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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

SP7-MEN-6-10-2011

Épreuves du baccalauréat général : modification

NOR : MENE1120612A

Arrêté du 22-7-2011 - J.O. du 25-8-2011

MEN - DGESCO A2-1

Vu code de l'éducation, notamment articles D. 334-2 et suivants ; arrêté du 15-9-1993 ; arrêtés du 27-1-2010 et du 1-2-2010 ; avis du CSE du 7-7-2011

Article 1 - Les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatives aux épreuves obligatoires du baccalauréat général à compter de la session 1995 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La liste, la nature, la durée et les coefficients des épreuves obligatoires du baccalauréat général sont fixées comme suit :
 
« I. Série économique et sociale (ES)

Coefficient

Nature des épreuves

Durée

Épreuves anticipées

1 - Français

2

Écrite

4 h

2 - Français

2

Orale

20 minutes

3 - Sciences

2

Écrite

1 h 30 minutes

Travaux personnels encadrés

2

Orale

30 minutes (*)

Épreuves terminales

4 - Histoire-géographie

5

Écrite

4 h

5 - Mathématiques

5 ou 5 + 2 (1)

Écrite

3 h

6 - Sciences économiques et sociales

7 ou 7 + 2 (1)

Écrite

4 h ou 4 h et 1 h (1)

7 - Langue vivante 1

3

Écrite + orale (2)

3 h

8 - Langue vivante 2

2

Écrite + orale (2)

2 h

9 - Philosophie

4

Écrite

4 h

10 - Éducation physique et sportive

2

CCF (3)

11 - Épreuve de spécialité (une au choix du candidat) : mathématiques (1) ou sciences sociales et politiques (1) ou économie approfondie (1)

Éducation physique et sportive de complément (4)

2

CCF (3)

(*) La durée de l'épreuve est fonction du nombre de candidats par groupe, sur la base de 10 minutes par candidat.
(1) Lorsque le candidat a choisi cette discipline comme épreuve de spécialité.
(2) Une évaluation orale est effectuée en cours d'année.
(3) Contrôle en cours de formation (cf.
arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d'éducation physique et sportive aux baccalauréats).
(4) Lorsque le candidat a suivi cet enseignement.
 
« II. Série littéraire (L)

Coefficient

Nature des épreuves

Durée

Épreuves anticipées

1 - Français et littérature

3

Écrite

4 h

2 - Français et littérature

2

Orale

20 minutes

3 - Sciences

2

Écrite

1 h 30 minutes

Travaux personnels encadrés

2

Orale

30 minutes (*)

Épreuves terminales

4 - Littérature

4

Écrite

2 h

5 - Histoire-géographie

4

Écrite

4 h

6 - Langue vivante 1

4

Écrite + orale

3 h et 20 minutes

7 - Langue vivante 2

4

Écrite + orale

3 h et 20 minutes

8 - Littérature étrangère en langue étrangère

1

Orale

10 minutes

9 - Philosophie

7

Écrite

4 h

10 - Éducation physique et sportive

2

CCF (1)

11 - Épreuve de spécialité (une au choix du candidat)

- LCA (2) : latin

4

Écrite

3 h

- ou LCA (2) : grec

4

Écrite

3 h

- ou arts plastiques

3 + 3

Écrite et pratique

3 h 30 et 30 minutes

- ou cinéma-audiovisuel

3 + 3

Écrite et orale

3 h 30 et 30 minutes

- ou histoire des arts

3 + 3

Écrite et orale

3 h 30 et 30 minutes

- ou musique

3 + 3

Écrite et orale

3 h 30 et 30 minutes

- ou théâtre

3 + 3

Écrite et orale

3 h 30 et 30 minutes

- ou danse

3 + 3

Écrite et orale

3 h 30 et 30 minutes

- ou langue vivante 1 ou 2 approfondie

4

Orale

30 minutes

- ou langue vivante 3

4

Orale

20 minutes

- ou mathématiques

4

Écrite

3 h

- ou droit et grands enjeux du monde contemporain

4

Orale

20 minutes

- ou arts du cirque (**)

3 + 3

Écrite et orale

3 h 30 et 30 minutes

Éducation physique et sportive de complément (3)

2

CCF (1)

(*) La durée de l'épreuve est fonction du nombre de candidats par groupe, sur la base de 10 minutes par candidat.
(**) Lorsque le candidat a suivi cet enseignement dans un établissement scolaire relevant de l'éducation nationale.
(1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d'éducation physique et sportive aux baccalauréats).
(2) Langues et culture de l'antiquité.
(3) Lorsque le candidat a suivi cet enseignement.
 
« III. Série scientifique (S)

Coefficient

Nature des épreuves

Durée

Épreuves anticipées

1 - Français

2

Écrite

4 h

2 - Français

2

Orale

20 minutes

3 - Histoire-géographie

3

Écrite

4 h

Travaux personnels encadrés

2

Orale

30 minutes (*)

Épreuves terminales

4 - Mathématiques

7 ou 7+2 (1)

Écrite

4 h

5 - Physique-chimie

6 ou 6+2 (1)

Écrite et pratique (2)

3 h 30 minutes et 1 h

6 - Sciences de la vie et de la Terre

6 ou 6+2 (1)

Écrite et pratique (2)

3 h 30 minutes et 1 h

- ou écologie, agronomie et territoires

7 ou 7+2 (1)

Écrite et pratique

3 h 30 minutes et 1 h 30 minutes

- ou sciences de l'ingénieur

6 ou 6 + 2 (1)

Écrite et orale

4 h et 20 minutes

7 - Langue vivante 1

3

Écrite et orale (3)

3 h

8 - Langue vivante 2

2

Écrite et orale (3)

