions sanitaires d’accueil. Dès lors, la décision selon laquelle les parents souhaitaient que leur enfant poursuive sa scolarité en présentiel n’était pas susceptible d’entraîner des conséquences importantes pour l’avenir de celui-ci, de sorte qu’elle pouvait être prise par un seul des détenteurs de l’autorité parentale.

 

N.B. : Dès lors que l’obligation d’instruction prévue par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation n’a pas été remise en cause en raison des importants efforts faits par le ministère de l’éducation nationale pour garantir la continuité de cette obligation, notamment en développant de nombreux outils d’enseignement à distance, les modalités de respect de cette obligation ont pu être modifiées.

 

En revanche, en dehors de la période exceptionnelle de la crise sanitaire, par exemple lors de la reprise des cours après une période de vacances scolaires, le respect du principe d’assiduité par les élèves implique leur présence physique à l’école qui, n’étant pas subordonnée à la volonté des parents, ne donne lieu à aucune décision des détenteurs de l’autorité parentale. carre

 

Établissements d’enseignement supérieur

fleche Fabrication et fourniture de dispositifs nécessaires à la ventilation des personnes hospitalisées atteintes de la covid-19 – Responsabilité de l’établissement d’enseignement supérieur

Note DAJ B1 n° 2020-0043 du 6 avril 2020


Une école d’ingénieurs ayant le statut d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel a interrogé la direction des affaires juridiques sur les conditions dans lesquelles sa responsabilité pourrait être engagée du fait de la fabrication par certains de ses élèves et de la fourniture de dispositifs nécessaires à la ventilation des personnes hospitalisées pour cause d’infection par la covid-19.

 

Tout d’abord, en cas de contentieux tendant à engager la responsabilité de l’école, le juge compétent serait probablement, du fait de la qualité d’établissement public de l’école, le juge administratif. En effet, si la Cour de cassation a considéré que ce type de litige relevait de la compétence du juge judiciaire, elle l’a fait en précisant que « si le contrat verbal de réparation [d’un bien mobilier appartenant à une personne] privée (…) permettait [à un établissement public d’enseignement] de disposer du matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission, il ne constituait pas l'accessoire nécessaire de sa mission d'enseignement et n'était donc pas administratif par son objet » (Cass. 1re civ., 25 avril 2007, n° 06-10364).

 

Or, en l’espèce, le décret statutaire de l’école mentionne parmi ses missions : « La formation à la recherche et le développement des activités de recherche et d'innovation ainsi que la valorisation des résultats obtenus dans ses domaines de compétence ».

 

En cas de vente de produits fabriqués par les élèves, l’école serait responsable pour un vice de conception ou un défaut de fabrication dans les mêmes conditions que n’importe quel fabricant, sur le fondement des articles 1240 et 1245 et suivants du code civil.

 

S’il s’agit d’un don, il est permis de supposer que les conditions d’engagement de la responsabilité seraient moins exigeantes, notamment si l’école prend la précaution de décliner toute responsabilité (par un écrit accompagnant le don) dans l’utilisation du matériel en rappelant également qu’il a été réalisé dans un établissement d’enseignement. carre

 

MANDATS ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS ET DES STRUCTURES INTERNES

fleche Covid-19 – Mandats – Conseil d’administration incomplet – Prorogation – Dirigeant

Notes DAJ B1 n° 2020-0037 du 20 avril 2020, n° 2020-0038 du 21 avril 2020 et n° 2020-0088 du 11 juin 2020


La direction des affaires juridiques a été saisie de questions relatives à l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.

 

1. Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.) s’interrogeait sur la possibilité de recourir au second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020, afin de déroger aux règles de compétence en vigueur au sein de l’établissement, en raison d’un conseil d’administration incomplet avant la période d’urgence sanitaire.

 

Le second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 prévoit que : « En cas d'impossibilité avérée de tenir les réunions, y compris de manière dématérialisée, d'un des organes et instances mentionnés à l'alinéa précédent, son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'un de ses membres désigné par l'autorité de tutelle peut en exercer les compétences afin d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence jusqu'à ce que cette instance puisse de nouveau être réunie et au plus tard jusqu’au 15 juillet 2020 inclus. »

 

Par ailleurs, les deux premiers alinéas de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-347 prévoient que : « Les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances mentionnés à l'article 2 qui arrivent à échéance pendant la période courant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus sont, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, prorogés jusqu'à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020. Un décret adapte en tant que de besoin la durée des mandats des membres désignés à la suite de cette prorogation afin que les dates d'échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces instances. / Ces organes, collèges, commissions et instances peuvent, jusqu'à l'expiration de la période prévue à l'article 1er, pour l'adoption de mesures ou avis présentant un caractère d'urgence, se réunir et délibérer valablement alors que leur composition est incomplète et nonobstant les règles de quorum qui leur sont applicables. »

 

Les dispositions du second alinéa de l’article 3 de cette ordonnance ne sont pas destinées à pallier l’existence d’un conseil d’administration incomplet. D’ailleurs, la possibilité de déroger aux règles de compétence en vigueur au sein de l’établissement n’est applicable qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le conseil d’administration est dans l’impossibilité de se réunir, même de façon dématérialisée, afin de donner délégation de certains de ses pouvoirs.

 

En revanche, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-347 permettent au conseil d’administration de délibérer valablement en cas de composition incomplète, à condition que la délibération présente un caractère d’urgence.

 

En outre, le champ d’application ce même deuxième alinéa de l’article 6 ne couvre pas seulement l’hypothèse de mandats arrivés à échéance pendant la période de référence, sans qu’il ait pu être procédé à leur remplacement. En effet, cette disposition s’interprète de manière autonome par rapport au premier alinéa de l’article 6, qui ne concerne que les mandats échus ou arrivant à échéance pendant la période de référence courant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus.

 

Dans ces conditions, peuvent se réunir valablement, malgré une composition incomplète et nonobstant les règles de quorum, aussi bien les organes dont les mandats des membres sont arrivés à échéance durant la période de référence que ceux dont la composition était incomplète, quelle qu’en soit la cause.

 

2. Une université s’interrogeait sur le champ d’application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, et plus particulièrement sur la possibilité de proroger, au titre de ses dispositions, les mandats de membres des conseils de services communs ainsi que de leurs dirigeants, arrivés à échéance durant la période de référence.

 

Aux termes du troisième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 : « Les dirigeants des organismes, autorités et instances mentionnés à l'article 2 dont le mandat arrive à échéance pendant la période courant du 12 mars au 30 juin 2020 inclus continuent d'exercer leur fonction, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été renouvelés ou remplacés dans les conditions prévues par les lois et règlements qui leur sont applicables et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020 inclus. »

 

Au demeurant, le deuxième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance prévoit que ses dispositions s’appliquent, outre aux conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, aux « (…) commissions administratives et (…) toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions (…) ».

 

Ainsi, il a été précisé que font partie des organes concernés par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-347, les conseils de services communs des universités ainsi que leurs dirigeants.

 

En l’espèce, le mandat d’un directeur d’un service commun de formation continue et de l’apprentissage (S.F.C.A.), arrivé à expiration durant la période de référence mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, a pu être prorogé de plein droit sans qu’aucun acte formalisant cette prorogation n’intervienne. De même, ont pu être prorogés les mandats des membres d’un conseil de perfectionnement d’un centre de formation d’apprentis (C.F.A.) créé par l’université. carre


INSCRIPTION ET ADMISSION DES ÉTUDIANTS

fleche Covid-19 – Inscription des étudiants – Délais des demandes d’admission – Délais des recours – Délais des décisions

Notes DAJ B1 n° 2020-0036 du 6 avril 2020, n° 2020-0045 du 16 avril 2020 et n° 2020-0059 du 27 mai 2020


La direction des affaires juridiques a été saisie de plusieurs questions sur l’application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, en matière d’inscription des étudiants.

 

1. S’agissant des délais relatifs aux demandes d’inscription formulées via la plateforme Parcoursup, il a ainsi été précisé que ces délais, fixés par l’arrêté du 28 février 2020 modifié relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l’accès dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur, conformément à l’article D. 612-1-2 du code de l’éducation, sont restés opposables aux candidats.

En effet, les dispositions générales relatives à la prorogation des délais ne sont pas applicables « aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement (…) », en application du 3° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 précitée.

 

2. S’agissant du délai d’acquisition d’une décision implicite d’admission, indépendamment de la situation liée à la covid-19, le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription gérée par la plateforme Parcoursup ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure, en application du quatrième alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation.

 

En outre, et en tout état de cause, les dispositions du titre II de l’ordonnance n° 2020-306 font obstacle à ce qu’une décision implicite d’acceptation puisse naître pendant une période dite « de référence » comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

 

3. S’agissant des délais de recours des étudiants contre les décisions des établissements, en vertu du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période [comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus] sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »

 

Même si ces dispositions ne sont pas applicables aux « délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement », en application du 3° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 précitée, elles sont en revanche applicables aux délais pour former un recours administratif ou contentieux contre les décisions de refus d’admission dans une formation prises par les établissements d’enseignement, quels que soient l’année, le diplôme et la procédure concernés.

Il doit cependant être précisé que les délais des recours susceptibles d’intervenir durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, mais dont le terme est fixé au-delà de cette période, ne sont ni suspendus, ni prorogés.

 

4. S’agissant des délais relatifs aux décisions des établissements d’enseignement pour répondre aux recours gracieux des étudiants, l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 précitée prévoit que : « Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande (…). »

 

Ces dispositions s’appliquent aux délais relatifs aux décisions des établissements d’enseignement en réponse aux recours gracieux des étudiants. Lorsque ces délais n’étaient pas échus à la date du 12 mars 2020, ils sont suspendus jusqu’au 23 juin inclus. Lorsqu’ils auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, leur point de départ est reporté à l’achèvement de celle-ci.

 

5. En vertu du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.) : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. »

 

Les accusés de réception (A.R.) relatifs aux recours gracieux des étudiants contre un refus d’admission dans une formation n’entrent pas dans le champ des dispositions du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. En effet, si, en application de l’article L. 112-6 du C.R.P.A., le défaut de délivrance d’un A.R. emporte l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur du recours gracieux, la délivrance de cet A.R. par l’administration n’est, en revanche, aucunement prescrite à peine de nullité, de sanction ou d’inopposabilité.

 

L’obligation d’accuser réception des recours gracieux des étudiants était donc maintenue durant la période de référence comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

 

L’article R. 112-5 du C.R.P.A. précise que : « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. (…). »

Au regard des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 précitée, pour les A.R. délivrés à la suite de recours gracieux reçus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, il est possible d’indiquer la date exacte de naissance de la décision implicite, en prenant toutefois la précaution de préciser la rédaction en vigueur des dispositions qui en constituent le fondement, au moment de la délivrance de l’A.R.

 

Pour les recours gracieux reçus avant le 12 mars 2020 dont les délais d’acquisition d’une décision implicite de rejet n’étaient pas achevés avant cette date et pour lesquels un A.R. avait été envoyé, les mentions qui figuraient sur cet A.R. étaient conformes au droit en vigueur au moment de sa délivrance. Si l’évolution des circonstances de fait et de droit a modifié la date d’acquisition d’une décision implicite qui y était mentionnée (sans que cela soit imputable à l’université), elle n’a pas invalidé l’A.R. et, notamment, la date de réception du recours gracieux par l’administration. Les destinataires sont en mesure de connaître la nouvelle date d’acquisition de la décision implicite de rejet à partir de l’A.R. qui leur avait été délivré et de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée qui a été régulièrement publiée. carre

 

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS

fleche Covid-19 – Procédure disciplinaire – Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020

Notes DAJ B1 n° 2020-0046 du 20 avril 2020, n° 2020-0069 du 25 mai 2020 et n° 2020-0081 du 15 juin 2020


La direction des affaires juridiques a été saisie par les établissements d’enseignement supérieur de plusieurs questions relatives à l’organisation des procédures disciplinaires pendant l’état d’urgence sanitaire devant les sections disciplinaires et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

 

1. Sur l’application de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif aux sections disciplinaires et au CNESER statuant en matière disciplinaire

 

Les nouvelles dispositions de l’article L. 811-5 du code de l’éducation, issues de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ont fait perdre aux sections disciplinaires des universités leur caractère juridictionnel. Cependant, jusqu’à la publication du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, les sections disciplinaires étaient encore des juridictions administratives spécialisées, relevant de l’ordre administratif, au même titre que les juridictions de droit commun (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et Conseil d’État).

 

Étaient donc applicables à ces sections disciplinaires les dispositions de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 précitée, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, dont le 1° du I de l’article 1er prévoit que : « (…) Sauf lorsqu'elles en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. »

 

Cette ordonnance n° 2020-305 était d’autant plus applicable aux sections disciplinaires et au CNESER que l’article 1er de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial dispose qu’elle ne concerne que les « autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 (…), à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements ». Ces autorités sont les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

 

2. Sur le fonctionnement « dématérialisé » des sections disciplinaires et du CNESER statuant en matière disciplinaire

 

En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-305 modifiée, les dispositions de son article 7 étaient applicables, pour celles qui étaient compatibles avec l’organisation et le fonctionnement des sections disciplinaires et du CNESER, jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

L’article 7 de l’ordonnance a ainsi permis, durant cette période, aux sections disciplinaires et au CNESER de maintenir les séances de jugement « (…) en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. / En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. »

 

Conformément au cinquième alinéa de cet article 7, le président est chargé de s’assurer « (…) du bon déroulement des échanges entre les parties et [de] veille[r] au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Il s'assure également, le cas échéant, du caractère satisfaisant de la retransmission dans la salle d'audience  (…) ainsi que des prises de parole des parties ou de leurs conseils ».

 

Par ailleurs, il convient de noter que pendant toute la procédure, « La communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen », comme le prévoit l’article 5 de cette même ordonnance.

