Article 1 - Le huitième alinéa de l'article D. 336-28 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe. »
Article 2 - Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la session 2013 du baccalauréat technologique.
Article 3 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités d'outre-mer (Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) et en Nouvelle-Calédonie.
Article 4 - Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 septembre 2011