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MÉDECINS DE L’ÉDUCATION NATIONALE Formation des médecins de l’éducation nationale NOR : MENH0700377A
RLR : 627-4
ARRÊTÉ DU 20-2-2007 JO DU 28-2-2007
MEN DGRH C1-2 SAN - FPP
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 91-1195 du 27-11-1991, ens. textes qui l’ont mod., not. D. n° 2006-743 du 27-6-2006
Titre Ier - Formation des médecins de l’éducation nationale stagiaires
Article 1 -
La formation des médecins de l’éducation nationale stagiaires, prévue à l’article 6 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, est organisée dans les conditions fixées dans le présent titre.
Article 2 - La formation visée à l’article 1er ci-dessus a pour objectif de préparer les médecins de l’éducation nationale à assurer les missions qui leur sont dévolues au sein du service public de l’éducation, de développer leur compétence en matière de conseil technique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale, des chefs d’établissement et directeurs d’école, de maîtriser les outils et les méthodes dans le domaine de la promotion de la santé en faveur des élèves.
Article 3 -
La durée de la formation, organisée par l’École nationale de la santé publique, varie de huit semaines minimum à seize semaines maximum, compte tenu de l’expérience professionnelle de chaque médecin stagiaire.
Une convention entre le ministre chargé de l’éducation nationale et le directeur de l’École nationale de la santé publique détermine, après avis du ministre chargé de la santé, le contenu et les conditions d’organisation et de validation de la formation des médecins stagiaires. Le silence gardé par le ministre chargé de la santé pendant quatre semaines après réception de la convention vaut acceptation.
Titre II - Bilan annuel des actions de formation médicale continue
Article 4 -
Un bilan annuel sur le suivi des actions de formation médicale continue est établi au niveau académique et transmis au ministère chargé de l’éducation nationale.
TITRE III - Formation organisée suite à un détachement
Article 5 -
Les médecins détachés dans le corps des médecins de l’éducation nationale suivent, dans le cadre des dispositions de l’article 17 du décret du 27 novembre 1991 modifié susvisé, une formation d’adaptation à l’emploi d’une durée minimale de quatre semaines dont le contenu pédagogique et les modalités d’organisation sont fixés par le ministre chargé de l’éducation nationale.
TITRE IV - Dispositins transitoires
Article 6 -
Les médecins de l’éducation nationale stagiaires lauréats d’un des concours organisés en application de l’article 8 du décret du 27 juin 2006 susvisé qui justifient, à la date de clôture des inscriptions, d’une durée de services publics effectifs dans le domaine de la santé scolaire au moins égale à trois ans d’équivalent temps plein bénéficient d’une formation d’adaptation à l’emploi d’une durée maximale de dix jours, organisée par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 7 -
L’arrêté du 10 juillet 1992 modifié fixant la composition de la commission de validation prévue à l’article 6 (1°) du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l’éducation nationale et à l’emploi de médecin de l’éducation nationale-conseiller technique, l’arrêté du 17 janvier 1994 modifié relatif à la formation des médecins de l’éducation nationale et l’arrêté du 24 mars 1999 fixant la composition de la commission chargée d’élaborer le contenu pédagogique et les modalités d’organisation de la formation des médecins de l’éducation nationale sont
abrogés
.
Article 8 -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général des ressources humaines, Pierre-Yves DUWOYE Pour le ministre de la santé et des solidarités et par délégation,|Le chef du service politique de santé et qualité du système de santé D. EYSSARTIER Pour le ministre de la fonction publique et par délégation, Le chef de service de la direction générale de l’administration de la fonction publique Y. CHEVALIER
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