bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitements et indemnités, avantages sociaux

Rémunération

Intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement d'agents publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

NOR : MENF1221084A

Arrêté du 7-5-2012 - J.O. du 10-5-2012

MEN - DAF C1

Vu code de l'éducation ; décret n° 2010-235 du 5-3-2010 modifié

Article 1 - Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement des agents publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, des personnels ingénieurs et techniciens de recherche et de formation et des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2 - Les montants de rémunération des activités de fonctionnement des jurys d'examens professionnels et de concours de recrutement des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont définis comme suit :

Activités
rémunérées

Corps des professeurs agrégés, des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des personnels de direction, des conservateurs des bibliothèques et des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur 

Autres corps de catégorie A

Corps de catégorie B

Corps de catégorie C

Rémunération
Taux A1

Rémunération
Taux A2

Rémunération
Taux B

Rémunération
Taux C

Correction de copies

6 euros
par copie

5 euros
par copie

3 euros
par copie

2 euros
par copie

Examen de dossier soumis à notation

6 euros
par dossier

5 euros
par dossier

3 euros
par dossier

2 euros
par dossier

Épreuve orale ou pratique

45 euros
par heure

30 euros
par heure

17 euros
par heure

10 euros
par heure

Conception des sujets (hors concours ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation)

1 000 euros
par épreuve écrite d'admissibilité

700 euros
par épreuve écrite d'admissibilité

250 euros
par épreuve écrite d'admissibilité

150 euros
par épreuve écrite d'admissibilité

Présidence (hors concours enseignant du 1er degré et ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation)

Montant forfaitaire défini en fonction du nombre de postes offerts aux concours nationaux
Moins de 25 : 2 000 euros
Entre 25 et 49 : 3 000 euros
Entre 50 et 99 : 4 000 euros
Entre 100 et 199 : 5 000 euros
Entre 200 et plus : 6 000 euros

Montant forfaitaire


Concours nationaux : 2 000 euros
Concours déconcentrés : 500 euros

Aide au déroulement des épreuves apportée à titre exceptionnel par les personnels en dépassement des obligations réglementaires de service

                              15 euros par heure
                              30 euros par heure effectuée de nuit (entre 22 h et 7 heures)
                              25 euros le week-end et les jours fériés par heure

Aide extérieure apportée par les agents publics retraités et les personnes extérieures à l'administration 

Taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure


Article 3 - La rémunération de l'activité de conception des sujets prévue à l'article 2 du présent arrêté constitue une rémunération forfaitaire allouée par épreuve écrite d'admissibilité, dont le montant est réparti entre chacun des intervenants participant à cette activité.

Article 4 - La rémunération de l'activité de présidence prévue à l'article 2 du présent arrêté constitue une rémunération forfaitaire dont le montant est réparti entre chacun des intervenants désignés pour exercer cette activité.

Article 5 - Les entretiens conduits par les instances relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en vue des recrutements sans concours de fonctionnaires de catégorie C sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 2 du présent arrêté pour l'épreuve orale.

Article 6 - Les activités de fonctionnement de jury d'examens de qualification et de certification professionnelles des personnels enseignants ne relèvent pas du présent arrêté.

Article 7 - Les personnels qui apportent à titre exceptionnel leur aide au déroulement des épreuves en dépassement de leurs obligations réglementaires de service, rémunérés conformément aux dispositions prévues à l'article 2, ne peuvent en aucun cas cumuler, pour la même activité, cette rémunération avec les dispositions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Article 8 - Lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités susmentionnées, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.

Article 9 - Sont abrogés :
- l'arrêté du 24 novembre 1956 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports ;

- l'arrêté du 2 avril 1958 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

- l'arrêté du 12 février 1959 relatif au fonctionnement des jurys d'examens et de concours de recrutement des professeurs de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique ; 

- l'arrêté du 16 octobre 1965 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 au jury de l'examen organisé pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur ;

- l'arrêté du 5 octobre 1966 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 10 - Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre 2011.

Article 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Frédéric Guin

Pour la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Par empêchement du directeur du budget,
La sous-directrice,
Anne Duclos-Grisier

Pour le ministre de la fonction publique
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique
et du directeur, adjoint au directeur général,
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail,
Nicolas de Saussure