 

Les nouvelles dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 issues de l’ordonnance  n° 2020-558 du 13 mai 2020 ont apporté une précision quant à la présence physique des membres de la formation de jugement lors de la séance de jugement, puisque son cinquième alinéa prévoit que : « Le président de la formation de jugement, présent dans la salle d'audience, organise et conduit la procédure (…). »

 

Ainsi, cet article 7 exige la présence physique obligatoire du président de la formation de jugement durant la séance de jugement. La présence des autres membres n’est cependant pas requise puisqu’il est précisé à l’alinéa précédent que : « Avec l'autorisation du président de la formation de jugement, les membres de la juridiction peuvent participer à l'audience depuis un lieu distinct de la salle d'audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ainsi que le secret du délibéré. »

 

3. Sur la présence physique des personnes mises en cause

 

Les dispositions précitées n’ont pas eu pour effet d’exclure la possibilité pour la juridiction de convoquer en présentiel les usagers mis en cause pendant cette période durant laquelle les déplacements étaient restreints.

 

Si le IV de l’article 12 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (aujourd’hui abrogé) permettait l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII du code de l’éducation dans un certain nombre de cas, rien n’était expressément prévu pour la participation des usagers aux sections disciplinaires.

 

Si ce cas de figure n’entrait pas dans la dérogation qui était permise au 1° du I de l’article 10 du décret n° 2020-548 pour accéder aux « salles d’audience des juridictions » dans la mesure où cela ne concernait que les seuls établissements de type L, toutefois, le 4° du IV de l’article 12 du décret prévoyait la possibilité d’une présence des usagers « sur convocation de l’établissement ».

 

En outre, les « déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative » autorisaient, en vertu du 6° du I de l’article 3 du décret du 11 mai 2020, les personnes concernées à sortir du périmètre défini par un cercle d’un rayon de 100 kilomètres autour de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé.

 

4. Sur le report des mesures d’instruction et des délais pour statuer

 

Le I de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 a prorogé jusqu’au 24 août 2020 inclus les mesures d’instruction dont le terme est arrivé à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

 

Les mesures de clôture d’instruction dont le terme est intervenu entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus ont, quant à elles, été prorogées jusqu’au 23 juin 2020, en application du II du même article 16.

 

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 17 de l’ordonnance n° 2020-305 prévoyait pour les juridictions de l’ordre administratif que : « Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020. »

 

5. Sur le respect du délai prévu à l’article L. 232-2 du code de l’éducation

 

Malgré la mise en œuvre des mesures précitées aux points 2 et 4, il pouvait demeurer des cas dans lesquels le jugement n’avait pas pu intervenir avant le délai de six mois entre l’engagement des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un usager et le prononcé de la sanction, fixé à l’article L. 232-2 du code de l’éducation. Dans ce cas, les dispositions de l’article 17 précité de l’ordonnance n° 2020-305 se sont appliquées.

 

Ainsi, le délai de six mois dont disposent les sections disciplinaires pour statuer a été reporté de plein droit, nonobstant les dispositions de l’article L. 232-2 du code de l’éducation.

 

Enfin, et en tout état de cause, les articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l'éducation ne prévoient pas que le CNESER, statuant en formation disciplinaire, est compétent pour statuer sur une plainte en premier et dernier ressort, du seul fait que la section disciplinaire saisie n'a pas statué dans un délai de six mois après la date de sa saisine. En effet, le CNESER ne devient compétent qu’à la condition qu'il soit lui-même saisi à cette fin par l'autorité compétente pour engager des poursuites, le dessaisissement de la section disciplinaire intervenant à la date de cette saisine (cf. C.E., 8 novembre 2017, n° 404627, aux tables du Recueil Lebon). carre

 

Personnels

fleche Accompagnant des élèves en situation de handicap – Période d’essai – État d’urgence sanitaire – Prorogation

Note DAJ A4 n° 2020-0042 du 17 juillet 2020


La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité de proroger la période d’essai d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (A.E.S.H.), eu égard à l’état d’urgence sanitaire, sur le fondement de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

 

1. Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 susmentionnée visent à aménager les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à adapter les procédures pendant cette même période.

 

S’agissant plus précisément de l’action de l’administration, les articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-306 suspendent respectivement les délais à l’issue desquels une décision administrative peut ou doit intervenir ainsi que les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour se conformer à des prescriptions de toute nature.

 

La période d’essai ne peut cependant être regardée ni comme un délai à l’issue duquel l’administration peut ou doit prendre une décision, ni comme un délai imposé par l’administration à l’un de ses agents pour se conformer à certaines prescriptions. Elle est prévue uniquement pour permettre à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail, et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (cf. dispositions de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État).

 

Il s’ensuit que les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 ne sont pas applicables à la période d’essai des agents contractuels.

 

2. Toutefois, tout comme le préconise le ministère de l’action et des comptes publics dans une foire aux questions portant sur la fonction publique territoriale dans le cadre de la gestion de la covid-19, il était possible et même souhaitable de repousser la fin de la période d’essai de la durée du confinement.

 

En effet, compte tenu du fait que la période d’essai est destinée à permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles du salarié, elle peut être prorogée d’une durée équivalente à celle de l’absence de ce dernier, et ce, quel qu’en soit le motif (en ce sens, pour les congés, cf. Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-41338 ; Cass, soc., 26 janvier 2011, n° 09-42492 ; Cass. soc., 31 janvier 2018,  n° 16-11598 ; pour les R.T.T. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-21976, au Bulletin).

 

Si le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé sur la question, rien ne s’oppose à ce que le juge administratif ait la même analyse que la Cour de cassation en la matière.

 

Dans ce cas, pour l’application de ce raisonnement durant l’état d’urgence sanitaire, il convient de porter une appréciation au cas par cas :

 

– si l’agent a continué à travailler à distance, il n’y a pas lieu de proroger la période d’essai ;

– si l’agent n’a pas pu télétravailler, il est préférable de proroger la période d’essai jusqu’à la date à laquelle l’agent a repris le travail, soit normalement jusqu’à la fin du confinement ;

– si l’agent a été en chômage partiel, son contrat a été suspendu et il en a donc été de même pour la période d’essai.

 

Ainsi, pour un A.E.S.H. qui n’a pas travaillé pendant toute la période du confinement, il était possible de proroger la période d’essai à due concurrence des jours non travaillés de sa période d’essai. carre

 

RÉQUISITION

fleche Réquisition d’agents et de bâtiments publics – Crise sanitaire – Covid-19

Note DAJ A2 n° 2020-0080 du 31 mars 2020


Dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreuses questions sur le régime juridique des réquisitions et ses conséquences se sont posées. À cette occasion, la direction des affaires juridiques a rédigé une fiche, afin d’apporter de premiers éléments de réponses. Cette fiche envisage avant tout des réquisitions fondées sur le code de la santé publique et sur le pouvoir du chef de service en application de la jurisprudence Jamart (pour la rédaction de cette fiche, la DAJ s’est appuyée sur le fascicule n° 252 du Jurisclasseur « Réquisitions de personnes et de services »), Si toutes les questions n’ont pas été tranchées par la jurisprudence, le droit commun de la responsabilité permet de répondre à un grand nombre des questions posées.

 

Le cadre juridique des réquisitions peut varier selon le fondement juridique de la réquisition :

 

– le pouvoir du chef de service en application de la jurisprudence « Jamart » (C.E. Section, 7 février 1936, n° 43321, au Recueil Lebon) ;
– le pouvoir de police du préfet sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) ;
– le pouvoir du Premier ministre sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique (C.S.P.) qui renvoie au code de la défense (articles L. 2234-1 et suivants) pour l’indemnisation des réquisitions prononcées sur son fondement.

 

1. Position statutaire des agents réquisitionnés

 

La réquisition d’un personnel n’a pas d’impact sur sa position statutaire définie par l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle pourrait éventuellement être assimilée, dans ses effets juridiques, à une mise à disposition, prévue pour les agents de l’État par les articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui constitue une position d’activité.

 

La réquisition est susceptible d’ouvrir droit à indemnisation ou rétribution, quel que soit le fondement sur lequel elle est prononcée, lorsque les personnels réquisitionnés ne bénéficient pas d’une autre rétribution (cf. 9e et 10e alinéa de l’article L. 2215-1 du C.G.C.T. ; 2e alinéa de l’article L. 2234-7 du code de la défense qui prévoit notamment que : « Le traitement est défini par l'autorité requérante sur la base du traitement de début de l'emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé(…). ») Ainsi, pour une réquisition d’agents publics, aucune rétribution supplémentaire ne doit être envisagée. Les frais spécifiques (déplacements par exemple) devront quant à eux être indemnisés.

 

2. Conséquence sur les personnels de la réquisition d’un bâtiment

 

La jurisprudence n’a pas tranché la question de savoir si la réquisition d’un immeuble implique nécessairement la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement de cet immeuble (gardiennage, entretien, etc.). Toutefois, dans la mesure où la notion de « personne nécessaire au fonctionnement du service ou à l’usage du bien » (4° de l’art. L. 2215-1 du C.G.C.T.) apparaît être à géométrie variable, et où elle dépend en réalité de l’utilisation qui sera faite de l’immeuble, il appartient à la personne publique qui prononce la réquisition de l’étendre également aux personnes qu’elle juge indispensables au fonctionnement de l’immeuble.

 

Ainsi, il est souhaitable, dans le cas de la réquisition d’un ouvrage ou d’un service, de réquisitionner en même temps les personnes qui y exercent habituellement leurs fonctions.

 

Une telle mesure est d’ailleurs plus protectrice des agents concernés. En effet, en l’absence de changement dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, il pourrait être soutenu que le droit commun continuera de s’appliquer à leur égard et que leur employeur, et non l’autorité requérante lorsqu’elle est différente, continuera de les couvrir en garantie (cf. C.E., 7 janvier 1953, n° 2975, au Recueil Lebon, p. 3).

3. Responsabilité résultant de la réquisition

 

3.1. Réquisition de personnels
 
a) Lorsque des personnels sont requis par leur chef de service, le régime de responsabilité classique s’applique (faute de service, faute personnelle).

 

Dans les autres hypothèses, la personne réquisitionnée victime d’un dommage est couverte en responsabilité par la personne pour le compte de laquelle elle est réquisitionnée, et ce, y compris lorsque l’autorité requérante relèvera d’une autre personne publique que celle pour le compte de laquelle la réquisition est mise en place (cf. C.E. Section, 5 mars 1943, Sieur Chavat, n° 68467, au Recueil Lebon, p. 62). En l’absence de dispositions législatives, la responsabilité pour risque est susceptible de s’appliquer.

 

L’obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les dommages résultant du service est également susceptible de s’appliquer, notamment pour les agents de l’État qui dépendent en temps normal de la même personne publique que celle de l’autorité requérante.

 

Pour les personnes privées réquisitionnées et en l’absence de dispositions législatives, c’est la théorie des collaborateurs occasionnels du service public qui est susceptible de fournir le cadre du régime de responsabilité (cf. C.E. Section, 25 septembre 1970, Commune de Batz-sur-Mer et Dame veuve X, n° 73707 et n° 73727, au Recueil Lebon, et C.E. Section, 12 octobre 2009, n° 297075, au Recueil Lebon).

 

b) S’agissant des dommages causés à un tiers ou à un usager par la personne requise, en l’absence de disposition spécifique, le droit commun de la responsabilité administrative trouvera à s’appliquer.

 

La responsabilité de la personne publique tirant profit de la réquisition sera donc engagée, sauf faute personnelle de la personne requise, soit une faute qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci, est d'une particulière gravité (cf. C.E., 11 février 2015, Garde des Sceaux, ministre de la justice, n° 372359, au Recueil Lebon).

3.2. Réquisition d’un bien

 

a) Dommages causés aux biens

 

À notre connaissance, seul le code de la défense précise le régime de responsabilité applicable. Ainsi, le premier alinéa de l’article L. 2234-17 du code de la défense précise que : « L'État est responsable des dommages causés aux biens requis en usage et constatés en fin de réquisition, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci résultent du fait du prestataire ou du propriétaire, du vice de la chose, d'un cas fortuit ou de force majeure, y compris les faits de guerre. (...). »

 

En cas de réquisition prononcée sur le fondement de l’article L. 3131-15 du C.S.P., c’est le régime de responsabilité prévu par le code de la défense qui doit s’appliquer : l’État sera, par principe, responsable du dommage causé aux biens. Toutefois, il semble devoir en être également de même dans les autres hypothèses de réquisition : c’est la personne qui procède à la réquisition qui sera, par principe, responsable du dommage causé aux biens.

 

D’ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 160-6 du code des assurances, applicable en cas de réquisition sur le fondement de l’article L. 3131-15 du C.S.P., précise clairement que : «  La réquisition de l’usage (…) d’un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'État telle qu'elle est définie à l’article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 [relative aux réquisitions de biens et de services]. »

 

b) Dommages causés par les biens

 

S’agissant d’un bien meuble (véhicule, équipement sportif, lit, etc.), la personne qui exerce l’autorité sur celui sous la garde duquel cet objet aura été placé sera responsable des dommages causés par cet objet.

 

Sauf faute de la victime ou faute personnelle de l’agent ayant la garde du bien, c’est donc la responsabilité de la personne publique qui tire avantage de la réquisition qui sera engagée, dans les conditions du droit commun.

 

Toutefois, s’agissant d’un immeuble et en l’absence de dispositions législatives spécifiques, la responsabilité d’un dommage causé par un ouvrage public est susceptible de reposer sur le propriétaire de l’ouvrage, selon le droit commun (exemple : dommage causé aux usagers par le défaut d’entretien normal de l’ouvrage préexistant à la période de réquisition). Il en ira autrement si le dommage trouve sa source dans l’usage de l’ouvrage résultant de la réquisition, notamment de sa transformation ou de sa mauvaise utilisation. carre

 

Examens et concours

EXAMENS À DISTANCE

fleche Covid-19 – Soutenance de thèse à distance – Soutenance du candidat depuis son domicile

Note DAJ B1 n° 2020-0040 du 10 avril 2020


Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.) a demandé à la direction des affaires juridiques dans quelles conditions il était possible, durant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, d’organiser une soutenance de thèse par des moyens de visioconférence ou de communication électronique et, en particulier, si le candidat pouvait soutenir sa thèse depuis son domicile.

 

1. Hors période de crise sanitaire, la possibilité de recourir à des moyens de télécommunication pour organiser la soutenance de thèses doit rester exceptionnelle.

Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 612- 7 du code de l’éducation : « Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. (…) ».

