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Réglementation finançière et comptable
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TAXE D’APPRENTISSAGE Campagne de collecte 2007 NOR : MENE0700185C
RLR : 364-2
CIRCULAIRE N°2007-031 DU 5-2-2007
MEN DGESCO A2-3
Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux rectrices et recteurs d’académie
La présente circulaire a pour objet d’apporter les précisions nécessaires à la campagne de collecte 2007 de la taxe d’apprentissage portant sur les salaires versés en 2006. L’article 225 du code général des impôts fixe le taux de la taxe d’apprentissage à 0,5 % de la masse salariale. Ce taux est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionali sation ou contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise au cours de l’année 2006 est inférieur à 1 % de l’effectif annuel moyen de cette entreprise. Les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions de l’article L. 620-10 du code du travail. En application de l’article 224 du code général des impôts,
le montant de la masse salariale donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage est porté à 90 308 euros
sur les salaires 2006, ce qui correspond à un montant de taxe d’apprentissage égal à 452 euros. Cette disposition concerne les entreprises qui emploient un ou plusieurs apprentis.
I - La procédure de collecte de la taxe d’apprentissage
I.1 Suppression de la demande d’exonération
L’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 (JO du 8 décembre 2005) relative à des mesures de simplification en matière fiscale a supprimé, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005, la demande d’exonération que les employeurs devaient joindre avec l’imprimé n° 2482 de déclaration de la taxe d’apprentissage.
Les assujettis à la taxe d’apprentissage restent tenus de souscrire cette déclaration qui doit être adressée au service des impôts compétent
le 31 mai 2007 au plus tard.
I.2 Liste des formations
La liste par établissement ou par organisme des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage a été publiée par le préfet de région au plus tard le 31 décembre 2006, en application de l’article R. 119-3 du code du travail. Des instructions relatives à l’établissement et à la publication des listes ont été communiquées aux différents services déconcentrés par la circulaire interministérielle en date du 24 août 2006. Les lycées français à l’étranger qui dispensent des formations technologiques ou professionnelles doivent figurer sur la liste préfectorale correspondant à leur académie de rattachement. Les organismes pouvant bénéficier de versements exonératoires de la taxe d’apprentissage au titre des activités complémentaires pour l’information et l’orientation scolaire et professionnelle peuvent, le cas échéant, figurer sur la liste. L’enseignement de la vie sociale et professionnelle (VSP) n’ouvre pas droit au versement de la taxe d’apprentissage au titre des activités complémentaires car cet enseignement est inclus dans les référentiels de formation des diplômes. Les listes peuvent être obtenues auprès des préfectures de région ainsi que sur les sites internet de ces préfectures.
I.3 Quota réservé à l’apprentissage Montant du quota
Le décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 porte à 52 % le montant du quota, réservé à l’apprentissage (article D. 118-7 du code du travail).
Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage (FNDMA)
Le décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 fixe à 22% (12 % pour les départements d’outre-mer) le montant de la fraction de taxe d’apprentissage qui doit être versé au Trésor public par l’intermédiaire d’un organisme collecteur pour financer le FNDMA. (article D. 118-6 du code du travail).
Contribution des employeurs au financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage accueillant leur(s) apprenti(s)
Le montant minimal du concours financier versé par l’intermédiaire d’un organisme collecteur prévu à l’article L. 118-2 du code du travail est fixé à
1 500 euros par apprenti
(arrêté en date du 28 novembre 2005 publié au Journal officiel du 9 décembre 2005). Néanmoins, l’obligation de publier le coût des formations fixé par la convention de création du centre de formation d’apprentis ou de la section d’apprentissage n’a pas été supprimée. Ce coût figure dans la liste par établissement ou par organisme des premières formations technologiques et professionnelles mentionné au point I.2 ci-dessus. On peut trouver la liste des organismes collecteurs agréés à l’adresse suivante :
http://www.travail.gouv.fr (rubrique formation professionnelle).
I.4 Dépenses exonératoires au titre du hors quota
(article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée) Entrent seuls en compte pour les exonérations : 1) Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d’équipement complémentaire des centres de formation d’apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d’entreprises en vue d’assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l’apprentissage. 2) Les subventions aux établissements de l’enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles. 3) Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l’article L. 335-2 du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d’apprentissage due. Cette exonération sera désormais limitée à 4 % du montant de la taxe d’apprentissage (article D. 118-6 du code du travail). Les forfaits de stage applicables au titre de l’année de salaires 2006 sont les suivants : - catégorie A : niveaux IV et V : 18 euros par jour de présence du stagiaire ; - catégorie B : niveaux II et III : 29 euros par jour de présence du stagiaire ; - catégorie C : niveau I : 38 euros par jour de présence du stagiaire. 4) Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l’apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l’information et à l’orientation scolaire et professionnelle. Le montant total de ces dépenses, incluant éventuellement l’enseignement ménager ne doit pas dépasser 20 % de la taxe restant due après acquittement du quota d’apprentissage (arrêté du 20 décembre 2005, JO du 24 décembre 2005).
La possibilité d’une exonération sous forme de subvention en matériels n’est pas supprimée mais doit faire l’objet d’une vérification par l’organisme collecteur. La circulaire DGEFP n° 2006-04 du 30 janvier 2006 précise les modalités de cette exonération. Je vous rappelle enfin que les bourses d’études ne constituent plus une dépense exonératoire pour les entreprises redevables de la taxe d’apprentissage. Par conséquent, les établissements d’enseignement bénéficiaires de la taxe d’apprentissage ne peuvent plus utiliser ces fonds pour attribuer des bourses à leurs élèves.
