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Enseignements élémentaire
et secondaire |
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BACCALAURÉAT
Création du baccalauréat professionnel spécialité production
imprimée
NOR : MENE0301075A
RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 16-5-2003
JO DU 29-5-2003
MEN
DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995
; A. du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 ;
A. du 17-7-2001 ; A. du 16-5-2003 ; avis de la CPC techniques audiovisuelles
et de communication du 31-1-2003 ; avis du CNESER du 17-3-2003 ; avis du
CSE du 10-4-2003
Article 1 - Il
est créé un baccalauréat professionnel, spécialité production imprimée,
dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les
unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel,
spécialité production imprimée, sont définies en annexe I du présent arrêté.
Article 3 - L’accès
en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel,
spécialité production imprimée, est ouvert, en priorité, aux titulaires
d’un des diplômes suivants :
- BEP industries graphiques : impression ;
- BEP industries graphiques : préparation de la forme imprimante.
Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent
également être admis les élèves :
- titulaires d’un BEP autre que ceux visés ci-dessus ou d’un
CAP ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de
première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V
;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation
s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle
;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Ces élèves font obligatoirement l’objet d’une décision de
positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 - Les
horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel, spécialité
production imprimée, sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001
susvisé.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation
du baccalauréat professionnel, spécialité production imprimée est de 16
semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette
formation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Article 5 - Le
règlement d’examen est fixé à l’annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation
par contrôle en cours de formation est fixée à l’annexe IV du présent
arrêté.
Article 6 - Pour
l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir
entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois,
espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais,
norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante
facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien
ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère
(chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol,
finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais,
laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais,
roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque,
breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace,
langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu,
nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il
est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Pour
chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation
nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription
et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen
est fixée par chaque recteur.
Article 8 - Chaque
candidat précise, au moment de son inscription, s’il présente l’examen
sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions
des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix
pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite
subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves
ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité production imprimée, est délivré
aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent
arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai
1995 susvisé.
Article 9 -
Les candidats titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité production
graphique, défini par l’arrêté du 16 mai 2003 susvisé et qui se
présentent à l’examen du baccalauréat professionnel défini par le
présent arrêté sont dispensés de l’obtention de l’unité U11,
analyse d’un processus de fabrication.
Article 10 -
Les candidats bénéficiaires de l’unité U11, analyse d’un processus
de fabrication, de l’examen du baccalauréat professionnel, spécialité
production graphique, défini par l’arrêté du 16 mai 2003 précité
et qui se présentent à l’examen du baccalauréat professionnel défini
par le présent arrêté sont, pendant la durée de validité du bénéfice,
dispensés de l’obtention de l’unité U11, analyse d’un
processus de fabrication.
Article 11 -
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen défini
par l’arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation
et de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité industries
graphiques (impression), et les épreuves et unités de l’examen défini
par le présent arrêté sont fixées à l’annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues
aux épreuves ou unités de l’examen subi suivant les dispositions
de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande
le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions
du présent arrêté conformément à l’article 18 du décret du 9 mai
1995 susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Article 12 -
La dernière session du baccalauréat professionnel, spécialité industries
graphiques (impression), organisée conformément aux dispositions de l’arrêté
du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2004. À l’issue de cette
session, l’arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
La première session du baccalauréat professionnel,
spécialité production imprimée, organisée conformément aux dispositions
