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Encart - Assistants d'éducation
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CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DES ASSISTANTS D'ÉDUCATION
D.n°2003-484 du 6-6-2003. JO du 7-6-2003
NOR:MENF0301099D
RLR:724-5; 847-2
MEN - DAF - ECO - FPP
Vu code de l'éducation, not. art. L. 351-3 et chapitre
VI du titre Ier du livre IX ajoutés par L. n° 2003-400 du 30-4-2003 ; code
du travail, not. art. L. 322-4-20 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens.
L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. not. par L. n° 2003-400 du 30-4-2003 ; D.
n° 75-205 du 26-3-1975 mod. ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 ; D. n° 86-83 du
17-1-1986 pris pour applic. de art. 7 de L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; D. n°
90-788 du 6-9-1990 ; D. n° 2000-815 du 25-8-2000
Article 1 - Les
assistants d’éducation accomplissent, en application de l’article
L. 916-1 et du premier alinéa de l’article L. 916-2 du code de l’éducation
susvisé, dans les établissements d’enseignement et les écoles, sous
la direction des autorités chargées de l’organisation du service,
les fonctions suivantes :
1) encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les
écoles, y compris le service d’internat, et, en dehors de ceux-ci
dans le cadre d’activités nécessitant un accompagnement des élèves
;
2) aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés
;
3) aide à l’utilisation des nouvelles technologies ;
4) participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle.
Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l’assistant d’éducation
est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels
il exerce.
Article 2 - Le
travail des assistants d’éducation se répartit, dans le respect
de la durée annuelle de référence de 1 600 heures prévue à l’article
1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d’une durée
minimale de trente-neuf semaines et d’une durée maximale de quarante-cinq
semaines.
Le service de nuit correspondant à la période, fixée par le règlement
intérieur de l’établissement, qui s’étend du coucher au lever
des élèves, est décompté forfaitairement pour trois heures.
Article 3 - Les
candidats aux fonctions d’assistant d’éducation doivent être
titulaires du baccalauréat, ou d’un titre ou diplôme de niveau IV
au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation susvisé,
ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats
recrutés en application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation
qui justifient d’une expérience de trois ans de services dans le
domaine de l’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés,
accomplis en application d’un contrat conclu sur le fondement de
l’article L. 322-4-20 du code du travail susvisé, sont dispensés
de cette condition.
Les assistants d’éducation exerçant dans un internat doivent être
âgés de vingt ans au moins.
Article 4 - Les
assistants d’éducation peuvent être recrutés à temps complet ou
à temps incomplet.
Article 5 - Par
dérogation aux dispositions du titre III du décret du 26 mars 1975 susvisé,
les assistants d’éducation peuvent bénéficier d’un crédit
d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à leur
formation universitaire ou professionnelle. Le volume maximum d’heures
pouvant être attribué à ce titre, qui est fonction de la quotité de service
de l’assistant d’éducation, est déterminé par référence à
un volume annuel de deux cents heures maximum pour un temps plein. Ce
crédit d’heures est attribué, sur demandes formulées par les assistants
d’éducation, par l’autorité qui les recrute.
Ils peuvent en sus bénéficier d’autorisations d’absence donnant
lieu à compensation de service attribuées dans les mêmes conditions.
Article 6 - Les
assistants d’éducation suivent une formation d’adaptation
à l’emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les
conditions fixées par l’autorité qui les recrute.
Article 7 - La
rémunération des assistants d’éducation est fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés du budget, de l’éducation et de la fonction
publique.
Article 8 - Le
ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche,
le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et
de l’aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et
à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l’enseignement
scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 juin 2003
Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Francis MER
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et
de l’aménagement du territoire
Jean-Paul DELEVOYE
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire
Alain LAMBERT
Le ministre délégué à l’enseignement scolaire
Xavier DARCOS
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