L’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat prévoit, au quatrième alinéa de son article 19, que c’est : « À titre exceptionnel, et à l'exception de son président, [que] les membres du jury peuvent participer à la soutenance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats. »

Toutefois, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, non seulement la composition et les règles de quorum des jurys de thèse peuvent être adaptées par les autorités compétentes pour constituer des jurys mais, en outre, suivant le deuxième alinéa : « Les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. »

Ces dispositions permettent donc à l’ensemble des membres du jury, y compris à son président, de participer à une soutenance de thèse par visioconférence, contrairement à ce que prévoit le troisième alinéa de l’article 19 de l’arrêté du 25 mai 2016 qui exige, en période « normale », la présence physique du président du jury.

2. La possibilité pour les candidats de soutenir leur thèse depuis leur domicile a nécessité toutefois une intervention de l’autorité compétente, à savoir la ministre chargée de l’enseignement supérieur.

 

L'autorité compétente pour modifier les modalités de déroulement de la soutenance de thèse n’est en effet pas celle chargée de désigner le jury au sein des établissements.

 

Plus précisément, l'autorité compétente pour composer le jury, qui peut apporter des adaptations aux règles de composition et de quorum, conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 27 mars 2020, n'est pas compétente pour fixer les modalités de délibération de ce jury et, plus généralement, pour arrêter les modalités de déroulement de la soutenance. D’ailleurs, l’ordonnance du 27 mars 2020 précitée n’a rien prévu à ce sujet, notamment en ce qui concerne la présence physique obligatoire du doctorant dans une salle située dans les locaux de l’établissement d'enseignement supérieur ou à son domicile.

Aussi, c’est à la ministre chargée de l’enseignement supérieur qu’il appartenait, d’une part, de prévoir la possibilité pour le candidat de soutenir sa thèse à distance, notamment à son domicile, d’autre part, de fixer les conditions dans lesquelles cette soutenance devait se tenir, en application du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 qui prévoit que « (…) les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur (…) peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre ».

 

Par arrêté du 21 avril 2020 relatif au doctorat ainsi qu’aux modalités de présentation des travaux par un candidat dans le cadre d’une habilitation à diriger des recherches, la ministre chargée de l’enseignement supérieur a ainsi prévu les conditions d’une soutenance de thèse par tous moyens de télécommunication durant la période exceptionnelle constituée par la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. carre

 

fleche Concours – Organisation – Pandémie de covid-19 – Responsabilité

Note DAJ A2 n° 2020-0038 du 25 mai 2020


La direction des affaires juridiques a été saisie de la question de l’engagement de la responsabilité pénale d’une présidente de jury de concours dans l’hypothèse où des membres de son jury, des personnels participant à l’organisation matérielle des épreuves, voire des candidats seraient contaminés par la covid-19.

 

Il a été apporté les éléments de réponse suivants :

 

L’engagement de la responsabilité personnelle, notamment pénale, d’un président de jury de concours est improbable.

 

En effet, c’est surtout la responsabilité de l’autorité organisatrice du concours qui pourrait être recherchée, et non celle du président de jury, dès lors que son rôle dans la détermination des modalités d’organisation est très limité.

 

Il est toutefois impossible de garantir à un agent public qu’il ne sera pas visé par une plainte, l’article 15-3 du code de procédure pénale faisant obligation aux officiers et agents de police judiciaire de recevoir la plainte de quiconque s’estime victime d’infraction à la loi pénale.

 

Cela ne signifie pas pour autant que le parquet donnerait suite à une telle plainte, compte tenu du fait qu’il est très improbable que les délits – mise en danger délibérée de la vie d’autrui (article 223-1 du code pénal) ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (article 121-3 du code pénal) – soient constitués.

 

En tout état de cause, si un président de jury – ou un autre agent public – devait être visé par une telle plainte, l’État lui accorderait la protection fonctionnelle, en application du III de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 (prise en charge des frais d’avocat, accompagnement de l’agent, soutien public etc.). carre

 

Textes relatifs à l’état d’urgence sanitaire – Covid-19

ORDONNANCES

fleche Ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 – Covid-19 – Incidence sur les recours dirigés contre des élections universitaires – Délais de saisine de la commission de contrôle des opérations électorales et du tribunal administratif – Délais impartis à cette instance et cette juridiction pour statuer sur les recours – Conditions de prorogation de ces délais

Note DAJ B2 n° 2020-0016 du 27 avril 2020


L’attention de la direction des affaires juridiques a été appelée par une université sur l’incidence des ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en termes de délais de saisine de la commission de contrôle des opérations électorales (C.C.O.E.) et de délais impartis à cette commission puis au tribunal administratif pour statuer à la suite de recours dirigés contre les résultats des élections organisées pour le renouvellement des organes centraux de l’université qui avaient été proclamés le 13 mars 2020.

 

1. Le dernier alinéa de l’article D. 719-3 et les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l’éducation prévoient, en matière de recours contre les élections universitaires et avant toute saisine du tribunal administratif, un recours administratif préalable obligatoire porté devant la C.C.O.E. (à titre d’illustration, cf. C.E., 24 février 2017, Association générale des étudiants UNEF Paris-I et autre, n° 394310, point 12).

 

Aux termes des articles D. 719-39 et D. 719-40 du code de l’éducation, la procédure en termes de délais est la suivante : la C.C.O.E. doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats et dispose d’un délai de quinze jours pour statuer tandis que le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la C.C.O.E. et dispose d’un délai de deux mois maximum pour statuer.

 

2. Sur la procédure devant la C.C.O.E.

 

Le caractère administratif et non juridictionnel du recours préalable porté devant la C.C.O.E., qui n’est pas une juridiction (cf. T.A. Lyon, 25 janvier 2007, n° 0607430), fait obstacle à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

 

Sont en revanche applicables à la C.C.O.E. les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

 

Ainsi, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans l’hypothèse où le délai de saisine de la C.C.O.E. de cinq jours aurait dû prendre fin pendant la période de référence qui correspond à la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin inclus, celui-ci a été interrompu et a recommencé à courir dans son intégralité à compter du 24 juin 2020. Tout recours contre les élections dont les résultats ont été proclamés le 13 mars 2020 qui aurait été porté devant la C.C.O.E. au plus tard le 29 juin 2020 serait ainsi réputé avoir été effectué à temps et ne pourrait être regardé comme tardif.

 

Concernant le délai de quinze jours imparti à la C.C.O.E. pour statuer, dans l’hypothèse de recours portés devant la C.C.O.E. pendant la période de référence, ce délai a été, en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, reporté pour courir dans son intégralité à compter du 24 juin 2020. En revanche, pour les recours introduits après la période de référence, le délai de quinze jours a commencé à courir à partir de la date de la saisine de la C.C.O.E., conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article D. 719-39 du code de l’éducation.

 

En tout état de cause, le dépassement du délai de quinze jours imparti à la C.C.O.E. pour statuer ne rend pas irrégulière la décision explicite qui serait prise au-delà de ce délai. En effet, le délai de quinze jours imparti à la C.C.O.E. présente un caractère indicatif (cf. C.A.A. Versailles, 19 mai 2016, Union nationale des étudiants de France et M. X, n° 14VE02509).

 

En l’absence de décision expresse de la C.C.O.E., une décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de deux mois suivant sa date de saisine, conformément au 2° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans l’hypothèse où ce délai de deux mois aurait commencé à courir pendant la période de référence, le point de départ de ce délai de deux mois a été, en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306, reporté à l’achèvement de la période de référence, c’est-à-dire au 24 juin 2020.

 

3. Sur la procédure devant le tribunal administratif

 

Le I de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 prévoit que : « Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (…) relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. »

 

Ainsi, si la C.C.O.E. a statué pendant la période de référence, le délai de six jours imparti pour contester cette décision, qui aurait dû commencer à courir pendant cette période de référence, a été interrompu et a recommencé à courir dans son intégralité à compter du 24 juin 2020. Ainsi, tout recours juridictionnel qui aurait été porté devant le tribunal administratif au plus tard le 30 juin 2020 serait ainsi réputé avoir été effectué à temps et ne serait donc pas tardif. Il en serait de même pour tout recours devant la C.C.O.E. qui donnerait naissance à une décision expresse dont le point de départ pour la contester devant le tribunal administratif aurait commencé pendant la période de référence.

 

En revanche, si la C.C.O.E. a statué après la fin de la période de référence (ou si une décision implicite de rejet est née après la période de référence), le délai de six jours pour contester la décision de la C.C.O.E. devant le tribunal administratif a recommence à courir conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article D. 719-40 du code de l’éducation.

 

En ce qui concerne le délai imparti au tribunal administratif pour statuer, l’article 17 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 prévoit en son premier alinéa que : « Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020. »

 

Ainsi, si la C.C.O.E. a statué avant le 23 mai 2020 et que le délai de deux mois imparti au juge administratif pour statuer a couru en tout ou partie avant cette échéance, le tribunal a eujusqu’au 1er septembre 2020 pour rendre son jugement.

 

En revanche, si la C.C.O.E. a statué après le 23 mai 2020 (ou si une décision implicite de rejet est née après la période de référence) et que le recours contentieux a eu lieu, par définition, après cette même période, le tribunal administratif a eu deux mois pour statuer conformément aux dispositions de l’article D. 719-40 du code de l’éducation. carre

 

fleche Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période – Champ d’application – Délais d’exécution des décisions de justice – Prorogation (non) – Suspension (non)

Note DAJ B2 n° 2020-0031 du 14 avril 2020


La direction des affaires juridiques a été saisie par une université sur le champ d’application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. La question posée était celle de savoir si les dispositions de l’article 2 de cette ordonnance avaient pour conséquence de suspendre l’exécution d’une décision juridictionnelle par laquelle le juge avait annulé la procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur et enjoint au comité de sélection institué pour le recrutement litigieux de se prononcer à nouveau sur les candidatures dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

 

N’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article 2 de cette ordonnance les délais aux termes desquels doit être pris un acte en application d’une injonction prononcée par une juridiction, ces délais n’étant ni suspendus, ni prorogés.

 

Cependant, les circonstances liées à l’épidémie de covid-19 pourront être invoquées auprès des juridictions pour justifier d’un éventuel retard dans l’exécution d’une injonction, par exemple lorsqu’elles ont fait obstacle à la réunion d’une instance dont la consultation est nécessaire (commission administrative paritaire, comité médical, etc.).

 

Ces mêmes circonstances ne sauraient toutefois par elles-mêmes justifier l’inexécution de cette injonction, sauf dans le cas où l’université déciderait de ne pas maintenir le recrutement litigieux et de l’abandonner, notamment si le besoin lié au poste en cause a disparu (cf. C.E., 12 juin 2019, n° 409394, aux tables du Recueil Lebon, point 9 ; C.E., 21 juin 2019, n° 399940, point 6). carre


  le point sur   Le point sur

 

 

fleche Les conséquences de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 sur le fonctionnement des instances collégiales des E.P.L.E., des écoles et des services académiques

 

Prise sur le fondement du i) du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 (publiée au J.O.R.F. du 28 mars 2020) a adapté le droit applicable au fonctionnement des établissements publics, des groupements d'intérêt public et des instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes.

 

Cette analyse porte sur l’application de ces dispositions aux établissements publics et instances collégiales administratives dans le champ du MENJ, notamment aux écoles et aux établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E.), ainsi qu’aux instances consultatives (C.A.E.N., C.D.E.N., C.A.P., etc.).

 

I. LE RECOURS À LA DÉMATERIALISATION DES DÉLIBERATIONS DES INSTANCES A ÉTÉ FACILITÉ DURANT LA PÉRIODE DU 12 MARS 2020 AU 10 AOÛT 2020 INCLUS (ARTICLE 2)

 

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-347 était applicable notamment :

 

– aux conseils d'administration (C.A.) ou organes délibérants en tenant lieu des établissements publics, quel que soit leur statut, et aux groupements d'intérêt public (G.I.P.) : étaient ainsi concernés les C.A. des E.P.L.E. et établissements publics nationaux (E.P.N.) ;

 

– aux commissions administratives et à toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment les instances de représentation des personnels, quels que soient leurs statuts :

 

a) les instances internes aux établissements : conseil d’école dans le premier degré, conseil de discipline, conseil des maîtres, conseil pédagogique, conseil de classe, etc.,


b) les instances de représentation des personnels : C.T., C.H.S.C.T., C.A.P., C.C.P., etc.,


c) les instances départementales et académiques : C.A.E.N., C.D.E.N., commission académique d’appel, etc.

 

L’article 2 de l’ordonnance a permis à l’ensemble des organes délibérants et des instances collégiales administratives, à l'initiative de l’autorité chargée de convoquer leurs réunions, de délibérer à distance selon les termes de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 : soit par audioconférence, par visioconférence (article 2 de l’ordonnance n° 2014-1329) ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie (article 3 de la même ordonnance), même si leurs règles de fonctionnement (dispositions réglementaires, statuts, règlement intérieur) prévoyaient des modalités d'organisation différentes ou l’excluaient expressément.

 

Ces modalités devaient néanmoins permettre de préserver le cas échéant le secret du vote ainsi que l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.

 

Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers ont pu être entendus devaient être fixées par l'organe délibérant concerné, sachant que la délibération en question pouvait être adoptée par voie électronique dès lors que cette délibération, exécutoire dès son adoption, faisait l'objet d'un compte rendu écrit (ceci constituait une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-1329).

 

S’agissant des modalités prévues à l'article 3 de l’ordonnance n° 2014-1329 (échanges d’écrits par messagerie ou dialogue en ligne), les observations émises par chacun des membres devaient être immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur être accessibles, de telle façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération. De plus, la validité de la délibération organisée selon ces modalités supposait que la moitié au moins des membres du collège y aient effectivement participé.

 

En outre, lorsque le collège était saisi dans le cadre d'une procédure de sanction, il ne pouvait être recouru à un procédé d’échanges de messages écrits ; il convenait alors, dans ce cas de figure, d’avoir recours à une audioconférence ou à une visioconférence (article 5 de l’ordonnance n° 2014-1329).

