Article 1 - Dans les sept zones métropolitaines de défense et sécurité (Paris, Nord, Ouest, Sud-Ouest, Sud, Sud-Est et Est), et les zones des Antilles, de Guyane et de l'Océan Indien, les recteurs, chanceliers des universités, dont les académies sont mentionnées à l'annexe jointe au présent arrêté, sont nommés délégués de zone de défense et de sécurité des ministères chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Dans les zones de défense et de sécurité outre-mer, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, ce sont les vice-recteurs.
Article 2 - Pour l'exercice de leurs missions prévues par les articles R. 1312-1 et R. 1312-2 du code de la défense, les recteurs délégués de zone de défense et de sécurité coordonnent l'action des autres recteurs, chanceliers des universités, de la zone de défense et de sécurité.
Article 3 - Les recteurs et vice-recteurs délégués de zone de défense et de sécurité s'appuient en tant que de besoin sur des correspondants de zone désignés, avec l'accord du préfet de zone, par les établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 4 - Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 mars 2012