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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Certificat de formation générale

Conditions de délivrance

NOR : MENE1011222A

MEN - DGESCO A1-2


Vu code de l'Éducation, notamment article D. 332-29 ; décret n° 2010-784 du 8-7-2010 ; avis du CSE du 3-6-2010
Article 1 - Le diplôme du certificat de formation générale mentionné aux articles D. 332-23 et suivants du code de l'Éducation est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article premier du décret précité.
 
Article 2 - Des modalités particulières de contrôle des connaissances sont prévues à l'intention des candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire en vue de faciliter :
- leur évolution professionnelle ;
- leur insertion sociale et professionnelle en application de l'article L. 6324-5 du code du Travail, notamment à l'intention de ceux qui relèvent des stages de préparation à l'emploi financés par le ministre chargé de l'Emploi et des dispositifs d'insertion mis en place par le ministre chargé de l'Éducation nationale. 
Ces modalités de contrôle diffèrent selon que les candidats sont :
- stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou dans un établissement relevant du ministère de la Justice ;
- candidats individuels.
 
Article 3 - Les candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire doivent s'inscrire auprès du recteur dont dépend leur domicile ou du recteur dont dépend l'établissement dispensant la formation éventuellement suivie.
 
Article 4 - Le dossier de candidature doit comprendre :
- une demande d'inscription signée par l'intéressé et contresignée par le représentant légal (pour les candidats mineurs) ;
- une fiche d'état civil ;
- pour les candidats visés à l'article 2 du présent arrêté, une attestation de suivi d'une action de formation, délivrée par l'établissement formateur.
 
Article 5 - Les modalités de contrôle des connaissances sont définies ainsi qu'il suit :
1 - Pour les candidats soumis à l'obligation scolaire, pour les candidats stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public, et les candidats scolarisés d'un établissement relevant du ministère de la Justice, l'évaluation est établie au cours de leur formation. Ils présentent également une épreuve orale d'une durée de vingt minutes qui consiste en un entretien avec le jury. L'épreuve orale prend appui sur un dossier préparé par le candidat au cours de sa formation.
2 - Pour les candidats individuels, sont pris en compte les résultats obtenus à deux épreuves écrites d'une heure chacune, l'une portant sur la maîtrise de la langue française (1 heure) et l'autre sur les principaux éléments de mathématiques (1 heure), ainsi qu'à une épreuve orale d'une durée de vingt minutes qui consiste en un entretien avec le jury. L'épreuve orale prend appui sur un dossier préparé par le candidat. Chaque épreuve est notée sur 20.
 
Article 6 - L'évaluation des candidats s'effectue à partir des programmes et référentiels du socle commun de connaissances et compétences afférentes au palier 2.
1 - Pour les candidats soumis à l'obligation scolaire, pour les candidats stagiaires de la formation professionnelle continue, visés à l'article 2 du présent arrêté, et les candidats scolarisés d'un établissement relevant du ministère de la Justice, l'évaluation se réfère principalement à la maîtrise des compétences et des connaissances du socle commun énoncées ci-après :
- la maîtrise de la langue française ;
- les principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique et technologique ;
- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication ;
- les compétences sociales et civiques ;
- l'autonomie et l'initiative.
La maîtrise des compétences et des connaissances du socle commun est validée par l'attestation jointe en annexe du présent arrêté.
2 - Pour les candidats individuels, visés à l'article 2 du présent arrêté, l'épreuve écrite portant sur la maîtrise de la langue française est fondée sur un texte d'une vingtaine de lignes dactylographiées, traitant, dans une langue accessible, d'un problème concret. Cette épreuve comporte un exercice permettant d'apprécier si le candidat est capable de lire et de comprendre le texte proposé. Celui-ci sert également de point de départ à un court exercice d'expression.
L'épreuve écrite portant sur les principaux éléments de mathématiques est constituée d'exercices à partir de documents ou situations en rapport avec la vie pratique.
3 - Pour tous les candidats, l'épreuve orale de 20 minutes permet d'apprécier les aptitudes à la communication orale, aux relations sociales ainsi que sa capacité à exposer son expérience personnelle et à se situer dans son environnement social ou professionnel. Le dossier, préparé par le candidat, qui ne doit pas dépasser 6 pages, est élaboré à partir de l'expérience professionnelle ou de stage(s) de formation ou de centres d'intérêts personnels. Sa rédaction implique l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.
 
Article 7 - Le jury décide de l'attribution du diplôme au vu de l'ensemble des compétences et connaissances validées à travers les différentes épreuves et attestations. L'évaluation atteste l'acquisition de compétences, au moins au palier 2, du socle commun de connaissances et de compétences.
 
Article 8 - Deux sessions annuelles au moins sont organisées. Les dates en sont fixées par chaque recteur d'académie.
 
Article 9 - Le candidat, même pris en flagrant délit de fraude ou tentative de fraude, continue de composer les épreuves.
 
Article 10 - L'arrêté du 29 juin 1983 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale est abrogé.
 
Article 11 - La première session d'examen organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu au mois de juin 2011.
 
Article 12 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 8 juillet 2010
 
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
 
Annexe