 

II. IL A PU ÊTRE DÉROGÉ, JUSQU’AU 15 JUILLET 2020 INCLUS, AUX RÈGLES DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES EN VIGUEUR DANS CERTAINS ORGANISMES AFIN DE PRENDRE LES MESURES D’URGENCE NÉCESSAIRES POUR GARANTIR LA CONTINUITÉ DE LEUR FONCTIONNEMENT (ARTICLES 3 ET 4)

 

Les dispositions des articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2020-347 n’étaient applicables qu’aux C.A. (ou à tout organe délibérant en tenant lieu) ainsi qu’aux instances collégiales disposant d'un pouvoir de décision d’un établissement public (donc d’un E.P.L.E.), d’un G.I.P. ou de tout autre organisme chargé de la gestion d'un service public administratif (par exemple les écoles : à noter que le conseil d’école ne possédant un pouvoir de décision que dans un nombre très réduit de matières [article D. 411 1 du code de l’éducation], les mesures présentant un caractère d’urgence au sens des articles 3 et 4 de l’ordonnance étaient donc être très limitées).

 

A. Les organes délibérants ou les instances collégiales disposant d'un pouvoir de décision ont pu déléguer leurs attributions à l’organe exécutif.

 

En vue de l'adoption de mesures présentant un caractère d'urgence, le conseil d'administration (ou tout organe délibérant en tenant lieu ) ainsi que toute instance collégiale disposant d'un pouvoir de décision d'un établissement public, d'un G.I.P. ou de tout autre organisme chargé de la gestion d'un service public administratif ont pu décider, s’ils le jugeaient utile, par délibération à distance, de déléguer certaines de leurs compétences à l’organe exécutif (dans les E.P.L.E. et E.P.N., au chef d’établissement), nonobstant toute disposition contraire des statuts de cet établissement, groupement ou organisme. (Ces dispositions ne s’appliquaient donc pas aux commissions administratives et autres instances collégiales ayant vocation à adopter des avis, présentées supra.)

 

Ont pu par exemple être regardées comme des mesures présentant un caractère d’urgence l’adoption du budget ou du compte financier, des mesures de mise en sécurité des bâtiments, etc.

 

Cette délégation était exécutoire dès son adoption ; elle a pris fin au plus tard le 15 juillet 2020 à minuit.

 

Par tout moyen, le titulaire de la délégation devait rendre compte des mesures prises au conseil d'administration, à l'organe délibérant ou à l'instance collégiale.

 

A noter que pour opérer cette délégation, ces organes délibérants ou instances collégiales ont pu recourir aux délibérations à distance dans les modalités définies par l’article 2 de la même ordonnance.

 

B. Devant l’impossibilité avérée de réunir, y compris de manière dématérialisée, l’organe délibérant ou l’instance collégiale disposant d'un pouvoir de décision, le président de cet organe ou instance a pu s’y substituer pour l’exercice de ses compétences en vue de l’adoption des mesures urgentes.

 

De façon subsidiaire, en cas d'impossibilité avérée de tenir les réunions du conseil d'administration (ou de l’organe délibérant en tenant lieu) ou de l’instance collégiale décisionnaire, y compris de manière dématérialisée, le président de cet organe ou instance, ou un membre le représentant, désigné, en cas d'empêchement du président, par l'autorité de tutelle parmi les membres du conseil d'administration (ou de l'organe délibérant en tenant lieu), a pu en exercer les compétences afin d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence, jusqu'à ce que l’organe ou instance puisse à nouveau se réunir, au plus tard le 15 juillet 2020 inclus.

 

Par tout moyen et dans les plus brefs délais, le président du conseil ou le membre désigné pour le remplacer devait tenir informée l'autorité de tutelle ou l'autorité dont il relevait ainsi que les membres de l'instance de sa décision de mettre en œuvre cette disposition. Il avait l’obligation de rendre compte à l'instance collégiale dès que celle-ci pouvait de nouveau être réunie.

 

Ces dispositions s’appliquaient en raison de l’impossibilité de réunir l’organe délibérant ou l’instance collégiale, impossibilité qu’il conviendra, en tout état de cause, de justifier en cas de  de contentieux.

 

III. LA CONTINUITÉ DES ORGANISMES, AUTORITÉS ET INSTANCES DONT LES MANDATS DES MEMBRES ARRIVAIENT À ÉCHÉANCE PENDANT LA PÉRIODE COURANT DU 12 MARS 2020 AU 30 JUIN 2020 INCLUS (ARTICLE 6) A ÉTÉ GARANTIE

 

Les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-347 s’appliquaient à l’ensemble des instances mentionnées au point I.

 

Elles avaient pour objet de surseoir au remplacement ou à la désignation de tout ou partie des membres ou d’un dirigeant, rendus difficiles du fait de l’état d’urgence sanitaire.

 

En effet, les mandats des dirigeants et membres des organes, collèges, commissions et instances mentionnés précédemment qui arrivaient à échéance pendant la période courant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus ont été, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, prorogés jusqu'à la désignation des nouveaux membres, au plus tard le 30 juin 2020.

 

Lorsque le remplacement de ces dirigeants et membres dont le mandat était échu pendant la période de référence impliquait de procéder à une élection, la date limite du 30 juin 2020 a été reportée au 31 octobre 2020 (4° alinéa de l’article 6). Si l’instance était composée de membres élus et de membres nommés dont les mandats étaient synchronisés, c’est l’ensemble de ces mandats qui ont pu être prorogés au plus tard jusqu’au 31 octobre 2020.

 

Enfin, l’article 6 de l’ordonnance a permis à ces organes, collèges, commissions et instances, pour l'adoption de mesures ou avis présentant un caractère d'urgence, de se réunir et de délibérer valablement alors même que leur composition était incomplète et ce, malgré les règles de quorum qui leur étaient applicables.

 

 

fleche L’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

 

L’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 (publiée au J.O.R.F. du 28 mars 2020), prise sur le fondement du l) du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, permet d’adapter, depuis le 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19.

 

Cette analyse ne porte que sur le chapitre Ier de l’ordonnance relatif à l’accès aux formations de l'enseignement supérieur et à la délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur. Elle ne porte en revanche pas sur le chapitre II de l’ordonnance, relatif aux examens et concours d’accès à la fonction publique. Pour ce chapitre, voir la lettre de la DAJ des ministères économiques et financiers).

 

L’ordonnance n° 2020-351, dans son premier chapitre, s’applique aux formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les établissements mentionnés aux livres IV et VII du code de l’éducation :

 

– les établissements scolaires, publics ou privés, notamment les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs (S.T.S.) ou des classes préparatoires aux grandes écoles (C.P.G.E.) ;

 

– les établissements d’enseignement supérieur, publics ou privés :
a) établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.) : universités, établissements expérimentaux, écoles et instituts extérieurs aux universités, écoles normales supérieures (E.N.S.), grands établissements (Paris-Dauphine, I.E.P. de Paris…), communautés d’universités et établissements (COMUE), universités de technologie ;
b) établissements publics administratifs (E.P.A.) relevant de la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur : écoles nationales supérieures d’ingénieurs, instituts d’études politiques (I.E.P.), etc. ;
c) établissements publics d’enseignement supérieur relevant de la tutelle d’autres ministères : écoles d’architecture, écoles supérieures militaires, etc. ;
d) établissements d’enseignement supérieur privés, qu’ils soient « libres » ou techniques.


Cette ordonnance concerne également les modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, qu’il s’agisse des diplômes nationaux, y compris le baccalauréat, ou des diplômes d’établissements.

 

I. LES MODALITÉS D’ACCÈS AUX FORMATIONS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PEUVENT FAIRE L’OBJET D’ADAPTATIONS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DU COVID-19 (ARTICLE 2)

 

A. La notion d’autorité compétente

 

1. Peuvent adapter les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur les autorités compétentes pour arrêter ces modalités. Il peut s’agir d’autorités soit ministérielles, soit déconcentrées (recteur ou chef d’établissement), voire, pour l’accès à certaines formations, de ces deux autorités.

 

Dans les filières sélectives, la sélection des candidats à laquelle peuvent procéder les établissements est opérée « selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur » article L. 612-3 du code de l’éducation qu’il n’est pas nécessaire de modifier pour tirer les conséquences de l’épidémie de covid-19. En revanche, il revient par exemple à chaque chef d’établissement de procéder, dans le respect de ce cadre défini nationalement et auquel il ne peut être dérogé, aux adaptations des procédures d’admission des candidats dans les C.P.G.E. de son lycée (articles D. 612-19 et suivants et D. 612-29-2 du code de l’éducation).

 

Pour prendre un autre exemple de filière sélective, l’admission en première année du diplôme de l’École des hautes études en sciences sociales (E.H.E.S.S.) est prononcée dans les conditions définies par le règlement intérieur (article 5 du décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l’École des hautes études en sciences sociales). Il appartient donc à l’autorité compétente, pour arrêter ce dernier, de procéder aux adaptations éventuellement nécessaires.

 

Dans les écoles recrutant après les classes préparatoires, les conditions d’admission font l’objet de textes particuliers (articles D. 651-1 du code l’éducation pour les écoles et instituts extérieurs aux universités, D. 652-1 pour les écoles normales supérieures, D. 653-1 pour les grands établissements) et relèvent, selon les établissements, soit du seul ministre chargé de l’enseignement supérieur, soit des établissements. Ainsi par exemple, dès lors que les conditions d'admission à l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement, approuvé par le conseil d'administration (article 23 du décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'École nationale supérieure d'arts et métiers), il revient à ce dernier, s’il le juge utile et sous réserve des dispositions mentionnées au point II de la présente fiche, d’adapter ces conditions d’admission.

 

Dans les sections de technicien supérieur (S.T.S.), les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission sont définies à la fois par le recteur d’académie et par les chefs d’établissement qui constituent donc les « autorités compétentes » pour apporter les adaptations rendues nécessaires par la lutte contre l’épidémie de covid-19 (article D. 612-31 du code de l’éducation).

 

Les conditions d’admission en première ou en deuxième année de master (articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l’éducation), qui peuvent dépendre des capacités d'accueil et être subordonnées au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, relèvent quant à elles de la compétence des établissements qui dispensent ces formations.

 

2. Les autorités compétentes pour modifier les conditions et modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur sont les autorités chargées de fixer ces conditions et modalités.

 

Par exemple, le ministre chargé de l’éducation nationale est l’autorité compétente pour arrêter, et donc modifier la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves du baccalauréat (article D. 334-4 du code de l’éducation).

 

Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux ainsi que les conditions d'obtention de ces diplômes sont, quant à elles, définies par le ministre chargé de l’enseignement supérieur (article L. 613-1 du code de l’éducation, 7° alinéa, et articles D. 651-1, D. 652-1, D.653-1 du même code). Ainsi, ce dernier est compétent pour arrêter les modalités et conditions de délivrance des diplômes nationaux de licence (arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence), de licence professionnelle (arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle), de master (arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master), voire le cadre national commun à ces diplômes (arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master).

 

B. Les adaptations rendues possibles par l’ordonnance

 

Les adaptations nécessitées par l’état d’urgence sanitaire et la lutte contre la covid-19 peuvent justifier l’évolution de la procédure d’admission dans les formations, par exemple en remplaçant le passage d’épreuves écrites ou orales par l’examen du dossier des candidats.

 

S’agissant des épreuves des examens ou concours, les adaptations peuvent porter sur leur nombre (qui peut être réduit), leur nature, leur contenu, leurs conditions d’organisation (par exemple en remplaçant des épreuves en présentiel par des épreuves à distance) ou leurs coefficients. Afin de respecter l’égalité de traitement entre les candidats, l’autorité compétente doit s’assurer que l’ensemble des candidats bénéficient de conditions identiques. Ainsi, par exemple, si les épreuves sont dématérialisées, il conviendra de s’assurer que l’ensemble des candidats ont accès aux mêmes moyens, notamment informatiques ou électroniques, pour y participer.

 

Ces adaptations peuvent être apportées à tout moment, par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’éducation et, plus généralement, au principe de sécurité juridique, sous réserve toutefois d’être portées à la connaissance de l’ensemble des candidats par tout moyen (notamment par l’envoi de courriels ou la publication sur le site internet du ministère, de l’académie ou de l’établissement) dans un délai minimum de deux semaines avant le début des épreuves.


En tout état de cause, l’ensemble des adaptations apportées devront être nécessitées par les mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 et être justifiées par l’impossibilité de respecter, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, les modalités initialement arrêtées.

 

II. LES ADAPTATIONS PEUVENT, LORSQU’ELLES RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE D’UN ORGANE COLLÉGIAL, ÊTRE ARRÊTÉES PAR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT (ARTICLE 3)

 

Dans les établissements publics d’enseignement supérieur, les règles d’évaluation des enseignements et les règles relatives aux examens sont arrêtées par un organisme collégial : la commission de la formation et de la vie universitaire (C.F.V.U.) ou l’organe délibérant en tenant lieu (articles L. 712-6 [universités], L. 716-1 [E.N.S.], L. 717-1 [grands établissements], L. 718-12 [COMUE], L. 741-1 [E.P.A.], L. 781-4 du code de l’éducation [université des Antilles]).

 

Si cet organe collégial ne peut délibérer à brève échéance (y compris de manière dématérialisée), les adaptations pourront directement être arrêtées par le chef d’établissement     sous réserve d’en informer, par tout moyen (notamment de manière dématérialisée) et dans les meilleurs délais, l’organe collégial. Pour décider des adaptations strictement nécessaires, le chef d’établissement est dispensé de toute consultation préalable obligatoire qui serait prévue par une disposition législative ou réglementaire (article 13 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; cf. même rubrique, infra : L’ordonnance n° 2020-306 sur la prorogation des délais échus pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période, point VII).

 

Il est rappelé, à cet égard, que l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire, a assoupli, à son article 2, les conditions dans lesquelles les organes collégiaux peuvent délibérer à distance (cf. même rubrique, supra : Les conséquences de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 sur le fonctionnement des instances collégiales des E.P.L.E., des écoles et des services académiques, point I).

 

Si l’organe collégial a la possibilité de délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, il peut néanmoins choisir de déléguer au chef d’établissement sa compétence pour apporter les adaptations rendues nécessaires par la lutte contre la covid-19.

