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accueilbulletin officiel [B.O.] spécial n° 7 du 28 juillet 2005 - sommaireMENP0501461A


Spécial n° 7 du 28 juillet 2005

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX CAP COMMUNES AUX CORPS DES INSTITUTEURS ET DES PROFESSEURS DES ÉCOLES

A. du 12-7-2005
NOR : MENP0501461A
RLR : 720-1
MEN - DPE A4


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 90-770 du 31-8-1990 mod. ; A. du 23-8-1984 mod.

Article 1 - La date du premier tour des élections pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires locales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles est fixée au 6 décembre 2005.
Si aucune liste n'est déposée par les organisations syndicales représentatives, pour le premier tour des élections, le nouveau scrutin est fixé à la même date du 6 décembre 2005.
Si le nombre de votants, lors du premier tour des élections, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n’est pas procédé, conformément aux dispositions de l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, au dépouillement du premier tour et un deuxième tour est fixé au 31 janvier 2006.
Article 2 - Les listes des candidats devront être déposées au plus tard le 6 octobre 2005 à 17 heures, au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (bureau DPE A4, 34, rue de Châteaudun, 75009 Paris), pour la commission administrative paritaire nationale, dans les inspections académiques, ainsi qu’aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion et au service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les commissions administratives paritaires locales.
Si aucune organisation syndicale représentative n’a déposé une liste au premier tour, les listes de candidats en vue du nouveau scrutin doivent être déposées
au plus tard le 10 octobre 2005 à 17 heures, dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’alinéa précédent.
Si le nombre des votants, lors du premier tour, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les listes de candidats en vue du deuxième tour doivent être déposées
au plus tard le 9 décembre 2005 à 17 heures, dans les mêmes conditions que celles énoncées au premier alinéa.
Article 3 - Il est créé une section de vote dans chaque école publique de huit classes et plus, ainsi que dans les établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) et les écoles régionales du premier degré (ERPD).
Le scrutin se déroulera publiquement de 9 heures à 15 heures. Il pourra être clos avant 15 heures si tous les électeurs inscrits à la section ont participé au vote.
Article 4 - Il est, en outre, créé une section de vote dans chaque inspection académique ainsi qu’aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion et au service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont rattachés à cette section de vote et votent obligatoirement par correspondance :
- les instituteurs et les professeurs des écoles de moins de huit classes ;
- les instituteurs et les professeurs des écoles en congé administratif, en congé parental ou en congé de présence parentale, en congé de longue durée, en congé de longue maladie, en congé de formation professionnelle, en stage long ; les instituteurs et les professeurs des écoles titulaires-remplaçants rattachés administrativement à une brigade ou à une zone d’intervention localisée ; les instituteurs et les professeurs des écoles affectés sur un poste de réadaptation ou de réemploi ; les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans un réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, à l’exception de ceux qui sont chargés d’une classe d’adaptation permanente dans une école d’au moins huit classes ; les instituteurs et les professeurs des écoles maîtres-formateurs n’exerçant pas dans une école ; les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les collèges ou dans les lycées ;
- les instituteurs et les professeurs des écoles en fonction dans les IUFM ou dans des services divers et les instituteurs et les professeurs des écoles détachés ou mis à disposition.
Article 5 - Il est créé dans chaque inspection académique ainsi qu’aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion, et au service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un bureau de vote spécial chargé du dépouillement du scrutin de l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale.
Article 6 - Il est créé dans chaque inspection académique ainsi qu’aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion et au service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un bureau de vote central chargé de constater le quorum prévu à l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, de dépouiller le scrutin des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales ainsi que de proclamer les résultats.
Article 7 - Il est créé au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, bureau DPE A4, un bureau de vote central chargé de constater le quorum prévu à l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé et de proclamer les résultats des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale.
Article 8 - La liste des départements comptant au moins 2 800 emplois d’instituteur et de professeur des écoles dans lesquels la commission administrative paritaire locale compte dix représentants titulaires du personnel, la liste des départements dont le nombre d’emplois d’instituteur et de professeur des écoles est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 dans lesquels la commission administrative paritaire locale compte sept représentants titulaires du personnel et la liste des départements dont le nombre d’emplois d’instituteur et de professeur des écoles est inférieur à 1500 dans lesquels la commission administrative paritaire locale compte cinq représentants titulaires du personnel, figurent dans les annexes du présent arrêté.
Article 9 - Le directeur des personnels enseignants, les recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion, les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, et le chef du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et- Miquelon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.

Fait à Paris, le 12 juillet 2005

Pour le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE

Annexe I

DÉPARTEMENTS COMPTANT AU 1ER JANVIER 2005 AU MOINS 2 800 EMPLOIS D’INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR DES ÉCOLES

Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Calvados, Doubs, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Oise, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Var, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne , Val-d’Oise, Guadeloupe, Martinique, La Réunion.


Annexe II

DÉPARTEMENTS COMPTANT AU 1ER JANVIER 2005 UN NOMBRE D’EMPLOIS D’INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR DES ÉCOLES ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 1 500 ET INFÉRIEUR À 2 800

Allier, Ardennes, Aube, Aude, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côte d’Or, Côtes-d’Armor, Dordogne, Drôme, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne, Manche, Morbihan, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Sarthe, Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Guyane.

Annexe III

DÉPARTEMENTS COMPTANT AU 1ER JANVIER 2005 MOINS DE 1 500 EMPLOIS D’INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR DES ÉCOLES

Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Aveyron, Cantal, Corrèze, Corse- du-Sud, Haute-Corse, Creuse, Gers, Indre, Jura, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, Nièvre, Orne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort.


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