Article 1 - Pour les sections européennes préparant au baccalauréat professionnel spécialité « commercialisation et services en restauration » et spécialité « cuisine », le choix de la langue de la section s'effectue au sein de la liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante 1 figurant à l'article 1 de l'arrêté du 8 avril 2010.
Article 2 - Afin de tenir compte des spécificités des académies frontalières, par autorisation des recteurs, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 avril 2010, la langue vivante obligatoire au baccalauréat professionnel spécialité « commercialisation et services en restauration » et spécialité « cuisine » peut être choisie au sein de la liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante 1 figurant à l'article 1 du même arrêté.
Article 3 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 décembre 2011