bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements élémentaire et secondaire

Baccalauréat professionnel

Création de la spécialité «Poissonnier écailler traiteur»

NOR : MENE 0914717A

MEN - DGESCO A2-2


Vu code de l'éducation et notamment ses articles D 333-2 et D 337-51 à D 337-94 ; arrêtés du 9-5-1995 ; arrêté du 24-7-1997 ; arrêté du 11-7-2000 ; arrêté du 4-8-2000 modifié ; arrêté du 15-7-2003 modifié ; arrêté du 10-2-2009 ; avis de la commission professionnelle consultative du secteur alimentation du 12-1-2009 ; avis du CSE du 14-5-2009
Article 1 - Il est créé la spécialité «Poissonnier écailler traiteur» du baccalauréat professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
 
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b du présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité de baccalauréat professionnel «Poissonnier écailler traiteur» sont définies en annexe II a du présent arrêté.
 
Article 3 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.
 
Article 4 - Le diplôme de niveau V auxquels se présente le candidat au cours de sa formation en application de l'article D. 337-59 susvisé du Code de l'éducation est le certificat d'aptitude professionnelle poissonnier.
 
Article 5 - Les horaires de formation applicables à la spécialité «Poissonnier écailler traiteur» du baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé - grille horaire n° 1. Toutefois, pour l'application de cette grille horaire, l'enseignement de sciences appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et à l'environnement se substitue à l'enseignement de sciences physiques et chimiques.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité «Poissonnier écailler traiteur» du baccalauréat professionnel est de 22 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté.
 
Article 6 - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les candidats peuvent choisir les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
 
Article 7 - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'Éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
 
Article 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité «Poissonnier écailler traiteur» du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions D.337-67 à D.337-88 du code de l'éducation.
 
Article 9 - Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité métiers de l'alimentation - domaine sectoriel poissonnier et fixant ses modalités de préparation et de délivrance, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.
 
Article 10 - La dernière session d'examen de la spécialité métiers de l'alimentation du baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 aura lieu en 2011. À l'issue de cette session, la spécialité métiers de l'alimentation du baccalauréat professionnel, créée par arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogée.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2011.
 
Article 11 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 24 juin 2009
 
Annexe II b
 
Annexe II c
 
Annexe IV
 
N.B. : L'intégralité du diplôme est disponible au centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'intégralité du diplôme est également diffusée en ligne à l'adresse suivante http://www.cndp.fr/outils-doc/
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte parole du Gouvernement

et par délégation,

Le directeur général de l'enseignement scolaire

Jean-Louis Nembrini