 

III. L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURYS PEUVENT ÉGALEMENT FAIRE L’OBJET D’ADAPTATIONS TANT EN CE QUI CONCERNE LEUR COMPOSITION ET L’APPLICATION DES RÈGLES DE QUORUM QUE LE RECOURS À TOUS MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION (ARTICLE 4)

 

Les autorités compétentes pour constituer des jurys peuvent en adapter la composition et les règles de quorum. Ainsi par exemple, le président de l’université ou le directeur d’une composante (5° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation) peut décider que le nombre de membres d’un jury sera réduit.

 

Enfin, étendant aux jurys les dispositions applicables aux instances administratives à caractère collégial, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-351 prévoit que les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

 

 

fleche L’ordonnance n° 2020-306 sur la prolongation des délais échus pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période

 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (publiée au J.O.R.F. du 26 mars 2020), modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, a été prise sur le fondement des a) et b) du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

 

Elle comporte de nombreux aménagements aux dispositions légales et réglementaires.

 

Champ d’application de cette ordonnance

 

Cette ordonnance n° 2020-306 s’applique à toutes les personnes physiques et à toutes les personnes morales publiques ou privées chargées d’un service public, à l’exception des dispositions de son titre II (cf. points V, VI et VII du présent article relatifs aux délais à l’issue desquels une décision administrative peut ou doit intervenir ou aux délais imposés par l'administration à toute personne pour se conformer à des prescriptions) qui ne concerne pas les personnes publiques et privées chargées d’un service public industriel et commercial (SPIC).

 

L’ordonnance s’applique ainsi notamment :

 

– aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.) : universités, communautés d’universités et établissements (COMUE), établissements publics expérimentaux, écoles et instituts extérieurs aux universités, écoles normales supérieures, écoles françaises à l'étranger, grands établissements, universités de technologie ;

 

– aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (E.P.S.T.) qui sont des établissements publics à caractère administratif (E.P.A.) : C.N.R.S., INSERM, etc. ;

 

– aux groupements d’intérêt public (G.I.P.).

 

Durée du régime dérogatoire résultant de son application

 

Cette ordonnance a prévu une « période de référence » correspondant à la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus. Une grande partie des dispositions de cette ordonnance était applicable pendant toute la durée de cette période de référence.

 

Précisions sur la terminologie employée

 

– Période de référence : période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus ;

 

– Interruption ou prorogation des délais : lorsqu’un délai est interrompu ou prorogé, il repart de zéro à l’issue de la période de référence ;

 

– Suspension des délais : lorsqu’un délai est suspendu, il recommence à courir à l’issue de la période de référence sans que le délai déjà écoulé ne soit effacé.

 

I. LES TERMES ET ÉCHÉANCES AUXQUELS SONT, EN PRINCIPE, SOUMISES LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ONT ÉTÉ INTERROMPUS (ARTICLE 2)

 

Tous les actes que devaient accomplir les personnes physiques ou morales à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, désistement d’office, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui auraient dû être effectués pendant la période de référence pouvaient toujours intervenir, après la période de référence, dans le délai légalement imparti pour agir. Ce délai qui ne pouvait, en tout état de cause, excéder deux mois, a recommencé à courir à compter de la fin de la période de référence.

 

Ainsi, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires imposent, par exemple, qu’une formalité soit effectuée dans un délai défini, sous peine par exemple de sanction ou d’irrecevabilité, cette formalité est regardée comme ayant été régulièrement effectuée si la personne concernée a régularisé sa situation après la fin de la période de référence dans le délai qui lui était initialement donné pour agir. Il en va de même, par exemple, pour l’exercice des recours administratifs ou juridictionnels, et ceci tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, y compris l’État. Les délais pour faire appel ou se pourvoir en cassation, par exemple, ont été interrompus.

 

Exemple 1 : En matière disciplinaire, pour les élèves, le délai pour former un recours contre la décision du conseil de discipline devant le recteur est de huit jours à compter de la notification écrite de la sanction (article R. 511-49 du code de l’éducation). Pour une sanction notifiée le 8 mars 2020, le délai de recours a été interrompu à compter du 12 mars. Il a repris intégralement à compter de la fin de la période de référence et a expiré huit jours plus tard. L’élève a donc eu la possibilité, pour contester la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée, de faire un recours au plus tard huit jours après la fin de la période de référence.

 

Exemple 2 : En cas d’accident de service ou de trajet, l’agent qui en est victime doit le déclarer à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident (article 47-3 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires). Un agent qui a été victime d’un accident de service le 2 mars 2020 avait normalement jusqu’au 17 mars pour déclarer cet accident. Toutefois, le délai a été interrompu à compter du 12 mars. Il a repris intégralement après la fin de la période de référence et a expiré quinze jours plus tard.

 

Exemple 3 : Si un étudiant souhaite faire appel de la décision de sanction qui lui a été infligée par la section disciplinaire d’une université, il doit le faire dans un délai de deux mois (article R. 712-43 du code de l’éducation). Toutefois, si la décision de la section disciplinaire lui a été notifiée le 10 mars 2020, le délai d’appel a été interrompu à compter du 12 mars. Il a recommencé à courir pour un délai de deux mois à la fin de la période de référence.

 

Attention :

 

N'entraient pas dans le champ de cette mesure :

 

– les délais dont le terme était échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n'a pas été pas reporté ;

 

– les délais dont le terme était fixé au-delà du 23 juin 2020 : ces délais n’ont été ni suspendus, ni prorogés ;

 

– les délais d’exécution d’une décision de justice : les délais aux termes desquels doit être pris un acte en application d’une injonction prononcée par une juridiction ne sont ni suspendus, ni prorogés (sauf cas des astreintes, cf. point III) ;

 

– les délais exclus en application du II de l’article 1er de l’ordonnance, notamment :

 

a) les délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement, scolaire ou supérieur (Parcoursup, demandes de dérogation, décisions d’orientation, etc.),
b) les délais concernant les procédures d’inscription à un examen conduisant à la délivrance d’un diplôme afin de pouvoir assurer le respect d'un certain nombre d'échéances ou de formalités conditionnant la recevabilité de cette inscription,
c) les délais dont le respect conditionne l’accès aux corps, cadres d’emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics, ceci permettant par exemple de garantir le bon déroulement du « mouvement » des personnels enseignants,
d) les délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d’attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) : le calendrier de cette procédure d'attribution s'articule en effet avec celui des demandes d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur qui demeure inchangé,
e) les délais prévus dans les procédures d’appels à projets qui permettent aux personnes souhaitant concourir à la réalisation de politiques publiques de bénéficier à ce titre d’aides publiques : ainsi, restent applicables les délais des appels à projets lancés par exemple par l’Agence nationale de la recherche (A.N.R.) – sur le fondement de l’article L. 329-5 du code de la recherche et du 1° de l’article 3 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche – ou par le Secrétariat général pour l’investissement (S.G.P.I.), même si ces autorités ont également eu la possibilité de prolonger les délais initialement fixés.

 

Ces délais restent opposables aux usagers.

 

II. CERTAINES MESURES ADMINISTRATIVES OU JURIDICTIONNELLES DONT LE TERME VENAIT À ÉCHEANCE AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ONT ÉTÉ PROROGÉES (ARTICLE 3)

 

Cela a été le cas par exemple des mesures conservatoires, des mesures d’interdiction ou de suspension (hors mesures prononcées à titre de sanction) ou encore des autorisations et agréments décidés par l’administration. Ces mesures ont été prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la période de référence, c’est-à-dire jusqu’au 23 septembre inclus.

 

L’administration ou le juge ont pu modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles avaient été prononcées avant le 12 mars 2020.

 

L’administration ou le juge ont pu également décider que le terme de ces mesures n’était pas prorogé et qu’elles devaient s’appliquer comme prévu initialement. Ils ont également pu en ordonner de nouvelles en fixant un délai.

 

L’ordonnance imposait toutefois au juge ou à l’autorité compétente de tenir compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire. Il y avait en particulier lieu de tenir compte des difficultés à se déplacer en période de confinement et de fixer des délais raisonnables.

 

Exemple 1 : La suspension à titre conservatoire d’un fonctionnaire  (sur le fondement de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) qui devait prendre fin le 31 mars 2020 a été prorogée et expirera trois mois après la fin de la période de référence, soit le 24 septembre 2020. La suspension à titre conservatoire d’un personnel de l’enseignement supérieur, d’une durée maximale d’un an (sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation), dont le terme expirait pendant la période de référence, a également été prolongée de trois mois après la fin de cette période.

 

Exemple 2 : Les autorisations accordées, pour une durée limitée, aux établissements pour délivrer, au nom de l'État, les diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ont été prolongées si leur terme intervenait pendant la période de référence  (article D. 613-4 du code de l’éducation), et ceci jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après le 23 juin 2020 inclus.

 

III. LES ASTREINTES PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS OU LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES AINSI QUE LES CLAUSES CONTRACTUELLES AYANT POUR OBJET DE SANCTIONNER L’INEXÉCUTION DU DÉBITEUR ONT ÉTÉ SUSPENDUES (ARTICLE 4)

 

A. Ces astreintes ou clauses sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet si leur délai a expiré pendant la période de référence.

 

La date de leur effet a été déterminée, après l’expiration de la période de référence, en fonction du délai qui restait à courir pendant cette période, si l’obligation n’a pas été exécutée d’ici là.

 

La période correspondant à la période de référence a donc été neutralisée.

 

B. Si le délai de ces astreintes ou clauses devait expirer après la période de référence, le calcul de la date d’effet des astreintes ou clauses est différent selon qu’il s’agissait de l’inexécution d’une obligation de verser une somme d’argent ou d’une autre obligation :

 

– Dans le cas d’une astreinte sanctionnant l'inexécution d'une obligation autre que le versement d’une somme d'argent, la date d’effet des astreintes a été reportée, après la période de référence, d’un délai équivalent à celui qui aurait dû courir pendant cette période ;

 

– Les astreintes assortissant une obligation de verser une somme d’argent n’ont pas été reportées. C’est donc la date d’effet initialement fixée qui s’applique.

 

C. Lorsque l’astreinte a commencé à courir avant le 12 mars 2020, son cours a été suspendu pendant la période de référence. L’astreinte a repris dès la fin de cette période.

 

Exemple 1 : Un tribunal administratif a enjoint à un établissement public de réintégrer un agent irrégulièrement évincé au plus tard le 10 mars 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Si cette obligation n’avait pas été exécutée au 12 mars et qu’elle n’avait pas pu l’être avant le 23 juin, l’astreinte a été suspendue pendant la période de référence et a recommencé à courir le 24 juin 2020.

 

Exemple 2 : Un tribunal administratif a enjoint à l’État d’affecter un mineur non accompagné dans un établissement scolaire au plus tard le 15 mars 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L’astreinte a commencé à courir le 28 juin 2020, soit quatre jours après la fin de la période de référence.

 

Exemple 3 : Un tribunal administratif a enjoint le 1er avril 2020 à l’État de réintégrer un agent irrégulièrement évincé au plus tard le 15 avril, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L’astreinte a commencé à courir le 9 juillet 2020, soit quinze jours après la fin de la période de référence.

 

Exemple 4 : Un tribunal administratif a enjoint le 1er juin 2020 à l’État de réintégrer un agent irrégulièrement évincé au plus tard le 1er juillet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. L’astreinte a commencé à courir le 24 juillet 2020, soit vingt-quatre jours après la date initialement fixée par le tribunal administratif (les vingt-quatre jours qui se sont écoulés entre le 1er juin et la fin de la période de référence sont neutralisés).

 

Attention : Le report ou la suspension des astreintes n’implique pas le report ou la suspension des délais laissés aux administrations pour agir à la suite d’une injonction (cf. supra, point I).

 

IV. LES DÉLAIS DE RÉSILIATION D’UNE CONVENTION ONT ÉTÉ PROLONGÉS (ARTICLE 5)

 

Lorsqu'une convention ne pouvait être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle était renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai ont été prolongés s'ils expiraient durant la période de référence.

 

Exemple : Un E.P.L.E. avait conclu une convention avec une entreprise pour installer un distributeur de boissons dans l’établissement. Cette convention prévoyait qu’elle était conclue pour une durée de trois ans avec renouvellement pour des périodes d’égale durée sauf dénonciation trois mois avant le terme fixé, soit au plus tard le 31 mars 2020. Il a été possible de dénoncer cette convention au plus tard deux mois après la fin de la période de référence.

 

La durée pendant laquelle la convention ne pouvait être résiliée ou le délai pendant lequel elle pouvait être dénoncée ont ainsi été augmentés de deux mois après la fin de la période de référence.

 

V. LES DÉLAIS À L’ISSUE DESQUELS UNE DÉCISION, UN ACCORD OU UN AVIS D’UNE ADMINISTRATION POUVAIT OU DEVAIT INTERVENIR, OU ÉTAIT ACQUIS IMPLICITEMENT, ONT ÉTÉ SUSPENDUS (ARTICLE 7)

 

Lorsque ces délais n’étaient pas échus à la date du 12 mars 2020, ils ont été suspendus jusqu’à l’expiration de la période de référence. Ils ont alors recommencé à courir, après la période de référence, pour la durée qui restait à courir à la date de leur suspension. À la différence de ce qui était prévu, notamment pour les usagers au point I (article 2 de l’ordonnance), le délai n’est donc pas reparti de zéro à la fin de la période de référence.

 

Lorsqu’ils auraient dû commencer à courir durant la période de référence, leur point de départ a été reporté à l’achèvement de celle-ci.

 

Les mêmes règles se sont appliquées aux délais impartis pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande. Ces dispositions ont concerné les relations de l’administration avec les usagers, mais aussi avec les agents.

 

Ces règles se sont également appliquées au délai de rétractation fixé au titre de la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique prévue par l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

 

Ainsi, aucune décision implicite d’acceptation ou de rejet n’était susceptible d’intervenir pendant cette période.

 

L’administration a conservé en revanche la possibilité de prendre des décisions explicites de refus ou d’acceptation, pendant toute la période, sauf si la décision tirait les conséquences du non-respect de l’une des formalités mentionnées au point I (article 2 de l’ordonnance).

