|
MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES EPLE
C. n° 2004-114 du 15-7-2004 NOR : MENE0401597C RLR : 521-1 MEN - DESCO B6
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement
La présente circulaire a pour objet
d’actualiser la circulaire du 30 août 1985, en ce qui concerne les modalités de désignation des membres des conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement, et de la mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié par le décret n° 2004-563 du 17 juin 2004, relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Le titre I de la circulaire du 30 août 1985 est
modifié
ainsi qu’il suit :
I - MISE EN PLACE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
6 - Représentants des élèves
“Les dispositions relatives à la représentation des élèves ne concernent pas les écoles régionales du premier degré.”
6.1 Élection des élèves comme délégués de classe
“Chaque classe élit deux délégués (titulaires et suppléants) pour l’année scolaire. Le professeur principal ou un professeur désigné par le chef d’établissement organise l’élection, avant la fin de la sixième semaine de l’année scolaire. L’élection doit être précédée d’une réunion d’information sur le rôle des délégués de classe et les attributions du conseil de classe. Cette réunion doit s’inscrire dans le souci éducatif de contribuer non seulement à la gestion de l’établissement mais aussi à la formation civique du futur citoyen. Les candidatures sont individuelles. Elles font l’objet d’un affichage ou d’une inscription au tableau dans la salle où se déroule le scrutin. Un élève qui n’a pas présenté sa candidature peut néanmoins être élu si les voix de ses camarades se sont portées sur lui en nombre suffisant et s’il accepte son élection. L’élection a lieu à bulletins secrets. La majorité absolue est exigée, au premier tour. Il est procédé, le cas échéant, à un second tour à la majorité relative. En cas d’égalité du nombre des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. Lorsque le mandat d’un délégué prend fin en cours d’année scolaire, par suite de démission ou de départ, le chef d’établissement fait procéder à nouveau, mais au maximum deux fois dans l’année scolaire, à l’élection d’un remplaçant.”
6.2 Élection des représentants des élèves au conseil d’administration
“Les représentants des élèves au conseil d’administration sont élus au scrutin plurinominal à un tour. Tous les délégués de classe titulaires sont électeurs.”
a) Liste des candidatures
“Seuls sont éligibles les délégués titulaires des classes d’un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième. Chaque déclaration de candidature comporte le nom d’un titulaire et d’un suppléant. Sur chaque déclaration de candidature figurent pour le titulaire, comme pour le suppléant : - le nom et le ou les prénoms ; - la classe ; - la signature. Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d’un bulletin de candidature. Chaque déclaration de candidature doit avoir été déposée par écrit deux jours au moins avant la date des élections auprès du chef d’établissement. Le chef d’établissement dresse la liste de tous les candidats, par ordre alphabétique, à partir d’une lettre tirée au sort. À côté du nom de chaque candidat titulaire est indiqué le nom du suppléant correspondant. Cette liste est affichée dans un lieu facilement accessible aux élèves.”
b) Organisation du scrutin
“Avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire, les délégués d’élèves sont convoqués par le chef d’établissement afin d’élire en leur sein leurs représentants au conseil d’administration, après avoir reçu une information sur le rôle et les attributions des différentes instances dans lesquelles siègent un ou des représentants des élèves (conseil d’administration, commission permanente, conseil de discipline, conseil des délégués pour la vie lycéenne). L’élection a lieu à bulletins secrets. La liste des candidats constitue le bulletin de vote. Le nombre d’exemplaires de bulletin de vote disponibles sera au moins égal au nombre de délégués titulaires. Chaque électeur, pour exprimer valablement son vote, doit retenir au maximum autant de noms de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. Il rayera tous les autres noms qu’il n’aura pas retenus. Le nom d’un titulaire est indissociable de celui de son suppléant. Ainsi, par exemple, pour trois sièges à pourvoir, le votant ne devra laisser sur le bulletin que, au maximum, les noms de trois candidats titulaires accompagnés des noms des suppléants correspondants.”
