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Élections des représentants des parents d’élèves
au conseil d’école
A. du 17-6-2004. JO du 19-6-2004 NOR : MENE0401235A RLR : 511-7
MEN - DESCO B6
Vu code de l’éducation, not. art. L. 111-4 et L. 411-2 ; D. n° 90-788 du 6-9-1990 mod. ; A. du 13-5-1985 mod. ; avis du CSE du 17-5-2004
Article 1 -
L’article 2 de l’arrêté du 13 mai 1985 susvisé est
remplacé
par les dispositions suivantes :
“Article 2 - Chaque
parent est électeur sous réserve de ne s’être pas vu retirer l’autorité parentale.
Il ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits
dans la même école.
Lorsque l’exercice de l’autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d’un ou plusieurs élèves inscrits dans l’école.”
Article 2 -
L’article 3 de l’arrêté du 13 mai 1985 susvisé est
modifié
ainsi qu’il suit : I - La première phrase du premier alinéa de l’article 3 est
remplacée
par la phrase suivante : “Tout électeur est éligible”. II - Le deuxième alinéa est
abrogé.
III - Dans le troisième alinéa, après les mots : “les aides-éducateurs”, sont
ajoutés
les mots : “et les assistants d’éducation”.
Article 3 -
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire qui suit sa publication.
Article 4 -
Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2004
Le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche François FILLON
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