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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements secondaire et supérieur

Répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis

Création

NOR : MENG1135335A

Arrêté du 16-2-2012 - J.O. du 23-3-2012

MEN - SG

Vu loi n° 78-17 du 6-1-1978 modifiée, notamment articles 22 et 23 ; ordonnance n° 2005-1516 du 8-12-2005, notamment articles 9, 10 et 12 ; décret n° 2005-1309 du 20-10-2005 modifié ; décret n° 2009-250 du 3-3-2009 modifié ; décret n° 2010-112 du 2-2-2010 ; récépissé délivré le 6-10-2011 par la Cnil

Article 1 - Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis », dont la finalité est l'attribution d'un identifiant national (INE) à chaque élève, étudiant ou apprenti au moyen d'une procédure automatisée.
Cet identifiant unique a vocation à faciliter la gestion du système éducatif et à permettre le suivi statistique des élèves, des étudiants et des apprentis.
Le service statistique ministériel éducation, mentionné dans l'annexe du décret du 3 mars 2009 susvisé, est chargé de l'administration nationale du « Répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis ».
 
Article 2 - Sont inscrites dans ce répertoire les personnes suivant une scolarité dans un établissement d'enseignement scolaire ou d'enseignement supérieur, une formation dans un centre de formation d'apprentis, relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de l'apprentissage.

Article 3 - Les données à caractère personnel enregistrées dans le « Répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis » sont les suivantes :
- identifiant national élève, étudiant ou apprenti. Ce numéro est constitué de l'année scolaire d'immatriculation et d'un numéro d'ordre non signifiant ;
- nom de famille ;
- nom d'usage ;
- prénoms ;
- sexe ;
- date de naissance ;
- lieu de naissance (mention du « code commune » pour les personnes nées en France ou indication d'une « naissance à l'étranger » pour les autres).
Les données suivantes, qui sont utilisées dans le cas où le traitement automatique d'attribution de l'identifiant national élève n'a pu aboutir, sont également enregistrées :
- numéro d'identification du dernier établissement fréquenté ;
- date d'admission et date de radiation de l'élève ou de l'étudiant dans le dernier établissement fréquenté.
 
Article 4 - Les données sont détruites cinq ans après la radiation d'un établissement de la personne inscrite dans le « Répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis », sauf si une nouvelle admission intervient pendant ce délai.
 
Article 5 - La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est destinataire des données enregistrées dans le « Répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis ».
Auront accès à ces données les personnels nommément désignés des services des autorités académiques auxquels le service statistique ministériel éducation aura délivré une habilitation nominative, renouvelable annuellement, leur permettant de contrôler l'attribution d'un identifiant national dans les cas où le traitement automatique n'a pu aboutir.
 
Article 6 - L'identifiant national, attribué grâce au « Répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis », peut être utilisé par les responsables des traitements ayant pour objet la gestion d'élèves, d'apprentis ou d'étudiants, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
 
Article 7 - Toute opération relative au traitement automatisé créé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et l'heure de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de deux ans.
 
Article 8 - Les droits d'accès et de rectification à l'égard du traitement de données à caractère personnel, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès de l'inspection d'académie ou du rectorat d'académie.
 
Article 9 - Le directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2012

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le secrétaire général,
Jean Marimbert

Pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle
et par délégation,
La secrétaire générale,
Emmanuelle Wargon

Pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,
Marion Zalay