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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat technologique, série STMG

Organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminales

NOR : MENE1123275A

Arrêté du 29-9-2011 - J.O. du 1-10-2011

MEN - DGESCO A2-1

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 311-2, D. 331-41, D. 333-2, D. 333-3, D. 333 18, D. 336-3 et R. 421-41-3 ; arrêtés du 17-1-1992 modifiés ; avis du comité interprofessionnel consultatif du 26-4-2011 ; avis du CSE du 12-5-2011 ; avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 28-7-2011

Article 1 - L'accès à la classe de première de la série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) est ouvert aux élèves qui s'orientent dans cette série à l'issue de la classe de seconde générale et technologique. Cet accès ne peut en aucun cas être soumis à la condition d'avoir suivi un enseignement d'exploration particulier en classe de seconde.
L'accès à la série STMG est ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de première professionnelle, ou bien aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, conformément aux dispositions de l'article D. 333-18 du code de l'éducation. La période d'adaptation prévue à l'article D. 333-18 peut prendre la forme d'un stage passerelle dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés par le ou les chefs d'établissement concerné(s).

Article 2 - Les classes de première et les classes terminales sont organisées de manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation dans la série STMG.
La classe terminale comprend les spécialités suivantes :
- gestion et finance ;
- mercatique (marketing) ;
- ressources humaines et communication ;
- systèmes d'information de gestion.
En classe terminale, avant l'inscription au baccalauréat, un changement de spécialité peut être réalisé sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis de l'équipe pédagogique. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du chef de l'établissement d'accueil.

Article 3 - Les enseignements dans ces classes comprennent, pour tous les élèves :
- des enseignements communs ;
- un accompagnement personnalisé ;
- en classe terminale, un enseignement technologique spécifique à chaque spécialité ;
- des enseignements facultatifs.
L'horaire des enseignements suivis par un élève scolarisé en série STMG est fixé en annexe du présent arrêté.

Article 4 - L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins.
Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires. En classe terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements spécifiques à la série.
L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de 72 heures annuelles par élève, soit en moyenne deux heures hebdomadaires.
L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal.
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'éducation, les modalités d'organisation de cet accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement.

Article 5 - Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation.

Article 6 - Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les recteurs d'académie, en divisant le nombre d'élèves prévus au sein de l'établissement à la rentrée scolaire dans les classes de première et terminales de la série STMG par 29 et en le multipliant par 7, puis en arrondissant le résultat ainsi obtenu à l'entier supérieur.
Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement. Son utilisation fait l'objet d'une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des normes de sécurité et des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.

Article 7 - Les enseignements technologiques spécifiques et les enseignements facultatifs sont choisis par les élèves parmi ceux mentionnés en annexe du présent arrêté, dans la limite des enseignements offerts par leur établissement. Les recteurs d'académie fixent la carte des enseignements spécifiques et facultatifs, après avis des instances consultatives concernées. À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 331-41 du code de l'éducation.

Article 8 - Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de remise à niveau pour éviter un redoublement.
Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles lors des changements de voie d'orientation mentionnés à l'article D. 331-29 du code de l'éducation.

Article 9 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013 pour les classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2013-2014 pour les classes terminales.
À la rentrée de l'année scolaire 2012-2013, sont abrogées les dispositions relatives aux classes de première de l'arrêté du 14 janvier 2004 modifié portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique de la série sciences et technologies de la gestion (STG). 
À la rentrée de l'année scolaire 2013-2014, l'arrêté du 14 janvier 2004 modifié susmentionné est abrogé.
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.

Article 10 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2011

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer

Annexe
Liste et horaire des disciplines enseignées dans la série STMG

(Les horaires indiqués sont hebdomadaires, sauf précision contraire.)

1 - Classe de première

Enseignements obligatoires

Disciplines

Horaires

Sciences de gestion
Langues vivantes 1 et 2 (1)
Économie-droit
Français
Mathématiques
Management des organisations
Éducation physique et sportive (2)
Histoire-géographie
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

6 h
4 h 30
4 h
3 h
3 h
2 h 30
2 h
2 h
2 h
10 h annuelles

(1) La langue vivante 1 est étrangère. La langue vivante 2 peut être étrangère ou régionale. L'horaire élève indiqué correspond à une enveloppe globalisée pour ces deux langues vivantes. À l'enseignement d'une langue vivante peut s'ajouter une heure avec un assistant de langue.
(2) Les élèves désirant poursuivre l'enseignement d'exploration d'EPS de seconde de 5 heures bénéficient d'un enseignement complémentaire de 4 heures en sus de l'enseignement obligatoire. Dans ce cas, le cumul de cet enseignement complémentaire avec l'enseignement facultatif d'EPS n'est pas autorisé. Par ailleurs, ces élèves ne peuvent choisir qu'un seul enseignement facultatif.

Enseignements facultatifs

Disciplines

Horaires

Deux enseignements au plus parmi les suivants :
- Éducation physique et sportive
- Arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre)
Atelier artistique

 
3 h
3 h

72 h annuelles

2 - Classe terminale

Enseignements obligatoires communs

Disciplines

Horaires

Langues vivantes 1 et 2 (1)
Économie-droit
Management des organisations
Éducation physique et sportive (2)
Histoire-géographie
Mathématiques
Philosophie
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

5 h
4 h
3 h
2 h
2 h
2 h
2 h
2 h
10 h annuelles

(1) La langue vivante 1 est étrangère. La langue vivante 2 peut être étrangère ou régionale. L'horaire élève indiqué correspond à une enveloppe globalisée pour ces deux langues vivantes. À l'enseignement d'une langue vivante peut s'ajouter une heure avec un assistant de langue.
(2) Les élèves désirant poursuivre l'enseignement d'exploration d'EPS de seconde de 5 heures bénéficient d'un enseignement complémentaire de 4 heures en sus de l'enseignement obligatoire. Dans ce cas, le cumul de cet enseignement complémentaire avec l'enseignement facultatif d'EPS n'est pas autorisé. Par ailleurs, ces élèves ne peuvent choisir qu'un seul enseignement facultatif.

Enseignements obligatoires spécifiques

Disciplines

Horaires

Un enseignement spécifique selon la spécialité retenue parmi les enseignements suivants :
- Gestion et finance
- Mercatique (marketing)
- Ressources humaines et communication
- Systèmes d'information de gestion

6 h

Enseignements facultatifs

Disciplines

Horaires

Deux enseignements au plus parmi les suivants :
- Éducation physique et sportive
- Arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre)
Atelier artistique


3 h
3 h

72 h annuelles