Baccalauréat professionnel
Spécialité « restauration » : précision sur l'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel
NOR : MENE1100492N
Note de service
n° 2011-195 du 27-10-2011
MEN - DGESCO A2-3
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
Références : articles D. 337-69 et D. 337-79 du code de l'éducation ; arrêté du 29-7-1998 modifié
L'article D. 337-79 du code de l'éducation rend accessible l'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel aux candidats ayant « obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle ».
Sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue par l'article susvisé les candidats au baccalauréat professionnel spécialité « restauration » ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'unité 13 (U13) fixée par le règlement d'examen de cette spécialité.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer