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Enseignements élémentaire et secondaire
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CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE Règlement général NOR : MENE0401330D RLR : 545-0a
DÉCRET N°2004-749 DU 22-7-2004 JO DU 29-7-2004
MEN DESCO A6
Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; avis du comité interprof.
consultatif du 30-3-2004 ; avis du CSE du 17-5-2004
Article 1 -
L’article 4 du décret du 4 avril 2002 susvisé est ainsi
modifié :
I - Le deuxième alinéa est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Les modalités d’organisation, d’évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l’ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l’éducation.” II - Il est
ajouté
un 3ème alinéa ainsi rédigé : “Toutefois, pour les candidats visés à l’article 17 ci-après, bénéficiant d’une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l’équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 2 du présent décret. Pour les candidats préparant l’examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.”
Article 2 -
À l’article 7 du décret du 4 avril 2002 susvisé, le mot : “civile” est
inséré
entre le mot : “année” et les mots : “de l’examen”.
Article 3 -
Aux articles 8, 9 et 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé, le mot : “subies” et le mot : “subir” sont respectivement
remplacés
par les mots : “passées” et “passer”.
Article 4 -
Les dispositions de l’article 11 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont
remplacées
par les dispositions suivantes : “Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l’article 3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme : 1° Par la voie scolaire, dans des établissements d’enseignement public ou des établissements d’enseignement privés sous contrat ; 2° Par l’apprentissage, dans des centres de formation d’apprentis ou des sections d’apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 14 ci-après ; 3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l’article 12. Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.”
Article 5 -
Le premier alinéa de l’article 16 du décret du 4 avril 2002 susvisé est
complété
par les mots suivants : “ou le bénéfice d’unités constitutives d’un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l’expérience”.
Article 6 -
Les dispositions de l’article 18 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont
remplacées
par les dispositions suivantes : “Les candidats autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l’épreuve d’éducation physique et sportive.”
Article 7 -
Les dispositions de l’article 19 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont
remplacées
par les dispositions suivantes : “Les conditions dans lesquelles le diplôme peut être acquis par la validation des acquis de l’expérience sont fixées par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle.”
Article 8 -
L’article 24 est
abrogé.
Article 9 -
Les dispositions de l’article 25 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont
remplacées
par les dispositions suivantes : “Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 2, des articles 3, 11 et 12 entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d’aptitude professionnelle.”
Article 10 -
À l’article 26, les mots : “des articles 24 et” sont
remplacés
par les mots : “de l’article”.
Article 11 -
Les dispositions du présent décret ainsi que les articles 4, 8, 9, 10, 13 et 14 du décret du 4 avril 2002 susvisé entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2004.
Article 12 -
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2004
Jean-Pierre RAFFARIN Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche François FILLON
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