I.5 Répartition du hors quota
Le décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005, paru au JO du 30 octobre 2005, fixe les modalités de répartition de la participation des employeurs aux dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues à l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, au titre du hors quota, selon les niveaux de formation. Les formations recensées doivent être réparties entre trois catégories regroupant comme suit les différents niveaux de formation : - catégorie A : niveaux IV et V ; - catégorie B : niveaux II et III ; - catégorie C : niveau I. Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants : - catégorie A : 40 % ; - catégorie B : 40 % ; - catégorie C : 20 %. Les formations bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin. Le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) consultable sur le site internet http://www.cncp.gouv.fr fournit la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle classés par domaine d’activité et par niveau.
Je vous rappelle, à titre indicatif, le rattachement des principales formations aux différents niveaux : - niveau V : CAP, BEP, ainsi que les formations préprofessionnalisantes suivantes SEGPA, CPA, CLIPPA, classe de 3ème découverte professionnelle 6 heures, formation d’apprenti junior ; - niveau IV : baccalauréat technologique, baccalauréat professionnel ; - niveaux III, II : BTS, DUT, licence professionnelle, bac + 3 à bac + 4 ; - niveau I : bac + 5.
I.6 Dispense de l’observation des catégories du hors quota
L’entreprise est dispensée de l’observation de la répartition par niveau de formation lorsque le montant brut de la taxe n’excède pas 305 euros.
I.7 Contribution au développement de l’apprentissage (CDA)
Au 1er janvier 2007, le taux de cette contribution est fixé à 0,18 % de la masse salariale des entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage. Les dépenses exonératoires de la taxe d’apprentissage ne s’appliquent pas à cette contribution. Le montant de celle-ci doit être versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L.118-2-4 du code du travail
avant le 1er mars 2007.
Les organismes collecteurs doivent reverser le produit de la CDA au trésor public
au plus tard le 30 avril 2007.
II - Le calendrier à observer
II.1 Par l’entreprise
La date de versement aux organismes collecteurs des montants dus par les entreprises au titre de la taxe d’apprentissage est fixée au
28 février 2007.
II.2 Par les collecteurs :
- la date limite de collecte 2007 de la taxe d’apprentissage due pour les salaires versés en 2006 est fixée au
28 février 2007 ;
- la date limite de reversement au Trésor public de la fraction de la taxe d’apprentissage due au titre du Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage (FNDMA), article L. 118-2-2 du code du travail, est fixée au
30 avril 2007 ;
- les organismes collecteurs feront connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant qu’ils entendent attribuer aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissages implantés dans la région
avant le 15 juin 2007
(article R.119-3 du code du travail) ; - les organismes collecteurs doivent reverser les concours financiers destinés aux centres de formation d’apprentis, aux sections d’apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1
au plus tard le 30 juin 2007
(article R. 119-3 du code du travail) ; ils doivent également verser les fonds du hors quota aux établissements bénéficiaires ; - un rapport détaillé de la collecte et des versements aux établissements assurant les premières formations technologiques et professionnelles sera adressé par les collecteurs au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle le
1er août 2007 au plus tard
(article R. 119-8 du code du travail). Afin de permettre aux établissements d’engager au mieux les opérations de gestion financière liées à l’utilisation des subventions, finalité même du dispositif de la taxe d’apprentissage, les collecteurs respecteront rigoureusement cette échéance.
III - Utilisation du hors quota de la taxe d’apprentissage par les établissements d’enseignement
La nature des dépenses susceptibles d’être financées par les fonds reçus en provenance des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage doit être en rapport avec les besoins spécifiques des formations technologiques et professionnelles pour lesquelles la taxe d’apprentissage est perçue, soit pour les
établissements d’enseignement technologique et professionnel publics :
- achat, location et entretien de matériels et de biens d’équipement pédagogiques et professionnels, y compris des photocopieurs, à l’exclusion de tout mobilier à usage administratif ; - rémunérations de conférenciers ou d’intervenants apportant aux auditeurs un complément de formation ou d’information sur la vie professionnelle ; - location de salles destinées à la formation, dépenses destinées à promouvoir les formations sous réserve que les manifestations aient lieu dans l’établissement, voyages d’études en France ou à l’étranger en liaison avec la formation dispensée ; - prestations de services par les entreprises ou leurs organisations professionnelles telles que locations d’ateliers, de machines, indemnisation de formateurs, prise en charge de frais divers à caractère pédagogique incontestable concernant les élèves.
Les établissements d’enseignement technique privés
peuvent utiliser la taxe d’apprentissage pour leurs dépenses de fonctionnement, à condition que la totalité de ces dépenses ne soit pas couverte au moyen de la seule taxe, à savoir : - la rémunération des enseignants et des charges sociales correspondantes (la part de la taxe affectée à ce poste ne doit pas être supérieure au montant des salaires normalement versés au personnel de l’enseignement public qui dispense des formations de même niveau) ; - les dépenses de chauffage, éclairage, entretien locatif et achat de matériel uniquement utilisé à des fins pédagogiques et professionnelles. Les dispositions sur l’utilisation de la taxe d’apprentissage rappelées dans cette circulaire
remplacent
toutes les dispositions antérieures.
La présente circulaire ainsi que les principaux textes réglementaires seront consultables sur le site du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, rubrique “outil de documentation et d’information, téléprocédures et formulaires, entreprises et professionnels” : (http://www.education.gouv.fr).
Compte tenu des mesures de simplification intervenues en matière d’exonération de la taxe d’apprentissage, il ne sera plus procédé à la publication d’une circulaire annuelle par le ministère chargé de l’éducation nationale.
Pour les années à venir, les informations annuelles seront consultables sur le site http://www.education.gouv.fr et sur le site pédagogique du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (eduSCOL) : http://eduscol.education.fr/
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
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