du présent arrêté aura lieu en 2005.
Article 13 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - Les annexes
III et V sont publiées ci-après. L’arrêté et l’ensemble de
ses annexes sont disponibles au CNDP , 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi
que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse
suivante : http://www.cndp.fr
Annexe III
RÈGLEMENT D’EXAMEN
Baccalauréat professionnel
production imprimée |
|
Candidats
de la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat,
CFA ou section d'apprentissage habilités, formation professionnelle
continue dans un établissement public
|
Candidats
de la voie scolaire dans un établissement privé sous contrat, CFA
ou section d'apprentissage non habilités, formation professionnelle
continue en établissement privé, CNED, candidats justifiant
de 3 années d'activité professionnelle |
Candidats
de la formation professionnelle continue dans un établissement
public habilité |
Épreuves |
Unité |
Cœf |
Forme |
Durée |
Forme |
Durée |
Forme |
Durée |
E1
- Épreuve scientifique et technique
Sous-épreuve E 11 : Analyse d’un processus de fabrication
|
U11
|
5
2 |
écrite
|
3
h |
écrite |
3
h |
CCF
|
|
Sous-épreuve
E 12 : Mathématiques et sciences physiques |
U12 |
2 |
écrite |
2 h |
écrite |
2 h |
CCF |
|
Sous-épreuve
E 13 : Travaux pratiques de sciences physiques |
U13 |
1 |
pratique |
45 min |
pratique |
45 min |
CCF |
|
E2
- Épreuve technologique
Étude d’une situation de production |
U2 |
3 |
écrite |
2 h |
écrite |
2 h |
CCF |
|
E3
- Évaluation de la pratique professionnelle
Sous-épreuve E 31 : Intégration des contraintes du milieu professionnel
|
U31
|
8
2,5 |
CCF
|
|
orale
|
40
min |
CCF
|
|
Sous-épreuve
E 32 : Préparation d’une production |
U32 |
1,5 |
CCF |
|
pratique |
3 h |
CCF |
|
Sous-épreuve
E 33 : Réglages pour l’obtention du bon à rouler |
U33 |
2 |
CCF |
|
pratique |
4 h |
CCF |
|
Sous-épreuve
E 34 : Conduite d’une production imprimée |
U34 |
1 |
CCF |
|
pratique |
2 h |
CCF |
|
Sous-épreuve
E 35 : Conduite d’une production en finition avec obtention
d’un bon à façonner |
U35 |
1 |
CCF |
|
pratique |
2 h |
CCF |
|
E4
- Épreuve de langue vivante |
U4 |
2 |
écrite |
2 h |
écrite |
2 h |
CCF |
|
E5
- Épreuve de français-histoire- géographie
Sous-épreuve E 51 Français |
U51 |
5
3 |
|
|
écrite |
2 h 30 |
CCF |
|
Sous-épreuve
E 52 Histoire-géographie |
U52 |
2 |
écrite |
2 h |
écrite |
2 h |
CCF |
|
E6
- Épreuve d’éducation artistique -
arts appliqués |
U6 |
1 |
CCF |
|
écrite |
3 h |
CCF |
|
E7
- Épreuve d’éducation physique
et sportive |
U7 |
1 |
CCF |
|
pratique |
|
CCF |
|
Épreuve
s facultatives (1)
Langue vivante |
UF1 |
|
orale |
20 min |
orale |
20 min |
orale |
20 min |
Hygiène
- prévention - secourisme |
UF2 |
|
CCF |
|
écrite |
2 h |
CCF |
|
(1) Seuls les points excédant 10
sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’obtention
du diplôme et de l’attribution d'une mention.
N.B : CCF contrôle en cours de formation . la description, la durée et
le coefficient des différentes situations d’évaluation en CCF figurentà
l’annexe IV, définition des épreuves.
Annexe V
Tableau de correspondance
des épreuves ou unités
Baccalauréat professionnel industries graphiques
(impression) défini par l’arrêté du 3 septembre 1997
|
Baccalauréat professionnel
production graphique défini par le présent arrêté
|
Épreuves |
Unités |
Épreuves |
Unités |
E1
- Épreuve scientifique et technique |
|
E1
- Épreuve scientifique et technique
Sous-épreuve E11 : analyse d'un processus de fabrication
|
U11 |
Sous-épreuve
B1 : mathématiques
et sciences |
U11 |
Sous-épreuve
E12 : mathématiques
et sciences physiques |
U12 |
Sous-épreuve
C1 : travaux pratiques
de sciences physiques |
U12 |
Sous-épreuve
E13 : travaux pratiques
de sciences physiques |
U13 |
E2
- Épreuve de technologie |
U2 |
E2
- Épreuve de technologie (étude
d’une situation de production) |
U2 |
E3
- Épreuve pratique prenant en compte
la formation en milieu professionnel
Sous-épreuve A3 : évaluation de la formation en milieu professionnel
Sous-épreuve D3 : économie et gestion
Sous-épreuve B3 : préparation d’une production |
U31
U34
U32 |
E3
- Évaluation de la pratique professionnelle
Sous-épreuve E31 : intégration des contraintes du milieu professionnel
Sous-épreuve E32 : préparation d’une production |
U31 (1)
U32 |
Sous-épreuve
C3 : mise en œuvre et conduite d’une production
|
U33 |
Sous-épreuve
E33 : réglage pour l’obtention d’un bon à rouler
|
U33 |
|
Sous-épreuve E34 : conduite d’une
production imprimée |
U34
|
Sous-épreuve E35 : conduite d’une
production en finition avec obtention du bon à façonner |
U35 |
E4
- Épreuve de langue vivante |
U4 |
E4
- Épreuve de langue vivante |
U4 |
E5
- Épreuve de français, histoire-géographie
Sous-épreuve A5 : français
Sous-épreuve B5 : histoire-géographie |
U51
U52 |
E5
- Épreuve de français, histoire-géographie
Sous-épreuve E51 : français
Sous-épreuve E52 : histoire-géographie |
U51
U52 |
E6
- Épreuve d'éducation artistique -
arts appliqués |
U6 |
E6
- Épreuve d'éducation artistique -
arts appliqués |
U6 |
E7
- Épreuve d'éducation physique et
sportive |
U7 |
E7
- Épreuve d’éducation physique et
sportive |
U7 |
(1) En forme globale, la note à l’unité U31 définie par le présent
arrêté est calculée en faisant la moyenne des
notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités U31 et U34
définies par l’arrêté du 3 septembre 1997, affectées de leur cœfficient.
En forme progressive, la note à l’unité U31 définie par le présent
arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues aux unités
U31et U34 définies par l’arrêté du 3 septembre 1997, que ces dernières
notes soient égales ou supérieures à 10/20 (bénéfice) ou inférieures à
10/20 (report), affectées de leur cœfficient.
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