 

Les délais résultant des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne n’étaient pas concernés. Ainsi par exemple, les délais de réponse à des demandes de droit d’accès en matière d’informatique et de libertés (cf. article 12 du règlement général sur la protection des données : un mois avec possibilité de prolongation de deux mois) n’ont pas été modifiés.

 

Exemple 1 : Un agent a présenté une demande de détachement, reçue par l’administration le 1er février 2020. Le délai de deux mois dont disposait l’administration pour répondre, sauf à laisser par son silence naître une décision implicite d’acceptation (article 14 bis de la loi n° 83-634), a été suspendu à compter du 12 mars 2020. Le délai a recommencé à courir après la fin de la période de référence. La décision implicite d’acceptation est née vingt jours après la reprise du délai (soit le nombre de jours qui restait à courir au 12 mars, quand le délai a été suspendu).

 

Exemple 2 : Le 1er mars 2020, un étudiant a demandé au président de l’université où il était inscrit la mise à disposition de locaux de l’établissement (sur le fondement de l’article L. 811-1 du code de l’éducation). En principe, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande, cette dernière était supposée être acceptée. Toutefois, la période d’état d’urgence sanitaire n’étant pas terminée au 1er mai, aucune décision implicite d’acceptation n’a pu naître. Le délai a recommencé à courir un mois après cette période, pour une période de cinquante jours (soit le nombre de jours qui restait à courir à compter du 12 mars 2020 pour aboutir à une décision implicite d’acceptation).

 

Exemple 3 : Un étudiant a déposé une demande d’inscription en première année de master le 15 janvier 2020. En principe, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de deux mois, celle-ci était réputée acceptée. Or, le 15 mars 2020, aucune décision implicite n’a pu naître du fait de la situation d’urgence sanitaire débutée trois jours plus tôt. La décision implicite d’acceptation est donc née, si l’établissement n’a pris aucune décision explicite, trois jours après la fin de la période de référence.

 

VI. LES DÉLAIS IMPOSÉS PAR L'ADMINISTRATION À TOUTE PERSONNE POUR SE CONFORMER À DES PRESCRIPTIONS DE TOUTE NATURE ONT ÉTÉ SUSPENDUS (ARTICLE 8)

 

A. Les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour se conformer à des prescriptions de toute nature ont été suspendus et ont recommencé à courir à compter de la fin de la période de référence, sauf lorsqu’ils résultaient d’une décision de justice.

 

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette période a été reporté et a débuté à la fin de la période de référence.

 

Ont été concernées, par exemple, les mises en demeure adressées aux établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat, à la suite d’un contrôle. Il en a été de même des mises en demeure susceptibles d’être adressées aux parents d’un enfant faisant l’objet d’une instruction en famille.

 

Exemple : À la suite d’un contrôle diligenté en application de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, le directeur d’un établissement a été mis en demeure le 12 février 2020 d’améliorer l’enseignement dispensé dans l’établissement afin de le rendre conforme à l’objet de l’instruction obligatoire dans un délai de trois mois. Ce délai a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et a recommencé à courir à l’issue de la période de référence ; un mois s’étant écoulé jusqu’au 12 mars, l’établissement avait donc deux mois à compter de la reprise de ce délai pour se conformer à la mise en demeure.

 

B. Toutefois, l’autorité administrative a pu également modifier ces prescriptions de toute nature ou y mettre fin.

 

Elle a pu également, lorsque les intérêts dont elle avait la charge le justifiaient, décider que les délais qu’elle avait imposés ne seraient pas suspendus ou ordonner de nouvelles prescriptions dans le délai qu’elle a déterminé.

 

Dans tous les cas, l’autorité administrative a dû tenir compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.

 

Ainsi, dans le cas, par exemple, des mises en demeure adressées, à la suite d’un contrôle, aux établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat ou des mises en demeure adressées aux parents d’un enfant instruit en famille, l’administration a pu décider que les délais initialement fixés par cette mise en demeure devaient être respectés, par exemple parce qu’elle a estimé que l’intérêt des enfants concernés, notamment leur droit à l’instruction, était tout particulièrement menacé.

 

Dans une telle hypothèse, il était nécessaire d’informer de manière claire les personnes concernées que les délais qu’elles devaient respecter n’étaient pas suspendus et de rappeler quel était le délai initialement fixé. Il était également nécessaire de tenir compte des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire, en particulier tant que le confinement n’était pas levé, et de fixer des délais d’exécution raisonnables.

 

C. À noter enfin que s’agissant des suspensions mentionnées aux points V et VI, il était possible de fixer par décret la liste des catégories d’actes et des actes déterminés pour lesquels le cours des délais reprenait (article 9).

 

VII. L’OBLIGATION DE CONSULTER CERTAINES INSTANCES A ÉTÉ SUSPENDUE S’AGISSANT DES MESURES PRISES POUR RÉPONDRE À L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE (ARTICLE 13)

 

Les projets de textes réglementaires ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation de la covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire ont été dispensés de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

 

Cette dispense ne concernait pas les éventuelles consultations résultant du droit international et du droit de l’Union européenne. Elle ne concernait pas non plus la consultation du Conseil d’État ni des autorités saisies pour avis conforme.

 

Ainsi, il n’a pas été nécessaire de consulter le Conseil supérieur de l’éducation ou le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour, par exemple, modifier les dispositions réglementaires relatives à l’organisation d’un examen pour les adapter aux circonstances liées aux conséquences de la propagation de la Covid-19.

 

Cette dispense de consultation n’a pas concerné les textes qui n’ont pas été pris pour tirer les conséquences de l’état d’urgence. Dans cette hypothèse, les consultations ont bien dû être réalisées, le cas échéant de manière dématérialisée.

 

Il convient toutefois de préciser que l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-306 a été annulé par l’ordonnance n° 440418 du J.R.C.E. en date du 16 novembre 2020 en tant qu'il prévoit une dispense de consultations préalables obligatoires prévues par une disposition législative au motif que la dispense de consultation n’entrait pas dans le champ de compétence de l’habilitation donnée au Gouvernement par la loi du 23 mars 2020. Par suite, l’article 13 doit se lire comme écartant l'application des seules procédures consultatives prévues par des dispositions réglementaires.

 

  le point sur   ActualitÉs
 

PRINCIPAUX TEXTES PUBLIÉS DURANT LA PÉRIODE D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE [DU 23 MARS AU 10 JUILLET 2020]

Lois

 

Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (J.O.R.F. du 10 juillet 2020)

 

La loi comprend des mesures transitoires de sortie de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, du 11 juillet au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut ordonner par décret plusieurs mesures afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, à savoir :

 

– réglementer la circulation des personnes et des véhicules et l’accès aux transports collectifs (imposer le port du masque, imposer un test virologique aux personnes qui voyagent en avion entre la métropole et les outre-mer et entre les outre-mer – les passagers en provenance d’une collectivité d’outre-mer où ne circule pas le virus en sont dispensés, restreindre ou interdire les déplacements par avion ou par bateau...) ;

– réglementer l’ouverture des établissements recevant du public tels les restaurants, les cinémas et des lieux de réunion (mesures barrières...) ;

– réglementer les rassemblements et les réunions sur la voie publique et dans les lieux publics ;

 

Par ailleurs, en cas de réactivation du virus dans certaines parties du territoire, des interdictions de déplacement peuvent être décidées et les établissements recevant du public peuvent être interdits d’ouverture. En revanche, un confinement généralisé de la population ne peut plus être ordonné pendant la période de référence.

 

Les préfets peuvent être amenés à prendre des mesures d’application. Si elles concernent un seul département, ils peuvent être autorisés par exemple à alléger les mesures nationales si les circonstances locales le permettent ou, à l'inverse, les renforcer en cas d'apparition de clusters. Ils peuvent également fermer, au cas par cas, des établissements ne respectant pas les mesures barrières et les règles d'accès fixées par décret.

 

Le texte précise que toutes ces mesures peuvent faire l'objet d'un référé devant le juge administratif.

 

Comme durant l'état d'urgence sanitaire, le Parlement est informé sans délai des mesures prises par le Gouvernement et peut demander toute information complémentaire afin de les contrôler et de les évaluer. Le Conseil scientifique est également maintenu pendant ce régime transitoire.

 

Enfin, l’état d’urgence sanitaire est prorogé à Mayotte et en Guyane jusqu’au 30 octobre 2020.

 

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (J.O.R.F. du 18 juin 2020)

 

La loi comprend notamment des mesures sur la prolongation exceptionnelle des contrats de recherche impactés par la crise de la covid-19 (article 36).

 

Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (J.O.R.F. du 12 mai 2020)

 

La loi modifie la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire (initialement fixée au 23 mai 2020) pour la porter au 10 juillet 2020. Les articles L. 3131-15 à L. 3131-18 du code de la santé publique sont modifiés pour :

 

– compléter les mesures relatives à la réglementation des déplacements, des transports et des ouvertures des établissements recevant du public ;
– prévoir la règlementation des mesures individuelles de mise en quarantaine et de placement à l’isolement, ainsi que les voies de recours contre ces décisions.

 

La loi étend les catégories de personnes habilitées à constater la violation des dispositions prises sur le fondement de l’état d’urgence sanitaire.

 

La loi modifie également certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale pendant l’état d’urgence sanitaire.

 

Enfin, la loi comporte des dispositions relatives à la création d’un système d’information pour lutter contre l’épidémie de covid-19.

 

Saisi par soixante députés, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de la loi dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 publiée le même jour au Journal officiel.

 

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 24 mars 2020)

 

La loi crée une nouvelle catégorie d’état d’urgence (l’état d’urgence « sanitaire ») dont le régime est inscrit au code de la santé publique, déclare cet état d’urgence sanitaire à compter de sa publication pour une durée de deux mois (article 4) et prévoit vingt-quatre habilitations à prendre des ordonnances pour le Gouvernement.

 

Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 31 mars 2020)

 

Le délai de trois mois imparti au Conseil d’État, à la Cour de cassation et au Conseil constitutionnel pour examiner les questions prioritaires de constitutionnalité est suspendu jusqu’au 30 juin 2020.

 

Cette loi constitue, avec la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence et la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, l’ensemble législatif adopté en urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. carre

 

 

Ministère des solidarités et de la santé

 

LA SORTIE DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

 

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (J.O.R.F. du 11 juillet 2020)

 

Le décret précise les règles applicables dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est resté en vigueur (Guyane, Mayotte) et dans ceux qui en sont sortis. Il comporte également des dispositions relatives aux mesures permettant de faire face à une reprise de la circulation du virus. Si nécessaire, le préfet de département pourra :

 

– interdire les déplacements de personnes tendant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres autour de leur lieu de résidence et à sortir du département (sauf exceptions) ;
– adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent ;
– interdire l’accueil du public dans certains établissements recevant du public (magasins de vente et centres commerciaux, restaurants, bibliothèques…) ;
– interdire la tenue des marchés, couverts ou non, et quel qu’en soit l’objet ;
–  interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte.

 

LA PÉRIODE DE DÉCONFINEMENT

 

La période de déconfinement a été organisée en deux temps :

 

1. Du 11 mai 2020 au 1er juin 2020

 

Le déconfinement à compter du 11 mai 2020 a été organisé par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (J.O.R.F. du 12 mai 2020).

 

Le décret comprend les mesures relatives au déconfinement pendant l’état d’urgence sanitaire, notamment les règles relatives aux déplacements et aux transports (port du masque dans les transports en commun notamment), les dispositions relatives aux rassemblements, réunions ou activités (limitation à dix personnes de tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel, article 7 ; interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes sur tout le territoire, article 8), les dispositions relatives à l’accueil des enfants dans les établissements d’enseignement (article 12), des dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments, des dispositions relatives à la tenue des services funéraires, et il définit enfin les pouvoirs exceptionnels du préfet pendant cette même période (article 27).

 

À noter : Les déplacements individuels sont limités à un rayon de 100 km du domicile et au département de résidence (article 3 du décret). Au-delà de cette distance, une attestation est nécessaire sur le même modèle que celui qui a été publié dans l’arrêté du 11 mai 2020  du ministre de l’intérieur (J.O.R.F. du 12 mai 2020).

 

Ce décret a été complété et modifié par :

 

– le décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 (J.O.R.F. du 23 mai 2020) qui ajoute un article relatif à la mise en quarantaine et au placement à l’isolement ;

 

– le décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 (J.O.R.F. du 23 mai 2020) dont les dispositions permettent aux établissements de culte de recevoir du public, dans le strict respect des prescriptions sanitaires (obligation du port du masque pour les participants âgés de plus de onze ans, respect de la distanciation sociale et mise à disposition de gel hydroalcoolique). Ce décret est pris en application de l’injonction prononcée par le Conseil d’État dans ses ordonnances de référé du 18 mai 2020 (nos 440361 et 440511, n° 440366 et suivants, n° 440512 et n° 440519) ;

 

– le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 (J.O.R.F. du 21 mai 2020) : Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 est modifié pour permettre, notamment, l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur en vue de l’accès aux formations continues ou dispensées en alternance, aux laboratoires et unités de recherche, aux services de prêt des bibliothèques et centres de documentation (uniquement pour le retrait et le dépôt d’ouvrages), aux services administratifs sur rendez-vous ou sur convocation, aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires et aux exploitation agricoles mentionnées à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

L’accès des usagers des établissements d’enseignement supérieur aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, déjà rendu possible par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, est également maintenu.

 

2. À compter du 1er juin 2020

 

La phase 2 du déconfinement a été organisée à compter du 1er juin 2020 par le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 (J.O.R.F. du 1er juin 2020), qui abroge le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, et compte des mesures concernant particulièrement l’accueil des élèves dans les établissements scolaires (article 33) et les activités pour lesquelles l’accès des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur est autorisé (article 34).

 

Ce décret du 31 mai 2020 a été modifié notamment par :

 

– le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 (J.O.R.F. du 15 juin 2020) : tous les départements, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, passent en zone verte. Les règles sanitaires sont adaptées dans les écoles élémentaires et les collèges : l’observation d’une distance d’au moins un mètre est exigée dans les salles de classe et les espaces clos entre l’enseignant et ses élèves, ainsi qu’entre chaque élève uniquement lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font face. L’accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger ;

 

– le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 (J.O.R.F. du 22 juin 2020) : une nouvelle étape est franchie avec ce décret qui allège les conditions dans lesquelles les élèves sont accueillis. La distanciation d’un mètre est maintenue dans les écoles, collèges et lycées uniquement dans les salles de classe et dans les espaces clos lorsque les élèves sont face à face ou côte à côte : la distanciation d’un mètre n’est plus nécessaire entre élèves « dos-face ». L’accueil est assuré par groupes en cas de difficulté à respecter cette distance.

