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Encart : Mise
en oeuvre de la loi d’orientation
et de programme pour l’avenir de l’école
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Label “lycée des métiers” D. n° 2005-1394 du 10-11-2005. JO du 11-11-2005
NOR : MENE0502139D
RLR : 520-2
MEN - DESCO
Vu code de l’éducation, not. art. L. 335-1, tel que mod. par L. d’orientation et de programme pour l’avenir
de l’école ; avis du comité interprofessionnel consultatif du 9-9-2005 ; avis du CSE du 7-7-2005
Article 1 -
Le label “lycée des métiers” figurant à l’article L. 335-1 du code de l’éducation est délivré sur décision du recteur de l’académie dans laquelle est implanté l’établissement qui le sollicite. Il permet d’identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification ou d’accompagnement, d’information ou de services techniques aux entreprises.
Article 2 -
En application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 335-1, les critères constituant le cahier des charges national pour la délivrance du label sont les suivants : - offre de formation, comportant notamment des formations technologiques et professionnelles, construite autour d’un ensemble cohérent de métiers ; - accueil de publics de statuts différents : élèves, adultes en formation continue, apprentis et étudiants ; - préparation d’une gamme de diplômes et titres nationaux allant du CAP aux diplômes d’enseignement supérieur ; - offre de services de validation des acquis de l’expérience ; - existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d’enseignement supérieur ; - mise en place d’actions destinées aux enseignants et aux élèves de collège visant à améliorer l’orientation des collégiens et les conditions de leur accueil dans les formations professionnelles ; - ouverture européenne ou échanges avec des pays étrangers ; - offre de services d’hébergement ; - dispositif d’aide à l’insertion professionnelle ou de suivi des publics sortant de formation.
Article 3 -
Pour obtenir le label, les établissements d’enseignement doivent remplir les critères figurant à l’article 2. Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux critères du cahier des charges peuvent obtenir le label à condition d’établir des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements qui leur apportent les compléments nécessaires.
Article 4 -
La procédure menant à la délivrance du label est conduite par le recteur, qui met en place à cette fin, sous son autorité, un groupe académique “lycée des métiers” qui associe des membres des corps d’inspection territoriaux, des chefs d’établissement, des gestionnaires, des chefs de travaux, des enseignants, des parents d’élèves, des représentants du conseil régional et des milieux professionnels.
Article 5 -
Le groupe académique “lycée des métiers” est chargé de l’adaptation des critères du cahier des charges national aux particularités de l’académie, du recueil des demandes de délivrance du label des établissements, puis de l’organisation de l’instruction de ces demandes. Il transmet au recteur ses propositions. Il est également chargé d’accompagner et d’évaluer, avec l’ensemble des corps d’inspection pédagogique, la mise en place effective des projets des établissements labellisés.
Article 6 -
La demande de délivrance du label présentée par les établissements doit comporter l’accord de leur conseil d’administration.
Article 7 -
Après consultation du conseil académique de l’éducation nationale, le recteur transmet au ministre chargé de l’éducation nationale la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label. Le ministre arrête la liste des lycées des métiers et procède à sa publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale.
Article 8 -
Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l’évaluation prévue à l’article 5.
Article 9 -
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2005
Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Gilles de ROBIEN
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