Article 1 - L'article
D. 332-23 du code de l'Éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à une des catégories suivantes :
- les élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article
D. 332-7 du présent code ;
- les élèves effectuant leur dernière année de scolarité obligatoire ;
- les élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article
L. 112-1 du présent code ;
- les candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la Justice ;
- les candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire. »
Article 2 - L'article
D. 332-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information, de la communication sociale et sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il garantit l'acquisition de compétences au moins au palier 2 du socle commun de connaissances et compétences. »
Article 3 - À l'article
D. 332-25 du même code les mots : « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale » sont remplacés par : « le recteur d'académie ».
Article 4 - À l'article
D. 332-26 du même code les mots : « l'inspecteur d'académie mentionné à l'article
D. 332-25 » sont remplacés par : « le recteur d'académie ».
Article 5 - L'article
D. 332-28 du même code est
abrogé.
Article 6 - Le présent décret entre en vigueur à compter de la session du mois de juin 2011 du certificat de formation générale.
Article 7 - Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2010