2 h

9 - Philosophie

3

Écrite

4 h

10 - Éducation physique et sportive

2

CCF (4)

11 - Épreuve de spécialité (une au choix du candidat, facultative pour les élèves ayant choisi les sciences de l'ingénieur à l'épreuve n° 6).
Mathématiques
- ou physique-chimie
- ou sciences de la vie et de la Terre

- ou informatique et sciences du numérique (3)

2

- ou écologie, agronomie et territoires

Orale

30 minutes

Éducation physique et sportive de complément (5)

2

CCF (4)

(*) La durée de l'épreuve est fonction du nombre de candidats par groupe, sur la base de 10 minutes par candidat.
(1) Lorsque le candidat a choisi la discipline comme épreuve de spécialité.
(2) La partie pratique de l'épreuve est réservée aux candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat.
(3) Une évaluation orale est effectuée en cours d'année.
(4) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d'éducation physique et sportive aux baccalauréats).
(5) Lorsque le candidat a suivi cet enseignement.
 
« Dans chacune des séries ES, L et S, au titre des épreuves obligatoires, les candidats choisissent une épreuve de spécialité.
« Au moment de leur inscription :
« Les candidats de la série économique et sociale et de la série littéraire font connaître leur choix pour l'épreuve n° 11 correspondant à l'épreuve de spécialité ;
« Les candidats de la série scientifique font connaître leur choix pour l'épreuve n° 6 et pour l'épreuve n° 11 correspondant à l'épreuve de spécialité. »
 
Article 2 - L'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Les épreuves facultatives du baccalauréat général correspondant à des enseignements facultatifs du cycle terminal de la série concernée sont les suivantes :
« Série ES : langue vivante 3 (étrangère ou régionale), LCA : latin ou grec, arts, éducation physique et sportive, langue des signes française (LSF) ;
« Série L : langue vivante 3 (étrangère ou régionale), LCA : latin ou grec, arts, éducation physique et sportive, langue des signes française (LSF) ;
« Série S : histoire-géographie, langue vivante 3 (étrangère ou régionale), LCA : latin ou grec, arts, éducation physique et sportive, hippologie et équitation, pratiques sociales et culturelles, langue des signes française (LSF).
« Les épreuves facultatives hippologie et équitation et pratiques sociales et culturelles de la série S correspondent à des enseignements assurés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.
« L'épreuve facultative d'arts des séries ES, L et S porte au choix du candidat sur l'un des domaines suivants : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre.
« Pour les élèves scolarisés dans les sections européennes ou de langues orientales des différentes séries, l'une des épreuves facultatives énumérées aux alinéas précédents peut, au choix du candidat, être remplacée par l'évaluation spécifique prévue par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. »

Article 3 - À l'alinéa 3 de l'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, il faut lire :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, ce coefficient est porté à 3 lorsque l'option choisie est LCA : latin ou grec. »
 
Article 4 - À la suite de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, il est inséré trois articles numérotés 6-1, 6-2 et 6-3 rédigés comme suit :
« Art. 6-1 - Les épreuves obligatoires de langue vivante étrangère comportent deux parties : une évaluation des compétences écrites et une évaluation des compétences orales. L'évaluation des compétences écrites prend la forme d'une épreuve écrite terminale. En série L, l'évaluation des compétences orales prend la forme d'une épreuve orale terminale. En série ES et S, l'évaluation des compétences orales a lieu en cours d'année, dans le cadre habituel de formation de l'élève.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat qui font le choix à l'examen d'une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans leur établissement, pour les candidats du Centre national d'enseignement à distance, pour les candidats individuels et pour les candidats des établissements privés hors contrat, l'évaluation des compétences orales est une épreuve ponctuelle organisée par le recteur d'académie.
« Pour les candidats scolaires des séries ES et S de la session normale ou de la session de remplacement, qui n'ont pu subir l'évaluation des compétences orales pour des raisons justifiées liées à un événement indépendant de leur volonté, le calcul des notes finales s'effectue uniquement à partir des résultats de la partie écrite des épreuves.
« Pour les candidats scolaires des séries ES et S qui se présentent à la session de remplacement, le calcul des notes des épreuves obligatoires de langue vivante étrangère prend en compte les résultats de l'évaluation des compétences orales subie au titre de la session normale.
« Art. 6-2 - Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante 1, 2 ou 3 et le choix des langues régionales pour l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.
« Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat général, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
« Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 6-1, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois et du persan, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.
« Art. 6-3 - Les langues énumérées à l'alinéa 2 de l'article 6-2 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat général.
« Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite.
« Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir, au titre des épreuves facultatives, une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves. 
« Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. »
 
Article 5 - Dans la première phrase de l'article 9 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, les mots « capacités expérimentales » sont supprimés et remplacés par les mots « compétences expérimentales ».
 
Article 6 - Les articles 10 et 11 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé deviennent respectivement articles 11 et 12.
 
Article 7 - Après l'article 9, il est inséré deux articles numérotés 10 et 10-1 ainsi rédigés :
« Art. 10 - Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
« La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe.
« Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.
« Art. 10-1 - Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 334-8 du code de l'éducation sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du second groupe dans les conditions suivantes.
« En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d'épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.
« À l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu'il retient au titre des épreuves du second groupe. Lorsque ce choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà subi l'épreuve de contrôle par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du second groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves de contrôle passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix.
« Quel que soit le nombre de sessions accordé au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du second groupe d'épreuves est limité à deux. »
 
Article 8 - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2013 du baccalauréat général et prend effet pour les épreuves anticipées de cette session. Il abroge lors de son entrée en application l'arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé.
 
Article 9 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 22 juillet 2011

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer