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MODALITÉS D’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
AU CONSEIL D’ÉCOLE
C. n° 2004-115 du 15-7-2004
NOR : MENE0401598C RLR : 511-7 MEN - DESCO B6
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
;aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux directrices et directeurs d’école
La présente circulaire a pour objet
d’actualiser
et de
modifier la circulaire n° 2000-82 du 9 juin 2000, relative aux modalités d’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école, et de la mettre en conformité avec les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1985 modifié par l’arrêté du 17 juin 2004, relatif au conseil d’école. La circulaire n° 2000-82 du 9 juin 2000, est
modifiée
ainsi qu’il suit :
TITRE II - ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES AU CONSEIL D’ÉCOLE
II.1 Organisation et préparation des élections
II.1.2 Préparation des élections : établissement de la liste électorale, des listes de candidatures et des bulletins de vote
Le paragraphe introductif est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Chaque parent est électeur et éligible. Tous les parents sont donc concernés, quelle que soit leur situation, c’est à dire qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés. Seuls sont écartés les parents qui se sont vu retirer l’autorité parentale par décision de justice. En tout état de cause ces cas sont exceptionnels et, en absence de précision contraire, qui serait donnée et justifiée par la personne en charge de l’enfant, il convient de considérer que les deux parents d’un enfant sont électeurs. Chaque parent ne dispose que d’une seule voix, quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans l’établissement. Dans les cas particuliers où l’exercice de l’autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance ou à l’éducation de l’enfant, celui-ci exerce le droit de voter et de se porter candidat à la place des parents. Ce suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de ses propres enfants inscrits dans le même établissement. Les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux.”
a) Listes électorales Remplacer
les deux alinéas par les dispositions suivantes : “La liste électorale, constituée des noms des parents d’enfants inscrits et admis dans l’école dans les conditions prévues par la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991, relative aux directives générales pour l’établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, est arrêtée par le bureau des élections vingt jours au moins avant la date des élections. Cette liste n’est pas affichée mais est déposée au bureau du directeur de l’école. Elle est établie sur la base des informations données dans les documents remplis par les familles en début d’année sur lesquels figure, conformément aux termes de la note du 13 octobre 1999, une rubrique permettant de recueillir les coordonnées des deux parents. Toutefois, si un seul parent est mentionné, il figurera seul sur la liste, sauf si l’autre parent se manifeste ultérieurement avant le scrutin. En effet, les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et demander, le cas échéant, à tout moment avant le jour du scrutin, au directeur de l’école de réparer une omission ou une erreur les concernant. En cas de difficulté, les services de l’inspection académique apporteront le soutien nécessaire. Cette liste sert de liste d’émargement au moment du scrutin.”
b) Listes de candidatures
Au cinquième alinéa :
- Remplacer
la première phrase par “Tout électeur est éligible ou rééligible.” - Dans la dernière phrase,
ajouter
les mots “les assistants d’éducation” entre les mots “les aides-éducateurs” et les mots “et les agents spécialisés”.
c) Bulletins de vote Remplacer
le quatrième alinéa par les dispositions suivantes : “Ces documents peuvent être expédiés par la poste ou distribués aux élèves, pour être remis à leur parents, six jours au moins avant la date du scrutin. Chaque parent électeur doit recevoir la totalité du matériel de vote. Dans le cas des parents chez lesquels les enfants ne résident pas, et dont l’adresse a été communiquée à l’école à la date de l’envoi, celui-ci se fera nécessairement par la poste. Quand les documents sont remis aux élèves, le bureau des élections déterminera si et sous quelle forme les parents doivent en accuser réception.”
II.2 Le scrutin
II.2.2 Le vote par correspondance Ajouter,
à la fin du deuxième alinéa, les dispositions suivantes : “Si les deux parents souhaitent faire un seul envoi, les deux secondes enveloppes, comportant les mentions indiquées ci-dessus, seront insérées dans une troisième enveloppe libellée à l’adresse de l’école et portant la mention “élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école”.”
II.2.5 Déroulement du scrutin
Le sixième alinéa est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Si un pli a été expédié par un parent qui a déjà pris part au scrutin, ce vote par correspondance n’est pas recevable.”
II.3 Procès-verbal, affichage et remontée des résultats
Remplacer
le quatrième alinéa par les dispositions suivantes : “Les travaux de contrôle et d’établissement des résultats définitifs des élections sont effectués par les inspecteurs d’académie en présence des représentants des associations de parents d’élèves affiliées à l’une des fédérations ou unions nationales et des autres associations représentatives sur le plan départemental.”
II.5 Tirage au sort
À la fin du premier alinéa,
supprimer
les dispositions suivantes : “conformément au premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 13 mai 1985, ci-avant modifié, notamment en ce qui concerne les conditions d’unicité de candidature au conseil d’école par famille.”
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR
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