Article 1 - Les candidats qui, après un échec à la session 2012, se présentent à nouveau à l'examen du baccalauréat général et technologique à la session 2013 peuvent, à leur demande, conserver les notes qu'ils ont obtenues à l'issue des épreuves anticipées - écrite et orale - obligatoires à la session 2012 au titre des épreuves anticipées obligatoires portant sur le français et littérature en série L et de français en séries ES, S, STI2D, STD2A, STL, ST2S et STG. Les deux notes sont indissociables.
Article 2 - Les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique qui sont autorisés à conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D.334-13, D.334-14, D. 336-13 et D. 336-14 du code de l'éducation, et qui se présentent après avoir échoué à l'examen dans la même série, conservent leurs notes de français au titre des épreuves anticipées obligatoires portant sur le français et littérature en série littéraire et de français en séries ES, S, STI2D, STD2A, STL, ST2S et STG. Les deux notes sont indissociables.
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2013 du baccalauréat général série littéraire.
Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 novembre 2011