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bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Établissements publics locaux d'enseignement

Organisation et fonctionnement

NOR : MENH1030642D

Décret n° 2011-1716 du 1-12-2011 - J.O. du 3-12-2011

MEN - DGRH C1-2

Vu code de l'éducation ; décret n° 83-1033 du 3-12-1983 modifié ; décret n° 2001-1174 du 11-12-2001 ; décret n° 2004-13 du 5-1-2004 ; avis du Conseil supérieur de l'éducation du 27-1-2011 ; le Conseil d'État (section de l'administration) entendu

Article 1- L'article R. 421-13 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 421-13 - I. - Le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement-adjoint, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un enseignant du premier degré titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.
« II. - Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint-gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint-gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement.
« III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints.
« En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement-adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
« En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement-adjoint ou l'adjoint-gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement. »

Article 2 - Les articles suivants du code de l'éducation sont ainsi modifiés :
1° Au 2° des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-17, R. 421-37 et R. 421-39, les mots : « L'adjoint au chef d'établissement » sont remplacés par les mots : « Le chef d'établissement-adjoint » ;
2° Au 3° des articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-17, les mots : « Le gestionnaire de l'établissement » sont remplacés par les mots : « L'adjoint-gestionnaire » ;
3° Au 3° des articles R. 421-37 et R. 421-39, les mots : « Le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « L'adjoint-gestionnaire» ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 421-41-1, les mots : « son adjoint » sont remplacés par les mots : « le chef d'établissement-adjoint » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 421-42, les mots : « Le ou les adjoints du chef d'établissement » sont remplacés par les mots : « Le chef d'établissement-adjoint, le cas échéant le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté ».

Article 3 - Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2011

François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel