Article 1 - Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article D. 337-21 du code de l'éducation un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle à la même session. »
Article 2 - Il est ajouté à l'article D. 337-90 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux spécialités de baccalauréat professionnel à la même session. »
Article 3 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2012.
Article 4 - Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 février 2012