 

Les dispositions relatives au port du masque pour les enseignants sont également modifiées : celui-ci n’est plus nécessaire lorsqu’ils font cours à plus d’un mètre de leurs élèves. Le port du masque est en revanche nécessaire pour les collégiens et les lycéens lors de leurs déplacements, dans leurs salles de classe, ainsi que dans tous les espaces clos dont la configuration ne permet pas de respecter la distanciation physique d’un mètre.

 

LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

 

À la suite de l’adoption de la loi instaurant l’état d’urgence sanitaire, le confinement a été organisé sur le fondement du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (J.O.R.F. du 24 mars 2020) prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié plusieurs fois pendant le confinement et principalement par :

 

– le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 prolongeant l’état d’urgence sanitaire du 29 mars 2020 au 15 avril 2020 (J.O.R.F. du 28 mars 2020) ;

 

– le décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 (J.O.R.F. du 31 mars 2020), relatif aux règles sanitaires applicables aux navires de croisière ainsi qu’aux règles de circulation applicables à ces navires (escale, mouillage, limitation du nombre de passagers) ;

 

– le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 (J.O.R.F. du 2 avril 2020), modifiant la liste des établissements pouvant recevoir du public ;

 

– le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 (J.O.R.F. du 14 avril 2020), portant la date de fin du confinement au 11 mai 2020.

 

Le décret n° 2020-293 est le premier texte d’application de la loi du 23 mars 2020 et du nouveau régime de l’état d’urgence sanitaire prévu aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.

 

Outre les mesures portant sur les interdictions de déplacement, le décret reprend les dispositions précédemment adoptées sur la suspension de l’accueil des élèves dans les établissements scolaires relevant du livre IV du code de l’éducation et la suspension de l’accueil des usagers des activités de formation dans les établissements d’enseignement supérieur relevant des livres IV et VII du code de l’éducation et prolonge ces suspensions d’accueil jusqu’au 29 mars 2020.

La suspension de l’accueil dans les établissements d’enseignement comprend une dérogation pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

 

Les établissements d’enseignements relevant des livre IV et VII du code de l’éducation n’assurent plus la tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé ni des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et des magistrats jusqu’au 29 mars 2020. carre

 

 

Ministère de la justice

 

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (J.O.R.F. du 26 mars 2020)

 

Cette ordonnance a été modifiée, notamment, par :

 

– l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 (J.O.R.F. du 16 avril 2020) qui a complété la liste des délais exclus de l’application de la prorogation des délais échus pour y inclure, en particulier, la procédure de délivrance des diplômes, les demandes d’attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les CROUS et les appels à projets des personnes publiques. L’ordonnance précise également la notion de « voie d’accès à la fonction publique », qui englobe les procédures de mutation, détachement, mise à disposition ou autres affectations des agents publics ;

 

– l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 (J.O.R.F. du 14 mai 2020) : cette ordonnance modifie le dispositif de report de divers délais et dates d'échéance, au-delà d’une « période juridiquement protégée » qui courait à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Compte tenu du report annoncé de la fin de l’état d’urgence sanitaire (qui finalement a été reporté au 10 juillet 2020), il a semblé plus sécurisant sur le plan juridique de ne plus faire référence à une période glissante, mais plutôt de faire référence à une date précise, en l’espèce le 23 juin 2020 à minuit, date qu'avaient anticipée tous les acteurs, compte tenu des dispositions de l'article 4 de la loi d'urgence précitée (qui avait déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 23 mai à minuit), et de la définition de la période juridiquement protégée par l'ordonnance n° 2020-306 (fin de l'état d'urgence sanitaire + 1 mois).

 

Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (J.O.R.F. du 26 mars 2020)

 

Cette ordonnance a été modifiée par :

 

– l’ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 (J.O.R.F. du 9 avril 2020) ainsi que par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 (J.O.R.F. du 16 avril 2020) qui modifient, notamment, les dispositions relatives aux clôtures d’instruction pendant la période de l’état d’urgence sanitaire ;

 

– l’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 (J.O.R.F. du 14 mai 2020).

 

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 26 mars 2020)

 

Lorsque les cocontractants justifient la nécessité de recourir aux dispositions de l’ordonnance, les règles applicables à l'exécution des contrats publics sont assouplies afin de ne pas pénaliser les opérateurs économiques et de permettre la continuité de ces contrats.

 

Ainsi, les contrats dont la durée d'exécution arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale fixée par le code de la commande publique et les autorités contractantes sont autorisées à s'approvisionner auprès de tiers nonobstant d'éventuelles clauses d'exclusivité.

 

L’ordonnance prévoit également des mesures pour faire obstacle aux clauses contractuelles relatives aux sanctions pouvant être infligées au titulaire et prévoit les modalités de son indemnisation en cas de résiliation du contrat ou d'annulation de bons de commande.

 

Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure (J.O.R.F. du 26 mars 2020)

 

Cette ordonnance aménage le régime de l’annulation pour circonstances exceptionnelles ou force majeure des contrats de voyages avec forfait touristique régis par l’article L. 211-4 du code du tourisme, lequel prévoit un droit au remboursement des voyageurs. L’ordonnance met en place un régime unifié entre les différents contrats conclus sur le fondement du code du tourisme : lorsqu’ils ont été annulés depuis le 1er mars 2020, le prestataire n’est plus dans l’obligation de rembourser intégralement le prix du voyage mais peut proposer un avoir valable dix-huit mois, qui sera remboursé si aucun nouveau contrat de voyage n’est conclu au terme de cette période. carre

 

 

Ministère de l’économie et des finances

 

Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique (J.O.R.F. du 18 juin 2020)

 

Afin de favoriser la relance de l'économie, l’ordonnance comprend différentes mesures ayant pour objectif de faciliter l’accès des entreprises (notamment les P.M.E.) aux marchés publics, ces mesures étant applicables pendant une période d’un an à compter de la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

 

L'article 1er vise à faciliter l'accès aux marchés publics et aux contrats de concession pour les entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire.

 

L'article 2 étend à tous les contrats globaux du code de la commande publique (C.C.P.) le dispositif en faveur des P.M.E. prévu pour les marchés de partenariat par l'article L. 2222-4 du C.C.P. Il impose qu'au moins 10 % de l'exécution du marché soient confiés à des P.M.E. ou des artisans et que la part que l'entreprise s'engage à confier à des P.M.E. ou à des artisans constitue un critère obligatoire d'attribution du contrat.

 

Enfin, l'article 3 permet aux acheteurs publics de ne pas tenir compte, dans l'appréciation de la capacité économique et financière des candidats aux marchés publics ou contrats de concession, de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. carre

 

 

Ministère du travail

 

Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi (J.O.R.F. du 25 avril 2020)

 

Pris sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ce décret définit les catégories d’actes, de procédures et d’obligations relevant du ministère du travail qui ne sont pas impactés par la suspension des délais prévue par l’ordonnance. En l’espèce, les dérogations sont fondées sur des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l'emploi et de l'activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective et concernent principalement les décisions prises par l’inspecteur du travail. carre

 

 

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

 

LA MODIFICATION DES TEXTES ORGANISANT LES EXAMENS

 

Baccalauréat

 

Décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 (J.O.R.F. du 14 juin 2020)

 

Le décret prévoit la suppression, au titre de la session 2021, de l'épreuve anticipée de français du baccalauréat général et technologique (partie écrite et partie orale). Cette épreuve est remplacée, sous certaines conditions, par la prise en compte des notes de contrôle continu obtenues par le candidat. Les candidats qui ne peuvent prétendre à la prise en compte de leurs notes de contrôle continu passeront des épreuves de remplacement.

 

Le texte prévoit également que les notes de la deuxième série d'épreuves communes de contrôle continu ne feront pas l'objet d'une harmonisation.

 

Ce décret a été complété par l’arrêté du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 (J.O.R.F. du 14 juin 2020).

 

Par ailleurs, les textes adaptant les sessions d’examen de l’année 2020 aux circonstances nées de l’état d’urgence sanitaire et du confinement sont parus, complétés chacun par une note de service :

 

Décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020 (J.O.R.F. du 28 mai 2020) modifié par le décret n° 2020-758 du 19 juin 2020 (J.O.R.F. du 21 juin 2020)

 

Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d'organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique pour la session 2020, dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 28 mai 2020)

 

Note de service du 28 mai 2020 relative aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat de la session 2020, pour l'année scolaire 2019-2020, dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (B.O.E.N. n° 23 du 4 juin 2020)

 

Note de service du 15 juin 2020 relative aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat de la session 2021, pour l'année scolaire 2019-2020, dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (B.O.E.N. n° 25 du 18 juin 2020)

 

CAP, BEP, brevet des métiers d’art et mention complémentaire

 

Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020 (J.O.R.F. du 4 juin 2020)

 

Arrêté du 3 juin 2020 adaptant, en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire (J.O.R.F. du 4 juin 2020)

 

Note de service du 3 juin 2020 relative aux modalités de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020 dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (B.O.E.N. n° 23 du 4 juin 2020)

 

Brevet

 

Décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020 (J.O.R.F. du 28 mai 2020)

 

Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020 (J.O.R.F. du 28 mai 2020)

 

Note de service du 29 mai 2020 relative aux modalités d'organisation de l'examen du diplôme national du brevet pour l'année scolaire 2019-2020 dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (B.O.E.N. n° 23 du 4 juin 2020)

 

Arrêté du 4 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole pour la session 2020 (J.O.R.F. du 12 juin 2020)

 

Autres diplômes

 

Décret n° 2020-646 du 28 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme de compétence en langue pour les sessions prévues jusqu'au 31 juillet 2020 (J.O.R.F. du 29 mai 2020)

 

Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat de formation générale pour les sessions organisées au cours de l'année 2020 (J.O.R.F. du 28 mai 2020)

 

Le calendrier de ces différents diplômes a fait l’objet d’une note de service du 2 juin 2020 modifiant le calendrier 2020 du diplôme national du brevet, des baccalauréats, des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et du brevet de technicien (B.O.E.N. n° 23 du 4 juin 2020)

 

LES TEXTES DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

 

Décret n° 2020-625 du 22 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 24 mai 2020)

 

Le décret, pris sur le fondement de l’article 9 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, fixe au 25 mai 2020 la date à laquelle reprennent les délais dont dispose l'administration pour instruire les déclarations d'ouverture des établissements d'enseignement privés (y compris en cas de changement de locaux) et pour former opposition au changement d'identité du directeur ainsi qu'aux modifications des activités de l'établissement (art. L. 441-3 du code de l'éducation). Le délai de quinze jours prévu au dernier alinéa de l’article L. 441-2 reprend également son cours.

 

Pour les dossiers déposés complets après le 12 mars 2020, le point de départ des délais est fixé désormais au 25 mai 2020.

 

Les conditions entourant la réouverture des établissements scolaires à compter du 11 mai 2020 ont été détaillées dans la circulaire du 4 mai 2020 relative aux conditions de poursuite des apprentissages (B.O.E.N. n° 19 du 7 mai 2020).

 

La circulaire du 3 juin 2020 relative à la « deuxième phase »de réouverture des écoles et établissements a été publiée au B.O.E.N. n° 23 du 4 juin 2020.

 

 

LES TEXTES MODIFIANT L’ORGANISATION DES CONCOURS ORGANISÉS EN 2020

 

Les textes modifiant l’organisation des concours ont été publiés aux J.O.R.F. des 14 juin, 31 mai et 20 mai 2020. carre

 

 

Ministère de l’action et des comptes publics

 

Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire (J.O.R.F. du 16 avril 2020)

 

L’ordonnance vise à organiser, pendant la durée du confinement, la gestion des jours de congés et des jours de réduction du temps de travail des agents placés en autorisation spéciale d’absence et de ceux qui exercent leurs fonctions en télétravail.

 

Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire (J.O.R.F. du 28 mars 2020)

 

Cette ordonnance a pour objet d'autoriser les organes collégiaux de tous les établissements publics, quel que soit leur statut (groupements d'intérêt public, autorités administratives indépendantes, autorités publiques indépendantes, autres organismes publics, organismes privés chargés d'une mission de service public administratif), et les commissions et autres instances collégiales administratives à recourir aux modalités prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 qui fixe les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial par l'utilisation des technologies de la communication par voie électronique (article 2).

 

L’ordonnance prévoit également en son article 3 de déroger aux règles de répartition des compétences en vigueur au sein de certains de ces organismes afin de garantir la continuité de leur fonctionnement. En particulier, les organes délibérants de ces organismes pourront décider de transférer certaines de leurs compétences au profit des organes exécutifs.

 

Cette ordonnance comporte enfin des règles destinées à assurer la continuité des organes délibérants ou exécutifs de certains organismes lorsque leur mandat arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire (article 6).

 

Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables public (J.O.R.F. du 26 mars 2020)

 

Aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations réalisées dans leur poste comptable. Ainsi, tout manquement à l’un des contrôles requis par la réglementation est susceptible d'aboutir, par la voie de la procédure du débet, à ce qu'ils doivent rembourser sur leur patrimoine personnel les sommes concernées.

 

Cette responsabilité objective, dépourvue de toute notion de faute, a pour but une protection rigoureuse des deniers publics. Cette responsabilité n’est toutefois pas mise en jeu en cas de force majeure (ainsi que le prévoit le V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963).

 

L’ordonnance dispose que la situation de crise sanitaire engendrée par l'épidémie de covid-19 constitue une circonstance de la force majeure. Ainsi, les comptables publics qui, pour mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, commettraient éventuellement des manquements à la réglementation, verraient leur responsabilité dégagée.

 

Cette protection ne concernera cependant que les cas dans lesquels un lien de causalité sera établi entre la crise sanitaire et l'éventuel manquement du comptable.