c) Dépouillement et attribution des sièges “Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les bulletins de vote sur lesquels sont retenus plus de noms que de sièges à pourvoir ou comportant des marques distinctives sont nuls. Les votes sont également décomptés comme nuls lorsque l’enveloppe contient plusieurs bulletins différents. Lorsque l’enveloppe contient plusieurs bulletins identiques, ils ne sont comptabilisés que pour un seul vote. Les votes sont décomptés comme blancs lorsque l’enveloppe ne contient aucun bulletin. Le bureau établit le nombre d’inscrits, d’électeurs, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Le nombre de suffrages exprimés est celui du nombre de bulletins reconnus valables. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. En cas d’égalité du nombre de suffrages, le siège à pourvoir est attribué au candidat le plus jeune.”
d) Résultats
“Les résultats de l’élection des représentants des élèves au conseil d’administration sont publiés par voie d’affichage dans l’établissement scolaire au plus tard le lendemain du scrutin.”
8 - Représentants des parents d’élèves
8.3 Préparation des élections
Remplacer
ce paragraphe par les dispositions suivantes : “Chaque parent est électeur et éligible. Tous les parents sont donc concernés, quelle que soit leur situation, c’est à dire qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés. Seuls sont écartés, s’agissant des élèves mineurs, les parents qui se sont vu retirer l’autorité parentale par décision de justice. En tout état de cause ces cas sont exceptionnels, et en absence de précision contraire, qui serait donnée et justifiée par la personne en charge de l’enfant, il convient de considérer que les deux parents d’un enfant sont électeurs. Chaque parent ne dispose que d’une seule voix, quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans l’établissement. Dans les cas particuliers où l’exercice de l’autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance ou à l’éducation de l’enfant, celui-ci exerce le droit de voter et de se porter candidat à la place des parents. Ce suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de ses propres enfants inscrits dans le même établissement. Les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux.”
a) Listes électorales Remplacer
les deux premiers alinéas par les dispositions suivantes : “La liste des parents d’élèves constituant le corps électoral est arrêtée par le chef d’établissement vingt jours au moins avant la date des élections. Elle est établie sur la base des informations données dans les documents remplis par les familles en début d’année sur lesquels figure, conformément aux termes de la note du 13 octobre 1999, une rubrique permettant de recueillir les coordonnées des deux parents. Toutefois, si un seul parent est mentionné sur ces documents, il figurera seul sur la liste, sauf si l’autre parent se manifeste ultérieurement avant le scrutin. En effet, les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et demander, le cas échéant, à tout moment avant le jour du scrutin, au chef d’établissement de réparer une omission ou une erreur les concernant. En cas de difficulté, les services de l’inspection académique ou du rectorat apporteront le soutien nécessaire.”
b) Listes de candidatures Remplacer
le quatrième alinéa par les dispositions suivantes : “Tout électeur est éligible ou rééligible.” c) Bulletins de vote Remplacer
le dernier alinéa par les dispositions suivantes :
“Ces documents peuvent être expédiés par la poste ou distribués aux élèves, pour être remis à leur parents, six jours au moins avant la date du scrutin. Chaque parent électeur doit recevoir la totalité du matériel de vote. Dans le cas des parents chez lesquels les enfants ne résident pas, et dont l’adresse a été communiquée à l’établissement à la date de l’envoi, celui-ci se fera nécessairement par la poste. Quand les documents sont remis aux élèves, les parents doivent accuser réception de cet envoi par visa du carnet de correspondance ou de tout autre moyen de liaison avec l’établissement.”
II - SCRUTINS
1 - Vote par correspondance
Ajouter,
à la fin du deuxième alinéa, les dispositions suivantes :
“Si les deux parents souhaitent faire un seul envoi, les deux secondes enveloppes, comportant les mentions indiquées ci-dessus, seront insérées dans une troisième enveloppe libellée à l’adresse de l’établissement et portant la mention “élections des représentants au conseil d’administration de l’établissement”.
5 - DÉROULEMENT DU SCRUTIN
- Remplacer
la première phrase du premier alinéa par les dispositions suivantes : “Les opérations de scrutin se déroulent pendant huit heures au moins pour les élections des représentants des personnels et pendant quatre heures au moins pour celles des représentants des parents d’élèves.”
- Remplacer
le sixième alinéa par les dispositions suivantes : “Si un pli a été expédié par un parent qui a déjà pris part au scrutin, ce vote par correspondance n’est pas recevable.”
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR
haut
de page
|