 

Décret n° 2020-762 du 22 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 23 juin 2020)

 

Le décret permet des adaptations des voies d'accès à la fonction publique conduisant à supprimer des épreuves orales ou à les remplacer par des épreuves écrites. Il prévoit les conditions dans lesquelles les candidats aux concours internes peuvent être admis à concourir en cas de report de ces concours. Il étend le recours à la visioconférence pour l'organisation de certains recrutements au tour extérieur, pour le recrutement des personnels hospitalo-universitaires titulaires et contractuels et pour les concours d'accès aux cycles préparatoires de la fonction publique.

 

Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 15 mai 2020)

 

Le décret permet aux employeurs de l'État et des collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est déterminé par l'employeur dans la limite d'un plafond. La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôts sur le revenu.

 

La prime exceptionnelle prévue par ce décret n'est pas applicable aux emplois à la discrétion du Gouvernement ainsi qu'aux agents de certains établissements et services médicaux-sociaux qui sont concernés par un autre décret spécifique.

 

Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 17 avril 2020)

 

Le décret précise les conditions du recours à la visioconférence et aux moyens de communication électronique pour l’organisation des concours et des examens pendant l’état d’urgence sanitaire et détermine les garanties techniques et procédurales permettant d'assurer l'égalité de traitement et la lutte contre la fraude applicables à l'organisation des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique et au corps judiciaire pendant la période comprise entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.

 

Le ministère de l’action et des comptes publics a publié différents textes adaptant les épreuves de concours organisés en 2020 dans les J.O.R.F. des  21 avril, 2 mai, 5 et 6 juin 2020. carre

 

 

Ministère de l'intérieur

 

Ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour (J.O.R.F. du 26 mars 2020)

 

Cette ordonnance permet, notamment aux étudiants étrangers, de voir la durée de validité de leur titre de séjour, lorsqu’il arrive à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, prolongée de 90 jours.

 

Il en va de même pour les visas de long séjour, les autorisations provisoires de séjour, les récépissés de demande de titres de séjour et les attestations de demande d’asile qui arrivent à échéance entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020. carre

 

 

Ministère des sports

 

Instruction n° DS/DS2/2020/69 du 11 mai 2020 relative à la reprise progressive et adaptée aux risques liés à l’épidémie de covid-19 de la pratique des activités physiques et sportives

 

L’instruction précise le cadre de réouverture sous conditions des établissements d’activités physiques et sportives, de la reprise de ces activités par des publics spécifiques ainsi que de la reprise d’activité des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS), établissements publics au service de la continuité scolaire des jeunes sportifs et des stagiaires en formation professionnelle. carre

 

 

Ministère des outre-mer

 

Ordonnance n° 2020-463 du 22 avril 2020 adaptant l'état d'urgence sanitaire à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna (J.O.R.F. du 23 avril 2020)

 

L’ordonnance modifie les dispositions du code de la santé publique applicables en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie français et aux îles Wallis-et-Futuna pour tenir compte du nouveau régime d’état d’urgence sanitaire du code de la santé publique. carre

 

 

Ministère de la culture

 

Ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport (J.O.R.F. du 8 mai 2020)

 

L’ordonnance modifie les obligations de certains entrepreneurs du spectacle vivant, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une manifestation sportive et exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d'une proposition de prestation identique ou équivalente, un avoir valable sur une période adaptée à la nature de la prestation, ne pouvant excéder six mois (pour les contrats d'accès à un établissement d'activités physiques et sportives et leurs éventuels services associés), douze mois (pour les contrats d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants) ou dix-huit mois (pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs services associés), dans le but d'équilibrer le soutien aux entreprises et associations des secteurs de la culture et du sport en cette période de crise dans le respect du droit des consommateurs. Cette alternative au remboursement permet en effet de sauvegarder la trésorerie des entreprises et associations concernées. Les modalités du présent dispositif ont été définies après des échanges avec les principales organisations professionnelles concernées. carre

 

 

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

 

Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 28 mars 2020)

 

L’ordonnance a pour objet de faciliter la modification des textes entourant les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris du baccalauréat, et de toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics et des magistrats, en cours ou engagées, dont le déroulement est affecté par l'épidémie de covid-19.

 

En ce qui concerne les modalités d’accès à l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes (article 2), leurs modifications sont soumises à la double exigence de veiller au respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats et à l'information de ces derniers par tout moyen dans un délai d’au moins deux semaines avant le début des épreuves. Lorsque ces modifications relèvent d'un organe collégial empêché de délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, l'article 3 permet que les adaptations soient arrêtées par le chef d'établissement.

 

S’agissant des examens et des concours de la fonction publique, à savoir les procédures de recrutement, d'avancement ou de promotion, dont la plupart ont été interrompus à compter du 12 mars 2020, l'article 5 permet de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du déroulement des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics, dans le respect du principe constitutionnel d'égalité de traitement des candidats.

 

LES TEXTES MODIFIANT LA DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES

 

Décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 6 juin 2020)

 

Le décret adapte, pour l'année 2020, les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur (B.T.S.) en se fondant sur les résultats portés au livret scolaire ou de formation du candidat. Un modèle de livret scolaire ou de formation est annexé au décret. Les candidats ne disposant pas d'un livret scolaire ou de formation passent les épreuves du diplôme du B.T.S. organisées au début de l'année scolaire 2020-2021. Les candidats disposant d'un livret scolaire ou de formation qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations à la fin de l'année scolaire 2019-2020 peuvent se présenter à ces mêmes épreuves sous réserve de l'autorisation du jury, fondée notamment sur des critères d'assiduité et de motivation. Les règles de validation des stages pour les candidats des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 sont assouplies.

 

La note de service du 6 juin 2020 relative aux modalités de mise en œuvre de la délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 est parue au B.O.E.S.R. n° 24 du 11 juin 2020.

 

Décret n° 2020-763 du 22 juin 2020 relatif aux modalités d'admission dans la formation préparant au diplôme national des métiers d'art et de délivrance du diplôme en raison de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 23 juin 2020)

 

Le décret adapte, pour la rentrée scolaire 2020, les conditions d'accès à la formation préparant au diplôme national des métiers d'art (D.M.A.). Les demandes d'inscription ne sont examinées que sur la base du dossier écrit de chaque candidat, sans entretien.

 

Le décret adapte également, pour l'année 2020, les modalités de délivrance du D.M.A. en se fondant sur les résultats portés au livret scolaire ou de formation du candidat dont le modèle est annexé. Les candidats ne disposant pas d'un livret scolaire ou de formation se présentent aux épreuves du D.M.A. organisées au début de l'année scolaire 2020-2021. Les candidats n'ayant pas obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent à la session organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 peuvent se présenter à ces mêmes épreuves sous réserve de l'autorisation du jury, fondée notamment sur des critères d'assiduité et de motivation. Les règles de validation des stages pour les candidats des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 sont assouplies.

 

Arrêté du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté du 14 avril 2020 portant dérogation temporaire aux règles relatives à différentes modalités d'admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique (J.O.R.F. du 9 juin 2020)

 

Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui souhaitent exercer leur droit au remords, la liste des candidats admis, pour la session de l'année universitaire 2019-2020, et pour les universités centres d'examen qui en font le choix, peut être établie à l'issue du seul examen des dossiers de candidature par le jury.

 

LES TEXTES PROLONGEANT LES MANDATS DES MEMBRES DEs CONSEILS ET DES CHEFS DES E.P.S.C.P.

 

Arrêté du 28 mai 2020 relatif à la durée de prolongation des mandats des membres des conseils et des chefs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pris en application de l'article 15 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 9 juin 2020)

 

Pris sur le fondement de l’article 15 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’arrêté fixe la date jusqu’à laquelle les mandats des présidents, directeurs, chefs d’établissement et membres des conseils dans les établissements relevant du titre Ier du livre VII du code de l’éducation sont prolongés. Pour mémoire, l’article 15 de la loi prévoyait la prolongation de ces mandats lorsqu’ils étaient échus depuis le 15 mars 2020 ou lorsqu’ils arrivaient à échéance avant le 31 juillet 2020. Ainsi, lorsque ces établissements ont renouvelé les instances (conseil d’administration, conseil académique ou organe en tenant lieu) et proclamé les résultats avant le 23 mars 2020, les mandats sont prolongés jusqu’au 1er juillet 2020 ; dans le cas contraire, les mandats sont prolongés jusqu’au 30 novembre 2020.

 

Sur le fondement de cet arrêté du 28 mai 2020, plusieurs arrêtés fixent la date de prolongation des mandats des conseils de différents établissements :

arrêté du 12 juin 2020 pour lÉcole nationale supérieure des arts et métiers (J.O.R.F. du 28 juin 2020) ;
arrêté du 17 juin 2020 pour le Conservatoire national des arts et métiers (J.O.R.F. du 28 juin 2020) ;
arrêté du 17 juin 2020 pour l’université de Besançon (J.O.R.F. du 28 juin 2020) ;
arrêté du 10 juin 2020 pour l’université du Havre (J.O.R.F. du 17 juin 2020).

 

LES TEXTES MODIFIANT L’ORGANISATION DES CONCOURS DE L’ANNÉE 2020

 

Arrêté du 12 juin 2020 modifiant l'arrêté du 26 mai 2020 relatif aux concours d'admission aux écoles normales supérieures, à l'École nationale des chartes et à certaines écoles d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 23 juin 2020)

 

Arrêté du 12 juin 2020 relatif aux modalités d'admission par concours en cycle master à l'École normale supérieure Paris-Saclay en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 16 juin 2020)

 

Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation de la phase d'admission des concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche ouverts par arrêtés du 14 février 2020 à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 16 juin 2020)

 

Arrêté du 8 juin 2020 modifiant les conditions d'organisation des concours ouverts par l'arrêté du 9 juillet 2019 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture de concours pour le recrutement de bibliothécaires (J.O.R.F. du 16 juin 2020)

 

Arrêté du 8 juin 2020 modifiant les conditions d'organisation du concours ouvert par l'arrêté du 9 juillet 2019 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture du concours externe spécial pour le recrutement de bibliothécaires (J.O.R.F. du 16 juin 2020)

 

Arrêté du 8 juin 2020 modifiant les conditions d'organisation des concours externe et interne pour le recrutement de conservateurs des bibliothèques ouverts au titre de l'année 2020 par l'arrêté du 9 juillet 2019 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture de concours pour le recrutement de conservateurs stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (J.O.R.F. du 16 juin 2020)

Arrêté du 8 juin 2020 modifiant les conditions d'organisation du concours externe spécial pour le recrutement de conservateurs des bibliothèques ouvert par l'arrêté du 9 juillet 2019 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture du concours externe spécial pour le recrutement de conservateurs stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (J.O.R.F. du 16 juin 2020)

 

 

Arrêté du 19 mai 2020 portant adaptation des épreuves du concours national d'agrégation ouvert pour l'année 2019 en vue de pourvoir des emplois de professeurs des universités dans la discipline Droit public (J.O.R.F. du 7 juin 2020)

 

L’arrêté prévoit notamment que, pour les auditions des candidats, un ou plusieurs membres du jury peuvent avoir recours à la visioconférence, dans les conditions prévues par le décret du 16 avril 2020, et adapter les épreuves de l’agrégation de la discipline Droit public.

 

Arrêté du 21 avril 2020 relatif au doctorat ainsi qu'aux modalités de présentation des travaux par un candidat dans le cadre d'une habilitation à diriger des recherches (J.O.R.F. du 30 avril 2020)

 

L’arrêté prévoit les aménagements nécessaires du fait de l’état d’urgence sanitaire pour la soutenance des thèses (par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des membres du jury et du doctorant et leur participation effective) et des habilitations à diriger des recherches.


L’article 1er de l’arrêté prévoit également la possibilité, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de prolonger la durée du doctorat sur proposition du directeur de thèse et par décision du chef d’établissement.

 

Arrêté du 16 mars 2020 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion pour le concours national d'agrégation pour l'année 2020 (J.O.R.F. du 29 mars 2020)

 

En raison de l’épidémie de covid-19, la date limite pour envoyer sa candidature, initialement fixée au 20 mars 2020, est repoussée au 6 avril 2020.

 

LA VIE ÉTUDIANTE PENDANT L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

 

Circulaire du 11 mai 2020 modifiée, relative aux modalités d'attribution d'une aide spécifique d'urgence aux étudiants en situation de précarité à la suite de l'épidémie de covid-19 (legifrance.gouv.fr)

 

La circulaire précise les conditions d’attributions d’une aide spécifique d’urgence au bénéfice des étudiants ayant perdu leur emploi ou n’ayant pu réaliser leur stage gratifié initialement prévu dans leur cursus de formation et des étudiants ultramarins se trouvant en métropole. carre


Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

 

Décret n° 2020-755 du 18 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère en charge de l'agriculture pour les sessions d'examen 2020 et 2021 (J.O.R.F. du 20 juin 2020)

 

Arrêté du 25 juin 2020 portant adaptation pour la session 2020 des épreuves des concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 30 juin 2020)

 

Arrêté du 25 juin 2020 portant adaptation pour la session 2020 des épreuves des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 28 juin 2020)

 

Arrêté du 25 juin 2020 portant adaptation pour la session 2020 des épreuves des concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 28 juin 2020)

 

Arrêté du 25 juin 2020 portant adaptation pour la session 2020 des épreuves des concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 28 juin 2020)

 

Arrêté du 25 juin 2020 portant adaptation pour la session 2020 des épreuves des concours d'accès à la 2e catégorie des emplois de professeur des établissements d'enseignement agricole privés en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (J.O.R.F. du 28 juin 2020) carre

 

 

 

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Ont participé à ce numéro : Olivia Allart, Sarah Bennani, Cédric Benoit, Florian Benoit, Sonia Blanchet, Sophie Decker-Nomicisio, Philippe Dhennin, Cédrine Etienne, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Alexandra Gaudé, Sophie Goyer-Jennepin, Stéphanie Gutierrez, Mathilde Janicot, Manon L’Hermine, Jean Laloux, Alexandra Lecomte, Guillaume Lefebvre, Chloé Lirzin, Hélène Marchal, Virginie Simon, Maude Tissandier-Le Nech, Juliette Uzabiaga


N° ISSN : 1265-6739

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